Articles du mois : mars 2020
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Covid-19 : imposer la prise de congés et de jours de repos
Pour faire face aux conséquences de l’épidémie Covid-19, notamment en cas d’une baisse d’activité ou de fermeture de l’entreprise, l’employeur peut imposer à ses salariés la prise de congés payés et de jours de repos, sous conditions, jusqu’au 31-12-2020.
Imposer 6 jours de CP.
Comme le prévoit la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 (loi 2020-290 du 23-3-2020 art. 11, JO du 24.03), par dérogation aux dispositions du Code du travail et à celles des accords collectifs applicables dans l’entreprise, l’employeur peut imposer à ses salariés de prendre des jours de congés payés (CP) qu’ils ont acquis, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils doivent normalement être pris, ou modifier les dates de prise de CP que les salariés ont déjà posés (ord. 2020-323 du 25-3-2020 art. 1, JO du 26-3).L’employeur peut imposer la prise de CP ou modifier les dates de prise de CP déjà posés dans limite de 6 jours ouvrables de congé à condition de prévenir les salariés concernés au moins un jour franc à l’avance.
Obligation : négocier un accord d’entreprise.
Pour imposer la prise de CP ou modifier des dates de CP posés dans la limite de 6 jours ouvrables, l’employeur doit, au préalable, négocier un accord d’entreprise ou appliquer un accord collectif de branche le prévoyant. Dans cet accord collectif, Il peut prévoir de fractionner les jours CP imposés ou modifiés sans l’accord du salarié et, si deux salariés de l’entreprise sont mariés ou pacsés, il peut fixer les dates de ces CP sans leur accorder un congé simultané, de façon à ce que l’un d’eux travaille en cas de nécessité.Attention !
Les jours ne peuvent pas être imposés ou modifiés au-delà du 31-12-2020.Jours de RTT et forfait jours.
Si l’intérêt de l’entreprise le justifie en raison des difficultés économiques liées à la propagation de l’épidémie et que l’employeur souhaite éviter ou limiter le chômage partiel, par dérogation à l’accord collectif de réduction du temps de travail (accord de RTT) ou de jours de repos conventionnels dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à une semaine (C. trav art. L 3121-41 à L 3121-47), l’employeur peut imposer, sans besoin d’accord collectif, la prise de jours de RTT et de jours conventionnels de repos, normalement posés au choix du salarié, à des dates que l’employeur détermine sans l’accord du salarié, ou modifier les dates de prise de ces jours de repos. Vous devez en informer les salariés au moins un jour franc à l’avance.Attention !
Les jours de repos ne peuvent être imposés ou modifiés après le 31-12-2020 (ord. 2020-323 art. 2 et 3).L’employeur peut aussi décider, dans les mêmes conditions, de la prise de jours de repos prévus par une convention de forfait, à des dates qu’il fixe, ou de modifier les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait, sans l’accord du salarié concerné.
Jours de compte épargne temps (CET).
Et également dans les mêmes conditions, l’employeur peut imposer à un salarié d’utiliser son CET pour prendre des jours de repos jusqu’au 31-12-2020, à des dates que l’employeur fixe et à condition de le prévenir au moins un jour franc à l’avance (
ord. 2020-323 art. 4).Attention !
Au total, l’employeur ne peut pas imposer au salarié de prendre plus de 10 jours de repos (jours de RTT + jours de CET) (ord. 2020-323 art. 5).En conclusion, pour pouvoir réorganiser ses activités en cette période de crise sanitaire, l’employeur peut, jusqu’au 31-12-2020, imposer à un salarié la prise de CP ou modifier ses dates de CP dans la limite de 6 jours, à condition de négocier un accord collectif. En plus de ces 6 jours de CP, il peut lui faire prendre 10 jours de RTT ou de CET.
Sources :
ord. 2020-323 du 25-3-2020, JO du 26-3© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Covid 19 : dates limites des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation
La date limite de versement aux bénéficiaires ou d’affectation sur un plan d’épargne salariale ou un compte courant bloqué des sommes attribuées en 2020 au titre d’un régime d’intéressement ou de participation est reportée au 31 décembre 2020.
