Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Déclarez votre taxe locale sur la publicité extérieure – TLPE

    Si votre entreprise a installé des supports publicitaires dans sa commune d’implantation et que celle-ci a instauré la TLPE, vous devez déclarer vos supports à votre mairie avant le 1er mars 2018 pour vos supports installés depuis le 1er janvier 2018

    La taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures (TLPE) est un impôt instauré de façon facultative par la commune, sur le territoire desquels sont situés les dispositifs ou enseignes publicitaires. Elle est due par l’exploitant du dispositif publicitaire, le propriétaire ou celui dans l’intérêt duquel le dispositif est réalisé.

    Son montant varie selon la nature et la surface des supports publicitaires et la taille de la commune.

    Supports publicitaires taxés.
    La TLPE est due sur les supports existant au 1er janvier de l’année d’imposition, soit au 1er janvier 2018 pour la TLPE 2018.

    La TLPE s’applique à tous les supports publicitaires fixes, extérieurs, visibles d’une voie publique, c’est-à-dire :

    – aux dispositifs publicitaires : tout support pouvant contenir une publicité, comme les panneaux publicitaires par exemple ;

    – aux enseignes : toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble ou située sur un terrain, portant sur une activité qui s’y exerce ;

    – aux pré-enseignes : toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité.

    La surface imposable du support publicitaire est celle du rectangle formé par les points extrêmes de l’inscription, forme ou image. Chaque face imprimée est taxée ; donc, un panneau publicitaire recto-verso ou une enseigne à double-face sont taxés 2 fois. Si un dispositif non numérique permet l’affichage successif de plusieurs affiches (affichage déroulant), les tarifs sont multipliés par le nombre d’affiches effectivement visibles.

    À retenir :
    si le support publicitaire est créé après le 1er janvier, la TLPE est due à partir du mois suivant celui de sa création. S’il est enlevé en cours d’année, la TLPE n’est pas due pour les mois courant après leur suppression.

    Tarifs.
    Les tarifs de la TLPE sont fixés par délibération du conseil municipal, dans la limite de montants maximaux qui sont relevés, chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’année N-2. Les collectivités, qui ont institué cette taxe, peuvent augmenter ou réduire leurs tarifs sous conditions.

    Pour connaître les tarifs de la TLPE pour 2018, consultez votre mairie.

    Déclaration annuelle.
    L’exploitant du dispositif publicitaire qui est redevable de la TLPE, doit effectuer une déclaration annuelle auprès de sa mairie avant le 1er mars
    2018
    pour les supports qui existaient au 1er janvier 2018 ou
    dans les 2 mois suivant l’installation ou la suppression de ses dispositifs publicitaires. La TLPE devra être payée à partir du 1er septembre 2018

    Cette déclaration comprend notamment la superficie, la nature, le nombre et la date de création ou de suppression de chaque support publicitaire. Il est désormais possible d’utiliser le formulaire de TLPE cerfa n°15702*01 pour déclarer sa taxe. Certaines mairies mettent en ligne ce formulaire de déclaration ou permettent d’effectuer la déclaration directement en ligne.

    Attention !
    Une contravention de 4e classe (750 €) s’applique en cas de non-déclaration, de déclaration hors délai, ou de déclaration inexacte ou incomplète. Chaque support donne lieu à une infraction distincte.

    La taxe est payable à partir du 1er septembre de l’année d’imposition.

    Source :

    Code général des collectivités territoriales, art. L. 2333-6 à L. 2333-15 et


    R. 2333-10 à R. 2333-17

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  • Cotisations annuelles de retraite complémentaire et d’invalidité-décès des professionnels libéraux

    Les montants des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dues en 2018 par les professionnels libéraux affiliés à l’une des sections de la CNAVPL

    Les caisses des sections de la CNAVPL (caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales) ont communiqué les montants des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dues en 2018 par les professionnels libéraux affiliés à l’une des sections. Ces montants qui diffèrent de ceux fixés par un décret du 3 mai 2017 restent donc à confirmer par un nouveau décret.

