Articles du mois : avril 2020
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Réduction d’impôt pour dons et aide aux personnes
En 2020, les dons aux associations d’aide aux personnes en difficulté ouvrent droit à une réduction d’impôt au taux de 75 % dans la limite de 1 000 €.
Une réduction de 66 %
. Les dons ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 66 % du montant des sommes versées, retenues dans la limite de 20 % du revenu imposable.Aide aux personnes en difficulté : une réduction de 75 %
. Les dons effectués au bénéfice des associations qui viennent en aide aux personnes en difficultés (fourniture de repas ou de soins à des personnes en difficulté, aide au logement) ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 75 % du montant de ces versements, retenus dans la limite de 552 € pour l’imposition des revenus de 2020 (CGI art. 200, 1 ter). La fraction des dons excédant ce plafond ouvre droit à une réduction d’impôt au taux de 66 %, dans la limite de 20 % du revenu imposable.Un plafond relevé de 552 € à 1 000 € en 2020.
Par dérogation, pour l’imposition des revenus de 2020, la fraction de versements ouvrant droit à la réduction au taux de 75 % est portée à 1 000 €.Source :
loi de finances rectificative 2020-473 du 25.04.2020, art. 14© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Abandons de loyers consentis aux entreprises locataires
Par dérogation, la seconde loi de finances rectificative prévoit que les abandons de loyers accordés entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 par les bailleurs à une entreprise locataire sont déductibles dans leur intégralité des résultats imposables du bailleur.
La seconde loi de finances rectificative pour 2020 prévoit des règles favorables envers les bailleurs qui procèdent à des abandons de loyers afin d’aider les entreprises locataires qui connaissent des difficultés de trésorerie dans la période actuelle.
Abandon de loyers par une entreprise
Par principe, et sauf pour le cas des entreprises en difficultés, les abandons de créance à caractère commercial ne peuvent être déduits des résultats que s’ils sont accordés dans le cadre d’un acte normal de gestion. En revanche, les abandons de créances à caractère financier sont en principe exclus des charges déductibles.
Par dérogation à ces règles, la loi de finances rectificative pour 2020 autorise la déduction intégrale des résultats imposables des abandons de loyer consentis entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2020 et afférents à des locaux donnés en location à une entreprise.
Abandon de loyers par un particulier (ou une SCI)
En principe, les loyers que le bailleur a renoncé à encaisser doivent être compris dans ses recettes brutes, pour la détermination de son revenu foncier.
Par dérogation, les abandons de loyers consentis par les bailleurs au profit d’une entreprise locataire réalisés entre le 15 avril et le 31 décembre 2020, ne sont pas imposables, sans que la déductibilité des charges correspondantes (charges de propriétés, intérêts d’emprunt) soit remise en cause.
Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier, par tous moyens, des difficultés de trésorerie de l’entreprise.
À noter.
Dans tous les cas, la déduction des abandons de loyers ne s’applique qu’en présence d’une réelle renonciation à la perception des loyers, qui suppose qu’il n’existe pas de lien de dépendance entre le bailleur et l’entreprise locataire.Source :
loi n° 2020-473 du 25.04. 2020 de finances rectificative pour 2020, art 3© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Coronavirus : du nouveau sur l’aide versée aux entreprises par le fonds de solidarité
Un dispositif d’aide aux entreprises rencontrant des difficultés liées à la pandémie de coronavirus a été mis en œuvre par le décret 2020-371 du 30 mars 2020, modifié une première fois. Le décret 2020-433 du 16 avril 2020 y apporte de nouveaux aménagements.
De nouveaux bénéficiaires sont éligibles
S’agissant des entreprises en difficulté économique, le bénéfice de l’aide était initialement exclu pour les entreprises ayant déclaré une cessation de paiements au 1er mars 2020, ou qui se trouvent en difficulté au sens du droit européen.
Cette condition est modifiée par le décret du 16 avril 2020 pour l’attribution des aides. Peuvent bénéficier de l’aide, dès le mois de mars, les entreprises faisant l’objet d’une procédure collective à l’exception de celles qui se trouvaient en liquidation judiciaire au 1er mars 2020. Si ces entreprises se trouvent en difficulté économique au sens du droit européen, l’aide versée doit être compatible avec les règles européennes relatives aux aides de minimis.
