Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Plus-value professionnelle pour la cession d’un droit au bail

    Pas d’exonération d’impôt au titre de la cession d’une branche complète d’activité pour une plus-value professionnelle de cession du seul droit au bail

    Une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) exerçant une activité de vente de vêtements a vendu son droit au bail concernant ses locaux commerciaux pour le prix de 360 000 €. La gérante de l’EURL a appliqué l’exonération d’impôt sur les sociétés (IS) sur la plus-value professionnelle de cession du droit au bail qu’elle a réalisée en vertu de l’article 238 quindecies du CGI.

    Mais suite à une vérification de comptabilité, l’administration fiscale lui a refusé le bénéfice de l’exonération d’IS et l’a soumise à un supplément d’imposition de la plus-value réalisée à l’occasion de cette cession car cette cession n’a pas emporté un véritable transfert économique de l’activité au cessionnaire. Ce que l’EURL a contesté.

    Selon l’article 238 quindecies du CGI les plus-values réalisées notamment dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l’occasion de la cession d’une branche complète d’activité, peuvent être, sous conditions, totalement exonérées d’IS pour leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts transmis est inférieure ou égale à 300 000 € ou partiellement de leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts transmis est supérieure à 300 000 € et inférieure à 500 000 €.

    L’EURL estimait qu’elle avait cessé son activité dans les locaux dont elle a cédé le droit au bail et qu’une partie de son activité de vente de bijoux et accessoires qu’elle y exerçait, y est exercée désormais par le cessionnaire.

    Les juges ont refusé à l’EURL le bénéfice de l’exonération d’IS de sa plus-value professionnelle de cession du droit au bail car la cédante n’apporte aucun élément permettant de corroborer ses affirmations. L’acte de cession enregistré au service des impôts des entreprises ne porte que sur le droit au bail et mentionne que le cédant exerçait une activité de vente de vêtements dans les locaux concernés et que le cessionnaire y exercera une activité de vente de bijoux fantaisie.

    Dans ces conditions, la cédante n’est pas considérée comme ayant cédé une branche complète d’activité au sens des dispositions précitées de l’article 238 quindecies du CGI.

    Source
    : Cour administrative d’appel de Bordeaux, 5 mars 2018, n° 18BX00659

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  • Retard de paiement des cotisations sociales

    Si vous réglez en retard vos cotisations sociales d’indépendant ou celles de vos salariés à partir de 2018, la majoration de retard complémentaire sera moins lourde

    Paiement tardif des cotisations sociales.
    En cas de retard de paiement des cotisations et contributions sociales dues tant par l’employeur pour ses effectifs salariés que par le travailleur indépendant à titre personnel, une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité est appliquée.

    Majoration complémentaire réduite de moitié.
    À cette majoration de retard de 5 % s’ajoute une majoration de retard complémentaire dont le taux est fixé à 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations pour les majorations complémentaires dues au titre des périodes d’activité courant depuis le 1er janvier 2018.

    Ce taux était auparavant de 0,4 % et reste fixé à 0,4 % pour les majorations complémentaires dues au titre des périodes d’activité courant jusqu’au 31 décembre 2017.

    En cas de contrôle Urssaf.
    Dans le cadre de redressement de cotisations et contributions sociales suite à contrôle Urssaf, le taux de la majoration complémentaire de 0,2 % s’applique aux majorations de retard complémentaires réclamées par une mise en demeure envoyée dès le 1er avril 2018. Le taux reste fixé à 0,4 % pour les mises en demeure envoyées jusqu’au 31 mars 2018.

    Rappelons qu’en cas de régularisation des cotisations sociales après un contrôle Urssaf, la majoration complémentaire n’est pas décomptée à compter de la date d’exigibilité des cotisations sociales, mais à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées.

    Cependant, le taux de cette majoration complémentaire de 0,2 % est abaissé à 0,1 % si le paiement des cotisations et contributions faisant l’objet d’un redressement suite à contrôle Urssaf a lieu dans les 30 jours suivant la mise en demeure.

