Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Bail commercial d’un local construit pour une seule utilisation

    Le loyer du bail commercial renouvelé pour un local construit pour une seule utilisation est fixé selon les usages observés dans la branche d’activité considérée, même si le locataire y a apporté des améliorations

    Un bailleur a conclu avec une société un bail commercial portant sur terrain sur lequel elle exploite un fonds de commerce de camping. À la fin du bail, le bailleur lui a délivré un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer annuel d’un certain montant. La société locataire a contesté le prix du loyer de renouvellement car elle avait financé tous les aménagements du terrain de camping. Le bailleur a alors assigné la locataire en fixation du loyer à ce montant. Mais la locataire a réclamé, lors de la procédure de fixation du loyer, un abattement de 40 % sur la valeur locative du terrain loué en évoquant les dispositions de l’article R. 145-10 du code commerce qui prévoit que les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail commercial à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l’acceptation d’un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge.

    Sa demande d’abattement est rejeté par la Cour de cassation qui a jugé que le bail commercial portant sur des locaux construits pour une seule utilisation (locaux monovalents), l’article R. 145-8 du code de commerce n’était pas applicable à la fixation du loyer de locaux construits en vue d’une seule utilisation. Le loyer devait être fixé à la valeur locative selon les usages observés dans la branche d’activité considérée (c. com. art. R. 145-10), en l’espèce, à la valeur locative calculée par référence aux usages en matière de campings, selon la méthode dite hôtelière adaptée aux campings.

    Source : Cass. civ. 3, 5 octobre 2017, n° 16-18059

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  • Pas de prolongation pour le crédit d’impôt maître-restaurateur

    Le crédit d’impôt maître-restaurateur disparaîtra au 1er janvier 2018

    Le crédit d’impôt maître restaurateur, qui prend fin le 31 décembre 2017, permet aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu d’après leur bénéfice réel, dont le dirigeant ou un de ses salariés est titulaire du titre « maître-restaurateur » (titre obtenu entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2017), de bénéficier d’un crédit d’impôt à hauteur de 50 % sur le montant des dépenses engagées par l’entreprise pour répondre aux normes d’aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges du titre de maître-restaurateur, dans la limite de 30 000 €, soit un crédit d’impôt maximum de 15 000 €. Sont également déductibles les dépenses engagées pour le contrôle des normes de maître-restaurateur (audit externe).

    Il est accordé pour les dépenses exposées pendant l’année civile au titre de laquelle le dirigeant ou le salarié a obtenu le titre de maître-restaurateur et les 2 années suivantes. Ces dépenses doivent constituer des charges déductibles du résultat de l’entreprise et ne pas être comprises dans la base de calcul d’un autre crédit ou réduction d’impôt.

    Selon la députée, le titre de titre de maître-restaurateur a été créé pour valoriser la cuisine française traditionnelle. Actuellement, près de 4 000 titres ont été attribués et ont ouvert droit au crédit d’impôt. Le seul département du Loiret compte 55 maîtres restaurateurs. En zone rurale, plus particulièrement, où nombre d’établissements sont installés dans du bâti ancien, le crédit d’impôt a permis l’acquisition d’équipements ou la réalisation de travaux d’aménagement imposées par l’inflation réglementaire telle que l’accessibilité aux personnes en situation de handicap.

    Elle a interrogé le ministre des Finances pour savoir s’il est envisagé de prolonger le bénéfice du crédit d’impôt maître-restaurateur.

    Le ministre a répondu que la reconduction de ce crédit d’impôt n’est pas envisagée car son usage et ses effets sont relativement limités. Le coût global actuel du crédit d’impôt en faveur des maîtres-restaurateurs dirigeants est de 7 M€ en année pleine. Mais le ministre précise que cette décision ne remet aucunement en cause le soutien au titre de maître-restaurateur lui-même. Ce titre d’État est détenu à ce jour par environ 3 400 restaurateurs, nombre limité au regard du nombre de restaurateurs traditionnels en France (environ 91 700). Le titre de maître-restaurateur a connu un développement modéré depuis son introduction en 2006, le nombre de titres octroyés (+ 200 par an en moyenne) ou renouvelés (taux de renouvellement en 2016 de 64 %, en augmentation de 25 % par rapport à 2013 s’étant stabilisé autour de 1 500 par an).

