Organisation de l’entreprise
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SMIC réévalué de 0,99 % au 1er janvier 2021
Le décret fixant le taux horaire du SMIC et le minimum garanti au 1er janvier 2021 est paru
À compter du 1er janvier 2021,
le montant du Smic horaire brut sera fixé à :– 10,25 €
(contre 10,15 € depuis le 1er janvier 2020) en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, soit un smic mensuel brut de 1 554,58 € (contre 1 539,42 € depuis le 1er janvier 2020) sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires ;– 7,74 € (contre 7,66 € depuis le 1er janvier 2020) à Mayotte, soit un Smic mensuel brut de 1 173,27 € (au lieu de 1 161,77 € depuis le 1er janvier 2020) sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.
Quant au minimum garanti (MG) qui sert à calculer l’avantage en nature nourriture des salariés des hôtels, cafés, restaurants et assimilés (un repas = un MG), il restera fixé à 3,65 € au 1er janvier 2021 (comme au 1er janvier 2020).
Source :
Décret n° 2020-1598 du 16-12-2020, JO du 17-12.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Protocole sanitaire dans les commerces
Pour concilier l’activité économique et la protection sanitaire de la population, le Gouvernement a mis en place un protocole renforcé présentant les engagements permettant la réouverture de l’ensemble des commerces, à l’exception des bars et restaurants.
Les changements du protocole sanitaire depuis le
28.11.2020
– la nouvelle jauge dans les commerces est fixée à 8m² par client ; elle se calcule désormais en considérant uniquement les clients et non les salariés. Il n’est plus nécessaire de supprimer les meubles, rayonnages et présentoirs de la surface de vente ;
– le renforcement de l’information du client à l’entrée de l’établissement (rappel des consignes sanitaires, nécessité de limiter le temps de présence dans l’établissement, conseil d’activation de l’application TousAntiCovid, etc.) ;
– la nécessité de s’assurer du respect de la jauge dans l’établissement, avec l’obligation d’une personne ou d’un système de comptage à partir de 400 m² ;
– l’obligation de prévoir et contrôler le lavage des mains à l’entrée de l’établissement avec du gel hydroalcoolique.
Nombre de clients pouvant être accueillis dans un commerce en même temps.
Le nombre de clients pouvant être accueillis s’obtient en divisant la surface de vente par le nombre 8. Ce nombre est arrondi à l’entier inférieur, sauf pour les surfaces de moins de 8m² où la présence d’un client à la fois est autorisée. Pour les établissements pour lequel la surface de vente n’est pas définie (par exemple les salons de coiffure) ou connue, la surface à prendre en compte est celle du local accessible au public.Tolérance pour les salons de coiffure.
Compte tenu de leur nature d’établissements accueillant des clients assis et des temps de pose technique inhérents à l’activité professionnelle, une tolérance de 20 % est prévue dans l’application de la jauge de 8m² par client au sein de l’établissement (par exemple, 2 clients de plus maximum pour un salon de 80m² et un de plus pour un salon de 40m²).Le dirigeant de l’établissement, ou le référent « covid-19 » qu’il a désigné est responsable du respect de la jauge. Ainsi, il doit afficher la capacité maximale de personnes qui peuvent être accueillies dans son établissement et doit interdire l’accès à l’établissement dès que la jauge est atteinte.
Pour les établissements de plus de 400m², une personne ou un système de comptage doit à l’entrée doit permettre le contrôle de cette obligation.
Documentation à afficher à l’entrée de l’établissement.
Doivent être affichés visible à l’extérieur de l’établissement la capacité maximale d’accueil de l’établissement et plusieurs obligations, recommandations et informations à destination de la clientèle.Un modèle d’affichage conforme à ces obligations est disponible en format A4 sur :
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutienentreprises/affiche-covid-commerce-a4.docx
Et en format A3 sur :
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutienentreprises/affiche-covid-commerce_a3.docx
Les aménagements à prévoir dans l’établissement.
Si la configuration de l’établissement le permet, un sens unique de circulation est fortement recommandé avec une entrée distincte de la sortie. Sinon, des marquages au sol doivent organiser a minima les points d’attente (croix, cercles ou traits délimitant la position de chaque client) et le croisement dans les allés (flèches au sol) afin de faire respecter la distanciation physique.Un plan de circulation peut être affiché à l’entrée du magasin pour faciliter l’information des clients.
