Articles métiers
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Déclaration n° 2777-D du prélèvement forfaitaire unique sur les dividendes
La déclaration n° 2777-D et le paiement des prélèvements sur les dividendes est à déposer auprès de votre SIE dans les 15 jours de la fin du mois de leur distribution
Les dividendes et les intérêts des comptes courants d’associés (ou des comptes bloqués d’associés) perçus par les associés de sociétés, personnes physiques domiciliés fiscalement en France depuis le 1er janvier 2018 sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique de 30 % (taux forfaitaire d’impôt sur le revenu de 12,8 % et taux global de prélèvements sociaux de 17,2 %), si les associés n’ont pas opté pour une imposition selon le barème progressif de l’IR.
Date de déclaration.
Ce prélèvement forfaitaire unique (IR forfaitaire de 12,8 % et les prélèvements sociaux de 17,2 %) est opéré lors du paiement des dividendes ou des intérêts.La déclaration des dividendes et intérêts de comptes courants d’associés est à déposer par la société en un exemplaire auprès de son service des impôts des entreprises dans les 15 jours
suivant le mois de paiement des dividendes et intérêts aux associés (cadre 1 et 3 de la déclaration n° 2777-D).La
déclaration n° 2777-D et le paiement correspondant peuvent être télétransmis en mode EDI (échange de données informatisé) et en mode EFI (échange de formulaires informatisé) dans votre espace abonné du site impots.gouv.fr – rubrique « Déclarer », « revenus de capitaux mobiliers ».Nouveauté :
depuis le 1er janvier 2018,
vous devez obligatoirement transmettre par voie dématérialisée votre déclaration n° 2777-D et le paiement correspondant (par virement ou télérèglement). Le non-respect de cette obligation de télédéclaration et de télépaiement est sanctionné par l’application de la majoration de 0,2 % du montant des sommes dues déclarées selon un autre procédé ou payées selon un autre mode de paiement. Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 € (CGI art. 1738).Source
: Déclaration n° 2777-D millésime 2018,
www.impots.gouv.fr
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Complémentaire santé des salariés
Le montant du versement santé pour l’année 2018 pour le financement de la complémentaire santé des salariés en CDD ou CTT courts a été fixé
Les salariés en contrat à durée déterminée (CDD) ou en contrat de mission (CTT) dont la durée est inférieure ou égale à 3 mois ou les salariés dont la durée effective du travail prévue par ce contrat est inférieure ou égale à 15 heures par semaine ne sont pas obligés d’adhérer à la complémentaire santé obligatoire de l’entreprise si la durée de la couverture collective obligatoire dont ils bénéficient en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est inférieure à 3 mois et s’ils bénéficient d’une couverture de leurs frais de santé.
Le financement de la couverture en matière de remboursement complémentaire de frais de santé de ces salariés en CDD, en CTT ou à temps partiel est assurée par le versement de la part de leur employeur d’une somme d’argent appelé « versement santé ».
Le montant de ce versement santé est calculé tous les mois sur la base de la contribution mensuelle que l’employeur aurait dû verser si le salarié avait adhéré à la complémentaire santé de l’entreprise.
Mais si le montant de la contribution mensuelle de l’employeur ne peut pas être déterminé, un montant de référence est appliqué en remplacement. Il est revalorisé chaque année au 1er janvier, par arrêté ministériel.
Pour l’année 2018,
le montant de référence est fixé à 15,58 €
(au lieu de 15,26 € en 2017). Il est de 5,20 €
pour 2018 (contre 5 ,09 € pour 2017) pour un salarié relevant du régime d’assurance maladie applicable dans les départements d’Alsace et de Moselle.Le montant du versement santé est calculé tous les mois sur la base de ce montant de référence auquel est appliqué le coefficient.
Versement santé = montant de référence x par un coefficient de :
– 105 % pour les salariés en
CDI
à temps partiel, soit un versement santé mensuel de 16,36 €
ou 5,46 €
en Alsace-Moselle ;– 125 % pour les salariés en CDD ou en CTT, soit un versement santé mensuel pour un contrat d’1 mois temps plein de 19,48 €
ou 6,50 €
en Alsace-Moselle.
