Gestion financière
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Covid-19 : les assureurs doivent s’engager davantage en faveur des entreprises les plus affectées
Bruno Le Maire a reçu la Fédération française de l’assurance (FFA) afin de répondre aux difficultés rencontrées par le secteur de l’hôtellerie, des cafés et de la restauration ainsi que du tourisme, de la culture, du sport et de l’événementiel.
Bruno Le Maire a demandé aux assureurs de s’engager davantage en faveur des entreprises les plus affectées par la crise afin de soutenir plus particulièrement les TPE et PME des secteurs hôtels-cafés-restaurants, du tourisme, de la culture, du sport et de l’événementiel
.Le ministre attend des assureurs les engagements suivants :
- ne pas augmenter en 2021 les cotisations des contrats d’assurance multirisque professionnelle
; - conserver en garantie ces contrats
pour celles de ces entreprises qui connaîtraient des retards de paiement des cotisations dans le contexte de la Covid-19 et ce pendant le 1er trimestre 2021 ; - mettre en place gratuitement pour 2021 une couverture d’assistance en cas d’hospitalisation liée à la Covid-19 pour les chefs d’entreprise et leurs salariés dans le cadre de ces contrats
.
De manière plus globale, le ministre attend des assureurs qu’ils mettent en place le recours à la Médiation de l’assurance pour tout litige portant sur un contrat d’assurance professionnelle, notamment en cas de désaccord sur l’évolution des garanties contractuelles, de refus de renouvellement des couvertures ou de résiliation de contrat
et ce, quelle que soit la date à laquelle le contrat a été souscrit (hors assurances grands risques et étant précisé que les assureurs pourront décliner l’entrée en médiation sur les réclamations sérielles pour lesquelles les tribunaux sont déjà saisis).À noter :
les entreprises concernées devraient être informées par courrier
dans les prochains jours des mesures dont elles pourront bénéficier.Source :
Ministère de l’économie, des finances et de la relance, communiqué du 7-12-2020.© Copyright Editions Francis Lefebvre
- ne pas augmenter en 2021 les cotisations des contrats d’assurance multirisque professionnelle
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Il n’y aura pas d’assurance pandémie obligatoire, a déclaré Bruno Le Maire
Les travaux pour mettre en place un dispositif d’assurance pandémie se poursuivent. Pour autant, ce dispositif ne sera pas obligatoire. Par contre, les entreprises seraient fiscalement encouragées à se constituer des provisions si le risque de pandémie survenait à nouveau.
Bruno Le Maire a demandé aux assureurs qu’ils finalisent leurs travaux d’ici le début de l’année 2021 en vue d’assurer une couverture des risques sanitaires exceptionnels
, en privilégiant dans un premier temps des solutions individuelles et facultatives de gestion du risque permettant de renforcer la résilience des entreprises et leur capacité à affronter des crises de grande ampleur sans rigidifier leurs charges.Mais il n’y aura pas d’assurance pandémie obligatoire,
a affirmé le ministre.Bruno Le Maire dit en effet avoir entendu les inquiétudes de toutes les entreprises, PME, TPE, entreprises de taille intermédiaire ou grands groupes qui ne veulent pas de charges nouvelles
et qui estiment que, dans la période actuelle de crise économique, une charge nouvelle serait tout simplement insupportable pour elles.Il y aurait en revanche « la faculté, pour tous ceux qui le souhaitent de se constituer des provisions qui bénéficieront d’un régime fiscal particulièrement avantageux,
qui leur permettront tout simplement de mettre de l’argent de côté dans les temps où les choses vont bien pour l’utiliser une fois encore dans des conditions fiscales particulièrement avantageuses si jamais une nouvelle pandémie devait survenir ».Source :
Déclaration de Bruno Le Maire sur les engagements pris par les assureurs en faveur des entreprises les plus affectée par la crise, 7-12-2020© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Point d’étape sur le dispositif « CATEX » visant à garantir les risques économiques exceptionnels
La Fédération française de l’assurance (FFA) a précisé les contours de son futur projet assurantiel visant à garantir les entreprises contre les conséquences économiques d’un événement majeur de type COVID-19.