Les caisses doivent également être organisées pour assurer la distanciation physique (marquage au sol possible par exemple pour espacer d’1mètre voire de 2 mètres chaque client dans la file conformément aux recommandations du Haut Conseil pour la Santé Publique) et une séparation transparente doit être prévue entre le client et celui qui tient la caisse.
Les espaces de regroupement (zones d’emballage de cadeaux, espaces de démonstration, zones de jeux, cabines d’essayage, événements commerciaux…) doivent être adaptés, limités ou supprimés en fonction de l’espace de vente et de la capacité d’application des mesures pour limiter autant que possible les files d’attente.
Port du masque dans le commerce.
À partir de 6 ans, le port du masque est recommandé à l’intérieur de l’établissement. À partir de 11 ans, il est obligatoire.Consignes dans l’établissement.
Il est fortement recommandé de limiter les contacts avec les objets et le partage d’objets comme les jouets.Pour l’accueil des personnes vulnérables, il est conseillé de renforcer l’information à l’entrée de l’établissement, en indiquant les heures d’affluence, voire, lorsque la situation s’y prête, des créneaux horaires en période de faible affluence qui pouvant être réservés aux personnes vulnérables.
La commande à distance (« click&collect ») et prise de rendez-vous préalable.
La précommande et la prise de rendez-vous préalable ne sont pas obligatoires mais fortement conseillées. Dans la mesure du possible, les établissements sont encouragés à proposer ces options à leurs clients et à les informer de leurs modalités via un affichage visible à l’extérieur de l’établissement.L’aération de l’établissement.
Les établissements doivent assurer le renouvellement régulier de l’air soit par une ventilation naturelle (portes et/ou fenêtres ouvertes au minimum 15mn au moins 2 fois par jour), soit par un système d’aération mécanique assurant un tel renouvellement.Source :
https://www.economie.gouv.fr/
– FAQ sur le protocole sanitaire renforcé pour les commerces du 27.11.2020© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Évolution du fonds de solidarité au 1er décembre 2020
À partir du 1er décembre, le dispositif du fonds de solidarité évolue en profondeur pour soutenir les secteurs les plus exposés à la crise, en y intégrant les entreprises de taille intermédiaire.
Pour les entreprises fermées administrativement
S’agissant des secteurs fermés, les restaurants, les bars, les discothèques, les salles de sport, etc. : pour ces entreprises, le fonds de solidarité sera ouvert et ce quelle que soit leur taille. Pour le mois de décembre, elles bénéficieront d’un droit d’option entre :
- une aide allant jusqu’à 10 000 €
- ou une indemnisation de 20 % du chiffre d’affaires mensuel dans la limite de 200 000 € par mois.
Cette aide sera attribuée à chaque entreprise sur la base de la déclaration de son numéro SIREN.
Le chiffre d’affaire de référence retenu pour le calcul de l’aide pourra être le chiffre d’affaires de décembre 2019 ou le chiffre d’affaires mensuel moyen constaté en 2019.
Tant que ces entreprises seront fermées, le fonds de solidarité sera maintenu.
Pour toutes les entreprises du secteur du tourisme, événementiel, culture et sport (secteur S1)
Pour le mois de décembre, les entreprises des secteurs du tourisme, événementiel, culture, sport (S1) qui ne ferment pas mais qui subissent une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 %, auront accès au fonds de solidarité sans critère de taille.
Elles pourront bénéficier :
- d’une aide allant jusqu’à 10 000 €
- ou d’une indemnisation de 15 % de leur chiffre d’affaires mensuel. Pour les entreprises qui perdent plus de 70 % de leur chiffre d’affaires, l’indemnisation atteindra 20 % du chiffre d’affaires mensuel dans la limite de 200 000 € par mois. Cette aide sera attribuée à chaque entreprise sur la base de la déclaration de son numéro SIREN.
Le chiffre d’affaire de référence retenu pour le calcul de l’aide pourra être le chiffre d’affaires de décembre 2019 ou le chiffre d’affaires mensuel moyen constaté en 2019.
