Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Paiement des cotisations sociales 2018 par les petites entreprises

    Les entreprises de 9 salariés ou de moins de 11 salariés, qui n’ont pas opté pour le paiement trimestriel de leurs cotisations sociales, doivent les régler tous les mois.

    Si votre entreprise emploie 9 salariés au plus ou moins de 11 salariés et si elle n’a pas opté pour le maintien du paiement trimestriel au 31 décembre 2017, vous devez régler vos cotisations sociales en même temps que vous transmettez votre déclaration sociale nominative (DSN), soit le 15 du mois suivant la période d’emploi au titre de laquelle les rémunérations sont dues. Ainsi le paiement des cotisations sociales déclarées pour la période d’emploi de janvier 2018 est exigible le 15 février 2018.

    Si vous payez vos cotisations sociales par télépaiement via la DSN, un ordre de télépaiement par mois civil doit être inclus dans chacune de vos DSN mensuelles.

    Comment effectuer le paiement des cotisations Urssaf en 2018 : utilisation du télépaiement

    Pour les entreprises soumises à un paiement mensuel de leurs cotisations sociales via la DSN (entreprises de moins de 50 salariés et notamment entreprises de moins de 11 salariés n’ayant pas opté pour le paiement trimestriel) qui les règlent par télépaiement, un ordre de télépaiement par mois civil doit être produit.

    À noter
    :
    si vous êtes une entreprise de 9 salariés au plus, et que vous n’avez pas opté pour le maintien du paiement trimestriel, vous entrez obligatoirement dans ce cas de figure à partir du mois principal déclaré de janvier 2018 (votre 1er prélèvement interviendra au 15 février 2018 au lieu du 15 avril 2018 comme c’était le cas précédemment). Chaque DSN mensuelle devra comporter un acte de télépaiement (bloc 20).

    Mois déclaré

    Bordereau de cotisations dues

    (S21.G00.22)

    Versement organisme de protection sociale (S21.G00.20)

    Date de paiement

    Janvier 2018

    Date de début de rattachement : 01.01.2018

    Date de fin de rattachement : 31.01.2018

    Date de début de rattachement : 01.01.2018

    Date de fin de rattachement : 31.01.2018

    15.02.2018

    Février 2018

    Date de début de rattachement : 01.02.2018

    Date de fin de rattachement : 28.02.2018

    Date de début de rattachement : 01.02.2018

    Date de fin de rattachement : 28.02.2018

    15.03.2018

    Mars 2018

    Date de début de rattachement : 01.03.2018

    Date de fin de rattachement : 31.03.2018

    Date de début de rattachement : 01.03.2018

    Date de fin de rattachement : 31.03.2018

    15.04.2018

    Si vous souhaitez régler par virement, vous ne créez pas de bloc versement dans la DSN de la période correspondante et vous réalisez votre virement par date d’exigibilité de paiement.

    Pour les entreprises de 9 salariés au plus ou entreprises de moins de 11 salariés soumises à une échéance mensuelle pour la DSN ( le 15 du mois) et ayant opté pour le paiement trimestriel, l Ainsi le paiement des cotisations sociales déclarées pour la période d’emploi de janvier 2018 est exigible le 15 février 2018.

    Les modalités de transmission des ordres mensuels de télépaiement des entreprises soumises au régime du paiement trimestriel comprennent deux options de paiement possibles :

    – un acte de télépaiement dans chaque DSN mensuelle avec une exécution unique du paiement à la date d’exigibilité de la dernière DSN du trimestre ; dans ce cas, il faudra rattacher sur chacun des mois du trimestre un bloc « Versement OPS (organisme protection sociale) » (20) avec la période de rattachement correspondante au mois courant.

    Mois déclaré

    Bordereau de cotisations dues

    (S21.G00.22)

    Versement organisme de protection sociale (S21.G00.20)

    Date de paiement

    Janvier 2018

    Date de début de rattachement : 01.01.2018

    Date de fin de rattachement : 31.01.2018

    Date de début de rattachement : 01.01.2018

    Date de fin de rattachement : 31.01.2018

    15.04.2018

    Février 2018

    Date de début de rattachement : 01.02.2018

    Date de fin de rattachement : 28.02.2018

    Date de début de rattachement : 01.02.2018

    Date de fin de rattachement : 28.02.2018

    Mars 2018

    Date de début de rattachement : 01.03.2018

    Date de fin de rattachement : 31.03.2018

    Date de début de rattachement : 01.03.2018

    Date de fin de rattachement : 31.03.2018

    Si vous souhaitez payer par virement, vous ne créez pas de bloc versement dans la DSN de la période correspondante et vous réalisez votre virement par date d’exigibilité de paiement, soit dans ce cas un virement global à l’échéance du trimestre correspondant au montant du pour les 3 mois du trimestre.

