Articles du mois : février 2020

  • Zones urbaines en difficulté : plafonds d’exonération de CVAE pour 2019

    Pour la détermination de la CVAE, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d’une exonération ou d’un abattement de la base nette d’imposition à la CFE en raison de leur implantation dans une zone urbaine en difficulté fait l’objet d’une exonération ou d’un abattement

    Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d’une exonération ou d’un abattement de la base nette d’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) en raison de leur implantation dans une zone urbaine en difficulté fait l’objet, sur demande de l’entreprise, d’une exonération ou d’un abattement de même taux, dans la limite de plafonds actualisés chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de l’ensemble des ménages.

    La variation de cet indice étant de + 1,2 % en 2019, les plafonds d’exonération ou d’abattement applicables pour 2019 sont supérieurs de 1,2 % à ceux applicables pour 2018.

    En conséquence, pour 2019 :

    • le plafond d’exonération ou d’abattement applicable à la valeur ajoutée des établissements implantés en zone urbaine sensible (ZUS) ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) s’élève à 142 425 € par établissement ;
    • le plafond d’exonération ou d’abattement applicable à la valeur ajoutée des établissements implantés dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur (ZFU-TE) s’élève à 387 059 € par établissement ;
    • le plafond d’exonération ou d’abattement applicable à la valeur ajoutée des établissements implantés dans un QPV et exploités par une entreprise exerçant une activité commerciale s’élève à 387 059 € par établissement.

    Source :
    actualité BOFiP du 19 février 2020

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  • Aide au financement du permis de conduire des apprentis

    Quels sont les délais d’instruction par l’ASP des demandes d’aides au financement du permis de conduire des apprentis et de mise à disposition des fonds auprès du CFA ?

    Une aide au financement du permis de conduire d’un montant forfaitaire de 500 € a été créée au profit des apprentis âgés d’au moins 18 ans (décret 2019-1 du 3-1-2019, JO du 4-1). Elle est financée par France compétences et versée par l’agence de service et de paiement (ASP).

    Pour que l’apprenti en bénéficie, il doit remplir trois critères : être majeur, être titulaire d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution et être engagé dans la préparation des épreuves du permis de conduire des véhicules de la catégorie B.

    L’apprenti doit effectuer sa demande d’aide auprès de son centre de formation d’apprentis (CFA), qui après vérification des pièces, verse l’aide financière, soit à l’apprenti, soit directement à l’école de conduite.

    Le Ministre du Travail qui a été interrogé sur les délais de mise en paiement de cette aide ainsi que sur les raisons des retards de paiement a répondu que, depuis sa création datant d’une année, le bilan du déploiement de cette aide est positif : 18 786 demandes d’aides au financement du permis de conduire ont été reçues et traitées par l’ASP. 893 CFA sont entrés dans le dispositif, dont 52 % par le circuit d’une convention avec l’ASP pour l’attribution d’un fonds prévisionnels dédiés au paiement de cette aide et 48 % par le circuit du remboursement par l’ASP.

    Il a précisé que les délais moyens d’instruction des demandes sont de 5 jours et la mise à disposition des fonds auprès du CFA intervient sous 10 jours, quel que soit le circuit choisi par le CFA. Deux versements mensuels interviennent entre l’ASP et les CFA. Ainsi, il n’y a pas été constaté de demandes en stock ou en attente à l’ASP.

    Source :
    Réponse ministérielle, Chassaigne, n° 24742, JOAN du 26-11-2019

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  • Données DSN d’un dirigeant mandataire social

    L’Urssaf a apporté des précisions pour fiabiliser les données en DSN des mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail.

    Les mandataires sociaux qui ne cumulent pas leur mandat social avec un contrat de travail non titulaires doivent déclarer dans la DSN la rémunération qu’ils ont perçue au titre de leur mandat

    Lorsqu’ils sont affiliés au régime de la sécurité sociale en tant qu’assimilé salarié, les mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail sont exclus notamment :

    – des régimes de l’assurance chômage et de la garantie des salaires (

    AGS
    ) ;

    – de l’application de la réduction des taux de cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales et de la réduction générale dégressive des cotisations sociales patronales sur les bas salaires (réduction Fillon).

