Articles du mois : août 2020

  • Les associations concernées par le nouveau droit de dérogation du préfet

    Après 2 ans d’expérimentation dans certains départements et régions, le droit accordé aux préfets de déroger à certaines normes réglementaires, notamment en matière de subventions aux associations, est pérennisé et généralisé à l’ensemble du territoire.

    Le préfet de région ou de département peut désormais déroger, de façon ponctuelle, au cas par cas, à certaines normes réglementaires pour prendre des décisions relevant de sa compétence.

    Ce droit de dérogation lui permet ainsi d’adapter les réglementations nationales aux réalités et circonstances locales. Le préfet peut notamment l’exercer dans les domaines suivants :

    – subventions, concours financiers et dispositifs de soutien en faveur des associations ;

    – environnement ;

    – protection et mise en valeur du patrimoine culturel ;

    – activités sportives, socio-éducatives et associatives.

    La dérogation doit remplir les conditions suivantes :

    – elle est justifiée par un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales ;

    – elle a pour effet d’alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l’accès aux aides publiques ;

    – elle est compatible avec les engagements européens et internationaux de la France ;

    – elle ne porte pas atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé.

    La dérogation, qui prend la forme d’un arrêté motivé, pourra être contestée devant le juge administratif et fait l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture pour préserver les droits des tiers.

    Source :
    Décret 2020-412 du 8-4-2020, JO du 9

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  • Les contrôles Urssaf non clôturés au 22 mars 2020 peuvent être annulés jusqu’au 30 décembre 2020

    Afin de tenir compte de la crise sanitaire exceptionnelle, la troisième loi de finances rectificatives pour 2020, définitivement adoptée le 23 juillet 2020, prévoit que certains contrôles engagés par les Urssaf ou les MSA pourront être annulés.

    Les Urssaf (et les caisses de MSA pour le régime agricole) peuvent, à titre exceptionnel, mettre fin avant le 31 décembre 2020
    aux contrôles qui n’ont pas été clôturés avant le 23 mars 2020 par l’envoi d’une lettre d’observations.

    Cette mesure a été adoptée afin de tenir compte de la crise sanitaire exceptionnelle. D’après l’amendement dont elle est issue, certains contrôles engagés
    par les organismes de recouvrement avant la période d’état d’urgence sanitaire
    ne pourront en effet pas se poursuivre à l’issue de celle-ci.

    L’Urssaf met fin au contrôle en informant
    le cotisant par tout moyen
    donnant date certaine à leur réception que le contrôle est annulé et qu’aucun redressement ni observation appelant à une mise en conformité ne seront établis au titre de ce contrôle.

    Il s’agit bien de l’annulation
    d’un contrôle et non de sa clôture. L’article 59 de la loi écarte en effet expressément l’envoi d’une lettre d’observations
    et l’ouverture de la période contradictoire
    débutant à la réception de cette lettre, alors que ces formalités sont substantielles pour valablement clôturer un contrôle.

    A noter :
    La loi ne précise pas si un cotisant
    peut solliciter son Urssaf
    aux fins d’annulation du contrôle. À notre avis, rien ne l’empêche.
    Elle n’indique pas non plus à quel moment
    s’apprécie le respect de la date
    limite pour annuler les contrôles. Le courrier doit-il être envoyé par l’Urssaf ou bien reçu par le cotisant au plus tard le 30 décembre 2020 ? Des précisions administratives sur ce point seraient les bienvenues.

    L’article L 243-12-4 du CSS, qui interdit aux Urssaf de procéder à un nouveau contrôle
    portant, pour une même période
    , sur des points qui ont déjà fait l’objet d’une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou de demande de l’autorité judiciaire, est neutralisé pour les contrôles annulés en application de l’article 59 de la présente loi.

    Un nouveau contrôle pourra ainsi ultérieurement être réalisé, au titre de la même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l’objet d’une vérification dans le cadre du contrôle annulé.

    A notre avis :
    Cette précision ne vaut, selon nous, que pour les exercices qui ne seraient pas prescrits
    lors du nouveau contrôle.