    Source : Réponse ministérielle, Dubois, n° 2285, JOAN du 12 décembre 2017

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  • Taux de la cotisation AGS

    Le taux de la cotisation patronale AGS reste fixé à 0,15 % au 1er janvier 2018

    Le conseil d’administration de l’AGS (Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés) a décidé, lors de sa réunion du 12 décembre 2017, de ne pas modifier le taux de cotisation AGS qui reste donc fixé à 0,15 % au 1er janvier 2018. Ce taux de 0,15 % s’applique depuis le 1er juillet 2017.

    Rappelons que la cotisation AGS est à la charge exclusive de l’employeur et est due dans la limite de 4 plafonds de la sécurité sociale, soit 13 076 € par mois en 2017 et 13 244 € par mois pour 2018.

    Elle permet, en cas de redressement ou liquidation judiciaire de l’entreprise, de garantir le paiement des rémunérations, du préavis et des indemnités dus à ses salariés.

    Source :

    www.ags-garantie-salaires.org
    , actualité du 13 décembre 2017 ; décision du conseil d’administration de l’AGS du 12 décembre 2017

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  • Baisse de la taxe d’habitation dès le début 2018 : êtes-vous concerné ?

    Un simulateur de la réforme de la taxe d’habitation est désormais disponible gratuitement en ligne. Il vous permet de savoir si vous bénéficierez de la baisse de 30 % de votre taxe d’habitation de partir de 2018

    Le projet de loi de finances pour 2018, actuellement en cours d’adoption, prévoit un dégrèvement total de la taxe d’habitation (TH) sur la résidence principale sur 3 ans, de 2018 à 2020. La cotisation de TH serait diminuée d’office d’un tiers en 2018, de 65 % en 2019 et supprimée en 2020. Ce dégrèvement bénéficierait, en 2018, aux contribuables dont le revenu fiscal de référence (RFR indiqué sur les avis d’imposition) ne dépasserait pas 27 000 € pour une personne seule ou 43 000 € pour un couple. Ce montant serait majoré pour charges de famille.

    Le Ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald DARMANIN précise que la baisse de la TH se concrétisera à l’automne 2018 dès que vous recevrez votre avis de TH, calculée à l’été sur la base de votre déclaration de revenus. Cependant, les contribuables mensualisés éligibles au dégrèvement de TH pourront bénéficier dès janvier 2018, s’ils le souhaitent, des effets de la réduction de 30 % de leur cotisation de TH en modulant leurs mensualités 2018 et en indiquant le montant annuel de leur prochaine TH dans leur espace personnel sur impots.gouv.fr (rubrique « Modifier mes prélèvements, moduler mes mensualités »).

    Cette modification du contrat de prélèvement mensuel sera prise en compte le mois suivant, sauf pour le mois de janvier 2018 car toute modification des prélèvements réalisée après le 15 décembre 2017 sera prise en compte au mois de février 2018.

    Pour savoir si votre cotisation de TH diminuera dès février 2018, un simulateur de la TH gratuit est en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, depuis le 8 décembre 2017, pour vous permettre d’évaluer au plus près le montant de votre TH 2018 et de modifier vos mensualités pour bénéficier tout de suite de la baisse de votre TH.

    Le montant simulé reste cependant indicatif : le montant définitif de votre taxe d’habitation 2018 sera, comme chaque année, calculé par l’administration sur la base de vos revenus de 2017 et indiqué dans l’avis de TH qui vous sera envoyé à l’automne 2018. En cas d’insuffisance de prélèvement mensuel, vos dernières mensualités de l’année 2018 seront automatiquement ajustées par l’administration pour compléter le paiement de votre TH due.