    Source
    : Décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, art. 14, JO du 11 ; C. séc. soc. art. R. 243-18

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  • Amortissement des véhicules professionnels

    Le plafond de déductibilité de l’amortissement des véhicules professionnels ne sera pas réévalué pour être indexé sur l’inflation

    Le Gouvernement est interrogé pour savoir s’il réévaluera, par une prochaine loi de finances, le plafond de déductibilité du véhicule professionnel de l’impôt sur les sociétés qui doit prendre en compte l’inflation dans son évaluation, alors qu’il n’a pas été corrigé de l’inflation depuis 1997.

    Rappel.
    Si votre société achète, en 2018, un véhicule de tourisme (catégorie voiture particulière « VP »), son amortissement est déductible de son résultat net dans une limite qui fixée en fonction de son taux d’émission de dioxyde de carbone par kilomètre (CO2/km) de la manière suivante :


    si le véhicule émet moins de 20 g de CO2/km (véhicules électriques), l’amortissement est déductible de pour la fraction de son prix d’acquisition TTC qui ne dépasse pas 30 000 € ;

    – s’il émet entre 20 g et moins de 60 g de CO2/km (véhicules hybrides rechargeables), l’amortissement est déductible pour la fraction de son prix d’acquisition TTC ne dépassant pas 20 300 € ;

    – s’il émet entre 60 g et 150 g de CO2/km, l’amortissement est déductible pour la fraction de son prix d’acquisition TTC qui ne dépasse pas 18 300 € ;


    s’il émet plus de
    150 g de CO2/km, l’amortissement est déductible pour la fraction de son prix d’acquisition TTC qui ne dépasse pas 9 900 €.

    Pour les 3 années à venir, le seuil d’amortissement déductible de 9 900 € s’appliquera lorsque le véhicule émettra :

    – plus de 140 g de CO2/km pour les véhicules acquis entre le 01.01.2019 et 31.12.2019 ;

    – plus de 135 g de CO2/km pour les véhicules acquis entre le 01.01.2020 et 31.12.2020 ;

    – plus de 130 g de CO2/km pour les véhicules acquis à partir du 01.01.2021.

    À noter.
    Ces limites de déduction fiscale s’appliquent aux loyers en cas d’achat d’un véhicule de tourisme à crédit-bail ou en location d’au moins 3 mois.

    Réponse.
    Le ministère de l’Action et des Comptes publics a répondu que non. Il a rappelé qu’est exclu des charges déductibles, l’amortissement des véhicules de tourisme acquis ou loués par une entreprise, pour la fraction du prix d’acquisition qui excède des plafonds dont le montant varie en fonction de la quantité de dioxyde de carbone (CO2) qu’ils émettent (CGI art. 39, 4-a).

    Puis il a précisé que la loi de finances pour 2017 a aménagé ces plafonds afin d’accompagner la modification des comportements des entreprises dans la gestion de leur flotte automobile en les encourageant à acquérir des véhicules à faibles et très faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre. La création de nouveaux plafonds plus élevés de 20 300 € et 30 000 € vise à favoriser l’acquisition et l’utilisation par les entreprises de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

    Revaloriser le seuil de 18 300 € n’inciterait plus autant les entreprises à réorienter leur comportement vers l’achat de véhicules faiblement polluants et priverait en partie d’effet les deux nouveaux seuils mis en place depuis 2017. Par ailleurs, une telle réévaluation nuirait à la cohérence de la politique environnementale conduite par le Gouvernement dans le cadre du plan climat, dont l’ambition est notamment d’accompagner la fin de la vente de voitures émettant des gaz à effet de serre à l’horizon 2040. C’est d’ailleurs dans ce contexte que l’article 18 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 a aménagé le barème de la taxe sur les véhicules de société pour renforcer son caractère incitatif à l’acquisition de véhicules plus propres.

