Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Des plans de règlement pour les dettes fiscales de votre société

    Le gouvernement vient de confirmer la mise en place d’un dispositif de plans de règlement permettant aux entreprises d’étaler, sur une durée pouvant atteindre 3 ans, le paiement de leurs impôts dus pendant la période de crise sanitaire.

    Pour quelles entreprises ?

    Ces plans de règlement visent à soutenir les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME), particulièrement touchées par les conséquences économiques de la crise sanitaire. Ils s’adressent aux commerçants, artisans et professions libérales ayant débuté leur activité au plus tard en 2019, quel que soit leur statut (société, entrepreneur individuel, etc.) et leur régime fiscal et social (y compris les micro-entrepreneurs), sans condition de secteur d’activité ou de perte de chiffre d’affaires.

    Pour quels impôts ?

    Sont concernés les impôts directs et indirects recouvrés par la Direction générale des finances publiques, sauf ceux résultant d’un contrôle fiscal, dont le paiement devait intervenir entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020, le cas échéant avant décision de report au titre de la crise sanitaire.

    Il s’agit notamment :

    • de la taxe sur la valeur ajoutée et du prélèvement à la source dus au titre des mois de février à avril 2020, qui auraient dû être versés de mars à mai 2020 ;
    • des soldes d’impôt sur les sociétés et contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, qui devaient être versés entre mars et mai 2020 et dont la date de paiement a été reportée au 30 juin 2020.

    Caractéristiques des plans de règlement

    Ces plans sont d’une durée de 12, 24 ou 36 mois, calculée par l’administration fiscale en fonction de l’endettement fiscal et social de l’entreprise. Pour les plans d’une durée inférieure ou égale à 12 mois, l’entreprise n’a pas à fournir de garanties.

    Comment en bénéficier ?

    L’entreprise fait sa demande, à l’aide d’un formulaire de demande de plan de règlement « spécifique covid-19 » disponible sur le site

    impots.gouv.fr
    depuis la messagerie sécurisée de son espace professionnel, ou à défaut par courriel ou courrier adressé à son service des impôts des entreprises.

    Source :
    communiqué de presse du 17.08.2020

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  • Intéressement des salariés

    Créer un accord d’intéressement sur mon-interessement.urssaf.fr

    Pour aider les entreprises, particulièrement les TPE, à créer leur accord d’intéressement, l’

    Urssaf
    , le ministère du Travail et le ministère de l’Économie et des Finances proposent un nouveau service en ligne :

    https://www.mon-interessement.urssaf.fr/accueil/

    Ce site Internet dédié à l’intéressement des salariés constitue un guide d’informations pratiques, sur la création de l’accord, son contenu, sa négociation et son renouvellement. Il accompagne pas à pas le dirigeant ou le responsable RH, de la planification de l’accord jusqu’au versement des primes.

    Les entreprises peuvent :

    • planifier la mise en en place de leur accord d’entreprise et personnaliser le calendrier des grandes étapes à respecter pour la mise en place d’un accord d’intéressement ;
    • composer leur formule de calcul de l’intéressement : un simulateur de calcul de l’intéressement permet de tester deux formules, l’une établie sur la progression d’indicateurs économiques (chiffre d’affaires, résultats avant impôt, excédent brut), l’autre basée sur l’évolution de vos performances (diminution de pièces défectueuses, augmentation des ventes, amélioration de la productivité) ;
    • de rédiger en ligne votre accord d’intéressement ;
    • de planifier la négociation de l’accord ou la signature de la décision unilatérale de l’employeur (DUE);
    • de déposer votre accord ou DUE via le portail

      www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
      ;
    • de simuler le montant des primes et planifier leur date de versement

    Source :

    https://www.mon-interessement.urssaf.fr/accueil/
    , actualité du 4-8-2020

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  • Information des consommateurs sur les produits alimentaires : une obligation renforcée

    Afin de mieux informer les consommateurs sur l’origine ou la composition de certains produits alimentaires ou agricoles, les professionnels concernés sont tenus, depuis le 12-6-2020, à de nouvelles obligations notamment en matière d’étiquetage.

