Articles du mois : septembre 2020
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Taux horaire majoré de l’activité partielle
Les listes des secteurs d’activité bénéficiant du taux horaire majoré de l’allocation d’activité partielle ont été complétées et/ou modifiées.
Taux de 60 % jusqu’au 30.09.2020.
Pour les demandes d’indemnisation adressées par les employeurs à l’Agence de services et de paiement (ASP) au titre des heures chômées pour le placement en activité partielle de leurs salariés depuis le 1-6-2020 jusqu’au 30-9-.2020,
le taux horaire de l’allocation d’activité partielle (AAP) versée à l’employeur est fixé à 60 % de la rémunération horaire brute du salarié, dans la limite de 4,5 fois le Smic horaire (décret 2020-810 du 29-6-2020, JO du 30-6).Taux de 70 % pour les secteurs d’activité les plus touchés par les conséquences du Covid-19
. Par dérogation, le taux horaire de l’APP reste fixé à 70 % pour :– les employeurs exerçant leur activité principale dans l’une des 45 activités des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, listées à l’annexe 1 du décret 2020-810 du 29-6-2020):
– les employeurs exerçant leur activité principale dans l’un des 41 autres secteurs d’activité listés par l’annexe 2 du décret 2020-810 du 29-6-2020, lorsqu’ils ont subi une diminution de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 80 % entre le 15-3-2020 et le 15-5-2020 ;
– les employeurs appartenant à d’autres secteurs que ceux listés ci-dessus, dont l’activité principale implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19, en application d’une obligation légale ou réglementaire ou d’une décision administrative (ce qui exclut les fermetures volontaires) ; l’application du taux de 70 % s’applique pour la durée durant laquelle leur activité est interrompue du fait de la propagation de l’épidémie.
Les listes des secteurs d’activité bénéficiant du taux horaire majoré de l’AAP à 70 % définies par les annexes 1 et 2 du décret 2020-810 du 29-6-2020 ont été complétées et/ou modifiées par décret.
Pour les employeurs exerçant leur activité principale dans l’une des activités des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, listées à l’annexe 1 du décret 2020-810, cette annexe est complétée des activités suivantes :
– Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ;
– Distribution de films cinématographiques ;
– Galeries d’art ;
– Exploitations de casinos ;
Et les activités de balades touristiques en mer sont remplacées par les activités de transport maritime et côtier de passagers.
Pour les employeurs exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs d’activité listés par l’annexe 2 du décret 2020-810, lorsqu’ils ont subi une diminution de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 80 % entre le 15-3-2020 et le 15-5-2020, cette annexe est modifiée de la façon suivante :
– les activités de post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
et de distribution de films cinématographiques sont supprimés car elles ont été ajoutées dans l’annexe 1 du décret 2020-810 ;– l’activité de photographie sont supprimées des activités de Prestation/location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, lumière et pyrotechnie ;
– Sont ajoutées à cette liste les activités de : Services auxiliaires de transport par eau, Boutique des galeries marchandes et des aéroports , Traducteurs-interprètes, Magasins de souvenirs et de piété, Autres métiers d’art, Paris sportifs, Activités liées à la production de matrices sonores originales, sur bandes, cassettes, CD, la mise à disposition des enregistrements, leur promotion et leur distribution.
À noter.
Le taux horaire de l’AAP et le taux horaire majoré applicable aux secteurs particulièrement affectés par l’épidémie de Covid-19 devraient s’appliquer au moins jusqu’au 31-10-2020 (décret à venir).Source :
décret 2020-1123 du 10-9-2020, JO du 11-9© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Indemnités d’activité partielle longue durée
Le régime social de l’indemnité légale et de l’indemnité complémentaire versées aux salariés placés en activité partielle longue durée par leurs employeurs a été précisé par l’Urssaf.
Rappel.
L’indemnité horaire versée par l’employeur au salarié placé en activité partielle en cas de réduction d’activité durable, appelée aussi « activité partielle longue durée (APLD) » correspond au minimum à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés, prise en compte dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du
Smic
.Indemnité légale d’APLD.
Quant à l’employeur, il perçoit de l’État une allocation égale à :– 60 % du salaire brut, retenu dans la limite de 4,5 Smic, pour les accords transmis à la Direccte avant le 1-10-2020 ;
– 56 % du salaire brut pour les accords transmis à la Direccte à compter du 1-10-2020.
L’Urssaf a précisé sur son portail que l’indemnité légale versée par l’employeur au salarié placé en ALPD, qui est un revenu de remplacement, est exclue de l’assiette de cotisations et contributions de sécurité sociale, au titre des revenus d’activité mais est soumise à la CSG et à la CRDS au taux de 6,70 %, après abattement de 1,75 % pour frais professionnels ;
Les bénéficiaires du régime local d’assurance maladie du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle doivent régler une cotisation supplémentaire maladie de 1,50 %. La cotisation maladie applicable à Mayotte est fixée à 2,35 %.
Indemnité complémentaire d’APLD.
L’employeur peut verser au salarié une indemnité complémentaire. Pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 4,5 Smic, si l’indemnité globale (part légale et part complémentaire) dépasse 3,15 Smic, la part de l’indemnité complémentaire excédant 3,15 Smic est soumise aux cotisations et contributions de droit commun.Pour les salariés dont la rémunération est supérieure ou égale à 4,5 Smic, la part de l’indemnité globale excédant 3,15 Smic est soumise aux cotisations et contributions de droit commun.
Ce régime social des indemnités d’APLD s’applique jusqu’au 31-12-2020. Des précisions complémentaires seront apportées concernant le régime social applicable après cette date.
