Articles métiers
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Smic horaire et minimum garanti au 1er janvier 2018
Le décret fixant le taux horaire du SMIC et le minimum garanti est paru
À compter du 1er janvier 2018, le montant du Smic horaire brut est fixé à :
– 9,88 € en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, soit un smic mensuel brut de 1 498,47 € sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires ;
– 7,46 € à Mayotte, soit un Smic mensuel brut de 1 131,43 € sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires pour les entreprises dont l’effectif est d’au moins 20 salariés au 1er janvier 2018 et de 1 260,74 € sur la base de la durée légale du travail de 39 heures hebdomadaires pour les autres entreprises.
Quant au minimum garanti (MG) qui sert à calculer l’avantage en nature nourriture des salariés des hôtels, cafés, restaurants et assimilés (un repas = un MG), il est fixé à 3, 57 € à partir du 1er janvier 2018, contre 3,54 € pour 2017.
Source : Décret n° 2017-1719 du 20 décembre 2017, JO du 21
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Licenciement pour inaptitude pendant la maternité
Attention, pas de notification de licenciement pour inaptitude physique pendant la période de protection légale de la grossesse et de la maternité !
Une salariée en congé maternité puis en congés payés à la suite de son congé de maternité a été licenciée un mois après son retour de congé pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. La salariée a assigné son employeur devant le conseil de prud’hommes en nullité de son licenciement car prononcé pendant la période de protection.
Rappel : à l’époque des fait, l’employeur ne pouvait pas rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle était en état de grossesse médicalement constaté et pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle avait droit au titre du congé de maternité ainsi que pendant les 4 semaines suivant l’expiration de ces périodes. Cependant, l’employeur pouvait rompre le contrat s’il justifiait d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne pouvait prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail, à savoir pendant le congé de maternité et la période de congés payés qui suit et durant les 4 semaines de protection suivantes (c. trav. art. L. 1225-4 ancien).
En appel, les juges ont rejeté sa demande de nullité de son licenciement. Selon les juges, la salariée a été licenciée pendant sa période de protection car elle a été déclarée inapte à reprendre son poste d’ouvrière spécialisée qui la mettait en contact avec le latex, le caoutchouc ou les produits ou outils contenant du nickel mais apte à occuper un poste de bureau sans exposition à ces produits. L’employeur, après avoir loyalement recherché une possibilité de son reclassement au sein de ses effectifs, notamment par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, a été contraint de licencier cette salarié en raison de l’impossibilité de son reclassement. Donc, il justifiait d’un motif légitime pour procéder au licenciement de la salariée pendant sa période de protection légale de la maternité de 4 semaines suivant la suspension de son contrat de travail.
Mais la Cour de cassation censure la décision des juges. La lettre de licenciement adressée à la salarié ne mentionnait aucun motif justifiant le licenciement d’une salariée en état de grossesse, à savoir une faute grave commise par la salariée non liée à son état de grossesse ou l’impossibilité, pour un motif étranger à la grossesse, à l’accouchement ou à l’adoption, de maintenir son contrat. Donc, le licenciement était nul.
En effet, pour la Cour de cassation, le licenciement d’une salariée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ne peut pas être prononcé pendant la période de protection légale de la maternité.
À noter.
La période de protection de la grossesse et de la maternité a évolué depuis les faits de ce litige. En effet, aujourd’hui, l’employeur ne peut pas rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les 10 semaines suivant l’expiration de ces périodes.
Source : Cass. soc. 7 décembre 2017, n° 16-23190© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Révision des loyers commerciaux et professionnels
Les indices ILAT, ILC et ICC du 3e trimestre 2017 qui servent à la révision de votre loyer commercial ou professionnel, si vous louez vos locaux, ont été publiés
Ainsi, l’indice des loyers commerciaux (ILC), qui est l’indice de référence pour la révision des loyers commerciaux des activités commerciales et artisanales, est en hausse de 2,04 % sur un an ; il s’établit à 110,78 contre 110,00 au 2e trimestre 2017. Sur 3 ans, l’ILC est en augmentation de 2,08 %.
L’indice du coût de la construction (ICC), qui est utilisé également pour la révision des loyers des baux commerciaux mais qui n’est plus l’indice de référence, est en hausse de 1,64 % sur un an ; il s’établit à 1670 contre 1664 au 2e trimestre 2017. Sur 3 ans, l’ILC est en augmentation de 2,64 %. Et sur 9 ans, il est en augmentation de 4,77 %.