Source
: Arrêté du 16 février 2018, JO du 22 ; C. séc. soc. art. L. 911-7-1 et D. 911-6 et ss© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 %
Le prélèvement forfaitaire unique de 30 % ou « flat tax » appliqué aux revenus du capital ne sera pas étendu aux revenus du travail
Le prélèvement forfaitaire unique de 30 % ou « flat tax », créé par la loi de finances pour 2018, est le nouveau régime de taxation à l’impôt sur le revenu (IR) et aux prélèvements sociaux des revenus de capitaux mobiliers (intérêts, dividendes,…) et des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits perçus par les contribuables personnes physiques depuis le 1er janvier 2018. Il comprend un taux forfaitaire d’IR de 12,8 % et un taux global de prélèvements sociaux de 17,2 %.
Cependant, les contribuables peuvent toujours opter, de manière globale, pour l’imposition à l’IR de leurs revenus de capitaux mobiliers et de leurs plus-values mobilières selon le barème progressif.
Le ministre de l’Économie et des Finances est interrogé pour savoir si le gouvernement envisage d’étendre le PFU aux revenus du travail.
Le ministre a répondu que non car l’extension du PFU à 30 % aux revenus du travail remettrait en cause le principe constitutionnel de la progressivité de l’IR.
Il explique qu’à partir de 2018, les revenus du capital (intérêts, dividendes, plus-values mobilières) sont imposés à un taux de prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 %. L’introduction d’une taxe proportionnelle, sur certains revenus du capital, ne cherche pas à remettre en cause la progressivité de l’IR mais vise plutôt à simplifier la fiscalité de l’épargne et à favoriser une réallocation de l’épargne des ménages au profit du financement du secteur productif et d’investissements plus risqués, notamment en valeurs mobilières. De plus, le PFU ramène la fiscalité du capital vers des niveaux de prélèvement comparables à nos principaux partenaires européens.
Puis il précise que dans sa décision n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017 relative à la loi de finances 2018, le Conseil constitutionnel a estimé que la mise en place d’un PFU à 30 % sur certains revenus du capital ne remettait pas en cause le caractère progressif de l’imposition globale du revenu, étant donné que les autres types de revenus, dont ceux du travail, restent soumis au barème progressif de l’IR. De fait, l’extension de la « flat tax » aux revenus du travail viendrait remettre en cause le caractère progressif de l’IR et serait donc de nature anticonstitutionnelle.
Depuis sa création en 1914, l’IR a une vocation redistributive, s’appuyant sur le principe de progressivité. Ce principe de progressivité de l’impôt a été institué en principe constitutionnel par une décision du Conseil constitutionnel no 93-320 DC du 21 juin 1993 relative à la loi de finances rectificative pour 1993. Il veille à ce que l’imposition globale des revenus demeure progressive, en s’appuyant sur l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui établit que pour les dépenses de l’administration une contribution commune est indispensable , et qu’ elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés.
Source
: Réponse ministérielle, Peltier, n° 4351, JOAN du 6 mars 2018 ; CGI art. 200 A-1-1°© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Calcul de l’impôt sur le revenu
Les contribuables veufs qui ont élevé des enfants pendant au moins 5 ans alors qu’ils vivaient seuls ont droit à une demi-part supplémentaire de quotient familial. Comment se calcule ces 5 ans ?
Pour le calcul de l’IR, le bénéfice d’une demi-part supplémentaire est accordé aux contribuables veufs qui vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l’objet d’une imposition distincte dont ils ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins 5 années au cours desquelles ils vivaient seuls (CGI art. 195,1-a).
Le ministère de l’Économie et des Finances est interrogé pour savoir comment se calcule ces 5 années ; l’année du décès du conjoint est-elle prise en compte, suivie de 4 années civiles ?
Il a été répondu à cette question que selon les dispositions combinées du 8 de l’article 6 et de l’article 196 bis du code général des impôts, une personne veuve au cours d’une année d’imposition est imposée selon sa situation personnelle et familiale appréciée au 1er janvier de la même année.