Source :
www.urssaf.fr
, actualité du 11-9-2020© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Contrat de professionnalisation : une aide au recrutement
Comme pour l’embauche d’un apprenti, l’employeur qui recrute un salarié de moins de 30 ans en contrat de professionnalisation entre le 1-7-2020 et le 28-2-2021 peut prétendre à une aide financière exceptionnelle pour la première année d’exécution du contrat.
Conditions du bénéfice de l’aide
Pour toutes les entreprises
. Si un employeur recrute un salarié âgé de moins de 30 ans (à la date de conclusion du contrat) par un contrat de professionnalisation conclu entre le 1-7-2020 et le 28-2-2021, pour la première année d’exécution du contrat, il a droit à une aide financière exceptionnelle lorsque ce salarié prépare un diplôme ou un titre allant jusqu’au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles (niveau master ou bac + 5).Bon à savoir.
L’aide est
également accordée à l’employeur si le jeune salarié embauché prépare une qualification professionnelle de branche ou interbranche
(CQP, C. trav. art. L 6 314-1, 3°) ou s’il recrute en contrat de professionnalisation expérimental (définition d’un parcours sur-mesure) pour l’acquisition par le jeune salarié d’une compétence définie par lui et par l’opérateur de compétences (Opco) (loi Avenir professionnel 2018-771 du 5-9-2018 art. 28, VI, JO du 6-9).Pour les entreprises de 250 salariés et plus : un quota minimal d’alternants.
Si l’entreprise emploie au moins 250 salariés, pour bénéficier de l’aide exceptionnelle à l’embauche de salariés en contrat de professionnalisation, l’employeur doit s’engager, lors de l’attribution de l’aide, à atteindre dans son effectif au 31.12.2021 un pourcentage minimal de salariés alternants (à savoir des apprentis, des salariés en contrat de professionnalisation, des salariés embauchés en CDI dans l’année suivant la fin de leur contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, des volontaires accomplissant un volontariat international en entreprise – VIE et des salariés bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche – CIFRE), qui est calculé exactement de la même façon que pour l’aide exceptionnelle
versée aux employeurs d’apprentis.Cette aide est attribuée à un employeur d’au moins 250 salariés qui, lors de l’attribution de l’aide, s’engage :
– à atteindre, dans son effectif salarié annuel au 31-12-2021, au moins 5 % d’alternants (apprentis, salariés en contrat de professionnalisation, salariés embauchés en CDI dans l’année suivant la fin de leur contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, des volontaires accomplissant un VIE et salariés bénéficiant d’une CIFRE) ;
– ou à atteindre, dans son effectif salarié annuel au 31-12-2021, au moins 3 % de salariés en contrat d’apprentissage, en contrat de professionnalisation ou de salariés embauchés en CDI dans l’année suivant la fin de leur contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, et à justifier qu’au 31-12-2021 son effectif de ces alternants aura progressé d’au moins 10 % par rapport à 2020 (ou à justifier que son effectif de salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation aura progressé au 31-12-2021 et qu’il relève d’une branche dont les entreprises d’au moins 250 salariés devront atteindre en 2021 un seuil, fixé par accord de branche, d’au moins + 10 % de ces alternants par rapport à 2020).
À noter.
Ce pourcentage est égal au rapport entre l’effectif d’alternants et l’effectif salarié total annuel de l’entreprise.Calcul de l’effectif.
Pour l’application de l’aide exceptionnelle aux employeurs d’apprentis, l’effectif salarié annuel de l’employeur (y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements) correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente (CSS art. L 130-1, I).Bon à savoir.
L’entreprise d’au moins 250 salariés soumise à la taxe d’apprentissage mais exonérée de la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CGI art 1609 quinvicies)
sur les rémunérations versées en 2021 est réputée respecter la condition d’engagement du quota minimal d’alternants.Montant et versement
Montant de 5 000 € ou 8 000 €.
Comme pour les employeurs d’apprentis, l’aide exceptionnelle versée à l’employeur pour la première année d’exécution du contrat de professionnalisation est au maximum de :– 5 000 € pour un salarié de moins de 18 ans ;
– 8 000 € pour un salarié d’au moins 18 ans et de moins de 30 ans (majoration de 5 000 € à 8 000 € dès le 1er jour du mois suivant le jour où le salarié atteint 18 ans).
Formalités de versement.
L’aide est versée à l’employeur chaque mois par l’agence de services et de paiement (ASP) avant le paiement de la rémunération au jeune salarié. Pour percevoir le versement mensuel de l’aide, l’employeur doit transmettre le contrat de professionnalisation pour validation à l’Opco dont il dépend, qui, ensuite le dépose auprès de la Direccte du lieu d’exécution du contrat. L’employeur doit justifier, chaque mois, de la poursuite du contrat de professionnalisation. Pour cela, il doit transmettre à l’ASP, tous les mois d’exécution du contrat, le bulletin de paie du salarié, à défaut, l’aide est suspendue le mois suivant.Bon à savoir.
L’ASP, qui gère l’attribution et le versement de l’aide, peut demander à l’employeur ainsi qu’à l’Opco toutes les informations et documents complémentaires nécessaires au paiement et au contrôle du respect des conditions d’attribution de l’aide, y compris la transmission des bulletins de paie des salariés concernés. Si le contrat de professionnalisation est suspendu et que la rémunération n’est plus versée au jeune salarié, l’aide n’est pas versée à l’employeur pour chaque mois de suspension du contrat.Entreprises d’au moins 250 salariés.
