Articles du mois : juillet 2020

  • Réduction d’impôt Pinel : le dispositif de plafonnement des frais est-il constitutionnel ?

    Le Conseil constitutionnel devra se prononcer sur la conformité du mécanisme plafonnant à 10 % du prix de revient du logement le montant des frais et commissions pris en compte dans la base de la réduction d’impôt.

    Les particuliers qui acquièrent ou font construire des logements neufs ou assimilés destinés à la location dans le secteur intermédiaire bénéficient, sous conditions, d’une réduction d’impôt dite Pinel. Celle-ci est calculée sur la base du prix de revient du logement, lequel comprend le montant des frais et commissions facturés par les professionnels de l’intermédiation commerciale
    qui sont intervenus lors de la vente. Pour les contrats signés depuis le 1er avril 2020, ces frais ne sont retenus que dans la limite d’un plafond hors taxe par acquisition fixé à 10 % du prix de revient du logement par le décret 2019-1426 du 20 décembre 2019 (FR 3/20 inf. 5 p. 13). Si le montant facturé est supérieur à ce plafond, le vendeur encourt une amende administrative pouvant aller jusqu’à dix fois le montant des frais excédentaires (CGI art. 199 novovicies, X bis).

    Le Conseil d’Etat juge que la question de la conformité à la Constitution de ce dispositif est suffisamment sérieuse pour être transmise au Conseil constitutionnel : la non prise en compte dans le plafonnement du coût des prestations commerciales accomplies sans que le vendeur ait recours à un intermédiaire extérieur
    pourrait porter atteinte notamment au principe d’égalité devant la loi et le caractère potentiellement disproportionné de l’entrave à la libre fixation des tarifs
    des professionnels pourrait porter atteinte à la liberté d’entreprendre.

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  • Généralisation du paiement de proximité dans les bureaux de tabac

    Il est désormais possible de payer les factures de cantine, crèche, d’hôpital, amendes ou impôts en espèces et en carte bancaire (le paiement pas chèque n’est pas possible) dans les bureaux de tabac partenaires partout en France.

    Expérimenté depuis plusieurs semaines dans 18 départements, le paiement des impôts, amendes, ou certaines factures au bureau de tabac est généralisé depuis ce mardi 28 juillet sur tout le territoire. Ce sont ainsi près de 5 100 points de paiement de proximité (répartis sur 3 400 communes) qui pourront accueillir les usagers au plus proche de leur domicile et à des horaires d’ouverture élargis.

    Toutes les factures de la vie quotidienne : amendes, cantine, crèche, hôpital qui représentent 70 % du volume constaté dans les premiers départements test ou encore les impôts de moins de 300 € (par exemple la contribution à l’audiovisuel public, les petites taxes d’habitation ou foncières et tous les impôts qui présentent le QR code prévu à cet effet). A terme, ce sont environ 2 millions de factures par an qui pourront être réglées dans ces nouveaux points de contact de proximité. Ce service de proximité constitue une offre de services supplémentaires au bénéfice des usagers, notamment auprès des 500 000 personnes qui ne disposent pas de compte bancaire, qui rencontrent des difficultés à se déplacer ou qui ne maîtrisent pas internet. Les centres des finances publiques assureront une phase de transition et accompagneront les usagers qui auront besoin d’informations.

    Quels montants pour quelles factures ? Pour l’essentiel des factures de la vie quotidienne : jusqu’à 300 € en espèces et sans limitation de montant en carte bancaire ; pour les impôts : jusqu’à 300 € en espèces ou en carte bancaire (pour les montants supérieurs, obligation légale de payer par voie dématérialisée). L’usager devra simplement s’assurer que son avis ou sa facture comporte un « QR code » et que la mention « payable auprès d’un buraliste » figure dans les modalités de paiement. Si ce n’est pas le cas, la facture devra être réglée selon les modalités habituelles indiquées sur le document. L’usager, muni de sa facture, scanne son QR code et paye ainsi chez le buraliste agrée. Le paiement est réalisé en toute confidentialité à l’aide d’un terminal sécurisé de la Française des Jeux déjà disponible et adapté à cet effet : il n’est pas nécessaire de confier sa facture au buraliste et celui-ci n’a accès à aucune information de nature personnelle. Retrouvez l’ensemble des buralistes agréés, ainsi que leur adresse, sur le site impots.gouv.fr : www.impots.gouv.fr/portail/paiement-proximite.