Pour les fournisseurs des entreprises du secteur du tourisme et des secteurs liés (secteur S1 bis)
Pour le mois de décembre, les entreprises des secteurs liés (S1bis) de moins de 50 salariés qui enregistrent des pertes d’au moins 50 % de chiffre d’affaires pourront bénéficier d’une aide pouvant aller jusqu’à 10 000 € dans la limite de 80 % de la perte du chiffre d’affaires. Sont notamment concernées les activités de commerce de gros, blanchisserie, etc. qui sont indirectement touchées par la crise.
Pour toutes les autres entreprises
Pour l’ensemble des entreprises de moins de 50 salariés qui n’appartiennent pas aux secteurs qui viennent d’être évoqués précédemment et qui justifient une perte de 50 % de leur chiffre d’affaires : le fonds de solidarité sera prolongé pour le mois de décembre. Ces entreprises continueront de bénéficier d’une aide pouvant aller jusqu’à 1 500 €.
Source :
Communiqué de presse n° 418 du 29.11.2020 : Aides renforcées pour les hôtels, cafés et restaurants© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Donation de titres d’un holding et exonération « Dutreil » : la société est-elle « animatrice » ?
La transmission à titre gratuit de titres d’une société holding animatrice n’est partiellement exonérée de droits (exonération Dutreil) que si son activité civile n’est pas prépondérante. La preuve est apportée par la méthode du « faisceau d’indices ».
Quelques explications préliminaires
Les transmissions par décès et les donations de parts ou actions de sociétés ayant fait l’objet d’un engagement collectif de conservation (ou « pacte Dutreil ») sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de leur valeur (sans limitation de montant).
L’exonération Dutreil-transmission est réservée aux sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (CGI art. 787 B).
Les activités purement civiles ne peuvent pas en bénéficier, mais il n’est toutefois pas exigé que l’activité opérationnelle soit exercée à titre exclusif. Les titres de sociétés ayant une activité mixte peuvent ainsi être exonérés si l’activité civile n’est pas prépondérante (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n° 20).
L’activité des sociétés holdings les exclut en principe du champ d’application de l’exonération partielle. Il est toutefois admis que leurs parts ou actions peuvent bénéficier de l’exonération lorsqu’elles sont animatrices de leur groupe (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n° 50).
Les faits qui ont été soumis à l’appréciation des juges
L’associé d’une société holding animatrice donne la nue-propriété d’une partie de ses titres à son fils. La donation bénéficie de l’exonération Dutreil-transmission. L’administration fiscale refuse l’exonération au motif que la société exerce à titre prépondérant une activité civile de gestion de valeurs mobilières. En revanche, pour le TGI de Paris, dès lors que la société holding est animatrice, l’exonération Dutreil s’applique sans qu’il y ait lieu de rechercher comme c’est le cas pour les sociétés « opérationnelles » si l’activité civile est exercée ou non de façon prépondérante.
La cour d’appel confirme le bénéfice de l’exonération mais avec une approche différente : ce n’est qu’après avoir appliqué les critères de la prépondérance en écartant celui relatif au chiffre d’affaires (au motif qu’il est inopérant en présence d’une société holding) et avoir constaté que l’actif brut immobilisé de la société représentait 61,24 % de l’actif brut total que les juges considèrent que l’activité d’animation est prépondérante par rapport à l’activité civile (CA Paris 5-3-2018 n° 16/08688) et que la seule analyse du bilan ne suffit pas à établir la prépondérance de l’activité d’animation d’une société holding animatrice sans considération des activités du groupe.
La décision de la Cour de cassation : la preuve de l’activité de la société holding animatrice est apportée par la méthode du « faisceau d’indices »
La décision de la cour d’appel est censurée.
La prépondérance s’apprécie en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice. Par ailleurs, le caractère principal de l’activité d’animation est démontré notamment lorsque la valeur vénale, au jour de la transmission des titres des filiales détenus par la société holding, représente plus de la moitié de son actif total :
- il convient effectivement d’appliquer les critères de la prépondérance aux sociétés holdings et la seule analyse du bilan ne suffit pas à établir la prépondérance de l’activité d’animation ;
- mais la cour d’appel ne peut s’appuyer sur le critère de l’actif brut immobilisé (61,24 % de l’actif brut total de la société holding) pour établir l’activité principale d’animation de la société holding, ce que l’administration contestait en soutenant que la valeur vénale réelle des actifs de la société relatifs à son activité civile de gestion de valeurs mobilières représentait une part prépondérante de son actif total réévalué au jour de la mutation.