    Source
    : Réponse ministérielle, Furst, n° 3972, JOAN du 6 mars 2018

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  • Cautionnement au profit d’un fournisseur

    L’acte de caution qui mentionne le cautionnement de toutes les sommes qui seraient dues par un débiteur à un fournisseur au titre de leurs relations commerciales garantit à la fois les dettes postérieures et les dettes antérieures à l’engagement. Donc prudence !

    Un particulier s’est porté, en avril 2012, caution solidaire d’une société au profit d’un de ses fournisseurs. Selon les termes de l’acte de cautionnement, la caution garantissait au fournisseur le paiement de toutes les sommes qui lui seraient dues par la société cliente au titre de leurs relations commerciales.

    La société cliente a été mise en liquidation judiciaire. Le fournisseur a déclaré une créance au titre de cinq factures impayées datant de 2011 et 2012 et a mis la caution en demeure de payer la totalité de la somme due. La mise en demeure étant restée sans effet, il a assigné la caution en paiement mais celle-ci s’y est opposé en soutenant qu’elle n’était pas tenue de garantir le paiement des factures antérieures à son engagement.

    En appel, la caution a été condamnée à payer la totalité de la somme, plus les intérêts au taux légal. Les juges ont considéré qu’il ressortait de la rédaction de l’acte de cautionnement que la caution s’était portée garante pour l’ensemble des dettes de la société cliente, qu’elles soient postérieures ou antérieures à son engagement.

    La Cour de cassation a confirmé l’interprétation des juges. Selon l’acte de cautionnement qui a été contracté, les juges ont à bon droit estimé, par voie d’interprétation, que la caution garantissait, non seulement les dettes futures, mais également celles antérieures à son engagement.

    Donc, attention à la rédaction de vos engagements de caution. Lorsque vous engagez à garantir à un fournisseur le paiement de toutes les sommes qui lui seraient dues par le débiteur au titre de leurs relations commerciales, vous garantissez à la fois les dettes futures mais également les dettes antérieures à votre engagement de caution.

    Source
    : Cass. com. 7 février 2018, n° 16-22280

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  • Le compte personnel de formation en ligne

    Depuis le 27 février 2018, le compte personnel de formation (CPF) de chaque salarié est accessible sur le site moncompteactivite.gouv.fr

    Le site

    www.moncompteformation.gouv.fr
    a fusionné avec celui du compte personnel d’activité

    www.moncompteactivite.gouv.fr
    . Ainsi, chaque salarié retrouve dans un seul site, ses droits à formation et des services pour mener à bien son projet professionnel et préparer son départ en formation.

    Désormais, sur le site

    moncompteactivite.gouv.fr
    , chaque salarié peut consulter :

    – l’ensemble de ses dossiers de formation ;

    – ses heures de CPF et de DIF ainsi que l’historique de son compte ;

    – des formations adaptées à son statut et à ses attentes ;

    – et des informations sur les démarches à entreprendre et les interlocuteurs à contacter.

    Chaque salarié bénéficie également :

    – de services numériques personnalisés qui peuvent l’aider à faire le point sur sa situation et à construire son projet professionnel ;

    – d’informations détaillées et actualisées sur des métiers qui peuvent lui correspondre ;

    – de renseignements sur ses autres droits à formation : compte d’engagement citoyen (CEC) et compte professionnel de prévention (CPP).

    Ce site répond également aux questions suivantes :

    – Comment se connecter à moncompteactivité ?

    Pour accéder à son compte, rien ne change ! L’identifiant (numéro de sécurité sociale) et le mot de passe déjà utilisés sur le site moncompteactivite sont toujours valables.

    – Comment consulter mes heures CPF/DIF et mes dossiers de formation ?

    Il faut utiliser son identifiant (numéro de sécurité sociale) et son mot de passe habituel pour se connecter au site moncompteactivite.gouv.fr. Le détail de vos droits à formation, notamment vos heures CPF/DIF, et l’ensemble de vos dossiers de formation y sont consignés.

    – Mes données de profil, mes projets professionnels et mes favoris sont-ils conservés ?