Le projet « CATEX » est un dispositif d’assurance que la FFA propose de mettre en place en concertation avec le ministère de l’économie et des finances. Il vise à couvrir les entreprises contre les conséquences économiques d’une fermeture collective imposée par les pouvoirs publics dans le cadre d’une pandémie ou d’une épidémie grâce au versement d’un « capital résilience » leur permettant de passer le cap de la crise, rappelle la Fédération.
Quelles entreprises seraient éligibles au dispositif ?
Toutes les entreprises couvertes par un contrat d’assurance multirisque commerce ou multirisque entreprise, quels que soient leur taille et leur secteur d’activité, seraient éligibles.
Pour la FFA, le fonctionnement d’un tel régime d’assurance n’est en effet possible que s’il est mutualisé à l’ensemble des entreprises. Cela impliquerait que « CATEX » soit une extension obligatoire à la garantie « Incendie », qui est couvre aujourd’hui 100 % des entreprises.
Quel type d’événement entraînerait le déclenchement du dispositif ?
L’événement déclencheur de l’assurance « CATEX » serait un état de pandémie à venir
(à l’exclusion par conséquent de la pandémie lié au virus Covid-19) :- déclaré sur une partie ou totalité du territoire français
, soit par l’OMS soit par un organisme indépendant de référence ; - et conduisant les pouvoirs publics à déclarer une fermeture administrative totale ou partielle
d’un ensemble d’entreprises pour une durée précise dans le but de lutter contre la propagation de la pandémie ou épidémie.
Quelle serait l’indemnisation ?
L’indemnisation
serait versée sans expertise préalable traditionnelle
sous forme de capital « résilience »
calculé dans les 20 à 30 jours qui suivent la déclaration par l’assuré à son assureur
.Le « capital résilience », explique la FFA, est un pourcentage du chiffre d’affaires perdu, qui dépend du secteur d’activité et qui est défini selon un barème commun à tous les assureurs. Il vise à indemniser la perte de 50 % de la marge brute (hors masse salariale et hors bénéfices) durant 3 mois au maximum de fermeture totale ou partielle
à la suite d’une pandémie, ces 3 mois pouvant être fractionnés sur une période de 12 mois.En pratique, les bénéficiaires du « capital résilience » seraient toutes les entreprises dont le chiffre d’affaires a baissé de plus de 50 % durant la période de fermeture et de plus de 8 % sur l’année civile correspondante pour des raisons directement ou indirectement liées aux fermetures.
En tout état de cause, le montant total d’indemnisation par entreprise et par pandémie ne pourrait dépasser 500 K€.
Précisions de la Fédération :
- CATEX n’est pas une assurance indemnitaire en ce sens qu’elle n’indemniserait pas tous les préjudices subis par l’entreprise lors de la fermeture totale ou partielle. Ce n’est donc pas une garantie « pertes d’exploitation ». Elle permettrait néanmoins à l’entreprise de bénéficier d’un « capital résilience » qui lui permettra de passer le cap de la crise en diminuant le risque de défaillance ;
- les entreprises non directement visées mais dont l’activité a été perturbée par la fermeture des premières seraient également éligibles au dispositif ;
- les 3 mois de durée maximale de fermeture s’entendraient après une franchise équivalente à 15 jours de fermeture (jours consécutifs ou fractionnés pour un même événement).
Comment le dispositif serait-il financé ?
Le financement de CATEX serait assuré par une prime versée par les entreprises concernées.
Le tarif serait le même quel que soit l’assureur engagé
. Ce tarif serait basé sur 2 critères :- le chiffre d’affaires déclaré ;
- et le secteur d’activité suivant la nomenclature INSEE.
Pour les entreprises de moins de 100 K€ de CA, la prime serait forfaitaire
quel que soit le secteur d’activité.Pour les entreprises de plus de 20 M€ de CA, la prime serait plafonnée
à hauteur de la prime pour 20M€ de CA et pour le secteur concerné.Source :
FFA, 26-11-2020© Copyright Editions Francis Lefebvre
- déclaré sur une partie ou totalité du territoire français
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Donation de titres d’un holding et exonération « Dutreil » : la société est-elle « animatrice » ?
La transmission à titre gratuit de titres d’une société holding animatrice n’est partiellement exonérée de droits (exonération Dutreil) que si son activité civile n’est pas prépondérante. La preuve est apportée par la méthode du « faisceau d’indices ».