Comme pour l’aide exceptionnelle aux employeurs d’apprentis, pour bénéficier de l’aide exceptionnelle aux contrats de professionnalisation, l’employeur doit, dans les 8 mois de la conclusion du contrat, transmettre à l’ASP un des engagements d’emploi d’un pourcentage minimal d’alternants et attester sur l’honneur qu’il s’engage à le respecter. Le 31-5-2022 au plus tard, l’employeur devra adresser à l’ASP une déclaration sur l’honneur attestant du respect de cet engagement. À défaut, l’employeur devra rembourser les sommes perçues au titre de l’aide.Sources :
décret 2020-1084 du 24-8-2020, JO du 25-8 et loi 2020-935 du 30-7-2020 art. 76, II, JO du 31-7© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Une aide exceptionnelle pour les employeurs d’apprentis
Une entreprise qui embauche un apprenti entre le 1-7-2020 et le 28-2-2021 peut bénéficier d’une aide financière exceptionnelle pour la première année d’exécution du contrat, plus avantageuse que l’aide unique.
Conditions d’obtention de l’aide
Contrats d’apprentissage conclus par les entreprises de moins de 250 salariés
. Pour la première année d’exécution des contrats d’apprentissage conclus entre le 1-7-2020 et le 28-2-2021,
une aide financière exceptionnelle est versée aux employeurs de moins de 250 salariés qui recrutent des apprentis préparant un diplôme ou un titre allant jusqu’au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles (niveau master ou bac + 5).Entreprises de 250 salariés et plus : une condition supplémentaire.
Cette aide peut aussi être attribuée à un employeur d’au moins 250 salariés qui, lors de l’attribution de l’aide, s’engage :– à atteindre, dans son effectif salarié annuel au 31-12-2021, au moins 5 % d’alternants, à savoir des apprentis, des salariés en contrat de professionnalisation, des salariés embauchés en CDI dans l’année suivant la fin de leur contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, des volontaires accomplissant un volontariat international en entreprise – VIE et des salariés bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche – CIFRE) ;
– ou à atteindre, dans son effectif salarié annuel au 31-12-2021, au moins 3 % de salariés en contrat d’apprentissage, en contrat de professionnalisation ou de salariés embauchés en CDI dans l’année suivant la fin de leur contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, et à justifier qu’au 31-12-2021 son effectif de ces alternants aura progressé d’au moins 10 % par rapport à 2020 (ou à justifier que son effectif de salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation aura progressé au 31-12-2021 et qu’il entreprise relève d’une branche dont les entreprises d’au moins 250 salariés devront atteindre en 2021 un seuil, fixé par accord de branche, d’au moins + 10 % de ces alternants par rapport à 2020).
À noter.
Ce pourcentage est égal au rapport entre l’effectif d’alternants et l’effectif salarié total annuel de l’entreprise.Calcul de l’effectif.
Pour l’application de l’aide exceptionnelle aux employeurs d’apprentis, l’effectif salarié annuel de l’employeur (y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements) correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente (CSS art. L 130-1, I).Bon à savoir.
L’entreprise d’au moins 250 salariés soumise à la taxe d’apprentissage mais exonérée de la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CGI art 1609 quinvicies)
sur les rémunérations versées en 2021 est réputée respecter la condition d’engagement du quota minimal d’alternants. Pour les entreprises dont l’effectif est d’au moins 250 salariés à la date de conclusion du contrat d’apprentissage mais est inférieur à 250 salariés au 31-12-2021, les règles qui leur sont applicables sont celles prévues pour les entreprises d’au moins 250 salariés (application de la condition d’un engagement sur un quota minimal d’alternants).Montant de l’aide
1re année du contrat.
L’aide exceptionnelle versée pour la première année d’exécution du contrat d’apprentissage est au maximum de 5 000 € pour un apprenti de moins de 18 ans et 8 000 € pour un apprenti d’au moins 18 ans (majoration du montant dès le 1er jour du mois suivant le jour où l’apprenti atteint 18 ans).2e et 3e année du contrat.
Cette aide exceptionnelle attribuée la première année du contrat d’apprentissage remplace l’aide unique d’un montant de 4 125 € pour la première année du contrat d’apprentissage versée aux seules entreprises de moins de 250 salariés embauchant des apprentis de niveau CAP à bac. À la fin de la première année, ces entreprises percevront l’aide unique pour la durée du contrat restant à courir, à savoir au maximum 2 000 € pour la 2e année d’exécution du contrat et 1 200 € pour la 3e année.Formalités.
L’aide est versée à l’employeur chaque mois par l’Agence de services et de paiement (ASP) avant le paiement du salaire à l’apprenti. L’employeur doit indiquer dans la déclaration sociale nominative (DSN) les données se rapportant aux contrats d’apprentissage. À défaut de transmission de ces données, l’aide est suspendue le mois suivant.Entreprises d’au moins 250 salariés.
Pour bénéficier de l’aide exceptionnelle, l’employeur d’au moins 250 salariés doit, dans les 8 mois de la conclusion du contrat, transmettre à l’ASP un des engagements d’emploi d’un quota minimal d’alternants décrit ci-dessus et attester sur l’honneur qu’il s’engage à le respecter.Le 31-5-2022 au plus tard, l’employeur devra adresser à l’ASP une déclaration sur l’honneur attestant du respect de cet engagement. À défaut, l’employeur devra rembourser les sommes versées au titre de l’aide exceptionnelle.
Sources :
décret 2020-1085 du 24-8-2020, JO du 25-8 et loi 2020-935 du 30-7-2020 art. 76, I, JO du 31-7© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Modalités de remboursement du prêt garanti par l’État
Pour soutenir la trésorerie des entreprises françaises, confrontées à la chute de leurs revenus depuis le début de l’épidémie de Covid-19, le gouvernement a mis en place un programme de garantie d’État des prêts aux entreprises. Comment rembourser, et à quel taux ?
Entreprises concernées
Peuvent bénéficier de ce dispositif les entreprises de toute taille, quelle que soit leur forme juridique, et notamment, les sociétés, les commerçants, les artisans, les exploitants agricoles, les professions libérales, les micro-entrepreneurs ainsi que les associations et les fondations ayant une activité économique. Les prêts garantis ne sont toutefois pas accessibles aux SCI, aux établissements de crédit et aux sociétés de financement.