    Rappel.
    Les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL et de SELARL (ne possédant pas ensemble plus de la moitié du capital social), les présidents du conseil d’administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des SA et des SELAFA et les directeurs généraux et les présidents et dirigeants des SAS et des SELAS sont assimilés à des salariés pour l’application des dispositions relatives à la sécurité sociale (CSS art. L 311-3, 11°,12° et 23°).

    Déclaration en DSN.
    La rémunération du mandataire social non salarié doit être déclarée via le code type personnel (

    CTP
    )
    863
    . En DSN, la déclaration du CTP 863, est à positionner dans le bloc S21.G00.23.

    Au niveau des données de l’individu, le statut du mandataire social doit être renseigné dans la rubrique nature du contrat (code 80 « mandat social » à la rubrique S21.G00.40.007) qui correspond à l’indication du type de contrat de l’individu.

    Avant la transmission de chacune de vos DSN, il faut vérifier la cohérence entre les données individuelles attachées au mandataire social et celles relatives au montant d’assiette déclaré au CTP 863 en s’assurant de l’égalité entre :

    – d’une part la somme des assiettes plafonnées (rubrique S.21.G00.78.001 de type 02) et la somme des assiettes déplafonnées (rubrique S21.G00.78.001 de type 03) des mandataires sociaux ;

    – d’autre part les montants des assiettes déclarées au CTP 863.

    En cas de cumul avec un contrat de travail.
    Si le mandataire social cumule ses fonctions avec un contrat de travail, la rémunération liée à son contrat de travail est déclarée via le CTP 100 (comme pour les salariés). Il bénéficie de l’assurance chômage au titre de ses fonctions de salarié.

    Source :

    www.urssaf.fr
    , actualité du 6-2-2020

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  • Prélèvement à la source de l’impôt par les employeurs

    En cas d’erreurs de taux ou de défaillances déclaratives liées au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu par l’employeur en 2020, y aura-t-il des sanctions ?

    La Direction générale des finances publiques explique que tout au long de l’année 2019, elle a exercé une surveillance rapprochée des collecteurs et a adressé des lettres de relance chaque mois aux employeurs défaillants. Les employeurs collecteurs qui souscrivent en retard leurs déclarations DSN ou qui commettent des erreurs de taux de PAS à appliquer ont également fait l’objet d’une identification et d’un suivi, sans pour autant être sanctionnés, dans une logique de droit à l’erreur pour la première année de mise en œuvre.

    Elle précise que, désormais dans sa deuxième année, le PAS atteint son régime de croisière, et les sanctions commenceront à être appliquées à compter des déclarations déposées en février 2020 au titre de janvier 2020
    . Cependant elles seront appliquées avec bienveillance et en fonction de la gravité de l’infraction :

    l’amende pour erreur de taux
    sera signalée mais non appliquée en 2020 ;
    l’employeur qui se trompe sera informé de son erreur à des fins pédagogiques : l’origine de son erreur lui sera expliquée et le montant de l’amende lui sera mentionné à titre purement indicatif ;

    en cas de dépôt tardif,
    l’employeur se verra appliquer une sanction de 10 % des sommes reversées en retard
    mais avec une sanction minimale de 50 €
    au lieu des 250 € prévus par la loi ; rappelons que les sanctions prévues par l’article 1759-0 A du CGI s’élèvent à 10 % des sommes dues en cas de non-dépôt ou de dépôt en retard ou à 5 % des sommes omises en cas d’insuffisance ou d’omission. Le montant minimal des amendes est de 250 € par collecteur ;

    pour l’infraction la plus grave – l’absence de dépôt
    –, l’amende de 10 % des sommes dues avec un minimum de 250 € sera appliquée
    , comme le prévoit la loi.

    Cependant, en cas de difficultés, les employeurs pourront se rapprocher de leurs services des impôts des entreprises qui doivent examiner avec bienveillance leur situation dans une logique de droit à l’erreur.

    Sources :
    DGFiP, communiqué de presse du 19-2-2020 ;

    www.economie.gouv.fr/presse/communiques

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  • Obtenir une copie papier de son dossier fiscal en ligne ?

    Un usager peut-il exiger de l’administration qu’elle lui communique une copie des documents administratifs mis en ligne sur son espace personnel ? Le Conseil d’État répond par la négative. Sauf exception, une telle demande est abusive.