Quelques explications préliminaires
Les transmissions par décès et les donations de parts ou actions de sociétés ayant fait l’objet d’un engagement collectif de conservation (ou « pacte Dutreil ») sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de leur valeur (sans limitation de montant).
L’exonération Dutreil-transmission est réservée aux sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (CGI art. 787 B).
Les activités purement civiles ne peuvent pas en bénéficier, mais il n’est toutefois pas exigé que l’activité opérationnelle soit exercée à titre exclusif. Les titres de sociétés ayant une activité mixte peuvent ainsi être exonérés si l’activité civile n’est pas prépondérante (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n° 20).
L’activité des sociétés holdings les exclut en principe du champ d’application de l’exonération partielle. Il est toutefois admis que leurs parts ou actions peuvent bénéficier de l’exonération lorsqu’elles sont animatrices de leur groupe (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n° 50).
Les faits qui ont été soumis à l’appréciation des juges
L’associé d’une société holding animatrice donne la nue-propriété d’une partie de ses titres à son fils. La donation bénéficie de l’exonération Dutreil-transmission. L’administration fiscale refuse l’exonération au motif que la société exerce à titre prépondérant une activité civile de gestion de valeurs mobilières. En revanche, pour le TGI de Paris, dès lors que la société holding est animatrice, l’exonération Dutreil s’applique sans qu’il y ait lieu de rechercher comme c’est le cas pour les sociétés « opérationnelles » si l’activité civile est exercée ou non de façon prépondérante.
La cour d’appel confirme le bénéfice de l’exonération mais avec une approche différente : ce n’est qu’après avoir appliqué les critères de la prépondérance en écartant celui relatif au chiffre d’affaires (au motif qu’il est inopérant en présence d’une société holding) et avoir constaté que l’actif brut immobilisé de la société représentait 61,24 % de l’actif brut total que les juges considèrent que l’activité d’animation est prépondérante par rapport à l’activité civile (CA Paris 5-3-2018 n° 16/08688) et que la seule analyse du bilan ne suffit pas à établir la prépondérance de l’activité d’animation d’une société holding animatrice sans considération des activités du groupe.
La décision de la Cour de cassation : la preuve de l’activité de la société holding animatrice est apportée par la méthode du « faisceau d’indices »
La décision de la cour d’appel est censurée.
La prépondérance s’apprécie en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice. Par ailleurs, le caractère principal de l’activité d’animation est démontré notamment lorsque la valeur vénale, au jour de la transmission des titres des filiales détenus par la société holding, représente plus de la moitié de son actif total :
- il convient effectivement d’appliquer les critères de la prépondérance aux sociétés holdings et la seule analyse du bilan ne suffit pas à établir la prépondérance de l’activité d’animation ;
- mais la cour d’appel ne peut s’appuyer sur le critère de l’actif brut immobilisé (61,24 % de l’actif brut total de la société holding) pour établir l’activité principale d’animation de la société holding, ce que l’administration contestait en soutenant que la valeur vénale réelle des actifs de la société relatifs à son activité civile de gestion de valeurs mobilières représentait une part prépondérante de son actif total réévalué au jour de la mutation.
Conclusion
La Cour de cassation confirme l’application des critères de la prépondérance aux sociétés holdings reconnues animatrices de leur groupe, solution partagée par le juge administratif (CE plén. 13-6-2018 n° 395495). Pour établir si une société exerçant une activité mixte a ou non une activité civile prépondérante, l’administration prévoyait deux critères cumulatifs : le chiffre d’affaires procuré par cette activité et le montant de l’actif brut immobilisé. Ces critères ont depuis été annulés par le Conseil d’État (CE 23-1-2020 n° 435562).
Pour l’heure, il convient de faire preuve de prudence lors de la transmission de titres de société holding exerçant une activité mixte. Il faut ainsi s’interroger à la fois sur le caractère animateur de la société holding, mais aussi, si celui-ci est avéré, sur le caractère prépondérant de l’activité d’animation.
Source :
Cass. com. 14-10-2020 n° 18-17.955 FS-PB© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Commerces, restaurants, services à domicile : les activités autorisées pendant le confinement
Le décret du 29 octobre 2020 ayant été modifié à deux reprises (décrets du 2 et du 6 novembre), nous faisons le point sur ces mesures.
