Articles métiers
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Étendue de l’assurance responsabilité civile de l’activité de maçonnerie
La garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par l’entreprise assurée mais cette garantie s’étend à l’ensemble des modalités d’exécution de l’activité déclarée
Une EURL a confié la rénovation de son local commercial à une société de construction qui a sous-traité les travaux de revêtement de sol du local. Ayant constaté des désordres affectant le carrelage, l’EURL a, assigné la société de construction et son assureur en responsabilité civile et en réparation de ses préjudices.
Les juges ont rejeté sa demande en responsabilité de la société de construction et de son assureur au motif que les conditions de la garantie ne sont pas réunies. La société de construction avait déclaré l’activité professionnelle de travaux de maçonnerie générale. Elle avait souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés à des tiers lors de l’exercice de l’activité professionnelle suivante : « travaux de maçonnerie générale ». Les juges ont considéré que l’activité de carreleur était distincte de celle de maçon et n’était pas couverte par l’assurance professionnelle de la société car les travaux de maçonnerie n’impliquent pas nécessairement la pose de carrelage.
La Cour de cassation censure les juges. Les travaux de maçonnerie générale incluent la pose de carrelage.
Donc, lorsqu’une société de construction souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés lors de l’exercice de son activité de travaux de maçonnerie générale, ce contrat couvre la pose de carrelage inclue dans les travaux de maçonnerie.
Source
: Cass. civ. 3 28 février 2018, n° 17-13618© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Cessation d’une activité libérale exercée à titre individuel
Lorsqu’un professionnel libéral cesse son activité à titre individuel pour l’exercer sous forme de société, il doit en aviser l’administration dans les 60 jours et transmettre ses déclarations fiscales dans les délais
Dans le cas de cessation de l’exercice d’une profession non commerciale (BNC), l’impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l’exercice de cette profession, y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées et qui n’ont pas encore été imposés, est immédiatement établi (CGI art. 202). Le professionnel doit aviser l’administration dans un délai de 60 jours de la cessation de l’activité et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s’il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du successeur. Ce délai de 60 jours commence à courir, lorsqu’il s’agit de la cessation de l’exploitation d’une charge ou d’un office, du jour où a été publiée au Journal officiel la nomination du nouveau titulaire de la charge ou de l’office ou du jour de la cessation effective si elle est postérieure à cette publication.
Un infirmier libéral a cessé en juin 2009 l’exercice de son activité libérale à titre individuel et l’a poursuivi sous la forme d’une société d’exercice libéral unipersonnelle à responsabilité limitée (SELURL). Lors d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a considéré que l’activité d’infirmier libéral sous forme d’entreprise individuelle n’avait pas cessé sur la période vérifiée des années 2009 et 2010 car le professionnel libéral n’avait pas respectées ses obligations déclaratives et a réintégré dans la base de son impôt sur le revenu de 2009 et de 2010 dans la catégorie des BNC les recettes de ses deux années. Ce qu’a contesté le libéral s’estimant soumis à une double imposition.
Les juges ont confirmé le rehaussement d’impôt sur le revenu effectué par l’administration fiscale. Ils ont relevé que :
– le professionnel libéral n’avait pas avisé l’administration fiscale de la cessation de son activité libérale à titre individuel dans les 60 jours de cette cessation ;
– aucun compte bancaire n’était ouvert au nom de la SELURL en juin 2009 ; un compte bancaire a été ouvert au nom de la SELURL qu’en février 2012 ;
– le compte bancaire ouvert et libellé au nom du professionnel libéral avait continué à encaisser ses recettes professionnelles de 2009 et 2010 ;
– la SELURL n’avait été immatriculée au RCS qu’en mars 2011 ;
– la déclaration n° 2065 à l’impôt sur les sociétés de la SELURL pour la période de juin 2009 à septembre 2010 n’avait été remise en mains propres au vérificateur qu’en 2012 et le professionnel libéral n’a apporté aucun élément permettant d’établir que cette première déclaration 2065 datée du 15 février 2010 mais non signée, aurait été transmise par la SELURL dans les délais requis.