Les sommes issues de la participation et de l’intéressement doivent être versées aux bénéficiaires ou affectées sur un plan d’épargne salariale ou un compte courant bloqué avant le 1er jour du 6e mois suivant la clôture de l’exercice de l’entreprise, conformément aux délais légaux, sous peine d’un intérêt de retard, égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMO) : à titre indicatif, ce taux s’élevait à 0,12 % au 2e semestre 2019, contre 0,62 % au semestre précédent.
En conséquence, pour les entreprises ayant un exercice comptable correspondant à l’année civile, ces sommes devraient être versées avant le 1er juin 2020.
Par dérogation aux dispositions du Code du travail régissant le versement des sommes dues au titre de la participation ou de l’intéressement et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, ce délai est reporté à titre exceptionnel au 31 décembre 2020.
À noter :
selon le rapport remis au Président de la République, ce report a pour objectif de permettre aux établissements teneurs de compte de l’épargne salariale, ainsi qu’aux entreprises dont ils sont les délégataires, de ne pas être pénalisés par les circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie.Source :
Ord. 2020-322 du 25-3-2020, art. 2© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Association d’aide aux victimes d’infraction : comment obtenir l’agrément ?
Depuis le 1-1-2020, un agrément permet aux associations d’aide aux victimes d’infraction d’intervenir, sur demande du procureur de la République, auprès de victimes d’infraction pénale pour leur apporter une aide et un accompagnement
Une fois agréées, ces associations peuvent ainsi proposer à toute personne victime d’une infraction pénale, qui en fait la demande, une prise en charge globale, pluridisciplinaire, gratuite et individualisée, sans interférer, pour son propre compte ou pour celui de la victime, dans le déroulement de la procédure judiciaire.
Pour être agréée, l’association doit avoir pour objet d’assurer une aide et un accompagnement des victimes d’infraction pénale. Elle doit, en outre, justifier, à la date de la demande d’agrément, depuis au moins un an :
– de statuts associatifs réguliers et garantissant l’égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes ;
– d’une gestion saine, prudente et désintéressée (ses dirigeants ne doivent avoir aucun intérêt financier direct ou indirect dans l’activité ou les résultats de l’association) ;
– de la présence parmi les salariés d’au moins un juriste ou un psychologue ou un travailleur social justifiant d’un titre ou d’un diplôme sanctionnant au moins 2 années d’études après le baccalauréat dans leur domaine respectif.
Les associations doivent également répondre à différents critères établis par un référentiel national des associations agréées d’aide aux victimes : pluridisciplinarité et anticipation de la prise en charge des victimes d’infraction, accessibilité des lieux d’accueil à tous les publics, continuité de l’offre de prise en charge, gratuité et durabilité de la prise en charge, neutralité et confidentialité de la prise en charge, professionnalisation des intervenants, implication dans des actions locales d’aide aux victimes.
À noter que les associations de défense d’intérêts collectifs de portée générale ne peuvent prétendre à cet agrément.
L’association doit rendre compte tous les ans de l’activité pour laquelle elle est agréée. Elle doit, à cet effet, transmettre au ministère de la justice, au plus tard à la fin du 1er semestre et si possible par voie dématérialisée, un compte-rendu d’activité et un rapport financier pour l’année précédente, approuvés par son assemblée générale.
L’agrément est délivré pour 5 ans, le ministère de la justice pouvant, à tout moment, demander à l’association de lui communiquer tous documents afin de lui permettre de vérifier que les conditions de délivrance de son agrément sont toujours remplies.
Source :
Décret 2019-1263 et arrêté du 29-11-2019, JO du 1-12© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Comptes courants d’associés : taux maximal d’intérêts déductibles
Pour le premier trimestre 2020, le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans, s’élève à 1,21 %.
1.
Les intérêts servis aux associés ou aux actionnaires à raison des sommes qu’ils mettent à disposition de la société en sus de leur part du capital sont admis en déduction des résultats imposables dans la limite de la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit, pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans.Pour le premier trimestre 2020, le taux effectif moyen s’élève à 1,21 %.
2.
Les sociétés qui arrêteront au cours du deuxième trimestre 2020 un exercice clos du 31 mars au 29 juin 2020 inclus peuvent dès à présent connaître le taux maximal de déduction qu’elles pourront pratiquer au titre de cet exercice.3.
