Gestion des ressources humaines
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Cotisations Agirc-Arrco
Le taux et le montant minimal des majorations de retard applicables au retard de paiement des cotisations sont fixés pour 2021
Lors de sa réunion du 15-12-2020, la commission paritaire Agirc-Arrco a décidé de maintenir à 0,60 % par mois le taux des majorations applicables aux cotisations de retraite complémentaire qui sont versées tardivement au cours de l’année 2021. Le montant minimal des majorations de retard est fixé à 90 € pour 2021 au titre de la périodicité trimestrielle, ce qui correspond à un montant de 30 € pour une périodicité mensuelle.
L’Agirc-Arrco a précisé que la fixation de ce paramètre annuel ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des mesures d’accompagnement des entreprises prises par l’Agirc-Arrco afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de coronavirus sur l’activité économique.
Source :
circulaire Agirc-Arrco 2020-16-DRJ du 16-12-2020 sur
www.agirc-arrco.fr
© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Prise en charge des Cotisations Agirc-Arrco
La prise en charge par l’État des cotisations salariales des apprentis est modifiée à compter du 1er janvier 2021
L’apprenti est exonéré de la totalité des cotisations salariales d’origine légale et conventionnelle pour la part de sa rémunération inférieure ou égale à 79 % du Smic en vigueur (C. trav. art. L
6243-2
et D 6243-5). L’État prend en charge les cotisations et contributions sociales des apprentis exonérées.L’article 3 de l’annexe A de l’ANI du 17-11-2017 précise que lorsque l’État prend en charge les cotisations salariales des apprentis, cette prise en charge est limitée aux taux de cotisation de retraite complémentaire de droit commun (ANI art. 35) ; les cotisations supplémentaires dues en application de taux supérieurs restant à la charge de l’employeur.
La Direction de la Sécurité sociale du Ministère des Solidarités et de la Santé a informé l’Agirc-Arrco qu’à compter du 1-1-2021,
l’État prendra en charge l’intégralité des cotisations salariales des apprentis, y compris celles résultant de l’application de taux supérieurs aux taux de droit commun.Source :
circulaire Agirc-Arrco 2020-17-DRJ du 16-12-2020 ; ANI du 17-11-2017, avenant n° 10.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Échéances des cotisations Urssaf de janvier 2021
Les employeurs confrontés à une fermeture ou une restriction de leur activité du fait des mesures décidées par les pouvoirs publics peuvent reporter tout ou partie du paiement de leurs cotisations salariales et patronales pour les échéances des 5 et 15 janvier 2021.
Pour tenir compte de l’impact de l’épidémie sur l’activité économique, les mesures exceptionnelles déclenchées pour accompagner la trésorerie des entreprises sont reconduites en janvier.
Ainsi, les employeurs qui connaissent une fermeture ou une restriction directe ou indirecte de leur activité du fait des mesures décidées par les pouvoirs publics peuvent reporter tout ou partie du paiement de leurs cotisations salariales et patronales pour les échéances des 5 et 15 janvier 2021.
Les DSN doivent être déposées aux dates prévues.
Le report de cotisations
Urssaf
vaut également pour les cotisations de retraite complémentaire.Pour bénéficier du report, il suffit de remplir en ligne un
formulaire de demande préalable
. En l’absence de réponse de l’Urssaf sous 48h, cette demande est considérée comme acceptée.Les cotisations qui ne seront pas payées sont automatiquement reportées. L’Urssaf contactera ultérieurement les employeurs pour leur proposer un plan d’apurement de leurs dettes.
Aucune pénalité ni majoration de retard ne sera appliquée.
Les cotisations reportées qui ne feraient pas l’objet des exonérations annoncées dans le cadre du nouveau plan de soutien, donneront ultérieurement lieu à des plans d’apurement pouvant aller jusqu’à 36 mois.
L’Urssaf rappelle que dans le contexte actuel, les entreprises qui le peuvent doivent continuer à participer au financement de la solidarité nationale et donc acquitter les cotisations.
Concernant les départements d’Outre-mer non concernés par le confinement (Guadeloupe, Guyane, Mayotte et Réunion), le report de cotisations est réservé aux seuls employeurs dont l’activité demeure empêchée ou limitée.
