Articles du mois : novembre 2020

  • Complémentaires santé : droit à résiliation à tout moment après la 1re année dès le 1er décembre

    Un récent décret précise les modalités relatives au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé, notamment les contrats concernés.

    Les nouvelles dispositions entrent donc en vigueur le 1er décembre 2020.
    Elles s’appliquent aux contrats et adhésions en cours à cette date.

    Il s’agit d’un droit de résiliation dite « infra-annuelle »

    La loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019 a institué un droit à résiliation à tout moment des contrats de complémentaire santé.

    Le texte donne ainsi la possibilité aux souscripteurs (tant dans le cadre des contrats individuels
    que dans celui des contrats collectifs souscrits par les entreprises au profit de leurs salariés,
    qu’ils soient à adhésion facultative ou obligatoire) de résilier, sans frais ni pénalités et à tout moment après la première année de souscription (autrement dit, à compter du 1er anniversaire du contrat), les contrats de complémentaire santé.

    Pour les contrats d’assurance de personnes souscrits par un employeur ou une personne morale au profit de ses salariés ou adhérents, le droit de résiliation prévu est ouvert au seul souscripteur (et non aux salariés ou adhérents).

    La résiliation prend effet 1 mois après
    que l’assureur en a reçu notification par l’assuré ou le souscripteur.

    À noter :
    rappelons que les contrats d’assurance de dommages incluant une garantie responsabilité civile automobile ou une garantie couvrant la responsabilité d’un propriétaire, d’un copropriétaire ou d’un occupant d’immeuble ainsi que les contrats affinitaires souscrits par les personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle pouvaient déjà être résiliés en cours d’année, à l’issue d’une période initiale de 1 an et ce, sans frais ni pénalité également.

    Quels sont les contrats concernés ?

    Il s’agit des contrats d’assurance tacitement reconductibles, couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et remplissant les deux conditions cumulatives suivantes :

    • comporter des garanties pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ;
    • et ne comporter aucune autre garantie, à l’exception,
      le cas échéant, des garanties couvrant les risques décès, incapacité de travail ou invalidité, ainsi que des garanties d’assistance, de protection juridique, de responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou d’indemnités en cas d’hospitalisation.

    Comment procéder ?

    Le souscripteur a la faculté de demander la résiliation, à son choix :

    • par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique ;
    • ou, désormais, par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l’assureur dans la localité, ou par acte extrajudiciaire (autrement dit, par acte dressé par un officier public, comme un notaire, en dehors d’une procédure judiciaire), ou lorsque l’institution de prévoyance propose la conclusion de contrat ou l’adhésion au règlement par un mode de communication à distance par le même mode de communication, ou encore par tout autre moyen indiqué dans le contrat.

    Source :
    Décret 2020-1438 du 24-11-2020

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  • Tenue des réunions du CSE durant l’état d’urgence

    Comme durant la première période de l’état d’urgence sanitaire (du 23-3-2020 au 10-7-2020), les réunions du CSE peuvent se tenir par visioconférence, par conférence téléphonique et par messagerie instantanée pendant la nouvelle période de l’état d’urgence sanitaire.

    L’

    ordonnance 2020-1441 du 25-11-2020
    , publiée officiellement le 26-11-2020, permet à nouveau le recours à la visioconférence pour toutes les réunions du comité social et économique (CSE) et du CSE central, convoquées à compter du 27-11-2020 jusqu’au 16-2-2021, date de la fin de la nouvelle période de l’état d’urgence sanitaire. Le recours à la conférence téléphonique et à la messagerie instantanée sont également autorisés durant la période de l’état d’urgence sanitaire.

    Recours à la visioconférence.
    En principe, le recours à la visioconférence pour réunir le CSE et du CSE central est autorisé par accord entre l’employeur et les membres du CSE. En l’absence d’accord, ce recours à la visioconférence est limité à 3 réunions par année civile (C. trav. art. L 2315-4 et L 2316-6).

    Par dérogation,
    la visioconférence peut être réutilisée sans limite pour l’ensemble des réunions du CSE et du CSE central (et des autres instances représentatives du personnel – IRP -, notamment les commissions du CSE, CSE d’établissement,…) convoquées à partir du 27-11-2020 jusqu’au 16-2-2021, après que l’employeur en a informé ses membres.



    La limite de 3 réunions par année civile prévue s’applique qu’aux réunions organisées en dehors de la période de l’état d’urgence sanitaire.

    Recours à la conférence téléphonique.

    Le recours à la conférence téléphonique est aussi autorisé pour toutes les réunions du CSE et des autres IRP convoquées à partir du 27-11-2020 jusqu’au 16-2-2021, après que l’employeur en a informé leurs membres. Un décret fixera les conditions dans lesquelles les réunions tenues en conférence téléphonique se déroulent.

    Recours aux messageries instantanées sous condition.
    Le recours à la messagerie instantanée (par exemple, messenger, whatsApp,..)
    est également autorisé pour l’ensemble des réunions du CSE et autres IRP convoquées à partir du 27-11-2020 jusqu’au 16-2-2021, après information de leurs membres, mais seulement s’il est impossible de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique ou lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit.
    Un décret fixera les conditions dans lesquelles les réunions tenues par messagerie instantanée se déroulent.

