Articles métiers
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Bail commercial : défaut d’entretien des locaux par le bailleur
Si le bailleur n’entretient pas les locaux en état de servir à l’usage pour lequel ils sont loués, alors il doit en supporter les conséquences dommageables
Un propriétaire a loué à exploitant des locaux à usage de boulangerie situés au rez-de-chaussée de son immeuble. Près de 2 ans plus tard, le plancher de l’appartement situé au premier étage de l’immeuble s’est effondré et a endommagé les locaux et les installations nécessaires à l’exploitation de la boulangerie ; qu’après expertise judiciaire, le bailleur a assigné le boulanger en indemnisation de ses préjudices. Quant au boulanger, il a réclamé en justice des dommages et intérêts reprochant au bailleur d’avoir manqué à son obligation d’entretien. Et bien lui en pris car il a obtenu gaine cause.
En effet, les juges ont relevé que le locataire avait régulièrement entretenu le four dont il n’était pas démontré qu’il était vétuste et qu’il avait fait un usage normal des locaux destinés à l’exploitation d’une boulangerie. En revanche, la nature du plancher en bois aggloméré était incompatible avec l’exploitation d’un fournil et le bailleur aurait dû faire réaliser des travaux pour assurer la solidité de la structure du plafond.
En conséquence, le bailleur a manqué à son obligation d’entretenir les lieux en état de servir à l’usage pour lequel ils avaient été loués et devait supporter les conséquences dommageables liées à l’effondrement du plafond.
Source : Cass. civ. 3, 19 octobre 2017, n° 16-14134
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Dirigeant de société titulaire d’un contrat de travail
Un dirigeant de fait qui prétend être titulaire d’un contrat de travail doit fournir la preuve de ses fonctions techniques, distinctes de son mandat social, exercées dans un lien de subordination l’égard de la société
Pôle emploi a suspendu le versement des allocations chômage que percevait une personne. Pôle emploi contestait sa qualité de salarié car une procédure pénale pour abus de biens sociaux ouverte à son encontre établissait sa qualité de dirigeant de fait d’une société. Le dirigeant a saisi le juge afin d’obtenir le paiement d’allocations chômage et de dommages-intérêts.
En appel, Pôle emploi a été condamné au paiement d’allocations chômage. Les juges ont considéré que les nombreux documents versées à l’instance par le dirigeant attestaient de sa qualité de salarié et de son côté, Pôle Emploi ne démontrait ni que l’intéressé avait obtenu le bénéfice des allocations de retour à l’emploi sur la base de déclarations inexactes ou d’attestations mensongères ni qu’il n’avait pas la qualité de salarié.
La Cour de cassation a censuré la décision des juges. Elle a rappelé qu’il incombe au dirigeant de fait, qui invoque l’existence d’un contrat de travail, d’établir l’existence de fonctions techniques distinctes de son mandat social, dans un lien de subordination à l’égard de la société. Puis, elle a déclaré qu’en imposant à Pôle emploi de démontrer que le gérant de fait n’avait pas eu la qualité de salarié, les juges ont inversé la charge de la preuve.
Source : Cass. soc. 18 octobre 2017, n° 16-16014
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Paiement des impôts en espèces
Le plafond de paiement des impôts en espèces devrait être fixé par décret entre 60 € et 300 €
Actuellement, les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire (notamment les rôles, les avis de mise en recouvrement, les titres de perception ou de recettes délivrés par l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics) sont payables en espèces (pièces ou billets), dans la limite de 300 €, à la caisse du comptable public chargé du recouvrement.
Å compter de l’entrée en vigueur de la seconde loi de finances rectificative pour 2017, les impositions et les créances fiscales émises par l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics seraient payables en espèces, à la caisse du comptable public chargé du recouvrement, jusqu’à un montant fixé par décret entre 60 € et 300 €.
Source : Second projet de loi de finances rectificative pour 2017, art. 30 ; CGI art. 1680
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Contentieux fiscal
Les intérêts à payer sur les sommes dues au fisc suite à une rectification et les intérêts à verser aux contribuables qui ont obtenu un dégrèvement fiscal seraient réduits à partir de 2018
L’intérêt de retard dus par les contribuables au fisc à la suite d’une rectification fiscale, au taux de 0,40 % par mois (soit 4,80 % par an) sur le montant des impositions mises à la charge du contribuable et les intérêts moratoires dus par l’État aux contribuables ayant obtenu une décision de dégrèvement d’impôts ou une décision de justice favorable le déchargeant de certaines impositions, appliqué également au taux de 0,40 % par mois, devraient être réduits de moitié pour les intérêts dus à partir du 1er janvier 2018. Le taux des intérêts passerait donc à 0,20 % par mois, soit 2,40 % par an.
