Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Du nouveau pour les entreprises produisant une agriculture biologique

    Le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique a été prolongé pour 3 ans et son montant a augmenté

    Si vous exploitez une entreprise agricole qui produit de l’agriculture biologique, vous bénéficiez d’un crédit d’impôt pour les années 2011 à 2017, si au moins 40 % de vos recettes proviennent d’activités produites selon le mode de production biologique. Le montant du crédit d’impôt qui vous est accordé est de 2 500 € par an.

    Si votre entreprise a reçu une aide à la conversion à l’agriculture biologique ou au maintien de l’agriculture biologique, elle bénéficie d’un crédit d’impôt de 2 500 € à condition que le montant des aides perçu et celui du crédit d’impôt ne dépasse pas 4 000 € par an. Si le montant de ces aides dépasse 1 500 € par an, le montant du crédit d’impôt est diminué à hauteur du montant dépassant 1 500 €.

    Ce crédit d’impôt qui devait prendre fin au 31 janvier 2017 a été prolongé pour 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2020. Son montant a été augmenté à 3 500 € par an pour les crédits d’impôts calculés à compter du 1er janvier 2018.

    Pour les crédits d’impôts calculés depuis le 1er janvier 2018, si votre entreprise reçoit une aide à la conversion à l’agriculture biologique ou au maintien de l’agriculture biologique, elle bénéficie du crédit d’impôt de 3 500 € à condition que le montant des aides perçu et celui du crédit d’impôt ne dépasse pas 4 000 € par an. Si ce montant total de 4 000 € par an est dépassé, le montant du crédit d’impôt serait diminué afin que le montant total des aides et du crédit d’impôt ne dépasse pas 4 000 € par an.

    Attention !
    Le bénéfice de ce crédit d’impôt, qui était soumis jusqu’au 31 décembre 2017, au plafond de l’Union européenne des aides de minimis
    dans le secteur de l’agriculture (montant total des aides de minimis
    accordées par l’État à une entreprise unique ne peut excéder 15 000 € sur une période de 3 exercices fiscaux) est également soumis, pour les crédits d’impôts calculés depuis le 1er janvier 2018, au plafond de l’Union européenne des aides de minimis
    dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (montant total des aides de minimis
    octroyées par l’État à une entreprise unique ne peut excéder 30 000 € sur une période de 3 exercices fiscaux).

    Conséquence :
    une même entreprise agricole qui exerce une activité d’agriculture biologique et également une activité d’aquaculture ne peut donc pas recevoir pour son activité d’agriculture biologique une aide de minimis
    prévue pour le secteur de la pêche et de l’aquaculture

    Source : Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art. 96, JO du 31 ; CGI art. 244 quater L

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  • Cotisations sociales des indépendants agricoles

    La cotisation forfaitaire finançant le régime des indemnités journalières de maladie-maternité (Amexa) des non-salariés agricoles est en baisse pour 2018

    Pour la couverture de ses prestations en espèces maladie-maternité, à savoir le versement d’indemnités journalières maladie-maternité en cas d’incapacité physique due à une maladie ou un accident de la vie privée, l’exploitant agricole ou le chef d’entreprise agricole, qui exerce son activité professionnelle à titre exclusif ou principal, doit verser, depuis 2014, à sa caisse de la mutualité sociale agricole (MSA), une cotisation annuelle forfaitaire, dite « cotisation Amexa »., qui est calculée sur ses revenus professionnels

    Pour l’année 2017, cette cotisation est fixée à 200 € et pour l’année 2018, elle est fixée à 180 €

    Rappel : son montant était fixé à 200 € pour chacune des années 2014, 2015 et 2016.