    Marche à suivre :
    pour effectuer cette simulation, vous devez vous munir du montant de votre taxe d’habitation 2017, de votre revenu fiscal de référence (RFR) qui figure sur votre dernier avis d’impôt sur le revenu et du nombre de parts qui compose votre foyer fiscal, également indiqué sur votre dernier avis d’impôt sur le revenu : le simulateur est disponible

    ici
    .

    Source : DGFIP, communiqué de presse du 8 décembre 2017,

    www.impots.gouv.fr

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  • Loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 : du nouveau pour cotisations sociales dès 2018

    La CSG et les cotisations salariales d’assurance maladie et d’assurance chômage seront modifiées au 1er janvier 2018

    Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2018 qui a été adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 4 décembre 2017 prévoit qu’à compter du 1er janvier 2018, :

    – la cotisation salariale d’assurance maladie de 0,75 % sera supprimée ;

    – le taux de la cotisation salariale d’assurance chômage actuellement de 2,40 % passera à 0,95 % (suppression totale de cette cotisation au 1er octobre 2018) ;

    – le taux de la contribution sociale généralisée (

    CSG
    ) sera augmenté de 1,7 point pour l’ensemble des revenus d’activité ( les salaires) et de remplacement (sauf pour les allocations de chômage et les indemnités journalières de sécurité sociale) ainsi qu’aux revenus du capital (dividendes, cessions de valeurs mobilières, intérêts de revenus mobiliers,…) et aux produits de certains jeux.

    Et le projet de loi de finances pour 2018, toujours en discussion, augmente la part de la CSG déductible de 1,7 % de l’assiette de l’impôt sur le revenu.

    Taux de la CSG au 1er janvier 2018

    Revenus concernés

    Taux de CSG en 2017

    Taux de CSG en 2018

    Revenus d’activité

    Avantages de préretraite

    Cessation d’activité anticipée

    7,5 %

    9,2 %

    Pensions de retraite et d’invalidité

    6,6 %

    sauf application du taux réduit de CSG à 3,80 % ou exonération de CSG-CRDS

    8,3 %

    sauf application du taux réduit de CSG à 3,80 % ou exonération de CSG-CRDS

    Allocations chômage et IJSS

    6,2 %

    sauf application du taux réduit de CSG à 3,80 % ou exonération de CSG-CRDS

    6,2 %

    sauf application du taux réduit de CSG à 3,80 % ou exonération de CSG-CRDS

    Indemnités journalières complémentaires versées par l’employeur

    7,5 %

    9,2 %

    Si le PLFSS pour 2018 est déclaré conforme à la Constitution, ces modifications de cotisations et contributions sociales s’appliqueront aux périodes d’emploi intervenant après le 1er janvier 2018. Les premières exigibilités de cotisations sociales concernées par ces changements seront donc celles concernant le DSN du 5 et du 15 février 2018.

    Les employeurs devront donc paramétrer leur logiciel de paie pour intégrer le changement des taux de la CSG et de la cotisation salariale d’assurance chômage ainsi que la suppression de la cotisation salariale maladie. Elle qui ne sera plus prélevée sur les salaires.

    L’Urssaf précise que pour le paramétrage de votre déclaration

    Urssaf
    , la table de référence des codes types de personnel sera mise à jour en janvier 2018.

    Dans la mesure où les modifications de taux portent sur des parts salariales, ces évolutions n’auront pas de conséquences sur la rémunération brute du salarié.

    Bon à savoir.
    Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 décembre 2017 sur le PLFSS pour 2018, notamment sur son article 8, qui augmente le taux de la CSG de 1,7 % en contrepartie d’une baisse des cotisations sociales salariales (maladie et chômage). Le régime de l’assurance chômage n’est pas un régime de sécurité sociale et n’entre pas dans le champ d’une loi de financement de la sécurité sociale. Cette disposition constituerait un cavalier social. Les députés ajoutent que le régime de l’assurance n’est pas un régime de sécurité sociale, et donc n’entre pas dans le champ des lois de financement de la sécurité sociale. D’autre part, la hausse de la CSG créerait une rupture du principe d’égalité devant les charges publiques entre les salariés et les retraités car seuls les salariés bénéficieront de la compensation de la hausse de la CSG par une baisse de leurs cotisations sociales.