    Retraite complémentaire pour 2018

    Section professionnelle

    Cotisation

    pour 2018

    Caisse

    Experts-comptables et commissaires aux comptes


    – de la classe A
    – à la classe H

    625,44 €
    19 545 €

    CAVEC

    Notaires


    – Section B, classe 1
    – Section C : cotisation de 4,10 % dans la limite d’une assiette de 1 067 073 €

    2 190 €

    CPRN

    Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires

    – Cotisation proportionnelle : 12,50 % dans la limite d’une assiette de 317 856 €

    CAVOM

    Médecins


    – Taux de la cotisation proportionnelle :
    9,80 % dans la limite d’une assiette de 139 062 €

    CARMF

    Chirurgiens-dentistes et sages-femmes


    – Cotisation forfaitaire
    – Cotisation proportionnelle : 10,65 % des revenus compris entre 33 772 € et 198 660 €

    2 598 €

    CARCDSF

    Auxiliaires médicaux

    – Cotisation forfaitaire
    – Cotisation proportionnelle : 3 % des revenus compris entre 25 246 € et 166 046 €

    1 536 €

    CARPIMKO

    Vétérinaires

    – de la classe I
    – à la classe D

    920 €

    11 040 €

    CARPV

    Pharmaciens

    – Classe 3 (obligatoire)

    7 952 €

    CAVP

    Agents généraux d’assurance

    – Cotisation de 8,16 % sur les commissions et rémunérations brutes

    dans la limite de 490 482 € de revenus

    CAVAMAC

    Invalidité-décès pour 2018

    Section professionnelle

    Cotisation pour 2018

    Caisse

    Experts-comptables et commissaires aux comptes


    – Classe 1
    – Classe 2
    – Classe 3
    – Classe 4

    288 €
    396 €
    612 €
    828 €

    CAVEC

    Notaires

    – Notaire en activité
    – Nouveau notaire : cotisation réduite de 50 % les 3 premières années et de 25 % les 3 années suivantes

    736 €

    368 €

    CPRN

    Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires

    – Classe I (classe de référence)

    260 €

    CAVOM

    Médecins


    – Classe A

    631 €

    CARMF

    Chirurgiens-dentistes

    – Au titre de l’incapacité permanente et décès
    – Au titre de l’incapacité professionnelle temporaire

    Sages-femmes

    – Classe A (classe de référence)

    780 €
    298 €

    91 €

    CARCDSF

    Auxiliaires médicaux

    – Cotisation forfaitaire

    663 €

    CARPIMKO

    Vétérinaires

    – Première classe (obligatoire)

    390 €

    CARPV

    Pharmaciens

    – Cotisation forfaitaire

    598 €

    CAVP

    Agents généraux d’assurance


    – Cotisation de 0,7 % sur les commissions et rémunérations brutes dans la limite de 490 482 € de revenus

    CAVAMAC

    Les montants des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dus à la CIPAV (architectes, ingénieurs-conseils, géomètres, consultants, techniciens, enseignants, psychothérapeutes, ostéopathes, diététiciens, moniteurs de ski, vigiles etc.) ne sont pas encore communiqués.

    Source : CNAVPL et décret n° 2017-730 du 3 mai 2017, JO du 5

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  • Sécurisez vos données personnelles

    La CNIL a édité un guide pour vous épauler dans la mise en place de la sécurité des données personnelles que vous traitez

    Le règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD) entre en application le 25 mai 2018.

    Il concerne toutes les entreprises et organismes qui traitent des données personnelles.

    Donc, si vous détenez des fichiers comportant des données à caractère personnel (fichiers de clients ou prospects, fichiers des fournisseurs, fichiers des salariés, etc.), vous devez prendre des précautions et des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir un niveau de sécurité adapté au risque dans la détention et l’utilisation de ces données.