    Cette cotisation versée par l’indépendant agricole est valable à la fois pour lui-même, pour son conjoint collaborateur, pour ses aides familiaux non salariés et ses associés d’exploitation. Les cotisations dues pour son aide familial et/ou son associé d’exploitation correspondent à un pourcentage de ses cotisations d’assurance maladie-maternité (Amexa)

    Sources : Arrêté du 26 décembre 2017, JO du 29 ; c. rural. et pêche maritime art. L. 731-35-1 et D. 731-98

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  • Cotisations sociales des micro-entrepreneurs

    De nouveaux taux forfaitaires de cotisations sociales pour les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social depuis le 1er janvier 2018

    Pour les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les micro-entrepreneurs au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018, le taux global de ses cotisations est fixé à :

    12,8 %
    (au lieu de 13,1 %) pour les activités d’achat-revente et fourniture de logements (sauf la location de locaux d’habitation meublés) ;

    22 %
    (au lieu de 22,7 %)
    pour les prestations de services BIC ;

    22 %
    (au lieu de 22,5 %) pour les activités libérales relevant de la CIPAV (caisse interprofessionnelle des professions libérales) ;

    – 6,0 % pour les micro-entrepreneurs exerçant une activité de location de meublés de tourisme classés.

    Sources : Décret n° 2017-1894 du 30 décembre 2017, art. 1, JO du 31 ; c. séc. soc. art. D. 131-5-1

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  • Résiliation du bail commercial par le bailleur

    Le bailleur qui entend résilier de plein droit le bail commercial en visant la clause résolutoire contenue dans le contrat doit faire délivrer son commandement ou sa mise en demeure préalable de payer obligatoirement par un huissier de justice

    Une société a loué un local commercial à une autre société qui l’a sous-loué. La bailleresse a adressé à la locataire une lettre recommandée avec demande d’avis de réception la mettant en demeure de payer dans le mois des arriérés de charges et d’indexation de loyers restant dus, sinon elle faisait jouer la clause résolutoire du bail (résiliation de plein droit du bail pour non-paiement des loyers).

    En appel, les juges acceptent la résiliation du bail commercial demandée par la bailleresse car le contrat de bail stipulait sa résiliation de plein droit après une mise en demeure d’exécution ou un commandement de payer. Selon eux, la mise en demeure de payer adressée au locataire par lettre recommandée était valable. Elle rappelait à la locataire le délai légal d’un mois et comportait un décompte détaillé de la dette. Donc, à défaut de contestation dans le délai légal, le bail principal était résilié de plein droit, entraînant la résiliation du sous-bail.

    Rappelons que l’article L.145-41 du code de commerce prévoit qu’une clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit (clause résolutoire) ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai (de 1 mois).

    Mais la Cour de cassation a sanctionné les juges. Elle rappelle que la mise en œuvre d’une clause de résiliation de plein droit d’un bail commercial ne peut résulter que d’un acte extrajudiciaire (acte d’un huissier de justice), et non d’une lettre recommandée.



    Sources : Cass. civ., 3. 21 décembre 2017, n° 16-10583

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  • CDD sans date de conclusion

    Le contrat de travail à durée déterminée (CDD) qui n’indique pas sa date de conclusion doit–il être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée (CDI)?

    Non, a répondu la Cour de cassation.

    Dans cette affaire, une salariée estimait que les CDD qu’elle avait effectués n’étant pas datés, l’entreprise ne pouvait rapporter la preuve qu’ils lui avaient bien été remis dans les deux jours ouvrables. Donc, elle a demandé la requalification des contrats à durée déterminée conclus avec la société, en contrat à durée indéterminée.

    La Cour de cassation a confirmé la décision des juges en appel en déclarant que la date de conclusion du CDD ne figure pas dans les mentions obligatoires du CDD prévues à l’article L. 1242-12 du code du travail. En conséquence, le défaut de la mention de la date de conclusion des CDD ne saurait entraîner leur requalification en CDI.