Commerces autorisés à ouvrir
Magasins de vente
Rappel (décret 2020-1310 du 29-10-2020, art. 37, I
) : depuis le 30-10-2020, les magasins de vente, relevant de la catégorie M, ne peuvent accueillir du public que pour :– leurs activités de livraison et de retrait de commandes
;– ou certaines activités
limitativement énumérées par le décret 2020-1310 : denrées alimentaires, optique, produits informatiques et de télécommunications, blanchisserie-teinturerie, carburant, journaux et papeterie, notamment – (voir notre actualité « Nouveau confinement depuis le « 30-10-2020 »).Depuis le 7-11-2020,
– l’activité de garde-meubles fait partie de ces activités ;
– le commerce d’équipements de construction, de bois et de métaux est ajouté à l’activité de commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé (magasins de bricolage) ;
– la vente de produits alcoolisés dans les stations-services est à nouveau autorisée.
Magasins d’alimentation générale et supérettes
Les magasins d’alimentation générale et les supérettes peuvent accueillir du public pour l’ensemble de leurs activités (depuis le 4-11-2020).
Centres commerciaux et grande distribution
Les centres commerciaux (depuis le 30-10-2020), les supermarchés, les magasins multi-commerces, les hypermarchés et les autres magasins de vente d’une surface de plus de 400 m2 (depuis le 4-11-2020) ne peuvent accueillir du public que pour les activités mentionnées à l’article 37, I précité (soit les activités autorisées dans les autres magasins de vente).
Et pour la vente de produits de toilette, d’hygiène, d’entretien et de produits de puériculture, depuis le 4-11-2020.
Tous les produits vendus dans des commerces qui sont aujourd’hui fermés pour des raisons sanitaires ne peuvent plus être commercialisés dans les grandes surfaces. Sont ainsi concernés les vêtements, jouets, bijoux, livres, CD/DVD/jeux vidéos, décoration, fleurs, articles de sport (hors cycles), ameublement, gros électroménager. Ces établissements ne peuvent donc proposer ces articles qu’à la vente en ligne ou en drive.
Limitation de la jauge de capacité d’accueil des clients
Tous ces magasins autorisés à recevoir du public (et non plus seulement les centres commerciaux comme cela était initialement prévu) doivent être en mesure de réserver à chaque client une surface de 4 m2. La capacité maximale d’accueil du magasin doit être affichée et visible depuis l’extérieur de celui-ci. Le préfet de département peut limiter le nombre maximum de clients pouvant être accueillis dans ces établissements si les circonstances locales l’exigent.
Hôtels, restaurants, débits de boisson
Rappel (décret 2020-1310 du 29-10-2020) : depuis le 30-10-2020, les établissements de type N (restaurants et débits de boisson), EF (établissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boisson), OA (restaurants d’altitude), et O (espaces des hôtels dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson) ne sont autorisés à accueillir du public que pour :
– leurs activités de livraison et de vente à emporter ;
– le room service des restaurants et bars d’hôtels ;
– la restauration collective sous contrat.
Depuis le 7-11-2020, ils le sont également pour :
– la restauration collective en régie ;
– la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier dans le cadre de l’exercice de leur activité professionnelle, entre 18 heures et 10 heures du matin (la liste des établissements autorisés à ouvrir est fixée par le préfet du département, eu égard à leur proximité des axes routiers et à leur fréquentation habituelle par les professionnels du transport routier).
Activité professionnelle au domicile des clients
Depuis le 4-11-2020, certains professionnels dont le lieu d’exercice de leur activité est le domicile du client sont autorisés à poursuivre leur activité. Sont concernés les professionnels exerçant :
– une activité de service à la personne listée à l’article D 7231-1 du Code du travail (garde d’enfants à domicile, soutien scolaire, livraison de courses/de repas/de linge à domicile, travaux de petit bricolage, jardinage, entretien de la maison et travaux ménagers, etc.) ;
– une activité à caractère commercial, sportif ou artistique, et de cours à domicile autres que le soutien scolaire, si cette activité est autorisée dans les ERP (établissement recevant du public).