    Sont conservés dans moncompteactivite l’ensemble des informations personnelles déjà saisies dans son compte : parcours professionnel et extra-professionnel, compétences et traits de personnalité, et tous les éléments relatifs à son projet professionnel (favoris, fiches projet, galaxie des métiers).

    Source
    : actualité sur

    www.moncompteactivite.gouv.fr
    ;

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  • Suppression de certains dispositifs d’exonération ou de crédit d’impôt en faveur des entreprises

    La loi de finances de finances pour 2018 a supprimé plusieurs dispositifs d’exonération ou crédits d’impôt bénéficiant aux entreprises ou aux professionnels depuis le 1er janvier 2018

    Pour les périodes d’imposition et les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, ont été abrogés par la loi de finances pour 2018 :

    – l’exonération d’impôt sur le revenu sur les suppléments de rétrocession d’honoraires perçus par les collaborateurs libéraux domiciliés en France à l’occasion d’activités de prospection commerciale réalisées à l’étranger dans l’intérêt direct et exclusif du cabinet (exonération sous conditions dans la limite de 25 % de la rétrocession à laquelle elles ont normalement droit et de 25 000 €) (CGI art. 93-0 A) ;

    – le crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale en faveur des PME qui exporte des services, des biens et des marchandises (CGI art. 244 quater H).

    Par ailleurs, les entreprises adhérant depuis le 1er janvier 2018 à un groupement de prévention agréé ne bénéficient plus du crédit d’impôt pour dépenses d’adhésion à un groupement de prévention agréé (CGI art. 244 quater D) qui a également été supprimé par la loi de finances pour 2018.

    Rappelons qu’une entreprise immatriculée au RCS ou au répertoire des métiers ainsi que tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée et toute société peut adhérer à un groupement de prévention agréé régional qui a pour mission de lui fournir, de façon confidentielle, une analyse des informations économiques, comptables et financières qu’elle lui transmet régulièrement. Lorsque le groupement relève des indices de difficultés dans la situation de l’entreprise, il en informe le chef d’entreprise et peut lui proposer l’intervention d’un expert. Les groupements de prévention agréés sont habilités à conclure, notamment avec les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d’assurance, des conventions au profit de leurs adhérents.

    Source
    :

    BOFIP,
    actualité du 7 mars 2018 ; loi

    n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018
    , art. 94, JO du 31

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  • Exonération de CVAE dans certaines zones urbaines en difficulté

    Les plafonds d’exonération de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour 2017 en faveur des entreprises situées en ZFU et en QPV ont été fixés par l’administration

    Si votre entreprise ou votre établissement bénéficie d’une exonération ou d’un abattement de la base nette d’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) en raison de son implantation dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) ou dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur (ZFU-TE), pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), vous pouvez demander à bénéficier d’une exonération ou d’un abattement de sa valeur ajoutée de même taus limité à certains plafonds.

    Ces exonérations et abattements de CVAE facultatifs sont :

    – soit permanents : ils s’appliquent donc tant que la délibération de la collectivité territoriale le permet ;

    – soit temporaires : ils s’appliquent alors pour une durée limitée, prévue par la délibération de la collectivité.

    À savoir.
    Si l’exonération de CFE a une durée limitée fixée par la délibération de la collectivité territoriale, l’exonération ou l’abattement de CVAE s’applique pendant la même durée.

    Ces plafonds sont revalorisés, chaque année, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de l’ensemble des ménages (

    CGI art. 1586 nonies).
    Les plafonds d’exonération ou d’abattement de la CVAE applicables pour 2017 sont revalorisés de 1,1 % par rapport à ceux pour 2016.

    Ainsi, pour 2017 :

    – le plafond d’exonération ou d’abattement applicable à la valeur ajoutée des établissements implantés dans un QPV
    (ou en zone urbaine sensible)
    s’élève à 138 793 €
    par établissement ;

    – le plafond d’exonération ou d’abattement applicable à la valeur ajoutée des établissements implantés dans une ZFU-TE
    s’élève à 377 188 €
    par établissement
    ;

    – le plafond d’exonération ou d’abattement applicable à la valeur ajoutée des établissements implantés dans un QPV
    et exploités par une entreprise exerçant une activité commerciale
    s’élève à 377 188 €
    par établissement.