    À défaut de précision contraire, cette mesure est entrée en vigueur
    le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel, le 1er août 2020. Autrement dit, un organisme peut dès cette date informer un cotisant de l’annulation d’un contrôle qui n’était pas clôturé au 22 mars dernier.

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  • Commande publique : de nouvelles dispositions dérogatoires

    Afin de relancer l’économie et de permettre aux entreprises en difficulté, aux PME et artisans d’accéder plus facilement aux marchés publics, de nouvelles mesures temporaires dérogatoires au droit de la commande publique ont été prises pour pallier les effets de de la crise.

    Entreprises en redressement judiciaire(1)

    Les entreprises bénéficiant d’un plan de redressement peuvent se porter candidates aux procédures de mise en concurrence des marchés publics et des contrats de concession et ne peuvent en être exclues pour ce motif. De même, l’acheteur ne peut pas résilier unilatéralement un marché public au motif que son titulaire fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.

    PME et artisans(1)

    Afin de renforcer l’accès des PME et des artisans aux marchés publics globaux (marchés de conception-réalisation, les marchés globaux de performance et les marchés globaux sectoriels), hors marchés de défense et de sécurité, les acheteurs publics sont désormais tenus d’appliquer le même critère de sélection que celui prévu pour les marchés de partenariat, soit la part que les candidats s’engagent à confier à des PME ou à des artisans. 10 % au moins du montant de ces marchés doivent par ailleurs leur être réservés, sauf si la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.

    Baisse du CA(2)

    Il est interdit aux acheteurs publics de prendre en compte, dans l’appréciation de la capacité économique et financière des candidats, la baisse de leur chiffre d’affaires (CA) pour les exercices comptables affectés par les conséquences de la crise sanitaire. Cette mesure concerne toutes les entreprises.

    Seuils de dispense de procédure dans les marchés publics de travaux et de fourniture de denrées alimentaires

    Marchés publics de travaux

    Le seuil permettant de passer des marchés publics de travaux sans publicité ni mise en concurrence est porté de 40 000 € HT à 70 000 € HT, pour les contrats conclus avant le 10-7-2021. Cette mesure s’applique aux lots portant sur des travaux et dont le montant est < à 70 000 € HT, à condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

    Fourniture de denrées alimentaires

    Les marchés de fourniture de denrées alimentaires produites, transformées et stockées avant le 10-7-2020 peuvent également être conclus sans publicité ni mise en concurrence si leur montant est < à 100 000 € HT. Les produits doivent être livrés avant le 10-10-2020. Cette mesure s’applique également aux lots dont le montant est < à 80 000 € HT, dès lors que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

    Dans tous les cas, les acheteurs doivent veiller à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.

    Source :
    Loi 2020-734 du 17-6-2020 (art. 38), JO du 18 ; Ord. 2020-738 du 17-6-2020, JO du 18 ; Décret 2020-893 du 22-7-2020, JO du 23

    (1) Disposition applicable jusqu’au 10-7-2021.

    (2) Disposition applicable jusqu’au 31-12-2023.

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  • Une boite mail reste personnelle même si le salarié s’en sert aussi dans un cadre professionnel

    Dès lors que l’employeur a mis à disposition du salarié une messagerie électronique professionnelle, une autre adresse de messagerie créee par le salarié, même utilisée indifféremment à titre personnel ou professionnel, a un caractère personnel de sorte que l’employeur n’a pas le droit d’y accéder sans méconnaître le secret des correspondances.

    A propos de la possibilité pour l’employeur d’accéder à une messagerie du salarié installée sur l’ordinateur professionnel
    , la jurisprudence distingue classiquement selon que la messagerie en cause est une messagerie professionnelle ou personnelle. Les courriels adressés par le salarié à l’aide de la messagerie électronique mise à sa disposition par l’entreprise pour son travail sont présumés professionnels de sorte que l’employeur peut librement les contrôler (Cass.soc. 16-5-2013 no 12-11.866 F-D), sauf si le salarié les a identifiés comme personnels (Cass. soc. 15-12-2010 no 08-42.486 F-D ; Cass. soc. 18-10-2011 no 10-26.782 F-D). En revanche, les courriels adressés ou reçus par le salarié sur sa messagerie personnelle, distincte de la messagerie professionnelle, sont nécessairement à caractère privé et couverts par le secret descorrespondances (Cass. soc. 26-1-2016 no 14-15.360 FS-PB ; Cass. soc. 7-4-2016 no 14-27.949 F-D).