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  • Covid-19 : adoption définitive du troisième texte budgétaire de crise

    Les travailleurs indépendants pourront racheter jusqu’à 8 000 € d’épargne retraite, dont 2 000 € exonérés d’impôt sur le revenu. L’exonération en faveur des dons de sommes d’argent, à hauteur de 100 000 €, est temporairement réactivée sous certaines conditions.

    Le Parlement a définitivement adopté jeudi le troisième texte budgétaire dont l’objectif principal est de renforcer le dispositif de soutien aux secteurs d’activité les plus touchés par la crise économique consécutive à l’épidémie de covid-19. Quelques mesures concernent les affaires d’argent des particuliers. On retiendra notamment que la mesure en faveur des travailleurs indépendants leur permettant de débloquer par anticipation des sommes figurant sur leurs contrats d’épargne retraite (contrats Madelin et PER individuels) est confirmée. La demande de rachat doit intervenir avant le 31 décembre 2020. Elle est plafonnée à 8 000 €, dont 2 000 € en franchise d’impôt sur le revenu.

    Par ailleurs, le texte instaure à nouveau, et jusqu’au 30 juin 2021, une exonération de droits de mutation en faveur des dons familiaux de sommes d’argent, à hauteur de 100 000 €, dès lors que le bénéficiaire de la donation (enfant, petit-enfant, arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce) affecte la somme à la création d’une petite entreprise dont il assurera la direction ou à la construction de sa résidence principale ou à des travaux de rénovation énergétique dans celle-ci.

    Par ailleurs, le crédit d’impôt pour la prise d’un abonnement à un périodique d’informations générales est également confirmé. Le taux du crédit d’impôt est néanmoins ramené à 30 %, au lieu de 50 % avec un plafonnement de 50 euros, et l’avantage n’est plus, contrairement au projet initial, soumis à une condition de ressources.

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  • Fonds de solidarité : l’accès au deuxième volet de l’aide est facilité

    Le fonds de solidarité institué par l’ordonnance 2020-317 du 25 mars 2020 permet le versement d’une aide financière aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19.

    Le premier volet de l’aide est prolongé pour toutes les entreprises au titre des pertes du mois de juin (voir notre actualité du 20 juillet 2020). Son accès est en outre facilité, les entreprises n’ayant plus à justifier d’un refus de prêt de leur banque pour accéder au deuxième volet.

    Le fonds comporte trois volets :

    – une première aide égale au montant de la perte de chiffre d’affaires et plafonnée à 1 500 €, versée par la direction générale des finances publiques (DGFIP). Elle peut être demandée chaque mois au titre duquel le fonds est ouvert ;

    – une aide complémentaire d’un montant de 2 000 à 5 000 € versée aux entreprises les plus en difficulté par les régions (cette aide pouvant aller jusqu’à 10 000 € pour les entreprises des secteurs des annexes 1 et 2). Elle ne peut être demandée qu’une seule fois ;

    – une aide supplémentaire laissée à l’appréciation des collectivités locales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

    Second volet : une condition en moins

    Les entreprises éligibles au deuxième volet de l’aide sont celles qui, au jour de leur demande, bénéficient du premier volet de l’aide et :

    – emploient au 1er mars 2020 (ou au 10 mars 2020, s’agissant des entreprises créées après le 1er mars 2020) au moins un salarié en CDI ou CDD, ou ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2020 (au lieu du 31 mai 2020) ;

    – ont réalisé un CA supérieur ou égal à 8 000 € lors du dernier exercice clos (des exceptions étant toutefois prévues en faveur des entreprises n’ayant pas encore clos leur exercice ou qui ont été créées après le 1er mars 2020) ;

    – et se trouvent dans l’impossibilité de régler leurs dettes exigibles à 30 jours. En effet, le solde entre, d’une part, leur actif disponible et, d’autre part, leurs dettes exigibles dans les 30 jours et le montant des charges fixes à régler au titre des mois de mars, d’avril et de mai 2020 doit être négatif.

