Articles du mois : octobre 2020
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Exonérations et aide au paiement des cotisations sociales
La date limite de déclaration des exonérations et de l’aide au paiement des cotisations est décalée d’un mois.
Pour soutenir l’activité et la trésorerie des entreprises en cette période de crise sanitaire, celles-ci bénéficient d’exonérations de cotisations sociales patronales et une aide au paiement des cotisations sociales (loi 2020-935 du 30-7-2020 art. 65, JO du 31).
Pour appliquer ces mesures, les employeurs doivent régulariser leurs déclarations sociales (DSN) au plus tard le 31-10-2020, sans application de pénalités.
Le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance a annoncé qu’afin de garantir le plein bénéfice des dispositifs pour les entreprises qui y sont éligibles, la date limite pour la déclaration des exonérations et aides au paiement des employeurs sera décalée du 31-10-2020 au 30-11-2020.
Source :
Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance, communiqué de presse du 14-10-2020 sur
www.economie.gouv.fr
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PLF 2021 : quelle retenue à la source sur les salaires des non-domiciliés ?
Les députés sont revenus une nouvelle fois sur le régime d’imposition des non-domiciliés. Ils ont adopté un amendement au projet de loi de finances pour 2021 maintenant la retenue à la source spécifique, partiellement libératoire, sur les salaires et assimilés.
Une réforme qui devait s’appliquer dès 2021
La loi 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 avait prévu une importante réforme du régime d’imposition des non-domiciliés, visant notamment la retenue à la source applicable aux salaires, pensions et rentes viagères de source française, perçus par des personnes non domiciliées en France (CGI art. 182 A). La loi 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 avait réaménagé ce dispositif qui devait s’appliquer à compter de 2020, en avait reporté l’application à 2021 et avait prévu la suppression en 2023 de cette retenue à la source spécifique, au profit de l’application du prélèvement à la source de droit commun.
Une réforme abandonnée et un maintien du régime d’imposition existant
Revenant une nouvelle fois sur cette question, les députés ont décidé d’abandonner ces aménagements et de maintenir, pour 2021 et les années suivantes, la retenue à la source spécifique prévue par l’article 182 A du CGI. La retenue à la source resterait donc calculée sur la base et aux taux actuels. Pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2021, le tarif revalorisé serait le suivant :
- 0 % sur les sommes soumises à retenue inférieures à 15 018 € ;
- 12 % de 15 018 € à 43 563 € ;
- 20 % au-delà de 43 563 €.
À noter.
En outre, la retenue à la source garderait son caractère partiellement libératoire, qui devait disparaître en 2021. Par ailleurs, les modifications qui devaient affecter à compter de 2023 la retenue à la source sur les gains provenant de dispositifs d’actionnariat salarié (CGI art. 182 A ter, III-2) seraient également abandonnées. Enfin, s’agissant de la retenue à la source sur les revenus non salariaux versés à des personnes n’ayant pas en France d’installation professionnelle permanente (CGI art. 182 B), la légalisation de la jurisprudence permettant le remboursement au contribuable de l’excédent de retenue lorsque le montant du prélèvement est supérieur à l’impôt dû sur les revenus de source française (CE 17.02.2015 n° 373230) s’appliquerait aux revenus perçus dès 2020.Source :
PLF 2021 art. 2 ter© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Les emplois francs sont prolongés d’un an
Le dispositif des emplois francs est prolongé d’une année et le montant de l’aide financière versée à l’employeur est revalorisé pour le recrutement d’un jeune de moins de 26 ans en emploi franc à temps complet entre 15-10-2020 et le 31-01-2021.
Depuis 2020, les employeurs peuvent recruter en contrat emploi franc certaines personnes résidant dans tous les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) du territoire national (sauf de la Polynésie française), soit dans 1 438 QPV.
La liste des QPV est accessible sur
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/quartiers-de-la-politique-de-la-ville
(décret 2015-1138 du 14-9-2015, JO du 16-9).Employeurs et publics bénéficiaires.
