Articles métiers
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Professionnels de santé en zone de revitalisation rurale (ZRR)
Condition du bénéfice de l’exonération d’impôt sur les bénéfices en faveur des cabinets des professionnels de santé créés ou repris en ZRR et qui intègrent une maison de santé
De quel dispositif d’exonération fiscale sur les bénéfices peuvent bénéficier les professionnels de santé qui ont intégré, depuis le 1er janvier 2015, une maison de santé pluri-professionnelle (MSP) localisée en ZRR ? Peuvent-ils bénéficier d’une exonération d’impôt sur les bénéfices sur la base de l’article 44 quindecies du CGI ou d’un autre texte ?
L’administration fiscale leur refuse la faveur de cette exonération fiscale de l’article 44 quindecies du CGI. En effet, la direction générale des finances publiques (DGFiP) considère que le transfert d’une activité médicale au sein d’une maison de santé située dans la même commune s’analyse comme une reprise par soi-même, qui est exclue du dispositif d’exonération car le professionnel de santé conserve une partie de ses patients.
Rappel.
L’article 44 quindecies du CGI prévoit une exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés, pendant 5 ans puis l’application d’un abattement dégressif pour les 3 années suivantes, au profit des entreprises qui sont créées ou reprises dans les ZRR jusqu’au 31 décembre 2020.Réponse.
Le Secrétariat d’État, auprès du ministre de l’action et des comptes publics a répondu que ce dispositif d’exonération fiscale d’impôt sur les bénéfices s’applique notamment aux professionnels de santé qui s’implantent pour la première fois en ZRR ou reprennent le cabinet d’un confrère situé en ZRR, sous réserve de n’avoir jamais bénéficié auparavant d’aucun autre dispositif d’allégement fiscal.En revanche, lorsqu’un professionnel de santé déjà implanté en ZRR décide de déplacer son cabinet médical ou de se regrouper avec d’autres praticiens dans une MSP sans changer de commune, en restant donc dans la même ZRR, cette démarche s’analyse comme la simple poursuite de l’activité réalisée dans l’établissement en ZRR. À ce titre, le professionnel ne peut prétendre à une nouvelle période de 5 ans d’exonération fiscale. Néanmoins, si ce professionnel bénéficiait déjà du dispositif de faveur avant le déménagement ou le regroupement au sein de la maison de santé, le régime d’exonération entamé n’est pas remis en cause. Il se poursuivra pour les années restant à courir.
Source
: Réponse ministérielle, Daudigny, n° 0197S, JO sénat du 7 mars 2018© Copyright Editions Francis Lefebvre
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TVA et associations de services à la personne autorisées ou agréées
Les associations de service à la personne agréés ou autorisées sont exonérées de TVA si leur gestion est désintéressée
Les associations sont soumises à agrément délivré par l’autorité administrative compétente suivant des critères de qualité lorsqu’elles exercent les activités de service à la personne suivantes (c. trav. art. L. 7232-1) :
– la garde d’enfants ;
– l’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile.
Les associations qui fournissent des prestations de services aux personnes physiques réalisées auprès des personnes âgées et des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques en mode prestataire sont soumises à une autorisation administrative, qui est obtenue après une évaluation externe de leurs activités et de la qualité des prestations qu’elles délivrent.
L’administration précise que ces associations exerçant une activité d’aide à la personne, qu’elles soient ou non agréées, autorisées ou déclarées, continuent à bénéficier de l’exonération de TVA (CGI art. 261, 7-1°b) lorsque leur gestion est désintéressée et que leur activité n’est pas lucrative.
Et même lorsqu’elles présentent un caractère lucratif, les associations agréées ou autorisées, sous réserve de conserver une gestion désintéressée et d’affecter leurs excédents exclusivement à la réalisation de leur objet, peuvent bénéficier de l’exonération de TVA.