Source :
www.urssaf
, actualité du 18-12-2020© Copyright Editions Francis Lefebvre
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SMIC réévalué de 0,99 % au 1er janvier 2021
Le décret fixant le taux horaire du SMIC et le minimum garanti au 1er janvier 2021 est paru
À compter du 1er janvier 2021,
le montant du Smic horaire brut sera fixé à :– 10,25 €
(contre 10,15 € depuis le 1er janvier 2020) en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, soit un smic mensuel brut de 1 554,58 € (contre 1 539,42 € depuis le 1er janvier 2020) sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires ;– 7,74 € (contre 7,66 € depuis le 1er janvier 2020) à Mayotte, soit un Smic mensuel brut de 1 173,27 € (au lieu de 1 161,77 € depuis le 1er janvier 2020) sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.
Quant au minimum garanti (MG) qui sert à calculer l’avantage en nature nourriture des salariés des hôtels, cafés, restaurants et assimilés (un repas = un MG), il restera fixé à 3,65 € au 1er janvier 2021 (comme au 1er janvier 2020).
Source :
Décret n° 2020-1598 du 16-12-2020, JO du 17-12.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Activité partielle longue durée
Les périodes de confinement sont exclues du nombre de mois de recours à l’activité partielle de longue durée (APLD) et les éléments de rémunération variables sont pris en compte dans le calcul de l’indemnité d’activité partielle.
Jusqu’au 30-6-2022, les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité peuvent mettre en place, par accord collectif validé ou par un document unilatéral d’application d’un accord de branche étendu homologué par l’administration, un dispositif d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable ou d’activité partielle longue durée (APLD). Ce dispositif permet à l’entreprise de diminuer l’horaire de travail de ses salariés et de percevoir pour les heures non travaillées une allocation en contrepartie d’engagements, notamment en matière de maintien en emploi.
L’employeur peut réduire l’horaire de travail de ses salariés dans la limite de 40 % de la durée légale.
Cette limite de 40 % ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative et dans les conditions prévues par l’accord collectif, sans que la réduction puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.
L’APLD est accordée pour une durée maximale de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.
Un
décret du 14-12-2020
exclut la période de confinement pour calculer la durée maximale de recours à l’APLD. Les modalités de calcul sont différentes selon que l’accord collectif ou le document unilatéral d’APLD est entré avant ou après le 16-12-2020 :– pour l’application des accords collectifs ou des documents unilatéraux validés ou homologués à compter du 16-12-2020,
la période de confinement courant du 1-11-2020 jusqu’à une date fixée par arrêté, et au plus tard jusqu’au 31-3-2021
, n’est pas prise en compte pour calculer la durée de recours au dispositif et la réduction maximale de l’horaire de travail ;– les accords validés ou les documents unilatéraux homologués avant le 16-12-2020,
il sera possible d’exclure cette période de confinement du nombre de mois de recours à APLD par un avenant à l’accord collectif devant être validé par l’administration ou par une modification du document unilatéral devant être homologuée par l’administration.Cependant, cet avenant ou modification ne sera pas exigé pour les employeurs dont l’activité principale implique l’accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, sauf s’il s’agit d’une fermeture volontaire.
Prise en compte de la rémunération variable dans le calcul de l’indemnité versée au salarié et de l’allocation versée à l’employeur
Le décret rétablit, jusqu’au 31-12-2020,
une disposition supprimée par l’article 3 du décret 2020-1316 du 30-10-2020 (JO du 31-10), depuis le du 1-11-2020 : pour les salariés percevant des éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle tient compte également de la moyenne des éléments de rémunération variables, à l’exclusion des frais professionnels et des éléments mentionnés à l’article 3, perçus au cours des 12 mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise (décret n° 2020-435 du 16-4-2020, art. 2, JO du 17-4).Le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle ne prend pas en compte dans ces éléments variables les remboursements de frais professionnels et les éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité et sont alloués pour l’année. Si la rémunération inclut une fraction correspondant au paiement de l’indemnité de congés payés, cette fraction doit être déduite pour la détermination de l’assiette servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle ; mais l’employeur doit payer au salarié l’indemnité de congés payés (décret n° 2020-435 du 16-4-2020, art. 3, JO du 17-4).
Ces dispositions s’appliquent à l’APLD et à l’activité partielle de droit commun.Source :
décret 2020-1579 du 14-12-2020, JO du 15-12© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Chèques-cadeaux de fin d’année 2020
Le plafond des bons d’achat ou des chèques-cadeaux offerts aux salariés en fin d’année 2020 est doublé
Le Noël du salarié et celui de ses enfants, sont notamment l’occasion pour le comité social et économique (CSE) de distribuer des cadeaux, des chèques-cadeaux ou bons d’achat aux salariés de l’entreprise. En l’absence de CSE, l’employeur peut les attribuer directement à vos salariés.