Conclusion
La Cour de cassation confirme l’application des critères de la prépondérance aux sociétés holdings reconnues animatrices de leur groupe, solution partagée par le juge administratif (CE plén. 13-6-2018 n° 395495). Pour établir si une société exerçant une activité mixte a ou non une activité civile prépondérante, l’administration prévoyait deux critères cumulatifs : le chiffre d’affaires procuré par cette activité et le montant de l’actif brut immobilisé. Ces critères ont depuis été annulés par le Conseil d’État (CE 23-1-2020 n° 435562).
Pour l’heure, il convient de faire preuve de prudence lors de la transmission de titres de société holding exerçant une activité mixte. Il faut ainsi s’interroger à la fois sur le caractère animateur de la société holding, mais aussi, si celui-ci est avéré, sur le caractère prépondérant de l’activité d’animation.
Source :
Cass. com. 14-10-2020 n° 18-17.955 FS-PB© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Qui a droit aux dividendes entre le décès d’un associé et la délivrance du legs de ses parts ?
Après le décès d’un associé de société civile ayant légué ses parts sociales, son héritier n’a pas droit aux dividendes s’il n’est pas associé. Le légataire des parts ne peut pas y prétendre non plus avant la délivrance du legs.
Quelques explications préliminaires
Les ayants droit aux dividendes sont les associés. Cette règle simple peut être source de difficultés en cas de décès d’un associé (ou encore de cession de parts sociales).
Une société civile n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf si les statuts prévoient qu’ils doivent être agréés par les associés (C. civ. art. 1870, al. 1).
Les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales (C. civ. art. 1870-1, al. 1).
À noter :
- de façon plus générale, seule la qualité d’associé au jour de la décision de distribution confère donc un droit sur les bénéfices réalisés par la société ;
- ainsi, en cas de communauté entre époux, si des titres non négociables – en pratique des parts sociales – ont été acquis avec des biens communs, seul l’époux associé a la qualité pour percevoir les dividendes ;
- une fois la qualité d’associé reconnue, la répartition des bénéfices s’effectue conformément aux statuts. À défaut d’indication statutaire, la part de chaque associé dans les bénéfices est proportionnelle à sa part dans le capital social.
Les faits qui ont été soumis à l’appréciation des juges
Un associé d’une société civile immobilière (SCI) désigne par testament ses frères comme légataires particuliers de ses parts sociales.
Après le décès de l’associé, son héritier n’obtient pas l’agrément prévu par les statuts ; il consent à la délivrance des parts sociales léguées, mais il réclame le paiement des dividendes distribués entre le décès et cette délivrance. Il se prévaut de l’article 1014, al. 2 du Code civil, selon lequel le légataire particulier ne peut prétendre aux fruits et intérêts des biens légués qu’à compter de la délivrance.
La décision de la Cour de cassation : il faut avoir la qualité d’associé pour percevoir les dividendes
La Cour de cassation rejette la demande.
L’héritier, s’il n’est pas associé, n’a pas qualité pour percevoir les dividendes, même avant la délivrance du legs des parts sociales.
Dans cette affaire, l’héritier, qui n’avait pas été agréé comme associé de la SCI, ne pouvait donc pas prétendre aux dividendes distribués entre le décès de l’associé et la délivrance du legs.
Conclusion
Solution dont l’intérêt principal réside dans sa conséquence pratique : ni le légataire particulier ni l’héritier n’a droit aux dividendes distribués entre le décès et la délivrance du legs.
Les dividendes participant de la nature de « fruits » (Cass. com. 28-11-2006 n° 04-17.486 FS-PBIR ; Cass. com.
10-2-2009 n° 07-21.806 FS-PB), le légataire ne peut en effet pas y prétendre avant la délivrance, par application de l’article 1014, al. 2 du Code civil.Ces dividendes reviennent-ils pour autant à l’héritier ? Le droit aux dividendes appartient à celui qui est associé au jour de la décision de distribuer les bénéfices (Cass. com. 9-6-2004 n° 01-02.356 F-D ; CA Paris
13-3-2012 n° 10/16731). Ainsi, l’ayant droit d’un associé décédé qui n’est pas agréé conformément
aux statuts n’a pas droit aux dividendes après le décès (Cass. com. 14-12-2004 n° 01-10.893 F-PB à propos d’un groupement agricole d’exploitation en commun). Or, en raison à la fois du refus d’agrément et du legs, l’héritier n’était en l’espèce pas devenu associé de la SCI (il était seulement autorisé à participer aux délibérations de l’assemblée générale du groupement).Dans une telle situation, le légataire particulier de parts sociales a tout intérêt à demander sans tarder la délivrance afin de pouvoir percevoir les dividendes.