    Demande d’exonération ou d’abattement.
    L’exonération ou l’abattement de CVAE s’applique que si l’entreprise éligible en fait la demande au plus tard à la date limite prévue en matière de CFE pour l’accomplissement de son obligation déclarative.

    La demande doit être formulée, selon la nature de l’exonération, sur la déclaration n°

    1447-M
    ou la déclaration n°

    1465
    à déposer chaque année au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, soit au plus tard le 3 mai 2018 pour l’exonération ou l’abattement de CVAE 2017, et en cas de création, sur la déclaration n°

    1447-C
    à déposer au plus tard le 31 décembre de l’année de création. Les déclarations n° 1447-M, n° 1465 et n° 1447-C sont accessibles en ligne sur le site

    www.impots.gouv.fr
    .

    Source
    :

    BOI-CVAE-CHAMP-20-10
    , actualité du 7 mars 2018 ;

    CGI, art. 1466 A-I
    , 1466 A-I sexies, 1466 A-I septies et 1586 nonies,V

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  • Reconduction des CDD saisonniers

    L’employeur qui renouvelle un CDD saisonnier pour la saison suivante doit vérifier, au préalable, que sa convention collective ne fixe pas un délai minimal pour prévenir le salarié du renouvellement de son CDD

    Les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante. Et une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que l’employeur qui a occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l’année suivante. Dans ce cas, la convention ou l’accord définit les conditions de la reconduction du CDD pour la saison suivante, notamment la période d’essai, et prévoit en particulier dans quel délai cette proposition de renouvellement est faite au salarié avant le début de la saison ainsi que le montant minimum de l’indemnité perçue par le salarié s’il n’a pas reçu de proposition de réemploi (c. trav. art. L. 1244-2).

    Ainsi, lorsqu’une convention collective prévoit que l’employeur d’un salarié en CDD saisonnier doit lui proposer, un emploi de même nature, pour la même saison de l’année suivante et doit lui transmettre sa proposition de reconduction de son CDD saisonnier avant le début de la saison suivante dans un délai minimal, il doit impérativement respecter ce délai minimal de prévenance, sinon, il est jugé responsable de la rupture du CDD et doit verser au salarié une indemnité pour absence de proposition.

    Illustration.
    Un salarié embauché pour plusieurs saisons consécutives en CDD saisonnier au poste de de serveur polyvalent expérimenté relevait d’une convention collective qui prévoyait que le personnel saisonnier ayant travaillé dans le même établissement pendant 2 saisons consécutives bénéficiait du renouvellement de son contrat dans sa qualification pour une même période d’activité, que l’employeur devait lui adresser son contrat, au plus tard 1 mois avant la date d’engagement et que le salarié devait lui signifier son accord ou son refus dans les 15 jours suivant la proposition.

    L’employeur lui a adressé une proposition de renouvellement de son CDD pour la saison suivante moins de 15 jours avant son engagement en laissant au salarié que quelques jours pour lui répondre. Le salarié, qui n’a pas répondu à la proposition dans le délai fixé par l’employeur, a été considéré comme renonçant à son emploi et a été licencié. Il a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à dire que la rupture du contrat de travail était imputable à l’employeur et en paiement d’une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

    La cour de cassation lui a donné raison. Ayant constaté que la proposition de nouvelle collaboration pour la saison suivante fait par l’employeur était tardive car faite moins de 1 mois avant le début de la nouvelle saison, le salarié pouvait se prévaloir d’une absence de renouvellement de son contrat de travail imputable à l’employeur.

