Articles métiers
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Évolutions prochaines des règles sanitaires en entreprises
La ministre du Travail, de l’Emploi et le secrétaire d’État, chargé des retraites et de la santé au travail ont tenu une réunion le 18-8-2020 avec les partenaires sociaux sur l’évolution des règles sanitaires en entreprises en période de COVID-19.
Le protocole national de déconfinement, publié le 3 mai par le ministère du Travail et mis à jour le 24 juin et le 3 août, accompagne l’ensemble des entreprises et des associations dans la reprise de leur activité tout en leur permettant d’assurer la protection sanitaire des salariés. Il est à ce jour le document de référence en matière de prévention de la santé des travailleurs face au risque sanitaire de la COVID-19.
Depuis quelques semaines, une recrudescence du nombre de cas de COVID-19 est constatée, ainsi qu’une augmentation du nombre de clusters sur l’ensemble du territoire. Le milieu professionnel est concerné par cette augmentation : le nombre de clusters en cours d’investigation est de 268 tous secteurs dont 60 en milieu professionnel.
Suite aux dernières connaissances scientifiques, le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a publié un avis le 14-8-2020 formulant plusieurs recommandations sur de nouvelles mesures de prévention à mettre en œuvre dans les espaces clos, et notamment dans les milieux professionnels.
Les ministres ont donc présenté aux partenaires sociaux plusieurs propositions d’évolutions pour le protocole national répondant à 3 objectifs :
– transformer le protocole de déconfinement en un protocole plus pérenne qui vise à assurer la santé et la sécurité des travailleurs ;
– prendre en compte l’évolution de la situation sanitaire ;
– intégrer les nouvelles recommandations formulées par le HCSP.
Les ministres ont présenté les évolutions envisagées du protocole aux partenaires sociaux, qui devraient être appliquées dès septembre 2020 :
– systématiser le port du masque dans les espaces clos et partagés au sein des entreprises
et des associations
(salles de réunion, open-space, couloirs, vestiaires, bureaux partagés etc.). Il sera étudié, avec les partenaires sociaux, les modalités d’une saisine du HCSP sur les conditions envisageables d’adaptation de cette nouvelle mesure. Dans le cas du bureau individuel, le port du masque ne s’impose pas dès lors qu’il n’y a qu’une personne présente ;– rappeler l’importance des autres mesures barrières complémentaires
: la distanciation physique, le lavage régulier des mains (savon ou gel hydro alcoolique), le nettoyage et la désinfection des surfaces de travail, l’aération des locaux …– indiquer que le télétravail reste une pratique recommandée
en ce qu’il participe à la démarche de prévention du risque d’infection et permet de limiter l’affluence dans les transports en commun. Des concertations des partenaires sociaux se poursuivent sur le télétravail et pourraient examiner les adaptations requises dans le cadre du recours au télétravail en période de pic épidémique.– rappeler et renforcer les recommandations en matière d’hébergement collectif des travailleurs
, par exemple en privilégiant le logement individuel.
Un nouveau protocole national pour assurer la santé et la sécurité en entreprise des travailleurs en période de Covid-19 sera publié fin août 2020.
Source :
www.travail-emploi.gouv.fr
, communiqué de presse du 18-8-2020
© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Covid-19 : l’exonération de certaines importations de matériel sanitaire est prolongée de 3 mois
L’exonération temporaire de TVA pour les importations réalisées par certains organismes, de matériels sanitaires destinés aux personnes contaminées par le Covid-19 ou risquant de l’être ou aux personnes engagées dans la lutte contre ce virus s’applique jusqu’au 31 octobre 2020.
La décision de la Commission européenne UE/2020/491 du 3 avril 2020, prise sur le fondement des articles 51 et suivants de la directive 2009/132/CE du 19 octobre 2009, a autorisé tous les États membres à mettre en place une exonération temporaire de TVA
(et une franchise de droits à l’importation) pour les importations de marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la pandémie de Covid-19, réalisées entre le 30 janvier et le 31 juillet 2020, par certaines organisations publiques, d’aide humanitaire ou à caractère charitable ou philanthropique (notre
actualité du 4 mai 2020
).A la demande des Etats membres, la décision UE/2020/1101 du 23 juillet 2020 prolonge cette exonération jusqu’au 31 octobre 2020
.A noter :
La note de la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), publiée sur le site Internet de la douane (www.douane.gouv.fr), qui précise le champ d’application de cette mesure pour la France a été mise à jour pour tenir compte de cette prolongation.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Démarchage téléphonique : de nouvelles règles !
La législation sur le démarchage téléphonique évolue. Les professionnels y ayant recours doivent donc respecter de nouvelles règles en la matière.