Le premier volet de l’aide est prorogé quasiment à l’identique pour le mois d’avril
Les conditions d’éligibilité au premier volet de l’aide sont pour la plupart reconduites à l’identique pour le mois d’avril. Deux points sont toutefois modifiés :
– d’une part, les modalités d’appréciation de la perte de chiffre d’affaires sont modifiées par rapport à celles applicables en mars 2020 : l’entreprise peut choisir d’évaluer cette perte soit par rapport au chiffre d’affaires du mois d’avril 2019, soit par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur 2019 ;
– d’autre part, s’agissant du montant du bénéfice imposable de l’entreprise, qui ne doit pas excéder 60 000 € au titre du dernier exercice clos (augmentés le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l’activité exercée), une distinction est introduite selon la forme de l’entreprise. En effet, pour les entreprises en nom propre, le montant de 60 000 € est doublé si le conjoint du chef d’entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sous le statut de conjoint collaborateur. Dans les sociétés, le plafond de 60 000 € est apprécié par associé et conjoint collaborateur.
La demande d’aide au titre du mois d’avril est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 mai 2020, via une déclaration sur le site
impots.gouv.fr
.Le second volet de l’aide est majoré et peut atteindre 5 000 €
Pour bénéficier du second volet, l’entreprise doit, comme auparavant, justifier avoir perçu le premier volet d’aide (au mois de mars ou d’avril), employer au 1er mars 2020 au moins un salarié en CDI ou en CDD, justifier d’un refus de prêt d’une banque et se trouver dans l’impossibilité de régler ses dettes exigibles à 30 jours.
Cette dernière condition est explicitée : l’entreprise doit justifier que le solde entre, d’une part, son actif disponible et, d’autre part, ses dettes exigibles dans les 30 jours et le montant de ses charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels, dûs au titre des mois de mars et avril 2020 est négatif.
Initialement fixé forfaitairement à 2 000 €, le montant de cette aide est désormais modulé en fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise et peut atteindre jusqu’à 5 000 €.
La demande d’aide est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 mai 2020, auprès de la collectivité locale.
Source :
Décret 2020-433 du 16-4-2020© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Chômage partiel et télétravail
L’employeur peut-il alterner pour un même salarié le télétravail et le chômage partiel ?
Pas de cumul télétravail-activité partielle
L’employeur ne peut pas demander à un salarié placé en activité partielle de travailler en télétravail, et inversement il ne peut pas le placer en activité partielle alors qu’il est déjà en télétravail. Les entreprises qui ne respectent pas la règle du non-cumul du télétravail et du placement en activité partielle s’exposent à des sanctions pénales et administratives.
Alternance possible du télétravail et activité partielle
Toutefois, en cas de réduction de l’horaire de travail, l’employeur peut placer les salariés en activité partielle pour le temps correspondant à cette réduction de l’horaire de travail et mettre le salarié en télétravail pour le temps travaillé.
Si un salarié alterne au cours d’une semaine période en télétravail et période non travaillée en activité partielle, l’employeur doit définir clairement les plages travaillées et celles non travaillées. Pour cela, il doit distinguer des journées ou demi-journées travaillées en télétravail de celles couvertes par l’activité partielle, au sein d’une même semaine. Cette identification des jours travaillés et des jours non travaillés peut être collective ou alternée. Ces éléments peuvent être réclamés à l’employeur pour l’instruction de sa demande de prise en charge du chômage partiel ou en cas de contrôle par l’inspection du travail.
Quelles sont les sanctions en cas de fraude à l’activité partielle ?
L’activité partielle est par nature un dispositif prévisionnel pour lequel un employeur demande la prise en charge d’un nombre d’heures maximum sur une période donnée et un nombre de salariés potentiellement couverts.
La fraude à l’activité partielle se constate sur les demandes d’indemnisation formulées par l’employeur. En effet, le dispositif prend en charge les heures non travaillées par les salariés, c’est-à-dire celles au cours desquelles ils n’ont pas fourni de travail et n’étaient pas à disposition de leur employeur, donc pas en télétravail.
Ainsi, pour les salariés en télétravail, l’employeur ne peut pas demander à bénéficier d’une indemnisation.