    Possibilité d’opposition à ces modes de réunion.
    Les membres élus du CSE et des IRP peuvent, à la majorité de ceux appelés à y siéger, s’opposer, au plus tard 24 heures avant le début de la réunion,
    au recours à la conférence téléphonique ou à la messagerie instantanée
    pour les informations et consultations menées dans le cadre :

    – d’une procédure de licenciement collectif ;

    – de la mise en œuvre des accords de performance collective ;

    – de la mise en œuvre des accords portant rupture conventionnelle collective

    – et de la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle longue durée (APLD).

    Les membres élus du CSE et des autre IRP peuvent s’opposer au recours à la visioconférence
    , dans les mêmes conditions et dans le cadre des informations et consultations ayant le même objet, si la limite des 3 réunions annuelles pouvant se dérouler par visioconférence est dépassée.

    Source :

    ordonnance 2020-1441 et rapport du 25-11-2020
    , JO du 26-11-2020

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  • Contribution unique formation et alternance pour 2020

    La date-limite du versement du 2nd acompte de la contribution unique à la formation et alternance pour 2020 a été repoussée jusqu’à aujourd’hui pour les entreprises de 11 salariés et plus qui n’ont pas pu le régler.

    Les entreprises de 11 salariés et plus doivent
    régler à leur Opco la contribution unique formation et alternance pour 2020 en trois fois et par deux acomptes :

    -1er acompte de 60 % du montant dû à verser avant le 1-3-2020 ;

    – 2nd acompte de 38 % à verser avant 15-9-2020 (décrets 2019-1326 du 10-12-2019 art. 3, JO du 11-12 et 2018-1331 du 28-12-2018 art. 4, JO du 30-12).

    Ces deux acomptes sont calculés sur la masse salariale de 2019 (ou, si besoin en cas de création d’une entreprise, sur une projection de la masse salariale de 2020).

    Le solde de la contribution 2020 (et si nécessaire sa régularisation) est réglé avant 1-3-2021 avec la contribution CPF-CDD 1 % 2020 et, si elle est due, la contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage 2020.

    Pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de la Covid-19, les employeurs de 11 salarié et plus qui n’ont pas acquittés le versement du 2nd acompte de 38 % de la contribution unique formation alternance sont autorisés à verser les sommes dues à ce titre au plus tard le 25 novembre 2020
    .

    L’acompte est calculé sur la masse salariale de 2019 ou, si celle-ci est plus faible, de la projection de la masse salariale pour 2020.

    Si aucun versement de ce 2nd acompte n’est opéré ou si un versement insuffisant est opéré au 25-11-2020, la contribution sera majorée de l’insuffisance constatée (loi 2018-771 du 5-9-2018, art. 37, III, B-2°, JO du 6-9).

    Source :
    décret 2020-1434 du 24-11-2020, art. 1, II, JO du 25-11

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  • CFE : un report possible de trois mois

    Le solde de la cotisation foncière des entreprises (CFE) 2020 doit en principe être versé au plus tard le 15 décembre prochain.

    En raison du contexte de crise sanitaire et des mesures administratives restreignant l’activité de plusieurs secteurs économiques, les ministres ont décidé d’autoriser les entreprises qui se trouveraient en difficulté d’obtenir sur simple demande un report de trois mois de leur échéance de solde de cotisation foncière des entreprises (CFE).

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  • Mesures économiques de soutien aux entreprises

    Lors du Conseil des ministres du 18 novembre 2020, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance a présenté une communication concernant la poursuite des mesures d’accompagnement économique de la crise sanitaire.

    Fonds de solidarité renforcé et étendu

    Les entreprises de moins de 50 salariés fermées administrativement et les entreprises appartenant aux secteurs du tourisme, de l’événementiel, de la culture et du sport (liste S1) qui, sans être administrativement fermés, subissent une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % pourront bénéficier d’une aide du fonds de solidarité pouvant aller jusqu’à 10 000 €

    Les entreprises qui dépendent de ces secteurs (grossistes, sous-traitants, fournisseurs, etc.), qui appartiennent à la liste S1bis, pourront également bénéficier d’une aide jusqu’à 10 000 € dans la limite de 80 % de la perte de leur chiffre d’affaires.

    Pour les entreprises qui font l’objet d’une fermeture administrative, le chiffre d’affaires réalisé par la vente à distance (via le « click & collect ») ne sera pas pris en compte dans le calcul des aides.

    Pour toutes les autres entreprises de moins de 50 salariés qui peuvent rester ouvertes mais qui subissent une perte de plus de 50 % de leur chiffre d’affaires, elles pourront bénéficier d’une l’aide du fonds de solidarité pouvant aller jusqu’à 1 500 € par mois.

    Demande des aides.
    Les aides pour le mois de novembre pourront être demandées par les entreprises à partir du 4 décembre 2020
    sur le site

    impots.gouv.fr
    . Elles seront décaissées 2 jours après la demande.

    Soutien au développement du numérique

    Le site internet

    www.clique-mon-commerce.gouv.fr
    a été lancé début novembre 2020 qui propose des solutions numériques à destination des petites entreprises pour créer un site web, mettre en place une solution de logistique, de livraison ou de paiement à distance, rejoindre une place de marché en ligne, etc.

    Les dépenses liées à la numérisation des entreprises fermées administrativement seront prises en charge grâce à un chèque numérique d’un montant de 500 €,
    disponible via l’Agence de services et de paiement (ASP) sur présentation de facture.

