Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Dividendes et comptes courants d’associés de sociétés

    Demandez à être dispensé du prélèvement forfaitaire sur vos dividendes et intérêts de comptes courants d’associé le 30 novembre 2017 au plus tard !

    Prélèvement forfaitaire de 21 % sur les dividendes et de 24 % sur les intérêts de comptes courants.

    Dividendes.
    Les dividendes (revenus distribués des parts sociales ou actions détenues dans la société, SARL, SAS, SA, etc.) perçus par les associés de société, personnes physiques, sont soumis à l’impôt sur le revenu (IR) d’après le barème progressif de l’IR, après application d’un abattement de 40 % (imposition sur 60 % de leur montant brut). Et les intérêts de compte courant d’associé sont, comme les dividendes, imposés sur le revenu selon le barème progressif de l’IR pour leur montant total sans aucun abattement.

    Lors du paiement des dividendes, la société prélève un acompte d’IR non libératoire de 21 % du montant brut des revenus distribués qu’elle reverse au fisc. Cet acompte s’imputera sur le montant de l’IR dû par l’associé ou l’actionnaire. S’il dépasse l’impôt dû, l’excédent lui sera remboursé.

    Attention :
    cet acompte de 21% ne peut pas être pris en charge par la société qui distribue les dividendes.

    Comptes courants d’associés.
    Les intérêts de comptes courants d’associés, personnes physiques (les intérêts qui sont servis à l’associé ou l’actionnaire de la société en contrepartie des sommes qu’il met à la disposition de sa société, en plus de la participation qu’il détient dans son capital social), sont également soumis à l’impôt sur le revenu selon le barème progressif, pour leur montant total mais sans aucun abattement. Et comme les dividendes, ils sont taxés d’un prélèvement forfaitaire non libératoire de l’IR de 24 % de leur montant brut, au moment de leur versement par la société distributrice.

    Prélèvements sociaux.
    Les dividendes et les intérêts des comptes courants d’associés sont taxés des prélèvements sociaux au taux global actuel de 15,5 % en même temps que le prélèvement forfaitaire de 21 % ou de 24 %, soit lors de leur versement. Seuls 10 % des dividendes et des intérêts de compte courant perçus par les associés et les dirigeants associés qui relèvent d’un régime de protection sociale des travailleurs non-salariés (RSI ou CNAVPL), notamment gérants majoritaires de SARL, d’EURL ou de SELARL, sont soumis aux prélèvements sociaux au taux de 15,5 % car la part de dividendes et d’intérêts versée au-delà de 10 % est soumise aux cotisations et contributions sociales obligatoires, dont 8 % de CSG et CRDS).

    Associés et actionnaires dispensés du versement de l’acompte.
    Les actionnaires ou associés peuvent bénéficier d’une dispense de prélèvement forfaitaire d’IR obligatoire sur leurs dividendes 2017 distribués en 2018, lorsque leur foyer fiscal dispose d’un revenu fiscal de référence de l’avant dernière année (RFR de l’année 2015) d’un montant inférieur à 50 000 € (pour les célibataires, veuves ou divorcées) ou à 75 000 € (pour les couples soumis à imposition commune). Ces seuils de RFR de l’année 2015 sont portés à 25 000 € (pour les célibataires, veuves ou divorcées) et 50 000 € (pour les couples soumis à imposition commune) pour une dispense de prélèvement forfaitaire d’IR sur leurs intérêts de compte courant 2017 versés en 2018.

    Demande dispense avant le 30.11.2017.
    Pour bénéficier de la dispense du prélèvement forfaitaire d’IR opéré en 2018 sur les dividendes et les intérêts de compte courant de 2017 versés en 2018, l’associé ou actionnaire doit demander à sa société (demande faite sur papier ou par mail et comportant l’identité et l’adresse de l’associé ou de l’actionnaire) une dispense du prélèvement au plus tard le 30 novembre de l’année précédant celle du paiement des revenus, soit au plus tard le 30 novembre 2017, et lui fournir une attestation sur l’honneur indiquant que son RFR figurant sur l’avis d’imposition établi au titre des revenus de 2015 est inférieur à 25 000 € ou à 50 000 € ou bien à 50 000 € ou 75 000 € selon sa situation de famille (CGI art. 242 quater).