    Dans un arrêt du 27 mai 2020, la cour d’appel de Paris a eu à identifier le caractère personnel ou professionnel d’une messagerie
    électronique. En l’espèce, le salarié utilisait trois comptes de messagerie électronique, dont une adresse professionnelle fournie par l’employeur que ce dernier utilisait pour communiquer avec le salarié, et un compte gmail à son nom qu’il utilisait indifféremment pour un usage professionnel ou personnel. Les juges, retenant que l’employeur avait mis à sa disposition une adresse de messagerie professionnelle sur laquelle il le contactait, ont déduit de ces éléments
    que l’adresse gmail ne pouvait pas être présumée à caractère professionnel, qu’elle était donc personnelle et que dès lors, l’employeur ne pouvait ni consulter les messages, ni s’en servir en justice comme élément de preuve du comportement déloyal du salarié après son départ de l’entreprise sans méconnaître le secret de ses correspondances
    .

    Cependant, les juges tiennent compte de l’utilisation ambigüe
    par le salarié de cette adresse de messagerie pour évaluer
    à la baisse l’ampleur du préjudice subi
    du fait de la méconaissance du secret de ses correspondances : en raison de l’utilisation délibérée à des fins personnelle et professionnelle de cette adresse de messagerie électronique personnelle par le salarié, dont l’ambiguïté ressort nettement de la rédaction d’un message d’absence informant ses contacts qu’il avait quitté l’entreprise et que cette messagerie ne serait plus exploitée, le préjudice subi par l’intéressé est évalué à la somme de 1 000 €.

    A noter :
    Le comportement déloyal
    du salarié après la fin de son contrat a tout de même pu être établi au moyen d’autres éléments de preuve, ce dernier ayant quitté son emploi pour intégrer une société concurrente approchée durant l’exécution du premier contrat de travail, et à laquelle il avait communiqué des documents confidentiels appartenant à son précédent employeur, ces éléments ayant causé d’importantes difficultés économiques suivies par des licenciements économiques. Pour les juges de la cour d’appel de Paris, le préjudice subi par la société par ce comportement était bien plus important que celui du salarié, condamné à verser 20 000 € de dommages et intérêts à son ancien employeur.

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  • Le droit de la faillite s’adapte à la crise sanitaire

    De nombreuses mesures dérogatoires ont été prises afin d’adapter les règles relatives aux traitements des difficultés des entreprises à la crise sanitaire. L’accès à certaines procédures est notamment simplifié.

    Les seuils d’accès à certaines procédures collectives sont temporairement modifiés ou supprimés afin de permettre à un plus grand nombre d’entrepreneurs en difficulté d’y recourir. Il en est ainsi pour :

    • la sauvegarde accélérée : les conditions de seuils (> 20 salariés ou CA HT > 3M€ ou total de bilan > 1,5M€) ne sont pas exigées pour pouvoir en bénéficier(1) ;
    • la liquidation judiciaire simplifiée : toute personne physique dont le patrimoine ne comprend pas de bien immobilier peut en bénéficier, sans avoir à remplir les seuils de chiffres d’affaires (≤ 750 k€) et de salariés (5 au plus sur les 6 derniers mois). Toutefois, le tribunal peut décider de ne pas appliquer la procédure simplifiée si le nombre de salariés au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure est supérieur à 5(1) ;
    • le rétablissement professionnel : il permet à un entrepreneur personne physique sans salarié au cours des 6 derniers mois d’obtenir un effacement de ses dettes sans recourir à la liquidation judiciaire, le plafond de l’actif requis est porté à 15 000 € au lieu de 5 000 €(1).