    Crédit d’impôt pour annulation partielle des loyers commerciaux

    Un crédit d’impôt pour inciter les bailleurs à annuler une partie des loyers des entreprises fermées administrativement ou appartenant au secteur hôtellerie, cafés, restauration est introduit dans le projet de loi de finances pour 2021. Ce crédit d’impôt de 50 % sur le montant du loyer
    sera accessible à tous les bailleurs d’entreprises de moins de 250 salariés renonçant au loyer du mois de novembre.

    Pour les entreprises de 250 à 5 000 salariés, le crédit d’impôt de 50 % s’appliquera également, mais dans la limite de 2/3 du montant du loyer.

    Les entreprises faisant l’objet d’une fermeture administrative ou de restrictions sanitaires ne subiront pas de pénalités financières ou d’exécution de clause résolutoire jusqu’à l’expiration d’un délai de 2 mois après la fin des mesures de restrictions sanitaires (dispositif introduite par la loi 2020-1379 du 14-11-2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, JO du 15-11-2020).

    Précision.
    L’article 14, II et IV de la loi n° 2020-1379 du 14-11-2020 (autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 16-2-2021) prévoit que pendant les 2 mois qui suivent la date de la fin de la fermeture provisoire administrative ou des restrictions sanitaires d’ouverture au public de leur activité, les entreprises ne peuvent pas encourir d’intérêts, de pénalités, de mesure financière ou d’action, de sanction ou de voie d’exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou des charges locatives concernant leurs locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était affectée.

    Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre et le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires. Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite.

    Cette mesure s’applique aux loyers et charges locatives dus pour la période au cours de laquelle l’activité de l’entreprise est affectée par une mesure de fermeture ou de restriction. Les intérêts ou pénalités financières ne peuvent être dus et calculés qu’à compter de l’expiration du délai de 2 mois.

    Par ailleurs, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le bailleur à l’encontre du locataire pour non-paiement de loyers ou de charges locatives exigibles sont suspendues pendant ce délai de 2 mois.

    Dispositif d’activité partielle

    Les entreprises fermées administrativement et les entreprises les plus touchées (secteurs S1 et S1bis) bénéficieront du dispositif de l’activité partielle avec une prise en charge à 100 %
    jusqu’à la fin de l’année 2020. Pour les autres entreprises, le dispositif de l’activité partielle est prolongé avec un reste à charge de 15 %.

    Reconduction des exonérations de cotisations sociales

    Toutes les entreprises de moins de 50 salariés fermées administrativement, ainsi que toutes les entreprises de moins de 250 salariés appartenant aux secteurs les plus touchés ou aux secteurs qui leur sont liés (S1 et S1bis) et réalisant une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 % bénéficieront d’une exonération de leurs cotisations sociales patronales ainsi que d’une aide au paiement des cotisations sociales de 20 % de la masse salariale pour les employeurs et des réductions forfaitaires pour les cotisations des indépendants.

    Les employeurs pourront bénéficier de reports de cotisations sociales sur simple demande acceptée tacitement. Pour les travailleurs indépendants, les prélèvements seront automatiquement suspendus, sans aucune démarche.

    Prolongation des prêts garantis par l’État

    Les prêts garantis par l’État (PGE) et les prêts directs de l’État pour les entreprises les plus en difficulté (prêts participatifs pour les entreprises de moins de 50 salariés, avances remboursables pour les entreprises de 50 à 250 salariés, prêts financés par le fonds de développement économique et social pour celles de plus de 250 salariés) sont prolongés jusqu’au 30 juin 2021
    .

    Pour les PGE, les banques proposeront de façon personnalisée, au bout de la première année, la possibilité d’intégrer une deuxième année de différé de remboursement

    Ces mesures sont par ailleurs complétées par des dispositifs spécifiques de soutien aux filières culturelles et sportives.

    Source :
    Compte-rendu du Conseil des ministres du 18-11-2020 sur

    https://www.gouvernement.fr

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  • Test antigéniques en entreprise

    Les modalités du dépistage collectif en entreprise du virus Covid-19 par des tests rapides dits « antigéniques » ont été définies par arrêté.

    À titre exceptionnel et dans l’intérêt de la protection de la santé, des tests rapides d’orientation diagnostique antigéniques nasopharyngés pour la détection du virus Covid-19 peuvent être réalisés dans le cadre d’opérations de dépistage collectif, organisées par l’employeur au sein de populations ciblées, en cas de suspicion de cluster ou de circulation particulièrement active du virus, après déclaration au représentant de l’État dans le département.

    Les tests antigéniques doivent être réalisés notamment par un médecin, un infirmier ou un pharmacien (ou par l’une des personnes habilitées mentionnées aux IV et V de l’article 25 de l’

    arrêté du 10-7-2020
    , JO du 11-7).

    Les résultats des tests doivent être rendus par un médecin, un pharmacien ou un infirmier et enregistrés, le jour même, dans le système d’information national de dépistage, dénommé « SI-DEP ».

    En cas de résultat négatif du test antigénique, les professionnels de santé informent les personnes symptomatiques âgées de 65 ans ou plus et les personnes qui présentent au moins un facteur de risque, qu’il leur est recommandé de consulter un médecin et de confirmer ce résultat par un examen de détection du génome du Covid-19 par un test PCR.

    Rappel.
    Les obligations relatives à la réalisation des tests par les professionnels sont a minima les suivantes :

    1. Accueil des personnes soumis aux tests antigéniques :

    – vérifier avant la réalisation du test, que la personne répond aux critères d’éligibilité et qu’elle est informée des avantages et des limites du test ;

    – recueillir son consentement libre et éclairé ;

    – lui remettre un document sur la conduite à tenir en cas de résultat positif ou négatif.