Pour les entreprises dont l’exercice est de 12 mois
, le taux maximal d’intérêts déductibles pour les exercices clos à compter du 31 mars 2020 est le suivant :Exercices clos
Taux maximal
Du 31 mars au 29 avril 2020
1,29 %
Du 30 avril au 30 mai 2020
1,28 %
Du 31 mai au 29 juin 2020
1,27 %
Ces taux sont calculés à partir d’une formule donnée par le
BOI-BIC-CHG-50-50-30 no 70
. Toutefois, les entreprises qui arrêtent leur exercice en cours de trimestre peuvent, si elles y trouvent intérêt, prendre en considération le taux qui se rapporte au trimestre dans lequel sont compris les derniers mois de l’exercice (BOI précité no 40).A noter :
En pratique, les entreprises qui clôturent leur exercice entre le 1er avril et le 29 juin 2020
seront en mesure, avant de souscrire leur déclaration de résultat, de connaître le taux du trimestre en cours (taux du deuxième trimestre 2020 à paraître dans la deuxième quinzaine du mois de juin). Elles auront alors intérêt, si ce taux est plus élevé que celui du trimestre précédent, à l’utiliser pour déterminer leur taux d’intérêt limite.
A cet égard, les entreprises qui ont clos leur exercice entre le 31 janvier et le 30 mars 2020
n’ont pas intérêt à utiliser cette formule alternative de calcul dès lors que le taux pris en considération au titre du premier trimestre 2020 (1,21 %) est inférieur à celui du trimestre précédent (1,27 %).4.
Les taux applicables aux exercices clos entre le 1er janvier et le 30 mars 2020 sont disponibles dans la
rubrique dédiée de notre site
.Le taux maximal pour les exercices clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 29 septembre 2020 ne pourra être calculé que lorsque le taux du deuxième trimestre 2020 sera connu.
5.
Une formule particulière de calcul du taux maximal est prévue pour les exercices dont la durée est inférieure ou supérieure à douze mois
(voir BOI précité no 80 s.).© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Coronavirus : mise en place d’une aide pour les indépendants
Le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) propose aux travailleurs indépendants dont l’activité est impactée par la crise du Covid-19 de bénéficier d’une aide financière exceptionnelle ou d’une prise en charge de cotisations.
Qui est concerné ?
Tous les travailleurs indépendants affiliés quel que soit leur statut peuvent en bénéficier si les critères d’éligibilité suivants sont remplis :
- avoir effectué au moins un versement de cotisations depuis son installation ;
- avoir été affilié avant le 01.01.2020 ;
- être concerné de manière significative par des mesures de réduction ou de suspension d’activité.
Comment faire la demande ?
Pour bénéficier de l’aide, vous devez compléter le formulaire disponible sous ce lien :
Cliquer pour accéder à Formulaire_AFE_ACED.pdf
, puis le transmettre accompagné des pièces justificatives demandées par courriel à votre Urssaf/CGSS de domiciliation professionnelle.
Et ensuite ?
Votre demande sera étudiée et vous serez informé par un courriel dès acceptation ou rejet de votre demande.
Un agent pourra prendre contact avec vous par courriel ou par téléphone afin de valider certains éléments avec vous.
À savoir.
Les décisions s’inscrivent dans le cadre d’un budget spécifique et limité. Les aides proposées ne sont donc en aucune manière un droit. Elles sont dûment motivées et ne peuvent faire l’objet d’aucun recours.Source :
www.urssaf.fr
, actualité du 26.03.2020© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Coronavirus : présentation des principales mesures fiscales prises par ordonnance
Le Gouvernement vient de prendre les premières ordonnances pour faire face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. Revue des principales mesures fiscales adoptées.
Les premières ordonnances adoptées dans le cadre de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 sont publiées au Journal officiel du 26 mars.
Nous présentons ci-après les principales mesures fiscales figurant dans ces ordonnances.
– Conformément à ce qui était annoncé, l’ordonnance 2020-317 du 25 mars 2020 crée un fonds de solidarité qui a notamment pour mission d’accorder une aide directe aux entreprises se trouvant en très grande difficulté en raison de l’épidémie.
– L’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 institue dans plusieurs domaines de l’action administrative une sorte de neutralisation, pour l’application des délais prescrits par la loi et les règlements, de la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. Ainsi, en matière de contrôle fiscal, l’ordonnance prévoit que les délais de reprise de l’administration qui arrivent à terme le 31 décembre 2020 sont suspendus pour une durée égale à la période en cause.