    Rappelons que le CDD, qui est établi par écrit, doit comporter en plus de la définition précise de son motif, notamment :

    – le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu’il est conclu au titre d’un remplacement d’un salarié en cas d’absence, de passage provisoire à temps partiel, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail, d’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par CDI appelé à le remplacer ou pour le remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une SCP, d’une SCM d’une SEL ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ou encore pour le remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise agricole, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise ;

    – la date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis ;

    – la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis ;

    – la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés, la désignation de l’emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l’entreprise ;

    – l’intitulé de la convention collective applicable ;

    – la durée de la période d’essai éventuellement prévue ;

    – le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe ;

    – le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance.

    À défaut d’une de ces mentions, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée.

    Par ailleurs, le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche (c. trav. art. L. 1242-13) et non suivant la date de conclusion du contrat qui peut être différente de la date effective de l’embauche.

    À retenir.
    Depuis,

    l’ordonnance n° 2017-1387
    du 22 septembre 2017, l’absence de transmission du CDD ou du contrat d’intérim conclu après le 24 septembre 2017 au salarié dans les deux jours suivant l’embauche n’entraîne plus la requalification du contrat en CDI mais ouvre droit pour le salarié au versement par l’employeur d’une indemnité maximale d’un mois de salaire (c. trav. art. L.

    1245-1
    et

    L. 1251-40
    ).

    Sources : Cass. soc. 20 décembre 2017, n° 16-25251 ; c. trav. art. L. 1242-12

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  • Mise en jeu de la responsabilité personnelle d’un PDG de SA

    Le PDG d’une SA engage sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions

    Une banque avait accordé à une société une ouverture de crédit pour lui permettre de faire face à ses obligations résultant d’un contrat d’affrètement. En contrepartie, le président du conseil d’administration et directeur général d’une SA avait conclu, au profit de la banque, une convention de nantissement d’un compte de dépôt à terme de la SA pour garantir le paiement des sommes qui lui étaient dues au titre de l’ouverture de crédit accordé à l’autre société et une convention de délégation de créance par laquelle la SA, débitrice de l’autre société, s’obligeait à payer à la banque les sommes dues au titre de l’ouverture de crédit.

    La société bénéficiant de l’ouverture de crédit avait été mise en liquidation judiciaire, la banque avait déclaré sa créance née du contrat de crédit et réalisé le nantissement.

    La SA avait fait valoir que le nantissement ne lui était pas opposable en raison de l’absence d’autorisation donnée à son PDG par le conseil d’administration pour consentir cette sûreté et avait assigné la banque en restitution de la somme perçue.

    La banque estimait que le PDG de la SA avait engagé sa responsabilité personnelle en signant une convention de nantissement inopérante, et l’avait assigné en justice pour obtenir la réparation de son préjudice.

    La Cour de cassation a rejeté la demande de la banque considérant que le PDG de la SA n’avait pas commis de faute séparable de ses fonctions de nature à engager sa responsabilité personnelle.

    Elle a déclaré que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Et il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.

    Le seul fait que le PDG de la SA ait signé la convention de nantissement pour le compte de la SA alors qu’il n’était pas habilité par le conseil d’administration de la SA à le faire ne démontre pas le caractère délibéré de la faute. Et la banque n’établissait aucune manœuvre de la part du PDG pour lui faire croire qu’il avait le pouvoir de conclure cette sûreté.



    Source : Cass. com. 8 novembre 2017, n° 16-10626

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  • Pension alimentaire versée à un enfant majeur

    La pension alimentaire que vous versez à votre enfant majeur non rattaché à votre foyer fiscal est-elle déductible du revenu global de votre foyer pour le calcul de l’impôt sur vos revenus de 2017?

    La pension alimentaire que vous versez à votre enfant majeur imposé séparément (non rattaché à votre foyer fiscal) est déductible du revenu global de votre foyer fiscal dans la limite de 5 795 € par enfant pour l’imposition de vos revenus de l’année 2017. La pension est déductible dès lors que votre enfant est imposé séparément, qu’il soit hébergé sous votre toit ou qu’il réside dans son propre logement.