Ex. : les prestations de soins esthétiques ou de coiffure à domicile sont interdites car l’exercice de ces activités n’est pas autorisé dans les ERP, il en est de même pour les cours de sport et d’enseignement artistique à domicile.
– une activité qui s’exerce nécessairement au domicile des clients (plomberie/électricité, déménagement, par exemple).
Source :
Décret 2020-1310 du 29-10-2020, JO du 30 modifié par le décret 2020-1331 du 2-11-2020, JO du 3 et le décret 2020-1358 du 6-11-2020, JO du 7© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Dépôt des comptes sociaux : une atteinte proportionnée à la protection des données personnelles
Le président et associé unique d’une SASU ne peut pas refuser de déposer les comptes annuels de la société au motif que cela porte atteinte à la protection de ses données personnelles.
L’article L 611-2,11 du Code de commerce prévoit que lorsque les dirigeants d’une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par la loi, le président du tribunal peut leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte.
Le président et associé unique d’une SASU, qui n’avait pas procédé au dépôt de ses comptes annuels entre 2015 et 2017, a été enjoint par le juge chargé de la surveillance du Registre du commerce et des sociétés d’y procéder dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 € par jour de retard, conformément à l’article L 611-2, II.
N’ayant pas obtempéré, il a été condamné à payer solidairement avec la SASU au Trésor public une somme de 3 000 € en liquidation de l’astreinte.
Pour contester ces décisions, le président-associé a invoqué l’atteinte à la protection de ses données à caractère personnel, en violation notamment de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et du Règlement général sur la protection des données (RGPD). En l’obligeant à déposer ses comptes au greffe, le tribunal l’a contraint à divulguer à des tiers, sans y avoir consenti, des informations d’ordre patrimonial de nature personnelle dans la mesure où il est le seul associé de la société propriétaire de l’entreprise exploitée. Il estime que cela constitue une atteinte disproportionnée au droit de la protection des données à caractère personnel.
Si la Cour de cassation reconnaît, s’appuyant sur une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH 27-6-2017 n° 931/13), que les données portant sur le patrimoine d’une personne physique relèvent de sa vie privée, les comptes annuels d’une SASU ne constituent toutefois que l’un des éléments nécessaires à la détermination de la valeur des actions que possède son associé unique, dont le patrimoine, distinct de celui de la société, n’est qu’indirectement et partiellement révélé.
Pour la Cour, l’atteinte portée au droit de la protection des données à caractère personnel de l’associé unique par la publication des comptes de la société est proportionnée au but légitime poursuivi par l’article L 611-2, II, à savoir la détection et la prévention des difficultés des entreprises.
Source :
Cass. com. 24-6-2020 n° 19-14.098© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Qui a droit aux dividendes entre le décès d’un associé et la délivrance du legs de ses parts ?
Après le décès d’un associé de société civile ayant légué ses parts sociales, son héritier n’a pas droit aux dividendes s’il n’est pas associé. Le légataire des parts ne peut pas y prétendre non plus avant la délivrance du legs.
Quelques explications préliminaires
Les ayants droit aux dividendes sont les associés. Cette règle simple peut être source de difficultés en cas de décès d’un associé (ou encore de cession de parts sociales).
Une société civile n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf si les statuts prévoient qu’ils doivent être agréés par les associés (C. civ. art. 1870, al. 1).
Les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales (C. civ. art. 1870-1, al. 1).
À noter :
- de façon plus générale, seule la qualité d’associé au jour de la décision de distribution confère donc un droit sur les bénéfices réalisés par la société ;
- ainsi, en cas de communauté entre époux, si des titres non négociables – en pratique des parts sociales – ont été acquis avec des biens communs, seul l’époux associé a la qualité pour percevoir les dividendes ;
- une fois la qualité d’associé reconnue, la répartition des bénéfices s’effectue conformément aux statuts. À défaut d’indication statutaire, la part de chaque associé dans les bénéfices est proportionnelle à sa part dans le capital social.
Les faits qui ont été soumis à l’appréciation des juges
Un associé d’une société civile immobilière (SCI) désigne par testament ses frères comme légataires particuliers de ses parts sociales.