    Par ailleurs, la cession de l’entreprise au dirigeant de droit ou de fait ou à un membre de sa famille, normalement interdite, est possible dès lors qu’elle permet d’assurer le maintien d’emplois. Elle peut être demandée au tribunal par le dirigeant lui-même ou l’administrateur judiciaire.

    Les débats ont alors lieu en présence du ministère public (seul habilité en temps normal à faire cette requête). Le délai de convocation à l’audience de cession des cocontractants et des créanciers bénéficiant de sûretés est réduit de 15 à 8 jours(2).

    Enfin, s’agissant de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, toute personne qui consent un nouvel apport de trésorerie à l’entreprise (pendant la période d’observation afin d’assurer la poursuite de l’activité ou dans le cadre du plan) bénéficie d’un privilège lui permettant d’être payé en priorité (mais après les créances de salaires), dans la limite de son apport. Aucun délai ou remise de dette ne peut lui être imposé. L’associé ou l’actionnaire qui consent un apport dans le cadre d’une augmentation de capital ne peut pas bénéficier de ce privilège(1).

    Source :
    Ord. 2020-596 du 20-5-2020, JO du 21

    (1) Disposition applicable entre le 22-5-2020 et l’entrée en vigueur d’une ordonnance devant adapter le droit français des procédures collectives à une directive européenne, et au plus tard jusqu’au 17-7-2021 inclus.

    (2) Disposition applicable du 22-5-2020 au 31-12-2020 (y compris aux procédures en cours).

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  • Des mesures d’aides pour les indépendants et les non-salariés agricoles en difficulté

    La troisième loi de finances rectificatives, définitivement adoptée le 23 juillet 2020, contient plusieurs mesures destinées à venir en aide aux travailleurs indépendants et aux non-salariés agricoles mis en difficulté par la crise sanitaire liée au Covid-19. 

    L’article 65 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 comporte plusieurs mesures d’aides à destination des travailleurs indépendants et, pour certaines d’entre elles, des non-salariés agricoles, consistant dans des réductions, remises ou report d’une partie de leurs cotisations et contributions sociales personnelles
    . Signalons qu’outre ces mesures, la loi prévoit également pour les travailleurs indépendants la possibilité de débloquer de façon anticipée leur épargne retraite (Loi art. 12). Ce dernier point n’est pas développé dans la présente actualité

    A noter :
    Le bénéfice de la réduction de cotisations modulée par secteurs d’activité et celui de la remise partielle de dettes est subordonné à la condition
    que le travailleur indépendant n’ait pas été condamné au cours des 5 années précédentes pour travail dissimulé
    .

    Une réduction de cotisations modulée par secteurs d’activité

    Les travailleurs indépendants
    ne relevant pas
    du régime micro-social
    et les travailleurs non salariés agricoles
    bénéficieront d’une réduction de leurs cotisations
    et contributions sociales dues au titre de l’année 2020
    à condition
    d’exercer leur activité principale soit :

    • – dans les conditions fixées pour les entreprises de moins de 250 salariés pour le bénéfice de l’exonération exceptionnelle de cotisations sociales (voir notre

      actualité du 30 juillet 2020
      ) ;
    • – dans les secteurs concernant spécifiquement les TPE pour le droit à cette exonération (voir notre

      actualité du 30 juillet 2020
      ).

    Cette réduction s’appliquera dans la limite
    des montants dus aux Urssaf ou aux caisses de la MSA.

    A noter :
    Ne seront ainsi pas concernées
    par cette mesure les cotisations
    d’assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dues par les professionnels libéraux relevant de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professionnels libéraux (Cnav-PL) et par les avocats.
    Ne seront pas non plus visées les cotisations dues par les travailleurs indépendants au titre de la régularisation de leurs cotisations et contributions provisionnelles dues au titre de l’année 2019. 

    Un décret fixera, par secteur d’activité, le montant
    de la réduction de cotisations sociales.

    Selon l’exposé des motifs, ce décret devrait fixer un montant forfaitaire d’exonération.

    La réduction de cotisations et de contributions sociales pourra prendre la forme d’un abattement
    sur le revenu estimé par le travailleur indépendant pour l’année 2020 en application de l’article L 131-6-2 du CSS. Le montant
    de l’abattement sera fixé par décret. Les majorations
    de retard dues en cas d’insuffisance des acomptes provisionnels ne seront pas applicables aux revenus de l’année 2020. 