    Le Conseil constitutionnel a un mois pour se prononcer sur la conformité à la constitution du PLFSS pour 2018.


    Source :

    www.urssaf.fr
    , actualité du 8 décembre 2017

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  • Télédéclarations fiscales

    En 2018, les tiers déclarants ne pourront plus souscrire les déclarations de salaires, de commissions et d’honoraires sous format papier

    À partir du 1er janvier 2018, les tiers déclarants, notamment les experts-comptables, devront effectuer pour le compte de leurs clients, obligatoirement par voie dématérialisée, les déclarations des revenus perçus et des sommes versées à compter de l’année 2017.

    Cette obligation de dématérialisation totale concerne notamment les déclarations suivantes :

    – la déclaration annuelle des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables versées par les par les personnes physiques ou morales (à télétransmettre au plus tard le 31 janvier de l’année civile suivant celle de leur versement) ;

    La déclaration des traitements et salaires est effectuée par voie électronique sur l’un des trois supports déclaratifs suivants : soit l’employeur dépose une déclaration sociale nominative (DSN), il doit alors souscrire des déclarations mensuelles au titre de chaque mois principal travaillé, soit l’employeur déclare des rémunérations versées à des personnes relevant du régime général de la sécurité sociale ou du régime agricole, il doit alors souscrire une déclaration annuelle de données sociales (DADS) sur un fichier DADS-U, soit le l’employeur déclare des rémunérations versées à des personnes ne relevant pas du régime général de la sécurité sociale, il transmet alors à l’administration fiscale une déclaration de salaires au format TD-bilatéral
    selon une procédure EDI ou EFI.

    – la déclaration annuelle des commissions, courtages, ristournes commerciales, vacations, honoraires, gratifications et autres rémunérations versées par les entreprises et les associations à des tiers et la déclaration des droits d’auteur ou d’inventeur versés par les entreprises, les sociétés et les associations à leurs membres ou à leurs mandants (à télétransmettre durant le mois de janvier de l’année civile qui suit celle de leur versement) ; Cette déclaration est déposée par un procédé informatique en utilisant au choix soit le dépôt d’une déclaration sociale nominative (DSN) sur le portail net.entreprises.fr, soit le dépôt d’une déclaration
    DADS-U
    sur le portail net.entreprises.fr.

    En cas de dépôt d’une déclaration salaires et/ou honoraires et/ou actionnariat salarié, deux modalités déclaratives disponibles :

    – dépôt EDI : déposer un fichier au format texte selon la procédure TD/bilatéral disponible dans l’espace tiers déclarants du site impots.gouv.fr ;

    – dépôt EFI : utiliser la déclaration en ligne de données disponible dans l’espace tiers déclarants du site impots.gouv.fr ou formulaire « 2460 : Salaires et honoraires », dans le cas où l’entreprise doit télédéclarer des salaires en plus d’honoraires.

    Bon à savoir.
    Le dépôt en EFI est limité à un seul envoi comprenant 50 bénéficiaires maximum. Au-delà, le déclarant doit utiliser le mode EDI. En mode EDI, il est possible de ne déclarer que des honoraires. En mode EFI, le dépôt en même temps de salaires et d’honoraires impose au déclarant d’utiliser le formulaire informatisé « 2460 : salaire et honoraires ».

    Si le déclarant ne doit déclarer que des honoraires, il devra alors utiliser le formulaire informatisé « DAS 2 : État des honoraires, vacations, commissions ».