En conséquence, la cessation de l’activité libérale en individuel au 31 mai 2009 n’était pas établie. Ni l’attestation de dépôt en banque du capital social de la SELURL datée du 26 mai 2009, ni l’attestation du dépôt des statuts de la SELURL auprès du service des impôts des entreprises datée du 29 juin 2009 ne justifient la fin de l’exercice individuel de l’activité libérale.
Source
: Cour administrative d’appel de Marseille, 8 février 2018, n° 16MA02074© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Déclarations sociales pour les entreprises situées en ZFU
Les formulaires des mouvements de main-d’œuvre en ZFU sont à adresser à l’Urssaf avant le 30 avril 2018
Si votre entreprise est implantée en zones franches urbaines (ZFU) et qu’elle bénéficie de l’exonération de cotisations sociales patronales, pour conserver le bénéfice de cette exonération, elle doit adresser à son Urssaf et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte), une déclaration des mouvements de main-d’œuvre intervenus au cours de l’année 2017 dans le ou les établissements de l’entreprise situés en ZFU.
Rappel. L’exonération ZFU est applicable aux entreprises et associations qui se sont implantées en ZFU au plus tard au 31 décembre 2014 au titre des salariés embauchés dans les 5 ans suivants cette date.
La date limite d’envoi de cette déclaration est fixée au 30 avril 2018.
Cette formalité peut être accomplie grâce aux formulaires disponibles sur le site Internet www.
travail-emploi-sante.gouv.fr
Attention !
En l’absence d’envoi du formulaire dans ce délai, votre exonération des cotisations sociales patronales sera suspendue pour tous les salariés concernant les rémunérations versées à compter du 1er mai 2018. Votre droit à exonération reprendra pour les rémunérations versées à partir du jour suivant l’envoi ou le dépôt du formulaire.L’exonération concernant les mois suspendus est définitivement perdue. La durée de l’exonération n’est pas prorogée.
Source
:
www.urssaf.fr
, actualité du 22 mars 2018© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Le redevable de la taxe foncière dans le bail commercial
Le bailleur peut-il faire supporter le paiement de la taxe foncière au locataire ?
Le décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014 pris en application de la Loi Pinel a dressé une liste des charges qui ne peuvent plus être répercutées sur le locataire dans le cadre d’un contrat de bail commercial pour les baux conclus ou renouvelés depuis le 5 novembre 2014. Ainsi, le bailleur ne peut pas demander le remboursement de toutes les charges, notamment celles découlant des obligations lui incombant normalement, dont il se décharge sur le locataire sans contrepartie.
N’est-il pas incohérent donc que le 3° de l’article R. 145-35 du code de commerce (créé par l’article 6 du décret n° 2014-1317) puisse autoriser le bailleur à répercuter le paiement de la taxe foncière sur le locataire commercial ? Cette possibilité de répercussion de la taxe foncière sur le locataire commercial ne peut-elle pas être supprimée ?
Le ministre de l‘Économie et Finances a rappelé que la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite « Loi Pinel » a, dans un objectif de transparence de la relation locative, encadré les modalités de répartition des charges entre bailleur et locataire d’un bail commercial. Elle a notamment prévu que tout contrat de location devait comporter un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, avec l’interdiction d’imputer au locataire certaines d’entre elles fixées par décret.
Réponse.
Puis il a répondu que le décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014 relatif au bail commercial a précisé les impôts et taxes ne pouvant être transférés vers le locataire, en excluant notamment la taxe foncière. Cette dernière, dont le bailleur est le redevable légal en application de l’article 1400 du code général des impôts, peut ainsi être imputée au locataire à la condition que cela soit stipulé par le contrat de bail.S’agissant de la taxe foncière, ce décret n’a pas modifié l’état antérieur du droit qui prévoit, en application de l’article R. 145-8 du code de commerce, que le transfert de cette taxe foncière sur le locataire, s’il est réalisé sans contrepartie, entraine une diminution de la valeur locative susceptible par voie de conséquence de se répercuter sur le montant du loyer.
Article R. 145-8 du code de commerce : « Du point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions à la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Il en est de même des obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages…».