    Vente en ligne de produits alimentaires

    Pour les ventes à distance de denrées alimentaires, le professionnel doit désormais communiquer au préalable au client, de manière lisible et compréhensible, certaines informations exigées par le règlement européen « Inco » du 22-11-2011. Celles-ci doivent soit figurer sur le support de vente à distance où sont présentés les produits, soit être communiquées sans frais au client par tout autre moyen approprié. Dans ce dernier cas, le support de vente à distance doit indiquer clairement où le client peut y avoir accès. Un décret à paraître doit préciser les modalités d’application de cette mesure.

    Indication de la provenance ou du pays d’origine

    L’indication de la provenance de certains produits alimentaires devient obligatoire.

    Viande

    Les établissements proposant des repas à consommer sur place, à emporter ou à livrer comportant un ou plusieurs morceaux de viandes (bovine, ovine, porcine, volailles etc.) doivent mentionner l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance. Un décret à paraître précisera les contours de cette mesure.

    Vin et bière

    Les restaurateurs et les exploitants d’un débit de boissons ont l’obligation d’informer le consommateur sur la provenance et, le cas échéant, la dénomination de l’AOP (appellation d’origine protégée) ou de l’IGP (indication géographique protégée) des vins qu’ils vendent dans leur établissement, que ce soient en bouteille, en pichet ou au verre. Ces mentions doivent être indiquées de manière lisible sur leurs cartes ou sur tout autre support destiné à leur clientèle.

    Par ailleurs, il est désormais interdit d’apposer sur l’étiquette d’un vin une imagerie trompeuse tendant à faire croire qu’il a une origine différente de sa véritable origine, française ou étrangère.

    Pour la bière, le nom et l’adresse du producteur doivent désormais être indiqués en évidence sur l’étiquetage de manière à ne pas induire le consommateur en erreur sur l’origine de la bière, d’une manière quelconque, en raison notamment de la présentation générale de l’étiquette.

    Miel

    À compter du 1-1-2021, la mention sur l’étiquette de l’origine des miels sera obligatoire si le miel est composé d’un mélange de miels en provenance de plus d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers. Il en sera de même pour la gelée royale. Tous les pays d’origine de la récolte devront être mentionnés, par ordre pondéral décroissant. Cette mesure vise à prohiber certaines mentions jugées trop vagues telles que « mélanges de miels originaires de l’UE » ou « mélanges de miel non originaires de l’UE », entre autres. Le pays d’origine devra également être mentionné pour les produits composés de cacao, à l’état brut ou transformé.

    Interdiction d’utiliser certaines dénominations pour des produits contenant des protéines végétales

    Afin d’éviter certaines pratiques commerciales tendant à faire croire aux consommateurs que certains produits contiennent des produits d’origine animale du fait de leur appellation alors qu’ils n’en comportent pas ou peu (steak de tofu, lait de soja, par exemple), il est désormais interdit de faire usage de dénominations propres aux denrées alimentaires d’origine animale (steak, filet, saucisse, lait, fromage, crème, etc.) pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires contenant des protéines végétales, au-delà d’un seuil qui sera fixé par décret.

    Étiquetage des fromages fermiers

    Depuis une décision du Conseil d’État de 2015 (CE 17-4-2015 n° 374602), il n’était plus possible d’apposer la mention « fermier » sur des fromages affinés en dehors de l’exploitation. Cette mention peut à nouveau être utilisée dès lors que l’affinage respecte les usages traditionnels et que le consommateur en est informé (modalités à fixer par décret).

    Clairette de Die

    La loi du 20-12-1957 qui interdit de fabriquer des vins mousseux autres que la « Clairette de Die » à l’intérieur de l’aire de cette appellation a été abrogée.