    Rappelons que depuis le 7 mai 2017, en l’absence de dispositions conventionnelles au niveau de la branche ou de l’entreprise, le salarié ayant été embauché sous CDD saisonnier dans la même entreprise bénéficie d’un droit à la reconduction de son contrat
    :

    – dès qu’il a effectué au moins 2 mêmes saisons dans cette entreprise sur 2 années consécutives ;

    – et si l’employeur dispose d’un emploi saisonnier à pourvoir, compatible avec la qualification du salarié.

    Dans ce cas, l’employeur doit informer le salarié de son droit à la reconduction de son contrat, par tout moyen, dès lors que ces deux conditions sont réunies sauf motif dûment fondé.

    Et dans ces branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l’entreprise, l’employeur doit informer le salarié sous contrat de travail à caractère saisonnier des conditions de reconduction de son contrat avant l’échéance du contrat.

    Source
    : Cass. soc. 14 février 2018, n° 16-19656 ; C. trav. art. L. 1244-2 à L. 1244-2-2

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  • Assemblées générales de SA non cotées par visioconférence

    Les statuts de SA non cotées peuvent prévoir que les AG se tiennent exclusivement par visioconférence mais les actionnaires peuvent s’y opposer

    Dans les sociétés anonymes (SA) non cotées, les statuts peuvent prévoir que, les assemblées générales extraordinaires et les assemblées générales ordinaires sont tenues exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant l’identification des actionnaires. Cependant pour chaque AG un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent s’opposer à ce que les AG se tiennent exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication (c. com. art. L. 225-103-1).

    Les SA non cotées dont les statuts permettent aux actionnaires de voter aux AG par des moyens électroniques de télécommunication doivent aménager un site exclusivement dédié aux AG tenus par visioconférence ou par des moyens électroniques de télécommunication (c. com. art. R. 225-61).

    Un décret a fixé, depuis le 3 mars 2018, les modalités de convocation et d’organisation des AG d’actionnaires tenues exclusivement par des moyens dématérialisés dans les SA non cotées.

    Droit d’opposition des actionnaires précisées dans les statuts

    Les statuts, qui prévoient que les AG se tiennent exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication, doivent préciser si le droit d’opposition des actionnaires s’exerce avant ou après les formalités de convocation de l’assemblée (c. com. R. 225-61-1).

    Droit d’opposition s’exerçant avant les formalités de convocation

    Avis de la date de réunion.
    Si les statuts de la SA prévoient que le droit d’opposition des actionnaires s’exerce avant les formalités de convocation de l’AG, 35 jours au moins avant la tenue de la réunion de l’AG,
    la SA doit aviser les actionnaires, par lettre recommandée avec demande d’avis réception ou par courrier électronique avec avis de réception à l’adresse indiquée par eux, de la date prévue pour cette réunion (c. com. art. R. 225-61-2).

    Cet avis doit comporter :

    – la nature de l’AG (ordinaire ou extraordinaire) ;

    – les points et le texte des projets de résolution que la société souhaite inscrire à l’ordre du jour ;

    – un rappel du droit d’opposition des actionnaires à la tenue d’une AG exclusivement par des moyens dématérialisés et conditions d’exercice de ce droit.

    Convocation de l’AG.
    Si les actionnaires ne s’opposent pas à la tenue de l’AG exclusivement par visioconférence ou par des moyens électroniques de télécommunication, l’avis de convocation de l’AG doit préciser que les actionnaires participent à cette AG exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication (c. com. art. R. 225-66, al. 3).

    Si les actionnaires s’opposent
    . Les actionnaires qui s’opposent à la tenue d’une AG exclusivement par visioconférence ou par des moyens électroniques de télécommunication doivent adresser leur opposition à la SA, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique avec avis de réception, 25 jours au moins
    avant la date de la tenue de cette AG.

    Les actionnaires opposants doivent joindre à leur opposition une attestation d’inscription en compte pour justifier qu’ils représentent au moins 5 % du capital social.

    L’avis de convocation de l’AG doit indiquer le lieu de réunion de l’assemblée (c. com. art. R. 225-66, al. 1).