En pratique, le bailleur p
eut faire supporter le paiement de la taxe foncière au locataire si cette charge de taxe est stipulée dans le bail commercial. Et si cette charge de la taxe foncière est sans contrepartie pour le locataire, elle doit entraîner une diminution de la valeur locative des locaux commerciaux.Source
: Réponse ministérielle, Pichereau, n° 3675, JOAN du 20 mars 2018© Copyright Editions Francis Lefebvre
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N’oubliez pas de déclarer vos bénéficiaires effectifs !
Si votre société était déjà immatriculée au 1er août 2017, vous avez jusqu’au 1er avril 2018 pour déclarer vos bénéficiaires effectifs
Rappel.
Dans le cadre de la lutte
contre le blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, depuis le 1er août 2017, toutes les personnes morales immatriculées en France, notamment les sociétés non cotées, doivent déclarer leurs bénéficiaires effectifs en déposant auprès du greffe du tribunal de commerce un nouveau document sur leurs bénéficiaires effectifs, qui est annexé à leur RCS : c’est le registre des bénéficiaires effectifs.Sont contraintes de déposer ce document notamment toutes les sociétés commerciales, SARL, SASU, EURL, SA, SAS immatriculées au RCS depuis le 1er août 2017.
Qu’est-ce qu’un bénéficiaire effectif
?
Il s’agit de la personne physique qui :– détient, directement ou indirectement, plus de 25% du capital ou des droits de vote de votre société ;
– ou qui exerce un contrôle sur les organes de direction, d’administration ou de gestion de votre société.
Cette personne-là doit donc être déclarée dans le registre déposé au RCS.
Contenu du document.
Il contient des informations sur l’identité du ou de vos bénéficiaires effectifs, les modalités du contrôle qu’il exerce sur votre société et la date à laquelle cette personne est devenue votre bénéficiaire effectif.Quand déposer ce registre ?
Si
votre société était immatriculée au RCS avant le 1er août 2017, vous avez jusqu’au 01.04.2018
au plus tard pour régulariser sa situation et déposer, sous forme papier ou en ligne sur infogreffe.fr, ce document auprès du greffe, sous peine de sanctions pénales (délit pénal puni notamment de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende pour les personnes physiques, les dirigeants de sociétés qui n’ont pas réalisé ce dépôt et de 37 500 € d’amende pour les sociétés, CMF art. L. 561-49).Pour les sociétés immatriculées au RCS à partir du 1er août 2017, elles doivent déposer ce document relatif au bénéficiaire effectif lors de leur demande d’immatriculation ou au plus tard dans les 15 jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d’entreprise.
Attention,
en cas de changement concernant votre bénéficiaire effectif ou de nouveau bénéficiaire effectif, un nouveau document doit être déposé dans les 30 jours suivant ce changement. Ce nouveau dépôt est payant.Coût du dépôt.
Le coût de ce dépôt par voie électronique est :– 25, 93 € TTC pour un premier dépôt effectué par une société immatriculée au RCS à compter du 01/08/2017 ;
– 55 54 € TTC pour un premier dépôt effectué par une société immatriculée au RCS avant le 01/08/2017 ;
– 49,62 € TTC pour un dépôt modifiant et remplaçant un précédent document (infogreffe).Bon à savoir
. Un modèle pour établir le document des bénéficiaires effectifs de votre société est disponible sur infogreffe.fr surVeillez à être à jour de ce registre au 02.04.2018 afin d’éviter de lourdes sanctions pénales.
Source
: Décret n° 2017-1094 du 12.06.2017, JO du 14 et arrêté du 01.01.2017, JO du 3 ;
www.infogreffe.fr
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Prélèvement à la source de l’impôt (PAS) sur le revenu pour les micro-entrepreneurs
Les micro-entrepreneurs ayant dénoncé leur option pour le versement libératoire de l’IR en décembre 2016 pour anticiper le passage au PAS de l’IR dès 2018, peuvent-ils opter pour le prélèvement libératoire de l’IR avec effet rétroactif au 1er janvier 2017 ?