    2. Locaux et matériel :

    – locaux adaptés pour assurer la réalisation du test doivent comprendre notamment un espace de confidentialité pour mener l’entretien préalable ;

    – équipements adaptés permettant d’asseoir la personne pour la réalisation du test ;

    – existence d’un point d’eau pour le lavage des mains ou de solution hydro-alcoolique ;

    – matériel nécessaire pour la réalisation du test. Le professionnel doit s’assurer de disposer d’un stock suffisant.
    – équipements de protection individuels (masques adapté à l’usage, blouses, gants, charlottes ou autre couvre-chef, protections oculaires de type lunettes de protection ou visière) requis ;

    – matériel et consommables permettant la désinfection des surfaces en respectant la norme de virucide 14476 ;

    – circuit d’élimination des déchets d’activité de soins à risque infectieux produits dans ce cadre, conformément aux dispositions des articles R. 1335-1 et suivants du code de la santé publique.

    3. Procédure d’assurance qualité :

    Une procédure d’assurance qualité est rédigée par les professionnels de santé déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser et les conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologique.

    Le document précise les modalités de recueil, transfert et stockage des données recueillies, en conformité avec la réglementation sur la confidentialité des données. Il précise quel professionnel de santé est en charge de rappeler les personnes dépistées si nécessaire.

    Le professionnel veille à la conservation des informations permettant, en cas de nécessité, de contacter les patients dépistés.



    4. Formation :

    Une formation est dispensée aux professionnels qui seront conduits à réaliser les tests, pour l’utilisation des tests dans le respect des conditions prévues par le fabricant (annexe à l’article 26-1 de l’

    arrêté du 10-7-2020
    , JO du 11-7).

    Source :
    arrêté du 16-11-2020, JO du 17-11.

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  • Loi prorogeant l’état d’urgence : les mesures sociales

    L’état d’urgence sanitaire est prolongé jusqu’au 16 février 2021 et le régime transitoire s’appliquera jusqu’au 1er avril 2021.

    La loi 2020-1379 du 14-11-2020 (JO du 15-11) a prolongé l’État d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire de la République jusqu’au 16-2-2021 inclus. Pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et limiter cette propagation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 16-2-2021, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolonger ou de rétablir l’application des dispositions prises au printemps dernier, le cas échéant modifiées, par voie d’ordonnance et à procéder aux modifications nécessaires à leur prolongation, à leur rétablissement ou à leur adaptation à l’état de la situation sanitaire.

    Jusqu’au 1-4-2021 inclus, le Premier ministre peut prendre, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, des mesures restrictives ou des interdictions de circulation, de déplacements ou de rassemblements ou réunions des personnes et d’ouverture au public des établissements et de lieux de réunion dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19.

    Le Gouvernement peut à nouveau appliquer ou prolonger l’application, par ordonnances prises jusqu’au 16-2-2021, de nombreuses mesures sociales dérogeant au Code du travail et aux conventions et accords collectifs applicables dans les entreprises, prises par ordonnances pour permettre aux employeurs de faire face à la première vague de l’épidémie, en les modifiant ou les adaptant si nécessaire. Il s’agit notamment des mesures suivantes :

    – limiter les ruptures des contrats de travail et atténuer les effets de la baisse d’activité, en facilitant et en renforçant le recours à l’activité partielle pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille, notamment en adaptant temporairement le régime social applicable aux indemnités et allocations d’activité partielle versées, en l’étendant à de nouvelles catégories de bénéficiaires, en réduisant, pour les salariés, le reste à charge pour l’employeur, en adaptant ses modalités de mise en œuvre, en favorisant une meilleure articulation avec la formation professionnelle et une meilleure prise en compte des salariés à temps partiel ;

    – d’adapter les dispositions relatives à l’activité partielle afin de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d’atténuer les effets de la baisse d’activité, de favoriser et d’accompagner la reprise d’activité, notamment en permettant aux salariés de démontrer leurs relations contractuelles par tous moyens écrits et en adaptant les règles aux caractéristiques des entreprises en fonction de l’impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières, à leur secteur d’activité ou aux catégories de salariés concernés en tenant compte des activités fermées administrativement ainsi que de celle des entreprises qui les approvisionnent les plus dépendantes de ces activités ;



    – adapter les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière pour maladie ou accident (C. trav. art. L 1226-1) ;

    – de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés prévus par le Code du travail et les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise ;



    – de permettre à l’employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de RTT, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis par le Code du travail et par les conventions et accords collectifs ;



    – de permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical ;



    – de modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation et de modifier la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (loi 2019-1446 du 24-12- 2019, art.7) ;



    – d’adapter l’organisation de l’élection pour mesurer l’audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de11 salariés (C. trav. art. L 2122-10-1);



    – d’aménager les modalités de l’exercice par les services de santé au travail (SST) de leurs missions, notamment du suivi de l’état de santé des travailleurs et de définir les règles selon lesquelles ce suivi est assuré pour les travailleurs qui n’ont pu en bénéficier en raison de l’épidémie ;



    – de modifier les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique (CSE) pour leur permettre d’émettre les avis requis dans les délais impartis, et de suspendre les processus électoraux des CSE en cours ;



    – d’aménager les dispositions du Code du travail, notamment pour permettre aux employeurs, aux organismes de formation et aux opérateurs de satisfaire aux obligations légales en matière de qualité et d’enregistrement des certifications et habilitations ainsi que d’adapter les conditions de rémunérations et de versement des cotisations sociales des stagiaires de la formation professionnelle ;