L’indice des loyers des activités tertiaires (ILC), qui est l’indice de référence pour la révision des loyers pour les activités autres que commerciales et artisanales, notamment les loyers des locaux d’espaces de bureaux, des professions libérales et des entrepôts et plates-formes logistiques est en hausse de 1,54 % sur un an ; il s’établit à 110,36 contre 109,89 au 2e trimestre 2017. Sur 3 ans, l’ILC est en augmentation de 2,54 %
Source : Insee, informations rapides du 19 décembre 2017, n° 331, 332 et 333,
www.insee.fr
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Contrat clients-fournisseurs
La baisse de commandes d’un donneur d’ordre à un sous-traitant peut être justifiée par un marché en crise, sans pour autant constituer une rupture brutale d’une relation commerciale établie
Une société vendait des chemises qu’elle achetait à une autre société à laquelle elle sous-traitait leur fabrication, moyennant le règlement de commissions calculées en fonction du volume des commandes. 8 ans plus tard, la société donneuse d’ordre enregistrant une baisse de son chiffre d’affaires de 15 % en raison d’un marché du textile en crise avait diminué le volume de ses commandes. La société sous-traitante l’a assigné en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d’une relation commerciale établie.
En appel, les juges ont relevé que la société donneuse d’ordre, qui ne s’était engagée sur aucun volume de commandes envers son sous-traitant, lui avait proposé une aide financière sous forme de prêt pour faire face à la baisse des commissions, démontrant sa volonté de poursuivre les relations commerciales en cours. Et l’année où elle avait cessé ses commandes, elle avait continué à verser au sous-traitant des commissions. Donc, les juges ont refusé d’imputer à la société donneuse d’ordre une rupture brutale de la relation commerciale établie avec son sous-traitant.
La Cour de cassation a confirmé la décision des juges et a donc rejeté la demande du sous-traitant de dommages-intérêts pour rupture brutale d’une relation commerciale établie en déclarant que la baisse des commandes de la société donneuse d’ordre étant causée par un marché en crise, elle n’engageait pas sa responsabilité pour rupture brutale d’une relation commerciale établie à l’égard de son sous-traitant (C. com., art. L. 442-6, I-5°).
Source : Cass. com. 8 novembre 2017, n° 16-15285 ; c.com. art. L. 442-6, I,5°
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Droit à déduction de la TVA : mentions obligatoires sur les factures
Le droit de déduire la TVA n’est pas soumis à l’indication sur la facture de l’adresse du lieu où le fournisseur de celle-ci exerce son activité commerciale
L’administration allemande a refusé à une société qui exerce le commerce de vente de véhicules automobiles en Allemagne la déduction de la TVA payée sur ses achats de véhicules car les factures émises par son fournisseur mentionnaient l’adresse d’un siège social où il n’exerçait pas son activité commerciale. Pour l’administration, il s’agissait d’un siège consistant en une simple boîte aux lettres où le fournisseur n’était joignable que par voie postale.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a déclaré qu’une législation nationale ne peut pas subordonner l’exercice du droit de déduire la TVA en amont à l’indication sur la facture de l’adresse du lieu où l’émetteur de celle-ci exerce son activité économique, si les conditions de fond de ce droit sont satisfaites. Pour déduire la TVA acquittée sur les livraisons intracommunautaires doivent figurer obligatoirement notamment le numéro d’identification à la TVA du fournisseur des biens ou des services, le nom complet et l’adresse du fournisseur et de l’acquéreur ou du preneur.
Ainsi, l’exercice du droit à la déduction de la TVA par le destinataire des biens ou des services, en l’espèce le revendeur, il n’est pas exigé que les activités économiques du fournisseur soient exercées à l’adresse figurant sur la facture émise par celui-ci.
Source : CJUE, 8 novembre 2017, aff. C-374-16 et C-375-16
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Retard de paiement des cotisations Arrco et Agirc
Les taux et montant des majorations dues en cas de paiement tardif des cotisations de retraite complémentaire pour l’année 2018 sont fixés
Les commissions paritaires de l’Agirc et de l’Arrco ont fixé à 0,60 % par mois le taux des majorations applicables aux cotisations qui seront versées tardivement au cours de l’année 2018.
Pour 2018, le montant minimal des majorations de retard est fixé à 90 € par trimestre, ce qui correspond à un montant de 30 € par mois.
