Articles du mois : novembre 2019

  • Toutes les catégories de fonds non monétaires affichent une performance positive en septembre

    La performance annuelle des fonds non monétaires continue de progresser pour le 4e mois consécutif (+ 2,6 % en septembre après + 1,6 % en août). Seule la performance des fonds monétaires reste négative à − 0,23 %.

    La hausse concerne toutes les catégories de fonds :

    • la performance des fonds obligations
      notamment se maintient à un niveau élevé (+ 3,4 % après + 3,5 % en août) ;
    • elle est suivie par celle des fonds autres et mixtes (respectivement + 2,6 % et + 2,3 %).

    La performance des fonds actions
    redevient positive (+ 2 % après − 0,7% en août) avec la plus forte hausse enregistrée sur 12 mois.

    PERFORMANCE ANNUELLE DES OPC EN % (1)

    Catégories

    2016

    2017

    2018

    Août 2019

    Sept. 2019

    FONDS NON MONÉTAIRES

    3,2

    5,9

    − 5,2

    1,6

    2,6

    Fonds actions (2)

    dont fonds indiciels cotés

    3,6

    5,6

    11,9

    12,3

    − 12,0

    − 6,1

    − 0,7

    2,1

    2,0

    4,0

    Fonds obligations (2)

    2,7

    0,6

    − 0,9

    3,5

    3,4

    Fonds mixtes (2) (3)

    2,6

    4,2

    − 5,9

    1,7

    2,3

    Fonds autres (4)
    dont fonds d’épargne salariale

    4,0

    3,6

    6,1

    6,7

    − 0,2

    − 6,9

    1,9

    0,7

    2,6

    2,2

    FONDS MONÉTAIRES

    0,02

    − 0,23

    − 0,28

    − 0,22

    − 0,23

    (1) Performance annuelle nette des frais de gestion mais avant déduction des éventuels frais d’entrée et de sortie.

    (2) Hors fonds d’épargne salariale, qui sont regroupés dans les fonds « autres ».

    (3) Anciennement fonds diversifiés.

    (4) Fonds d’épargne salariale, fonds immobiliers, fonds de capital investissement, fonds à formule, « hedge funds ».

    À noter :

    Un fonds monétaire est traditionnellement réputé constituer un placement collectif sécurisé à court terme. Aujourd’hui, force est de constater que ce type de fonds fait référence à des indicateurs monétaires négatifs depuis plusieurs années et affiche une performance annuelle en conséquence : − 0,23 % en septembre dernier (performance nette des frais de gestion mais avant déduction des éventuels frais d’entrée et de sortie).

    Par opposition, un fonds actions est principalement investi sur un ou plusieurs marchés d’actions, la diversification limitant le risque de perte.

    Le risque de perte est par ailleurs d’autant plus limité que l’investisseur se fixe un horizon de placement, et donc un objectif de rentabilité, à long terme. Le long terme constitue en effet un gage de sécurité car il lisse les variations de cours.

    À titre indicatif, l’INSEE a constaté que le pouvoir d’achat réel du capital (c’est-à-dire corrigé des effets liés à l’inflation) avait été multiplié par 31 pour les actions au XXe siècle (et même par 81 sur la seconde moitié du XXe siècle), alors qu’il avait été divisé par 2,5 dans le cas des obligations.

    Pour autant, le contexte conjoncturel et structurel a changé et cela ne signifie pas nécessairement et automatiquement que le placement en actions peut se dénouer favorablement uniquement sur le long terme (et inversement).

    Source :
    Banque de France, Stat info 18-11-2019.

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Assurance-vie : les contrats en unités de compte s’ouvrent aux fonds réservés aux professionnels

    Les souscripteurs peuvent désormais orienter leur épargne vers des fonds ouverts aux investisseurs « professionnels », mais uniquement dans le respect de conditions tenant notamment à leur situation financière, leurs connaissances ou leur expérience en matière financière.

    Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 16 novembre 2019.

    Mais attention : seuls les épargnants « avertis » ou en capacité de verser au moins 100 000 euros de prime sont concernés.