Jusque 25 % du chiffre d’affaires de 2019
Le montant des prêts garantis peut représenter jusqu’à trois mois de chiffre d’affaires de 2019 (25 % du montant total du CA HT) ou deux années de masse salariale France pour les entreprises innovantes ou créées depuis le 01.01.2019.
Modalités de remboursement
Aucun remboursement n’est exigé la première année, les emprunteurs pouvant choisir, à l’issue de cette première année, d’amortir les prêts en question sur une période additionnelle allant jusqu’à cinq années.
Quel taux d’intérêt ?
Les membres de la Fédération bancaire française ont réaffirmé leur engagement de proposer cette option à prix coûtant sur la durée totale du prêt. Pour les très petites entreprises et pour les petites et moyennes entreprises, cela devrait permettre, dans les conditions actuelles de taux, de proposer une tarification maximale de 1 à 1,5 % pour des prêts remboursés d’ici 2022 ou 2023, et de 2 à 2,5 % pour des prêts remboursés d’ici 2024 à 2026, coût de la garantie de l’État compris.
Source :
Communiqué de presse du 6 septembre 2020 N° 126© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Covid-19 : la troisième loi de finances rectificative adoptée
La troisième loi de finances rectificative pour 2020 comporte peu de mesures fiscales à destination de l’ensemble des contribuables, entreprises ou particuliers. Il s’agit plutôt une loi de soutien aux secteurs les plus fragilisés par la crise sanitaire.
Complétant les mesures fiscales de soutien en faveur des entreprises et des particuliers précédemment adoptées dans le cadre de la deuxième loi de finances rectificative pour, cette troisième loi de finances rectificative vise plus particulièrement à renforcer le soutien aux secteurs les plus fragilisés par la crise générée par l’épidémie de coronavirus Covid-19.
Fiscalité des entreprises
– Les entreprises peuvent obtenir le remboursement anticipé de leurs créances de report en arrière des déficits déjà détenues et non utilisées ainsi que de celles nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020 (art. 5).
– Les travailleurs non salariés peuvent demander avant le 31 décembre 2020 le déblocage exceptionnel, dans la limite globale de 8 000 €, de leur épargne retraite logée dans des contrats Madelin ou Madelin agricole ou dans un plan d’épargne retraite individuel. Les sommes ainsi débloquées sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite de 2 000 € (art. 12).
– Pour les entreprises déjà en difficulté au 31 décembre 2019, le bénéfice de l’exonération de l’aide versée par le fonds de solidarité est soumis au respect du règlement de minimis (art. 44).
– Les aides reçues jusqu’au 31 décembre 2023 par les lauréats du concours « French Tech Tremplin » sont exonérées d’impôt et cotisations sociales (art. 20).
– Le crédit d’impôt en faveur du spectacle vivant est étendu au théâtre et aux variétés, cette mesure s’appliquant aux demandes d’agrément à titre provisoire déposées à compter du 1er janvier 2020 (art. 37 et 38).
– Un nouveau crédit d’impôt est institué en faveur des éditeurs de services de télévision, de radio ou de médias audiovisuels à la demande pour certaines dépenses exposées entre le 1er mars et le 31 décembre 2020, à condition que le chiffre d’affaires réalisé pendant cette période soit inférieur d’au moins 10 % à celui réalisé au cours de la même période de l’année précédente (art. 49).
– Le crédit d’impôt en faveur de la production d’œuvres phonographiques est aménagé afin de permettre la prise en compte des dépenses éligibles dès la date de réception de la demande d’agrément provisoire par le ministère de la culture et non plus à compter de la date de délivrance de cet agrément (art. 49).
– Le crédit d’impôt pour investissement en Corse est reconduit pour trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2023 (art. 46).
Impôt sur le revenu
– Les sommes versées au titre du premier abonnement presse à caractère d’information politique ou générale d’une durée minimale de 12 mois ouvrent droit à crédit d’impôt de 30 % (art. 2).
– Le champ d’application géographique du label Fondation du patrimoine est étendu. En contrepartie, le régime dérogatoire de déduction des charges foncières auquel il donne droit est subordonné à de nouvelles conditions d’ouverture au public et de subvention des travaux déductibles par la Fondation (art. 7).
– La prime exceptionnelle versée entre le 1er juin et le 31 décembre 2020 aux salariés des établissements privés de santé est exonérée dans la limite de 1 500 € (art. 4).
– Les indemnités versées aux militaires engagés dans l’opération « Résilience » sont exonérées (art. 10).
Donations et successions
– Les dons familiaux en espèces consentis du 15 juillet 2020 au 30 juin 2021 et affectés dans les trois mois à la souscription au capital d’une petite entreprise, à la rénovation énergétique ou à la construction de la résidence principale sont exonérés de droits de mutation dans la limite de 100 000 € (art. 19).
– L’abattement sur les droits de succession pour les dons faits à certains organismes est étendu aux dons en nature, quel que soit l’organisme bénéficiaire. Par ailleurs, le délai pour effectuer la libéralité est porté de six à douze mois (art. 13 et 14, I).
– Organismes bénéficiaires d’assurance-vie : suppression du certificat de non-exigibilité des droits (art. 15).
Impôts locaux
– Les PME appartenant aux secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel bénéficieront, sur délibération des communes, d’un dégrèvement partiel de la CFE 2020 (art. 11).
– La sortie en sifflet des exonérations de taxe d’habitation est une nouvelle fois prolongée (art. 16).
Contrôle fiscal
– La déclaration des dispositifs transfrontières (DAC 6) est reportée. Les dispositifs mis en œuvre jusqu’au 30 juin 2020 pourront être déclarés jusqu’au 28 février 2021. Pour les dispositifs mis en œuvre entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, le délai courra à compter du 1er janvier 2021 (art. 53).