Les employeurs du secteur privé affiliés à l’assurance chômage, y compris les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification et les employeurs de pêche maritime, installés sur le territoire national peuvent recruter en emploi franc, en CDI ou en CDD d’au moins 6 mois conclu depuis le 1-1-2020 jusqu’au 31-12-2021,
un demandeur d’emploi inscrit auprès de Pôle emploi (en catégorie 1, 2, 3, 6, 7 ou 8) ou un adhérent d’un contrat de sécurisation professionnelle ou, un jeune suivi par une mission locale et non inscrit comme demandeur d’emploi, résidant dans un des QPV du territoire national, et percevoir une aide financière de l’État, sous certaines conditions.Attention !
L’aide à l’emploi franc est attachée à la personne recrutée. C’est donc l’adresse du salarié que l’employeur recrute qui compte et pas l’adresse de l’entreprise. La situation du salarié recruté et son lieu de résidence sont appréciés à la date de la signature du contrat de travail.L’employeur peut
vérifier si l’adresse de sa future recrue se trouve dans un QPV sur https://sig.ville.gouv.fr/recherche-adresses-qp-polvilleÀ noter.
Ne peuvent pas recourir aux emplois francs les particuliers employeurs, tous les employeurs publics, notamment les établissements publics administratifs et les établissements publics industriels et commerciaux.Conditions du bénéfice de l’aide.
Pour bénéficier de l’aide financière,
l’employeur doit remplir les conditions suivantes :– être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l’égard du l’administration fiscale et de l’Urssaf (ou MSA) ou avoir souscrit et respecter un plan d’apurement des montants restants dus ;
– ne pas avoir licencié pour un motif économique sur le poste pourvu en emploi franc dans les 6 mois précédant cette embauche ;
– ne pas bénéficier d’une autre aide de l’État à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi pour le salarié recruté en emploi franc, sauf des aides financières en cas d’embauche en contrat de professionnalisation d’au moins 6 mois.
Cumul possible avec un contrat de professionnalisation.
Le cumul de l’aide emploi franc est autorisé avec les aides financières pour un recrutement en contrat de professionnalisation d’au moins 6 mois mais pas avec l’aide pour les exceptionnelle employeurs recrutant des salariés en contrat de professionnalisation entre le 1-7-2020 et le 28-2-2021 mise en place pour faire face à la crise sanitaire. Elle n’est pas cumulable avec une embauche en contrat d’apprentissage.Pour bénéficier de l’aide, le salarié recruté en emploi franc :
– ne doit pas avoir appartenu à l’effectif de l’employeur au cours des 6 mois avant sa date d’embauche, sauf dans les cas de renouvellement et de succession de contrats visés ci-dessous ;
– doit rester dans l’effectif de l’employeur pendant 6 mois à compter du premier jour d’exécution du contrat.
Montant de l’aide
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Le montant de l’aide financière pour le recrutement d’un salarié en emploi franc à temps complet est égal à :– 5 000 € par an, dans la limite de 3 ans, pour un recrutement en CDI (soit 15 000 € au total) ;
– 2 500 € par an, dans la limite de 2 ans, pour un recrutement en CDD d’au moins six mois (soit 5 000 € au total).
Emploi francs +.
Pour les contrats conclus entre le 15-10-2020 et le 31-01-2021
pour le recrutement d’un salarié de moins de 26 ans en emploi franc à temps complet, le montant de l’aide financière est égal à :– 7 000 € pour la première année, puis 5 000 € pour les 2 années suivantes, dans la limite de 3 ans, pour un recrutement en CDI (soit 17 000 € au total) ;
– 5 500 € pour la première année, puis 2 500 € pour l’année suivante, dans la limite de 2 ans, pour un recrutement en CDD d’au moins six mois (soit 8 000 € au total).
À noter.