    Les fonds d’investissement alternatifs (FIA) réservés aux professionnels deviennent éligibles…

    Désormais, sont donc éligibles aux supports en unités de compte distribués dans l’assurance-vie les parts ou actions des fonds ouverts aux investisseurs professionnels :

    • fonds professionnels à vocation générale (qui mettent en œuvre des stratégies de gestion similaires aux OPCVM, mais qui diffèrent de ces derniers par des règles d’investissement et de gestion plus souples) ;
    • fonds professionnels de capital investissement (dont l’actif doit être constitué, pour 50 % au moins, de titres non cotés) ;
    • fonds professionnels spécialisés (qui disposent d’une très grande flexibilité sur la nature des actifs éligibles, sur les ratios d’investissement comme sur la gestion du passif), sous réserve de respecter le quota d’actifs des fonds communs de placement à risques (FCPR) et certaines limites relatives aux actifs numériques.

    … mais uniquement sous certaines conditions visant à protéger le grand public…

    Les règles de protection du consommateur sont ici alignées sur celles qui existent déjà pour les investisseurs en direct dans les fonds réservés aux investisseurs professionnels, par nature plus risqués
    que les fonds ouverts aux non professionnels et à liquidité faible voire inexistante.

    Les souscripteurs (ou adhérents) doivent ainsi :

    • soit être considérés, après évaluation,
      comme possédant l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre leurs propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus ;
    • soit affecter une prime d’au moins 100 000 €
      à l’acquisition de droits exprimés en parts ou actions de FIA réservés aux professionnels.

    À savoir : l
    ’entreprise ou l’intermédiaire d’assurance doit procéder à une évaluation adéquate de la compétence, de l’expérience et des connaissances du souscripteur (ou adhérent), de nature à lui procurer « l’assurance raisonnable » que ce dernier est en mesure de prendre ses décisions d’investissement et de comprendre les risques qu’il encourt en sélectionnant des unités de compte composées de fonds d’investissement alternatifs ouverts à des professionnels.
    Cette évaluation doit être effectuée préalablement à la sélection des unités de compte, dans tous les cas où moins de 100 000 € sont susceptibles d’y être investis par l’épargnant.
    Ce dernier est considéré comme en mesure de prendre ses décisions d’investissement et de comprendre les risques encourus lorsqu’au moins 2 critères financiers sont réunis parmi les 3 suivants :

    • il détient un portefeuille d’instruments financiers (dépôts bancaires + instruments financiers) d’une valeur supérieure à 500 000 € ;
    • il réalise des opérations sur des instruments financiers, chacune d’une « taille significative », autrement dit d’un montant brut supérieur à 600 €, à raison d’au moins 10 par trimestre en moyenne sur les 4 trimestres précédents ;
    • il a occupé pendant au moins 1 an, dans le secteur financier, une position professionnelle exigeant une connaissance de l’investissement en instruments financiers.

    Par ailleurs, l’encours des engagements exprimés dans les nouvelles unités de compte éligibles ne doit pas dépasser pas 50 % de l’encours total du contrat :

    • ce plafond s’apprécie lors du versement d’une prime ou de la réalisation d’un arbitrage ;
    • en cas de dépassement en dehors de ces opérations, le contrat est réputé respecter le plafond.

    Enfin, le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d’une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat.

    À noter :
    des règles particulières s’appliquent aux titres de fonds ayant reçu la dénomination « ELTIF » (fonds européens d’investissement à long terme). Il s’agit de fonds professionnels spécialisés pouvant consentir des prêts aux entreprises et notamment investis en permanence pour plus de 50 % en titres d’entreprises de taille intermédiaire (ETI).


    La sélection des unités de compte est soumise à un formalisme précis

    Le souscripteur (ou l’adhérent) doit notifier sur support papier ou tout autre support durable à l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation son souhait d’être traité comme un client possédant l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour comprendre les risques qu’il encourt en sélectionnant des unités de compte composées de fonds d’investissement alternatifs ouverts à des professionnels et prendre ses propres décisions d’investissement :

    • soit à tout moment ;
    • soit pour un arbitrage déterminé.