Source
: BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-20-07/03/2018© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Atteinte à la vie privée d’un salarié
L’employeur ne peut pas consulter des informations diffusées par un salarié sur son profil privé sur un réseau social sans y être autorisé
La Cour de cassation vient de déclarer qu’un employeur ne peut pas consulter ni utiliser en justice des informations diffusées par un salarié sur son compte privé sur un réseau social (facebook) sans autorisation d’accès mais qu’il a obtenues à partir du téléphone portable professionnel d’un autre salarié de son entreprise qui, lui, était personnellement autorisé à consulter.
Ces informations étaient réservées aux personnes autorisées et l’employeur ne pouvait y accéder sans porter une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée du salarié. Le salarié a donc droit à des dommages-intérêts pour atteinte à sa vie privée.
Source
: Cass. soc. 20 décembre 2017, n° 16-19609© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Destruction des locaux commerciaux
Suite à un incendie détruisant une grande partie des locaux commerciaux, le bail commercial est-il résilié de plein droit ou le bailleur peut-il être contraint d’effectuer des travaux de remise en état pour une utilisation conforme par le locataire ?
Suite à un incendie survenu dans des locaux commerciaux loués à une société de boulangerie détruisant en grande partie ces locaux, le bailleur a notifié au locataire la résiliation de plein droit du bail commercial pour perte de la chose louée, sans dédommagement, en invoquant l’article 1722 du code civil qui prévoit que si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit.
Le locataire, assigné en justice en constatation de la résiliation de plein droit, a réclamé la condamnation du bailleur à effectuer les travaux de remise en état des locaux commerciaux.
En appel, les juges accueillent la demande du locataire. Ils décident qu’à défaut de la perte totale des locaux, la résiliation de plein droit du bail commercial ne peut pas être constatée, et ils condamnent donc le bailleur à faire procéder aux travaux de remise en état en vertu de son obligation de délivrance puisque le bail se poursuit.
Mais la Cour de Cassation n’est pas de cet avis. Elle déclare que pour l’application de la résiliation de plein droit prévue par l’article 1722 du code civil, doit être assimilée à la destruction en totalité de la chose louée l’impossibilité absolue et définitive d’en user conformément à sa destination ou la nécessité d’effectuer des travaux dont le coût excède sa valeur.
Ainsi, dans ce litige, l’immeuble étant devenu impropre à l’exploitation prévue au bail, la résiliation de plein droit devait être constatée.
Source
: Cass. civ 3, 8 mars 2018, n° 17-11439© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Le prélèvement à la source de l’IR pour les propriétaires privés de monuments historiques
L’impact du prélèvement à la source de l’IR sur la déductibilité des dépenses de travaux des revenus fonciers imposables en 2019 pour les propriétaires privés de monuments historiques qui effectueront des travaux en 2019 mais pas en 2018
Selon les entreprises de restauration des monuments historiques, la réforme du prélèvement à la source (PAS) de l’impôt sur le revenu prévoit des règles très défavorables pour les propriétaires privés de monuments historiques qui effectuent des travaux dans le cadre du régime des revenus fonciers. En effet, les montants déductibles des revenus fonciers de 2019 seront égaux à la moyenne des dépenses de 2018 et de celles de 2019. Cette disposition pénalisera lourdement les propriétaires qui réaliseront des travaux seulement en 2019 et aucun en 2018 puisqu’ils ne pourront déduire que 50 % des travaux réalisées en 2019.
Le ministre de l’Économie et des Finances est interrogé pour savoir si des correctifs seront mis en œuvre afin de limiter les impacts de la réforme du prélèvement à la source de l’IR pour les propriétaires privés de monuments historiques et les entreprises de restauration des monuments historiques ?
Le Ministre a répondu que compte tenu de l’annulation, grâce au crédit d’impôt de modernisation du recouvrement (CIMR), de l’impôt sur les revenus non exceptionnels perçus en 2018 et inclus dans le champ de la réforme, la mise en œuvre de cette réforme s’accompagne de dispositions dérogatoires aux règles de droit commun concernant la déductibilité des dépenses de travaux pour la détermination du revenu net foncier, imposable au titre de l’année 2019.
Moyenne des dépenses de 2018 et 2018.