Source :
loi 2020-935 du 30.07.2020© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Covid-19 : le fonds de solidarité est prolongé jusqu’en septembre pour les secteurs les plus touchés
Le premier volet de l’aide est prolongé au titre des pertes des mois de juillet, août et septembre 2020 en faveur des TPE appartenant aux secteurs d’activité les plus impactés par la crise sanitaire.
La date limite pour demander le deuxième volet de l’aide est en outre reportée d’un mois.
Le fonds de solidarité institué par l’ordonnance 2020-317 du 25 mars 2020 permet le versement d’une aide financière aux TPE particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19 et par les mesures prises pour en limiter la propagation.
Le fonds comporte 3 volets :
– une première aide égale au montant de la perte de chiffre d’affaires et plafonnée à 1 500 €, versée par la Direction générale des finances publiques (DGFiP). Elle peut être demandée chaque mois au titre duquel le fonds est ouvert ;
– une aide complémentaire, pouvant aller jusqu’à 10 000 €, versée par les régions aux entreprises les plus en difficulté. Elle ne peut être demandée qu’une seule fois ;
– une aide supplémentaire, d’un montant maximal de 3 000 €, laissée à l’appréciation des collectivités locales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Le dispositif a été mis en œuvre pour la première fois en mars 2020 par le décret 2020-371 du 30 mars 2020 puis modifié à plusieurs reprises.
En dernier lieu, le décret 2020-1048 reconduit le premier volet de l’aide au titre des pertes des mois de juillet, août et septembre 2020 en faveur des TPE dont l’activité est exercée dans certains secteurs, tout en maintenant l’accès aux deuxième et troisième volets de l’aide.
À noter.
Par ailleurs, pour soutenir les discothèques ayant subi des pertes aux mois de juin, juillet et août 2020, le décret 2020-1049 du 14 août 2020 (JO 15) prévoit en faveur de ces entreprises un accès facilité au premier volet de l’aide, c’est-à-dire sans condition de contrôle (au sens du Code du commerce), d’effectif, de chiffre d’affaires et de bénéfice imposable. S’agissant de l’aide perçue par ces entreprises au titre du deuxième volet, elle devient mensuelle et son montant mensuel maximum est de 15 000 €.Enfin, le décret 2020-1053 du 14 août 2020 (JO 15) étend le dispositif au titre des pertes constatées entre le 1er juillet 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire dans les territoires de Guyane et Mayotte, pour l’ensemble des entreprises, quel que soit leur secteur d’activité. Il augmente l’aide du premier volet du fonds à 3 000 € et ouvre le bénéfice de l’aide accordée au titre du deuxième volet du fonds à l’ensemble des entreprises, même sans salarié, pour lesquelles la condition de refus de prêt est également supprimée.
Le premier volet de l’aide est prolongé au titre des pertes de juillet, août et septembre
Conditions tenant à l’entreprise bénéficiaire
L’accès au premier volet de l’aide au titre des pertes des mois de juillet, août et septembre 2020 est désormais limité aux entreprises d’au plus 20 salariés dont l’activité principale est exercée dans certains secteurs.
En effet, l’aide n’est ouverte qu’aux entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020, c’est-à-dire dans l’hôtellerie, la restauration, les cafés, le tourisme, l’évènementiel, le sport ou la culture (Décret art. 3-6, 6° bis nouveau).
Elle concerne aussi les entreprises dont l’activité principale est exercée dans un secteur connexe mentionné à l’annexe 2 du décret, lorsqu’elles ont subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 80 % entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020.
À noter.
Les entreprises « hors secteur » dont l’effectif est d’au plus 10 salariés ont pu bénéficier du premier volet de l’aide au titre des pertes subies entre mars et juin 2020.Les entreprises ont 2 mois pour solliciter l’aide
Les entreprises éligibles au premier volet de l’aide au titre des pertes de juillet, août et septembre 2020 ont un délai de 2 mois après la fin de la période mensuelle au titre de laquelle l’aide financière est sollicitée pour déposer une demande d’aide, accompagnée des justificatifs nécessaires (Décret art. 3-9 nouveau).
À noter.
Le délai pour déposer la demande d’aide au titre des pertes de juin était fixé au 31 août 2020.Cette demande s’effectue par voie dématérialisée (Décret art. 3-9 nouveau), via un formulaire spécifique à compléter.
À noter.
Sur ce point, le décret ne change rien à la procédure de dépôt qui était prévue au titre des pertes de juin. En pratique, le professionnel se connecte au site internet
impots.gouv.fr
et clique sur son espace particulier. Il s’identifie ensuite via FranceConnect Identité ou avec ses codes d’accès personnels (numéro fiscal et mot de passe). Il sélectionne le service de « messagerie sécurisée » situé en haut et à droite de la page de son espace, puis « écrire – je demande l’aide aux entreprises fragilisées par l’épidémie Covid-19 » dans le menu. Après la création de sa demande, un accusé de réception lui est automatiquement transmis. Il peut ensuite suivre le traitement de sa demande, qui est disponible dans la messagerie sécurisée de son espace (
impots.gouv.fr
).Après traitement de sa demande par la DGFiP, l’entreprise éligible perçoit, comme c’était le cas jusqu’à présent, une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires, dans la limite de 1 500 € (Décret art. 3-9 nouveau).
Deuxième volet : un délai supplémentaire pour solliciter l’aide complémentaire
Le décret du 14 août 2020 n’a pas modifié les conditions d’accès au deuxième volet de l’aide, dont le montant varie de 2 000 € à 10 000 € en fonction du chiffre d’affaires, du solde entre ressources et charges, de l’appartenance aux secteurs mentionnés aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 et de l’emploi de salariés.