Source :
Cass. 1e civ. 2-9-2020 n° 19-14.604 FS-PB© Copyright Editions Francis Lefebvre
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PLF 2021 : quelle retenue à la source sur les salaires des non-domiciliés ?
Les députés sont revenus une nouvelle fois sur le régime d’imposition des non-domiciliés. Ils ont adopté un amendement au projet de loi de finances pour 2021 maintenant la retenue à la source spécifique, partiellement libératoire, sur les salaires et assimilés.
Une réforme qui devait s’appliquer dès 2021
La loi 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 avait prévu une importante réforme du régime d’imposition des non-domiciliés, visant notamment la retenue à la source applicable aux salaires, pensions et rentes viagères de source française, perçus par des personnes non domiciliées en France (CGI art. 182 A). La loi 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 avait réaménagé ce dispositif qui devait s’appliquer à compter de 2020, en avait reporté l’application à 2021 et avait prévu la suppression en 2023 de cette retenue à la source spécifique, au profit de l’application du prélèvement à la source de droit commun.
Une réforme abandonnée et un maintien du régime d’imposition existant
Revenant une nouvelle fois sur cette question, les députés ont décidé d’abandonner ces aménagements et de maintenir, pour 2021 et les années suivantes, la retenue à la source spécifique prévue par l’article 182 A du CGI. La retenue à la source resterait donc calculée sur la base et aux taux actuels. Pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2021, le tarif revalorisé serait le suivant :
- 0 % sur les sommes soumises à retenue inférieures à 15 018 € ;
- 12 % de 15 018 € à 43 563 € ;
- 20 % au-delà de 43 563 €.
À noter.
En outre, la retenue à la source garderait son caractère partiellement libératoire, qui devait disparaître en 2021. Par ailleurs, les modifications qui devaient affecter à compter de 2023 la retenue à la source sur les gains provenant de dispositifs d’actionnariat salarié (CGI art. 182 A ter, III-2) seraient également abandonnées. Enfin, s’agissant de la retenue à la source sur les revenus non salariaux versés à des personnes n’ayant pas en France d’installation professionnelle permanente (CGI art. 182 B), la légalisation de la jurisprudence permettant le remboursement au contribuable de l’excédent de retenue lorsque le montant du prélèvement est supérieur à l’impôt dû sur les revenus de source française (CE 17.02.2015 n° 373230) s’appliquerait aux revenus perçus dès 2020.Source :
PLF 2021 art. 2 ter© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Pas d’imputation d’une perte sur titres antérieure si le cédant n’est plus rattaché au foyer fiscal
Un contribuable ne peut pas imputer sur ses plus-values de cession de valeurs mobilières des moins-values antérieures réalisées par un enfant majeur qui était rattaché à son foyer fiscal l’année de la cession des titres mais qui ne l’est plus l’année de l’imputation.
Les moins-values subies au cours d’une année sont imputables sur les plus-values de même nature imposables au titre de la même année. L’excédent de moins-values non imputé est reporté et est imputable dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la 10e inclusivement (CGI art. 150-0 D, 11).
Une cour administrative d’appel juge qu’il résulte des dispositions de l’article 150-0 D du Code général des impôts combinées à la règle de l’imposition par foyer fiscal que seules sont imputables les moins-values subies par le contribuable personnellement ou par l’un des membres composant le foyer fiscal l’année d’imputation de la moins-value.
Par suite, une moins-value de cession de valeurs mobilières non utilisée et reportée, réalisée par une personne au titre d’une année au cours de laquelle elle était un majeur rattaché au foyer fiscal de ses parents, ne peut pas être conservée et imputée par ces derniers, après le départ de ce majeur de leur foyer.
La solution, logique, est inédite à notre connaissance.