    Source :
    Loi 2020-699 du 10-6-2020 (art. 4, 8, 9, 2, 5, 10, 7), JO du 11

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  • Compétence des prud’hommes en dernier ressort

    Les prud’hommes seront compétents en dernier ressort jusqu’à 5 000 €

    Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud’hommes passe de 4 000 € à 5 000 € pour les instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1-9-2020.

    Le taux de compétence en dernier ressort est le montant maximal des demandes qui sont traitées uniquement par les conseils de prud’hommes, sans possibilité de faire appel.

    Rappel. Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :

    – lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret, actuellement 4 000 €, puis 5 000 € pour instances introduites à partir du 1-9-2020 ;

    – lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes (C. trav. art. R 1462-1).

    Source :
    décret 2020-1066 du 17-8-2020, JO du 19-8

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  • Les associations concernées par le nouveau droit de dérogation du préfet

    Après 2 ans d’expérimentation dans certains départements et régions, le droit accordé aux préfets de déroger à certaines normes réglementaires, notamment en matière de subventions aux associations, est pérennisé et généralisé à l’ensemble du territoire.

    Le préfet de région ou de département peut désormais déroger, de façon ponctuelle, au cas par cas, à certaines normes réglementaires pour prendre des décisions relevant de sa compétence.

    Ce droit de dérogation lui permet ainsi d’adapter les réglementations nationales aux réalités et circonstances locales. Le préfet peut notamment l’exercer dans les domaines suivants :

    – subventions, concours financiers et dispositifs de soutien en faveur des associations ;

    – environnement ;

    – protection et mise en valeur du patrimoine culturel ;

    – activités sportives, socio-éducatives et associatives.

    La dérogation doit remplir les conditions suivantes :

    – elle est justifiée par un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales ;

    – elle a pour effet d’alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l’accès aux aides publiques ;

    – elle est compatible avec les engagements européens et internationaux de la France ;

    – elle ne porte pas atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé.

    La dérogation, qui prend la forme d’un arrêté motivé, pourra être contestée devant le juge administratif et fait l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture pour préserver les droits des tiers.

    Source :
    Décret 2020-412 du 8-4-2020, JO du 9

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  • Les contrôles Urssaf non clôturés au 22 mars 2020 peuvent être annulés jusqu’au 30 décembre 2020

    Afin de tenir compte de la crise sanitaire exceptionnelle, la troisième loi de finances rectificatives pour 2020, définitivement adoptée le 23 juillet 2020, prévoit que certains contrôles engagés par les Urssaf ou les MSA pourront être annulés.

    Les Urssaf (et les caisses de MSA pour le régime agricole) peuvent, à titre exceptionnel, mettre fin avant le 31 décembre 2020
    aux contrôles qui n’ont pas été clôturés avant le 23 mars 2020 par l’envoi d’une lettre d’observations.

    Cette mesure a été adoptée afin de tenir compte de la crise sanitaire exceptionnelle. D’après l’amendement dont elle est issue, certains contrôles engagés
    par les organismes de recouvrement avant la période d’état d’urgence sanitaire
    ne pourront en effet pas se poursuivre à l’issue de celle-ci.

    L’Urssaf met fin au contrôle en informant
    le cotisant par tout moyen
    donnant date certaine à leur réception que le contrôle est annulé et qu’aucun redressement ni observation appelant à une mise en conformité ne seront établis au titre de ce contrôle.

    Il s’agit bien de l’annulation
    d’un contrôle et non de sa clôture. L’article 59 de la loi écarte en effet expressément l’envoi d’une lettre d’observations
    et l’ouverture de la période contradictoire
    débutant à la réception de cette lettre, alors que ces formalités sont substantielles pour valablement clôturer un contrôle.