    Source : BOFiP, actualité du 6 décembre 2017

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  • Entreprise en difficulté et marchandises livrées et impayées

    Un fournisseur peut revendiquer des marchandises impayées auprès d’un client mis en liquidation judiciaire si les biens ont été vendus avec une clause de réserve de propriété et qu’ils se trouvent toujours en possession du débiteur

    Un fournisseur a vendu des marchandises avec une clause de réserve de propriété à une société qui a été mise en liquidation judiciaire sans lui avoir réglé le prix de la totalité des marchandises livrées. Le fournisseur a saisi le juge d’une requête en revendication de marchandises vendues avec une clause de réserve de propriété. Pour revendiquer la restitution des marchandises non payées, le fournisseur doit démontrer que les marchandises sont toujours en possession de sa cliente débitrice au jour de l’ouverture de la procédure collective.

    En effet, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété peuvent être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature dans le patrimoine du débiteur au moment de l’ouverture de la procédure (C. com. art. L. 624-16).

    Pour faire cette démonstration, le liquidateur judiciaire doit procéder obligatoirement à un inventaire du patrimoine du client débiteur et des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l’administrateur et au mandataire judiciaire, doit être complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers (C. com. art. L. 622-6).

    Si le liquidateur judiciaire ne procède pas à cet inventaire, c’est alors à lui de prouver que les marchandises revendiquées n’existaient plus en nature dans le patrimoine du client débiteur au jour du jugement d’ouverture.

    La Cour de Cassation a déclaré que si l’un inventaire du liquidateur est incomplet, sommaire ou inexploitable, cela équivaut à une absence d’inventaire obligatoire. En conséquence, la preuve que le bien revendiqué, précédemment détenu par le débiteur, n’existe plus en nature au jour du jugement d’ouverture (revente des marchandises) doit être également rapportée par le liquidateur.

    Dans cette affaire, l’inventaire des actifs de la société cliente débitrice étant sommaire et incomplet et le liquidateur de cette société n’apportant pas la preuve que les marchandises revendiquées n’existaient plus en nature à la date du jugement d’ouverture, le fournisseur pouvait légitimement en réclamer la restitution.

    Source : Cass. com. 25 octobre 2017, n° 16-22083

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  • Plafond de la Sécurité sociale pour 2018

    Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé à 3 311 € pour 2018

    Pour les cotisations et les contributions de Sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018, les valeurs mensuelle et journalière du plafond de la Sécurité sociale sont les suivantes :

    – valeur mensuelle : 3 311 € ;

    – valeur journalière : 182 €.

    Les autres valeurs du plafond de la Sécurité sociale sont les suivantes :

    – valeur annuelle : 39 732 € ;

    – valeur trimestrielle : 9 933 € ;

    – valeur quinzaine : 1 656 € ;

    – valeur hebdomadaire : 764 €

    – valeur horaire : 25 €


    Source : Arrêté du 5 décembre 2017, JO du 9

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  • TVA déductible sur l’essence

    Alignement progressif du régime fiscal de l’essence sur celui du gazole

    Le droit à déduction de la TVA sur l’achat de l’essence utilisée comme carburant pour des véhicules exclus ou du droit à déduction est progressivement aligné sur celui du gazole et du superéthanol E85, depuis 2017 jusqu’en 2022.

    Rappelons que la TVA sur l’achat de gazole utilisé comme carburant est déductible à hauteur de :

    – 80 % pour le gazole utilisé comme carburant pour des voitures particulières dont la TVA est exclue du droit à déduction (véhicules ou engins de transport de personnes ou à usage mixte) ;

    – 100 % pour les véhicules utilitaires légers (camions, camionnettes, fourgons, tracteurs, triporteurs…) dont la TVA est intégralement déductible.

    Si vous utilisez pour votre activité professionnelle, une voiture particulière, exclue du droit à déduction de TVA, qui fonctionne à l’essence, vous pouvez déduire en 2017 la TVA sur vos achats d’essence utilisée comme carburant à hauteur de 10 % de son montant (90 % de TVA non déductible).

    En 2018, vous pourrez déduire 20 % du montant de la TVA (80 % de TVA non déductible) sur vos achats d’essence utilisée comme carburant. La part non récupérable de TVA sur le carburant sera comptabilisée en charges.