    – de permettre le placement en activité partielle des personnes vulnérables, des salariés cohabitant avec une personne vulnérable, et des salariés parents d’un enfant faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile (loi 2020-473 du 25-4-2020, art. 20) ;

    – de
    prolonger, pour une durée totale du contrat de 36 mois, la durée des contrats de mission avec des entreprises de travail temporaire d’insertion (C. trav. art. L 5132-6), des contrats uniques d’insertion (CUI-CIE et CUI-CIAE) et des CDD tremplin avec des entreprises adaptées pour l’insertion des salariés reconnus handicapés (loi 2020-734 du 17-6-2020, art. 5) ;

    – de Prolonger la durée des CDD et CTT selon les besoins de l’entreprise en dérogeant, par accord collectif d’entreprise, à la durée et aux modalités de renouvellement et de succession des CDD et CTT (loi 2020-734 du 17-6-2020, art. 41) ;

    – de recourir au prêt de main-d’œuvre sans but lucratif dérogatoire entre entreprises (loi 2020-734 du 17-6-2020, art.52).

    L’application des mesures sociales suivantes a déjà été prolongée jusqu’au 30-6-2021.

    Affectation de jours de repos ou de congé annuel à un fonds de solidarité

    Par dérogation aux dispositions du Code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables, l’employeur peut mettre en en place, jusqu’au 30-6-2021,
    un accord d’entreprise ou un accord de branche qui l’autorise à imposer aux salariés placés en activité partielle, dont la rémunération est intégralement maintenue, d’affecter des jours de repos conventionnels (p.ex. JRTT) ou une partie de leur congé annuel excédant 24 jours ouvrables, dans la limite totale de 5 jours par salarié, à un fonds de solidarité (interne)
    pour être monétisés et compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie, le cas échéant, par les autres salariés placés en activité partielle (loi art. 8, I ; loi n° 2020-734 du 17-6- 2020, art. 6, I et VI, JO du 18-6).

    Monétisation
    de jours de repos et de congé annuel

    Par dérogation aux dispositions du Code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables, l’employeur peut mettre en en place, jusqu’au 30-6-2021,
    un accord d’entreprise ou un accord de branche qui permet au salarié placé en activité partielle à demander la monétisation de 5 jours maximum de repos conventionnels ou de son congé annuel excédant 24 jours ouvrables pour compenser tout ou partie de la diminution de sa rémunération (loi art. 8, I ; loi n° 2020-734 du 17-6- 2020, art. 6, II et VI, JO du 18-6).

    Maintenir la protection sociale complémentaire durant l’activité partielle

    Jusqu’au 30-6-2021, les salariés (et leurs ayants droit), garantis par un régime collectif de protection sociale complémentaire (contre risque décès, risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, risques d’inaptitude et risque chômage) ou qui bénéficient d’avantages sous forme d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière, continuent de bénéficier de ces garanties collectives de prévoyance complémentaire lorsqu’ils sont placés en activité partielle, indépendamment de ce que prévoient le contrat d’assurance collectif et obligatoire de protection sociale complémentaire souscrit par l’employeur et l’accord collectif ou de la décision unilatérale prise par le chef d’entreprise instaurant ces garanties complémentaires.

    Si les garanties de protection sociale complémentaire sont financées, au moins pour partie, par des primes ou des cotisations assises sur les salaires soumis à cotisations sociales ou à la CSG et déterminées par référence à ce salaire, les primes et cotisations finançant les garanties collectives de prévoyance complémentaire des salariés placés en activité partielle et les prestations servies par l’assureur doivent être calculées sur une assiette reconstituée (selon le mode de calcul défini par l’acte instaurant les garanties), basée sur l’indemnité légale d’activité partielle brute mensuelle pour les périodes pendant lesquelles cette indemnité a été effectivement perçue (loi art. 8, I ; loi n° 2020-734 du 17-6- 2020, art. 12).

    L’indemnité complémentaire à l’indemnité légale brute mensuelle d’activité partielle, qui est versée par l’employeur pour maintenir la totalité de la rémunération du salarié, peut être intégrée à l’assiette de calcul des cotisations finançant les garanties collectives de prévoyance complémentaire (loi art. 8, II ; loi n° 2020-734 du 17-6- 2020, art. 12, II).

    Report d’inscription des heures de DIF sur le CPF

    Pour permettre la mobilisation des droits acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF), le titulaire du compte personnel de formation (CPF) a actuellement la possibilité d’y inscrire son montant de droits via le service dématérialisé gratuit

    www.moncompteformation.gouv.fr
    , avant le 31-12-2020.

    La date limite de transfert des droits acquis sur le DIF vers le CPF est reportée jusqu’au 30-6- 2021
    (loi art. 13 ; loi n° 2019-861 du 21-8- 2019, art. 8, II).

    Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai d’un mois à compter de la publication de chaque ordonnance. Le Conseil constitutionnel pourra être saisi ultérieurement des ordonnances prises sur le fondement de cette habilitation, une fois le délai d’habilitation expiré ou leur ratification intervenue, pour examiner leur conformité à la Constitution.

    Source :
    Loi 2020-1379 du 14-11-2020, art. 8, 10 et 13, JO du 15-11.