    A noter :
    La loi ne précise pas si un cotisant
    peut solliciter son Urssaf
    aux fins d’annulation du contrôle. À notre avis, rien ne l’empêche.
    Elle n’indique pas non plus à quel moment
    s’apprécie le respect de la date
    limite pour annuler les contrôles. Le courrier doit-il être envoyé par l’Urssaf ou bien reçu par le cotisant au plus tard le 30 décembre 2020 ? Des précisions administratives sur ce point seraient les bienvenues.

    L’article L 243-12-4 du CSS, qui interdit aux Urssaf de procéder à un nouveau contrôle
    portant, pour une même période
    , sur des points qui ont déjà fait l’objet d’une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou de demande de l’autorité judiciaire, est neutralisé pour les contrôles annulés en application de l’article 59 de la présente loi.

    Un nouveau contrôle pourra ainsi ultérieurement être réalisé, au titre de la même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l’objet d’une vérification dans le cadre du contrôle annulé.

    A notre avis :
    Cette précision ne vaut, selon nous, que pour les exercices qui ne seraient pas prescrits
    lors du nouveau contrôle.

    À défaut de précision contraire, cette mesure est entrée en vigueur
    le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel, le 1er août 2020. Autrement dit, un organisme peut dès cette date informer un cotisant de l’annulation d’un contrôle qui n’était pas clôturé au 22 mars dernier.

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  • Commande publique : de nouvelles dispositions dérogatoires

    Afin de relancer l’économie et de permettre aux entreprises en difficulté, aux PME et artisans d’accéder plus facilement aux marchés publics, de nouvelles mesures temporaires dérogatoires au droit de la commande publique ont été prises pour pallier les effets de de la crise.

    Entreprises en redressement judiciaire(1)

    Les entreprises bénéficiant d’un plan de redressement peuvent se porter candidates aux procédures de mise en concurrence des marchés publics et des contrats de concession et ne peuvent en être exclues pour ce motif. De même, l’acheteur ne peut pas résilier unilatéralement un marché public au motif que son titulaire fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.

    PME et artisans(1)

    Afin de renforcer l’accès des PME et des artisans aux marchés publics globaux (marchés de conception-réalisation, les marchés globaux de performance et les marchés globaux sectoriels), hors marchés de défense et de sécurité, les acheteurs publics sont désormais tenus d’appliquer le même critère de sélection que celui prévu pour les marchés de partenariat, soit la part que les candidats s’engagent à confier à des PME ou à des artisans. 10 % au moins du montant de ces marchés doivent par ailleurs leur être réservés, sauf si la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.

    Baisse du CA(2)

    Il est interdit aux acheteurs publics de prendre en compte, dans l’appréciation de la capacité économique et financière des candidats, la baisse de leur chiffre d’affaires (CA) pour les exercices comptables affectés par les conséquences de la crise sanitaire. Cette mesure concerne toutes les entreprises.

    Seuils de dispense de procédure dans les marchés publics de travaux et de fourniture de denrées alimentaires

    Marchés publics de travaux

    Le seuil permettant de passer des marchés publics de travaux sans publicité ni mise en concurrence est porté de 40 000 € HT à 70 000 € HT, pour les contrats conclus avant le 10-7-2021. Cette mesure s’applique aux lots portant sur des travaux et dont le montant est < à 70 000 € HT, à condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

    Fourniture de denrées alimentaires

    Les marchés de fourniture de denrées alimentaires produites, transformées et stockées avant le 10-7-2020 peuvent également être conclus sans publicité ni mise en concurrence si leur montant est < à 100 000 € HT. Les produits doivent être livrés avant le 10-10-2020. Cette mesure s’applique également aux lots dont le montant est < à 80 000 € HT, dès lors que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

    Dans tous les cas, les acheteurs doivent veiller à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.

    Source :
    Loi 2020-734 du 17-6-2020 (art. 38), JO du 18 ; Ord. 2020-738 du 17-6-2020, JO du 18 ; Décret 2020-893 du 22-7-2020, JO du 23

    (1) Disposition applicable jusqu’au 10-7-2021.

    (2) Disposition applicable jusqu’au 31-12-2023.