    L’entreprise ou l’intermédiaire d’assurance précise à l’intéressé, clairement et sur support papier ou tout autre support durable, les risques liés à la sélection d’unités de compte. Enfin, le souscripteur ou l’adhérent déclare sur support papier ou tout autre support durable, dans un document distinct du contrat, qu’il est conscient des conséquences de sa décision de sélectionner des unités de compte composées de fonds d’investissement alternatifs ouverts à des professionnels.


    De façon plus générale, pourquoi souscrire un contrat en unité(s) de compte ?

    En raison de ses perspectives de rendement à moyen ou à long terme.

    Le capital investi variant en fonction de la valeur des supports du contrat (parts d’OPCVM, parts de sociétés civiles, actions, obligations, etc.), il augmentera si les marchés boursiers ou immobiliers de référence évoluent à la hausse.

    Autre intérêt des contrats en unités de compte : la constitution d’un portefeuille diversifié. Presque tous les contrats commercialisés sont des contrats multisupports qui permettent par conséquent au souscripteur de répartir son épargne sur différentes catégories de placements.

    Inconvénient des contrats en unités de compte, qu’ils soient multisupports ou monosupports : si le(s) marché(s) de référence s’effondre(nt), la valeur du contrat fera de même.

    L’assureur s’engage en effet sur le nombre des unités de compte, mais non sur leur valeur au cours de l’exécution du contrat. En d’autres termes, un contrat en unités de compte offre d’importantes perspectives de gains, avec en contrepartie un risque élevé de perte à la sortie.


    Source :
    Décret n° 2019-1172 du 14-11-2019.

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Taxe d’habitation : moduler vos mensualités 2020 dès maintenant

    Si vous êtes mensualisé(e) pour le paiement de votre taxe d’habitation et que vous faites partie des 80 % de foyers qui en seront totalement exonérés en 2020, vous pouvez dès à présent ajuster à la baisse vos mensualités afin de bénéficier sans attendre de l’exonération.

    Comment ajuster à la baisse le montant de vos mensualités ?

    Cette démarche s’effectue dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr à la rubrique : Paiements > Gérer mes contrats de prélèvement > Cocher le contrat de taxe d’habitation.

    Ensuite, deux choix s’offrent à vous :

    1. si vous êtes redevable de la contribution à l’audiovisuel public et que vous souhaitez conserver la mensualisation pour cette contribution, vous pouvez moduler vos prélèvements mensuels : dans ce cas, vous devrez indiquer le montant total que vous anticipez, à savoir 138 €, dans la case prévue à cet effet (ou 88 € pour les départements d’outre-mer) ;
    2. si vous n’êtes pas redevable de la contribution à l’audiovisuel public (ou si vous ne souhaitez pas conserver la mensualisation pour cette contribution), vous pouvez résilier votre contrat de prélèvement mensuel. Vous ne serez alors plus prélevé.

    La modulation à la baisse de vos mensualités vous permet ainsi de bénéficier immédiatement de l’exonération de la taxe d’habitation sans attendre la réception de votre avis à l’automne 2020, et d’éviter ainsi une avance de trésorerie de votre part et un remboursement en fin d’année prochaine.

    Source :
    Ministère de l’Action et des Comptes Publics, Communiqué de presse du 25 novembre 2019 N°881

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Dividendes 2020 : une attestation avant le 30.11.2019 pour éviter l’acompte

    Par principe, les dividendes que vous allez éventuellement percevoir en 2020 devront faire l’objet d’un acompte d’impôt, sauf si…

    Dividendes : un versement d’acompte.
    Lors du versement des dividendes, la société prélève et reverse à l’administration fiscale un acompte, non libératoire, calculé sur le montant brut des revenus distribués au taux de 21 %. Cet acompte viendra s’imputer sur le montant de l’IR (s’il excède l’impôt dû, l’excédent fera l’objet d’un remboursement).