    Le guide de la Cnil, intitulé

    « La sécurité des données personnelles »
    , est composé de 17 fiches pratiques qui vous donnent la démarche pour gérer les risques et prendre les précautions qui s’imposent. Pour vous mettre en conformité, vous devez recenser les traitements de données concernés, apprécier les risques pour chaque traitement, identifier les sources de risques et les menaces réalisables et déterminer les mesures existantes et prévues pour préserver les données.

    Les étapes de cette démarche sont les suivantes :

    1. Sensibiliser les utilisateurs

    2. Authentifier les utilisateurs

    3. Gérer les habilitations (limiter les accès aux données)

    4. Tracer les accès et gérer les incidents (en cas de violation des données)

    5. Sécuriser les postes de travail

    6. Sécuriser l’informatique mobile

    7. Protéger le réseau informatique interne

    8. Sécuriser les serveurs

    9. Sécuriser les sites WEB

    10. Sauvegarder et prévoir la continuité de l’activité (sauvegardes régulières)

    11. Archiver de manière sécurisée

    12. Encadre la maintenance et la destruction des données

    13. Gérer la sous-traitance

    14. Sécuriser les échanges avec d’autres organismes

    15. Protéger les locaux hébergeant les serveurs informatiques et les matériels réseaux

    16. Encadrer les développements informatiques

    17. Chiffre, garantir l’intégrité ou signer (intégrité, authenticité et confidentialité d’une donnée

    Les salariés en charge de mettre en conformité l’entreprise avec la RGDP peuvent utiliser ce guide et ces fiches pratiques pour mettre en place leur démarche de sécurité des traitements de données personnelles.

    Source :

    www.cnil.fr

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  • Taxe sur les locaux à usage de bureaux et taxe sur les surfaces de stationnement en Île-de-France

    Tarifs pour 2018 de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, de stockage et surfaces de stationnement et de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue au profit de la région d’Ile-de-France

    Les tarifs de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue en Ile-de-France (TSB) et ceux de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue au profit de la région d’Ile-de-France (TSS) sont actualisés, au 1er janvier de chaque année, en fonction du dernier indice du coût de la construction (ICC) publié par INSEE.

    Pour 2018,
    les tarifs de la TSB et de la TSS sont fixés en tenant compte de l’évolution de l’ICC entre le 3e trimestre 2016 et le 3e trimestre 2017, publiés par l’INSEE. Cette évolution est une augmentation de 1,64 %
    (l’ICC du 3e trimestre 2017 est de 1670 tandis que celui du 3e trimestre 2016 est de 1643).

    Les tarifs de la TSB et de la TSS au titre de 2018 sont donc en hausse de 1,64 % par rapport à ceux applicables au titre de 2017 et sont les suivants :

    Tarifs 2018 de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement en Île-de-France

    La TSB est due par les propriétaires de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux, de locaux de stockage et de surfaces de stationnement qui leur sont annexées, situés dans la région Île-de-France, soit à Paris et dans les départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines.

    1re circonscription

    2e circonscription

    3e circonscription

    Locaux à usage de bureaux – tarif normal

    17,55 €

    10,41 €

    5,01 €

    Locaux à usage de bureaux – tarif réduit

    8,71 €

    6,25 €

    4,53 €

    Locaux commerciaux

    7,75 €

    4,00 €

    2,02 €

    Locaux de stockage

    4,01 €

    2,02 €

    1,03 €

    Surfaces de stationnement

    2,34 €

    1,36 €

    0,70 €

    Locaux concrètement concernés.
    La TSB est due pour :

    – les locaux à usage de bureaux qui sont d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’État, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;

    – les locaux commerciaux qui sont des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ;

    – les locaux de stockage qui sont des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ;

    – les surfaces de stationnement qui sont des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux à usage de bureaux, aux locaux commerciaux et aux locaux de stockage, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production.