    Le Code des relations entre le public et l’administration donne aux usagers un droit d’accès aux documents administratifs, notamment par voie de copie ou de consultation sur place (CRPA art. L 311-1 s.).

    Ces dispositions ne permettent pas à une société qui dispose d’un compte professionnel sur le site impots.gouv.fr de demander la communication de copies papier des documents de son dossier fiscal qui figurent sur ce site et lui sont librement accessibles sur cet espace personnel.

    Le Conseil d’État pose en effet le principe qu’un usager ne peut demander à l’administration de lui donner accès à des documents administratifs le concernant, mis à sa disposition sur un espace de stockage numérique hébergé sur une plateforme, auquel l’intéressé peut librement accéder sur internet grâce à un identifiant et un code et à partir duquel il lui est loisible de télécharger les documents demandés. Il n’en va autrement que si des circonstances particulières, notamment des difficultés de connexion à son espace personnel, font obstacle à l’accès effectif à ces documents.

    À noter.
    L’administration peut refuser l’accès lorsque la demande est abusive. Le Conseil d’État considère ici implicitement que la demande de communication du dossier fiscal numérique présente, sauf exception, un caractère abusif.

    Source :
    CE 30.01.2020 n° 418797

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  • Assurance-vie : imposition des produits attachés à des primes versées depuis le 27 septembre 2017

    L’administration a précisé les modalités d’appréciation du seuil de 150 000 € qui détermine le taux du prélèvement forfaitaire unique (PFU) applicable aux produits des contrats d’assurance-vie de plus de 8 ans se rattachant à des primes versées depuis le 27 septembre 2017.

    Pour rappel, l’imposition s’effectue en deux temps

    Les produits attachés aux contrats d’assurance-vie (ou bons de capitalisation) comportant une valeur de rachat ou la garantie du paiement d’un capital à leur terme sont, sauf cas d’exonération, soumis l’année suivant leur versement à l’impôt sur le revenu (imposition définitive) sous déduction de l’impôt éventuellement prélevé à la source l’année de leur versement.

    En cas de rachat ou de dénouement à partir de 8 ans, les produits acquis ou constatés, se rapportant à des primes versés depuis le 27 septembre 2017, ne sont soumis à l’IR qu’après application d’un abattement annuel de :

    • 4 600 € (personnes seules) ;
    • ou 9 200 € (couples soumis à une imposition commune).

    La fraction excédant ces montants est soumise :

    • au prélèvement forfaitaire unique (PFU) ;
    • ou, sur option globale, au barème progressif de l’IR.

    Le PFU est perçu au taux réduit de 7,5 % lorsque le
    montant total de l’encours n’excède pas 150 000 €.

    Lorsque le montant de l’encours est supérieur à cette somme, le taux de 7,5 % s’applique au prorata de l’encours ne dépassant pas 150 000 €, la fraction excédentaire étant soumise au taux de droit commun de 12,8 %. Le prorata est déterminé par application du quotient suivant :

    150 000 € réduit du montant (net de remboursement) des primes versées avant le 27-9-2017)/montant des primes versées depuis le 27-9-2017 (net de remboursements)



    À noter.

    Les produits des contrats d’une durée inférieure à 8 ans attachés à des primes versées depuis le 27 septembre 2017 sont soumis au PFU au taux de droit commun de 12,8 % ou, sur option globale, au barème progressif de l’IR.

    Modalités d’appréciation du seuil de 150 000 € pour l’application du taux réduit de 7,5 %

    Ce seuil de 150 000 € est apprécié par bénéficiaire :
    il s’agit donc d’un seuil personnel.
    Par suite, il n’est pas tenu compte des primes versées sur les bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature dont peuvent être titulaires le conjoint du bénéficiaire des produits en cause ou les autres membres de son foyer fiscal.

    Il est tenu compte de l’ensemble des primes versées sur tous les contrats
    (ou bons de capitalisation) :

    • dont est titulaire le bénéficiaire des produits en cause, quel que soit notamment le régime fiscal applicable aux produits de ces bons ou contrats (produits imposables, non imposables ou exonérés) ;
    • et qui n’ont pas fait l’objet d’un remboursement en capital au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur d’imposition (dénouement, rachat ou cession) des produits en cause.