    Rappelons qu’en principe
    , les travailleurs indépendants sont tenus de payer des cotisations provisionnelles au titre de l’année en cours (N) qui sont calculées sur la base du revenu de l’avant-dernière année (N − 2) puis ajustées au regard du revenu de la dernière année (N − 1). Les cotisations provisionnelles ainsi versées sont ensuite régularisées au cours de l’année suivante une fois le résultat de l’année N définitivement connu.

    Les travailleurs indépendants peuvent choisir de déroger à ce dispositif en optant pour le calcul de leurs cotisations provisionnelles de l’année en cours sur la base d’une estimation de leur revenu (CSS art. L 131-6-2). En principe, si le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard s’applique sur l’insuffisance des acomptes provisionnels, sauf si les éléments en possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation.

    Une exonération de cotisations pour les indépendants relevant du régime micro-social

    Les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social pourront déduire de leurs montants de chiffre d’affaires ou de recettes déclarés au titre de leur échéance mensuelle ou trimestrielle de l’année 2020 les montants correspondant au chiffre d’affaires ou aux recettes réalisés pour les mois :

    • – de mars à juin 2020, pour ceux dont l’activité
      correspond aux critères
      exigés des entreprises de moins de 250 salariés pour le bénéfice de l’exonération exceptionnelle de cotisations sociales (voir notre

      actualité du 30 juillet 2020
      ) ;
    • – de mars à mai 2020, pour ceux dont l’activité relève des secteurs
      concernant spécifiquement les TPE pour le droit à cette exonération (voir notre

      actualité du 30 juillet 2020
      ).

    Cette mesure reviendra, pour les micro-entrepreneurs concernés, à une exonération de cotisations et de contributions sociales pour leurs recettes et leur chiffre d’affaires de mars à juin 2020 ou de mars à mai 2020. 

    A noter :
    Rappelons que les micro-entrepreneurs relevant du régime micro-social ont dû déclarer leur chiffre d’affaires ou leurs recettes de mars, avril et mai 2020 et, pour ceux accomplissant leurs formalités trimestriellement, du 1er trimestre 2020. Ils ont eu le choix entre acquitter les cotisations correspondantes, ne procéder qu’à un paiement partiel ou ne pas payer leurs cotisations (

    www.autoentrepreneur.urssaf.fr
    ).

    Les indépendants pourront bénéficier de plans d’apurement de leurs cotisations sociales

    Les travailleurs indépendants pour lesquels des cotisations et contributions sociales resteraient dues au 30 juin 2020 pourront bénéficier de plans d’apurement aux conditions
    applicables aux employeurs exposées dans notre

    actualité du 30 juillet 2020
    .

    Précisons toutefois que :

    • – ces plans concerneront les cotisations et contributions
      personnelles des travailleurs indépendants recouvrées par les Urssaf. Ils ne pourront pas ainsi intégrer les cotisations d’assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès des professionnels libéraux relevant de la Cnav-PL et des avocats ;
    • – ces plans pourront inclure, outre les cotisations et contributions sociales restant dues au 30 juin 2020, les dettes constatées
      au 31 octobre 2020. 

    A noter :
    Le bénéfice
    d’un plan d’apurement pourra être cumulé avec
    la réduction modulée par secteurs d’activité des cotisations et contributions sociales.
    Signalons par ailleurs que, si l’article 65, VI ne vise pas expressément les travailleurs non salariés agricoles
    , les travaux parlementaires précisent que le mécanisme d’apurement des dettes sociales concerne l’ensemble des entreprises
    (Rapport. AN no 3132 du 25-6-2020 p. 548). Les chefs d’exploitation et d’entreprises agricoles sont donc, à notre avis, bénéficiaires des plans d’apurement de cotisations sociales comme le confirme d’ailleurs la rédaction du VIII de l’article 65 aux termes duquel ils peuvent demander à bénéficier, dans le cadre des plans d’apurement, de la remise partielle de cotisations en cas d’activité réduite d’au moins 50 %.