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  • Une boite mail reste personnelle même si le salarié s’en sert aussi dans un cadre professionnel

    Dès lors que l’employeur a mis à disposition du salarié une messagerie électronique professionnelle, une autre adresse de messagerie créee par le salarié, même utilisée indifféremment à titre personnel ou professionnel, a un caractère personnel de sorte que l’employeur n’a pas le droit d’y accéder sans méconnaître le secret des correspondances.

    A propos de la possibilité pour l’employeur d’accéder à une messagerie du salarié installée sur l’ordinateur professionnel
    , la jurisprudence distingue classiquement selon que la messagerie en cause est une messagerie professionnelle ou personnelle. Les courriels adressés par le salarié à l’aide de la messagerie électronique mise à sa disposition par l’entreprise pour son travail sont présumés professionnels de sorte que l’employeur peut librement les contrôler (Cass.soc. 16-5-2013 no 12-11.866 F-D), sauf si le salarié les a identifiés comme personnels (Cass. soc. 15-12-2010 no 08-42.486 F-D ; Cass. soc. 18-10-2011 no 10-26.782 F-D). En revanche, les courriels adressés ou reçus par le salarié sur sa messagerie personnelle, distincte de la messagerie professionnelle, sont nécessairement à caractère privé et couverts par le secret descorrespondances (Cass. soc. 26-1-2016 no 14-15.360 FS-PB ; Cass. soc. 7-4-2016 no 14-27.949 F-D).

    Dans un arrêt du 27 mai 2020, la cour d’appel de Paris a eu à identifier le caractère personnel ou professionnel d’une messagerie
    électronique. En l’espèce, le salarié utilisait trois comptes de messagerie électronique, dont une adresse professionnelle fournie par l’employeur que ce dernier utilisait pour communiquer avec le salarié, et un compte gmail à son nom qu’il utilisait indifféremment pour un usage professionnel ou personnel. Les juges, retenant que l’employeur avait mis à sa disposition une adresse de messagerie professionnelle sur laquelle il le contactait, ont déduit de ces éléments
    que l’adresse gmail ne pouvait pas être présumée à caractère professionnel, qu’elle était donc personnelle et que dès lors, l’employeur ne pouvait ni consulter les messages, ni s’en servir en justice comme élément de preuve du comportement déloyal du salarié après son départ de l’entreprise sans méconnaître le secret de ses correspondances
    .

    Cependant, les juges tiennent compte de l’utilisation ambigüe
    par le salarié de cette adresse de messagerie pour évaluer
    à la baisse l’ampleur du préjudice subi
    du fait de la méconaissance du secret de ses correspondances : en raison de l’utilisation délibérée à des fins personnelle et professionnelle de cette adresse de messagerie électronique personnelle par le salarié, dont l’ambiguïté ressort nettement de la rédaction d’un message d’absence informant ses contacts qu’il avait quitté l’entreprise et que cette messagerie ne serait plus exploitée, le préjudice subi par l’intéressé est évalué à la somme de 1 000 €.

    A noter :
    Le comportement déloyal
    du salarié après la fin de son contrat a tout de même pu être établi au moyen d’autres éléments de preuve, ce dernier ayant quitté son emploi pour intégrer une société concurrente approchée durant l’exécution du premier contrat de travail, et à laquelle il avait communiqué des documents confidentiels appartenant à son précédent employeur, ces éléments ayant causé d’importantes difficultés économiques suivies par des licenciements économiques. Pour les juges de la cour d’appel de Paris, le préjudice subi par la société par ce comportement était bien plus important que celui du salarié, condamné à verser 20 000 € de dommages et intérêts à son ancien employeur.

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Le droit de la faillite s’adapte à la crise sanitaire

    De nombreuses mesures dérogatoires ont été prises afin d’adapter les règles relatives aux traitements des difficultés des entreprises à la crise sanitaire. L’accès à certaines procédures est notamment simplifié.