Après le décès de l’associé, son héritier n’obtient pas l’agrément prévu par les statuts ; il consent à la délivrance des parts sociales léguées, mais il réclame le paiement des dividendes distribués entre le décès et cette délivrance. Il se prévaut de l’article 1014, al. 2 du Code civil, selon lequel le légataire particulier ne peut prétendre aux fruits et intérêts des biens légués qu’à compter de la délivrance.
La décision de la Cour de cassation : il faut avoir la qualité d’associé pour percevoir les dividendes
La Cour de cassation rejette la demande.
L’héritier, s’il n’est pas associé, n’a pas qualité pour percevoir les dividendes, même avant la délivrance du legs des parts sociales.
Dans cette affaire, l’héritier, qui n’avait pas été agréé comme associé de la SCI, ne pouvait donc pas prétendre aux dividendes distribués entre le décès de l’associé et la délivrance du legs.
Conclusion
Solution dont l’intérêt principal réside dans sa conséquence pratique : ni le légataire particulier ni l’héritier n’a droit aux dividendes distribués entre le décès et la délivrance du legs.
Les dividendes participant de la nature de « fruits » (Cass. com. 28-11-2006 n° 04-17.486 FS-PBIR ; Cass. com.
10-2-2009 n° 07-21.806 FS-PB), le légataire ne peut en effet pas y prétendre avant la délivrance, par application de l’article 1014, al. 2 du Code civil.Ces dividendes reviennent-ils pour autant à l’héritier ? Le droit aux dividendes appartient à celui qui est associé au jour de la décision de distribuer les bénéfices (Cass. com. 9-6-2004 n° 01-02.356 F-D ; CA Paris
13-3-2012 n° 10/16731). Ainsi, l’ayant droit d’un associé décédé qui n’est pas agréé conformément
aux statuts n’a pas droit aux dividendes après le décès (Cass. com. 14-12-2004 n° 01-10.893 F-PB à propos d’un groupement agricole d’exploitation en commun). Or, en raison à la fois du refus d’agrément et du legs, l’héritier n’était en l’espèce pas devenu associé de la SCI (il était seulement autorisé à participer aux délibérations de l’assemblée générale du groupement).Dans une telle situation, le légataire particulier de parts sociales a tout intérêt à demander sans tarder la délivrance afin de pouvoir percevoir les dividendes.
Source :
Cass. 1e civ. 2-9-2020 n° 19-14.604 FS-PB© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie en cas de décès : mention « mes héritiers »
Pour identifier le bénéficiaire désigné sous le terme « héritier », les juges doivent interpréter la volonté du souscripteur en tenant compte, le cas échéant, des dispositions qu’il a prises par testament : l’héritier peut ainsi s’entendre d’un légataire « à titre universel
Quelques explications préliminaires
En pratique, le souscripteur désigne le plus souvent comme bénéficiaires du contrat d’assurance-vie en cas de décès les personnes qui lui sont proches : son conjoint ou concubin et/ou ses enfants et petits-enfants. Il peut également désigner ses héritiers au sens large.
Le bénéfice d’un contrat d’assurance-vie en cas de décès peut ainsi être attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis : héritiers, en particulier.
Lorsque la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie fait uniquement référence aux « héritiers », les tribunaux ne doivent pas s’attacher exclusivement :
- ni à l’acception du terme héritier dans le langage courant ;
- ni à la définition de ce terme en droit des successions.
Les juges doivent rechercher la volonté du souscripteur, son intention, y compris quant à la répartition du capital garanti. Et là, tout dépend des circonstances d’espèce.
Pour information le legs à titre universel est celui par lequel le défunt lègue une quote-part de ses biens,
soit tous ses meubles, soit tous ses immeubles, soit une quote-part déterminée des meubles ou des immeubles, soit l’usufruit de tout ou d’une quote-part de la succession (C. civ. art. 1010).Illustration avec des faits qui ont été récemment soumis à l’appréciation des juges
Une femme ayant deux enfants institue par testament olographe sa fille légataire de la moitié de la quotité disponible et sa petite-fille, fille de son fils, légataire de l’autre moitié. Elle est ensuite placée sous tutelle et sa fille est désignée tutrice. Cette dernière, sur autorisation du juge des tutelles, souscrit au nom de sa mère un contrat d’assurance-vie : la clause bénéficiaire indique « mes héritiers ».