    – ou 3 actes de télépaiement à la date d’exigibilité de la dernière DSN du trimestre ; dans ce cas, il faudra rattacher sur le dernier mois du trimestre 3 blocs « Versement OPS » (20) avec pour chacun leur date de rattachement respectif. Si vous payez par virement, vous ne créez pas de bloc versement dans la DSN de la période correspondante et vous réalisez votre virement par exigibilité de paiement, soit dans ce cas un virement global à l’échéance du trimestre correspondant au montant du pour les 3 mois du trimestre.

    Mois déclaré

    Bordereau de cotisations dues

    (S21.G00.22)

    Versement organisme de protection sociale (S21.G00.20)

    Date de paiement

    Janvier 2018

    Date de début de rattachement : 01.01.2018

    Date de fin de rattachement : 31.01.2018

    15.04.2018

    Février 2018

    Date de début de rattachement : 01.02.2018

    Date de fin de rattachement : 28.02.2018

    Mars 2018

    Date de début de rattachement : 01.03.2018

    Date de fin de rattachement : 31.03.2018

    Date de début de rattachement : 01.01.2018

    Date de fin de rattachement : 31.01.2018

    Date de début de rattachement : 01.02.2018

    Date de fin de rattachement : 28.02.2018

    Date de début de rattachement : 01.03.2018

    Date de fin de rattachement : 31.03.2018

    Source :

    www.urssaf.fr
    , actualité du 30 janvier 2018 et

    www.dsn-info.custhelp.com

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Régimes micro-BIC et micro-BNC

    Pour les entreprises relevant des régimes micro-BIC ou micro-BNC en raison du relèvement des seuils mais qui souhaitent conserver l’application d’un régime réel d’imposition, le dépôt de leur déclaration de résultat 2017 le 3 mai 2018 au plus tard vaudra option

    Les seuils d’application des régimes des micro-BIC et des micro-BNC ont été relevés par la loi de finances (loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, art. 22 pour 2018. Ainsi, les seuils s’élèvent à 170 000 € au lieu de 82 800 € pour les entreprises réalisant des ventes et 70 000 € au lieu de 33 200 € pour les autres entreprises, à partir de l’imposition des revenus pour l’année 2017. Les seuils de la franchise en base de TVA demeurent inchangés.

    Les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur aux limites des régimes micro-BIC ou micro-BNC en raison du rehaussement des seuils et qui relèvent actuellement d’un régime réel d’imposition (normal ou simplifié) BIC ou BNC, sont normalement soumises de plein droit au régime micro pour leurs revenus à compter de 2017. Pour conserver l’application du régime réel d’imposition pour la détermination de leur résultat, elles devraient, en principe, formuler une option auprès du service gestionnaire.

    Important.
    Option pour un régime réel d’imposition des bénéfices.
    L’administration confirme qu’à titre de simplification, pour les entreprises qui souhaitent conserver l’application du régime réel d’imposition des résultats, le dépôt de la déclaration de résultat 2017 (formulaires n° 2031 ou n° 2035) au plus tard à la date limite de dépôt, soit le 3 mai 2018
    pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, vaudra option.

    La validité de l’option ainsi formulée sera reconduite tacitement tous les ans sans nouvelle démarche à effectuer par l’entreprise auprès de l’administration fiscale.

    Option pour le micro-BIC ou micro-BNC.
    Pour les entreprises soumises actuellement à un régime réel d’imposition, qui relèveraient de plein droit du régime micro en raison du relèvement des seuils et qui souhaitent bénéficier du régime micro-BIC ou micro-BNC dès l’imposition des revenus 2017, le dépôt d’une option n’est pas obligatoire.

    Toutefois, l’administration précise qu’il est préconisé d’informer le service gestionnaire de ce changement de régime d’imposition des résultats.