    Le tarif réduit est applicable aux locaux à usage de bureaux dont sont propriétaires :

    – les collectivités publiques (État, collectivités locales) et leurs établissements publics sans caractère industriel et commercial ;

    – les associations ou organismes sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel ;

    – les organismes consulaires et professionnels (chambres de commerce et d’industrie, chambres d’agriculture, chambres de métiers et de l’artisanat, syndicats, ordres et compagnies professionnels, etc.), et dans lesquels ils exercent leur activité.

    Tarif 2018 de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement en Île-de-France

    Cette taxe s’applique, depuis les impositions dues au titre de l’année 2015, aux surfaces de stationnement qui sont annexées aux locaux soumis à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue en Île-de-France (TSB).

    Surfaces de stationnement concernées.
    La TSS est due pour les surfaces de stationnement qui sont des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, annexés aux locaux à usage de bureaux, aux locaux commerciaux et aux locaux de stockage, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. Les surfaces de stationnement bénéficiant d’une exonération de TSB sont également exclues du champ de la TSS.

    1re circonscription

    2e circonscription

    3e circonscription

    4,36 €

    2,51 €

    1,27 €

    Source BOI, actualité du 7 février 2018 ; BOI-IF-AUT-50-20-20180207 ; BOI-IF-AUT-140-20180207

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  • Frais de carburant 2017

    Le barème d’évaluation des frais de carburant en euros par km pour l’année 2017, applicable pour l’imposition de vos revenus de 2017 à déclarer en 2018 est publié

    Les frais de carburants consommés, lors de leurs déplacements professionnels, par les exploitants individuels tenant une comptabilité super-simplifiée (BIC, BNC et BA) et par les membres de sociétés civiles de moyens peuvent être enregistrés forfaitairement selon les barèmes fiscaux forfaitaires d’évaluation des frais de carburant en euros et par km applicables aux véhicules automobiles et aux véhicules deux-roues motorisés (CGI art. 302 septies A ter A).

    À noter :
    ces barèmes applicables aux automobiles et aux deux-roues motorisés peuvent aussi être appliqués, pour l’évaluation de leurs frais de carburant, par les salariés qui optent pour la déduction des frais professionnels selon leur montant réel et justifié.

    Dépenses couvertes par le barème.
    Les barèmes couvrent les frais relatifs aux carburants
    (dépenses d’essence, de gazole, de GPL utilisés comme carburants à l’exclusion des frais relatifs à l’entretien, la réparation, l’assurance ou l’amortissement du véhicule) consommés lors de déplacements professionnels
    (les frais de carburant supportés à raison des déplacements ou voyages peuvent faire l’objet d’une évaluation forfaitaire dès lors qu’ils correspondent effectivement à des dépenses professionnelles effectuées pour les besoins de l’entreprise).

    Ces barèmes forfaitaires s’appliquent essentiellement pour l’évaluation des frais de carburant consommés par des véhicules affectés à un usage mixte (professionnel et personnel) pour lesquels il n’existe pas toujours de justificatif. Mais sont exclus des barèmes les frais de carburant qui concernent :

    – d’une part les véhicules uniquement affectés à un usage professionnel tels que les camions, tracteurs, véhicules utilitaires, scooters utilisés par les entreprises de livraison de pizzas, etc. ;

    – d’autre part les véhicules utilisés par les entreprises qui ont pour objet même le transport de personnes ou de marchandises (taxis, transporteurs, etc.).

    Les barèmes des frais de carburant pour l’année 2017 pour les véhicules automobiles et les deux-roues motorisés, utilisables pour la déclaration de l’impôt sur le revenu 2018, ont été publiés par l’administration fiscale.