Au décès de l’intéressée, l’assureur verse les capitaux selon la répartition suivante :
- 1/2 pour la fille (soit 1/3 au titre de sa réserve + 1/6 au titre de la moitié de la quotité disponible) ;
- 1/3 pour le fils (soit 1/3 au titre de sa réserve) ;
- et 1/6 pour la petite-fille (soit 1/6 au titre de la moitié de la quotité disponible).
Le fils conteste, estimant que sa fille, légataire à titre universel, ne saurait être assimilée à un héritier.
La décision de la Cour de cassation : il faut rechercher la volonté du souscripteur
La Cour de cassation rejette la demande du fils :
- le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés (C. ass. art. L 132-8, al. 1) ;
- est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la désignation, comme bénéficiaires, des héritiers ou ayants droit de l’assuré (C. ass. art. L 132-8, al. 2, 3 et 5) ;
- les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires et conservent ce droit en cas de renonciation à la succession (C. ass. art. L 132-8, al. 7).
Pour identifier le bénéficiaire désigné sous le terme « héritier », qui peut s’entendre d’un légataire à titre universel, il appartient aux juges du fond d’interpréter souverainement la volonté du souscripteur, en prenant en considération, le cas échéant, son testament.
À noter :
- en l’espèce, l’intéressée avait, en désignant par testament olographe ses héritiers et en précisant la part revenant à chacun d’eux, formalisé ses volontés avant son placement en tutelle et la souscription du contrat d’assurance-vie ;
- les juges du fond ont apprécié souverainement la volonté de la défunte et en ont déduit que le capital devait être réparti entre ses héritiers légaux et ses légataires à titre universel.
Conclusion
Confirmation de jurisprudence. Pour identifier le bénéficiaire en présence d’une clause désignant « mes héritiers », les juges doivent rechercher et analyser la volonté du souscripteur « sans s’attacher exclusivement ni à l’acception du terme héritier dans le langage courant ni à la définition de ce terme en droit des successions » (Cass. 2e civ. 14-12-2017 n° 16-27.206 F-D). Dans cet arrêt, il avait été jugé que le souscripteur défunt avait entendu désigner le légataire universel. Pareille recherche de la volonté
du souscripteur s’impose également pour répartir le capital entre les bénéficiaires « héritiers ». Sont ainsi censurés les juges qui, au motif du caractère hors succession de l’assurance-vie, ont refusé de prendre en compte le legs de la quotité disponible à un des héritiers et de répartir les capitaux entre eux sur la base de leurs droits déterminés par les dispositions testamentaires (Cass. 1e civ. 19-9-2018 n° 17-23.568 FS-PB).Dans l’affaire ici commentée, le requérant invoquait l’autorisation donnée par le juge des tutelles à l’adoption de la clause bénéficiaire « mes héritiers » pour circonscrire ce terme aux seuls successeurs désignés par la loi. La Cour de cassation ne retient pas l’argument : quand bien même le juge des tutelles a autorisé la souscription de l’assurance-vie au bénéfice des « héritiers », il appartient aux juges d’interpréter la volonté du souscripteur en tenant compte, le cas échéant, des dispositions qu’il a prises antérieurement par testament.
Sachez que différents modèles de clauses bénéficiaires existent. Pour autant de multiples possibilités vous sont offertes. Afin d’opter pour une solution pleinement adaptée à vos objectifs, il convient de recueillir les conseils de votre conseiller.
Source :
Cass. 1e civ. 30-9-2020 n° 19-11.187 FS-PB© Copyright Editions Francis Lefebvre
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GAEC : pas de limitation d’heures pour certaines activités accessoires des associés
Les associés d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) total exerçant une activité accessoire liée à la santé ou à l’assistance aux personnes ne sont pas soumis, en 2020, au quota d’heures habituellement applicable à leur activité extérieure.
Les associés d’un GAEC total doivent en principe exercer leur activité professionnelle à titre exclusif et à temps complet au sein du GAEC. Par décision collective des associés et après accord du préfet, ils peuvent toutefois être autorisés à réaliser une activité à l’extérieur du groupement (C. rur. art. L 323-31-7).