    Source :

    www.impots.gouv.fr
    , actualité du 2 février 2018

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  • Clause de non-concurrence

    La contrepartie financière d’une clause de non-concurrence s’applique en cas de rupture conventionnelle, même si la convention collective de l’entreprise ne le précise pas

    Une clause de non-concurrence n’est valable qui si elle est comporte une contrepartie financière non dérisoire. La Cour de cassation a rappelé que la contrepartie financière due au salarié en raison d’une clause de non- concurrence, qu’il doit respecter lorsqu’il quitte son employeur, doit être versée par celui-ci, quel que soit le motif de la rupture du contrat de travail, licenciement, démission ou rupture conventionnelle. Et le montant de la contrepartie financière liée à une clause de non-concurrence ne peut pas être minoré en fonction des circonstances de la rupture.

    Ainsi, même si la convention collective applicable à l’employeur prévoit le versement de la contrepartie financière d’une clause de non-concurrence que dans les hypothèses d’un licenciement ou d’une démission, la Cour de cassation déclare que cette contrepartie prévue par la convention collective en cas de licenciement est applicable en cas de rupture conventionnelle.

    Source : Cass. soc. 18 janvier 2018, n° 15-24002

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  • Paiement de la taxe d’apprentissage 2017

    Vous avez jusqu’au 28 février 2018 pour régler votre taxe d’apprentissage 2017

    Sont, par principe, redevables de la taxe d’apprentissage les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu (IR) qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale et les sociétés à l’impôt sur les sociétés (IS), quelle que soit leur activité, qui emploient du personnel salarié.

    Exonération de la taxe.
    Si votre société emploie un ou plusieurs apprentis et que le total des salaires versés au cours de l’année ne dépasse pas six fois le Smic annuel (base 35 heures par semaine), soit 106 579 € (9,76 € × 1 820 × 6) pour la taxe d’apprentissage collectée en 2018 au titre de 2017, elle société en est exonérée.

    Montant de la taxe.
    Le montant de la taxe d’apprentissage est calculé sur le montant total des rémunérations soumises à cotisations sociales et versées au cours de l’année écoulée (masse salariale de 2017) au taux de 0,68 % (0,44 % pour l’Alsace-Moselle).

    Exonération sur les salaires des apprentis.
    Les salaires versés aux apprentis sont totalement exonérés de la taxe d’apprentissage pour les employeurs ayant moins de 11 salariés, sont exonérées de la taxe à hauteur de 11 % du Smic (20 % dans les DOM) pour les employeurs ayant 11 salariés et plus.

    Pas de déclaration spécifique.
    Vous n’avez pas à remplir et transmettre de déclaration spéciale pour déclarer la taxe d’apprentissage due par votre société. La taxe d’apprentissage est déclarée dans votre dernière déclaration sociale nominative (DSN) mensuelle déposée au titre de l’année 2017 (DSN du 5 ou du 15 janvier 2018). Vous devez y mentionner le montant total des rémunérations servant de base au calcul de la taxe.

    Dépenses libératoires déductibles.
    Vous pouvez déduire du montant de votre taxe d’apprentissage les dépenses libératoires que vous avez réellement engagées en 2017, notamment si vous avez effectué :

    – d’abord, des versements libératoires au trésor public au titre de la fraction régionale (51 % du montant de la taxe) pour financer l’apprentissage,

    – ensuite des versements libératoires auprès d’un organisme collecteur de taxe d’apprentissage (OCTA) au titre de la fraction quota d’apprentissage (26 % du montant de la taxe et 49 % pour l’Alsace-Moselle) aux centres de formation d’apprentis (CFA) et aux sections d’apprentissage

    – puis enfin des versements libératoires au titre de la fraction hors quota (23 % du montant de la taxe) destinée à financer les formations technologiques et professionnelles dispensées hors du cadre de l’apprentissage.

    Paiement de la taxe : avant le 1er mars à un OTCA.
    Si vous n’avez pas effectué de dépenses libératoires, vous devez payer votre taxe d’apprentissage 2017 en effectuant les versements libératoires auprès d’un OCTA de votre choix avant le 1er mars de l’année 2018.

    Au plus tard le 30 avril au SIE mais avec une majoration.
    Si vous ne réglez pas la totalité de la taxe à un OCTA avant le 1er mars 2018, vous devez verser, à votre service des impôts des entreprises, entre le 1er mars 2018 et le 30 avril 2018, un complément de régularisation correspondant au montant de la taxe restant encore dû et à une majoration du même montant, soit un complément égal au double du montant restant dû (sur le bordereau de versement n° 2485)

    À retenir.
    La taxe d’apprentissage est déductible de l’assiette de l’IR ou de l’IS.