    Barème d’évaluation des frais de carburant des véhicules automobiles (euro/km) pour l’imposition des revenus de 2017

    Puissance fiscale

    du véhicule

    Gazole

    par km

    Super sans plomb

    par km

    GPL

    par km

    3 à 4 CV

    0,068 €

    0,091 €

    0,056 €

    5 à 7 CV

    0,084 €

    0,112 €

    0,068 €

    8 et 9 CV

    0,100 €

    0,133 €

    0,081 €

    10 et 11 CV

    0,113 €

    0,150 €

    0,092 €

    12 CV et +

    0,125 €

    0,166 €

    0,102 €

    Exemple :
    Un exploitant qui a parcouru, en 2017, 11 000 km à titre professionnel avec une automobile fonctionnant au gazole de 7 CV peut déduire de son bénéfice imposable de 11 000 x 0,084 = 924 €.

    Barème d’évaluation des frais de carburant des vélomoteurs, scooters et motocyclettes (euro/km) pour l’imposition des revenus de 2017

    Puissance du deux-roues motorisés

    Frais de carburant au kilomètre

    < 50 cm3

    0,029 €

    De 50 cm3 à 125 cm3

    0,060 €

    3, 4 et 5 CV

    0,076 €

    > 5 CV

    0,105 €

    Exemple :
    Pour un parcours en 2017 de 4 000 km effectué à titre professionnel avec une moto de 5 CV, le montant des frais de carburant est évalué à 4 000 x 0,076 = 304 €.

    Les dépenses de carburant à prendre en compte sont déterminées par application d’un barème forfaitaire au nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel. L’exploitant doit donc être en mesure de justifier de l’utilisation professionnelle du véhicule et du kilométrage parcouru à ce titre.

    Le barème à utiliser est différent du barème kilométrique concernant l’évaluation des frais de véhicules des salariés et des BNC, est publié chaque année par l’administration.

    L’utilisation du barème des frais de carburant est une faculté offerte aux professionnels, et non une obligation.

    Modalités déclaratives.
    L’option pour l’évaluation forfaitaire de ces dépenses est indiquée expressément sur l’état annexe joint à la déclaration de résultats de l’exploitant individuel. La déduction fiscale des frais forfaitaires relatifs aux dépenses de carburant est subordonnée à leur enregistrement dans la comptabilité super-simplifiée. Dans le cas où les dépenses réelles sont en tout ou partie enregistrées, seule la différence qui existe, le cas échéant, entre le montant forfaitaire total et les frais réels doit faire l’objet d’une comptabilisation supplémentaire.

    En pratique, les exploitants doivent annexer à leur déclaration de résultat un état rédigé sur papier libre conforme au modèle administratif (Modèle de lettre option pour l’évaluation forfaitaire des frais de carburant supportés par l’exploitant individuel au titre des déplacements professionnels – BOI-LETTRE-000054-20130826). Ils doivent y mentionner leur option ainsi que :

    – le type et l’immatriculation du ou des véhicules concernés ;

    – le nombre total de kilomètres parcourus en distinguant ceux effectués pour les besoins de l’entreprise ;

    – le montant forfaitaire des frais de carburant ;

    – les modalités de comptabilisation des frais de carburant.

    Source : BOI, actualité du 7 février 2018 ; BOI-BAREME-000003-20180207

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  • Frais de repas 2018 des BIC et BNC

    Limite de déduction des dépenses supplémentaires de repas pour les titulaires de BIC et BNC pour l’année 2018

    Si vous êtes soumis à l’impôt sur le revenu au titre de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et par ceux de bénéfices non commerciaux (BNC), les frais supplémentaires de repas que vous engagez régulièrement sur le lieu d’exercice de votre activité professionnelle peuvent être déduits de votre résultat imposable dans certaines limites qui sont revalorisées chaque année.

    Pour 2018, la dépense supplémentaire de repas admise en déduction s’élève à 13,80 €. Cette somme correspond à la différence entre :

    – la valeur forfaitaire d’un repas pris à domicile, évaluée à 4,80 € TTC pour 2018 ;

    – et une limite d’exonération pour frais de repas fixée à 18,60 € TTC pour 2018, au-delà de laquelle la dépense est considérée comme excessive.

    Exemple :
    Un artisan dont l’atelier et le domicile sont situés à Versailles effectue, en 2018, des déplacements réguliers sur Paris pour renouveler son stock de matières premières. Il dépense, lors de ces déplacements, des frais de restaurant individuels d’un montant de 12 €, régulièrement justifiés.