    En revanche, le versement de l’aide n’est plus conditionné à un refus de prêt bancaire. En effet, le décret du 16 juillet 2020 supprime cette condition à laquelle étaient soumises les entreprises « hors secteurs ».

    Ainsi, désormais, toute entreprise éligible aux autres conditions de l’aide n’a plus à indiquer dans sa demande le montant du prêt refusé, le nom de la banque le lui ayant refusé et les coordonnées de son interlocuteur dans la banque.

    Délai supplémentaire pour solliciter l’aide

    Les entreprises éligibles au deuxième volet de l’aide ont désormais jusqu’au 15 septembre 2020 (au lieu du 15 août 2020) pour adresser leur demande et les justificatifs correspondants par voie dématérialisée à la collectivité territoriale dans laquelle elles sont domiciliées.

    Bon à savoir.
    Les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ont toujours la possibilité de financer une aide supplémentaire destinée aux entreprises bénéficiaires du deuxième volet situées sur leur territoire. Le montant de cette aide peut être de 500 €, 1 000 €, 2 000 €, 2 500 € ou 3 000 €. Pour y prétendre, les entreprises doivent déposer leur demande avant le 15 septembre 2020 (et non plus avant le 15 août 2020).

    Source :
    décret 2020-873 du 16.07.2020 : JO 17

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  • Fonds de solidarité : prolongé au titre du mois de juin

    Le décret n° 2020-873 du 16 juillet 2020 reconduit les mesures de soutien au titre des pertes du mois de juin 2020. La date limite de dépôt est fixée au 31 août 2020.

    Comme pour le mois précédent, les plafonds d’éligibilité sont fixés en principe à 10 salariés et moins de 1 million d’euros de chiffre d’affaires. Ils sont doublés pour les entités de certains secteurs d’activité tels que ceux des cafés, hôtels, restaurants.

    Bon à savoir.
    Pour les entreprises éligibles à l’aide pour les mois précédents mais n’en n’ayant pas encore fait la demande, les formulaires des mois de mars, avril et mai restent accessibles jusqu’au 31 juillet 2020.

    Source :
    décret n° 2020-873 du 16 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

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  • Parité femmes-hommes : une jurisprudence constante se dessine

    La Cour de cassation réaffirme certains principes jurisprudentiels dégagés récemment à propos de l’application des règles de représentation équilibrée entre femmes et hommes sur les listes de candidats aux élections professionnelles.

    Les listes de candidats titulaires et suppléants aux élections professionnelles doivent comporter un nombre de femmes et d’hommes correspondant à leur part respective sur la liste électorale et alterner un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes. Lorsque l’application de ces dispositions n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, ce nombre est arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 et à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5. Si l’application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe qui, à défaut, ne serait pas représenté (C. trav. art. L 2314-30).

    La liste peut ne comporter aucun candidat du sexe ultraminoritaire

    Dans les affaires nos 19-14.879 et 19-17.615, dans lesquelles 2 sièges étaient à pourvoir, l’application des règles de proportionnalité et d’arrondi ne donnait droit à aucun siège pour le sexe féminin
    . Des syndicats avaient donc présenté des listes comportant 2 hommes
    qui avaient été tous deux élus.

    Pour le tribunal d’instance, ces listes ne comportant aucun candidat du sexe féminin étaient irrégulières
    .

    Le jugement est cassé. Confirmant
    une solution récente (Cass. soc. 11-12-2019 no 18-26.568 FS-PB : RJS 2/20 no 102), la Haute Juridiction rappelle que le principe
    imposant aux listes de candidats de comporter au moins un candidat du sexe sous-représenté ne s’applique pas
    si la mise en œuvre des règles de proportionnalité et d’arrondi conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe. Dans ce cas, en effet, les syndicats
    ne sont pas tenus
    de faire figurer sur leur liste un candidat du sexe sous-représenté même s’ils en ont la faculté.