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  • Cas contact : arrêts de travail dérogatoires

    Le décret 2020-1386 du 14-11-2020 publié le 15-11-2020 prolonge jusqu’au 31-12-2020 les arrêts de travail dérogatoires sans délai de carence pour les salariés cas contact.

    Dans le cadre de la crise sanitaire (CSS art. L 16-10-1), afin de limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19, les salariés qui se trouvent dans l’impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance (télétravail), pour l’un des motifs précisés ci-après, peuvent bénéficier jusqu’au 31-12-2020, au titre de cet arrêt de travail, du versement des indemnités journalières maladie de la Sécurité sociale (ou de la MSA):

    – sans application des conditions d’ouverture de droit aux IJSS (pas de durée minimale d’activité ou de rémunération minimale) ;

    – sans délai de carence ;

    – sans prise en compte des indemnités journalières versées dans le calcul de la période maximale de perception des indemnités journalières.

    Les motifs des salariés étant dans l’impossibilité de travailler ou de télétravailler sont :

    – le salarié est une personne vulnérable qui présente un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 ;

    – le salarié est parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’un enfant handicapé faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile ;

    – le salarié fait l’objet d’une mesure d’isolement en tant que cas contact à risque de contamination.

    Salariés en activité partielle.
    Les salariés qui se trouvent dans l’impossibilité de continuer à travailler au motif qu’ils sont des personnes vulnérables ou qu’ils sont contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans ou leur enfant handicapé faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, qui sont placés en activité partielle ne peuvent pas bénéficier des IJSS versées au titre d’un arrêt de travail dérogatoire pour l’un de ces motifs.



    Établissement de l’arrêt de travail dérogatoire.
    L’arrêt de travail des salariés contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans ou leur enfant handicapé faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile et des salariés cas contact à risque de contamination faisant l’objet d’une mesure d’isolement est établi, par dérogation, par l’assurance maladie après déclaration en ligne via le téléservice declare.ameli.fr, mis en place à cet effet par la CNAM ou la MSA.

    Précisions de l’Assurance Maladie.
    Ces salariés cas contact peuvent demander un arrêt de travail en ligne sur le site

    https://declare.ameli.fr/cas-contact
    . L’arrêt est d’une durée de 7 jours débutant à la date à laquelle l’Assurance Maladie l’a contacté pour l’inviter à s’isoler et à réaliser un test, après un contact à risque avec une personne testée positive au coronavirus. Si les résultats du test ne sont pas connus à la fin de l’arrêt initial, le salarié peut demander une prolongation de l’arrêt dans la limite de 7 jours supplémentaires. Avant de procéder au versement des IJSS, l’Assurance Maladie vérifie que l’assuré est bien connu en tant que cas contact à risque. En cas d’accord, une attestation d’isolement valant arrêt de travail dérogatoire lui est adressée, et il peut la présenter à son employeur.

    Source :

    Décret 2020-1386 du 14-11-2020, JO du 15-11.

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  • Covid-19 : priorité au télétravail

    Le ministère du Travail fait un point sur la pratique du télétravail dans les entreprises durant ce confinement et sur les activités professionnelles qui peuvent être télétravaillées.

    Télétravail obligatoire s’il est possible

    Dans les circonstances exceptionnelles actuelles résultant du risque épidémique, dès lors que les activités le permettent, la mise en place du télétravail doit être généralisée pour toutes les activités qui le permettent. Dans ce cadre, le temps de travail effectué en télétravail est porté à 100% pour les salariés qui peuvent effectuer toutes leurs tâches à distance.

    L’employeur peut se voir imposer d’accorder un plusieurs jours de télétravail.
    La mise en place du télétravail fait partie des mesures pouvant être prises par l’employeur pour assurer la prévention et satisfaire à son obligation de protéger la santé et d’assurer la sécurité de ses salariés. Dans ce contexte, il constitue un simple aménagement du poste de travail du salarié, qui peut donc lui être imposé, car rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés.(C. trav. art. L 1222-11). Un employeur qui refuserait de mettre en place le télétravail, alors que son activité s’y prête, pourrait engager sa responsabilité au titre de son obligation de protéger la santé et d’assurer la sécurité de ses salariés.

    Dans les cas d’un travail sur site, l’organisation du travail doit permettre de réduire les déplacements domicile-travail et d’aménager le temps de présence en entreprise pour l’exécution des tâches qui ne peuvent être réalisées en télétravail, pour réduire les interactions sociales.

    Les employeurs doivent fixer les règles applicables au télétravail et au travail sur site dans le cadre du dialogue social de proximité avec les représentants syndicaux ou les représentants de proximité s’ils existent dans l’entreprise, en veillant au maintien des liens au sein du collectif de travail et à la prévention des risques liés à l’isolement des salariés en télétravail.

    Les activités « télétravaillables ».
    Le code du travail n’exclut aucun salarié du bénéfice du télétravail : le télétravail est donc en théorie ouvert à tous les salariés. Mais toutes les activités professionnelles ne peuvent pas être exercées à distance.
    En pratique, c’est l’accord collectif ou la charte, s’ils existent, qui fixent les critères à remplir pour être éligible au télétravail dans l’entreprise.