Si des salariés sont présents sur le lieu de travail mais qu’en l’absence de clients, ils sont redéployés à d’autres tâches, l’employeur ne peut pas demander à bénéficier de l’allocation d’activité partielle car ils étaient à disposition de leur employeur.
Si les salariés ont posé des congés payés, ces jours ne peuvent pas être pris en charge par l’activité partielle donc l’employeur doit les rémunérer normalement.
Si l’employeur venait à demander une indemnisation pour des heures pendant lesquelles les salariés travaillaient en télétravail ou sur le lieu de travail ou étaient en congés payés ou en jours de RTT ou repos conventionnels, il est passible de sanctions prévues en cas de travail illégal, notamment le reversement des aides perçues au titre des heures indûment perçues par l’employeur, l’interdiction de bénéficier pendant 5 ans d’aides publiques en matière d’emploi, de formation professionnelle, l’annulation des réductions ou des exonérations, totales ou partielles, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions prise en compte pour le calcul de réduction
générale des cotisations patronales
(CSS art. L 133-4-2) et de sanctions pénales (employeur entrepreneur individuel : emprisonnement de 3 ans et une amende de 45 000 € ; employeurs en société : une amende de 225 000 € ; C. trav. art. L 8224-1).Source :
Ministère du travail, Q/R Activité partielle-chômage partiel, mis à jour le 27.04.2020
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/activite-partielle-chomage-partiel
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Dispositif de l’activité partielle à nouveau modifié
Le dispositif de l’activité partielle a été encore modifié : les entreprises peuvent y recourir de façon individualisée pour leur permettre de reprendre leur activité progressivement.
L’indemnité complémentaire versée par l’employeur soumise à cotisations sociales
L’employeur peut indemniser le salarié placé en activité partielle au-delà de 70 % de son salaire brut si un accord collectif le prévoit ou s’il le décide. S’il verse au salarié une indemnité supérieure à 70 % de son salaire antérieur, le surplus est à sa charge et n’est pas prise en charge par l’allocation d’activité partielle qu’il perçoit de l’État/Unédic.
L’indemnité complémentaire versée par l’employeur jusqu’au 30-4-2020, pour maintenir ou compléter la rémunération du salarié placé en activité partielle, est exonérée de cotisations et contributions sociales, mais reste soumise à la CSG-CRDS au taux global de 6,70 %. Elle bénéficie du même régime sociale que l’indemnité d’activité partielle (ord. 2020-346 du 27.03.2020, art.11).
Part supérieure à 3,15 Smic horaire.
Pour les indemnités complémentaires versées au titre des périodes d’activité à compter du 01-5-2020,
si le cumul de l’indemnité légale d’activité partielle et de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur en application d’un accord collectif ou de sa décision dépasse 70 % de 4,5 SMIC (31,98 € par heure chômée), la part de l’indemnité complémentaire versée au salarié au-delà de ce montant est soumise aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d’activité.En pratique, l’indemnité complémentaire versée par l’employeur au salarié est soumise aux cotisations et contributions sociales pour son montant qui dépasse 3,15 Smic horaire ou 70 % de 4,5 SMIC, soit 31,98 € par heure chômée.
Des heures supplémentaires indemnisables
En principe les heures chômées au-delà de la durée légale du travail
ne
sont pas indemnisables au titre de l’activité partielle (C. trav. art. L 5122-1, I).Désormais, il est pris en compte dans les heures non travaillées à indemniser au titre de l’activité partielle les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale ou collective du travail, si elles sont prévues par une stipulation conventionnelle ou une stipulation contractuelle conclue avant le 24-4-2020 (avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 2020-460 du 22-4-2020, art 7, JO du 23-4).
Ainsi, pour les salariés ayant conclu, avant le 24-4-2020, une convention individuelle de forfait en heures (sur la semaine, le mois ou l’année, C. trav. art. L 3121-56 et L 3121-57) incluant des heures supplémentaires et pour les salariés dont la durée de travail prévue par une convention ou un accord collectif conclu avant le 24-4-2020 est supérieure à la durée légale du travail, la durée stipulée au contrat de travail pour les conventions individuelles de forfait en heures ou la durée collective du travail conventionnellement prévue est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail. Il est tenu compte des heures supplémentaires prévues par la convention individuelle de forfait en heures ou par la convention ou l’accord collectif de travail pour la détermination du nombre d’heures non travaillées indemnisées au titre de l’activité partielle.