L’âge du salarié s’apprécie à la date de conclusion du contrat de travail.Le montant de l’aide est proratisé en fonction de la durée effective du contrat de travail si le contrat de travail est interrompu en cours d’année civile et de la durée de travail hebdomadaire si cette durée est inférieure au temps plein. Il tient compte des périodes d’absence du salarié n’ayant pas donné lieu au maintien de la rémunération.
Renouvellement et succession de contrats.
Si un CDD d’au moins 6 mois a déjà été conclu avec un salarié et a ouvert droit à l’aide emploi franc et que ce CDD est renouvelé pour au moins 6 mois, l’employeur peut continuer de bénéficier de l’aide, dans la limite de 2 ans.Si, pour un même salarié, un CDI succède à un CDD d’au moins 6 mois ayant ouvert droit à l’aide, l’employeur bénéficie de l’aide financière, pendant la durée restant à courir dans la limite de 3 ans.
Demande d’aide.
Pôle emploi attribue l’aide financière pour le compte de l’État. L’employeur doit déposer sa demande d’aide emploi franc auprès de Pôle emploi dans les 3 mois au plus tard suivant la date de signature du contrat de travail, par l’intermédiaire d’un téléservice, en remplissant le formulaire Cerfa n°16035*01 disponible sur https//travail-emploi.gouv.fr/emplois-francs/ L’employeur doit joindre à sa demande d’aide l’attestation d’éligibilité remise par la personne qu’il souhaite embaucher et son justificatif de domicile.Versement de l’aide.
L’aide est versée par Pôle emploi tous les 6 mois (versement semestriel) à partir du premier jour d’exécution du contrat et après lui avoir transmis une attestation de présence du salarié (dans un délai de 2 mois maximum).
Cette attestation de présence doit mentionner les périodes d’absence du salarié n’ayant pas donné lieu au maintien de la rémunération. Si la somme due à l’employeur est inférieure à 100 € au titre d’un semestre, Pôle emploi ne la verse pas.Attention !
Le défaut de production de l’attestation de présence dans les 2 mois suivant l’échéance de chaque semestre d’exécution du contrat entraîne le non-versement de l’aide pour cette période.Le défaut de production de l’attestation de présence dans les 4 mois suivant l’échéance de chaque semestre d’exécution du contrat entraîne la perte du droit au versement de l’aide pour tous les semestres restant à couvrir.
L’aide n’est pas due :
– pour les périodes d’absence du salarié n’ayant pas donné lieu au maintien de la rémunération par l’employeur ;
– pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé en activité partielle de droit commun ;– pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé en activité partielle longue durée.
Contrôle de Pôle emploi.
L’employeur doit tenir à la disposition de Pôle emploi tout document permettant de contrôler l’éligibilité de l’aide, durant un délai de 4 ans à compter de sa date d’attribution. Si l’employeur ne produit pas dans le délai d’1 mois les documents demandés, le versement de l’aide est suspendu. Au-delà de 3 mois, les sommes versées sont considérées comme indument perçues et reversées à l’État.Cas de remboursement de l’aide financière :
– l’employeur doit rembourser la totalité des sommes perçues au titre de l’aide financière si le recrutement d’un salarié en emploi franc a eu pour conséquence le licenciement économique d’un autre salarié employé sur le poste pourvu par ce recrutement en emploi franc dans les 6 mois précédant l’embauche.
– en cas d’attestations inexactes de l’employeur justifiant de la présence du salarié, les sommes indûment perçues au titre de la période considérée sont reversées à l’État.
– en cas de constatation d’une fraude de l’employeur dans les attestations ou déclarations qu’il transmet à Pôle emploi pour justifier de l’éligibilité aux emplois francs, la totalité des sommes perçues au titre de l’aide doivent être reversées à l’État et le bénéfice de l’aide pour les semestres restants n’est plus dû.
Sources :
décret 2020-1278 du 21-10-2020, JO du 22-10 ; décret 2019-1471 du 26-12-2019, JO du 28-12© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Notification électronique du taux de cotisation AT-MP
Les entreprises qui emploient au moins 10 salariés jusqu’à 149 salariés doivent adhérer dès à présent au téléservice « Compte AT/MP » sur www.net-entreprises.fr, si elles ne l’ont pas déjà fait, afin d’éviter une pénalité.