    Les seuils d’accès à certaines procédures collectives sont temporairement modifiés ou supprimés afin de permettre à un plus grand nombre d’entrepreneurs en difficulté d’y recourir. Il en est ainsi pour :

    • la sauvegarde accélérée : les conditions de seuils (> 20 salariés ou CA HT > 3M€ ou total de bilan > 1,5M€) ne sont pas exigées pour pouvoir en bénéficier(1) ;
    • la liquidation judiciaire simplifiée : toute personne physique dont le patrimoine ne comprend pas de bien immobilier peut en bénéficier, sans avoir à remplir les seuils de chiffres d’affaires (≤ 750 k€) et de salariés (5 au plus sur les 6 derniers mois). Toutefois, le tribunal peut décider de ne pas appliquer la procédure simplifiée si le nombre de salariés au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure est supérieur à 5(1) ;
    • le rétablissement professionnel : il permet à un entrepreneur personne physique sans salarié au cours des 6 derniers mois d’obtenir un effacement de ses dettes sans recourir à la liquidation judiciaire, le plafond de l’actif requis est porté à 15 000 € au lieu de 5 000 €(1).

    Par ailleurs, la cession de l’entreprise au dirigeant de droit ou de fait ou à un membre de sa famille, normalement interdite, est possible dès lors qu’elle permet d’assurer le maintien d’emplois. Elle peut être demandée au tribunal par le dirigeant lui-même ou l’administrateur judiciaire.

    Les débats ont alors lieu en présence du ministère public (seul habilité en temps normal à faire cette requête). Le délai de convocation à l’audience de cession des cocontractants et des créanciers bénéficiant de sûretés est réduit de 15 à 8 jours(2).

    Enfin, s’agissant de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, toute personne qui consent un nouvel apport de trésorerie à l’entreprise (pendant la période d’observation afin d’assurer la poursuite de l’activité ou dans le cadre du plan) bénéficie d’un privilège lui permettant d’être payé en priorité (mais après les créances de salaires), dans la limite de son apport. Aucun délai ou remise de dette ne peut lui être imposé. L’associé ou l’actionnaire qui consent un apport dans le cadre d’une augmentation de capital ne peut pas bénéficier de ce privilège(1).

    Source :
    Ord. 2020-596 du 20-5-2020, JO du 21

    (1) Disposition applicable entre le 22-5-2020 et l’entrée en vigueur d’une ordonnance devant adapter le droit français des procédures collectives à une directive européenne, et au plus tard jusqu’au 17-7-2021 inclus.

    (2) Disposition applicable du 22-5-2020 au 31-12-2020 (y compris aux procédures en cours).

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  • Des mesures d’aides pour les indépendants et les non-salariés agricoles en difficulté

    La troisième loi de finances rectificatives, définitivement adoptée le 23 juillet 2020, contient plusieurs mesures destinées à venir en aide aux travailleurs indépendants et aux non-salariés agricoles mis en difficulté par la crise sanitaire liée au Covid-19. 

    L’article 65 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 comporte plusieurs mesures d’aides à destination des travailleurs indépendants et, pour certaines d’entre elles, des non-salariés agricoles, consistant dans des réductions, remises ou report d’une partie de leurs cotisations et contributions sociales personnelles
    . Signalons qu’outre ces mesures, la loi prévoit également pour les travailleurs indépendants la possibilité de débloquer de façon anticipée leur épargne retraite (Loi art. 12). Ce dernier point n’est pas développé dans la présente actualité

    A noter :
    Le bénéfice de la réduction de cotisations modulée par secteurs d’activité et celui de la remise partielle de dettes est subordonné à la condition
    que le travailleur indépendant n’ait pas été condamné au cours des 5 années précédentes pour travail dissimulé
    .