Activité partielle individualisée
Il est désormais possible de placer en activité partielle des salariés de façon individualisée ou de leur appliquer une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d’un même établissement, service ou atelier, par accord collectif ou en l’absence d’accord, après avis favorable du comité social et économique (CSE) ou du conseil d’entreprise lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité après le déconfinement.
Ainsi, si un accord d’entreprise ou d’établissement (ou, à défaut un accord de branche) le prévoit ou, en l’absence d’accord collectif, après avis favorable du CSE (ou du conseil d’entreprise) de la décision unilatérale de l’employeur, et lorsque c’est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité, l’employeur peut :
– placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en activité partielle ;
– ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.
Dans ce cas, l’accord ou la décision unilatérale de l’employeur soumis à l’avis du CSE (ou du conseil d’entreprise) doit déterminer notamment :– les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;
– les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;
– les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à 3 mois, pour réexaminer de façon périodique ces critères objectifs afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise et, le cas échéant, modifier l’accord ou la décision unilatérale ;
– les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;
– les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord collectif pendant toute sa durée.
Les accords collectifs conclus et les décisions unilatérales
de recours à l’activité partielle de manière individualisée devront cesser de produire leurs effets à une date fixée par décret et au plus tard le 31-12-2020.Source :
ordonnance 2020-460 du 22-4-2020, art. 5, 7 et 8, JO du 23-4© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Mesures de soutien pour les secteurs de hôtellerie, tourisme, événementiel, sport et culture
Afin de tenir compte de la situation spécifique des hôtels, cafés, restaurants, des entreprises du secteur du tourisme, de l’événementiel, du sport et de la culture, les mesures de soutien du plan d’urgence économique vont être maintenues et renforcées comme suit :
Afin de tenir compte de la situation spécifique des hôtels, cafés, restaurants, des entreprises du secteur du tourisme, de l’événementiel, du sport et de la culture, les mesures de soutien du plan d’urgence économique vont être maintenues et renforcées comme suit :
- La possibilité de recourir à l’activité partielle sera maintenue après la reprise de l’activité pour ces secteurs.
- Le fonds de solidarité restera également ouvert aux entreprises de ces secteurs au-delà du mois de mai. Ses conditions d’accès seront élargies aux entreprises des secteurs concernés ayant jusqu’à 20 salariés et 2 millions d’euros de chiffre d’affaires, et le plafond des subventions pouvant être versées dans le cadre du second volet du fonds sera porté à 10 000 €.
- Une exonération de cotisations sociales s’appliquera aux très petites entreprises (TPE) et aux petites et moyennes entreprises (PME) de ces secteurs pendant la période de fermeture, de mars à juin. Elle s’appliquera automatiquement à toutes ces entreprises, qu’elles aient déjà acquitté ou non leurs cotisations. Les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les grandes entreprises de ces secteurs ne bénéficiant pas de l’exonération automatique pourront obtenir des étalements longs des charges sociales et fiscales reportées et, au cas par cas, solliciter des annulations de dette en fonction de leur situation financière.
- Sur le plan fiscal, le Gouvernement échangera avec les collectivités territoriales sur les modalités de report de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et d’exonération de la part forfaitaire de la taxe de séjour au titre de l’année 2020.
- Les loyers et les redevances d’occupation du domaine public dus aux bailleurs nationaux (État et opérateurs) pour les TPE et PME de ces secteurs seront annulés pour la période de fermeture administrative. Un guide pratique sera établi à destination des collectivités territoriales qui souhaiteraient faire de même.
Le Gouvernement travaille en outre sur la création d’un fonds d’investissement en faveur de ces secteurs.Des mesures supplémentaires seront nécessaires pour accompagner la reprise de l’activité.
Ces mesures sont en cours de co-construction avec les professionnels de ces secteurs dans le cadre du Comité de filière tourisme.
Pour faciliter leur mise en œuvre, le Gouvernement s’assure d’une étroite coordination internationale, en particulier au plan européen.