    Une dispense d’acompte ?
    Certaines personnes bénéficient toutefois d’une dispense de prélèvement. Pour les dividendes, sont visées les personnes dont le foyer fiscal dispose d’un revenu fiscal de référence (de l’avant dernière année) d’un montant inférieur à 50 000 € (pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées) ou 75 000 € (pour les couples).

    Une attestation avant le 30.11.2019.
    Pour bénéficier de cette dispense, il faut communiquer à la société, au plus tard le 30.11.2019 (pour les versements 2020), un courrier par lequel vous attestez sur l’honneur que le revenu fiscal de référence de votre foyer fiscal est inférieur aux seuils exigés.

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • La déduction spécifique « Cosse » au titre des revenus fonciers pourrait être prorogée pour 3 ans

    Les députés ont adopté un amendement au projet de loi de finances pour 2020 qui proroge jusqu’au 31 décembre 2022 la période d’application de la déduction « Cosse » sur les revenus fonciers, mais sous condition de qualité énergétique pour les nouveaux investissements.

    Le dispositif « Cosse » est ouvert aux propriétaires d’immeubles, personnes physiques ou associés de sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés (SCI, SCPI, sociétés transparentes).

    Il incite à louer un logement nu à titre de résidence principale pendant 6 ou 9 ans à un prix abordable (le loyer est plafonné) en contrepartie d’une déduction spécifique de 15 à 85 % selon la zone de location du bien et les ressources du locataire (ces ressources étant également plafonnées).

    Ce dispositif arrive à échéance le 31 décembre prochain.

    Compte tenu des difficultés d’accessibilité au logement qui perdurent pour les foyers aux ressources modestes, le maintien de ce dispositif pour 3 années supplémentaires
    a paru opportun aux députés.

    Cette prorogation du dispositif s’accompagnerait d’une nouvelle condition en matière de qualité énergétique
    . Il a en effet été décidé, à l’instar de ce que prévoit déjà la loi pour l’application du dispositif « Pinel », que, pour les opérations à venir (conventions conclues à compter du 1er janvier 2020), la déduction fiscale serait subordonnée au respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie et du budget.

    À savoir :
    à compter de l’imposition des revenus de l’année 2019, les déficits fonciers issus de la location d’immeubles dans le cadre du dispositif « Cosse » et résultant de dépenses autres que les intérêts d’emprunt seront imputables sur le revenu global dans la limite de 15 300 € et non plus de 10 700 €.

    En pratique,
    ce régime intéresse essentiellement les bailleurs de logements anciens. Les investissements réalisés dans le neuf dans le secteur intermédiaire (les logements dits « intermédiaires » répondent en priorité aux besoins des classes moyennes, notamment en zones tendues) sont en effet susceptibles de bénéficier d’avantages fiscaux plus importants dans le cadre du régime « Duflot-Pinel » (réduction d’impôt).


    Source :
    Projet de loi de finances pour 2020, IIe partie, amendement n° 2571, AN 8-11-2019.

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • IR : la modulation du prélèvement à la source prend effet au plus tard dans les 3 mois

    Sur demande du contribuable, le prélèvement à la source peut être modulé à la hausse ou à la baisse en cas de variation des charges ou revenus de son foyer. À quelle date la modulation sera-t-elle effective ? Réponse.

    Lorsqu’un usager anticipe une évolution de ses revenus et de ses charges, il peut utiliser le service en ligne « Gérer mon prélèvement à la source » sur

    www.impots.gouv.fr
    et adapter son taux de prélèvement ou le montant de ses acomptes contemporains.

    Pour les acomptes contemporains sur des activités sans tiers collecteur (les revenus fonciers, les revenus de travailleurs indépendants, etc.), si l’action est réalisée avant le 22 de chaque mois, les acomptes sont modifiés voire stoppés dès le mois suivant.

    Pour les revenus avec collecteurs (les salaires, par exemple), le taux de prélèvement à la source est adapté en fonction des revenus déclarés par l’usager dans « Gérer mon prélèvement à la source ». Le nouveau taux calculé est transmis au collecteur (l’employeur, par exemple) dans le mois qui suit, et ce dernier dispose alors de 2 mois pour l’appliquer.