Sont en outre suspendus, pendant la même période, tant pour le contribuable que pour l’administration, l’ensemble des délais prévus dans le cadre de la conduite des procédures de contrôle et de recherche en matière fiscale, sans qu’une décision en ce sens de l’autorité administrative ne soit nécessaire. La suspension des délais concerne également ceux applicables en matière de rescrit. Des dispositions identiques sont prises pour des délais prévus par le Code des douanes.
Enfin, sont également suspendus les délais prévus à l’article 32 de la loi 2018-727 du 10 août 2018 relatif à l’expérimentation de la limitation de la durée des contrôles sur certaines entreprises dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes.
– Il est expressément indiqué dans l’ordonnance 2020-306 précitée que les délais de transmission des déclarations servant à l’imposition et à l’assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts droits et taxes ne sont pas visés par les reports qu’elle prévoit. Des mesures de tolérance pourront toutefois être prises directement par la DGFiP.
– En ce qui concerne les impôts locaux, l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 reporte la date limite de vote des taux et des produits des impôts locaux pour les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre à la date du 3 juillet 2020.
Sources :
Ord. 2020-306 du 25.03.2020; ord. 2020-317 du 25.03.2020 et ord. 2020-330 du 25.03.2020© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Le dispositif du chômage partiel est aménagé depuis le 01.03.2020
En raison de l’épidémie du coronavirus, le dispositif d’activité partielle est modifié pour les demandes adressées depuis le 01.03.2020 sur plusieurs points : le montant de l’allocation versée à l’employeur et la procédure de dépôt de la demande.
Montant de l’allocation d’activité partielle
L’employeur est autorisé à placer tout ou partie de ses salariés en activité partielle pour éviter des licenciements, si l’entreprise subit une réduction de sa durée habituelle de travail ou une fermeture totale ou partielle temporaire causée par les circonstances exceptionnelles de crise sanitaire due à l’épidémie de coronavirus (C. trav. art. R 5122-1 et décret 2020-325 du 25.03.2020, JO du 26.03).
L’employeur peut demander une allocation d’activité partielle pour un ou plusieurs salariés dans l’impossibilité de travailler, si l’entreprise est concernés par les arrêtés prévoyant sa fermeture, si elle est confrontée à une baisse d’activité ou à des difficultés d’approvisionnement ou si elle ne peut pas mettre en place les mesures de prévention nécessaires pour la protection de la santé de ses salariés (télétravail, geste barrière, etc.).
Indemnisation des salariés.
L’employeur doit verser au salarié, à l’échéance habituelle de la paie, une indemnité d’au moins 70 % de sa rémunération antérieure brute (celle servant de base pour calculer l’indemnité de congés payés), soit environ 84 % de son salaire net. Cette indemnité est au minimum de 8,03 € (SMIC horaire net) par heure chômée (C. trav. art. R 5122-18).Mentions sur le bulletin de paie.
L’employeur doit mentionner sur le bulletin de paie du salarié concerné le nombre d’heures indemnisées, le taux appliqué pour calculer l’indemnité et les sommes versées pour la période de chômage partiel (C. trav. art. R 3243-1).L’employeur peut indemniser le salarié au-delà de 70 % de son salaire brut si un accord collectif le prévoit (garantie minimale de rémunération).
Allocation d’activité partielle.
Pour une demande d’indemnisation déposée depuis le 01.03.2020, quel que soit l’effectif de l’entreprise, l’allocation d’activité partielle qui est versée à l’employeur par l’État est égale au moins au SMIC horaire net, soit à 8,03 €/h chômée et plafonnée à 70 % de la rémunération horaire brute du salarié, dans la limite de 4,5 SMIC horaire. Donc, le reste à charge pour l’employeur est égal à 0 pour les salariés rémunérés moins de 4,5 fois le SMIC horaire brut (C. trav. art. R 5122-12 et D 5122-13).Si l’employeur verse au salarié une indemnité supérieure à 70 % de son salaire antérieur, le surplus de l’indemnité reste à sa charge.
Bon à savoir.
Les salariés au forfait jours et heures sur l’année peuvent désormais bénéficier de l’activité partielle en cas de réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’entreprise, et non plus seulement en cas de fermeture de fermeture totale de l’entreprise (C. trav. art. R. 5122-19).Faire sa demande d’allocation
Dépôt de la demande.