    Les primes versées sur un contrat (ou bon) faisant l’objet d’une co-souscription
    sont retenues pour chacun des co-souscripteurs, qui en sont tous titulaires, quel que soit celui qui les a versées. Toutefois, il est admis, s’agissant de bons ou contrats faisant l’objet d’une co-souscription entre époux ou partenaires pacsé, de retenir, pour l’application du seuil, pour chacun d’eux, la moitié du total des primes versées sur le bon ou contrat concerné.

    En cas de démembrement
    de propriété d’un contrat (ou bon) dont est titulaire le bénéficiaire des produits en cause, les primes versées sur ce contrat (ou bon) ne sont prises en compte que pour la détermination du seuil applicable à l’usufruitier.

    À noter :
    en pratique, le bénéficiaire des produits en cause peut être titulaire d’un contrat (ou bon) qu’il a acquis à titre gratuit ou onéreux, et donc non souscrit.
    Le seuil de 150 000 € est alors apprécié en tenant compte de l’ensemble des primes versées sur ce contrat (ou bon), y compris celles versées antérieurement à son acquisition par les précédents titulaires.

    Source :
    BOI-RPPM-RCM-20-15 du 20-12-2019

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  • Barèmes des frais de carburant pour 2019

    Les barèmes à retenir pour l’évaluation des frais de carburant supportés en 2019 dans des déplacements professionnels viennent d’être publiés.

    L’administration a actualisé les barèmes qui doivent être utilisés pour l’évaluation forfaitaire des frais de carburant exposés en 2019 lors des déplacements professionnels des exploitants individuels
    tenant une comptabilité super-simplifiée, ainsi que des exploitants agricoles
    exerçant leur activité à titre individuel soumis au régime simplifié d’imposition.

    Ces barèmes peuvent également être utilisés :

    – par les titulaires de BNC pour les véhicules pris en location simple, en crédit-bail ou en leasing ;

    – par les associés de sociétés de personnes qui exercent leur activité professionnelle au sein de la société pour l’évaluation des frais exposés quotidiennement pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail ;

    – dans certaines limites, par les salariés.

    Sont indiqués ci-dessous en gras les montants modifiés par rapport à l’année précédente.

    Véhicules de tourisme

    Puissance fiscale des véhicules de tourisme

    Gazole

    Super sans plomb

    GPL

    3 et 4 CV

    0
    ,080 €

    0,099 €

    0
    ,064 €

    5 à 7 CV

    0,098 €

    0,122 €

    0
    ,079 €

    8 et 9 CV

    0
    ,117 €

    0,145 €

    0
    ,094 €

    10 et 11 CV

    0
    ,132 €

    0,163 €

    0
    ,106 €

    12 CV et plus

    0,146 €

    0,182 €

    0
    ,118 €

    Vélomoteurs, scooters et motocyclettes

    Puissance fiscale des véhicules deux-roues motorisés

    Frais de carburant au kilomètre

    Inférieure à 50 CC

    0,032 €

    De 50 CC à 125 CC

    0,065 €

    3 à 5 CV

    0,083 €

    Au-delà de 5 CV

    0,115 €

    Source :
    BOI-BAREME-000003, 19-2-2020

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  • Cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco

    Le taux et le montant minimal des majorations de retard applicables au retard de paiement des cotisations sont fixés pour 2020

    Lors de sa réunion du 29-1-2020, la commission paritaire Agirc-Arrco a décidé de maintenir à 0,60 % par mois le taux des majorations applicables aux cotisations de retraite complémentaire qui sont versées tardivement au cours de l’année 2020.

    Le montant minimal des majorations de retard est fixé à 90 € pour 2020 au titre de la périodicité trimestrielle, ce qui correspond à un montant de 30 € pour une périodicité mensuelle.

    Rappel de la date-limite du paiement mensuel des cotisations Agirc-Arrco

    Lorsqu’une entreprise paie tous les mois ses cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco, la date limite de règlement est fixée au 25 du mois suivant. Donc, pour les cotisations dues au titre de la période d’emploi de janvier 2020, la date limite de paiement est le 25 février 2020, et ainsi de suite.