Pour les entreprises employant entre 10 et 149 salariés soumises à la cotisation accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP), à compter du 01.01.2021, les décisions concernant le taux de cotisation AT-MP et le classement des risques dans les différentes catégories leur seront notifiées par voie électronique par votre Carsat, au lieu d’une notification papier. À partir du 01.01.2022, la notification dématérialisée du taux de cotisation AT-MP s’appliquera à toutes les entreprises redevables de cette cotisation, quel que soit leur effectif (décret 2020-1232 du 8-10-2020, JO du 9-10).
Rappelons que la notification dématérialisée du taux de cotisation AT-MP s’applique depuis le 1-1-2020, aux établissements des entreprises d’au moins 150 salariés.
La notification des décisions du taux de cotisation AT-MP et du classement des risques dans les différentes catégories s’effectuera donc par voie électronique, via le téléservice « Compte AT/MP » accessible sur le portail www.net-entreprises.fr. La Carsat adressera à l’employeur la décision par lettre recommandée électronique, et il recevra un avis de dépôt l’informant qu’une décision est mise à sa disposition. Cet avis mentionnera la date de mise à disposition de la décision et les coordonnées de l’organisme l’ayant prise.
Sanction pour non-adhésion au téléservice.
En l’absence de son adhésion au téléservice « Compte AT/MP », l’employeur sera redevable d’une pénalité dont le montant est fonction de son effectif :– pour un effectif < 20 salariés, la pénalité sera de 0,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale (PMSS) en vigueur, par salarié compris dans les effectifs des établissements de l’entreprise pour lesquels l’absence d’adhésion est constatée ;
– pour un effectif compris entre 20 et 149 salariés, elle sera de 1 % du PMSS par salarié ;
– pour un effectif ≥ 150 salariés, elle sera de 1,5 % du PMSS par salarié.
Cette pénalité est due au titre de chaque année ou, à défaut, au titre de chaque fraction d’année durant laquelle l’absence d’adhésion au téléservice est constatée.
En l’absence d’adhésion au téléservice, les décisions seront quand même notifiées à l’employeur par lettre simple ou par lettre recommandée avec AR (arrêté du 8-10-2020, JO du 9-10).
À noter.
Les autres décisions de votre Carsat (ou de votre caisse régionale d’assurance maladie) concernant la tarification des risques AT-MP resteront notifiées par lettre simple, sauf notification en cas d’imposition de cotisations supplémentaires ou complémentaires, de décision de rejet relative à l’attribution de ristournes et décision de rejet de la caisse sur recours gracieux).Source :
décret 2020-1223 du 8-10-2020, JO du 9-10 et arrêté du 8-10-2020, JO du 9-10© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Financement des maladies professionnelles liées au Covid-19
Le gouvernement a fixé les modalités de financement par les employeurs des dépenses de maladies professionnelles (MP) liées au virus Covid-19.
Les affections respiratoires aiguës liées au virus Covid-19 reconnues comme maladies professionnelles sont inscrites dans le tableau de MP n° 100 pour les assurés du régime général et dans le tableau n° 60 pour les assurés du régime agricole. Pour les autres salariés contaminés par le virus dans le cadre de leur travail dont l’affection grave est hors tableaux, la reconnaissance de leur affection en MP fait l’objet d’une procédure d’examen par un comité régional d’experts (décret 2020- 1131 du 14-9-2020, JO du 15-9).
Pour éviter aux employeurs de supporter la totalité de la charge financière de l’indemnisation de leurs salariés victimes d’une MP liée au virus Covid-19 par une hausse du taux brut de leur cotisation AT-MP, un récent arrêté a prévu que les dépenses concernant les maladies liées à une infection par le virus reconnues d’origine professionnelle, sur la base du tableau n° 100 « Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 » ou en application de la procédure de reconnaissance des MP hors tableau, sont inscrites au compte spécial (arrêté du 16-9-2020, JO du 7-10 ; CSS art. D 242-6-5 al. 6).