    À défaut d’accord ou de charte sur la mise en place du télétravail dans l’entreprise, l’employeur doit identifier concrètement les activités qui peuvent faire l’objet de télétravail mais ne pas réfléchir à partir des « métiers ». En effet, des salariés exerçant des métiers qui paraissent a priori non « télétravaillables » peuvent néanmoins travailler à distance pour réaliser une partie de leurs activités : c’est le cas par exemple des activités ayant pour objet de renseigner le public, de réaliser des enquêtes, de faire du support informatique, de la gestion de projet, des achats, de réaliser des supports de communication, etc. C’est aussi le cas pour les fonctions des techniciens de service maintenance, certaines activités « télétravaillables » peuvent être identifiées, comme les activités de back office, de suivi des réclamations ou encore l’organisation de partage des pratiques en visioconférence entre les plus expérimentés et les nouveaux arrivés.

    Le télétravail peut également être l’occasion de traiter des dossiers en retard, de développer des projets, ou encore de consolider des actions non prioritaires mais nécessaires à l’entreprise.

    En revanche, le télétravail n’est en général pas un mode d’organisation applicable pour les activités attachées à des lieux ou des personnes, qui impliquent de se rendre sur des lieux spécifiques par exemple pour inspecter, nettoyer, installer, réparer ou utiliser des outils et machines ou encore s’occuper de personnes ou d’animaux.

    Afin d’identifier les différentes activités pouvant être télétravaillées, il peut être utile de mettre en œuvre une méthode simple en 3 étapes :

    1. Lister les principales activités pour chaque fonction ou métier.
    Ne pas hésiter à identifier des activités qui ne sont pas jugées prioritaires habituellement mais qui pourraient avoir une valeur ajoutée pour préparer la sortie de crise : mise à jour de procédures et de supports de travail, veille, etc.

    2. Évaluer les freins ou difficultés éventuelles au télétravail pour chacune de ces activités
    pour l’entreprise, le client et le télétravailleur (exemples : accès au serveur à distance, qualité du réseau internet, confidentialité des données, relations à préserver avec le client, maîtrise des outils numériques par le salarié concerné, etc.).

    3. Identifier si des moyens et conditions peuvent être réunis pour lever ces difficultés
    (matériel de travail, installation de connexion sécurisée, ouverture de salles de visioconférence, définition de modalités et de plages de disponibilité pour les clients, les collègues et les managers, formation à distance à l’usage de nouveaux outils numériques, etc.).

    Afin d’identifier au mieux ce qu’il est utile et réaliste de faire en télétravail de manière pertinente, ce travail doit être réalisé avec les salariés concernés afin d’identifier ce qui rend possible le télétravail et ce qui l’empêche, ce qui le facilite et ce qui le contraint. Bien comprendre l’activité et ce qui la rend possible, c’est aussi pouvoir mieux en discuter et partager les difficultés rencontrées.

    Si aucune solution technique ne permet au salarié d’exercer son activité en télétravail, l’activité pourra se poursuivre sur le lieu de travail, conformément aux recommandations figurant dans le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés.

    Contrôle du travail à distance

    Les limites à ce contrôle.
    L’employeur a le droit de donner des instructions à ses salariés et de surveiller l’exécution de leur travail, qu’ils soient en poste sur site ou en télétravail. Ce contrôle par l’employeur de l’activité de ses salariés doit être exercé dans le respect de leurs libertés individuelles fondamentales telles que le droit au respect de leur vie privée ou le secret de leurs correspondances, les restrictions qu’il peut apporter aux libertés individuelles doivent être justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché (C. trav. art. L 1121-1 et L 1321-3) et le contrôle du travail doit être exécuté par l’employeur de bonne foi et de façon loyale (C. trav. articles L 1222-2 à L 1222-4). Notamment, le salarié doit être informé, préalablement à leur mise en œuvre, des méthodes et techniques d’évaluation professionnelle, qui doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuive, et des dispositifs collectant des informations le concernant personnellement.

    Le CSE doit également être informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (C. trav. art L 2312-8).

    Pas de surveillance permanente.
    Mais aucun dispositif mis en place par l’employeur ne doit conduire à une surveillance constante et permanente de l’activité du salarié. Ainsi, les « keyloggers » (logiciels enregistreurs de frappe sur un clavier) qui permettent d’enregistrer à distance toutes les actions accomplies sur un ordinateur sont considérés, sauf circonstance exceptionnelle liée à un fort impératif de sécurité, comme illicites par la CNIL. De même le recours à la webcam ou à des appels téléphoniques ne doivent pas conduire à une surveillance excessive.

    Prise en charge de titre du transport public

    Les salariés bénéficient-ils de la prise en charge mensuelle de leur titre de transport par leur employeur lorsqu’ils télétravaillent à domicile 1 ou 2 jours par semaine, 1 semaine sur 2 ou à 100 % durant tout le mois ?

    Le ministère du travail rappelle que l’employeur doit prendre en charge 50 % du prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos (C. trav. art. L 3261-2 et R 3261-2).

    Le salarié qui n’utilise pas les transports publics (soit parce que son domicile lui permet de faire le trajet à pieds ou parce qu’il utilise un véhicule personnel) n’est pas éligible à la prise en charge.

    Cette obligation de prise en charge des titres d’abonnement aux transports publics (par exemple, Pass Navigo) s’applique lorsque le télétravail s’effectue par alternance, par exemple 1 ou 2 jours par semaine ou 1 semaine sur 2 : l’employeur doit alors prendre en charge dans les conditions habituelles les titres d’abonnement qui ont été utilisés au moins une fois pour le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail du salarié, sans abattement des jours en télétravail. En effet, le montant de l’abonnement n’est pas modifié.