    Source : CGI art. 1599 ter A et suivants

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Licenciement abusif pour inaptitude du salarié

    Un salarié qui est licencié abusivement suit à son inaptitude physique liée à une maladie ou un accident non professionnel a-t-il droit à l’indemnité de préavis ?

    Un salarié a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail suite à un accident non professionnel. Son employeur l’a licencié pour inaptitude physique non professionnelle et impossibilité de reclassement. Mais le salarié a réclamé en justice le paiement d’une indemnité de préavis.

    En appel, les juges ont décidé que le licenciement du salarié est sans cause cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement du salarié à un poste adapté à ses capacités

    Rappelons que selon l’article L. 1226-2 du Code du travail, l’employeur doit, en cas de déclaration d’inaptitude du salarié consécutive à un accident non professionnel, lui proposer un emploi approprié à ses capacités.

    Or, dans cette affaire, l’employeur, qui a produit au débat la liste des postes existant dans l’entreprise, n’a justifié d’aucune recherche concertée avec le médecin du travail pour que le poste de travail auquel le salarié était déclaré inapte soit adapté à ses capacités restantes. L’employeur a donc manqué à son obligation de reclassement et le licenciement pour inaptitude produit, en conséquence, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

    Mais les juges ont rejeté la demande de paiement d’une indemnité de préavis du salarié car selon eux, l’article L. 1226-4 alinéa 3 du code du travail prévoit qu’en cas de licenciement pour inaptitude non professionnelle du salarié, l’indemnité de préavis ne lui est pas due.

    Selon l’article L. 1226-4 alinéa 3 du code du travail, par dérogation à l’article L. 1234-5 du code du travail, qui prévoit que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice, l’inexécution du préavis en cas inaptitude du salarié consécutive à une maladie ou un accident non professionnel ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice de préavis (c. trav. art. L. 1226-4).

    La Cour de cassation ne l’entend pas ainsi. Elle déclare que l’indemnité de préavis est due au salarié déclaré inapte à son poste de travail suite à une maladie ou un accident non professionnel dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse (abusif) en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.

    Ainsi la Cour de cassation censure les juges et confirme sa jurisprudence.

    Source : Cass. soc. 20 décembre 2017, n° 16-22276

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  • Plafonnement du loyer commercial renouvelé pour des locaux à usage non exclusif de bureaux

    Un bail commercial conclu pour des locaux à usage de bureaux, de domiciliation d’entreprises et de salles de réunion est-il conclu pour des locaux à usage exclusif de bureaux non soumis à la règle du plafonnement du loyer ?

    Un propriétaire a conclu avec une société un bail pour des locaux à usage de location de bureaux et de domiciliation d’entreprises et de salles de réunion de l’hôtel adjacent. Le propriétaire a délivré congé à la société locataire avec une offre de renouvellement moyennant un nouveau loyer annuel bien plus élevé, puis l’a assignée devant le juge des loyers commerciaux en déplafonnement du loyer en invoquant une modification des facteurs locaux de commercialité dans le quartier au sein duquel se trouvent les locaux.

    Sa demande de déplafonnement est rejetée par le juge qui a considéré que les locaux loués ne relèvent pas du régime des locaux à usage exclusif de bureaux et sont soumis à la règle de plafonnement du loyer commercial.

    Le prix du bail des locaux loués à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents. Il n’est pas soumis à la règle de plafonnement du loyer renouvelé (c. com. art. R. 145-11).

    Est qualifié de bureau, tout local au sein duquel s’effectue une activité intellectuelle pour laquelle aucune marchandise n’est livrée ni déposée, la réception ponctuelle de la clientèle ou de fournisseurs étant indifférents. La notion de bureau exclut tout stockage de marchandise pour les clients dans les bureaux, à l’exclusion des fournitures nécessaires au fonctionnement de l’entreprise

    La Cour de cassation confirme la décision du juge. La destination contractuelle des locaux permettait la réception de public dans la salle de réunion en vue d’activités diverses organisées par la société locataire pour ses clients et l’usage de cette salle, non exclusivement limité à l’exercice d’activité intellectuelle, ne se concevait pas sans la présence de la clientèle, nécessaire à l’activité elle-même, les locaux n’étaient donc pas à usage exclusif de bureau. Donc, le déplafonnement est refusé.