    À noter :

    Il appartient aux contribuables de demander la modulation du prélèvement à la source le plus rapidement possible afin que les périodes de sur-prélèvement ou de sous-prélèvement soient de courtes durées.

    La modulation à la hausse n’est soumise à aucune condition. Elle peut porter soit sur le taux (y compris lorsqu’il est individualisé) du prélèvement, soit sur l’assiette de l’acompte, soit sur ces deux éléments à la fois. En cas de modulation du taux, le taux augmenté s’applique aux revenus soumis à la retenue à la source et à l’assiette de l’acompte. En cas de modulation de l’assiette de l’acompte seulement, la retenue à la source n’est pas impactée.

    La modulation à la baisse est quant à elle subordonnée à l’existence d’un écart de plus de 10 % et de plus de 200 € (ce seuil devrait être supprimé dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020) entre, d’une part, le montant du prélèvement résultant de la situation et des revenus estimés par le contribuable pour l’année en cours et, d’autre part, le montant du prélèvement qu’il supporterait en l’absence de modulation. Le respect de cette condition est vérifié par l’administration sur la base des déclarations effectuées par le contribuable. En tout état de cause, la modulation à la baisse ne peut être utilisée pour anticiper le bénéfice de réductions ou de crédits d’impôt ou de l’application du taux nul.


    Source :
    Réponse ministérielle Brindeau : Assemblée nationale 15-10-2019 n° 16816.

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Élections professionnelles au CSE

    Les résultats des élections des membres de la délégation du Comité social et économique (CSE) peuvent être transmis au ministère du Travail par voie électronique. Un arrêté ministériel fixe les modalités de cette télétransmission.

    Le CSE est la nouvelle instance unique de représentation du personnel qui doit être mis en place dans toutes les entreprises d’au moins 11 salariés d’ici le 1er janvier 2020.

    L’ensemble des procès-verbaux (PV), y compris de carence, établis à l’occasion des élections des membres de la délégation du personnel, titulaires et suppléants du CSE, quel que soit leur collège électoral, au premier tour de l’élection et, le cas échéant, au deuxième tour, doivent être transmis en double exemplaire par l’employeur dans les 15 jours suivant l’organisation de ces élections au prestataire retenu par le ministère du Travail, le centre de traitement des élections professionnelles (CTEP) (C. trav. art. R 2314-22).

    Le Ministère du travail précise sur son portail (

    https://travail-emploi.gouv.fr/
    ) que cette transmission peut être effectuée par voie postale au CTEP (à l’adresse postale suivante : TSA 79104 76934 Rouen Cedex 9) ou en ligne via le téléservice

    https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr/

    Le Ministère du travail rappelle que la télétransmission n’est pas obligatoire et qu’il est possible d’envoyer les PV d’élection par courrier postal.

    Un arrêté du 4 novembre 2019 précise la procédure à suivre de transmission par voie électronique des résultats des élections professionnelles au CSE.

    À noter.
    Cette procédure permet d’établir la mesure d’audience des organisations syndicales et de mettre les résultats d’élection à disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail.

    Les conditions générales d’utilisation du téléservice de transmission des résultats d’élection au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail, le CTEP, accessibles sur le téléservice https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr et propres à chaque mode de transmission, s’imposent à ses utilisateurs.

    Procédure de saisie et de transmission des PV en cas de scrutin sous enveloppe

    Lorsque l’élection a lieu par scrutin sous enveloppe, un membre du bureau de vote ou, en cas de carence, l’employeur, doit saisir les résultats de l’élection dans le téléservice de transmission des résultats d’élection.

    Deux procédures de télétransmission des résultats d’élections sont possibles.

    Première procédure : procédure de télétransmission après validation en ligne.
    Après la saisie des résultats, la validation des résultats d’élection est réalisée par chacun des membres du bureau de vote réunis autour du membre du bureau qui a saisi les résultats, après avoir apporté, le cas échéant, toute remarque utile au procès-verbal.