La valeur du risque constituée par les dépenses inscrites au compte spécial est financée par tous les employeurs, via la part mutualisée de leur cotisation AT-MP qui correspond aux majorations forfaitaires fixées en pourcentage des salaires (majoration couvrant notamment les dépenses inscrites au compte spécial, CSS art. D 242-6-9, 3°) ; les taux des majorations sont ajoutés au taux brut de cotisation. Ces majorations, fixées en principe chaque année par la commission des AT-MP, sont identiques pour toutes les entreprises (CSS art. D 242-6-9, 3°).
Source :
Arrêté du 16-9-2020, JO du 7-10© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Lancement du FCPR « Bpifrance Entreprises 1 » pour accéder aux entreprises non-cotées
Depuis le 1er octobre, les particuliers peuvent souscrire au fonds « Bpifrance Entreprises 1 », qui offre la possibilité d’investir dans un portefeuille agrégé de plus de 1 500 entreprises, majoritairement françaises et non cotées.
La composition du fonds
Le fonds « Bpifrance Entreprises 1 » est composé à partir de 45 fonds de capital-investissement gérés par 80 sociétés de gestion françaises, dans lesquels Bpifrance investit au titre de son activité de fonds, pour accompagner le développement de l’économie française. Ces fonds ont investi depuis 15 ans dans des entreprises sur l’ensemble du territoire, afin de couvrir les besoins en fonds propres nécessaires à leur croissance.
Il constitue un portefeuille multisectoriel et diversifié, qui regroupe 1 500 PME et startups non cotées pour plus de 90 % d’entre elles, françaises principalement et européennes, évoluant dans des secteurs d’activité multiples : services, santé, industrie, technologies, biens de consommation, finance, hôtellerie, loisirs, énergies, construction…
Le fonds « Bpifrance Entreprises 1 » a vocation à permettre à un public d’investisseurs non-professionnels d’accéder, en un seul produit, à une partie de ce portefeuille, constituée entre 2005 et 2016.
Les conditions de la souscription
Afin de faciliter son accès, la souscription au fonds « Bpifrance Entreprises 1 » est possible sur une plateforme digitale sécurisée, depuis le site Internet 123-im.com. Le fonds est également distribué par des réseaux bancaires, d’assureurs et de gestion de patrimoine.
Cet investissement se réalisant dans une large palette d’entreprises non cotées, il présente un risque de perte en capital. Il s’agit de fait d’un FCPR (fonds commun de placement à risques) dont les parts sont en principe éligibles :
- au PEA (plan d’épargne en actions) « PME-ETI » ;
- aux contrats d’assurance-vie en unités de compte ;
- et au PER (plan d’épargne retraite).
La souscription au fonds « Bpifrance Entreprises 1 » est réservée aux personnes physiques résidentes fiscales en France :
- le montant minimal de souscription s’élève à 5 000 € par personne (hors droits d’entrée et commission de souscription éventuels) ;
- la durée de vie du fonds est de 6 ans, prorogeable d’une année supplémentaire (durant toute la durée de vie du fonds, les investisseurs ne pourront pas exiger du fonds le rachat de leurs parts, sauf cas exceptionnels : invalidité de 2e ou 3e catégorie, décès ou licenciement du souscripteur ou de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs soumis à une imposition commune).