L’employeur a désormais jusqu’à 30 jours à compter du jour où il a placé ses salariés en activité partielle, pour déposer sa demande en ligne, avec effet rétroactif, sur le site dédié
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/
.Sa demande est traitée par la Direccte sous 2 jours, au lieu de 15 jours (ce nouveau délai s’applique Jusqu’au 31.12.2020). L’absence de réponse sous 48 h vaut décision d’accord.
L’autorisation d’activité partielle peut vous être accordée pour une durée maximum de 12 mois (au lieu de 6). L’allocation vous est versée par l’Agence de service et de paiement (ASP), dans un délai moyen de 12 jours
(C. trav. art. R 5122-3, R 5122-4 et R 5122-9 ;
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle
, fiche mise à jour le 25.03.2020).Par exemple, Si vous avez placé un ou plusieurs salariés en activité partielle le 25.03.2020, vous avez jusqu’au 25.04.2020 pour déposer votre demande d’indemnisation.
Et si vous avez demandé l’autorisation d’’activité partielle le 30.03.2020, cette autorisation peut vous être accordée jusqu’au 30.03.2021.Consultation du CSE.
En principe,
votre demande d’activité partielle doit être accompagnée de l’avis du comité social et économique (CSE), si vous entreprise en a un, qui doit le rendre avant le recours à l’activité partielle. Mais exceptionnellement, l’avis du CSE peut intervenir après le placement des salariés en activité partielle et être adressé à l’administration dans un délai de 2 mois à compter de votre demande d’activité partielle (C. trav. art. R 5122-2).Source :
décret 2020-325 du 25.03.2020, JO du 26.03© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Coronavirus : mise en place d’une aide directe aux très petites entreprises en difficulté
Une aide d’un montant maximal de 1 500 € sera versée, à compter du mois d’avril et sous certaines conditions, aux entreprises d’au plus dix salariés particulièrement mises en difficulté par l’épidémie de Coronavirus.
Afin de prévenir la cessation d’activité des très petites entreprises se trouvant en difficulté du fait de l’épidémie de Coronavirus (Covid-19), un fonds de solidarité financé par l’État et les régions a été créé. Ce fonds va permettre de verser une aide directe aux entreprises éligibles.
Entreprises concernées
Pourraient ainsi bénéficier d’une aide les entreprises dont l’effectif est inférieur ou égal à 10 salariés, quel que soit leur statut (société, entrepreneur individuel, association…) et leur régime fiscal et social (y compris micro-entrepreneurs).
N’y sont toutefois pas éligibles les titulaires d’un contrat de travail ou d’une pension de retraite ainsi que les entrepreneurs ayant bénéficié d’au moins deux semaines d’arrêt maladie en mars.
Conditions d’application
Plusieurs conditions cumulatives sont requises pour ouvrir droit à cette aide, à savoir :
– avoir réalisé un chiffre d’affaires sur le dernier exercice clos inférieur à 1 M€ et un bénéfice imposable inférieur à 60 000 € ;
– faire l’objet d’une fermeture par décision de l’administration ou avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 70 % en mars 2020 par rapport à mars 2019. En cas de création d’entreprise après le mois de mars 2019, la comparaison du chiffre d’affaires doit être faite avec la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires sur les mois d’activité depuis la création de l’entreprise ;
– avoir débuté son activité avant le 1er février 2020 ;
– ne pas avoir eu de déclaration de cessation de paiement avant le 1er mars 2020.
Montant de l’aide
Le montant de cette aide est fixé au montant de la perte déclarée de chiffre d’affaires en mars 2020 par rapport au chiffre d’affaires réalisé en mars 2019, dans la limite de 1 500 €.
Pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, il convient de retenir comme référence pour le calcul de la perte de chiffrée d’affaires le montant de chiffre d’affaires mensuel moyen entre la date de création et le 1er mars 2020.
Lorsque l’entrepreneur a bénéficié d’un congé pour maladie, accident du travail ou maternité en mars 2019, c’est le montant de chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2020 qu’il convient de retenir comme point de référence.
Formalités
Les entreprises concernées pourront faire la demande de l’aide d’un montant maximal de 1 500 € dès le 1er avril prochain.