Le décret du 14 août 2020 a simplement accordé aux entreprises éligibles un délai supplémentaire pour solliciter l’aide. En effet, une entreprise qui souhaite bénéficier de l’aide a désormais jusqu’au 15 octobre 2020 (au lieu du 15 septembre 2020) pour adresser sa demande et les justificatifs correspondants par voie dématérialisée à la collectivité territoriale dans laquelle elle est domiciliée (Décret art. 4, V modifié).
Les collectivités locales peuvent encore décider de l’attribution d’une aide supplémentaire
Les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ont toujours la possibilité de financer une aide supplémentaire destinée aux entreprises bénéficiaires du deuxième volet situées sur leur territoire.
Pour ce faire, elles doivent adopter une délibération en ce sens avant le 30 septembre 2020 (Décret art. 4-1 modifié).
À noter.
Auparavant, la date limite était fixée au 31 juillet 2020.Le montant de cette aide peut être de 500 €, 1 000 €, 2 000 €, 2 500 € ou 3 000 € (Décret art. 4-1).
Pour y prétendre, les entreprises doivent déposer leur demande avant le 15 octobre 2020 (Décret art. 4-1 modifié).
À noter.
Auparavant, la date limite était fixée au 15 septembre 2020.Source :
décret 2020-1048 du 14-8-2020 : JO 15© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Éxonération et aide au paiement des cotisations
Les conditions de la mise en œuvre de l’exonération des cotisations sociales patronales et de l’aide au paiement des cotisations pour les TPE et PME les plus impactées par la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 ont été fixées par décret.
La troisième loi de finances rectificative pour 2020 (loi 2020-935 du 30-7-2020, JO du 31) a mis en place des exonérations de cotisations sociales patronales et une aide au paiement des cotisations sociales restant dues à l’Urssaf pour 2020 pour les entreprises de moins de 250 salariés des secteurs d’activité les plus durement frappés par la crise sanitaire.
Exonération des cotisations patronales.
Les cotisations et contributions sociales patronales de maladie, maternité, invalidité-décès, vieillesse, d’allocations familiales, d’accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP), FNAL, CSA, et d’assurance chômage (CSS art. L 241-13, I), sauf les cotisations patronales de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues sur les rémunérations des salariés sont totalement exonérées :–
sur la période d’emploi comprise entre le 1-2-2020 et le 31-5-2020,
pour les employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale :- dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel, qui ont été particulièrement affectés par les conséquences de la propagation de la Covid-19 en raison de la réduction de leur activité,
notamment de leur dépendance à l’accueil du public ; - ou dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs visés ci-dessus et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires.
– sur la période d’emploi comprise entre le 1-2-2020 et le 30-4-2020, pour les employeurs de moins de 10 salariés dont l’activité principale relevant d’autres secteurs que ceux cités ci-dessus implique l’accueil du public et a été interrompue
du fait de la propagation du virus Covid-19 (sauf en cas de fermeture volontaire) (loi 2020-935, art. 65, I).Une aide au paiement des cotisations.
Les rémunérations des salariés versées par les employeurs de moins de 250 salariés et ceux de moins de 10 salariés, bénéficiant de la nouvelle exonération des cotisations sociales patronales, ouvrent droit à une aide au paiement des cotisations et contributions sociales patronales et salariales dues aux Urssaf ( ou MSA), qui est égale à 20 % du montant de ces rémunérations (loi art. 65, II).
Cette aide est calculée sur la masse salariale soumise à cotisations sociales, déclarée sur les périodes d’emploi prévues pour l’exonération de cotisations sociales patronales ; elle est utilisable pour régler toutes les cotisations et contributions sociales dues aux Urssaf pour l’année 2020, après application de la nouvelle exonération des cotisations sociales patronales et de toute autre exonération totale ou partielle applicable.Les conditions de la mise en œuvre de cette exonération temporaire et définitive des cotisations patronales et de l’aide au paiement des cotisations, notamment la liste des secteurs d’activité éligibles et le niveau de la baisse de chiffre d’affaires pour les activité dépendant des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, ont été fixées par décret ; ces mesures exceptionnelles sont donc désormais applicables.
Imputation sur la cotisation AT-MP.
L’exonération des cotisations sociales patronales s’impute sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, sans pouvoir excéder 0,69 % de la rémunération (CSS art. D 241-2-4).
Secteurs affectés par l’épidémie
.Pour les entreprises de moins de 250 salariés exerçant leur activité principale dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel, qui ont été particulièrement affectés par les conséquences de la propagation du Covid-19 en raison de la réduction de leur activité,
notamment de leur dépendance à l’accueil du public (loi art. 65, I, 1°), il s’agit des activités définies à l’annexe 1 du décret 2020-371 du 30-3-2020, JO du 31-3 :- téléphériques et remontées mécaniques,
- hôtels et hébergement similaire,
- hébergement touristique et autre hébergement de courte durée,
- terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs,
- restauration traditionnelle,
- cafétérias et autres libres-services,
- restauration de type rapide,
- services de restauration collective sous contrat,
- de cantines et restaurants d’entreprise,
- services des traiteurs,
- débits de boissons,
- projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l’image animée,
- post-production de films cinématographiques,
- de vidéo et de programmes de télévision,
- distribution de films cinématographiques,
- location et location-bail d’articles de loisirs et de sport,
- activités des agences de voyage,
- activités des voyagistes,
- autres services de réservation et activités connexes,
- organisation de foires,
- évènements publics ou privés,
- salons ou séminaires professionnels, congrès,
- Agences de mannequins,
- entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels),
- enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs,
- arts du spectacle vivant,activités de soutien au spectacle vivant,
- création artistique relevant des arts plastiques,
- galeries d’art, artistes auteurs,
- gestion de salles de spectacles et production de spectacles,
- gestion des musées, guides conférenciers, gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires,
- gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelle,
- gestion d’installations sportives,
- activités de clubs de sports, activité des centres de culture physique, autres activités liées au sport,
- activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes,
- autres activités récréatives et de loisirs,
- exploitations de casinos,
- entretien corporel,
- trains et chemins de fer touristiques,
- transport transmanche,
- transport aérien de passagers,
- transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance,
- cars et bus touristiques,
- transport maritime et côtier de passagers,
- production de films et de programmes pour la télévision,
- production de films institutionnels et publicitaires,
- production de films pour le cinéma,
- activités photographiques et enseignement culturel.