Ainsi, l’année du décès de son conjoint, le conjoint survivant est imposé en tenant compte de sa situation de personne mariée ou pacsée au 1er janvier et conserve pour son imposition personnelle postérieure au décès l’ensemble des majorations de quotient familial retenu pour l’imposition commune sur la période antérieure au décès.
Donc, pour l’octroi du bénéfice de la demi-part supplémentaire de quotient familial, le décompte des 5 années pendant lesquelles le contribuable veuf doit avoir supporté seul, à titre exclusif ou principal, la charge d’un enfant s’effectue à compter de l’année civile suivant celle du décès du conjoint.
Source
: Réponse ministérielle, Malhuret, n° 00257, JO Sénat du 22 février 2018© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Salariée de retour d’un congé de maternité
Les augmentations générales ou individuelles dues à une salariée de retour de maternité ne peuvent pas être remplacées par le versement d’une prime exceptionnelle
En l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise déterminant des garanties d’évolution de la rémunération des salariées pendant leur congé de maternité, la rémunération de la salariée est majorée, à la suite de ce congé, des augmentations générales et de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l’entreprise (C. trav. art. l. 1225-26).
Il ne peut pas être dérogé à ces dispositions légales de rattrapage salarial pour les salariées de retour de leur congé de maternité qui sont d’ordre public.
Ainsi, une salariée de retour de congé de maternité qui aurait dû percevoir les augmentations générales de salaire versées aux autres salariés de l’entreprise pendant son congé de maternité a perçu cette augmentation sous forme d’une prime exceptionnelle. La salariée a demandé en justice à bénéficier des augmentations de salaire intervenues au sein de l’entreprise pendant son congé de maternité, et non d’une prime.
La Cour de cassation a donné raison à la salariée et a sanctionné cette pratique. L’employeur ne peut pas remplacer l’augmentation de salaire due en vertu de la loi à une salariée à son retour de congé de maternité par le versement d’une prime exceptionnelle. Cette pratique est interdite.
Source
: Cass. soc. 14 février 2018, n° 16-25323
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Impôt sur le revenu et déduction des frais professionnels
Le montant minimal et le plafond de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels applicables aux revenus de 2017 ont été publiés par l’administration fiscale
Les salariés qui n’optent pas pour la déduction de leurs frais réels bénéficient d’une déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels pour déterminer leur revenus imposables (
CGI, art. 83, 3°-al. 2
).Cette déduction est pratiquée sur toutes les rémunérations imposables, diminuées de certaines cotisations, contributions (CSG) et intérêts (intérêts des emprunts contractés par les salariés pour souscrire au capital d’une société créée pour reprendre leur société ou pour le rachat de titres de leur société).
Montant minimum de déduction.
Le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % ne peut être inférieur, par personne, à un certain seuil (montant minimum de déduction) sans pouvoir excéder le montant brut des salaires. Ce minimum de déduction est révisé chaque année, le cas échéant, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu (IR).Plafond de déduction.
Par ailleurs, la déduction forfaitaire de 10 % est plafonnée. Le plafond de déduction est revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’IR.Elle peut se cumuler avec l’exonération des allocations spéciales pour frais d’emploi.
La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels est applicable à tous les revenus taxés à l’IR dans les traitements et salaires. Elle concerne tous les salariés, qu’ils travaillent à temps partiel ou à temps complet. Il n’est appliqué aucune réduction prorata temporis lorsque l’activité salariée n’est exercée qu’une partie de l’année ou à temps incomplet.
La déduction est appliquée notamment sur le montant :
– des allocations de chômage payées par le Pôle Emploi ;
– des indemnités journalières de maladie imposables, versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole;
– de la fraction imposable des indemnités de licenciement et de départ à la retraite ou en préretraite ;
– ou des gains réalisés par des travailleurs non-salariés soumis au régime fiscal des traitements et salaires, comme les rémunérations versées aux gérants et aux associés relevant de l’
article 62 du CGI
(notamment aux gérants majoritaires de SARL) qui n’ont pas opté pour la déduction des frais réels.La déduction forfaitaire de 10 % est représentative de tous les frais qui se rapportent normalement à l’exercice de l’activité ou de la fonction pour laquelle le salarié est rémunéré. Entrent notamment dans cette catégorie :
– les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ;
– les frais de restauration sur le lieu de travail (dépenses supplémentaires par rapport au coût des repas pris au domicile) ;
– les frais de documentation personnelle et de mise à jour des connaissances nécessités par l’activité professionnelle.