Le Gouvernement fera un point d’étape sur tous ces sujets avec les professionnels de ces secteurs lors d’un Conseil interministériel du tourisme qui se tiendra le 14 mai.
Source :
communiqué de presse du 24.04.2020© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Salariés en arrêt de travail en raison du Covid-19
La seconde loi de finances rectificative pour 2020 publiée officiellement le 26 avril 2020 place en activité partielle, à compter du 1er mai 2020, les salariés du privé dans l’impossibilité de travailler en raison du Covid-19.
À compter du 1er mai 2020, sera placé en activité partielle le salarié de droit privé qui se trouve dans l’impossibilité de continuer à travailler, quelle que soit la date du début de son arrêt de travail, pour les raisons suivantes :
– ce salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus Covid-19 (SARS-CoV-2)
; les critères de cette forme grave d’infection au virus seront définis par voie réglementaire ; son placement en activité partielle s’appliquera jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31.12.2020 ;– ce salarié partage le même domicile qu’une personne vulnérable
présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus ; son placement en activité partielle s’appliquera jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31.12.2020 ;– ce salarié est parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile
; son placement en activité partielle s’appliquera pour toute la durée de la mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile de son enfant.Versement de l’indemnité d’activité partielle.
Ces salariés percevront l’indemnité d’activité partielle (pendant la période non travaillée, l’employeur versera au salarié une indemnité d’au moins 70 % de sa rémunération antérieure brute ou 84 % de son salaire net). En compensation, l’employeur bénéficiera de l’allocation d’activité partielle versée par l’État/Unédic.À noter.
Ne sont pas applicables à ces salariés, les conditions en principe prévues à l’article L. 5122-1, I du Code du travail pour être placés en activité partielle, à savoir subir une perte de rémunération en raison de la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ou de la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail.Ces salariés ne percevront donc pas les indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS), ni le maintien de salaire (complément de salaire) de la part de leur employeur. En effet, l’indemnité d’activité partielle versée à ces salariés par l’employeur ne sera pas cumulable avec l’IJSS, la prestation en espèce servie par la Sécurité sociale ni avec l’indemnité complémentaire versée par l’employeur (C. trav. art. L. 1226-1).
Les modalités d’application de cette mesure restent à définir par voie réglementaire.Sources :
Loi 2020-473 du 25-4-2020 de finances rectificative pour 2020, art.20, JO du 26-4© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Covid-19 : ristourne sur la cotisation AT-MP
Même si elles ont bénéficié de reports exceptionnels de cotisations sociales durant la période d’épidémie du Covid-19, les entreprises peuvent avoir droit à des ristournes et avances sur leur cotisation d’accidents du travail-maladies professionnelles (AT-MP).
Les caisses d’assurance retraite de la santé au travail (Carsat) et les caisses régionales d’assurance maladie peuvent accorder des ristournes sur les cotisations d’accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) et sur la majoration forfaitaire due pour la couverture des accidents de trajets aux employeurs qui accomplissent un effort de prévention soutenu et prennent des mesures permettant de diminuer la fréquence ou la gravité des AT-MP, à condition qu’ils soient à jour de leurs cotisations et les aient payées régulièrement au cours des 12 derniers mois précédant la date de prise d’effet de la décision d’attribution d’une ristourne.
Un récent arrêté du 7-4-2020 publié le 15-4-2020 prévoit que les employeurs peuvent bénéficier d’une ristourne ou d’une avance sur leur cotisation AT-MP s’ils sont à jour de leurs cotisations et les ont réglées régulièrement au cours des 12 derniers mois précédant la date de prise d’effet de la décision d’attribution de la ristourne ou la date de versement de l’avance, même s’ils ont bénéficié de la part de l’Urssaf d’un report exceptionnel de leurs cotisations et contributions sociales pour un ou plusieurs mois dans le cadre des mesures d’urgence prises pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Si les délais applicables pour l’attribution des ristournes de la cotisation AT-MP ne sont pas échus à la date du 12-3-2020, ils sont alors suspendus jusqu’au 24-6-2020 (fin du délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire fixée au 24-5-2020).
Les conventions d’objectifs fixant un programme pluriannuel d’actions de prévention établies par les entreprises et permettant l’attribution des avances qui prennent fin entre le 12-3-2020 et le 24-6-2020 (expiration du délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire) sont prolongées pour 4 mois.