Il est précisé que l’intérêt de retard dû, au taux de 0,40 % par mois, lorsque des droits ou des taxes de douanes n’ont pas été payés dans le délai légal serait également réduit de moitié pour les intérêts courant à compter de 2018.
Source : Second projet de loi de finances rectificative pour 2017, art. 24 ; CGI art. 1727, III et code des douanes, art. 440 bis
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Exonération sociale en faveur des jeunes entreprises innovante
Le Conseil constitutionnel valide la dégressivité et le plafonnement instaurés à partir de 2011 sur l’exonération des cotisations sociales patronales bénéficiant aux jeunes entreprises innovantes
Statut de la JEI.
Une jeune entreprise innovante (JEI) est une entreprise qui réalise des projets de recherche et de développement et qui, à la clôture de chaque exercice, répond aux conditions suivantes :– être une PME, c’est-à-dire employer moins de 250 salariés et avoir un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€, ou un total de bilan inférieur à 43 M€ ;
– être créée depuis moins de 8 ans ;
– être indépendante
(son capital doit être détenu au moins pour 50 % par des personnes physiques ou par une autre société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques) ;– être réellement nouvelle, c’est à dire ne pas avoir été créée dans le cadre d’une concentration, restructuration, extension d’activité ou reprise d’activités préexistantes ;
– avoir réalisé des dépenses de recherche représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles ;
– être créée au plus tard le 31 décembre 2019.
Exonération des cotisations sociales patronales pour certains personnels.
Les entreprises ayant le statut de JEI peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales sur les rémunérations soumises à cotisations et versées au cours d’un mois civil aux personnels dont 50 % de leur temps de travail est consacré au projet de recherche et développement.Ces personnels sont les ingénieurs-chercheurs, techniciens, gestionnaires de projet de recherche et de développement, juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet, personnel chargé de tests pré-concurrentiels, les salarié affecté directement à la réalisation des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits ainsi que les mandataires sociaux, relevant du régime général de sécurité sociale, qui participent, à titre principal, au projet de recherche et de développement de l’entreprise.
L’exonération est totale et applicable jusqu’au dernier jour de la 7e année suivant celle de la création de l’entreprise pour les rémunérations versées depuis janvier 2014. Donc pour une entreprise créée en janvier 2017, elle s’applique jusqu’au 31 décembre 2024
Elle s’applique dans la limite d’un double plafonnement :
– une rémunération mensuelle brute par salariée plafonnée à 4,5 fois le Smic, soit 6 661,20 € pour 2017 ; l’exonération s’appliquant pour la part de rémunération versée au salarié inférieure à 4,5
Smic
;– un montant annuel maximal d’exonération de cotisations par établissement, fixé à 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit 196 140 € pour 2017.
Exonérations antérieures.
Jusqu’’en 2010, l’exonération des cotisations sociales patronales était totale pendant les 7 premières années. Puis de 2011 à 2013, l’exonération n’était totale que pendant 3 ans puis dégressive durant 4 ans (pour 2011, un taux de 75 % jusqu’au dernier jour de la 4e année suivant celle de la création de l’établissement, un taux de 50 % jusqu’au dernier jour de la 5e année, un taux de 30 % jusqu’au dernier jour de la 6e année et un taux de 10 % jusqu’au dernier jour de la 7e année) et elle s’appliquait dans la double limite d’une rémunération mensuelle brute par salariée plafonnée à 4,5 fois le Smic et d’un montant annuel maximal d’exonération de cotisations par établissement, fixé à 3 fois le PASS passé à 5 PASS à partir de 2012 (loi de finances et loi de finances rectificative pour 2011).Une société soutenait qu’en modifiant, à partir de 2011, dans un sens défavorable le régime d’exonération des cotisations patronales de sécurité sociale en faveur des jeunes entreprises innovantes, ces dispositions (article 175 de la loi de finances pour 201 et article 37 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2017) ont porté atteinte à des situations légalement acquises et ont remis en cause les effets de ce régime de faveur qui pouvaient être légitimement attendus par les entreprises. Le jeunes entreprises innovantes qui existaient avant 2011 devaient, selon la société requérante, conserver le bénéfice de l’exonération totale des cotisations patronales de sécurité sociale, prévue par les dispositions initiales, jusqu’à la fin de la septième année suivant celle de leur création.