    Les frais qu’il peut déduire s’élèvent à 12 € – 4,80 € = 7,20 €

    Le repas pris en dehors du domicile doit avoir un coût raisonnable sous peine de ne plus être considéré comme une dépense professionnelle. Pour simplifier les calculs, l’administration considère qu’un repas a un coût raisonnable lorsque son prix ne dépasse pas la même limite d’exonération des indemnités pour frais de repas d’un salarié en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou le lieu habituel de son travail, soit 18,60 € TTC pour l’année 2018.

    Si le professionnel fait une dépense supérieur à 18,60 €, les frais supplémentaires de repas restent déductibles à hauteur de 18,60 €, et la fraction qui dépasse cette limite constitue, elle, une dépense personnelles qui n’est pas déductible, sauf si le professionnel justifie ce dépassement par des circonstances exceptionnelles nécessaires pour l’exercice de son activité professionnelle.

    Exemple
    :
    si le même artisan dépense, en 2018, des frais de restaurant individuels d’un montant de 25 €, régulièrement justifiés, les frais qu’il peut déduire s’élèvent à 18,60 € – 4,80 € = 13,80 €, le surplus n’est pas déductible sauf à démontrer s’il justifie qu’il ne pouvait pas déjeuner à moindre coût dans les environs.

    Source BOI, actualité du 7 février 2018 ; BOI-BIC-CHG-10-10-10-20180207 ; BOI-BNC-BASE-40-60-60-20180207

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  • Location meublée par un titulaire de BIC

    Limites pour 2018 de l’exonération des loyers provenant de la location ou de la sous-location d’une partie de la résidence d’habitation d’un bailleur BIC consentie à un prix raisonnable

    Les particuliers imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) qui louent ou sous-louent en meublé, à titre habituel, une partie de leur résidence principale sont exonérés d’impôt sur le revenu pour les loyers de cette location si le prix de la location est fixé dans des limites raisonnables.

    Sont exonérées de l’impôt sur le revenu les personnes qui louent ou sous-louent une partie de leur habitation principale :

    – pour les loyers lorsque les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale ou sa résidence temporaire s’il justifie d’un contrat de travail saisonnier à durée déterminée et que le prix de location est raisonnable ;

    – lorsque les loyers de la location habituelle à des personnes n’y élisant pas domicile n’excèdent pas 760 € par an.

    Pour apprécier si le prix de location est raisonnable, l’administration publie à titre indicatif deux plafonds annuels par m2 de surface habitable
    selon les régions, réévalués chaque année, en dessous desquels le loyer est toujours considéré comme raisonnable par l’administration fiscale : Ainsi :

    – pour les années 2015, 2016 et 2017, ces plafonds s’élevaient à 184 € pour les locations ou sous-locations réalisées en Île-de France, et à 135 € pour les locations ou sous-locations réalisées dans les autres régions.

    – Au titre de l’année 2018,
    ces plafonds s’élèvent à 185 €
    pour les locations ou sous-locations réalisées en Île-de France, et à 136 €
    pour les locations ou sous-locations réalisées dans les autres régions.

    Depuis 2006, Ces plafonds sont réévalués en tenant compte de l’indice de référence des loyers (IRL) publié par l’INSEE. Les plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année. La date de référence de l’indice est celle du 2e trimestre de l’année précédente.