    Ensuite, la TVA sur l’achat d’essence utilisée comme carburant pour les voitures particulières sera déductible à hauteur de :

    – 40 % du montant de la TVA, à partir du 1er janvier 2019 (part non déductible de 60 %) ;

    – 60 % du montant de la TVA, à partir du 1er janvier 2020 (part non déductible de 40 %) ;

    – 80 % du montant de la TVA, à partir du 1er janvier 2021 (part non déductible de 20 %).

    Cette exclusion partielle de déduction de la TVA sur l’achat de carburants s’applique de la même manière aux voitures particulières prises en location quand le locataire ne peut pas déduire la TVA relative à cette location.

    Si vous utilisez pour votre activité professionnelle, un véhicule utilitaire léger bénéficiant du droit à déduction de TVA qui fonctionne à l’essence, vous ne pouvez pas déduire en 2017 de TVA sur vos achats d’essence utilisée comme carburant. En 2018, vous pourrez déduire 20 % du montant de la TVA (80 % de TVA non déductible) sur vos achats d’essence utilisée comme carburant.

    Ensuite, la TVA sur l’achat d’essence utilisée comme carburant pour des véhicules utilitaires légers sera déductible à hauteur de :

    – 40 % du montant de la TVA, à partir du 1er janvier 2019 (part non déductible de 60 %) ;

    – 60 % du montant de la TVA, à partir du 1er janvier 2020 (part non déductible de 40 %) ;

    – 80 % du montant de la TVA, à partir du 1er janvier 2021 (part non déductible de 20 %).

    À compter du 1er janvier 2022, la TVA sur les achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur les essences sera déductible dans sa totalité.

    Bon à savoir.
    Ces régimes d’exclusion partielle du droit à déduction de la TVA sur l’achat de carburants ne s’appliquent pas aux véhicules utilisés ou loués pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d’engins à moteur pour lesquels la TVA sur l’achat de carburants est totalement déductible.

    Source : CGI art. 298, 4,1 bis ; loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, art. 31

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  • Entreprises de moins de 11 salariés : en 2018, le règlement de vos cotisations sociales sera mensuel

    Attention, si votre entreprise compte moins de 11 salariés, à partir de 2018 vous paierez à l’URSSAF ou à la MSA les cotisations sociales sur les salaires tous les mois, sauf si vous optez pour un paiement trimestriel

    Jusqu’au 31 décembre 2017, les entreprises qui emploient 9 salariés au plus doivent régler les cotisations sociales dues à l’URSSAF ou à la MSA (Mutualité sociale agricole) tous les trimestres, sauf si elles ont opté pour un paiement mensuel.

    À partir du 01.01.2018, la règle est inversée pour les TPE !
    Les entreprises occupant moins de 11 salariés devront régler leurs cotisations et contributions tous les mois (le 15 de chaque mois), sauf si elles optent pour le maintien ou la mise en place du paiement trimestriel jusqu’au 31 décembre 2017.

    Donc, si votre entreprise compte moins de 11 salariés, vous pouvez effectuer l’option pour le paiement trimestriel des cotisations et contributions sociales sur salaires, en ligne, sur le site Internet de l’URSSAF ou de la MSA depuis votre espace personnel.

    Si vous optez pour le paiement trimestriel, votre entreprise versera les cotisations et contributions sociales dues pour chaque période de travail d’un trimestre civil, le 15 du 1er mois du trimestre civil qui suit, soit le 15 janvier (pour les cotisations sociales dues sur la période de travail du 01.10 au 31.12), le 15 avril (pour les cotisations sociales dues sur la période de travail du 01.01 au 31.03), le 15 juillet (pour les cotisations sociales due sur la période de travail du 01.04 au 30.06) et le 15 octobre (pour les cotisations sociales sur la période de travail du 01.07 au 30.09).

    Attention !
    Votre société devra toujours adresser sa déclaration sociale nominative (DSN) au 15 de chaque mois suivant la période de travail.

    Source :

    www.urssaf.fr
    et

    www.msa.fr

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