Source : Circulaire Arrco et Agirc 2017-13-DRJ du 14 décembre 2017© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Dons des particuliers et des entreprises
Attention, le fisc vérifie que le montant de la réduction d’impôt pour dons appliqué correspond au montant du don porté sur votre reçu délivré par l’organisme bénéficiaire !
Si à titre personnel, vous faites des dons ou des versements à certains organismes ou œuvres d’intérêt général sans but lucratif (notamment à une fondation ou association reconnue d’utilité publique), vous pouvez obtenir, sous conditions, une réduction de votre impôt sur le revenu (égale à 66 % du montant de vos dons dans la limite de 20 % de votre revenu imposable) ou imputer vos dons en numéraire ou en titres de sociétés cotées (en pleine propriété) sur votre impôt sur la fortune immobilière (qui remplacera l’ISF à partir du 1er janvier 2018), dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant de vos dons.
Quant aux entreprises soumises à l’IR ou à l’IS qui effectuent des dons en numéraire ou en nature au profit de certains œuvres ou certains organismes d’intérêt général sans but lucratif, elles peuvent avoir droit à une réduction d’impôt égale à 60 % du montant de leurs dons, dans la limite de 5 pour mille de leur chiffre d’affaires.
Les particuliers peuvent bénéficier des réductions d’impôt s’ils produisent un reçu répondant à un modèle fixé par l’administration, délivré par l’organisme bénéficiaire et attestant des dons ouvrant droit à réduction.
Pour le les entreprises donatrices, la délivrance d’un reçu par l’organisme bénéficiaire n’est pas obligatoire mais elles doivent pouvoir prouver la réalité des dons, leur montant, l’identité du bénéficiaire des dons, la nature et la date des dons. Cependant, les organismes bénéficiaires des dons faits par les entreprises peuvent, bien entendu, délivrer ses reçus permettant à l’entreprise d’attester du don effectué, comme pour les particuliers.
La délivrance irrégulière de reçus ou d’attestations permettant à un particulier ou une entreprise de bénéficier d’une réduction d’impôt est sanctionnée par une amende fiscale de 25 % des sommes indiquées sur le reçu
(CGI art. 1740 A)
ou en l’absence reçu, par une amende égale au montant de la déduction ou de la réduction d’impôt indûment obtenue.Pour lutter contre la délivrance abusive ou frauduleuse d’attestations de dons ouvrant droit à une réduction d’impôt, a été instaurée une procédure spécifique de contrôle sur place des organismes qui délivrent des reçus destinés à permettre à un particulier ou à une entreprise d’obtenir les réductions d’impôt au titre des dons et versements effectués (LPF art. 14 A). Cette procédure permet à l’administration que les montants portés sur les reçus ouvrant droit à réduction d’impôt correspondent aux montants des dons et versements effectivement perçus et ayant donné lieu à la délivrance de ces documents.
Les organismes sans but lucratif délivrant des reçus permettant à un contribuable de bénéficier de l’une des réductions d’impôt doivent obligatoirement, depuis le 1er janvier 2017, conserver pendant un délai de 6 ans les documents et pièces de toute nature permettant de vérifier la régularité de l’établissement de ces reçus.
Bon à savoir.
Ce contrôle sur place, qui n’est pas une vérification de comptabilité, s’applique à compter du 1er janvier 2018 aux dons et versements effectués seulement depuis le 1er janvier 2017.Source : BOFiP, actualité du 6 décembre 2017
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Le Smic horaire brut en hausse au 1er janvier 2018
Le ministère du Travail a annoncé que le SMIC va augmenter de 1,24 % au 1er janvier 2018
Le SMIC horaire brut sera en hausse de 1,24 % au 1er janvier 2018 après application des règles légales de revalorisation, sans coup de pousse. Ainsi, le taux horaire du SMIC brut passera de 9,76 € depuis le 1er janvier 2017 à 9,88 € au 1er janvier 2018, la publication d’un décret de confirmation est attendu.
Le SMIC brut par mois d’un salarié à temps plein mensualisé s’élèvera, à partir du 1er janvier 2018, à 1 498,47 € [9,88 € x (35 x 52/12)] pour un salarié mensualisé soumis à une durée collective du travail de 35 h par semaine ou 151,67 heures par mois ;
Le nouveau taux du SMIC concerne la rémunération des périodes de travail effectuées à partir du 1er janvier 2018. En conséquence, c’est encore l’ancien taux de 9,76 € qui s’applique aux salaires de décembre 2017 versés en janvier 2018 pour les entreprises pratiquant le décalage de la paie).