    Lorsque le salarié est placé en situation de télétravail à domicile « en continu » (soit à 100 %) sur le mois ou la semaine, l’employeur n’est pas tenu à cette obligation de prise en charge, dès lors que le salarié n’a eu à effectuer aucun trajet entre son domicile et son lieu de travail au moyen de son abonnement de transports durant la période considérée.

    Cependant, les employeurs sont invités à maintenir la prise en charge partielle des abonnements de transport des salariés titulaires d’un abonnement annuel, qui n’ont pu procéder à la suspension de leur contrat d’abonnement pour le mois non utilisé et ont donc supporté son coût.

    Source :

    www.travail-emploi.gouv.fr
    – Q/R sur Télétravail en période de COVID-19 actualisé le 10-11-2020

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  • Salariés vulnérables placés en activité partielle

    De nouveaux critères de vulnérabilité sont fixés par décret pour les salariés vulnérables pouvant être placés en activité partielle jusqu’au 31-12-2020.

    Sont placés en activité partielle jusqu’au 31-12-2020, s’ils sont dans l’impossibilité de continuer à travailler, les salariés personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par décret (loi 2020-473 du 25-4-2020 art. 20, I al. 1 et 2, JO du 26-4 et décret 2020-1098 du 29-8-2020, JO du 30 ayant abrogé le décret 2020-521 du 5-5-2020, JO du 6-5).

    Rappel.
    Le

    décret
    2020-1098 du 29-8-2020 avait fixé 4 nouveaux critères de vulnérabilité applicables à partir du 1-9-2020, réduisant la liste des personnes considérées comme vulnérables pouvant être placées en activité partielle : étaient considérés comme vulnérables, les patients répondant à l’un des critères suivants et pour lesquels un médecin estime qu’ils présentent un risque de développer une forme grave d’infection au virus Covid-19 les plaçant dans l’impossibilité de continuer à travailler :être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ; être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise (médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ; infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ; consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; liée à une hémopathie maligne en cours de traitement) ; être âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macrovasculaires ; être dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique sévère.

    Mais ces critères de vulnérabilité établis par le

    décret
    2020-1098 ont été annulés par le Conseil d’État (CE ord. référé 15-10-2020, nos 444425, 444916, 444919, 445029, 445030).

    Nouveaux critères de vulnérabilité.
    Un nouveau décret du 10-11-2020 fixe une nouvelle liste de critères de vulnérabilité applicables. Ainsi, les salariés vulnérables qui sont dans l’impossibilité de continuer à travailler parce qu’ils présentent un risque de développer une forme grave d’infection au virus Covid-19 peuvent être placés en activité partielle jusqu’au 31-12-2020 s’ils répondent aux 2 critères cumulatifs suivants :

    1 – le salarié doit être dans l’une des situations suivantes :

    – être âgé de 65 ans et plus ;

    – avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;

    – avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;

    – présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale : (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;

    – présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;

    – être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;

    – présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;

    – être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise : médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ; infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ; consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;

    – être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;

    – présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;

    – être au 3e trimestre de la grossesse ;

    – être atteint d’une maladie du motoneurone, d’une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d’une tumeur maligne primitive cérébrale, d’une maladie cérébelleuse progressive ou d’une maladie rare ;

    2 – Le salarié ne doit pouvoir ni télétravailler, ni bénéficier des mesures de protection renforcées suivantes :

    – l’isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d’un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d’exposition, en particulier par l’adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;

    – le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l’occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d’un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les 4 heures et avant ce délai s’il est mouillé ou humide ;

    – l’absence ou la limitation du partage du poste de travail ;

    – le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;

    – une adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d’y éviter les heures d’affluence ;

    – la mise à disposition par l’employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.

    Demande du placement en activité partielle par le salarié.
    Si les conditions de travail du salarié ne répondent pas aux mesures de protection renforcées décrites ci-dessus, le salarié peut demander son placement en activité partielle sur présentation à l’employeur d’un certificat établi par un médecin.



    Décision du médecin du travail en cas de désaccord entre le salarié et l’employeur.
    Si le salarié est en désaccord avec l’employeur sur l’appréciation portée par celui-ci sur la mise en œuvre des mesures de protection renforcées, le salarié doit saisir le médecin du travail qui se prononce en recourant, le cas échéant, à l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail.

    Le salarié doit être placé en position d’activité partielle dans l’attente de l’avis du médecin du travail.

    Précision.
    Dans un communiqué du 11-11-2020, le ministère du travail a précisé qu’un salarié peut demander à bénéficier d’un certificat d’isolement à son médecin traitant, de ville ou du travail. Ce certificat doit être présenté à son employeur afin d’être placé en activité partielle. Lorsque le salarié a déjà fait à ce titre l’objet d’un certificat d’isolement entre mai et août 2020, un nouveau justificatif n’est pas nécessaire, si les possibilités d’exercice de l’activité professionnelle en télétravail ou en présentiel n’ont pas évolué. Si le salarié est en désaccord sur l’appréciation portée par l’employeur sur la mise en œuvre des mesures de prévention supplémentaires permettant l’exercice de l’activité en présentiel, il peut demander au médecin du travail d’évaluer la situation. Dans l’attente de cet avis médical, le salarié doit rester en activité partielle, au regard du principe de précaution qui prévaut.

    Source :

    décret
    2020-1365 du 10-11-2020, JO du 11-11 ; communiqué de presse du ministère du travail du 11-11-2020 sur

    https://travail-emploi.gouv.fr

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