Montants 2017.
Pour l’imposition à l’IR des revenus de 2017, le montant minimal de déduction et le plafond de déduction de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels sont les suivants :Déduction forfaitaire de 10 %
pour frais professionnels
Montant pour l’imposition des revenus de 2016
Montant pour l’imposition des revenus de 2017
Minimum de déduction de droit commun
426 €
430 €
Minimum de déduction spécifique (demandeurs d’emploi)
938 €
947 €
Plafond de déduction
12 183 €
12 305 €
La limite de 10 % s’applique pour chaque membre composant le foyer fiscal qui bénéficie de rémunérations imposables suivant le régime fiscal des traitements et salaires et à toutes les rémunérations perçues par chacun des membres.
Les contribuables concernés par le plafonnement de la déduction de 10 % peuvent opter pour déclarer le montant réel et justifié de leurs frais professionnels lorsqu’ils estiment que la déduction forfaitaire de 10 % plafonnée est insuffisante pour couvrir l’ensemble de leurs dépenses professionnelles.
Source
: BOI-BAREME-000035-20180221© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Solde de tout compte : condition pour être libératoire
Le solde de tout compte remis au salarié lors de son départ définitif de l’entreprise doit comporter le détail de toutes les sommes versées au salarié pour avoir un effet libératoire
Le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé par le salarié dans les 6 mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées (C. trav. art. 1234-20).
À l’occasion de la rupture de son contrat de travail pour sa mise à la retraite, une salariée a signé un document par lequel elle reconnaît avoir reçu de l’entreprise pour solde de tout compte une somme globale en paiement de ses salaires, accessoires de salaire et de toute indemnité, quels qu’en soient la nature et le montant, qui lui sont dus au titre de l’exécution et de la cessation de son contrat de travail. Il est mentionné sur ce document que ces différents éléments, notamment le règlement de l’indemnité de mise à la retraite, sont détaillés en annexe du présent reçu pour solde de tout compte sur le duplicata du bulletin de paie qui lui a été remis.
La salariée, qui a contesté le montant de son indemnité de mise à la retraite, a également contesté la validité de son reçu pour solde de tout compte.
La Cour de cassation lui a donné raison. Elle a rappelé que l’employeur a l’obligation de faire l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Puis elle a déclaré que le reçu pour solde de tout compte n’a d’effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, et peu importe qu’il soit rédigé en des termes généraux. Ainsi, le reçu pour solde de tout compte qui fait état d’une somme globale et renvoie pour le détail des sommes versées au bulletin de paie annexé n’a pas d’effet libératoire pour l’employeur.
Donc dans cette affaire, le reçu pour solde de tout compte ne mentionnait qu’une seule somme globale, sans inventaire détaillé des sommes payées et le bulletin de salaire annexé à ce reçu n’était pas de nature à constituer le reçu pour solde de tout compte, exigé par l’article L. 1234-20 du code du travail, puisqu’il ne comportait aucune mention manuscrite de la salariée. En conséquence, la salariée est fondée à contester les sommes versées lors de sa mise à la retraite et a réclamé un complément d’indemnité de mise à la retraite.
Source
: Cass. soc. 14 février 2018, n° 16-16617© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Exploitation commerciale de l’image des biens nationaux : les conditions conformes à la Constitution
Le Conseil constitutionnel admet que les dispositions attribuant à certains grands édifices historiques un droit à l’image puissent prévoir que l’utilisation à des fins commerciales des prises de vue devra être autorisée et donner lieu au paiement d’une éventuelle redevance.
1.