Le Conseil constitutionnel a déclaré que les nouvelles dispositions applicables à compter de 2011 sur ce régime d’exonération ont pris effet pour l’avenir et ne se sont pas appliquées rétroactivement aux cotisations dues à raison des gains et rémunérations versées avant 2011. Elles n’ont donc pas porté atteinte à la situation antérieure des entreprises, ni remis en cause les effets pouvant être légitimement attendus par les entreprises concernant leur situation passée. Ces dispositions sont donc déclarées conformes à la Constitution.
Source : Conseil constitutionnel, décision n° 20107-673 QPC du 24 novembre 2017
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Créations d’entreprises en octobre 2017
Les créations d’entreprises en octobre 2017 sont en hausse
En octobre 2017, le nombre total de créations d’entreprises, tous types confondus, est en hausse de 2,6 %, après une quasi-stabilité en septembre. Les créations d’entreprises classiques (hors micro-entrepreneurs) augmentent de 4,2 %, après + 0,6 % en septembre, et les immatriculations de micro-entrepreneurs progressent légèrement + 0,3 %, après une baisse de 0,3 % en septembre. Au total, le nombre de créations d’entreprise est en hausse de 10,6 % sur les 3 derniers mois et de 5,3 % sur les 12 derniers mois.
Sur les 3 derniers, d’aout à octobre 2017, les immatriculations de micro-entrepreneurs augmentent très fortement de 13,8 % tout comme les créations d’entreprises individuelles classiques en hausse de 9,9 %. C’est aussi le cas des créations de sociétés qui progresse de 6,8 %. Les activités de soutien aux entreprises et du commerce sont les secteurs qui contribuent le plus à cette hausse globale.
Le nombre cumulé d’entreprises créées au cours des 12 derniers mois continue d’augmenter, + 5,3 % après +3,2 % (en données brutes). Toutes les formes de créations sont en hausse : les sociétés de + 5,8 %, les immatriculations de micro-entrepreneurs de + 5,2 % et les créations d’entreprises individuelles (hors micro-entrepreneurs) de + 4,8 %.
Source : INSEE, informations rapides du 15 novembre 2017, n° 299 ;
www.insee.fr
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Des cadeaux ou bons d’achat pour les fêtes de Noël
Si votre comité d’entreprise ou votre entreprise offre des cadeaux ou des bons d’achat à vos salarié à l’occasion des fêtes de Noël, voici un rappel des règles à respecter pour bénéficier de l’exonération de cotisations sociales
En principe, les cadeaux et les bons d’achat offerts à vos salariés par votre comité d’entreprise, si votre entreprise en est doté ou, à défaut, directement par vous l’employeur, ces bons et cadeaux sont soumis aux cotisations de sécurité sociale, puisqu’il s’agit d’un avantage attribué par l’employeur à l’occasion du travail .
Cependant, l’
Urssaf
admet que ces cadeaux et bons d’achat soient exonérés du paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale en application de tolérances ministérielles à conditions qu’il ne dépasse pas un certain montant total par salarié et par an.Le montant global des cadeaux et bons d’achat attribué à un salarié par année civile ne doit pas dépasser 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 163 € en 2017.
Si ce montant est dépassé sur l’année civile, les cadeaux et bons attribués pour Noël peuvent être exonérés de cotisations si trois conditions sont respectées :
1 – Le salarié et ses enfants jusqu’à 16 ans révolus dans l’année civile doivent être concernés par le Noël. Cela signifie notamment qu’un salarié qui n’a pas d’enfant n’est pas concerné par les bons ou cadeaux d’achat remis pour le Noël des enfants.
2 – L’utilisation du bon ou du cadeau doit être en lien avec les fêtes de Noël : le bon ou cadeau d’achat doit mentionner soit la nature du bien qu’il permet d’acquérir, soit un ou plusieurs rayons de grand magasin ou le nom d’un ou plusieurs magasins. Lorsqu’il est attribué pour le Noël des enfants, il doit permettre l’achat des biens en rapport avec cet événement comme notamment des jouets, des livres, des CD ou DVD, des vêtements, des équipements de loisirs ou sportifs.
3 – Son montant doit être conforme aux usages ; les cadeaux ou bons d’achat sont donc cumulables, par événement, s’ils respectent le seuil de 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour le Noël des salariés et de leurs enfants, le seuil est 5 % par salarié et de 5 % par enfant. Le montant des cadeaux et bons est donc de 163 € par enfant et de 163 € par salarié.