    Sources : Cass. civ. 3, 7 décembre 2017, n° 16-14969

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  • Taxe sur les loyers élevés des micro-logements

    Le seuil d’application de la taxe sur les loyers élevés des logements de petite surface, dite « Taxe Apparu » a été actualisé pour l’année 2018

    Rappelons que les propriétaires, particuliers ou sociétés, de logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande (petits logements dans les grandes villes) , qui les louent nu ou en meublé pour une durée d’au moins 9 mois et dont la surface habitable est inférieure ou égale à 14 m2, doivent verser une taxe annuelle sur les loyers qu’ils perçoivent de ces locations lorsque le montant du loyer mensuel, charges non comprises, excède un montant, fixé par décret, compris entre 31,23 et 46,85 € par m2 de surface habitable.

    Cette taxe s’applique exclusivement aux loyers perçus au titre des logements donnés en location nue (vide) ou meublée et exonérés de TVA.

    Les communes situées dans les grandes villes sont définies comme étant celles de la zones A telle que définie par

    l’arrêté du 30 septembre 2014
    . Schématiquement, sont concernés les logements situés à Paris et sa banlieue, dans les plus grandes villes, sur la Côte d’Azur et dans le Genevois français.

    Le montant du loyer mensuel hors charges peut être majoré au maximum de 10 % pour les locations meublées. Il peut aussi être modulé selon la tension du marché locatif au sein des zones géographiques concernées.

    La taxe est payée par le bailleur. Elle est calculée sur le montant des loyers perçus au cours de l’année civile pour les logements imposables. Elle n’est pas déductible pour le bailleur soit de ses revenus soumis à l’impôt sur le revenu ou soit de son résultat imposable à l’impôt sur les sociétés, ni récupérable sur le locataire.

    Montant du seuil de loyer 2018.
    Le montant du seuil de loyer à ne pas dépasser pour l’année 2018 est fixé à 41,95 €/m2
    par mois (contre 41,64 €/m2 par mois en 2017).

    Ce seuil d’application de la taxe, ainsi que les limites dans lesquelles celui-ci est compris, ont été révisés au 1er janvier 2018 en fonction de l’indice de référence des loyers du 2e trimestre de l’année 2017.

    Calcul de la taxe

    La taxe est égale à un pourcentage du loyer hors charges perçu au cours de l’année civile. En fait, plus le loyer pratiqué dépasse les 41,95 € mensuels par m2, plus le taux de la taxe est élevé : il varie de 10 à 40 %. Concrètement, et selon la loi, le taux de la taxe augmente avec l’écart constaté entre le loyer de référence et le loyer pratiqué.

    Par exemple, si vous louez en 2018 un studio de 12 m2 550 € par mois hors charges locatives, soit 45,83 €/m2 par mois, la taxe annuelle est égale à 10 % du loyer annuel, soit 660 € (550 € × 12) car l’écart entre le loyer de référence et le loyer pratiqué est inférieur à 15 % du loyer pratiqué (CGI art. 234).

    Donc, vous percevez, pour l’année 2018, 5 940 € de loyer hors charges (6 600 € – 660 €), 495 € de loyer mensuel.

    Concrètement, vous percevrez une somme de loyer moins importante que si vous aviez respecté le seuil de loyer 2018 en pratiquant un loyer mensuel de 503,40 €/m2 : (41,95 € × 12 m2) × 12 mois = 503,40 €/ m2 par mois × 12 mois = 6 040,80 €.

    Sources : BOI-RFPI-CTRL-10-20180126

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  • Devez-vous souscrire une déclaration d’emploi des travailleurs handicapés pour 2017 ?

    La déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH) pour l’année 2017 et le paiement de la contribution Agefiph doivent être réalisés au plus tard le 1er mars 2018

    Si votre entreprise a employé en 2017 au moins 20 salariés depuis plus de 3 ans, vous devez compter au moins 6 % de personnes handicapées dans votre effectif.

    Vous devez remplir, chaque année, une DOETH et la transmettre à l’Agefiph au plus tard le 1er mars 2018 avec le versement de la contribution financière Agefiph
    au cas où vous ne respectez pas totalement ou en partie cette obligation d’emploi.