Depuis 2016, tout consommateur ne souhaitant pas être démarché téléphoniquement peut s’inscrire gratuitement sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique (service « Bloctel »). Si tel est le cas, le professionnel (ou le tiers mandaté agissant pour son compte) ne peut désormais plus l’appeler que pour des sollicitations concernant l’exécution d’un contrat en cours et en lien avec l’objet de ce contrat (amélioration du service, proposition de services complémentaires, etc.). L’existence de relations contractuelles antérieures ne justifie donc plus aucun démarchage.
Dorénavant, tout professionnel qui contacte un consommateur téléphoniquement afin de lui vendre un bien ou un service doit lui indiquer, dès le début de la conversation, de manière claire, précise et compréhensible, son identité et la nature commerciale de son appel. Il doit également l’informer qu’il peut s’inscrire gratuitement au service « Bloctel » s’il ne souhaite pas être démarché téléphoniquement. Un décret déterminera les jours, horaires et fréquence autorisés pour procéder au démarchage téléphonique.
Le professionnel doit vérifier la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste d’opposition au démarchage téléphonique gérée par Opposetel : au moins une fois par mois si le démarchage téléphonique est son activité à titre habituel ; dans les autres cas, avant toute campagne de démarchage.
Le démarchage téléphonique concernant des travaux de rénovation énergétique dans les logements est désormais prohibé (sauf contrat en cours). L’utilisation d’un numéro masqué demeure interdite et tout contrat conclu à la suite d’un démarchage téléphonique abusif est nul.
En cas de non-respect de ces règles, le professionnel encourt une amende maximale de 75 000 € ou de 375 000 € selon qu’il est une personne physique ou une société.
Concernant les numéros surtaxés, un dispositif sera mis en place afin que les consommateurs puissent signaler certaines anomalies (impossible, par exemple, pour le consommateur d’exercer son droit de réclamation). Les opérateurs téléphoniques pourront, quant à eux, suspendre, voire résilier ces numéros dans certains cas prévus par la loi (notamment si le numéro n’est associé à aucun produit ou service réel ou est associé à un produit ou service faisant partie de ceux que l’opérateur exclut au titre de ses règles déontologiques).
Source :
Loi 2020-901 du 24-7-2020, JO du 25© Copyright Editions Francis Lefebvre
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L’entrée en vigueur de la directive sur le commerce électronique est repoussée au 1er juillet 2021
L’Union européenne a décidé de reporter de six mois l’application des nouvelles règles sur le commerce électronique, dont l’entrée en vigueur était initialement prévue le 1er janvier 2021.
La directive UE/2017/2455 du 5 décembre 2017 et la directive UE/2019/1995 du 21 novembre 2019 relatives au e-commerce ont prévu une réforme en profondeur des règles de TVA
dans le cadre du commerce électronique transfrontière
, entre entreprises et consommateurs finals (B to C).Rappelons que sont notamment prévues :
– de nouvelles règles pour les ventes à distance intracommunautaires de biens,
– la création d’une nouvelle catégorie d’opérations : les « ventes à distance de biens importés »,
– l’extension du champ d’application des guichets uniques existants à tous les services fournis à des non-assujettis établis dans l’Union européenne ainsi qu’aux ventes intracommunautaires de biens,
– la création d’un nouveau guichet pour les ventes à distance de biens importés et la création d’un régime particulier pour la collecte de la TVA à l’importation destiné aux opérateurs en charge du dédouanement pour les envois en B to C d’une valeur intrinsèque de moins de 150 €. L’exonération des importations de valeur négligeable prévue par la directive 2009/132/CE du 19 octobre 2009 est, corrélativement, supprimée.
L’entrée en vigueur des nouvelles règles avait été fixée au 1er janvier 2021. Toutefois, en raison de la crise liée à la pandémie de Covid-19, certains États membres ne pouvaient plus garantir une application effective de ces nouvelles règles dès le début de l’année 2021.
Sur proposition de la Commission, les États membres se sont donc accordés sur un report
de 6 mois de l’entrée en vigueur, formalisé dans la décision UE/2020/1109 du 20 juillet 2020 (JOUE L 244 du 29-7). La décision ne prévoit qu’un report de l’entrée en vigueur au 1er juillet 2021, sans apporter aucune modification quant au fond de la réforme.A noter :
La France a d’ores et déjà transposé les directives communautaires dans la loi de finances pour 2020 (voir
FR 2/20 inf. 52
). Eu égard au caractère contraignant de l’instrument juridique européen mis en œuvre, la réforme sera cependant nécessairement repoussée, comme dans l’ensemble de l’UE, au 1er juillet 2021.