    La Cour de cassation précise en outre que pour 2 sièges à pourvoir dans le cas où un sexe est ultraminoritaire, les listes peuvent être composées, soit de 2 candidats du sexe majoritairement représenté, soit d’un candidat de chacun des deux sexes, soit d’un candidat unique du sexe surreprésenté. Ce faisant, elle complète la solution issue du précédent
    du 11 décembre 2019. 

    La Haute Juridiction rappelle également que les dispositions de l’article L 2314-30 sont d’ordre public absolu
    et que le protocole préélectoral ne peut donc pas y déroger
    (Cass. soc. 9-5-2018 no 17-60.133 FS-PB : RJS 7/18 no 491 ; Cass. soc. 11-12-2019 nos 19-10.826 FS-PB, 18-23.513 FS-PB et 18-26.568 FS-PB : RJS 2/20 no 102).

    Par exemple
    , dans le cas où le sexe féminin est ultraminoritaire, le protocole ne peut pas imposer :

    • – de répartir les sièges exclusivement au profit du sexe masculin, comme dans l’affaire no 19-14.879. Une telle disposition empêcherait les syndicats d’user de leur faculté de présenter un candidat du sexe sous-représenté ;
    • – ou de présenter un homme et une femme, comme dans l’affaire no 19-17.615. Cela neutraliserait l’exception visée ci-dessus.

    Les règles sur la composition équilibrée s’imposent par liste et même si celle-ci est incomplète

    Dans l’affaire no 19-14.222, la Cour de cassation reprend deux solutions récentes.

    D’une part, elle réaffirme que si un syndicat présente une liste incomplète
    , l’application de la règle de l’arrondi ne peut pas conduire, s’agissant de textes d’ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir (Cass. soc. 17-4-2019 no 17-26.724 FS-PB : RJS 7/19 no 447 ; Cass. soc. 11-12-2019 no 19-10.826 FS-PB : RJS 2/20 no 102). Elle décide donc, en l’espèce, que la liste comportant un seul homme pour 4 sièges à pourvoir, dans un collège composé de 28,4 % de femmes et de 71,6 % d’hommes, est irrégulière.

    D’autre part, la Haute Juridiction précise que le respect des règles de représentation proportionnée des femmes et des hommes s’impose, par liste, à toute liste de candidats, indépendamment de la répartition selon leur sexe de l’ensemble des élus dans le collège considéré toutes listes confondues
    .

    Elle censure
    donc le tribunal d’instance qui, pour rejeter la demande d’annulation de l’élection d’un candidat issu d’une liste irrégulière, retient que, malgré l’irrégularité de la liste, les résultats correspondent à la proportionnalité
    .

    A noter :
    Cette solution va dans le même sens
    qu’une décision de 2018 dans laquelle la Cour de cassation a jugé qu’un tribunal ne peut pas rejeter la demande d’annulation de l’élection de candidats mal positionnés sur des listes au motif que les résultats dans le collège sont conformes à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale (Cass. soc. 6-6-2018 no 17-60.263 FS-PB : RJS 8-9/18 no 553).

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  • Changement de régime d’imposition des titulaires de BA ou de BNC : Bercy apporte plusieurs précisions

    L’administration intègre dans sa base Bofip la mesure issue de la loi de finances pour 2020 qui a clarifié les conséquences du passage d’un régime réel d’imposition à un régime micro, ou inversement, pour les titulaires de bénéfices agricoles ou de bénéfices non commerciaux.

    Par une mise à jour de la base Bofip du 1er juillet 2020, l’administration commente la mesure issue de l’article 55 de la loi de finances pour 2020 qui a mis en place des correctifs visant à pallier les conséquences du passage d’un régime réel d’imposition à un régime micro, ou inversement, pour les titulaires de bénéfices agricoles (BA) ou de bénéfices non commerciaux (BNC). Ces correctifs s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020
    (Loi 2019-1479 du 28-12-2019 art. 55 :

    FR 2/20 inf. 98
    ).