Lorsque deux parents sont salariés de la même entreprise, ils ont droit tous les deux aux bons d’achats pour leur(s) enfant(s) pour Noël.
Par exemple,
un employeur offre un bon d’achat de 50 € par salarié et de 100 € par enfant. Pour deux salariés de l’entreprise qui ont un enfant commun, l’employeur donne à chacun des salariés un bon d’achat de 50 € pour le Noël du salarié mais il donne également à chacun des deux salariés un bon d’achat de 100 € pour le Noël de leur enfant, soit au total 200 € pour l’enfant des deux salariés.
C’est le montant de chaque bon servi à l’enfant par salarié, soit 100 €, et non le montant cumulé, qui est apprécié au regard du seuil de 5 % du plafond mensuel.Si ces trois conditions ne sont pas remplies, le montant du cadeau ou bon d’achat est totalement soumis aux cotisations de sécurité sociale dès le 1er euro.
Source :
www.urssaf.fr
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Entrepreneur individuel libéral
L’exploitant individuel imposé à l’IR dans la catégorie des BNC qui réalise dans des locaux loués des travaux d’aménagement nécessaires pour installer et exercer son activité libérale peut déduire de ses bénéfices les annuités d’amortissement correspondantes à ces travaux
Un médecin radiologue a fait réaliser des travaux de réaménagement (maçonnerie, menuiserie, serrurerie, réfection des revêtements, acquisition de tapis-sol et honoraires de bureau d’études) dans les locaux nus qu’il loue et dans lesquels il a installé son cabinet. Il a inscrit à l’actif du bilan de son entreprise libérale le montant des travaux d’aménagement et a déduit de ses bénéfices non commerciaux (BNC), le montant des amortissements correspondant à ces travaux. Mais l’administration fiscale a remis en cause la déduction des amortissements pratiqués par le médecin. Il a donc été soumis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales à raison de la réintégration dans son revenu imposable des amortissements des travaux d’aménagement. Ce qu’il a contesté.
En appel, les juges ont confirmé la réintégration dans le revenu imposable du médecin radiologue des amortissements d’une partie des travaux d’aménagement et les impositions supplémentaires correspondantes mise à sa charge.
Le Conseil d’État a déclaré que lorsque l’exploitant individuel d’une activité dont les résultats sont imposés dans la catégorie des BNC réalise, sur un immeuble dont il n’est pas propriétaire, des travaux d’aménagement qui sont nécessaire pour l’exercice de son activité libérale et qui sont effectivement utilisés à cette fin, il est en droit d’inscrire à l’actif de son entreprise les dépenses qu’il a exposées en les portant sur le registre des immobilisations et de déduire de ses bénéfices les annuités d’amortissement correspondantes.
Dans ce litige, le contrat de location stipulait que les travaux réalisés dans le local loué étaient la propriété du radiologue jusqu’à la fin de l’occupation des lieux. L’ensemble de ces travaux ont été réalisés pour assurer la transformation du local en un cabinet de radiologie où l’intéressé a ensuite exercé sa profession.
En conséquence, les dépenses de travaux et les honoraires versés à l’architecte chargé du suivi des travaux, pouvaient être, comme ils l’ont été, inscrits à l’actif de l’entreprise du radiologue et portés par celui-ci sur le registre des immobilisations.
Le professionnel libéral devait donc être déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales mis à sa charge à raison de la réintégration dans leur revenu imposable des amortissements passés à raison des travaux d’aménagement.
Source : Conseil d’État, 8 novembre 2017, n° 395407
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Bientôt un compte personnel de formation pour les indépendants
À partir du 1er janvier 2018, si vous êtes un travailleur indépendant, vous bénéficierez d’un compte personnel de formation
Le compte personnel de formation (CPF) est une des composantes du compte personnel d’activité (CPA). À partir du 1er janvier 2018, le CPF sera mis en œuvre pour les travailleurs indépendants, professionnels libéraux et leurs conjoints.
Objectif du CPF.
Le CPF est un compte individuel permettant de se former tout au long de sa carrière professionnelle jusqu’à la retraite, sans. Il est comptabilisé et rechargeable en heures. Le CPF est mobilisé par le travailleur indépendant, le professionnel libéral ou le conjoint collaborateur pour suivre certaines formations, à son initiative. Les heures inscrites sur son CPF lui permettent de financer les formations éligibles au CPF.En cas de changement de statut, de situation professionnelle ou de cessation d’activité, les heures de formation inscrites sur le CPF restent acquises pour l’indépendant qui pourra les mobiliser pour financer une formation sans limite de temps.