À noter :
la maturité du portefeuille pourrait permettre, selon les hypothèses de Bpifrance Investissement, de réaliser des distributions au fonds dès les premières années du fonds et de clôturer le fonds au plus tard en 2027. Pour autant l’attention des souscripteurs est attirée sur la possibilité que les distributions peuvent ne pas se réaliser en cas de marchés défavorables et que les hypothèses prises par Bpifrance Investissement sont basées sur des scénarii dont la réalisation peut diverger selon le contexte de marché.Le lancement de ce produit concrétise l’engagement du Gouvernement d’orienter davantage l’épargne vers les investissements de long terme et le financement des entreprises, dans un contexte où les besoins de fonds propres sont plus importants en raison de la crise, a déclaré Bruno Le Maire. « Orienter l’épargne des Français vers l’économie réelle et les entreprises est plus que jamais une priorité. Le nouveau fonds de Bpifrance, accessible au grand public, permettra aux Français d’investir plus facilement dans un portefeuille large et diversifié de PME françaises », a-t-il ajouté.
Source :
Communiqué du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 30-9-2020© Copyright Editions Francis Lefebvre
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PEA : pas abus de droit en cas d’interposition d’un holding pour respecter le seuil de détention
En cas d’interposition d’un holding pour respecter le seuil de détention de 25 % dans la société dont les titres figurent sur le PEA, le but exclusivement fiscal ne peut pas résulter de l’absence de démonstration par le contribuable du caractère nécessaire de l’opération
Pour rappel
Certaines pratiques peuvent être considérées par l’administration fiscale comme abusives en ce qu’elles auraient pour objet de contourner les règles de fonctionnement du plan d’épargne en actions (PEA) afin de permettre à son titulaire de bénéficier indûment du régime fiscal de faveur correspondant, notamment de l’exonération d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux des plus-values de cession des titres figurant sur le PEA prévue à l’article 157, 5° bis du Code général des impôts.
L’abus de droit prévu à l’article L 64 du Livre des procédures fiscales est caractérisé en cas :
- d’application littérale de textes à l’encontre des objectifs du législateur ;
- et de poursuite d’un but exclusivement fiscal par l’opération contestée.
Les circonstances de l’affaire
Deux associés d’une société opérationnelle dont ils détiennent chacun la moitié du capital cèdent leurs titres à une société holding le jour de sa création. Le capital de la société holding est détenu à hauteur de 25 % par chacun d’eux et le solde par un tiers investisseur. Ils inscrivent leurs titres de la société holding sur leur PEA pour leur valeur nominale avant de les céder 4 ans plus tard au tiers investisseur.
L’administration remet en cause l’exonération des plus-values de cession sur le terrain de l’abus de droit prévu à l’article L 64 du LPF en estimant que la société holding a été interposée dans le seul but de permettre aux contribuables de respecter le seuil maximum de détention directe ou indirecte de 25 % de participation dans la société dont les titres figurent sur le PEA.
Les juges du fond lui donnent raison en considérant que la société holding était une société sans substance économique créée dans le seul but de respecter artificiellement le seuil de détention de 25 %.
La décision du Conseil d’État
Le Conseil d’État censure l’analyse des juges du fond, aux motifs :
- d’une part, que le but exclusivement fiscal de l’opération ne peut pas résulter de l’absence de démonstration par les contribuables du caractère nécessaire de l’interposition de la société holding ;
- et, d’autre part, qu’il n’est pas possible de se prononcer sur la réalité économique de la constitution de la société holding sans prendre en compte l’ensemble des éléments de l’opération.
Le Conseil d’État invite donc les juges du fond à réexaminer la substance du montage sans se limiter à celle de la société holding.
À noter :
il ressort des circonstances de l’affaire que la présence de la société holding s’inscrivait dans une organisation d’ensemble qui permettait aux contribuables d’associer un tiers investisseur à leur projet tout en conservant le contrôle conjoint de la société opérationnelle.Le Conseil d’État s’inscrit dans la continuité de sa jurisprudence selon laquelle le fait que le contribuable opte pour la solution la plus avantageuse sur le plan fiscal (en effet, le contribuable n’est jamais tenu de choisir la voie fiscalement la plus onéreuse) ne permet pas de conclure à l’abus de droit s’il apparaît que les actes juridiques sur lesquels repose cette solution sont conformes à la réalité (CE 16-6-1976 n° 95513).