    Une remise partielle de cotisations en cas d’activité réduite d’au moins 50 %

    Les travailleurs indépendants
    ne relevant pas
    du régime micro-social
    et les travailleurs non salariés agricoles
    (chefs d’exploitation et d’entreprise agricoles) pourront demander à bénéficier, dans le cadre
    des plans d’apurement conclus dans les conditions exposées ci-dessus, d’une remise partielle des dettes des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2020. 
    Cette remise est réservée aux
    travailleurs indépendants et non salariés agricoles qui ne bénéficieront pas de la réduction modulée par secteurs d’activité des cotisations et contributions sociales et dont l’activité a été réduite d’au moins 50 % au cours de la période courant du 1er février au 31 mai 2020. 

    La réduction de l’activité sera appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité créé par l’ordonnance 2020-317 du 25 mars 2020. 

    La remise partielle de dettes sera accordée par
    le directeur de l’organisme de recouvrement. Elle sera plafonnée
    au montant de la réduction de cotisations et contributions sociales prévue pour les secteurs d’activité concernant prioritairement les TPE.

    A noter :
    En outre, les exploitants agricoles
    dont l’activité entre dans le champ des secteurs les plus touchés
    par l’épidémie de Covid-19 (voir notre

    actualité du 30 juillet 2020
    ) peuvent opter
    pour que leurs cotisations et contributions
    dues au titre de l’année 2020 soient calculées
    sur leurs revenus de l’année 2020. Cette option est subordonnée à la réalisation d’une baisse de leur chiffre d’affaires
    d’au moins 50 % entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou par rapport au chiffre d’affaires de l’année 2019, rapporté à une période de 2 mois. Cette option n’est pas cumulable
    avec la réduction modulée par secteurs d’activité des cotisations. Les conditions de mise en œuvre de cette mesure seront fixées par décret (Loi art. 65, IX).

    Entrée en vigueur

    En l’absence de précisions contraires, les dispositions de la loi relatives aux travailleurs indépendants s’appliquent depuis le 1er août 2020
    , lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.
    Signalons toutefois que les dispositions relatives à la réduction modulée de cotisations
    et contributions sociales par secteur d’activité nécessitent un décret d’application
    pour entrer en vigueur.

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Évolutions prochaines des règles sanitaires en entreprises

    La ministre du Travail, de l’Emploi et le secrétaire d’État, chargé des retraites et de la santé au travail ont tenu une réunion le 18-8-2020 avec les partenaires sociaux sur l’évolution des règles sanitaires en entreprises en période de COVID-19.

    Le protocole national de déconfinement, publié le 3 mai par le ministère du Travail et mis à jour le 24 juin et le 3 août, accompagne l’ensemble des entreprises et des associations dans la reprise de leur activité tout en leur permettant d’assurer la protection sanitaire des salariés. Il est à ce jour le document de référence en matière de prévention de la santé des travailleurs face au risque sanitaire de la COVID-19.

    Depuis quelques semaines, une recrudescence du nombre de cas de COVID-19 est constatée, ainsi qu’une augmentation du nombre de clusters sur l’ensemble du territoire. Le milieu professionnel est concerné par cette augmentation : le nombre de clusters en cours d’investigation est de 268 tous secteurs dont 60 en milieu professionnel.

    Suite aux dernières connaissances scientifiques, le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a publié un avis le 14-8-2020 formulant plusieurs recommandations sur de nouvelles mesures de prévention à mettre en œuvre dans les espaces clos, et notamment dans les milieux professionnels.

    Les ministres ont donc présenté aux partenaires sociaux plusieurs propositions d’évolutions pour le protocole national répondant à 3 objectifs :

    – transformer le protocole de déconfinement en un protocole plus pérenne qui vise à assurer la santé et la sécurité des travailleurs ;

    – prendre en compte l’évolution de la situation sanitaire ;

    – intégrer les nouvelles recommandations formulées par le HCSP.