Les exploitants individuels relevant du régime des micro-entreprises (micro-entrepreneurs CGI art. 50-0 et 102 ter), dont le montant des revenus du foyer fiscal de l’avant-dernière année est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la 2e tranche du barème de l’IR de l’année précédant celle au titre de laquelle l’option est exercée (limite majorée de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire) et qui sont soumis au régime micro-social (c. séc. soc. art. L. 133-6-8) peuvent opter pour le dispositif du versement libératoire de l’IR (CGI art. 151-0). Cette option a pour effet de libérer, de l’IR, les revenus de l’activité professionnelle pour laquelle elle a été exercée.
Réponse.
Les revenus soumis au versement libératoire de l’IR faisant déjà l’objet d’un prélèvement contemporain libératoire de l’IR, n’ont pas été inclus dans le champ des revenus concernés par le PAS de l’impôt sur le revenu. Ils n’ouvriront pas davantage droit au crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR) applicable pour les revenus perçus en 2018, puisque les contribuables concernés ne subiront pas de double prélèvement au cours de l’année 2019, première année d’application du PAS.Concernant les contribuables qui auraient anticipé l’entrée en vigueur du PAS au 1er janvier 2018 et ainsi dénoncé leur option pour le régime du versement libératoire de l’IR dès décembre 2016, ils relèvent, depuis le 1er janvier 2017, des règles de droit commun pour la détermination et le paiement de l’IR dû sur leurs revenus professionnels.
Il n’est pas envisageable de leur permettre d’opter à nouveau pour le régime du versement libératoire de l’IR avec un effet rétroactif au 1er janvier 2017. En effet, la dénonciation de l’option en décembre 2016, motivée par l’objectif de bénéficier du CIMR en 2018 sur les revenus de l’année 2017, est davantage la manifestation d’un comportement optimisant que d’une gestion normale de leur activité.
Par ailleurs, pour éviter qu’un exploitant individuel ne dénonce son option pour le versement libératoire de l’IR, pour se placer dans le champ du PAS dans l’unique dessein de bénéficier du CIMR, il est prévu que les contribuables, qui ont dénoncé leur option en 2017 pour 2018 et qui exercent une nouvelle option pour le versement libératoire en 2018 pour 2019, ne bénéficient pas du CIMR (loi de finances pour 2018, art. 60, II, E-5).
En conséquence, pas d’application du prélèvement à la source de l’IR et pas de bénéfice du CIMR en 2018 pour les micro-entrepreneurs qui ont opté pour le versement libératoire de l’IR pour 2018 ou qui ont dénoncé cette option pour 2018 et qui exercent une nouvelle option pour le versement libératoire en 2018 pour 2019.
Source
: Réponse ministérielle, Sempastous, n° 4347, JOAN du 20 mars 2018© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Les sociétés start-up et taxe sur les salaires
Les jeunes sociétés en phase de développement et de recherche sont-elles soumises à la taxe sur les salaires ?
Les sociétés en phase de recherche ou de tests produits en vue de leur future commercialisation, notamment les start-up de recherche et d’innovation, qui dégagent pas ou peu de chiffre d’affaires pendant leur premières années d’existence mais qui bénéficient de subventions non imposables à la TVA pour plus de 10 % de leurs recettes totales doivent-elles être soumises à la taxe sur les salaires ?
Rappel. La taxe sur les salaires (TS) est due sur les rémunérations versées à leur personnel par des entreprises qui ne sont pas soumises à la TVA, ou l’ont été sur moins de 90 % de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes au titre de l’année civile précédant celle du paiement des rémunérations (CGI art. 231,1). Le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires doit être déterminé en inscrivant à son numérateur, le total des recettes et autres produits qui n’ont pas ouvert droit à déduction de la TVA et à son dénominateur, le total des recettes et autres produits, soumis et non soumis à la TVA.
Prise en compte des subventions, sauf…
Les subventions non imposables à la TVA sont prises en compte pour le calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires, y compris lorsque le redevable dispose d’un droit à déduction intégral en matière de TVA, sauf les subventions à caractère exceptionnel et les subventions d’équipement (BOI-TPS-TS-20-30, n° 160).Réponse.