Source :
CAA Marseille 22-7-2020 n° 18MA04141© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Résolution d’une cession de titres : la restitution de l’impôt peut être réclamée
En cas de résolution de la vente postérieurement à l’année de cession des titres, le Conseil d’État juge que le contribuable peut obtenir la restitution de l’impôt sur la plus-value initialement acquitté.
Les faits
La vente des titres est résolue postérieurement à l’année d’imposition des titres cédés
Par contrat du 7 décembre 2014, un contribuable cède au prix de 1 872 000 € les 468 titres du capital d’une SAS qu’il détenait et réalise à cette occasion une plus-value de cession de 1 823 375 € imposée conformément à ses déclarations.
Le 13 avril 2016, la vente est résolue en application des stipulations du contrat, faute pour le cessionnaire d’avoir versé la 4e tranche du prix d’acquisition prévue par l’échéancier de paiement.
Le dégrèvement de l’imposition initialement acquittée est demandé 2 jours après la résolution de la vente
Par une réclamation contentieuse du 15 avril 2016, le contribuable cédant demande alors le dégrèvement total des impositions mises à sa charge au titre de la plus-value constatée lors de la cession.
Mais l’administration fiscale ne fait droit à cette demande qu’à concurrence des impositions relatives à la part de la plus-value correspondant à la fraction du prix de vente qui n’avait pas été acquittée par le cessionnaire.
La décision du Conseil d’État
En cas de résolution de la vente postérieurement à l’année de cession des titres, le Conseil d’État juge que le contribuable peut obtenir la restitution de l’impôt sur la plus-value initialement acquitté :
- non sur le terrain de la loi fiscale (CGI art. 150-0 A dans sa rédaction applicable à l’année 2014) : la résolution est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition initiale alors même qu’elle entraîne, selon les règles du droit civil, la révocation de l’obligation née du contrat ;
- mais sur celui de la doctrine administrative (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10 n° 70) : pour la Haute Juridiction, cette doctrine comporte en effet une interprétation formelle de l’article 150-0 A du Code général des impôts en prévoyant la possibilité, pour le contribuable imposé à raison d’une plus-value de cession de titres, de bénéficier d’une restitution de l’imposition initialement établie en cas de résolution de la vente.
À noter :
- selon la documentation administrative précitée, la plus-value ayant en principe été soumise à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de la conclusion de la transaction, si ultérieurement le contrat est annulé, résolu ou rescindé, le contribuable peut obtenir, sur réclamation, une restitution partielle ou totale des droits indûment versés.
- la demande de dégrèvement de l’imposition initialement établie peut être présentée dans un délai dont le point de départ est constitué par la date d’annulation, de la rescision ou de la résolution de la vente, et qui expire le 31 décembre de la 2e année suivante.
- et, même s’il a été imposé conformément à sa déclaration sans faire l’objet d’un redressement, un contribuable peut utilement se prévaloir de cette interprétation administrative dès lors qu’il ne peut en faire application que par voie de réclamation présentée postérieurement à la résolution de la vente.
Cette solution est une exception à la jurisprudence – constante – selon laquelle le contribuable qui déclare et acquitte une imposition sans faire application d’une interprétation administrative ne peut ensuite s’en prévaloir dans le contentieux.
Rappelons que le Conseil d’État a précédemment admis que lorsque le contribuable a été dans l’impossibilité (chronologique) d’appliquer la doctrine au stade de sa déclaration ou du versement de l’impôt, il peut invoquer l’interprétation administrative au stade de la réclamation (CE 23-11-2015 n° 370712, à propos de l’imposition forfaitaire annuelle).
Source :
CE 8e-3e ch. 9-9-2020 n° 433821© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Pacte Dutreil transmission et « Family Buy Out » : précisions administratives
L’exonération Dutreil est maintenue si, dans le cadre d’un Family Buy Out, chaque enfant donataire apporte ses titres à sa propre holding. Une réponse ministérielle, bienvenue, sème toutefois le trouble s’agissant de la condition de détention et de direction de la holding.
Pour rappel, le Family Buy Out (FBO) est une technique de transmission d’entreprise familiale qui combine :
- la donation de titres par le chef d’entreprise à ses enfants ;
- puis l’apport par ces derniers de tout ou partie des titres reçus à une holding de reprise qui prend à sa charge le paiement de la soulte que les enfants repreneurs doivent verser aux codonataires dans le cadre de la donation-partage.