    On rappelle ainsi que, conformément à l’article 64 bis, I-al. 4 du CGI en cas de passage d’un régime réel d’imposition
    (normal ou simplifié) au micro
    – BA, les recettes hors taxe doivent être diminuées, au titre de l’année du changement, avant application de l’abattement de 87 %, du montant hors taxe des créances figurant au bilan du dernier exercice imposé selon un régime réel d’imposition (ces sommes ayant précédemment été retenues pour la détermination du bénéfice imposable selon un régime réel). Il en est de même en cas de passage du régime de la déclaration contrôlée avec option pour une comptabilité d’engagement au micro-BNC en application de l’article 102 ter, 1-al. 5 du CGI (étant précisé que le montant de l’abattement s’élève à 34 %).

    En cas de passage du régime micro
    – BA à un régime réel d’imposition
    , ou du régime micro-BNC au régime de la déclaration contrôlée avec option pour une comptabilité d’engagement, les créances figurant au bilan d’ouverture du premier exercice soumis au régime réel sont ajoutées au bénéfice imposable de ce même exercice pour leur montant hors taxe, sous déduction de l’abattement pratiqué dans le cadre du micro-BA ou du micro-BNC (soit respectivement 87 % ou 34 %) (CGI art. 72 E bis ou art. 93 A, I-al. 4).

    Les principales précisions
    apportées par l’administration dans ses commentaires sont les suivantes :

    • Les corrections apportées au bénéfice imposable selon le nouveau régime d’imposition dont relève le titulaire de BA ou de BNC n’ont pas d’incidence pour l’appréciation du régime d’imposition applicable
       ;
    • En cas de passage du micro-BA à un régime réel d’une société
      ou d’un groupement agricole, les créances figurant au premier exercice soumis à un régime réel doivent être ajoutées à la quote-part de bénéfice qui revient à ses membres sous déduction d’un abattement de 87 %. Il en est de même pour la quote-part d’un membre d’une société
      ou d’un groupement agricole, restant soumis au micro-BA, qui a inscrit les parts à son bilan et passe à un régime réel ;
    • En cas de passage d’un régime réel au micro-BA d’un membre d’une société
      ou d’un groupement agricole soumis à un régime réel, aucune correction ne doit être pratiquée pour déterminer sa quote-part de bénéfice ;
    • Lorsqu’une EURL
      dont l’associé unique
      est une personne physique dirigeant
      cette société passe du micro-BNC au régime de la déclaration contrôlée
      et opte pour une comptabilité d’engagement, le bénéfice imposable de l’année au titre de laquelle est exercée cette option est augmenté des créances détenues par le contribuable au 31 décembre de l’année précédente, pour leur montant hors taxe sous déduction d’un abattement de 34 % ;
    • Aucune correction du bénéfice imposable n’est nécessaire lorsque c’est l’associé unique
      de l’EURL qui change de régime
      d’imposition ;
    • L’administration précise le traitement des créances lorsque le contribuable sort du régime micro-BNC
      pour être soumis au régime de la déclaration contrôlée, puis exerce l’option pour une comptabilité d’engagement au titre d’une année ultérieure
      .

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  • Cotisations Agirc-Arrco du mois de juillet 2020

    Un report de paiement des cotisations patronales de retraite complémentaire Agirc-Arrco pour l’échéance du 25 juillet 2020 est possible

    Pour les entreprises présentant d’importantes difficultés de trésorerie en raison de l’impact de l’épidémie de COVID-19 sur leur activité économique, le report de paiement des cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco du mois de juillet 2020 reste possible sous certaines conditions.

    La possibilité de report ne concerne que les cotisations patronales.
    Les cotisations salariales ne sont pas concernées et doivent être versées à l’échéance du 25 juillet 2020 au plus tard.

    Pour bénéficier du report de paiement des cotisations patronales de retraite complémentaire Agirc- Arrco :

    – l’employeur doit obligatoirement en faire la demande via un formulaire unique, en se connectant sur le site internet

    www.urssaf.fr

    – ensuite il peut moduler son paiement pour ne régler que la part salariale :

    – si l’entreprise règle ses cotisations dans sa déclaration sociale nominative (DSN), elle peut moduler son paiement SEPA.