Oui, mais les subventions de recherche et d’innovation et les aides à l’emploi qu’elles perçoivent ne sont pas prises en compte pour le calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires.Le ministre de l’Économie et des Finances a précisé que sont notamment considérées comme des subventions exceptionnelles non prises en compte pour le calcul de la taxe sur les salaires par l’administration fiscale :
– les subventions à caractère forfaitaire reçues à titre exceptionnel par les entreprises pour le développement de la recherche ou de l’innovation, y compris les abandons d’avances qui, lors de leur octroi, sont remboursables en cas de succès ;
– et les subventions accordées sous forme d’aides à l’emploi et à l’embauche, y compris lorsque ces aides sont accordées par l’État sous une forme forfaitaire.
Ces aménagements limitent donc l’assujettissement des start-up de recherche et d’innovation à la taxe sur les salaires
Source
: Réponse ministérielle, Berta, n° 5259, JOAN du 20 mars 2018© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Révision des loyers commerciaux et professionnels
Les indices ILAT, ILC et ICC du 4e trimestre 2017 qui servent à la révision de votre loyer commercial ou professionnel, si vous louez vos locaux, ont été publiés
Ainsi, l’indice des loyers commerciaux (ILC), qui est l’indice de référence pour la révision des loyers commerciaux des activités commerciales et artisanales, est en hausse de 2,22 % sur un an ; il s’établit à 111,33 contre 110,78 au 3e trimestre 2017. Sur 3 ans, l’ILC est en augmentation de 2,63 %.
L’indice du coût de la construction (ICC), qui est utilisé également pour la révision des loyers des baux commerciaux mais qui n’est plus l’indice de référence, est en hausse de 1,34 % sur un an ; il s’établit à 1667 contre 1670 au 3e trimestre 2017. Sur 3 ans, l’ILC est en augmentation de 2,64 %. Et sur 9 ans, il est en augmentation de 9,45 %.
L’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT), qui est l’indice de référence pour la révision des loyers pour les activités autres que commerciales et artisanales, notamment les loyers des locaux d’espaces de bureaux, des professions libérales et des entrepôts et plates-formes logistiques est en hausse de 1,78 % sur un an ; il s’établit à 110,88 contre 110,36 au 3e trimestre 2017. Sur 3 ans, l’ILC est en augmentation de 2,86 %
Source
: Insee, informations rapides du 21 mars 2018, nos 67, 68 et 69,
www.insee.fr
; JO du 22 mars 2018© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Contrôle du temps de travail des salariés
L’employeur peut-il contrôler la durée de travail de ses salariés à l’aide d’un dispositif de géolocalisation placé dans les véhicules de fonction utilisés par les salariés ?
Une société spécialisée dans la maintenance de systèmes informatiques, notamment de terminaux de paiement, et dont l’activité s’étend sur tout le territoire national, a équipé ses véhicules de société utilisés par ses techniciens itinérants de dispositifs de géolocalisation en temps réel afin, notamment, de mieux planifier leurs interventions. Ces dispositifs permettent de collecter diverses données relatives, notamment, aux incidents et évènements de conduite ou au temps de travail des salariés.
À la suite d’un contrôle sur place dans les locaux de la société, la Cnil l’a mise en demeure de cesser de traiter les données provenant des dispositifs de géolocalisation installés dans les véhicules de fonction des techniciens itinérants pour contrôler leur temps de travail.
Bon à savoir.
Dans sa délibération 2015-165 du 4 juin 2015 la Cnil a adopté une norme simplifiée qui liste les finalités pouvant justifier un traitement par l’entreprise des données issues de dispositifs de géolocalisation des véhicules utilisés par les salariés, dans le respect de l’
article L 1121-1 du Code du travail
et de la loi Informatique et libertés. Notamment, si un tel traitement peut servir à assurer le suivi et la facturation de prestations auprès des clients, il ne peut avoir pour objet de contrôler le temps de travail des salariés que s’il s’agit d’une finalité accessoire et si ce suivi ne peut pas être réalisé par un autre moyen.Lors de son contrôle, la Cnil a constaté que le suivi du temps de travail des techniciens de la société pouvait être assuré au moyen de déclarations (documents déclaratifs). Donc, le traitement des données issues des dispositifs de géolocalisation effectué par l’employeur présentait un caractère excessif.