    Droit d’opposition s’exerçant après les formalités de convocation

    Avis de convocation.
    Si les statuts de la SA prévoient que le droit d’opposition des actionnaires s’exerce après les formalités de convocation de l’AG, l’avis de convocation de l’AG doit comporter :

    – un rappel du droit d’opposition des actionnaires à la tenue d’une AG exclusivement par visioconférence ou par des moyens électroniques de télécommunication et les conditions d’exercice de ce droit ;

    – lieu de réunion de l’AG si des actionnaires exerce leur droit d’opposition à sa tenue par des moyens exclusivement électroniques (c. com. art. R. 225-61-3).

    Exercice du droit d’opposition.
    Les actionnaires qui entendent s’opposer à la tenue d’une AG exclusivement par visioconférence ou par des moyens électroniques de télécommunication doivent adresser leur opposition à la SA, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique avec avis de réception, dans les 7 jours à compter de la publication de l’avis de convocation dans un journal d’annonces légales
    (c. com. art. R. 225-67) ou de l’envoi de cet avis aux actionnaires.

    La SA doit aviser, par lettre simple ou par courrier électronique, tous les actionnaires, au plus tard 48 heures avant la tenue de l’AG
    , que celle-ci ne se tiendra pas exclusivement par visioconférence ou par des moyens électroniques de télécommunication.

    Source
    : Décret n° 2018-146 du 28 février 2018 art. 4 à 6, JO du 2 mars

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  • Assemblées générales des SARL

    Les associés de SARL détenant au moins 5 % des parts sociales peuvent déposer des points ou des projets de résolution à l’ordre du jour d’une assemblée générale convoquée à partir du 1er avril 2018

    Droit des associés

    Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le 10e des associés, le 10e des parts sociales, peuvent demander la réunion d’une assemblée générale (c. com. art. L. 223-27, al. 4).

    Et Un ou plusieurs associés détenant 5 % des parts sociales ont la faculté de faire inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale des points ou projets de résolution qui sont portés à la connaissance des autres associés (c. com. art. L. 223-27, al. 5).

    Un décret précise les modalités d’inscription à l’ordre du jour de points ou projets de résolution par les associés SARL (c.com. art .R. 223-20 à R.223-20-3). Les associés de SARL peuvent user de cette faculté pour les assemblées générales de SARL convoquées à partir du 1er avril 2018.

    Demande d’avis sur la date de la réunion de l’AG

    L’associé qui souhaite inscrire des points ou des projets de résolution à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale (AG) peut demander au gérant, par lettre simple ou recommandée ou par courrier électronique, à être avisé de la date prévue pour la réunion de cette AG (c. com. art. R. 223-20-2, al. 1).

    Le gérant de la SARL doit envoyer l’avis de la date de réunion de l’AG à l’associé par lettre simple ou recommandée si l’associé lui a adressé le montant des frais d’envoi ou par un courrier électronique à l’adresse qu’il a indiquée (c. com. art. R. 223-20-2, al. 2).

    Demande d’inscription à l’ordre du jour

    Les associés doivent adresser au gérant leur demande d’inscription de points ou de projets de résolution 25 jours au moins
    avant la date de l’AG, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique avec accusé de réception (c. com. art. R. 223-20-3, al.1).



    Contenu de la demande d’inscription

    La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour d’une AG doit être motivée (c. com. art. R. 223-20-3, al. 2). Et la demande d’inscription de projets de résolution doit être accompagnée du texte de ces projets qui peuvent contenir un bref exposé des motifs (c. com. art. R. 223-20-3, al. 3).

    Points ou projets inscrits à l’ordre du jour

    Si toutes les conditions de la validité de la demande sont respectées, les points et les projets de résolution sont inscrits à l’ordre du jour de l’AG par le gérant. Les projets de résolution sont soumis au vote de l’AG (c. com. art. R. 223-20-3, al. 4).

    Source
    : Décret n° 2018-146 du 28 février 2018, art. 2 et 3, JO du 2 mars

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