    – si l’entreprise règle ses cotisations hors DSN, elle peut adapter le montant de son règlement.

    La caisse de retraite complémentaire peut contacter l’employeur et lui demander de justifier la demande de report de versement des cotisations. Certains critères comme le versement de dividendes aux actionnaires ou le rachat d’actions sont pris en compte pour déterminer le caractère justifié ou non du report. Si la demande de report n’est pas justifiée, elle sera refusée : l’entreprise en sera informée par sa caisse de retraite complémentaire. En cas d’impayé à l’échéance malgré le refus, des majorations de retard seront appelées à la reprise des procédures.

    Il est impératif de déclarer et de transmettre la DSN selon les échéances de dépôt habituelles.

    Source :

    www.agirc-arrco.fr
    , actualités du 2-7-2020

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  • Élection TPE en 2021

    Les employeurs des très petites entreprises sont appelés à compléter la liste électorale concernant les informations de leurs salariés électeurs pour l’élection de 2021. Pour les y aider, un site internet a été mis en ligne.

    Du 25-1-2021 au 7-2-2021, les salariés des entreprises de moins de 11 salariés et des particuliers employeurs voteront pour choisir l’organisation syndicale qui les représentera lors des négociations de branche (mesure de l’audience syndicale) et aux prud’hommes dans le cadre d’une élection professionnelle organisée par le ministère du Travail.

    Pour constituer la liste électorale, le ministère du Travail reprend les informations issues des déclarations sociales de l’année 2019.

    Cependant, certaines informations concernant les salariés sont partiellement erronées et pourraient les priver de la possibilité de voter. Ces erreurs concernent en majorité les adresses et les numéros de convention collective des salariés électeurs.

    Le ministère du Travail a adressé un courrier à certains employeurs leur demandant de compléter ou d’actualiser les informations manquantes ou erronées pour un ou plusieurs de leurs salariés.

    Un site Internet dédié mis en ligne sur

    https://liste-electorale-tpe.travail.gouv.fr
    permet aux employeurs ou à leur expert-comptable d’accéder aux données de leurs salariés (nom, prénom, adresse postale, nature du contrat, convention collective,…), moyennant un code confidentiel, pour les mettre à jour avant le 11-9-2020.

    Une seconde étape est prévue au mois de novembre 2020 afin que chaque électeur vérifie qu’il est bien inscrit sur la liste électorale.

    Source :


    www.travail-emploi.gouv.fr,
    actualités du 2-7-2020

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  • L’immobilier surpasse les autres placements en termes de performances

    Quelle que soit la durée de détention, seules les actions cotées rivalisent avec l’immobilier, sous toutes ses formes, en termes de performances, selon l’IEIF.

    Mis en perspective par rapport à d’autres placements, l’immobilier, qu’il soit détenu directement (bureaux, commerce, logement, logistique) ou indirectement (SCPI, OPCI, SIIC), présente une performance robuste et une volatilité maîtrisée, quelle que soit la durée de détention. Tel est le principal constat de l’étude annuelle de l’IEIF sur la performance comparée des placements sur courte, moyenne et longue période. Sur 10 ans, les sociétés foncières cotées affichent un TRI (taux de rendement interne), qui tient compte des performances annuelles avec les revenus réinvestis, de 7,8 %, devant les actions, 7,4 %, et l’immobilier à Paris, 7,1 %. Sur une longue période (30 et 40 ans), les trois mêmes catégories d’actifs forment le trio de tête des performances les plus élevées.

    Même si à moyen terme, compte tenu des tensions économiques actuelles, post-crise sanitaire, les ménages vont être incités à épargner et à garder des liquidités disponibles et donc se concentrer sur les livrets faiblement rémunérés, l’IEIF estime que l’immobilier présente toujours des caractéristiques intrinsèques qui lui permettent d’être perçu comme une valeur refuge. Cependant, sur le long terme, la fragilisation d’un certain nombre d’entreprises et de secteurs (commerces, restauration, hôtellerie, etc.) et les conséquences de la crise sanitaire sur les modes de travail, de consommation et d’habitat auront nécessairement des impacts sur les choix des investisseurs.

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