Sous réserve de remplir les conditions du régime « Dutreil », la transmission de l’entreprise est alors partiellement exonérée de droits de donation à hauteur de 75 % de sa valeur et cette exonération n’est pas remise en cause lorsque les repreneurs apportent, avant l’expiration de leurs engagements de conservation, les titres reçus à la holding de reprise (CGI art. 787 B, f).
L’exonération peut-elle être maintenue dans le cas où des enfants apportent leurs titres pendant la phase d’engagement individuel non pas à une holding unique mais chacun séparément à une holding distincte ?
L’administration répond que l’exonération n’est pas remise en cause dans cette situation sous réserve que chacun des apporteurs et chacune des sociétés bénéficiaires des apports, pris isolément, respectent l’ensemble des conditions prévues à l’article 787 B, f du Code général des impôts.
À noter :
- l’administration n’a pas encore commenté dans sa base documentaire Bofip les aménagements apportés à l’article 787 B, f du CGI par la loi 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. C’est donc la première fois qu’elle apporte des précisions sur le dispositif actuel ;
- pour l’application du dispositif antérieur, elle avait admis que la société bénéficiaire de l’apport puisse regrouper des héritiers, donataires ou légataires de plusieurs souscripteurs de l’engagement collectif de conservation ou, à l’inverse, que l’apport puisse ne pas être réalisé par l’ensemble des bénéficiaires de la transmission à titre gratuit (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20 n° 120) ;
- la présente réponse est dans la ligne de ces précédentes solutions, ce qui confirme au demeurant que ces précisions conservent leur portée pour l’application du régime actuel.
La question ayant été posée avant les aménagements apportés par la loi de finances pour 2019, l’administration introduit sa réponse par un rappel des conditions à respecter depuis le 1er janvier 2019. Elle précise ainsi que l’apport n’emporte pas rupture de l’engagement de conservation sous réserve, notamment :
- que les bénéficiaires de l’exonération détiennent au moins 75 % du capital et des droits de vote de la holding ;
- et que l’un d’entre eux en assure la direction.
À noter :
- s’agissant des personnes à prendre en compte pour l’appréciation du seuil de détention de 75 %, qui sont également celles qui peuvent diriger la holding, le texte légal vise les « personnes soumises aux obligations visées aux a et c » (c’est-à-dire, l’engagement collectif et l’engagement individuel). À la lecture des travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la mesure, nous avions compris que ce « et » devait s’entendre comme un « et » alternatif visant, d’une part, les personnes soumises à l’engagement collectif et, d’autre part, celles soumises à l’engagement individuel, de sorte que le donateur (ou d’autres signataires de l’engagement collectif étrangers à la transmission) devrait pouvoir diriger la société et que ses droits devraient pouvoir être retenus dans l’appréciation du seuil de 75 % ;
- en visant dans la présente réponse les bénéficiaires de l’exonération (soumis à la fois à l’engagement collectif et à l’engagement individuel), l’administration tranche au contraire pour un « et » cumulatif. On peut toutefois se demander si cette position (particulièrement sévère) est bien celle que l’administration entend retenir, dès lors que cette difficulté d’interprétation du texte n’était pas ici l’objet de la question ;
- on attendra donc avec intérêt les commentaires de ce nouveau dispositif qui seront publiés au Bofip.
Source :
Rép. Patriat : Sén. 3-9-2020 n° 6410© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Prêt garanti par l’État : prolongé de six mois
Le gouvernement vient d’annoncer que les entreprises pourront demander un PGE auprès de leur banque jusqu’au 30 juin 2021, au lieu du 31 décembre 2020
Les entreprises en difficulté pourront également demander un éventuel report des remboursements, au-delà de la première année.
Les prêts garantis par l’État, qui étaient disponibles jusqu’au 31 décembre de cette année 2020, sont désormais accessibles jusqu’au 30 juin 2021. C’est donc une prolongation de six mois de ces prêts garantis par l’État.
Par ailleurs, il est demandé à la Fédération bancaire française d’examiner un report du remboursement de ces prêts pour une année supplémentaire pour les entreprises qui en ont réellement besoin.
Source :
conférence de presse sur l’application des mesures contre la COVID-19, 15.10.2020© Copyright Editions Francis Lefebvre