Alimentation du CPF.
Le CPF sera alimenté, en fin d’année, de 24 heures par année d’exercice de l’activité professionnelle jusqu’à obtenir un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail, dans la limite d’un plafond total de 150 heures.Le CPF ne sera alimenté que si l’indépendant paie sa contribution à la formation professionnelle. Lorsque l’indépendant n’a pas versé sa contribution au titre d’une année entière, le nombre d’heures inscrites sur le CPF sera diminué au prorata de la contribution versée.
Les périodes d’absence de l’indépendant pour congé de maternité, paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, de présence parentale ou de proche aidant, pour congé parental d’éducation ou pour maladie professionnelle ou accident du travail sera intégralement prise en compte pour le calcul des heures de formation.
Abondement du CPF.
Le CPF pourra également être abondé par le fonds d’assurance-formation de non-salariés et par les chambres de métiers et de l’artisanat de région et les chambres régionales de métiers et de l’artisanat, grâce aux contributions à la formation professionnelle versées. Ces abondements supplémentaires ne seront pris en compte qu’au-delà du plafond total de 150 heures.Formations accessibles.
Les formations pouvant être dispensés aux indépendants dans le cadre du CPF sont les suivantes :– les formations permettant d’acquérir le socle de connaissances et de compétences ;
– l’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience ;
– la préparation de l’épreuve théorique du code de la route et de l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger (financement du passage du code et des leçons de conduite du permis de conduire catégorie B) pour
contribuer à la réalisation d’un projet professionnel
;– les actions de formation permettant de réaliser un bilan de compétences ;
– les actions d’accompagnement, d’information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises agricoles, artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une activité.
Le fonds d’assurance-formation auquel adhère l’indépendant définira les autres formations éligibles au CPF. Pour les artisans, les chambres régionales de métiers et de l’artisanat et les chambres de métiers et de l’artisanat de région pourront également définir, de manière complémentaire, d’autres formations éligibles.
Prise en charge des frais de formation.
Les frais pédagogiques et les frais annexes de formation de l’indépendant, du professionnel libéral et du conjoint collaborateur dans le cadre du CPF seront pris en charge par le fonds d’assurance-formation de non-salariés auquel il adhère ou par la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou la chambre de métiers et de l’artisanat de région dont il relève. Un décret à venir doit préciser les modalités de cette prise en charge.Source : c. trav. art. L. 6 323-25 à L. 6323-32
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Épargne retraite du dirigeant
Le dirigeant bénéficierait d’une sortie en capital de 20 % pour son épargne retraite constituée dans un contrat Madelin, s’il est dirigeant indépendant, ou dans un contrat de retraite supplémentaire dit « article 83 », s’il est dirigeant salarié
En principe, les contrats d’assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle ne comportent pas de possibilité de rachat, sauf en cas de survenance de certains évènements dans la vie de l’assuré (notamment, fin des allocations chômage suite à une perte involontaire de son emploi, non-renouvellement ou révocation de son mandat d’administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, cessation de son activité non salariée suite à une liquidation judiciaire, invalidité de l’assuré classée 2e ou 3e catégories, décès de son conjoint ou de son partenaire pacsé et situation de surendettement de l’assuré).
Les contrats de retraite facultatifs Madelin souscrits par les travailleurs indépendants, notamment les gérants majoritaires de SARL et d’EURL, et les contrats de retraite supplémentaire collectifs dit « article 83 ou à cotisations définies », souscrits par les sociétés notamment au profit notamment de leurs mandataires sociaux et de leurs dirigeants salariés permet à leurs bénéficiaires de se garantir un revenu supplémentaire à l’heure de la retraite, versé sous forme de rente viagère, tout en bénéficiant d’une déduction fiscale de leur revenu imposable des cotisations et primes versées dans une certaine limite. Actuellement, ces contrats ne peuvent pas prévoir de sortie en capital.
À partir de 2018, le contrat de retraite facultatif de type Madelin pour les indépendants et le contrat de retraite supplémentaire collectif pour les salariés pourraient prévoir que, lors de la cessation de l’activité professionnelle et de la liquidation des droits à la retraite, l’épargne retraite constituée pourrait être reversée à son bénéficiaire immédiatement sous forme de capital dans la limite de 20 % (rachat partiel en capital) de la valeur de rachat du contrat et sous forme de rente pour les 80 % restant (comme pour le PERP- plan d’épargne retraite populaire).
Source : PLF pour 2018, art. 12 bis ; c. ass. art. L. 132-23
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