    Sauf exception, les sommes que vous déduisez) au titre de la pension alimentaire constituent un revenu imposable à déclarer par votre enfant dans la rubrique « pensions alimentaires perçues » (exception prévue en cas de versement direct à un établissement de dépendance, pour un enfant infirme ou un ascendant ayant de très faibles ressources). Le montant à déclarer par votre enfant correspond au montant admis en déduction pour votre foyer.

    Si vous subvenez aux besoins (nourriture, logement) d’un enfant sans ressource vivant sous votre toit, vous pouvez déduire sans justification une somme forfaitaire de 3 445 € pour l’imposition des revenus de 2017. Cette somme est comprise dans la limite de déduction de 5 795 €, elle ne s’ajoute pas.

    Vous devrez pouvoir justifier, en cas de demande du fisc, du lien de parenté ou de la décision de justice, de la réalité des versements et des paiements pour le compte de l’enfant et de l’état de besoin de l’enfant (sauf en cas de décision de justice).

    Source : Réponse ministérielle, Bocquet, n° 01932, JO Sénat du 11 janvier 2018 ; CGI art. 156,II-2° et 196 B ; BOI-IR-BASE-20-30-20-20-13/02/2017

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  • Nouveaux services liés à la déclaration sociale nominative (DSN)

    Les entreprises peuvent désormais être informées par avance de leur taux d’AT/MP et les dépôts de DSN seront réalisés selon une nouvelle norme NEODeS 2018.1 à partir du 25 janvier 2018

    Information anticipée du taux AT/MP

    Depuis le 8 janvier 2018, les entreprises et les tiers déclarants utilisant la DSN bénéficient d’un service exclusif : l‘information anticipée du taux d’accidents et de maladies professionnelles (AT/MP).

    Votre entreprise reçoit son taux d’accidents du travail (AT) MP) de manière anticipée en version dématérialisée. En effet, en plus du courrier qui vous est adressé par la caisse nationale d’assurance maladie en recommandé avec accusé de réception, un courriel vous est envoyé lorsque vous avez transmis une DSN « réelle » à l’échéance du 5 ou du 15 décembre 2017 pour tous les SIRETS que vous avez déclarés.

    Par le biais d’un lien sécurisé contenu dans l’e-mail, vos informations confidentielles ne pourront être consultées que par les personnes possédant vos identifiants d’accès à net-entreprises.fr, certifiant ainsi que le taux AT-MP a été acheminé dans la boite électronique du bon interlocuteur et qu’il a bien été lu.

    Les tiers déclarants qui utilisent la DSN pour leurs clients peuvent ainsi injecter dans leur logiciel de paie les taux AT/MP des entreprises pour lesquelles ils ont déjà transmis une DSN à l’échéance du 5 ou du 15 décembre 2017 portant sur les salaires de novembre 2017.

    La modification du taux doit être portée sur les salaires de janvier 2018 déclarés avec la DSN de février 2018.

    Ce nouveau service permet de prendre connaissance du taux AT/MP avant la réception du courrier recommandé, qui reste cependant l’unique étape officielle de la notification de ce taux.

    Dépôt de la DSN dans la nouvelle norme
    NEODeS 2018.1

    La norme actuelle de production de la DSN, norme NEODeS 2017.1 est remplacée par une nouvelle norme NEODeS 2018.1 à partir du 25 janvier 2018.

    Cependant, les dépôts de DSN en norme NEODeS 2017.1 peuvent encore être réalisés en production jusqu’à mi-avril 2018 (échéance du 16 avril incluse).

    Sources :

    www.dsn-info.fr
    , actualité des 3 et 12 janvier 2017

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  • Perte ou vol de votre carte bancaire

    La franchise supportée par le client en cas de perte ou de vol de sa carte bancaire et de paiement frauduleux a été réduite depuis le 13 janvier 2018

    Si vous faites opposition auprès de votre banque à l’utilisation de votre carte bancaire, notamment pour perte ou vol, en cas de paiement non autorisé, la banque doit vous rembourser le montant du paiement non autorisé immédiatement après avoir pris connaissance de ce paiement ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable qui suit, sauf si elle a de bonnes raisons de soupçonner une fraude et si elle communique ces raisons par écrit à la Banque de France.