Source :
CE 19-6-2020 nos 418452 et 429393© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Report de paiement des cotisations Urssaf de novembre 2020
Pour tenir compte des mesures récemment prises par le Gouvernement, un nouveau report de paiement des cotisations sociales à échéance du 5 ou du 15-11-2020 est possible pour les entreprises nouvellement soumises à des restrictions sanitaires.
L’Acoss a annoncé que le report des cotisations sociales patronales et salariales à échéance du 5 ou 15-11-2020 est possible sans aucune demande préalable
pour les employeurs :– qui connaissent une fermeture ou une restriction de leur activité dans les zones de couvre-feu (Île de France, métropoles d’Aix-Marseille, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Rouen, Saint Etienne, Toulouse), d’alerte maximale (Guadeloupe), ou d’alerte renforcée (métropoles de Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Nice). Cette situation peut concerner, par exemple, les cafés et restaurants ainsi que les salles et clubs de sport dans l’ensemble de ces zones, ainsi que des salles de spectacle et cinémas en zone de couvre-feu ;
– qui, en dehors de ces zones, continuent à être touchées par des mesures de fermeture en raison des dispositions mises en place pour la lutte contre la pandémie. C’est le cas notamment des discothèques.
Les travailleurs indépendants qui se trouvent dans la même situation sont invités à ajuster en ligne, dans les meilleurs délais, leur échéancier de cotisations personnelles provisionnelles 2020, en neutralisant leur revenu estimé afin de réduire ou mettre à zéro leurs prochaines échéances (5-11-2020).
Ils sont également invités, en cas de difficulté, à demander une aide de l’action sociale auprès de l’Urssaf. L’Urssaf contactera les travailleurs indépendants des secteurs les plus touchés pour leur proposer une aide d’action sociale pour payer leurs cotisations.
L’ensemble de ces reports ne donnera lieu à aucune pénalité ou majoration de retard.
Les cotisations reportées qui ne feraient pas l’objet des exonérations annoncées dans le cadre du nouveau plan de soutien, donneront lieu à des plans d’apurement pouvant aller jusqu’à 36 mois
qui seront proposés par les Urssaf aux entreprises après la levée des mesures de restriction d’activité.Ces mesures seront ajustées si besoin en fonction de l’évolution des mesures sanitaires qui pourraient être décidées.
Olivier Dussopt, le Ministre délégué chargé des Comptes publics a informé que les possibilités de report des échéances de prélèvements sociaux sont renforcés pour toutes les entreprises affectées par les nouvelles mesures de lutte contre la crise sanitaire, et notamment celles dont l’activité sera restreinte par la mise en place d’un couvre-feu. Les employeurs pourront avoir recours au report de leurs échéances sociales sans aucune formalité préalable. Les travailleurs indépendants concernés ont la possibilité de moduler leur revenu estimé afin d’éviter d’être prélevés. Ces possibilités de report seront prochainement complétées par un dispositif complémentaire d’exonération de cotisations sociales.
Source :
www.acoss.fr
, communiqué de presse du 19-10-2020© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Pas d’imputation d’une perte sur titres antérieure si le cédant n’est plus rattaché au foyer fiscal
Un contribuable ne peut pas imputer sur ses plus-values de cession de valeurs mobilières des moins-values antérieures réalisées par un enfant majeur qui était rattaché à son foyer fiscal l’année de la cession des titres mais qui ne l’est plus l’année de l’imputation.
Les moins-values subies au cours d’une année sont imputables sur les plus-values de même nature imposables au titre de la même année. L’excédent de moins-values non imputé est reporté et est imputable dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la 10e inclusivement (CGI art. 150-0 D, 11).
Une cour administrative d’appel juge qu’il résulte des dispositions de l’article 150-0 D du Code général des impôts combinées à la règle de l’imposition par foyer fiscal que seules sont imputables les moins-values subies par le contribuable personnellement ou par l’un des membres composant le foyer fiscal l’année d’imputation de la moins-value.