Cette activité extérieure ne peut être autorisée que si l’activité demeure une activité accessoire et si l’associé concerné n’y consacre pas plus de 536 heures par an (700 heures par an pour les activités saisonnières hivernales spécifiques de haute montagne).
Par dérogation, pour l’année 2020, le plafond horaire de 536 heures ne s’applique pas si l’activité extérieure est une activité liée à la santé ou à l’assistance aux personnes.
Source :
Décret 2020-990 du 5-8-2020, JO du 7© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Lancement du FCPR « Bpifrance Entreprises 1 » pour accéder aux entreprises non-cotées
Depuis le 1er octobre, les particuliers peuvent souscrire au fonds « Bpifrance Entreprises 1 », qui offre la possibilité d’investir dans un portefeuille agrégé de plus de 1 500 entreprises, majoritairement françaises et non cotées.
La composition du fonds
Le fonds « Bpifrance Entreprises 1 » est composé à partir de 45 fonds de capital-investissement gérés par 80 sociétés de gestion françaises, dans lesquels Bpifrance investit au titre de son activité de fonds, pour accompagner le développement de l’économie française. Ces fonds ont investi depuis 15 ans dans des entreprises sur l’ensemble du territoire, afin de couvrir les besoins en fonds propres nécessaires à leur croissance.
Il constitue un portefeuille multisectoriel et diversifié, qui regroupe 1 500 PME et startups non cotées pour plus de 90 % d’entre elles, françaises principalement et européennes, évoluant dans des secteurs d’activité multiples : services, santé, industrie, technologies, biens de consommation, finance, hôtellerie, loisirs, énergies, construction…
Le fonds « Bpifrance Entreprises 1 » a vocation à permettre à un public d’investisseurs non-professionnels d’accéder, en un seul produit, à une partie de ce portefeuille, constituée entre 2005 et 2016.
Les conditions de la souscription
Afin de faciliter son accès, la souscription au fonds « Bpifrance Entreprises 1 » est possible sur une plateforme digitale sécurisée, depuis le site Internet 123-im.com. Le fonds est également distribué par des réseaux bancaires, d’assureurs et de gestion de patrimoine.
Cet investissement se réalisant dans une large palette d’entreprises non cotées, il présente un risque de perte en capital. Il s’agit de fait d’un FCPR (fonds commun de placement à risques) dont les parts sont en principe éligibles :
- au PEA (plan d’épargne en actions) « PME-ETI » ;
- aux contrats d’assurance-vie en unités de compte ;
- et au PER (plan d’épargne retraite).
La souscription au fonds « Bpifrance Entreprises 1 » est réservée aux personnes physiques résidentes fiscales en France :
- le montant minimal de souscription s’élève à 5 000 € par personne (hors droits d’entrée et commission de souscription éventuels) ;
- la durée de vie du fonds est de 6 ans, prorogeable d’une année supplémentaire (durant toute la durée de vie du fonds, les investisseurs ne pourront pas exiger du fonds le rachat de leurs parts, sauf cas exceptionnels : invalidité de 2e ou 3e catégorie, décès ou licenciement du souscripteur ou de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs soumis à une imposition commune).
À noter :
la maturité du portefeuille pourrait permettre, selon les hypothèses de Bpifrance Investissement, de réaliser des distributions au fonds dès les premières années du fonds et de clôturer le fonds au plus tard en 2027. Pour autant l’attention des souscripteurs est attirée sur la possibilité que les distributions peuvent ne pas se réaliser en cas de marchés défavorables et que les hypothèses prises par Bpifrance Investissement sont basées sur des scénarii dont la réalisation peut diverger selon le contexte de marché.Le lancement de ce produit concrétise l’engagement du Gouvernement d’orienter davantage l’épargne vers les investissements de long terme et le financement des entreprises, dans un contexte où les besoins de fonds propres sont plus importants en raison de la crise, a déclaré Bruno Le Maire. « Orienter l’épargne des Français vers l’économie réelle et les entreprises est plus que jamais une priorité. Le nouveau fonds de Bpifrance, accessible au grand public, permettra aux Français d’investir plus facilement dans un portefeuille large et diversifié de PME françaises », a-t-il ajouté.
Source :
Communiqué du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 30-9-2020© Copyright Editions Francis Lefebvre