    La DOETH indique l’ensemble des actions que votre entreprise a réalisé en faveur de l’emploi des personnes handicapées (recrutements ou contrats de sous-traitance conclus avec des entreprises adaptées-EA, des centres de distribution de travail à domicile, des établissements ou services d’aide par le travail-ESAT ou des travailleurs handicapés indépendants, accueil de stagiaires handicapés ou encore application d’un accord collectif prévoyant la mise en œuvre d’un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés) C’est sur la base de celle-ci qu’est calculée votre éventuelle contribution Agefiph.

    L’effectif salarié de votre entreprise (plus ou moins de 20 salariés) s’apprécie au 31 décembre 2017 Concrètement, il se calcule en prenant en compte le nombre de salariés en CDI et en ajoutant l’effectif des autres salariés (CDD, intérimaires…) calculé au prorata de leur temps de présence au cours de l’année écoulée, même s’ils ne sont plus présents au moment de la déclaration.

    Montant de la contribution financière.
    Le calcul de la contribution 2017 est effectué sur la base du SMIC horaire en vigueur au 31 décembre 2017, à savoir à 9,76 €. La contribution financière pour 2017 est comprise entre 400 fois et 600 fois le SMIC horaire (entre 3 904 € et 5 856 € maximum) par travailleur handicapé bénéficiaire non employé.

    Vous pouvez calculer le montant de la contribution financière due par votre entreprise à l’adresse suivante : https://www.agefiph.fr/Entreprise/Simulateur-de-contribution

    Munissez-vous des informations suivantes avant de commencer votre simulation :

    – Effectif de l’établissement au 31/12/2017 ;

    – Nombre de bénéficiaires (travailleurs handicapés) employés en 2017 ;

    – Montant des contrats passés avec les secteurs protégés ou adaptés ou les travailleurs handicapés indépendants en 2017 ;

    – Décompte des minorations au titre des efforts consentis par l’employeur ;

    – Nombre de salariés de l’établissement occupant des « emplois exigeant des conditions d’aptitude particulière (ECAP) »

    – Montant des dépenses supportées par l’établissement en 2017 et destinées à favoriser l’accueil, l’insertion ou le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

    Sur-contribution.
    Les entreprises qui n’emploient aucun travailleur handicapé et qui n’ont entrepris aucune action concrète en leur faveur pendant plus de 3 ans subissent une sur-contribution équivalente à 1 500 fois le SMIC horaire, soit 14 640 €, par travailleur handicapé bénéficiaire non employé.

    Entreprises nouvelles ou franchissement du seuil de 20 salariés.
    Si votre entreprise a été créée en 2015, 2016 ou 2017 ou si son effectif a atteint ou a dépassé 20 salariés en 2015, 2016 et 2017, elle n’a pas d’obligation d’emploi en 2017 et elle dispose de 3 années à compter de sa création ou du franchissement du seuil pour se mettre en conformité avec l’obligation d’emploi mais elle doit néanmoins remplir chaque année la DOETH.

    Déclaration papier.
    La déclaration papier 2017 est à adresser à l’Agefiph avec le règlement par chèque ou par virement de la contribution financière jusqu’au 1er mars 2018. Vous pouvez télécharger le formulaire sur le site Internet de l’Agefiph : www.agefiph.fr/entreprise

    Déclaration en ligne.
    La télédéclaration 2017 est possible jusqu’au 1ermars 2018 inclus sur le téléservice Télé-DOETH accessible à l’adresse suivante :

    www.teledoeth.travail.gouv.fr
    . Vous pouvez télédéclarer la DOETH 2017 si vous avez rempli une DOETH en 2016. Vous pouvez également payer en ligne votre contribution par prélèvement bancaire qui sera effectué à partir du 15 mars 2018.

    Si vous souhaitez modifier votre télédéclaration 2017, vous pouvez le faire jusqu’au 1ermars 2018 sur le site

    www.teledoeth.travail.gouv.fr

    Sanctions applicables.
    Les entreprises qui ne souscrivent pas leur DOETH s’exposent à des pénalités qui peuvent atteindre 1 875 fois le SMIC horaire, soit 18 300 €, par travailleur handicapé bénéficiaire non employé.

    Sources :

    www.agefiph.fr
    ;

    www.teledoeth.travail.gouv.fr/teledoeth
    ; c. trav. art. L. 5212-1 et suivants

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  • Micro- BIC : délai d’option pour un régime réel d’imposition en cas de rectification des revenus

    Si vous êtes soumis au micro-BIC, vous devez opter pour un régime réel d’imposition de vos bénéfices de l’année N avant le 1er février de l’année N, sauf si vos revenus ont été requalifiés suite à une rectification fiscale. Dans ce cas, vous avez un délai supplémentaire.