Sources :
arrêté du 7-4-2020, JO du 15-4 (dérogeant aux arrêtés du 19-9-1977, JO du 15-10 et du 9-12-2010, art. 1, JO du 15-12).© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Covid-19 : des fiches conseils métier et des guides professionnels
Publication de fiches conseils santé-sécurité par secteur d’activité ou par métier et de guides professionnels pour aider les employeurs à mettre en œuvre des mesures de protection contre le Covid-19 sur les lieux de travail.
Le ministère du travail délivre dans des fiches pratiques, des conseils pratiques et les mesures opérationnelles à mettre en place sur les lieux de travail, en fonction du secteur d’activité ou du métier, pour permettre aux employeurs d’assurer la protection de la santé et de la sécurité de leurs salariés.
Au 22 avril 2020, 30 fiches conseils métiers sont mises en ligne et concernent :
Dans l’Agriculture, élevage, agroalimentaire, jardins et espaces verts
– le travail dans le maraîchage ;
– le travail circuit court – Amap – vente à la ferme ;
– les activités agricoles ;
– les chantiers de travaux agricoles ;
– le travail saisonnier ;– l’activité viticole et/ou de vinification ;
– le travail dans la conchyliculture et la mytiliculture ;
– le travail filière cheval ;
– le travail dans l’élevage ;
– le travail en abattoir ;
– le travail sur un chantier de jardins ou d’espaces verts ;Dans le commerce de détail, restauration, hôtellerie
– le travail en drive ;
– le travail en caisse ;
– le travail dans un commerce de détail ;
– le travail en boulangerie ;
– le travail dans la restauration collective ou la vente à emporter ;
– le travail dans l’hôtellerie – femme et valet de chambre ;
– le métier de réceptionniste ou veilleur de nuit ;Dans la propreté, réparation, maintenance
– le travail dans la collecte des ordures ménagères (OM) ;
– le travail dans la blanchisserie industrielle ;
– le métier d’agent de maintenance ;
– le métier de plombier – Installateur sanitaire ;
– le travail dans le dépannage – Intervention à domicile ;
– le travail dans une station-service ;
– le travail dans un garage ;Dans les autres services
– le métier de conseiller clientèle et/ou personnel d’accueil dans le secteur de la banque ;
– le métier d’opérateur en centre d’appels ;
– le métier de chauffeur Livreur ;
– le métier d’agent de sécurité ;
– le métier d’agent funéraire.Des guides professionnels
Par ailleurs, ont été également édités par les organisations professionnelles des guides plans de continuité de l’activité économique et de bonnes pratiques face au Covid 19 :
– le guide des bonnes pratiques entreprises et des salariés du transport routier de marchandises
et des prestations logistiques ;– les bonnes pratiques à destination des employeurs et salariés des entreprises de transport de fonds et traitement de valeurs
pour prévenir la propagation du Covid-19 ;– le guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction
en période d’épidémie de coronavirus Covid-19 ;– le guide Plan continuité activité – Entreprise et industrie de la filière bois
.Pour accéder à ces fiches
cliquez ici.
D’autres fiches en cours d’élaboration pour d’autres métiers seront publiées prochainement.
Certaines fiches peuvent être actualisées, il faut donc les consulter cette page régulièrement
Source :
travail-emploi.gouv.fr
, actualité du ministère du 22-4-2020© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Covid-19 : les délais légaux de réflexion et de rétractation ne bénéficient d’aucun report
Dans le secteur immobilier en particulier, cette disposition vise à ne pas bloquer la signature des ventes et permettre aux investisseurs qui le souhaitent de poursuivre leur projet immobilier.
Pour rappel, l’acquéreur non professionnel qui signe un avant-contrat portant sur un immeuble à usage d’habitation (ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble, la souscription de parts visant à l’attribution en jouissance ou en propriété, la vente d’immeuble à construire ou la location-accession à la propriété) bénéficie d’un délai de rétractation de 10 jours.
Ce délai de 10 jours ne peut pas être réduit.
Source :
Ord. 2020-427 du 15-4-2020© Copyright Editions Francis Lefebvre