Selon le ministère du travail, la hausse du Smic couplée à la baisse des cotisations sociales salariales (maladie et assurance chômage), pour une personne travaillant à temps plein, cela représente une augmentation de 20 € par mois de janvier à septembre 2018 puis de 35 € d‘octobre à décembre 2018, soit une hausse sur l’année 2018 de 285 €.
Rappel : le Smic est revalorisé, chaque année au 1er janvier, en fonction de deux données :
-la progression, sur 12 mois, de l’indice des prix (hors tabac) pour les 20 % de ménages les plus modestes (IPC) : + 1 % ;
– la moitié de l’évolution annuelle du pouvoir d’achat du salaire horaire de base ouvrier et employé entre les mois de septembre 2016 et 2017 (SHBOE) : + 0,24 %.
Source : Ministère du travail, communiqué de presse du 15 décembre 2017,
www.travail-emploi.gouv.fr
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Cotisation sociales et d’assurance-chômage des VRP
Vous embauchez des commerciaux au statut de VRP. En 2018, vous verserez les cotisations d’assurance sociales et d’allocations au titre de leur emploi auprès de l’Urssaf
Les cotisations de sécurité sociale dues sur les rémunérations versées aux voyageurs et représentants de commerce (VRP) multicarte, c’est-à-dire travaillant pour deux ou plusieurs employeurs, sont actuellement versées par l’intermédiaire d’une caisse nationale de compensation, à gestion paritaire, la CCVRP (C. séc. soc. art. R. 243-45 supprimé)
À partir du 1er janvier 2018, les cotisations et contributions de
Sécurité sociale
et d’assurance chômage versées par les employeurs de VRP multicarte sera recouvrées par l’
Urssaf
Île-de-France.L’Urssaf Ile-de-France devient donc l’interlocuteur pour l’ensemble des missions liées au recouvrement des cotisations sociales :
– des employeurs de VRP multicarte ;
– des représentants de firmes étrangères employant des VRP multicarte ;
– mais également des salariés VRP multicarte.
L’Urssaf précise que les cotisations de retraite complémentaire et de prévoyance dues sur les rémunérations resteront à verser par l’employeur aux caisses habituelles des régimes de retraite complémentaire Arrco (non-cadres) et Agirc (cadres) de l’entreprise.
Source : Décret n° 2017-1682 du 12 décembre 2017, JO du 14 ;
www.urssaf.fr
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Déclaration de CFE en cas de création, reprise ou cession d’un établissement en 2017
Les entreprises qui ont créé ou repris un établissement en 2017 ou bien qui ont cédé un établissement en 2017 ou doivent le céder au 1er janvier 2018 doivent le déclarer à l’administration fiscale au plus tard le 31 décembre 2017
Si vous avez créé ou repris (ou changement d’exploitant) un établissement en 2017, vous devez déposer, auprès du service des entreprises (SIE) dont relève votre nouvel établissement, une déclaration n° 1447 C au plus tard le 31 décembre 2017 en vue de l’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) de 2018 (sauf si l’établissement bénéficie d’une mesure d’exonération temporaire de CFE, par exemple, exonérations en cas de création ou de reprise d’une entreprise en zone de revitalisation rurale ou en zone franche urbaine, pour les entreprises nouvelles exonérées d’impôts sur les bénéfices ou les petits commerces implantés dans les quartiers prioritaires de la ville).
Rappelons qu’une nouvelle entreprise ou un nouvel établissement n’est pas soumis à la CFE l’année de sa création. Pour chacune des 2 années suivantes, sa base d’imposition à la CFE est calculée d’après les éléments dont disposait l’établissement au 31 décembre de l’année de sa création ou du changement d’exploitant.
Par ailleurs, si vous avez cédé un établissement en 2017 ou que vous devez le céder au 1er janvier 2018, vous devez, en votre qualité d’ancien exploitant, le déclarer auprès du SIE sur papier libre les éléments cédés, qu’il s’agisse d’une cession totale ou partielle et, en cas de cession partielle, vous devrez également souscrire une déclaration rectificative de CFE n° 1447 M pour le 3 mai 2018.
Source :
www.impots.gouv.fr
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