    À retenir.
    À compter des revenus perçus en 2017, les particuliers qui louent en meublé, à titre occasionnel, une partie de leur habitation principale sont aussi imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). En revanche, pour les revenus perçus jusqu’en 2016, ils étaient imposés dans la catégorie des revenus fonciers

    Source : BOI, actualité du 7 février 2018 ; BOI-BIC-CHAMP-40-20-20180207 ; CGI art. 35 bis

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  • Licenciement pour faute grave et transaction

    Une indemnité transactionnelle de 5 000 € n’est pas dérisoire dans le cas d’une transaction conclue pour mettre fin au litige concernant un licenciement pour faute grave

    Un salarié a été licencié pour faute grave en raison de plusieurs griefs qui lui étaient reprochés dans la lettre de licenciement : contrôle qualité insuffisant, voire inexistant, conduisant à des incidents répétés, comportement attentiste au quotidien en dépit des mises en garde multiples, rappels à l’ordre quant au respect des délais et au contrôle qualité sans modification du comportement du salarié, négligence et manque d’implication du salarié.

    Suite à la rupture de son contrat de travail, l’employeur et le salarié avaient conclu une transaction pour mettre fin à leur litige. En contrepartie du versement au salarié d’une indemnité transactionnelle d’un montant de 5 538 €, le salarié renonçait à une action en justice devant le conseil de prud’hommes concernant le bien-fondé de son licenciement.

    Mais ensuite, le salarié avait demandé l’annulation de cette transaction et le versement des diverses indemnités (indemnités compensatrice de préavis et de congés payés, indemnité contractuelle de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) car il estimait que la concession de l’employeur était inexistante : le montant de l’indemnité transactionnelle qui lui a été versée était dérisoire par rapport au salaire mensuel qu’il percevait (l’indemnité ne représentait que 0,8 mois de son salaire fixé à plus de 6 000 € par mois) et à l’indemnité à laquelle il pouvait prétendre devant les prud’hommes.

    La Cour de cassation a rejeté sa demande en déclarant que l’indemnité allouée au salarié ne pouvait être qualifiée de dérisoire au regard de l’aléa existant au moment de la signature de la transaction. Elle a considéré que les concessions faites par les parties dans la transaction étaient réciproques : le salarié renonce à son droit d’intenter une action en justice contre son employeur concernant le bien-fondé de son licenciement en contrepartie du versement d’une indemnité alors que son licenciement pour faute grave le prive de toute indemnité de licenciement. La transaction conclue est donc valable.

    Dans le cas d’une transaction, les juges n’ont pas à examiner le caractère réel et sérieux du licenciement ni à se prononcer sur le comportement fautif ou non du salarié car un examen approfondi des éléments de fait et de preuve aurait pour conséquence de méconnaître l’autorité de la chose jugée par la transaction. Les juges doivent seulement vérifier qu’il existe bien des concessions réciproques (de la part de l’employeur et de celle du salarié) dans la transaction à la date de sa signature, compte tenu des circonstances, et qu’elles ne sont pas dérisoires ou inexistantes.

    Source : Cass. soc. 20 décembre 2017 n° 16-23026

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  • Retraite Madelin agricole

    L’agriculteur n’a plus à joindre à sa déclaration de résultats ou de revenus l’attestation de régularité de sa situation vis-à-vis des régimes de retraite obligatoires pour déduire les cotisations versées au titre d’un contrat de retraite Madelin

    Si vous êtes un agriculteur, et que vous avez souscrit un contrat d’assurance de groupe facultatif de retraite supplémentaire, dit « contrat Madelin », les cotisations que vous versez au titre de ce contrat sont déductibles de votre revenu professionnel (bénéfice) imposable :

    – soit dans la limite de 10 % de la part du revenu professionnel imposable qui n’excède pas 8 plafonds annuels de la sécurité sociale (PASS) + 15 % sur la part du revenu professionnel comprise entre 1 et 8 PASS ;

    – soit, si elle est plus élevée, dans celle de 10 % du PASS (CGI art. 154 bis-0A)

    Ces contrats doivent avoir pour unique objet le versement d’une retraite complémentaire versée sous forme de rente viagère.