    La validation se matérialise par l’apposition sur la page dédiée du téléservice par chacun des membres du bureau de vote, de son code personnel préalablement adressé sur son téléphone portable ainsi que de sa date de naissance. L’apposition du code personnel et la saisie de sa date de naissance par chaque membre du bureau de vote vaut signature.

    Une fois les résultats validés par les membres du bureau de vote, l’employeur doit procéder à la télétransmission des résultats de l’élection sur le téléservice https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr.



    À noter.
    En cas de carence, les modalités de la télétransmission après validation en ligne ne peuvent pas être utilisées.



    Seconde procédure : procédure de télétransmission après numérisation et téléversement du formulaire.
    Après saisie des résultats, le PV est généré à partir du téléservice https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr et imprimé sur un formulaire homologué. Ce formulaire est signé de manière manuscrite par les membres du bureau de vote et numérisé. Une fois numérisé, ce formulaire est téléversé sur le téléservice et transmis au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail

    L’employeur doit ensuite procéder à la télétransmission des résultats de l’élection via le téléservice.

    En cas de carence, le formulaire homologué, imprimé puis signé par l’employeur, est numérisé et téléversé sur le téléservice. L’employeur doit ensuite procéder à sa télétransmission.

    Après la télétransmission des résultats, un accusé de réception électronique du prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail est délivré à l’employeur.

    Procédure de transmission des PV en cas de vote électronique

    Le ministre du travail a établi une liste mentionnant les éditeurs de progiciels de vote électronique et les entreprises disposant d’un logiciel de vote électronique propre qui ont satisfait aux tests de transmission des résultats d’élection destinés à assurer la compatibilité des données avec le système de centralisation des résultats des élections professionnelles. Cette liste est publiée sur le téléservice

    https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr
    et régulièrement actualisée.



    Si l’élection des membres de la délégation du personnel du CSE s’est déroulée par vote électronique, les résultats d’élection doivent être transmis par voie dématérialisée, après validation de l’employeur, sur le téléservice, si le cahier des charges de mise en place du vote électronique le prévoit et si l’éditeur ou l’entreprise émetteurs sont inscrits sur la liste établie par le ministère du Travail.



    Un accusé de réception électronique du prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail est délivré à l’employeur. L’accusé de réception électronique comporte un lien hypertexte vers une plateforme de téléchargement où l’employeur doit téléverser une version scannée des PV des élections professionnelles.

    Sources :
    Arrêté du 4-11-2019, JO du 16 ; C. trav. art. R 2314-22

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Contrôle URSSAF

    Des erreurs dans vos déclarations sociales ou un paiement tardif des cotisations

    La loi pour un État au service d’une société de confiance (loi 2018-727 du 10-8-2018 art. 2, I) a créé un droit de régularisation d’une première erreur notamment en matière sociale, sans application de sanctions. Un décret paru le 13-9-2019 a fixé les modalités du droit de rectification sans sanction des erreurs dans vos déclarations sociales (notamment la DSN) et en cas de paiement tardif de vos cotisations et contributions sociales, qui s’appliqueront dès le 1-1-2020 (en dehors d’un redressement suite à un contrôle).

    Des erreurs dans vos déclarations

    Lorsque l’employeur constate pour la première fois en 2020 des erreurs, omissions ou inexactitudes, dans ses déclarations de cotisations et contributions sociales, il évite les majorations de retard et pénalités s’il les corrigez de sa propre initiative ou à la demande de l’URSSAF, lors de l’échéance déclarative la plus proche, et qu’il verse, à la même échéance, le complément de cotisations sociales correspondant.

    Pas de sanctions sous condition

    Mais il faut également qu’une des conditions suivantes soit remplie :

    – Il devra adresser la déclaration rectifiée et le versement régularisateur du complément de cotisations, au plus tard, lors de la première échéance suivant celle de la déclaration et du versement initial ;

    – ou le montant des majorations et pénalités qui seraient applicables devra être inférieur à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale – PMSS (soit à 3 428 €, selon les prévisions du PASS qui passerait à 41 136 € pour 2020) ;

    – ou le versement régularisateur devra être inférieur à 5 % du montant total de vos cotisations initiales (CSS art. R 243-10 modifié).