    Les ministres ont présenté les évolutions envisagées du protocole aux partenaires sociaux, qui devraient être appliquées dès septembre 2020 :

    systématiser le port du masque dans les espaces clos et partagés au sein des entreprises
    et des associations
    (salles de réunion, open-space, couloirs, vestiaires, bureaux partagés etc.). Il sera étudié, avec les partenaires sociaux, les modalités d’une saisine du HCSP sur les conditions envisageables d’adaptation de cette nouvelle mesure. Dans le cas du bureau individuel, le port du masque ne s’impose pas dès lors qu’il n’y a qu’une personne présente ;

    rappeler l’importance des autres mesures barrières complémentaires
    : la distanciation physique, le lavage régulier des mains (savon ou gel hydro alcoolique), le nettoyage et la désinfection des surfaces de travail, l’aération des locaux …

    indiquer que le télétravail reste une pratique recommandée
    en ce qu’il participe à la démarche de prévention du risque d’infection et permet de limiter l’affluence dans les transports en commun. Des concertations des partenaires sociaux se poursuivent sur le télétravail et pourraient examiner les adaptations requises dans le cadre du recours au télétravail en période de pic épidémique.

    rappeler et renforcer les recommandations en matière d’hébergement collectif des travailleurs
    , par exemple en privilégiant le logement individuel.


    Un nouveau protocole national pour assurer la santé et la sécurité en entreprise des travailleurs en période de Covid-19 sera publié fin août 2020.

    Source :

    www.travail-emploi.gouv.fr
    , communiqué de presse du 18-8-2020

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  • Covid-19 : l’exonération de certaines importations de matériel sanitaire est prolongée de 3 mois

    L’exonération temporaire de TVA pour les importations réalisées par certains organismes, de matériels sanitaires destinés aux personnes contaminées par le Covid-19 ou risquant de l’être ou aux personnes engagées dans la lutte contre ce virus s’applique jusqu’au 31 octobre 2020. 

    La décision de la Commission européenne UE/2020/491 du 3 avril 2020, prise sur le fondement des articles 51 et suivants de la directive 2009/132/CE du 19 octobre 2009, a autorisé tous les États membres à mettre en place une exonération temporaire de TVA
    (et une franchise de droits à l’importation) pour les importations de marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la pandémie de Covid-19, réalisées entre le 30 janvier et le 31 juillet 2020, par certaines organisations publiques, d’aide humanitaire ou à caractère charitable ou philanthropique (notre

    actualité du 4 mai 2020
    ).

    A la demande des Etats membres, la décision UE/2020/1101 du 23 juillet 2020 prolonge cette exonération jusqu’au 31 octobre 2020
    .

    A noter :
    La note de la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), publiée sur le site Internet de la douane (www.douane.gouv.fr), qui précise le champ d’application de cette mesure pour la France a été mise à jour pour tenir compte de cette prolongation.

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  • Démarchage téléphonique : de nouvelles règles !

    La législation sur le démarchage téléphonique évolue. Les professionnels y ayant recours doivent donc respecter de nouvelles règles en la matière.

    Depuis 2016, tout consommateur ne souhaitant pas être démarché téléphoniquement peut s’inscrire gratuitement sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique (service « Bloctel »). Si tel est le cas, le professionnel (ou le tiers mandaté agissant pour son compte) ne peut désormais plus l’appeler que pour des sollicitations concernant l’exécution d’un contrat en cours et en lien avec l’objet de ce contrat (amélioration du service, proposition de services complémentaires, etc.). L’existence de relations contractuelles antérieures ne justifie donc plus aucun démarchage.

    Dorénavant, tout professionnel qui contacte un consommateur téléphoniquement afin de lui vendre un bien ou un service doit lui indiquer, dès le début de la conversation, de manière claire, précise et compréhensible, son identité et la nature commerciale de son appel. Il doit également l’informer qu’il peut s’inscrire gratuitement au service « Bloctel » s’il ne souhaite pas être démarché téléphoniquement. Un décret déterminera les jours, horaires et fréquence autorisés pour procéder au démarchage téléphonique.