Entreprises dépendantes en forte baisse de chiffre d’affaires.
Pour les employeurs de moins de 250 salariés exerçant leur activité principale dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs visés ci-dessus et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires (CA), il s’agit des activités définies à l’annexe 2 du décret 2020-371 du 30-3-2020 :
culture de plantes à boissons,
culture de la vigne,
pêche en mer, pêche en eau douce, aquaculture en mer, aquaculture en eau douce,
production de boissons alcooliques distillées, fabrication de vins effervescents, vinification, fabrication de cidre et de vins de fruits,
production d’autres boissons fermentées non distillées,
fabrication de bière,
production de fromages sous AOP ou IGP,
fabrication de malt,
centrales d’achat alimentaires, autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons,
commerce de gros de fruits et légumes, herboristerie/ horticulture/ commerce de gros de fleurs et plans,
commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles,
commerce de gros de boissons,
mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés,
commerce de gros alimentaire spécialisé divers,
commerce de gros de produits surgelés,
commerce de gros alimentaire,
commerce de gros non spécialisé,
commerce de gros de textiles,
intermédiaires spécialisés dans le commerce d’autres produits spécifiques,
commerce de gros d’habillement et de chaussures,
commerce de gros d’autres biens domestiques,
commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d’entretien,
commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services,
blanchisserie-teinturerie de gros,
stations-service,
enregistrement sonore et édition musicale,
post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision,
distribution de films cinématographiques,
éditeurs de livres,
prestation/ location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, lumière et pyrotechnie,
services auxiliaires des transports aériens,
services auxiliaires de transport par eau,
transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur,
location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers,
boutique des galeries marchandes et des aéroports,
traducteurs-interprètes,
magasins de souvenirs et de piété,
autres métiers d’art,
paris sportifs et activités liées à la production de matrices sonores originales, sur bandes, cassettes, CD, la mise à disposition des enregistrements, leur promotion et leur distribution.
Calcul de la baisse du CA.
Ces employeurs peuvent bénéficier de l’exonération des cotisations patronales et de l’aide au paiement des cotisations :– s’ils ont constaté une baisse de leur CA d’au moins 80 % entre le 15-3-2020 et le 15-5-2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, s’ils le souhaitent, par rapport au CA mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois (ou, pour les entreprises créées après le 15-3-2019 et avant le 10-3-2020, par rapport au montant moyen calculé sur 2 mois du CA réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15-3-2020) ;
– ou si la baisse de CA entre le 15-3-2020 et le 15-5-2020 par rapport à la même période de l’année précédente représente au moins 30 % du CA de l’année 2019 (ou, pour les entreprises créées entre le 1-1-2019 et le 14-3-2019, du CA réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31-12-2019 ramené sur 12 mois).
Pour les employeurs de moins de 10 salariés
.Il s’agit de toutes les activités principales, autres que celles des secteurs mentionnés aux annexes 1 et 2 du décret 2020-371, qui impliquent l’accueil du public et ont été interrompues
du fait de la propagation de la Covid-19 (sauf en cas de fermeture volontaire).Bon à savoir.
Pour déterminer si une entreprise peut bénéficier de l’exonération des cotisations sociales patronales et de l’aide au paiement des cotisations sociales, seule l’activité principale réellement exercée est prise en compte.Calcul de l’effectif.
Pour les employeurs de moins de 250 salariés et ceux de moins de 10 salariés, l’effectif à prendre en compte est l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspondant à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente (CSS art. L 130-1, I et R 130-1).
Conditions.
L’exonération des cotisations patronales et l’aide au paiement des cotisations bénéficient aux employeurs, personnes morales ou physiques, qui ne sont ni des sociétés civiles immobilières, ni des établissements de crédit ou des sociétés de financement et n’étaient pas déjà en difficulté au 31.12.2019 (au sens de règlement (UE) 651/2014 du 17-6-2014, art. 2).
Les micro-entreprises et petites entreprises déjà en difficulté au 31.12.2019 peuvent, par exception, bénéficier de l’exonération des cotisations patronales et de l’aide au paiement des cotisations dès lors qu’elles ne font pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité et ne bénéficient pas d’une aide au sauvetage ou d’une aide à la restructuration.
Attention !
Le montant total d’exonération de cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations perçues par l’entreprise dont relève l’établissement ne peut excéder 800 000 € (120 000 € par entreprise pour le secteur de la pêche et de l’aquaculture et 100 000 € par entreprise pour le secteur de la production agricole primaire).Cas particulier : entreprises d’intérim.
Les entreprises de travail temporaire peuvent bénéficier, pour chaque mission, de l’exonération des cotisations sociales patronales et de l’aide au paiement des cotisations si les entreprises utilisatrices, auxquelles elles sont liées par un contrat de mise à disposition, sont éligibles à cette exonération et cette aide au paiement au titre de leur activité principale et, le cas échéant, de leur perte de chiffre d’affaires. L’effectif pris en compte est celui de l’entreprise de travail temporaire.Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition auprès de plusieurs entreprises utilisatrices au cours des périodes d’emploi comprises entre le 1-2-2020 et le 31-5-2020 ou entre le 1-2-2020 et le 30-4-2020, le bénéfice de l’exonération des cotisations patronales et de l’aide au paiement des cotisations est apprécié pour chaque mission.