    Non-application du droit à l’erreur

    En cas d’omission de salariés dans la déclaration ou de déclarations produites après les échéances prescrites, le droit à l’erreur ne s’applique pas et l’entreprise sera redevable d’une pénalité de 1,5 % du PMSS (soit 51,42 € en 2020, selon les estimations du PASS 2020) par salarié et par mois (ou fraction de mois de retard) (CSS art. R 243-12 modifié). Cette pénalité est plafonnée, une seule fois par an, à 150 % du PMSS (soit 5 142 € selon les estimations de PASS 2020) par entreprise lorsque le défaut de production n’excède pas 5 jours.

    Si l’employeur déclare, de façon répétée, un montant inexact de rémunérations des salariés et que ces inexactitudes réduisent le montant des cotisations dues, le droit à l’erreur ne s’applique pas non plus, et l’employeur subira une pénalité de 1 % du PMSS (soit 34,28 € en 2020, selon les estimations du PASS 2020) par salarié concerné (CSS art. R 243-13 modifié).

    Paiement en retard des cotisations

    Exemption des majorations de retard

    Si l’employeur a bien respecté ses obligations déclaratives mais n’a pas versé les cotisations sociales dues à la date limite d’exigibilité, les majorations de retard (CSS art. R 243-16) ne seront pas dues si les conditions suivantes sont remplies :

    – l’employeur doit les payer dans un délai de 30 jours
    (ou doit souscrire, sous 30 jours, un plan d’apurement avec l’URSSAF et en respecter les termes) ;

    aucun retard de paiement
    ne doit avoir été constaté au cours des 24 mois précédents
    ;
    – et le montant des majorations et pénalités qui seraient applicables doit être inférieur au PMSS, soit à 3 428 €, selon les prévisions du PASS 2020) (CSS art. R 243-11).

    Rappel
    . En cas de retard de paiement des cotisations dues, l’entreprise subit une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité. À cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions (CSS art. R 243-16).

    Source :
    décret n° 2019-1050 du 11-10-2019, JO du 13-9

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Un salarié ne signale pas une erreur de paie

    Si l’employeur commet une erreur dans l’établissement de la paie en faveur d’un salarié et que le salarié s’en rend compte mais ne le lui signale pas, l’employeur peut lui reprocher une faute grave selon les circonstances

    Récupération des sommes indûment versées.
    Il peut arriver que l’employeur verse à un salarié des sommes (salaires, commissions, primes, …) qu’il n’aurait pas dû percevoir et que l’employeur n’a pas l’intention de lui attribuer. Dans ce cas, l’employeur peut réclamer au salarié le remboursement des sommes qu’il a perçues en trop, sans avoir à prouver qu’il les a payées par erreur ou qu’il n’a pas commis de faute. Le salarié ne peut pas s’opposer à leur remboursement.

    Le juge a déclaré que si l’employeur verse des sommes indûment à un salarié de manière répétée, pendant plusieurs mois ou même plusieurs années, ces sommes perçues par erreur ne crée aucun droit acquis au salarié, qui ne peut en exiger le maintien pour l’avenir (Cass. soc. 10-5-1979 n° 78-40296 et 30-9-2010, n° 09-40114).

    Dissimulation du trop-perçu.
    Lorsqu’un salarié n’avertit pas son employeur des erreurs commises lors du versement de son salaire pendant plusieurs mois, le fait de dissimuler volontairement ces erreurs peut justifier un licenciement pour faute grave du salarié, c’est que qu’a jugé récemment la Cour de cassation.

    Illustration.
    Une salariée vendeuse sur des marchés a demandé à son employeur à être payée par virement bancaire. Lors de la mise en œuvre de ce mode de règlement une erreur matérielle a été commise et la salariée a perçu pendant 8 mois un salaire double (de janvier à août d’une année). Ce qui a représenté un trop-perçu de plus de 25 000 €. Cette erreur a été également commise pour deux autres collègues mais sur un seul mois et celles-ci l’ont immédiatement signalée à l’employeur.