Il est fréquent que des entreprises (par exemple, des éditeurs d’ouvrages, de revues ou de cartes postales) fassent photographier des monuments historiques afin de commercialiser les images ainsi obtenues. Jusqu’à
l’intervention de la loi 2016-925 du 7 juillet 2016
relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, la législation ne comportait aucune règle encadrant cette pratique. En effet, les œuvres architecturales ne sont protégées que par le droit moral de l’auteur (CPI art. L 112-2, 7°) et, à certaines exceptions près (notamment, la Pyramide du Louvre), les monuments ne bénéficient généralement pas d’une telle protection.L’affaire du château de Chambord
2.
Un contentieux récent a mis en évidence cette lacune de la législation. Dans le cadre d’une campagne publicitaire, une grande marque de bière s’était servie de photographies du château de Chambord pour associer l’un de ses produits à la reproduction de l’édifice. Or, le château appartenant au domaine public de l’Etat, l’établissement gestionnaire réclama à l’entreprise la redevance due pour toute utilisation privative du domaine public
(CGPPP art. L 2125-1).Les titres de recouvrement émis par l’établissement furent contestés auprès de la juridiction administrative. La cour d’appel estima qu’ils étaient infondés. Elle jugea que l’image d’un bien domanial ne se confond pas avec ce bien lui-même, de sorte qu’elle ne relève pas des règles applicables aux dépendances immobilières du domaine public (CAA Nantes 16-12-2015 n° 12NT01180).
Le nouveau régime des domaines nationaux
3.
La question fut réexaminée à l’occasion des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi du 7 juillet 2016. Celle-ci a notamment introduit dans le Code du patrimoine
des dispositions permettant d’assurer la conservation et la restauration par l’Etat des domaines nationaux. Il s’agit d’« ensembles immobiliers présentant un lien exceptionnel avec l’histoire de la nation et dont l’Etat est, au moins pour partie, propriétaire » (C. patr. art. L 621-34).Les parties de ces ensembles qui appartiennent à l’Etat ou à l’un de ses établissements publics sont inaliénables et imprescriptibles (art. L 621-36). Elles sont de plein droit classées monuments historiques (art. L 621-37). Les parties d’un domaine national appartenant à une autre personne publique ou à une personne privée font automatiquement l’objet d’une mesure d’inscription au titre de la législation des monuments historiques (art. L 621-38).
La liste des domaines nationaux ainsi protégés est fixée par un décret 2017-720 du 2 mai 2017 (C. patr. art. R 621-100). Elle comprend six ensembles parmi lesquels le domaine de Chambord, celui du Louvre et des Tuileries et le palais de l’Elysée. Le domaine national de Versailles avait déjà été doté auparavant d’un régime comparable.
Une extension législative du droit à l’image
4.
Au cours de la discussion du projet de loi, des sénateurs déposèrent un amendement relatif au régime des domaines nationaux. Devenu l’article L 621-42 du Code du patrimoine, le texte soumet à l’autorisation préalable du gestionnaire concerné l’utilisation à des fins commerciales
, sur tout support, de l’image des immeubles situés dans les domaines nationaux. Cette autorisation prend la forme d’un acte unilatéral ou d’un contrat. Elle peut ou non être assortie de conditions financières. Si elle est exigée, la redevance
doit être calculée de façon à tenir compte des « avantages de toute nature » procurés au titulaire de l’autorisation.Le législateur a donc transposé au bien immatériel que constitue l’image obtenue à l’aide d’une prise de vue, le dispositif classique de protection des biens matériels du domaine public. Il a fondé cette solution sur la notion spécifique de droit à l’image. On observe cependant que la jurisprudence civile fait dériver cette notion du droit au respect de la vie privée consacré par l’article 9 du Code civil, plutôt que du droit de propriété (en ce sens, Cass. ass. plén. 7-5-2004 n° 02-10.450 : Bull. civ. n° 10).
La validation pure et simple du Conseil constitutionnel
5.