Signalons également que le règlement UE/2019/2020 du 21 novembre 2019 qui modifie le règlement d’exécution UE/282/2011 en ce qui concerne notamment les régimes particuliers de guichets uniques à compter, en principe, du 1er janvier 2021 et qui prévoit par ailleurs que les États membres autorisent les assujettis et les intermédiaires agissant pour leur compte à transmettre à partir du 1er octobre 2020 les informations requises pour leur enregistrement dans les guichets uniques, n’a, pour l’instant, pas été modifié.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Subventions : la force majeure peut être invoquée
En raison de l’épidémie de Covid-19, de nombreuses associations ont dû cesser temporairement leurs activités ou reporter des projets et actions, dont certains sont subventionnés par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres acteurs publics.
Les règles de procédure et d’exécution de ces subventions publiques ont donc été adaptées à la crise sanitaire par le biais d’une circulaire.
Les associations n’ayant pu mener à bien un projet subventionné du fait de la crise sanitaire peuvent invoquer la force majeure (événement imprévisible et irrésistible). Celle-ci ne pourra toutefois être reconnue qu’après un examen au cas par cas par l’autorité administrative ayant octroyé la subvention. Si l’association invoque la force majeure, elle doit effectuer une déclaration sur l’honneur (modèle fixé en annexe 2 de la circulaire) attestant que les mesures sanitaires prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ont rendu impossible la poursuite de ses activités et projets.
Si la force majeure est reconnue (pour les subventions obtenues avant le 17-3-2020), la réalisation du projet est définitivement abandonnée (cas des projets commencés ou non avant le confinement et non poursuivis ou non engagés pendant, ni après) ou temporairement suspendue (cas des projets non commencés avant le confinement ni pendant mais qui peuvent débuter après), sans sanction pour l’association.
Si le projet est abandonné, les crédits publics non utilisés peuvent être redéployés sur un nouveau projet de l’association ou sur le même projet réalisé l’année suivante. À défaut, la subvention peut être transformée en subvention de fonctionnement global. En dernier ressort, l’autorité administrative peut faire le choix de récupérer les crédits non utilisés.
Si la force majeure n’est pas reconnue, les crédits non utilisés sont récupérés si l’action n’est pas menée sans que cela soit justifié.
Source :
Circ. n° 6166/SG du 6-5-2020© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Cotisations Agirc-Arrco du mois d’août 2020
Un report de paiement des cotisations patronales de retraite complémentaire Agirc-Arrco pour l’échéance du 25 Août 2020 est possible.
Pour les entreprises présentant d’importantes difficultés de trésorerie en raison de l’impact de l’épidémie de COVID-19 sur leur activité économique, le report de paiement des cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco du mois d’août 2020 reste possible sous certaines conditions.
La possibilité de report ne concerne que les cotisations patronales.
Les cotisations salariales ne sont pas concernées et doivent être versées à l’échéance du 25 août 2020 au plus tard.Pour bénéficier du report de paiement des cotisations patronales de retraite complémentaire Agirc- Arrco :
– l’employeur doit obligatoirement en faire la demande via un formulaire unique, en se connectant sur le site internet www.
urssaf.fr
– ensuite il peut moduler son paiement pour ne régler que la part salariale :
– si l’entreprise règle ses cotisations dans sa déclaration sociale nominative (DSN), elle peut moduler son paiement SEPA.
– si l’entreprise règle ses cotisations hors DSN, elle peut adapter le montant de son règlement.
La caisse de retraite complémentaire peut contacter l’employeur et lui demander de justifier la demande de report de versement des cotisations. Certains critères comme le versement de dividendes aux actionnaires ou le rachat d’actions sont pris en compte pour déterminer le caractère justifié ou non du report. Si la demande de report n’est pas justifiée, elle sera refusée : l’entreprise en sera informée par sa caisse de retraite complémentaire. En cas d’impayé à l’échéance malgré le refus, des majorations de retard seront appelées à la reprise des procédures.
Il est impératif de déclarer et de transmettre la DSN selon les échéances de dépôt habituelles.
Source :
www.agirc-arrco.fr
, actualités du 5-7-2020© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Crédit d’impôt recherche : des précisions inédites sur les travaux de recherche externalisés
Une entreprise qui sous-traite l’exécution de prestations nécessaires à la réalisation d’opérations de recherche qu’elle mène peut retenir les dépenses correspondantes pour le calcul de son crédit d’impôt même si ces prestations, prises isolément, ne constituent pas des opérations de recherche.