    Jusqu’à l’imposition des revenus de 2016, pour pouvoir bénéficier de cette déduction, le chef d’exploitation agricole devait justifier, chaque année, auprès du service des impôts qu’il était en situation régulière vis-à-vis de tous les régimes obligatoires de retraite des professions non salariées agricoles dont il relève (régime de base et régime complémentaire de retraite) au cours de l’année civile précédente, en produisant une attestation qu’il demandait, avant le 16 février, à l’organisme gestionnaire du régime obligatoire et qui lui était délivrée en double exemplaire. Il devait joindre un exemplaire de cette attestation à sa déclaration de résultats (l’autre exemplaire étant adressé au groupement souscripteur du contrat Madelin avant le 1er mars). Les contribuables qui ne déposaient pas de déclaration professionnelle devaient joindre l’attestation à leur déclaration d’ensemble des revenus.

    Depuis l’impôt sur le revenu dû au titre de 2017, l’obligation de produire une attestation auprès du service des impôts pour justifier de la régularité de leur situation vis-à-vis des régimes de retraite obligatoires est supprimée car cette obligation est déjà prévue par l’article L. 144-1, 2° du code des assurances.

    Source : Loi de finances pour 2018, art. 93

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  • Réduction d’une plus-value immobilière

    Le gérant d’une société qui vend un bien immobilier personnel peut-il majorer son prix d’acquisition des dépenses des travaux payés par sa société pour diminuer sa plus-value de cession imposable ?

    Deux époux revendent une maison d’habitation.
    Ils ont ajouté au prix d’acquisition de la maison le montant des travaux pour réduire la plus-value de cession imposable (CGI art.150 VB-II-4°). La déclaration de leurs revenus mentionnait, en conséquence, une moins-value de cession.

    Après un contrôle sur pièces de leur déclaration de plus-value de cession, l’administration fiscale a rehaussé le montant de la plus-value imposable en remettant en cause les dépenses de travaux déduites par les époux au motif que ces correspondaient à des travaux non supportés par le vendeur mais par une société dont l’époux était le gérant. Les époux ont saisi le juge pour être déchargés de ce supplément d’imposition.

    Rappel : Selon

    l’article 150 VB-II-4° du CGI
    , le prix d’acquisition d’un bien immobilier est majoré, pour leur montant réel et sur justificatifs, des dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l’achèvement de l’immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu’elles n’ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu et qu’elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives.

    Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de 5 ans après son acquisition, n’est pas en état d’apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d’acquisition est pratiquée.

    Mais le contribuable souhaitant bénéficier d’un prix d’acquisition de son bien majoré du montant réel de ces dépenses de travaux pour réduire sa plus-value taxable doit pouvoir justifier de la nature précise des dépenses comptabilisées et du fait qu’il les a effectivement supportées, c’est-à-dire payées.

    Les juges ayant rejeté la demande des époux, ils ont fait appel de ce jugement.

    Les époux ont fait valoir, pour leur défense, que si les factures établies au nom de des époux ont été acquittées par sa société dont l’époux est le gérant et donc débitées du compte bancaire de celle-ci, ces factures ont été passées en comptabilité au débit du compte courant d’associé du gérant. Donc, selon eux, ils avaient bien supporté et acquitté eux-mêmes ces dépenses de travaux.

    Mais la Cour d’appel rejette également leur demande car les époux n’ont apporté aucun élément au soutien de leur affirmation. De telles factures ne peuvent pas suffire à établir que les vendeurs ont effectivement supporté ces dépenses remises en cause par l’administration pour des travaux de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration, susceptibles d’être prises en compte pour la détermination de la plus-value qu’ils ont réalisée lors de la cession de l’immeuble concerné.

    La Cour a constaté que les opérations de vérification de la comptabilité de la société ont démontré que les paiements enregistrés au crédit du compte « Banque » ont été effectués par le débit des divers comptes « Fournisseurs « et non par le débit du « Compte courant d’associé ».

    Donc, l’administration était fondée à remettre en cause, à raison de ces sommes, le bénéfice de la majoration du prix d’acquisition de leur bien immobilier lors de sa cession.

    Source : Cour administrative d’appel de Bordeaux, 15 janvier 2018, n° 17BX03843

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