Ces dispositions ont notamment pour objectif de ne pas dissuader les contribuables de réaliser des dépenses de travaux en 2018 et d’éviter ainsi une concentration de telles dépenses sur 2019. Ainsi, pour l’ensemble des revenus fonciers, la déductibilité des dépenses de travaux au titre de l’année 2019 sera égale à la moyenne des charges supportées sur les années 2018 et 2019 (règle dite de la moyenne). Il s’agit ainsi d’apprécier globalement, sur les années 2018 et 2019, le montant des travaux déductibles en 2019.Exceptions.
Toutefois, pour tenir compte des situations dans lesquelles le contribuable n’a pas la possibilité de choisir la date de réalisation, entre 2018 et 2019, des dépenses de travaux, la déductibilité intégrale des travaux payés en 2019 est maintenue pour les travaux d’urgence rendus nécessaires par l’effet de la force majeure ou décidés d’office par le syndic de copropriété ainsi que pour les travaux effectués sur un immeuble acquis en 2019.Immeubles concernés.
Sont concernés par ces dispositions dérogatoires relatives aux dépenses de travaux les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la fondation du patrimoine.Cas du classement de l’immeuble comme monument historique en 2019.
Les propriétaires de monuments historiques qui réalisent en 2019 des travaux à la suite du classement, de l’inscription ou de la labellisation de leur immeuble en 2019 sont placés dans la même situation que les propriétaires qui acquièrent un immeuble en 2019 et y réalisent des travaux en 2019. Donc, il est également appliquée la déductibilité intégrale des travaux payés en 2019 aux travaux réalisés sur des immeubles classés ou inscrits en 2019 au titre des monuments historiques ou ayant reçu en 2019 le label délivré par la fondation du patrimoine.Enfin et, en cohérence avec les modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières, applicables aux propriétaires bailleurs d’immeubles ordinaires et d’immeubles historiques ou assimilés percevant des revenus fonciers, ces modalités dérogatoires concernant la déductibilité des dépenses de travaux sont également applicables aux charges foncières, admises en déduction du revenu global, supportées par les propriétaires d’immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la fondation du patrimoine et qui s’en réservent la jouissance.
Source
: Réponse ministérielle, Mouiller, n° 02656 JO Sénat du 8 mars 2018© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Prise de congé pendant la période d’essai
Quelle est la conséquence de la prise de congés payés pendant l’exécution de la période d’essai ?
Un salarié a été engagé le 2 avril par un contrat de travail prévoyant une période d’essai de 3 mois qui se termine le 1er juillet. L’employeur ayant rompu le contrat le 5 juillet 2013, le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour abusive la rupture de la période d’essai.
Sa demande est rejetée par les juges. L’employeur ayant accordé au salarié 5,5 jours de congés payés du 28 juin après-midi au 5 juillet, la période d’essai n’était pas achevée à la date du 1er juillet. La date d’expiration de la période d’essai a été prolongée d’autant, soit jusqu’au 9 juillet inclus. L’employeur pouvait donc notifier la rupture de la période d’essai au salarié le 5 juillet
Décision confirmée par la Cour de cassation. La période d’essai était toujours en cours le 28 juin (date de début du congé payé) et la prise de congés par le salarié à cette date en a prolongé le terme. L’employeur n’a donc pas rompu abusivement la période d’essai.
Source
: Cass. soc. 31 janvier 2018, n° 16-11598© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Infractions routières avec un véhicule de société
Qui doit régler l’amende pour une infraction routière commise avec un véhicule de société et celle pour non-dénonciation du conducteur du véhicule de société qui a commis l’infraction ?
Le représentant légal d’un véhicule appartenant à une société ou détenu par celle-ci a l’obligation de dénoncer dans les 45 jours l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait le véhicule en infraction au code de la route (c. route. art. L. 121-6), sous peine de contravention.
Le représentant légal de la société qui n’a pas dénoncé le conducteur de véhicule de société est responsable pécuniaire, donc il doit seul régler l’amende concernant l’infraction au code de la route commise par ce conducteur (c. route. art. R 121-6). Mais il n’est pas pénalement responsable de l’infraction routière.