    Une réduction de cotisations modulée par secteurs d’activité

    Les travailleurs indépendants
    ne relevant pas
    du régime micro-social
    et les travailleurs non salariés agricoles
    bénéficieront d’une réduction de leurs cotisations
    et contributions sociales dues au titre de l’année 2020
    à condition
    d’exercer leur activité principale soit :

    • – dans les conditions fixées pour les entreprises de moins de 250 salariés pour le bénéfice de l’exonération exceptionnelle de cotisations sociales (voir notre

      actualité du 30 juillet 2020
      ) ;
    • – dans les secteurs concernant spécifiquement les TPE pour le droit à cette exonération (voir notre

      actualité du 30 juillet 2020
      ).

    Cette réduction s’appliquera dans la limite
    des montants dus aux Urssaf ou aux caisses de la MSA.

    A noter :
    Ne seront ainsi pas concernées
    par cette mesure les cotisations
    d’assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dues par les professionnels libéraux relevant de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professionnels libéraux (Cnav-PL) et par les avocats.
    Ne seront pas non plus visées les cotisations dues par les travailleurs indépendants au titre de la régularisation de leurs cotisations et contributions provisionnelles dues au titre de l’année 2019. 

    Un décret fixera, par secteur d’activité, le montant
    de la réduction de cotisations sociales.

    Selon l’exposé des motifs, ce décret devrait fixer un montant forfaitaire d’exonération.

    La réduction de cotisations et de contributions sociales pourra prendre la forme d’un abattement
    sur le revenu estimé par le travailleur indépendant pour l’année 2020 en application de l’article L 131-6-2 du CSS. Le montant
    de l’abattement sera fixé par décret. Les majorations
    de retard dues en cas d’insuffisance des acomptes provisionnels ne seront pas applicables aux revenus de l’année 2020. 

    Rappelons qu’en principe
    , les travailleurs indépendants sont tenus de payer des cotisations provisionnelles au titre de l’année en cours (N) qui sont calculées sur la base du revenu de l’avant-dernière année (N − 2) puis ajustées au regard du revenu de la dernière année (N − 1). Les cotisations provisionnelles ainsi versées sont ensuite régularisées au cours de l’année suivante une fois le résultat de l’année N définitivement connu.

    Les travailleurs indépendants peuvent choisir de déroger à ce dispositif en optant pour le calcul de leurs cotisations provisionnelles de l’année en cours sur la base d’une estimation de leur revenu (CSS art. L 131-6-2). En principe, si le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard s’applique sur l’insuffisance des acomptes provisionnels, sauf si les éléments en possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation.

    Une exonération de cotisations pour les indépendants relevant du régime micro-social

    Les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social pourront déduire de leurs montants de chiffre d’affaires ou de recettes déclarés au titre de leur échéance mensuelle ou trimestrielle de l’année 2020 les montants correspondant au chiffre d’affaires ou aux recettes réalisés pour les mois :

    • – de mars à juin 2020, pour ceux dont l’activité
      correspond aux critères
      exigés des entreprises de moins de 250 salariés pour le bénéfice de l’exonération exceptionnelle de cotisations sociales (voir notre

      actualité du 30 juillet 2020
      ) ;
    • – de mars à mai 2020, pour ceux dont l’activité relève des secteurs
      concernant spécifiquement les TPE pour le droit à cette exonération (voir notre

      actualité du 30 juillet 2020
      ).

    Cette mesure reviendra, pour les micro-entrepreneurs concernés, à une exonération de cotisations et de contributions sociales pour leurs recettes et leur chiffre d’affaires de mars à juin 2020 ou de mars à mai 2020. 

    A noter :
    Rappelons que les micro-entrepreneurs relevant du régime micro-social ont dû déclarer leur chiffre d’affaires ou leurs recettes de mars, avril et mai 2020 et, pour ceux accomplissant leurs formalités trimestriellement, du 1er trimestre 2020. Ils ont eu le choix entre acquitter les cotisations correspondantes, ne procéder qu’à un paiement partiel ou ne pas payer leurs cotisations (

    www.autoentrepreneur.urssaf.fr
    ).