Ces cadeaux ou bons d’achat
offerts aux salariés constituent un avantage en nature en contrepartie de leur travail qui est, en principe, soumis aux cotisations et contributions de Sécurité sociale.Limite d’exonération des cotisations sociales.
En raison d’une tolérance de l’administration (lettre-circulaire Acoss n° 1989-0000005 du 4-1-1989), l’Urssaf admet que ces cadeaux et bons d’achat soient exonérés des cotisations de Sécurité sociale sous conditions.Les bons d’achat et cadeaux sont exclus de l’assiette des cotisations sociales, de CSG et de CRDS lorsque leur montant global attribué à un salarié dans l’année civile ne dépasse
pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS), soit un montant de 171 € par salarié pour 2020.Si ce montant de 171 € par an et par salarié est dépassé, les bons d’achat peuvent être exonérés de cotisations si trois conditions sont remplies :
– le bon d’achat ou cadeau doit être attribué uniquement pour certains évènements,
notamment le Noël du salarié et de son enfant de 16 ans au plus dans l’année civile (Autres évènements : mariage, pacs, ou départ en retraite du salarié, naissance ou adoption d’un enfant ou rentrée scolaire d’un enfant de moins de 26 ans dans l’année civile, fête des pères, fête des mères, Saint-Nicolas et Sainte-Catherine).– le bon d’achat ou cadeau doit être utilisé pour l’évènement pour lequel il est attribué ;
le bon d’achat est offert pour le Noël des enfants doit servir à l’achat p.ex. de jouets, jeux, livres ou spectacles.– le montant du bon d’achat ne doit pas dépasser 171 € par évènement en 2020
; Mais les bons d’achat et cadeaux peuvent se cumuler, s’ils ne dépassent pas 171 € par évènement.Doublement du plafond pour l’exonération sociale des chèques-cadeaux en 2020
L’Acoss a précisé qu’à titre exceptionnel, le
plafond
limitant l’exonération de contributions et de cotisations sociales appliquée aux chèques-cadeaux et bons d’achat pourra être doublé pour 2020.Si le CSE ou l’employeur (en l’absence de CSE) n’ont attribué que des bons d’achats sans lien avec un évènement, le montant global annuel qui peut être accordé sans être soumis aux contributions et cotisations de
Sécurité sociale
est porté à 10 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 343 €.Si le CSE ou l’employeur a attribué des bons d’achats en lien avec les événements admis, le montant qui peut être accordé pour l’évènement du Noël des salariés et des enfants jusqu’à leurs 16 ans sans être soumis à cotisations est porté à 10 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 343 €.
Pour bénéficier du doublement du plafond de l’exonération d’assiette sociale, le CSE ou l’employeur doit remettre ces bons d’achat au plus tard le 31 décembre 2020.
Ainsi, seront exonérés de cotisations les bons cadeaux d’un montant ne dépassant pas 10 % (au lieu de (5 %) du plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 343 € (au lieu de 171 €).
Source :
www.urssaf.fr
, actualité du 14-12-2020© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Nouvelle aide pour les entreprises les plus en difficulté
Le Gouvernement va prendre en charge jusqu’à 10 jours de congés payés pour soutenir les entreprises les plus lourdement impactées par la crise sanitaire.
Pour soutenir les entreprises des secteurs les plus impactés par les conséquences de la crise sanitaire qui rencontrent des difficultés pour faire face aux congés payés accumulés par leurs salariés en période d’
activité partielle
, l’État prendra en charge jusqu’à 10 jours
de congés payés
acquis pendant les périodes des deux confinements.Cette aide est limitée à 10 jours de congés payés.
Quelles sont les entreprises bénéficiaires ?