Saisi une nouvelle fois d’un litige portant sur les dispositions relatives à la sous-traitance dans le cadre du crédit d’impôt recherche, le Conseil d’Etat juge de manière inédite qu’une entreprise qui confie à un organisme de recherche public ou privé agréé la réalisation de prestations nécessaires aux opérations de recherche
qu’elle réalise peut retenir dans l’assiette de son crédit d’impôt les dépenses correspondantes alors même que ces prestations, prises isolément, ne constituent pas des opérations de recherche.Il annule en conséquence pour erreur de droit l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qui avait refusé la prise en compte de telles dépenses au motif que les prestations sous-traitées ne correspondaient pas en soi à de véritables opérations de recherche nettement individualisées
, quand bien même elles s’avéraient indispensables à l’aboutissement des recherches menées par le donneur d’ordre (CAA Paris 20-12-2018 no 18PA00256).En l’espèce, les prestations portaient sur la réalisation d’études analytiques et de tests
nécessaires à la réalisation des opérations de recherche menées par le donneur d’ordre mais que ce dernier ne pouvait réaliser lui-même faute de disposer des équipements et outils nécessaires.A noter :
La solution retenue par le Conseil d’Etat diffère de la doctrine administrative
selon laquelle « les dépenses engagées [pour la réalisation d’opérations de recherche confiées à des organismes de recherche publics ou privés agréés] doivent correspondre à la réalisation de véritables opérations de recherche et de développement, nettement individualisées » (BOI-BIC-RICI-10-10-20-30 no 1 : IS-IX-3010).© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Allégements d’impôt en ZRR : le Conseil d’État précise la notion de reprise d’entreprise
La reprise d’une activité préexistante pour le bénéfice du régime de faveur des ZRR est caractérisée par toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d’une entreprise existante avec la volonté non équivoque d’en maintenir la pérennité.
Les entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) peuvent, sous certaines conditions et dans certaines limites, bénéficier d’une exonération d’impôt sur les bénéfices pendant 60 mois (CGI art. 44 quindecies).
Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre les commentaires administratifs définissant la notion de reprise d’activités préexistantes, le Conseil d’État juge qu’il résulte des dispositions de l’article 44 quindecies du CGI, éclairées par les travaux parlementaires
, que cette reprise s’entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective
d’une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise. Ainsi, une telle reprise ne suppose pas nécessairement et uniquement la création d’une structure juridiquement nouvelle
ou le rachat de plus de 50 % des titres
d’une société.Il annule en conséquence les commentaires administratifs
figurant au BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20 no 60 et 70 publiés le 6 juillet 2016 selon lesquels seules auraient le caractère d’entreprises ayant été reprises les structures juridiquement nouvelles (no 60) ou, « par tolérance » les sociétés dont plus de 50 % des titres ont été rachetés (no 70). Ces énonciations fixent en effet, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d’incompétence.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Apprentissage : des mesures temporaires exceptionnelles
La 3e loi de finances rectificative pour 2020 prend en compte les mesures annoncées par le Gouvernement au mois de juin dernier. Ainsi, pour relancer l’apprentissage, la possibilité de commencer une formation en apprentissage sans avoir encore trouvé d’employeur est élargie et une aide financière exceptionnelle sera versée la première année d’exécution du contrat.
La possibilité de débuter l’apprentissage sans employeur est élargie
Toute personne âgée de 16 à 29 ans révolus, ou ayant au moins 15 ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire, peut, à sa demande, si elle n’a pas été engagée par un employeur, débuter un cycle de formation en apprentissage dans la limite
d’une durée de 3 mois
(C. trav. art. L 6222-12-1).Pour les cycles de formation débutés entre le 1er août et le 31 décembre 2020, l’article 75 de la loi prévoit que cette durée est allongée à 6 mois.
Comme c’est déjà le cas actuellement, la loi prévoit que les modalités de prise en charge
financière de cette période par les opérateurs de compétences seront précisées par décret et que, durant cette période, les personnes bénéficieront du statut
de stagiaire de la formation professionnelle et, à ce titre, de la protection sociale des personnes prises en charge par l’État.Une aide financière exceptionnelle pour les formations conduisant au plus à un master
L’aide est ouverte aux entreprises de moins de 250 salariés…
Une aide à l’apprentissage existe déjà pour les contrats d’apprentissage conclus dans les entreprises de moins de 250 salariés afin de préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat
(C. trav. art. L 6243-1).L’article 76 de la loi prévoit, pour les contrats d’apprentissage conclus entre le 1er juillet 2020
et le 28 février 2021
, et seulement pour la première année, une aide exceptionnelle pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles, soit un master.A noter :
Cette aide serait d’un montant
annuel de 5 000 euros pour un apprenti mineur et de 8 000 euros pour un apprenti majeur, conformément aux annonces du Gouvernement.…mais aussi, sous conditions, à celles d’au moins 250 salariés
L’aide sera également versée aux entreprises de 250 salariés et plus, sous certaines conditions.