La société n’étant pas pécuniairement redevable de l’infraction au code de la route commise par le conducteur du véhicule, est-elle pénalement responsable de l’infraction de non-dénonciation commise par son représentant légal ?
Dans le cas où le responsable pénal serait le représentant légal, le montant de l’amende encourue par celui-ci pour non-dénonciation de l’auteur de l’infraction est-il celui applicable aux personnes physiques ou le taux de l’amende est-il multiplié par 5 comme pour une société (CPP art. 530-3) ?
Dirigeant responsable pécuniaire de l’amende pour l’infraction routière commise avec un véhicule de la société.
Lorsqu’une infraction au code de la route, commise au moyen d’un véhicule immatriculé au nom d’une société a été constatée, un avis de contravention est envoyé au représentant légal de la société au titre de sa responsabilité pécuniaire (c. route. L. 121-3). L’article L. 121-6 du code de la route fait donc peser sur le représentant légal l’obligation de désigner le conducteur du véhicule au moment de la commission de l’infraction.Si le représentant légal a lui-même commis l’infraction routière, il doit se désigner en tant que conducteur et recevra alors un avis de contravention à son nom, en tant que pénalement responsable.
Société responsable pénale de l’infraction commise par son représentant légal pour non-désignation du conducteur.
À défaut de contestation ou de désignation du conducteur par le représentant légal, dans un délai de 45 jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention initial, la contravention de non-désignation est constituée et constatée par les agents du centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR).Les sociétés sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants (C. pénal art. 121-2). C’est sur ce fondement que les avis de contravention pour non-désignation sont adressés à la société dont le représentant légal n’a pas désigné l’auteur d’une infraction routière commise au volant d’un véhicule leur appartenant ou détenue par elles. La responsabilité pénale de la société est donc engagée du fait de son responsable légal.
L’amende forfaitaire infligée à la société pour l’infraction de non-désignation est quintuplée par rapport à celle subie par une personne physique. Le fait de contrevenir à l’obligation de désignation du conducteur est puni de l’amende pour les contraventions de la 4e classe, soit 750 € pour les personnes physiques et 3 500 € pour une société (C. pénal. art. 131-13 et 131-41).
Source
: Réponse ministérielle, Masson, n° 1091, JO Sénat du 15 février 2018© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Publicité des comptes des petites entreprises
Le rapport du commissaire aux comptes (CAC) certifiant les comptes annuels des petites entreprises qui est déposé au RCS rend les comptes annuels publics. Si la société a opté pour la confidentialité de son compte de résultat, que doit-elle faire ?
Les petites entreprises peuvent demander, lors du dépôt au registre du commerce et des sociétés (RCS) auprès du greffe du tribunal de commerce, de leurs comptes annuels que leur compte de résultat ne soit pas rendu public. Cette option de confidentialité pour les comptes annuels déposée depuis le 7 août 2016 s’applique uniquement à leur compte de résultat (l’actif et le passif restent publics), à condition que les entreprises ne dépassent pas au moins 2 des 3 critères suivants : total de bilan de 4 millions d’euros, chiffre d’affaires net de moins de 8 millions d’euros, moins de 50 salariés (c. com. art. L. 232-25, L. 123-16 et D. 123-200).
Cependant, lorsque les petites entreprises ont un CAC se pose alors la question du dépôt au RCS du rapport sur les comptes annuels établi par le CAC qui est donc rendu public. En effet, sont joints au rapport sur les comptes annuels du CAC, les comptes annuels lesquels comprennent nécessairement le compte de résultat. Il existe donc une situation d’incompatibilité entre les textes prévoyant la confidentialité du compte de résultat et ceux qui régissent la mission du CAC.
La Compagnie nationale des CAC a confirmé que doit figurer en annexe au rapport sur les comptes annuels déposés au greffe du tribunal de commerce les comptes annuels contrôlés. Donc, même si l’entreprise souhaite bénéficier de l’option de confidentialité de son compte de résultat, le dépôt obligatoire du rapport sur les comptes annuels du CAC au RCS entraîne de fait la publicité du compte de résultat.