Pour pouvoir bénéficier de cette aide, les entreprises devront répondre à l’un ou l’autre des critères d’éligibilité suivants :
– leur activité a été interrompue
partiellement ou totalement pendant une durée totale d’au moins 140 jours depuis le 1er janvier 2020
;– leur activité a été réduite de plus de 90 %
(baisse du chiffre d’affaires) pendant les périodes en 2020 où l’état d’urgence sanitaire était déclaré.Ces deux seuils permettent de rendre notamment éligibles les cafés et restaurants
ainsi que les hôtels
qui n’ont pas été administrativement fermés mais qui ont été contraints à la fermeture par manque de clients dans les périodes de restriction des déplacements.Elle concernera aussi les secteurs les plus touchés par les fermetures administratives
et les conséquences de la crise comme par exemple l’événementiel, les discothèques ou encore les salles de sport, dès lors qu’ils rentrent également dans ces critères.Quand sera-t-elle versée ?
Cette aide sera versée en janvier 2021
, via l’Agence de services et de paiement (ASP), sur la base de jours imposés au titre de l’année 2019-2020 (généralement 5) et de jours pris en anticipation avec l’accord du salarié au titre de l’année 2020-2021. Les employeurs doivent s’organiser dès à présent pour respecter le délai de prévenance de 30 jours et réunir le CSE quand cela est nécessaire.Condition.
Les congés payés devront obligatoirement être pris entre le 1er janvier et le 20 janvier 2021, durant une période d’activité partielle.La Ministre du Travail de l’Emploi et de l’Insertion a déclaré que cette aide permettra aux salariés d’exercer leurs droits à congés payés dans le respect du code du travail et aux entreprises des secteurs les plus impactés par la crise de solder une partie de des congés payés de leur salariés sans en supporter la charge.
La ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion a aussi évoqué avec les professionnels de l’hôtellerie-restauration le report de la cinquième semaine de congés payés comme une solution que peuvent mettre en œuvre les entreprises soit par application d’un accord de branche soit par un accord d’entreprise.
Source :
Gouvernement, communiqué de presse du 2-12-2020 sur
travail-emploi.gouv.fr
.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Entretien professionnels des salariés
En raison de la nouvelle période de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 16-2-2021 et du nouveau confinement, les employeurs peuvent reporter, jusqu’au 30-6-2021, les entretiens professionnels de leurs salariés devant avoir lieu entre le 1-1-2020 et le 30-6-2021.
Report de tous les entretiens professionnels
L’entretien tous les 2 ans.
Dès son embauche, le salarié est informé par l’employeur qu’il doit bénéficier tous les 2 ans d’un entretien professionnel consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien réalisé avec l’employeur comporte également des informations concernant la validation des acquis de l’expérience (VAE), l’activation de son compte personnel de formation (CPF) et les abondements de l’employeur de son CPF et le conseil en évolution professionnelle (C. trav. art. L 6315-1, I).Report jusqu’au 30-6-2021.
L’entretien professionnel des salarié, obligatoire tous les 2 ans, qui doit intervenir entre le 1-1-2020 et le 30-6-2021 peut être reporté par l’employeur jusqu’au 30-6-2021 (ord. 2020-1501 du 2-12-2020, art. 1, JO du 3-12). Cet entretien professionnel doit donner lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié.L’entretien « état des lieux » tous les 6 ans
. Tous les 6 ans, l’employeur doit organiser avec le salarié un entretien professionnel récapitulatif de son parcours professionnel en termes d’évolution professionnelle. Cet entretien « état des lieux » récapitulatif doit donner lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié qui permet de vérifier si le salarié a bénéficié au cours des 6 dernières années des entretiens professionnels tous les 2 ans (C. trav. art. L 6315-1, II).Report jusqu’au 30-6-2021.
Les entretiens « état des lieux » récapitulatif, qui devaient être réalisés initialement par l’employeur avant le 7-3-2020 pour les salariés présents dans l’entreprise depuis le 7-3-2014 et au cours de l’année 2020 pour les salariés embauchés depuis 2014, pouvaient être reportés jusqu’au 31-12-2020 (ord. 2020-387 du 1-4-2020, art. 1, II, 1°, JO du 2-4). Ces entretiens peuvent encore être reportés par l’employeur jusqu’au 30-6-2021 (ord. 2020-1501 du 2-12-2020, art. 1, JO du 3-12).Ainsi, l’employeur a, jusqu’au 30-6-2021, pour s’assurer que le salarié a suivi une formation non obligatoire tous les 6 ans, ou pour justifier qu’il a bénéficié d’au moins 2 des 3 actions d’évolution suivantes : une formation, l’acquisition d’éléments de certification par la formation ou la VAE et/ou une progression salariale ou professionnelle (C. trav. art. L 6315-1, II).
Report de l’application de l’abondement-sanction
Abondement correctif.