Saisi par les associations Wikimédia France et La Quadrature du Net d’un recours contre l’article R 621-100 du Code du patrimoine, le Conseil d’Etat a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui mettait en cause l’article L 621-42 de ce Code (CE 25-10-2017 n° 411005).Le juge constitutionnel a écarté sans grandes hésitations les arguments que soulevaient les associations. Celles-ci soutenaient notamment que les dispositions contestées portaient atteinte à la liberté d’entreprendre, au droit de propriété et au principe d’égalité devant la loi. Elles faisaient aussi valoir que les auteurs de la loi du 7 juillet 2016 n’avaient pas défini avec suffisamment de précision les conditions d’application de l’article L 641-42.
6.
La décision du 2 février 2018 a répondu de façon globale à ces différentes critiques.Le Conseil constitutionnel a d’abord souligné que le législateur avait poursuivi deux objectifs
d’intérêt général : éviter que l’exploitation commerciale de l’image d’un édifice des domaines nationaux n’affecte le « caractère » du bien ; permettre la valorisation économique du patrimoine en cause.
Par ailleurs, l’exigence d’une autorisation
préalable a été considérée comme proportionnée
aux buts recherchés. En effet, outre que cette formalité ne s’impose que dans l’hypothèse d’une utilisation commerciale de la prise de vue, elle subit des exceptions dans les cas énumérés par le texte : exercice de missions de service public ; fins culturelles, artistiques, pédagogiques, d’enseignement, de recherche, d’information et d’illustration de l’actualité. Le juge constitutionnel a encore indiqué que l’autorisation ne peut être refusée par le gestionnaire du domaine national que si l’exploitation commerciale envisagée porte effectivement atteinte à l’image de l’édifice. Il a spécifié que le montant de la redevance devrait être déterminé conformément au principe d’égalité.
Enfin, les associations tentaient de se prévaloir d’un principe doté, selon elles, d’une valeur constitutionnelle : à savoir que l’exclusivité des droits patrimoniaux attachés à une œuvre intellectuelle
doit nécessairement s’éteindre à l’issue d’un certain délai. Mais, sans reconnaître l’existence d’un tel principe, le Conseil constitutionnel a simplement relevé que l’article L 641-42 n’avait pas pour objet de limiter l’exercice d’un droit patrimonial. Il s’est ainsi aligné sur la position de la Cour de cassation qui refuse de déduire le droit à l’image du droit de propriété.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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CDD de remplacement récurrents
Lorsque son effectif salarié est important, l’employeur peut recourir à des contrats à durée déterminée (CDD) de remplacement de manière répétée pour pourvoir les postes des salariés absents
Jusqu’à présent, la Cour de cassation considère qu’un employeur ne peut pas recourir systématiquement aux CDD de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d’œuvre car cette répétition de CDD revient pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Dans ce cas, elle requalifie les CDD en un contrat à durée indéterminée (CDI).
Mais reprenant une décision de la Cour de justice de l’Union européenne de 2012 (CJUE, 26 janvier 2012, C-586/10) la Cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence bien établie dans le cas où l’employeur a des effectifs salariés importants et qu’il est contraint de recourir au CDD de manière récurrente, voire permanente, pour remplacer temporairement des salariés absents (en congés, de maladie ou de maternité, en congés parentaux,..).
La CJUE a déclaré en 2012 que le seul fait pour l’employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des CDD de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux CDD pour faire face à un besoin structurel de main-d’œuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Pour apprécier si le renouvellement des CDD ou des relations de travail à durée déterminée est justifié par une raison objective, les État membres doivent prendre en compte toutes les circonstances de la cause, y compris, le nombre et la durée cumulée des CDD conclus dans le passé avec le même employeur.Les faits.
Une salariée est engagée en CDD par une association en qualité d’agent de service et a conclu 104 CDD sur 3 années pour remplacer des salariés absents (congés de maladie, congés payés, congé de maternité, et en stages) Elle saisit les prud’hommes d’une demande de requalification des CDD en un CDI.La cour d’appel a prononcé la requalification des CD en CDI car elle a considéré qu’une entreprise telle que l’association employeuse qui dispose d’un nombre de salariés conséquent, est nécessairement confrontée à des périodes de congés, maladie, stage, maternité qui impliquent un remplacement permanent des salariés absents pour diverses causes ponctuelles. Les remplacements prévisibles et systématiques assurés par la salariée pendant 3 années ont constitué un équivalent à plein temps pour faire face à un besoin structurel de main-d’œuvre de l’association.
Nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation.
La Cour de cassation a annulé la décision des juges en se fondant sur la décision de la CJUE de 2012. Elle a jugé que les motifs retenus par la cour d’appel étaient insuffisants pour caractériser, au regard de la nature des emplois successifs occupés par la salariée et de la structure des effectifs de l’association, que ces contrats avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association.L’affaire est renvoyée devant une autre cour d’appel qui devra tenir compte de la nouvelle position de la Cour de cassation pour se prononcer. Donc affaire à suivre !
Source
: Cass. soc. 14 février 2018, n° 16-17966© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Nouveaux bassins urbains à dynamiser – BUD
La liste des communes classées en bassin urbain dynamiser est publiée !
L’article 17 de la seconde loi de finances rectificative pour 2017 a créé un nouveau régime d’exonérations fiscales pour certaines PME qui sont créées dans de nouvelles zones appelées « bassins urbains à dynamiser (BUD)».
Critères des BUD.
Sont classées dans un BUD les communes qui appartiennent à un ensemble d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre contigus rassemblant au moins un million d’habitants et qui satisfont aux conditions suivantes :– la densité de population de la commune est supérieure à la moyenne nationale ;
– le revenu disponible médian par unité de consommation de la commune est inférieur à la médiane nationale des revenus médians ;
– le taux de chômage de la commune est supérieur au taux national ;
– 70 % de la population de chaque EPCI vit dans des communes relevant aux 3 autres critères ci-dessus.
Exonérations d’impôts.
Ainsi, les PME (employant moins de 250 personnes et ayant un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros ou un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros) artisanales, commerciales ou industrielles créées dans un BUD entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 peuvent bénéficier :– d’une exonération d’impôt sur les bénéfices (IR ou IS) totale pendant 2 ans à compter de la création puis partielle pendant 3 ans (75 % la 3e année, 50 % la 4e et 25 % la 5e) ;
– d’une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE), de plein droit, pour la moitié de la base nette imposable de leurs établissements pendant 7 ans, puis dégressive pendant 3 ans (abattement de 75% la 1re année, 50 % la 2e et 25 % la 3e sur la moitié de la base nette imposable à la CFE), accompagnée d’une exonération de plein droit de CVAE selon les mêmes modalités ;
– d’une exonération de CFE facultative, sur délibération de la commune, pour l’autre moitié de la base imposable non exonérée de plein droit de CFE, pendant 7 ans, puis dégressive pendant 3 ans (abattement de 75% la 1re année, 50 % la 2e et 25 % la 3e sur la moitié de la base imposable), accompagnée d’une exonération facultative de CVAE selon les mêmes modalités ;
– enfin d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de plein droit et pour moitié sur les immeubles des entreprises situés dans un BUD pendant 7 ans, puis dégressive pendant 3 ans (abattement de 75% la 1re année, 50 % la 2e et 25 % la 3e sur la moitié de la base imposable à la TFPB) et d’une exonération de TFPB facultative, sur délibération de la commune, pour l’autre moitié de la base imposable non exonérée de plein droit de TFPB, pendant 7 ans, puis dégressive pendant 3 ans (abattement de 75% la 1re année, 50 % la 2e et 25 % la 3e sur la moitié de la base imposable).
À noter : le capital d’une société ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés
Ces exonérations s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2018 pour l’exonération d’impôt sur les bénéfices et au titre de 2019 pour les exonérations de CFE, CVAE et TFPB.
Communes classées en BUD.
Le classement des communes en BUD a été publié officiellement par un arrêté du 14 février 2018 (JO du 22). Il est établi pour une durée de 3 ans. Concrètement, sont concernées de nombreuses communes situées dans le département du Nord (59) et dans le département du Pas-de-Calais (62).Source :
arrêté du 14 février 2018, JO du 22, article 17 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 (2e loi de finances rectificative pour 2017) et CGI, art. 44 sexdecies, II© Copyright Editions Francis Lefebvre