    La salariée a accepté de rembourser à l’employeur le double salaire du mois d’août mais, en revanche, a gardé le silence pour les mois précédents. Après des vérifications comptables faites début octobre révélant les salaires payés par erreur, l’employeur les a réclamé à la salariée à plusieurs reprises mais celle-ci a refusé de les rembourser au motif qu’elle ne disposait plus de ses sommes qui avaient été dépensées.

    L’employeur a licencié cette salariée pour faute grave estimant que son attitude inacceptable a mis en cause le bon fonctionnement de l’entreprise et que plus aucune confiance ne pouvait lui être accordée, alors qu’en sa qualité de vendeuse, elle tenait la caisse des ventes sur les marchés. La salariée a contesté le bien-fondé de son licenciement car les erreurs de paie étaient imputables à son employeur.

    Licenciement pour faute grave.
    La Cour de cassation
    a déclaré que le caractère volontaire et persistant de la dissimulation à l’employeur de l’existence d’un trop-perçu de rémunération, y compris après la réclamation par l’employeur du trop-perçu pour une partie de la période concernée, par une salariée exerçant avec beaucoup d’autonomie des fonctions de vendeuse sur les marchés et s’occupant seule de l’encaissement du produit des ventes, constituaient une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise. Le licenciement était donc bien justifié.

    Source :
    Cass. soc. 11-9-2019 n° 18-19522

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Label RGE : quels changements en 2020 ?

    Pour lutter contre les pratiques frauduleuses ou abusives, le Gouvernement a décidé avec les professionnels, de renforcer le label RGE, notamment en durcissant le niveau d’exigence pour accroître la confiance dans le label.

    Le label RGE

    Créée en 2011, la mention « reconnu garant de l’environnement » (RGE) est accordée par les pouvoirs publics aux professionnels du bâtiment engagés dans une démarche de qualité. Ce label s’adresse uniquement aux artisans et entreprises spécialisés dans les travaux de rénovation énergétique, l’installation d’équipements utilisant des énergies renouvelables ou encore les études liées aux performances énergétiques (diagnostic thermique, audit énergétique, projets d’architecture avec conception bioclimatique…).

    Ce sigle permet aux professionnels de valoriser leur savoir-faire et d’être référencés sur différents sites destinés aux particuliers. Côté clients, le label RGE représente un gage de qualité et la possibilité de bénéficier d’aides pour leurs travaux de rénovation énergétique, comme le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) ou l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ).

    Changements à partir de 2020

    Pour lutter contre les pratiques frauduleuses ou abusives, le Gouvernement a décidé avec les professionnels, de renforcer ce label RGE, notamment en durcissant le niveau d’exigence pour accroître la confiance dans le label et permettre aux entreprises vertueuses d’être mieux identifiées et reconnues.

    Plus concrètement :

    • La sélection des chantiers contrôlés serait dorénavant faite de façon aléatoire par l’organisme de qualification.
    • 6 domaines de travaux dits « critiques », c’est-à-dire particulièrement à risques (isolation des combles perdus ou changement de chaudière par exemple), verront le nombre d’audits augmenté. Une entreprise avec au moins un domaine critique sera par exemple soumise par période de 4 ans à 2 audits pour son premier domaine critique et à 1audit par domaine critique supplémentaire.
    • Les sanctions des entreprises en faute seront également revues et des contrôles supplémentaires seront automatiquement déclenchés en cas de non-conformité majeure.
    • L’organisme de qualification pourra aussi conditionner la qualification « RGE » à un complément de formation.

    L’entrée en vigueur de ces évolutions est prévue au premier semestre 2020.

    Source :
    Dossier de presse « Rénovation énergétique des logements : les professionnels et l’État se mobilisent pour renforcer la confiance des Français !» du 12.11.2019

    © Copyright Editions Francis Lefebvre