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsque, au cours des 6 dernières années, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens professionnels tous les 2 ans et de l’entretien « état des lieux » récapitulatif ainsi que des actions d’évolution professionnelles décrites ci-dessus, son CPF doit être abondé par l’employeur d’une somme de 3 000 € : c’est l’abondement correctif (appelé aussi abondement-sanction, C. trav. art. L 6323-13). En raison de la première période de l’état d’urgence sanitaire et du premier confinement, l’application de l’abondement correctif a été suspendu depuis le 12-3-2020 jusqu’au 31-12-2020 (ord. 2020-387 du 1-4-2020, art. 1, II, 2°).Nouvelle suspension jusqu’au 30-6-2021.
Compte tenu du nouveau report accordé pour la réalisation des entretiens professionnels, l’application de l’abondement-sanction du CPF est à nouveau suspendue. Ainsi, depuis le 12-3-2020 et jusqu’au 30-6-2021, cette sanction ne s’applique pas. À compter du 1-7-2021, elle sera de nouveau applicable.Bon à savoir.
Pour apprécier son application, la date à laquelle l’employeur a procédé à l’entretien professionnel « état des lieux » récapitulatif du parcours professionnel du salarié sera prise en considération compte tenu du nouveau report de délai (ord. 2020-1501 du 2-12-2020, art. 1).Source :
ord. 2020-1501 du 2-12-2020, JO du 3-12© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Tenue des réunions du CSE durant l’état d’urgence
Les réunions du CSE peuvent à nouveau se tenir à distance durant toute la période de l’état d’urgence sanitaire. Un décret a précisé les modalités des réunions par conférence téléphonique et par messagerie instantanée.
L’ordonnance 2020-1441du 25-11-2020 (JO du 26-11-2020) permet à nouveau le recours à la visioconférence, à la conférence téléphonique et à la messagerie instantanée pour toutes les réunions du comité social et économique (CSE) et du CSE central, convoquées jusqu’au 16-2-2021, date de la fin de la nouvelle période de l’état d’urgence sanitaire.
Recours à la visioconférence.
En principe, le recours à la visioconférence pour réunir le CSE et du CSE central est autorisé par accord entre l’employeur et les membres du CSE. En l’absence d’accord, ce recours à la visioconférence est limité à 3 réunions par année civile (C. trav. art. L 2315-4 et L 2316-6).Par dérogation,
la visioconférence peut être réutilisée sans limite pour l’ensemble des réunions du CSE et du CSE central (et des autres instances représentatives du personnel – IRP -, notamment les commissions du CSE, CSE d’établissement,…) dont la convocation est envoyée depuis le 27-11-2020 jusqu’au 16-2-2021,
après que l’employeur en a informé ses membres.
La limite de 3 réunions par année civile ne s’applique qu’aux réunions organisées en dehors de la période de l’état d’urgence sanitaire.Rappel.
Lorsque le CSE est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre doit garantir l’identification des membres du CSE et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations. Le dispositif de visioconférence doit permettre la tenue de suspensions de séance (C. trav.
art. D 2315-1, al. 1 et 2)
.Recours à la conférence téléphonique.
Le recours à la conférence téléphonique est autorisé pour toutes les réunions du CSE et des autres IRP dont la convocation envoyées depuis le 5-12-2020 jusqu’au 16-2-2021,
après que l’employeur en a informé leurs membres.Conditions.
Lorsque la réunion du CSE ou de l’IRP est tenue en conférence téléphonique, le dispositif technique mis en œuvre doit garantir l’identification de ses membres, ainsi que leur participation effective en assurant la retransmission continue et simultanée du son des délibérations. La tenue de suspensions de séance doit être possible.Lorsque le vote a lieu à bulletin secret, le dispositif de vote mis en œuvre doit garantir que l’identité de l’électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l’expression de son vote. Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes (C. trav.
art. D 2315-1, al. 3)
.Information des membres de l’IRP
. Le président du CSE ou de l’IRP doit informer ses membres de la tenue de la réunion en conférence téléphonique. Cette information suit les règles applicables à la convocation des réunions de l’instance.Déroulement de la réunion.