    Sources :
    circulaire Agirc-Arrco 2020-03-DRJ du 10-2-2020 sur

    www.agirc-arrco.fr
    ;

    www.net-entrentreprises.fr
    , actualité du 13-2-2020

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  • Professionnels libéraux

    Les montants des cotisations annuelles de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dues en 2019 par les professionnels libéraux affiliés à l’une des sections de la CNAVPL sont modifiés

    Un décret 2018-1033 du 26-11-2018 (JO du 27-11) a fixé les montants des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dues en 2018 et 2019 par les professionnels libéraux affiliés à l’une des sections. Le décret 2019-1484 du 27-12-2019 (JO du 29-12) a révisé certain de ces montants pour 2019.

    Retraite complémentaire pour 2019

    Sections professionnelles

    Cotisation

    pour 2019

    Caisse

    Experts-comptables et commissaires aux comptes


    – de la classe A

    639 €

    CAVEC

    Notaires


    – Section B, classe 1
    – Section C : taux de cotisation de 4,00 %

    – Section C : valeur d’acquisition = 17,69 €

    2 270 €

    CPRN

    Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires

    – Taux de cotisation proportionnelle : 12,50 %

    – Commissaire-priseur judiciaire, greffier de tribunal de commerce, huissier de justice, administrateurs judiciaires mandataires judiciaires affilés au régime de retraite complémentaire obligatoire : taux de cotisation : 7,50 %

    – Valeur du point de rachat : 46,73 €

    CAVOM

    Médecins


    – Taux de la cotisation proportionnelle : 9,80 %

    CARMF

    Chirurgiens-dentistes et sages-femmes


    – Cotisation forfaitaire
    – Taux de cotisation proportionnelle : 10,65 % des revenus compris entre 34 445,40 € (85 % du PASS 2019) et 202 620 € (5 PASS 2019)

    2 664 €

    CARCDSF

    Auxiliaires médicaux

    – Cotisation forfaitaire
    – Taux cotisation proportionnelle : 3 % des revenus compris entre 25 246 €

    et 174 113 €

    1 624 €

    CARPIMKO

    Vétérinaires

    – Valeur du point de rachat : 469,20 €

    CARPV

    Pharmaciens

    – Cotisation de référence

    1 160 €

    CAVP

    Architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas du régime général de SS, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques

    – Classe A

    1 353 €

    CIPAV

    Artistes et auteurs professionnels

    – Classe spéciale

    – Coefficient de référence : 75,58

    461 €

    Invalidité-décès pour 2019

    Section professionnelle

    Cotisation pour 2019

    Caisse

    Experts-comptables et commissaires aux comptes


    – Classe 1

    – Classe 2
    – Classe 3
    – Classe 4

    288 €
    396 €
    612 €
    828 €

    CAVEC

    Notaires

    – cotisation unique

    883 €

    CPRN

    Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires

    – Classe A

    440 €

    CAVOM

    Médecins


    – Classe A

    – Classe B

    – Classe C

    631 €
    738 €
    863 €

    CARMF

    Chirurgiens-dentistes

    – Au titre de l’incapacité permanente et décès
    – Au titre de l’incapacité professionnelle temporaire

    Sages-femmes

    – Classe A (classe de référence)

    780 €

    298 €

    91 €

    CARCDSF

    Auxiliaires médicaux

    – Cotisation forfaitaire

    670 €

    CARPIMKO

    Vétérinaires

    – Classe A (Classe de référence)

    390 €

    CARPV

    Architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils

    – Classe A (classe de référence)

    76 €

    CIPAV

    Source :
    décret 2019-1484 du 27-12-2019, JO du 29-12 modifiant le décret 2018-1033 du 26-11-2018, JO du 27-11

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  • Opérations à but principalement fiscal : la nouvelle procédure de « mini-abus » de droit fiscal

    Le nouveau dispositif permettra à l’administration d’écarter comme abusifs les actes passés ou réalisés, à compter du 1er janvier 2020, dans un but principalement fiscal. Il sera applicable aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021.

    Le nouveau dispositif n’a pour objet d’interdire au contribuable de
    choisir le cadre juridique le plus favorable du point de vue fiscal
    pourvu que ce choix ou les conditions le permettant ne soient empreints d’aucune artificialité (Rép. Christ : AN 10-11-2015 n° 73340), précise l’administration.

    L’administration confirme également que les transmissions anticipées de patrimoine,
    y compris lorsque le donateur se réserve l’usufruit du bien transmis, ne sont pas en elles-mêmes concernées par la nouvelle procédure d’abus de droit, sous réserve qu’elles ne soient pas fictives. En effet, le législateur a entendu favoriser ce type de transmissions (RM Procaccia n° 09965, JO Sénat du 13-6-2019).