Autre cas particulier : les groupements d’employeur.
Les groupements d’employeurs peuvent bénéficient de l’exonération et de l’aide au paiement si leur effectif respecte les seuils de moins de 250 salariés et de moins de 10 salariés et que la convention collective applicable à leurs salariés, correspond à un secteur d’activité éligible : activité principale exercée dans un des secteurs d’activité définis aux annexes 1 et 2 du décret 2020-371 du 30-3-2020 ou dans d’autres activités impliquant l’accueil du public qui a été interrompue du fait du virus Covid-19.
Source :
décret 2020-1103 du 1-9-2020, art. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 JO du 2-9 et loi 2020-935 du 30-7-2020 art. 65, I et II JO du 31© Copyright Editions Francis Lefebvre
- dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel, qui ont été particulièrement affectés par les conséquences de la propagation de la Covid-19 en raison de la réduction de leur activité,
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Covid-19 : salariés vulnérables en activité partielle
À partir du 1-9-2020, les salariés plus vulnérables sont maintenus en activité partielle sur présentation d’un certificat médical. Les salariés partageant leur domicile avec une personne vulnérable ne sont plus placés en activité partielle, sauf à Mayotte et en Guyane.
Salariés partageant leur domicile avec une personne vulnérable.
Les salariés qui partagent le même domicile qu’une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus Covid-19 et qui se trouvent dans l’impossibilité de continuer à travailler ne sont plus placés en activité partielle à partir du 1-9-2020, sauf pour ces salariés exerçant leur activité en Guyane et à Mayotte pour lesquels le dispositif exceptionnel d’activité partielle prendra fin à la date à laquelle l’état d’urgence sanitaire y prend fin.S’ils ne peuvent pas travailler ou télétravailler, les salariés partageant le même domicile qu’une personne vulnérable seront placés en arrêt de travail pour maladie. Ils percevront les indemnités journalières maladie de la Sécurité sociale (IJSS) et le maintien de salaire (complément de salaire) de la part de leur employeur.
Salariés vulnérables.
En revanche, à partir du 1-9-2020, les
salariés les plus vulnérables, qui présentent un risque de développer une forme grave d’infection au virus (selon des critères définis par décret), restent placés en activité partielle sur présentation à leur employeur du certificat du médecin.Critères de vulnérabilité.
Sont considérés comme vulnérables, les patients répondant à l’un des critères suivants et pour lesquels un médecin estime qu’ils présentent un risque de développer une forme grave d’infection au virus Covid-19 les plaçant dans l’impossibilité de continuer à travailler :– être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
– être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :
– médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
– infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
– consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
– liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
– être âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macrovasculaires ;
– être dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique sévère.
À noter.
Ces dispositions concernant les salariés les plus vulnérables s’appliqueront en Guyane et à Mayotte qu’à compter de la date à laquelle l’état d’urgence sanitaire y prend fin.Source :
décret
2020-1098 du 29-8-2020, JO du 30© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Déclaration de maladie professionnelle de Covid-19 en ligne
Les salariés qui ont travaillé pendant la période de confinement et ont été atteints du virus Covid-19 pourront se voir reconnaître victimes d’une maladie professionnelle.
En dehors des personnels soignants affectés par le virus Covid-19 dans sa forme sévère qui verront leur maladie systématiquement reconnue comme une maladie professionnelle (MP), les modalités de reconnaissance en MP des salariés non soignants ayant eu une probabilité forte d’avoir été atteints du virus dans le cadre de leur activité professionnelle seraient simplifiées : un comité national unique de reconnaissance du Covid-19 serait constitué pour assurer un même traitement des demandes, les salariés atteints du virus dans sa forme sévère (nécessité de recourir à l’assistance ventilatoire) alors qu’ils travaillaient sur site pendant la période de confinement seraient plus facilement reconnus atteints de MP, et aucun taux d’incapacité permanente ne serait exigé.
Un décret à venir créera un tableau des MP dédié à la Covid-19 pour permettre cette reconnaissance en MP.
La reconnaissance en MP permettra une prise en charge à 100 % des frais de soins par l’assurance maladie, des indemnités journalières (IJSS) plus avantageuses et le versement d’une indemnité (rente ou capital) en cas d’incapacité permanente.
Pour éviter aux employeurs de supporter la charge financière de l’indemnisation de leurs salariés victimes de maladie professionnelle du Covid-19 par une hausse du taux brut de leur cotisation AT-MP, un arrêté devrait prévoir que l’indemnisation serait financée par tous les employeurs, via la part mutualisée de leur cotisation AT-MP. L’arrêté fixerait les conditions pratiques de cette mutualisation (
https://travail-emploi.gouv.fr
, communiqués de presse/santé au travail du 30-6-2020).Un site dédié à la déclaration du Covid-19 en maladie professionnelle
L’assurance maladie a déjà mis en ligne (avant la parution du décret) un site dédié à la déclaration du Covid-19 en maladie professionnelle :
https://declare-maladiepro.ameli.fr/
.Les déclarations effectuées en ligne par les salariés sont examinées par un comité d’experts médicaux de la CNAM.
Pour effectuer sa déclaration en ligne, le salarié doit fournir un certificat médical initial établi par le médecin traitant posant le diagnostic de Covid-19, un compte rendu d’hospitalisation mentionnant l’assistance ventilatoire et un justificatif d’activité professionnelle. Le salarié doit également produire une attestation de son employeur mentionnant l’emploi, les périodes d’absence en 2020 et un contact avec le public.
Source :
https://declare-maladiepro.ameli.fr
© Copyright Editions Francis Lefebvre