    Les indépendants pourront bénéficier de plans d’apurement de leurs cotisations sociales

    Les travailleurs indépendants pour lesquels des cotisations et contributions sociales resteraient dues au 30 juin 2020 pourront bénéficier de plans d’apurement aux conditions
    applicables aux employeurs exposées dans notre

    actualité du 30 juillet 2020
    .

    Précisons toutefois que :

    • – ces plans concerneront les cotisations et contributions
      personnelles des travailleurs indépendants recouvrées par les Urssaf. Ils ne pourront pas ainsi intégrer les cotisations d’assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès des professionnels libéraux relevant de la Cnav-PL et des avocats ;
    • – ces plans pourront inclure, outre les cotisations et contributions sociales restant dues au 30 juin 2020, les dettes constatées
      au 31 octobre 2020. 

    A noter :
    Le bénéfice
    d’un plan d’apurement pourra être cumulé avec
    la réduction modulée par secteurs d’activité des cotisations et contributions sociales.
    Signalons par ailleurs que, si l’article 65, VI ne vise pas expressément les travailleurs non salariés agricoles
    , les travaux parlementaires précisent que le mécanisme d’apurement des dettes sociales concerne l’ensemble des entreprises
    (Rapport. AN no 3132 du 25-6-2020 p. 548). Les chefs d’exploitation et d’entreprises agricoles sont donc, à notre avis, bénéficiaires des plans d’apurement de cotisations sociales comme le confirme d’ailleurs la rédaction du VIII de l’article 65 aux termes duquel ils peuvent demander à bénéficier, dans le cadre des plans d’apurement, de la remise partielle de cotisations en cas d’activité réduite d’au moins 50 %.

    Une remise partielle de cotisations en cas d’activité réduite d’au moins 50 %

    Les travailleurs indépendants
    ne relevant pas
    du régime micro-social
    et les travailleurs non salariés agricoles
    (chefs d’exploitation et d’entreprise agricoles) pourront demander à bénéficier, dans le cadre
    des plans d’apurement conclus dans les conditions exposées ci-dessus, d’une remise partielle des dettes des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2020. 
    Cette remise est réservée aux
    travailleurs indépendants et non salariés agricoles qui ne bénéficieront pas de la réduction modulée par secteurs d’activité des cotisations et contributions sociales et dont l’activité a été réduite d’au moins 50 % au cours de la période courant du 1er février au 31 mai 2020. 

    La réduction de l’activité sera appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité créé par l’ordonnance 2020-317 du 25 mars 2020. 

    La remise partielle de dettes sera accordée par
    le directeur de l’organisme de recouvrement. Elle sera plafonnée
    au montant de la réduction de cotisations et contributions sociales prévue pour les secteurs d’activité concernant prioritairement les TPE.

    A noter :
    En outre, les exploitants agricoles
    dont l’activité entre dans le champ des secteurs les plus touchés
    par l’épidémie de Covid-19 (voir notre

    actualité du 30 juillet 2020
    ) peuvent opter
    pour que leurs cotisations et contributions
    dues au titre de l’année 2020 soient calculées
    sur leurs revenus de l’année 2020. Cette option est subordonnée à la réalisation d’une baisse de leur chiffre d’affaires
    d’au moins 50 % entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou par rapport au chiffre d’affaires de l’année 2019, rapporté à une période de 2 mois. Cette option n’est pas cumulable
    avec la réduction modulée par secteurs d’activité des cotisations. Les conditions de mise en œuvre de cette mesure seront fixées par décret (Loi art. 65, IX).

    Entrée en vigueur

    En l’absence de précisions contraires, les dispositions de la loi relatives aux travailleurs indépendants s’appliquent depuis le 1er août 2020
    , lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.
    Signalons toutefois que les dispositions relatives à la réduction modulée de cotisations
    et contributions sociales par secteur d’activité nécessitent un décret d’application
    pour entrer en vigueur.

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