    Les actes concernés par la nouvelle procédure

    L’article L 64 A du Livre des procédures fiscales prévoit que ne seront pas opposable à l’administration les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

    Deux éléments devront donc être réunis pour que la nouvelle procédure puisse s’appliquer :

    • un élément objectif : l’utilisation d’un texte
      (loi, convention fiscale internationale, décret, etc.) ou d’une décision (réponse ministérielle à une question écrite d’un parlementaire, notamment) contraire à l’objet ou à la finalité du droit fiscal applicable
      ;
    • et un élément subjectif : la volonté principale et manifeste d’éluder ou d’atténuer l’impôt.

    La combinaison de ces deux conditions conduira à ne pas appliquer la procédure aux actes dont le but essentiel est l’obtention d’un avantage fiscal sans aller à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable. De même, lorsque c’est le législateur qui a souhaité encourager un schéma par une incitation fiscale, la procédure ne peut en principe s’appliquer, quand bien même ce schéma aurait un but principalement fiscal, à condition qu’il ne soit pas manifestement détourné de son objet.

    Exemple 1 :

    • La donation d’usufruit temporaire au profit d’un enfant majeur qui ne fait pas partie du foyer fiscal du donateur, procure certes une économie d’impôt sur la fortune immobilière (IFI), qui peut être substantielle, mais qui n’est pas abusive si elle est justifiée par la volonté d’aider l’enfant majeur à financer ses études en lui permettant d’occuper le logement ou de percevoir les revenus locatifs du bien transmis.
    • En effet, le caractère temporaire d’une transmission de l’usufruit, n’est pas en soi abusif dès lors qu’il est doté d’une substance patrimoniale effective et ne prévoit pas de clauses manifestement abusives (donation librement révocable par le donateur, notamment).

    Exemple 2 :

    • La donation d’usufruit temporaire à un organisme sans but lucratif, même si elle permet de réaliser une économie d’impôt très importante, n’est pas susceptible d’être écartée comme abusive lorsque le donateur se dépouille irrévocablement des fruits attachés à l’actif donné, sur la durée de l’usufruit temporaire.
    • Le donateur poursuit en effet un objectif charitable valable et non négligeable en permettant à l’organisme de bénéficier d’un rendement financier régulier sur la période de l’usufruit (loyers, dividendes).


    Les impôts concernés

    Tous les impôts, à l’exception de l’impôt sur les sociétés (IS), sont concernés.


    Pas de pénalités spécifiques automatiques, mais…

    Le dispositif du mini-abus de droit fiscal n’entraîne pas l’application automatique de la majoration prévue au b de l’article 1729 du Code général des impôts : 40 % des droits mis à la charge du contribuable, 80 % lorsqu’il est établi que celui-ci a eu l’initiative principale des actes abusifs ou en a été le principal bénéficiaire. Seules les majorations de droit commun sont applicables.

    Toutefois l’administration pourra, à condition de les justifier au regard des circonstances de fait et de droit propres à l’affaire considérée, appliquer les pénalités pour insuffisances, omissions ou inexactitudes prévues aux a et c de l’article 1729 du CGI, aux taux respectifs de :

    • 40 % pour manquements délibérés ;
    • et 80 % pour manœuvres frauduleuses.

    L’application de ces pénalités ne saurait se déduire uniquement du fait que les conditions d’application de l’article L. 64 A du LPF sont remplies, indique l’administration.

    À noter :
    le contribuable qui souhaite sécuriser le traitement fiscal d’un acte ou d’une opération peut demander à l’administration la confirmation que le nouveau dispositif anti-abus de l’article L. 64 A du Livre des procédures fiscales ne lui est pas applicable. Il s’agit de la même garantie spécifique de rescrit « abus de droit » prévue dans la procédure de droit commun. Ainsi, la nouvelle procédure est également inapplicable lorsqu’un contribuable, préalablement à la conclusion d’un ou plusieurs actes, a consulté par écrit l’administration fiscale en lui fournissant tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes, et que celle-ci n’a pas répondu dans un délai de 6 mois ou a confirmé que l’opération présentée ne constituait pas un abus de droit.

    Source :
    BOI-CF-IOR-30-20 du 31-1-2020

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