    Le professionnel doit vérifier la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste d’opposition au démarchage téléphonique gérée par Opposetel : au moins une fois par mois si le démarchage téléphonique est son activité à titre habituel ; dans les autres cas, avant toute campagne de démarchage.

    Le démarchage téléphonique concernant des travaux de rénovation énergétique dans les logements est désormais prohibé (sauf contrat en cours). L’utilisation d’un numéro masqué demeure interdite et tout contrat conclu à la suite d’un démarchage téléphonique abusif est nul.

    En cas de non-respect de ces règles, le professionnel encourt une amende maximale de 75 000 € ou de 375 000 € selon qu’il est une personne physique ou une société.

    Concernant les numéros surtaxés, un dispositif sera mis en place afin que les consommateurs puissent signaler certaines anomalies (impossible, par exemple, pour le consommateur d’exercer son droit de réclamation). Les opérateurs téléphoniques pourront, quant à eux, suspendre, voire résilier ces numéros dans certains cas prévus par la loi (notamment si le numéro n’est associé à aucun produit ou service réel ou est associé à un produit ou service faisant partie de ceux que l’opérateur exclut au titre de ses règles déontologiques).

    Source :
    Loi 2020-901 du 24-7-2020, JO du 25

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  • L’entrée en vigueur de la directive sur le commerce électronique est repoussée au 1er juillet 2021

    L’Union européenne a décidé de reporter de six mois l’application des nouvelles règles sur le commerce électronique, dont l’entrée en vigueur était initialement prévue le 1er janvier 2021. 

    La directive UE/2017/2455 du 5 décembre 2017 et la directive UE/2019/1995 du 21 novembre 2019 relatives au e-commerce ont prévu une réforme en profondeur des règles de TVA
    dans le cadre du commerce électronique transfrontière
    , entre entreprises et consommateurs finals (B to C).

    Rappelons que sont notamment prévues :

    – de nouvelles règles pour les ventes à distance intracommunautaires de biens,

    – la création d’une nouvelle catégorie d’opérations : les « ventes à distance de biens importés »,

    – l’extension du champ d’application des guichets uniques existants à tous les services fournis à des non-assujettis établis dans l’Union européenne ainsi qu’aux ventes intracommunautaires de biens,

    – la création d’un nouveau guichet pour les ventes à distance de biens importés et la création d’un régime particulier pour la collecte de la TVA à l’importation destiné aux opérateurs en charge du dédouanement pour les envois en B to C d’une valeur intrinsèque de moins de 150 €. L’exonération des importations de valeur négligeable prévue par la directive 2009/132/CE du 19 octobre 2009 est, corrélativement, supprimée.

    L’entrée en vigueur des nouvelles règles avait été fixée au 1er janvier 2021. Toutefois, en raison de la crise liée à la pandémie de Covid-19, certains États membres ne pouvaient plus garantir une application effective de ces nouvelles règles dès le début de l’année 2021. 

    Sur proposition de la Commission, les États membres se sont donc accordés sur un report
    de 6 mois de l’entrée en vigueur, formalisé dans la décision UE/2020/1109 du 20 juillet 2020 (JOUE L 244 du 29-7). La décision ne prévoit qu’un report de l’entrée en vigueur au 1er juillet 2021, sans apporter aucune modification quant au fond de la réforme.

    A noter :
    La France a d’ores et déjà transposé les directives communautaires dans la loi de finances pour 2020 (voir

    FR 2/20 inf. 52
    ). Eu égard au caractère contraignant de l’instrument juridique européen mis en œuvre, la réforme sera cependant nécessairement repoussée, comme dans l’ensemble de l’UE, au 1er juillet 2021. 
    Signalons également que le règlement UE/2019/2020 du 21 novembre 2019 qui modifie le règlement d’exécution UE/282/2011 en ce qui concerne notamment les régimes particuliers de guichets uniques à compter, en principe, du 1er janvier 2021 et qui prévoit par ailleurs que les États membres autorisent les assujettis et les intermédiaires agissant pour leur compte à transmettre à partir du 1er octobre 2020 les informations requises pour leur enregistrement dans les guichets uniques, n’a, pour l’instant, pas été modifié.

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