Le ministre de la Justice a répondu qu’étant donné que le greffier qui reçoit les documents déposés ne peut les modifier, le représentant légal de la société qui effectue le dépôt des comptes doit dissocier matériellement le compte de résultat des autres documents pour assurer la confidentialité de celui-ci.
Quant au rapport du CAC, la société qui veut bénéficier de la confidentialité de son compte de résultat doit en informer son CAC afin que celui-ci lui remette une version du rapport à laquelle n’est pas joint le compte de résultat couvert par la confidentialité.
Source
: Réponse ministérielle, Duby-Muller, n° 14 JOAN du 6 mars 2018© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Licenciement pour suspension du permis de conduire
Le salarié licencié n’a pas droit à une indemnité de préavis
Un salarié engagé par la société en qualité de technicien d’intervention auprès de la clientèle a reçu un avertissement de la part de son employeur à la suite d’un excès de vitesse, puis a été licencié pour cause réelle et sérieuse à la suite d’un nouvel excès de vitesse ayant entraîné la suspension de son permis de conduire.
Le salarié a contesté le bien-fondé de son licenciement et réclamé en justice le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.Les juges ont considéré que le licenciement pour cause réelle et sérieuse était justifié et ont rejeté demande d’indemnité de préavis. Le permis de conduire étant nécessaire à l’activité professionnelle du salarié, celui-ci du fait de la suspension de son permis de conduire, était dans l’impossibilité d’exécuter sa prestation de travail, y compris durant la période de préavis. Donc, son employeur était en droit de licencier ce salarié n’avait pas à lui verser d’indemnité de préavis puisqu’il ne pouvait pas l’exécuter de son propre fait. L’employeur est tenu au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, lorsque l’impossibilité d’exécuter le préavis n’est pas le fait du salarié.
Par ailleurs, les juges ont confirmé que l’employeur n’a pas l’obligation de reclasser un salarié privé temporairement de son permis de conduire pour suspension.
Source
: Cass. soc. 28 février 2018, n° 2018© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Taxe sur les salaires et dividendes
Pour le calcul de la taxe sur les salaires, les dividendes sont pris en compte dans le rémunérateur du rapport servant à déterminer l’assujettissement à la taxe sur les salaires
Les employeurs qui ne sont pas soumis à la TVA ou qui ont été soumis à la TVA sur moins de 90 % de leur chiffre d’affaires de l’année civile précédant celle du paiement des rémunérations versées doivent régler la taxe sur les salaires (CGI art. 231,1).
L’assiette de la taxe sur les salaires est obtenue en multipliant le montant total des rémunérations imposables par le rapport existant l’année précédant celle du paiement de ces rémunérations, entre les recettes n’ayant pas ouvert droit à déduction de la TVA et le total des recettes. Ce rapport est appelé rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires.
Pour la détermination du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires, il faut retenir :
– au numérateur, le total des recettes et autres produits qui n’ont pas ouvert droit à déduction de la TVA (exonérés ou situés hors champ de la TVA) ;
– au dénominateur, le total des recettes et autres produits imposables à la TVA, exonérés ou hors champ de la TVA.
Contrairement à ce qu’avait affirmé la cour administrative d’appel de Douai le 28 février 2017 (n° 15DA00594), le conseil d’État vient de juger que les dividendes, y compris ceux perçus par une société holding qui s’immisce dans la gestion de ses filiales en leur rendant des prestations de services soumises à la TVA, doivent figurer au numérateur du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires.
Le Conseil d’État reprend une jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui a décidé que n’étant pas la contrepartie d’une activité économique, la perception de dividendes n’entre pas, elle-même, dans le champ d’application de la TVA, même dans l’hypothèse où la société holding qui perçoit les dividendes s’immisce dans la gestion de ses filiales en leur fournissant des prestations de services soumises à la TVA (CJUE 16 juillet 2015, aff. C-108/14).
Donc, les dividendes doivent, pour le calcul de la taxe sur les salaires, être compris au numérateur rapport d’assujettissement à cette taxe.
Source
: Conseil d’État, 14 février 2018, n° 410302© Copyright Editions Francis Lefebvre