La réunion se déroule selon les étapes suivantes :– les délibérations ne peuvent avoir lieu que si tous les membres de l’instance ont accès à des moyens techniques garantissant leur identification et la retransmission continue et simultanée du son des délibérations et la tenue de suspension de séance ;
– le vote doit avoir lieu de manière simultanée, donc les participants doivent disposer d’une durée identique pour voter à compter de l’ouverture des opérations de vote indiquée par le président de l’instance (C. trav.
art. D 2315-2)
.Recours aux messageries instantanées sous condition.
Le recours à la messagerie instantanée (par exemple, messenger, whatsApp,..)
est également autorisé pour l’ensemble des réunions du CSE et autres IRP dont la convocation est envoyée depuis le 5-12-2020 jusqu’au 16-2-2021
, après information de leurs membres, mais seulement s’il est impossible de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique ou lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit.Conditions.
Lorsque la réunion du CSE ou de l’IRP est tenue par messagerie instantanée, le dispositif technique mis en œuvre doit garantir l’identification de ses membres, ainsi que leur participation effective en assurant la communication instantanée des messages écrits au cours des délibérations. La tenue de suspensions de séance doit être possible.Lorsque le vote
a lieu à bulletin secret, le dispositif de vote mis en œuvre doit garantir que l’identité de l’électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l’expression de son vote. Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes (C. trav.
art. D. 2315-1, al. 3)
.Information des membres de l’IRP
. Le président du CSE ou de l’IRP doit informer ses membres de la tenue de la réunion par messagerie instantanée en précisant la date et l’heure de son début ainsi que la date et l’heure de clôture de la délibération. Cette information suit les règles applicables à la convocation des réunions de l’instance.
Déroulement de la réunion.
La réunion se déroule selon les étapes suivantes :– les délibérations ne peuvent avoir lieu que si tous les membres de l’instance ont accès à des moyens techniques garantissant leur identification, leur participation effective via la communication instantanée des messages écrits au cours des délibérations et la tenue de suspension de séance ainsi que l’identité de l’électeur, la sécurité et la confidentialité de son vote en cas de vote à bulletin secret ;
– les débats doivent être clos par un message du président de l’instance, qui ne peut intervenir avant l’heure limite fixée pour la clôture de la délibération ;
– le vote doit avoir lieu de manière simultanée, donc les participants doivent disposer d’une durée identique pour voter à compter de l’ouverture des opérations de vote indiquée par le président de l’instance ;
– à la fin du délai fixé pour l’expression des votes, le président de l’instance doit adresser les résultats des votes à l’ensemble de ses membres.
Possibilité d’opposition à ces modes de réunion.
Les membres élus du CSE et des IRP peuvent, à la majorité de ceux appelés à y siéger, s’opposer, au plus tard 24 heures avant le début de la réunion, au recours à la conférence téléphonique ou à la messagerie instantanée
pour les informations et consultations menées dans le cadre :– d’une procédure de licenciement collectif ;
– de la mise en œuvre des accords de performance collective ;
– de la mise en œuvre des accords portant rupture conventionnelle collective
– et de la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle longue durée (APLD).
Les membres élus du CSE et des autres IRP peuvent s’opposer
au recours à la visioconférence, dans les mêmes conditions et dans le cadre des informations et consultations ayant le même objet, si 3 réunions se sont déjà déroulées dans l’année civile par visioconférence.Sources:
décret 2020-1513 du 3-12-2020, JO du 4-12 et
ordonnance 2020-1441 du 25-11-2020
, JO du 26-11© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Tickets-restaurants
Les mesures d’assouplissement concernant l’utilisation des titres-restaurant et leur durée de validité sont prolongées jusqu’au 1er septembre 2021
Pour soutenir le secteur de la restauration, les mesures d’assouplissement prises en juin dernier pour l’utilisation des tickets restaurant sont prolongées jusqu’au 1er septembre 2021 inclus, à savoir :
– dans les restaurants uniquement, le plafond d’utilisation quotidien des tickets restaurants est doublé, passant de 19 € à 38 € ;
– dans les restaurants, les tickets restaurants sont utilisables également les week-end et jours fériés.
La durée de validité des titres restaurant 2020 également prolongée jusqu’au 1er septembre 2021
Par ailleurs, la durée de validité des titres restaurant 2020 qui arrive à échéance fin février 2021 est prolongée jusqu’au 1er septembre 2021.
Compte tenu de la fermeture des restaurants, les tickets peuvent également être utilisés pour le «
click and collect
» ou pour les livraisons.Source :
ministère de l’Économie, des Finances et de la relance, communique de presse du 4-12-2020 sur
www.economie.gouv.fr
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