Saisi d’un recours contre cette décision de la Cnil, le Conseil d’État a validé cette décision après avoir constaté que la décision de la CNIL n’interdisait pas à l’employeur de traiter ces données pour procéder à la facturation des clients. Il a déclaré que, même s’il est moins efficace que la géolocalisation, l’existence d’un autre moyen de contrôle du temps de travail des employés, notamment de documents déclaratifs, interdisait le traitement par cette société des données collectées par géolocalisation à cette fin.
L’utilisation par un employeur d’un dispositif de géolocalisation pour contrôler la durée du travail de ses salariés n’est licite que si ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, même s’il est moins efficace que la géolocalisation, comme des documents déclaratifs. À défaut,
le traitement des données collectées par géolocalisation est interdit car jugé excessif.Source
: Conseil d’État, 15 décembre 2017, n° 403776© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Fonctionnement du régime micro-bénéfice agricole
Le plafond des recettes permettant de bénéficier du régime micro-BA sera-t-il prochainement aligné sur celui du régime micro-BIC et donc porté à un seuil limite de recettes de 170 000 € HT ?
Le régime micro-bénéfice agricole ou micro-BA, mis en place depuis le 1er janvier 2016, permet, aux exploitants agricoles qui en font le choix, de bénéficier d’un abattement autorisant le calcul du bénéfice agricole sur la base de 13 % des recettes pour les exploitations qui ne dépassent pas le seuil de 82 800 € HT (CGI art. 64 bis)
Or il est constaté que les producteurs, pour pouvoir continuer à bénéficier du régime du micro-BA, freinent leur activité ou morcèlent leurs exploitations dès lors qu’elles atteignent le niveau de recettes maximal autorisé.
L’adaptation de ce plafond, au niveau de ce qui se pratique dans le régime des micro-entreprises, permettrait, en passant de 82 800 à 170 000 €, de limiter voire d’enrayer ce phénomène.
Le ministre de l’Économie et des Finances a rappelé que le régime micro-BA permet aux exploitants agricoles, dont la moyenne des recettes sur 3 années consécutives ne dépasse pas 82 800 € (seuil actualisé tous les 3 ans), de déterminer leur bénéfice imposable à l’impôt sur le revenu de manière simplifiée, en appliquant sur le montant de leurs recettes un abattement forfaitaire égal à 87 %. Ce régime, instauré en remplacement du régime du forfait agricole, répond à un objectif de simplification, en allégeant les obligations comptables et fiscales des petits exploitants agricoles. En outre, il a été créé en tenant compte des spécificités du monde agricole, notamment de la volatilité des prix.
Ainsi, si le régime micro-BA présente des similitudes avec les régimes micro applicables aux autres entrepreneurs individuels, il s’en distingue néanmoins par un taux d’abattement nettement supérieur (50 % ou 71 % pour le micro-BIC –BIC et 34 % pour le « micro-BNC, contre 87 % pour le micro-BA et par un seuil d’imposition et un bénéfice déterminés à partir d’une moyenne triennale des recettes réalisées par l’exploitant agricole, ce qui permet à ce dernier de lisser le montant de ses revenus imposables et de limiter les hausses d’imposition.
Réponse. Il a répondu qu’un alignement du régime micro-BA sur les autres régimes micro, et notamment sur le seuil applicable aux activités de vente relevant du régime des BIC, conduirait à un élargissement très significatif du champ des bénéficiaires (plus seulement les plus petites exploitations agricoles), ce qui appellerait à un nécessaire réexamen de ces dispositions particulières. Il est prématuré de procéder dès à présent à une modification de ce régime, d’application récente, sans avoir le recul nécessaire sur ses effets sur les contribuables concernés. Pour l’ensemble de ces raisons, il n’est, à ce stade, pas envisagé de procéder à un relèvement du seuil d’application du régime micro-BA.
Source :
Réponse ministérielle, Masson, n° 2506, JOAN du 6 mars 2018© Copyright Editions Francis Lefebvre