    Attention !
    Lorsque vous avez connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de votre carte bancaire ou des données qui lui sont liées, vous devez en informer, au plus vite et sans tarder, votre banque afin qu’il bloque son utilisation.

    Professionnels en redressement ou liquidation judiciaire.
    Si le paiement est effectué par une carte bancaire permettant au professionnel de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du professionnel tant que son compte bancaire n’a pas été crédité du montant du paiement.

    En cas d’utilisation frauduleuse de votre carte bancaire suite à sa perte ou à son vol et de paiement non autorisé avant que vous ayez eu le temps d’en informer votre banque, vous devez désormais supporter les pertes liées à cette utilisation frauduleuse, à hauteur d’un montant maximal de 50 €, contre 150 € jusqu’au 12 janvier 2018.

    Toutefois, votre responsabilité n’est plus engagée et vous n’avez plus de franchise à payer en cas :

    – de paiement non autorisé effectué avec votre carte bancaire sans utilisation de vos données de sécurité personnalisées ;

    – de perte ou de vol de votre carte bancaire n’ayant pu être détectée avant le paiement frauduleux ;

    – de perte de votre carte bancaire causée par actes par un salarié, un agent ou une succursale de votre banque.

    Votre responsabilité n’est pas non plus engagée si le paiement non autorisé a été effectué en détournant, à votre insu, votre carte bancaire ou vos données qui lui sont liées ou encore en cas de contrefaçon votre carte bancaire si, au moment du paiement frauduleux, vous étiez en possession de votre carte.

    Sources : Ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 transposant la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur

    , art. 2, JO du 10 ; c. mon. et fin. L. 133-17 et L. 133-19

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  • Une taxe de plus sur la carte grise des voitures très puissantes !

    Une nouvelle taxe sur la carte grise s’applique lors de l’achat, à titre privé ou professionnel, de voitures particulières de grosse cylindrée neuves ou d’occasion depuis le 1er janvier 2018

    Si vous achetez ou votre entreprise achète ou loue, à partir du 1er janvier 2018, un véhicule de tourisme de grosse cylindrée, neuf ou d’occasion, d’au moins 36 CV (chevaux-vapeur fiscaux), lors de son immatriculation, vous devrez payer une taxe supplémentaire sur le certificat d’immatriculation (carte grise). Cette taxe supplémentaire à la carte grise ne s’applique pas aux véhicules de collection.

    Précision.
    Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières, les véhicules à usages multiples classés en catégorie N1 et destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.

    Montant de cette nouvelle taxe.
    Le montant de cette taxe additionnelle est de 500 € par cheval-vapeur (CV) à partir du 36e CV
    , sans pouvoir dépasser 8 000 € (soit jusqu’au 51e CV). Donc, pas de taxe supplémentaire sur la carte grise d’un véhicule d’une puissance de 35 CV et moins.

    À titre indicatif, une voiture particulière classique ou modèle familial ne dépasse pas, en principe, les 20 CV. Sont d’une puissance fiscale d’au moins 36 CV par exemple, les modèles de véhicules les plus puissants de marque Mercedes, BMW ou Audi mais aussi les voitures de luxe de marque Bentley, Rolls Royce, Porsche, Ferrari, Lamborghini

    Cette taxe s’applique aux véhicules acquis, loué en crédit- bail ou loués pour 2 ans ou plus par des particuliers ou par des personnes morales, notamment par une société ou une entreprise individuelle.

    Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes modalités que la taxe sur les certificats d’immatriculation (CGI art. 1599 quindescies).

    Source : Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, art. 34, JO du 31 ; CGI art. 963 A

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