Par suite, une moins-value de cession de valeurs mobilières non utilisée et reportée, réalisée par une personne au titre d’une année au cours de laquelle elle était un majeur rattaché au foyer fiscal de ses parents, ne peut pas être conservée et imputée par ces derniers, après le départ de ce majeur de leur foyer.
La solution, logique, est inédite à notre connaissance.
Source :
CAA Marseille 22-7-2020 n° 18MA04141© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Résolution d’une cession de titres : la restitution de l’impôt peut être réclamée
En cas de résolution de la vente postérieurement à l’année de cession des titres, le Conseil d’État juge que le contribuable peut obtenir la restitution de l’impôt sur la plus-value initialement acquitté.
Les faits
La vente des titres est résolue postérieurement à l’année d’imposition des titres cédés
Par contrat du 7 décembre 2014, un contribuable cède au prix de 1 872 000 € les 468 titres du capital d’une SAS qu’il détenait et réalise à cette occasion une plus-value de cession de 1 823 375 € imposée conformément à ses déclarations.
Le 13 avril 2016, la vente est résolue en application des stipulations du contrat, faute pour le cessionnaire d’avoir versé la 4e tranche du prix d’acquisition prévue par l’échéancier de paiement.
Le dégrèvement de l’imposition initialement acquittée est demandé 2 jours après la résolution de la vente
Par une réclamation contentieuse du 15 avril 2016, le contribuable cédant demande alors le dégrèvement total des impositions mises à sa charge au titre de la plus-value constatée lors de la cession.
Mais l’administration fiscale ne fait droit à cette demande qu’à concurrence des impositions relatives à la part de la plus-value correspondant à la fraction du prix de vente qui n’avait pas été acquittée par le cessionnaire.
La décision du Conseil d’État
En cas de résolution de la vente postérieurement à l’année de cession des titres, le Conseil d’État juge que le contribuable peut obtenir la restitution de l’impôt sur la plus-value initialement acquitté :
- non sur le terrain de la loi fiscale (CGI art. 150-0 A dans sa rédaction applicable à l’année 2014) : la résolution est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition initiale alors même qu’elle entraîne, selon les règles du droit civil, la révocation de l’obligation née du contrat ;
- mais sur celui de la doctrine administrative (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10 n° 70) : pour la Haute Juridiction, cette doctrine comporte en effet une interprétation formelle de l’article 150-0 A du Code général des impôts en prévoyant la possibilité, pour le contribuable imposé à raison d’une plus-value de cession de titres, de bénéficier d’une restitution de l’imposition initialement établie en cas de résolution de la vente.
À noter :
- selon la documentation administrative précitée, la plus-value ayant en principe été soumise à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de la conclusion de la transaction, si ultérieurement le contrat est annulé, résolu ou rescindé, le contribuable peut obtenir, sur réclamation, une restitution partielle ou totale des droits indûment versés.
- la demande de dégrèvement de l’imposition initialement établie peut être présentée dans un délai dont le point de départ est constitué par la date d’annulation, de la rescision ou de la résolution de la vente, et qui expire le 31 décembre de la 2e année suivante.
- et, même s’il a été imposé conformément à sa déclaration sans faire l’objet d’un redressement, un contribuable peut utilement se prévaloir de cette interprétation administrative dès lors qu’il ne peut en faire application que par voie de réclamation présentée postérieurement à la résolution de la vente.
Cette solution est une exception à la jurisprudence – constante – selon laquelle le contribuable qui déclare et acquitte une imposition sans faire application d’une interprétation administrative ne peut ensuite s’en prévaloir dans le contentieux.
Rappelons que le Conseil d’État a précédemment admis que lorsque le contribuable a été dans l’impossibilité (chronologique) d’appliquer la doctrine au stade de sa déclaration ou du versement de l’impôt, il peut invoquer l’interprétation administrative au stade de la réclamation (CE 23-11-2015 n° 370712, à propos de l’imposition forfaitaire annuelle).
Source :
CE 8e-3e ch. 9-9-2020 n° 433821© Copyright Editions Francis Lefebvre