Un formulaire de demande sera mis à disposition sur le site
impots.gouv.fr
comprenant les informations indispensables au traitement de leur demande (numéro Siren/Siret, RIB, montant du chiffre d’affaires, montant de l’aide demandée et déclaration sur l’honneur certifiant que les renseignements fournis sont exacts).Traitement fiscal
L’aide versée aux entreprises ne sera pas imposable.
À noter.
Une aide complémentaire d’un montant forfaitaire de 2 000 € pourra être accordée à l’entreprise par la région lorsque :– elle se trouve dans l’impossibilité de régler leurs créances exigibles à trente jours ;
– elle s’est vue refuser un prêt de trésorerie d’un montant raisonnable par sa banque ;
– elle emploie au moins un salarié.
Les entreprises pourront se rendre sur une plateforme ouverte par la région dans laquelle ils exercent leur activité à compter du 15 avril 2020.
Source :
Dossier de presse du 25.03.2020© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Associations communales de chasse agréées
De nouvelles dispositions s’appliquent, depuis le 1er janvier 2020, aux associations communales de chasse agréées (Acca), désormais sous la tutelle du président de la fédération départementale des chasseurs.
Depuis le 27-7-2019, les associations communales de chasse agréées (Acca) ne sont plus sous la tutelle du préfet mais sous celle du président de la fédération départementale des chasseurs.
Le président de la fédération départementale des chasseurs est donc désormais compétent pour déterminer les communes où sont créées les ACCA, pour agréer ces dernières, pour organiser les enquêtes publiques et pour recevoir les notifications d’opposition à l’apport de terrains, ainsi que pour la mise en œuvre des plans de chasse individuels.
Concernant le fonctionnement des Acca, les modifications sont les suivantes depuis le 1-1- 2020 :
– un seul règlement intérieur dit « règlement intérieur et de chasse » remplace le règlement intérieur et le règlement de chasse ;
– dorénavant, le conseil d’administration des Acca n’est plus composé de 6 membres au moins et de 9 membres au plus mais de 3, 6 ou 9 membres. Le renouvellement de cet organe ne s’opère plus par tiers tous les 2 ans, mais intégralement tous les 3 ans ; le mandat des administrateurs n’est donc plus de 6 ans mais de 3 ans. Il reste toutefois renouvelable ;
– chaque membre de l’association ne peut plus détenir qu’un seul pouvoir à l’AG ;
– la superficie minimale des terrains permettant de s’opposer à leur incorporation dans le territoire d’une Acca est de 20 hectares d’un seul tenant. Les voies ferrées et les routes sont présumées ne pas interrompre la continuité des fonds. Mais, tel n’est plus le cas, depuis le 1-1-2020, des lignes à grande vitesse et des autoroutes.
Rappelons que les réserves de chasse communales que doivent constituer les ACCA ne concernent plus, depuis le 27-7-2019, que le petit gibier. Elles peuvent toutefois être constituées en faveur de certaines espèces de grand gibier, lorsque l’état des populations de ces espèces la justifie et qu’il est établi que la constitution de la réserve n’aura pas d’influence négative, même à long terme, sur le maintien de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique.
Par ailleurs, seuls les propriétaires et associations de propriétaires ayant une existence reconnue lors de la création de l’association peuvent désormais s’opposer à l’inclusion de leurs terrains dans le périmètre de l’ACCA.
Source :
Loi 2019-773 du 24-7-2019, JO du 26 ; Décret 2019-1432 du 23-12-2019, JO du 26© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Annonces légales des associations : la publication au JOAFE est désormais gratuite !
Les publications des annonces légales des associations et fondations au Journal officiel des associations et fondations d’entreprise (JOAFE) sont désormais gratuites.
Depuis le 1er janvier 2020, la publication par les associations de leurs annonces légales au JOAFE n’est plus payante. Il en est ainsi pour :
– la déclaration de création, de modification ou de dissolution d’une association ;
– les insertions relatives aux fondations d’entreprise et aux fonds de dotation ;
– la publication des comptes annuels des fondations, des fonds de dotations et des associations qui reçoivent plus de 153 000 € de dons ou de subventions au cours d’un exercice comptable.
Source :
Arrêté du 25-11-2019, JO du 26© Copyright Editions Francis Lefebvre