    Vous êtes un entrepreneur individuel soumis de plein droit au régime micro-BIC et vous souhaitez relever du régime simplifié d’imposition ou du régime réel normal pour l’imposition de vos bénéfices réalisés en année N, vous devez exercer cette option avant le 1er février de l’année N, soit au plus tard le 31 janvier de N.

    Cependant, si à la suite d’une rectification fiscale, des revenus que vous avez déclarés comme des revenus fonciers sont requalifiés en BIC, vous pouvez exercer l’option pour l’imposition de ses revenus selon le régime réel d’imposition (simplifié ou normal) par voie de réclamation jusqu’à la fin du délai de réclamation prévu à l’article R.196-1 du livre des procédures fiscales, soit jusqu’au 31 décembre de l’année N +2 suivant l’année de la rectification. Et le fait que vous ayez omis d’exercer cette option avant le 1er février de la première année au titre de laquelle il souhaite bénéficier de ce régime, ne peut pas vous être opposé.

    Rappel.
    Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle :

    – soit de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ;

    – soit du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ;

    – soit de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation.

    Sources : cour administrative d’appel de Lyon, 30 novembre 2017, n° 15LY02884 ; CGI art. 50-0-4

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  • Exonération des salaires de l’apprenti

    Quel montant de salaires perçu par un apprenti est exonéré d’impôt sur le revenu en 2018 ?

    Les salaires versés aux apprentis munis d’un contrat d’apprentissage (répondant aux conditions posées par le code du travail) sont exonérés de l’impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du salaire minimum de croissance (SMIC). Cette disposition s’applique à l’apprenti personnellement imposable ou au contribuable (parent notamment) qui l’a à sa charge.

    Attention.
    La limite d’exonération des salaires versés aux apprentis n’est pas proratisée en fonction de la durée de la période d’apprentissage dans l’année. Ainsi, en cas d’entrée en apprentissage ou en fin d’apprentissage en cours d’année, la limite d’exonération n’est plus ajustée, en fonction de la période d’apprentissage, par un prorata calculé en nombre de mois depuis l’imposition des revenus de l’année 2017 et pour les litiges en cours ou à naître.

    La limite d’exonération est égale au montant annuel du SMIC et ne porte que sur la fraction du salaire annuel qui ne dépasse pas le montant annuel du SMIC, avant application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels (ou, le cas échéant, des frais pour leur montant réel et justifié).

    Plafond d’exonération 2018.
    Le plafond d’exonération est égal au produit du montant du SMIC mensuel brut par 12, arrondi à l’euro le plus proche. Le montant du SMIC mensuel brut étant égal à 1 498,47 € [9,88 x (35 x 52) /12] depuis le 1er janvier 2018, le plafond annuel d’exonération d’IR pour les salaires versés à l’apprenti est égal à 17 981,64 € (1 498,47 € x 12) soit arrondi à 17 982 €.

    L’exonération d’IR est indépendante de la personne qui est tenue de comprendre dans son revenu imposable la rémunération de l’apprenti (l’apprenti lui-même ou ses parents si l’apprenti est considéré, sur le plan fiscal, comme étant à leur charge). Seule, la fraction des salaires qui excède la limite d’exonération doit figurer sur la déclaration des revenus de l’apprenti ou des parents qui l’ont à leur charge.

    Exemple :
    Un apprenti perçoit 10 200 € de salaires en 2018 (850 € par mois). Le montant de ce salaire sera exonéré en totalité car inférieur au montant annuel du SMIC (17 982 €). Il n’y a donc pas de revenu à déclarer en 2018 ni par l’apprenti ou ses parents s’il est à leur charge.

    Mais si l’apprenti perçoit 19 000 € de salaires en 2018, le montant du salaire sera exonéré à hauteur de 17 982 € (montant annuel du SMIC). Le revenu à déclarer au titre de 2018 sera égal à 1 018 € (19 000 € – 17 982 €). Ce montant de 1018 € ouvrira droit à la déduction forfaitaire de 10 %.

    Cette exonération d’IR n’a aucune incidence sur l’assiette des taxes et participations assises sur les salaires dont est redevable l’employeur.

    Source : BOI-RSA-CHAMP-20-50-50-26/01/2018, n° 380 et suivants ; CGI art. 81 bis

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