Pour bénéficier de l’aide, celles assujetties à la taxe d’apprentissage
devront être exonérées de la contribution supplémentaire à l’apprentissage prévue à l’article 1609 quinvicies du CGI au titre des rémunérations versées en 2021. Le ministre chargé de la formation professionnelle transmettra à l’Agence de services et de paiement (ASP) la liste nominative
des entreprises redevables de cette contribution au titre des rémunérations en cause, à l’exclusion de toute information financière.Pour celles non assujetties à la taxe d’apprentissage
, la loi prévoit qu’elles devront justifier d’un pourcentage minimal de salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation dans leurs effectifs au 31 décembre 2021, dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 1609 quinvicies du CGI. Selon ce texte, doit atteindre un seuil
de 5 % de l’effectif salarié annuel le nombre de contrats favorisant l’insertion professionnelle : contrats d’apprentissage et de professionnalisation, volontariat international en entreprise (VIE) ou convention industrielle de formation par la recherche (Cifre).A noter :
Cette aide exceptionnelle sera également versée aux employeurs de salariés en contrat de professionnalisation
, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.Ces dispositions ne concernent pas le secteur public industriel et commercial
La loi précise que ces dispositions ne seront pas applicables au secteur public non industriel et commercial, pour lequel un décret
devrait fixer les modalités de mise en œuvre
de cette aide exceptionnelle.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Covid-19 : point sur la situation des travailleurs frontaliers et transfrontaliers
Après l’Allemagne, la Belgique et la Suisse, la France s’est accordée avec le Luxembourg et l’Italie pour neutraliser les jours de travail à domicile dans le contexte des de l’épidémie de Covid-19 pour l’imposition des frontaliers et transfrontaliers.
La France vient de conclure deux nouveaux accords, l’un avec le Luxembourg, l’autre avec l’Italie, afin que le maintien à domicile des travailleurs frontaliers et transfrontaliers n’emporte pas de conséquences sur leur régime d’imposition conventionnel lorsque le télétravail résulte des mesures prises pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19.
La durée d’application des autres accords est par ailleurs prorogée jusqu’au 31 août 2020.
L’accord avec le Luxembourg
La France et le Luxembourg ont signé le 16 juillet dernier l’accord (annoncé dans notre
actualité du 29 mai 2020
) neutralisant, pour l’application de la convention du 20 mars 2018
, les jours travaillés à domicile en raison des consignes sanitaires gouvernementales.Il est rappelé que la règle d’imposition des salaires retenue par la convention franco-luxembourgeoise est l’imposition dans l’État du lieu d’exercice de l’activité, les travailleurs ayant toutefois la possibilité de télétravailler depuis leur État de résidence jusqu’à 29 jours par an sans que leur régime d’imposition soit modifié.
L’accord du 16 juillet 2020 précise que l’épidémie de Covid-19 constitue un cas de force majeure
conduisant à ne pas prendre en considération pour le décompte de ce délai les jours travaillés à domicile entre le 14 mars et le 31 août 2020
lorsque le télétravail résulte des mesures prises pour lutter contre la propagation de l’épidémie.L’accord avec l’Italie
Ainsi qu’il est indiqué sur le site impots.gouv.fr (conventions internationales), un accord a été approuvé entre la France (le 16 juillet) et l’Italie (le 23 juillet) réglant la situation des travailleurs frontaliers et transfrontaliers dans le contexte du Covid-19 pour l’application de la convention du 5 octobre 1989
.Conformément à cet accord, les jours travaillés dans l’État de résidence entre le 12 mars et le 31 août 2020
pour le compte d’un employeur situé dans l’autre État contractant sont considérés comme des jours travaillés dans l’État dans lequel la personne aurait exercé son emploi en l’absence de mesures prise pour lutter contre la propagation de l’épidémie.La prorogation des accords conclus avec la Suisse, la Belgique et l’Allemagne
Sont prorogés jusqu’au 31 août 2020
, l’accord du 13 mai 2020 conclu avec la Suisse (accord du 16 juillet 2020) et celui du 15 mai 2020 conclu avec la Belgique (accord du 23 juin 2020).Quant à celui du 13 mai 2020 conclu avec l’Allemagne, il fait l’objet d’une reconduction tacite chaque mois.
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