    Rappel :

    Les intérêts du compte courant d’un associé ou actionnaire est déductible des résultats imposables de la société dans la limite d’un taux maximal. Ce taux est fixé en fonction de la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit, pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à 2 ans. Pour le 4e trimestre 2017, le taux effectif moyen s’élève à 1,59 %.

    Si votre société clôture un exercice de 12 mois entre le 30 septembre et le 30 décembre 2017 inclus, le taux maximal de déduction des intérêts rémunérant les comptes courants de ses associés qu’elle va pouvoir pratiquer pour cet exercice est le suivant :

    Exercices clos

    Taux maximal %

    du 30 septembre au 30 octobre 2017

    1, 73 %

    du 31 octobre au 29 novembre 2017

    1, 71 %

    du 30 novembre au 30 décembre 2017

    1, 69 %

    Source : Avis relatif à l’usure, JO du 27 septembre 2017 ; BOI-BIC-CHG-50-50-30-08/11/2017 ; CGI art. 117 quater et 125 A

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Rupture du contrat d’apprentissage

    En cas de rupture d’un premier contrat d’apprentissage et de conclusion par l’apprenti d’un nouveau contrat d’apprentissage avec un nouvel employeur pour terminer sa formation, quel période d’essai peut fixer ce second contrat ?

    Un jeune a été engagé comme apprenti boulanger par un contrat de travail à durée déterminée pendant plus de 8 mois. Ce contrat de travail a été rompu d’un commun accord entre les parties. Puis l’apprenti a été engagé pour 2 ans par un nouvel employeur pour continuer sa formation de boulanger, avec une période d’essai d’un mois. Un mois et demi après son engagement, l’employeur a proposé par écrit à l’apprenti de rompre d’un commun accord le contrat d’apprentissage mais l’apprenti a refusé. L’employeur a saisi la juridiction prud’homale en résiliation judiciaire pour faute grave de l’apprenti qui ne s’est plus présenté sur son lieu de travail après avoir reçu en main propre la lettre de proposition de résiliation de son contrat d’apprentissage.

    À l’époque des faits, le contrat d’apprentissage pouvait être rompu par l’une ou l’autre des parties durant les 2 premiers mois de l’apprentissage (c. trav. art. L. 6222-18 ancien).

    En appel, les juges ont condamné l’employeur à payer à son apprenti des rappels de salaire et des heures supplémentaires correspondant au montant des salaires qu’aurait dû percevoir l’apprenti pour l’exécution de son contrat de travail jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat (non-respect de la procédure de rupture). L’employeur ne pouvait pas rompre unilatéralement le contrat après la fin de la période d’essai qui, en l’espèce n’était que d’un mois.

    La Cour de cassation confirme la condamnation de l’employeur. Elle a déclaré qu’en cas de rupture d’un premier contrat d’apprentissage avec un employeur et de conclusion d’un nouveau contrat entre l’apprenti et un nouvel employeur pour terminer sa formation, la possibilité pour l’une ou l’autre des parties de rompre le deuxième contrat d’apprentissage au cours des 2 premiers mois n’est pas applicable. Seule peut être prévue dans cette hypothèse une période d’essai dans les conditions de droit commun prévue pour le contrat de travail à durée déterminée (CDD) prévues à l’article L. 1242-10 du code du travail (c. trav. art. L. 6222-18, al. 4).

    Rappel :
    Le CDD peut comporter une période d’essai. Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées inférieures, cette période d’essai ne peut excéder une durée de 1 jour par semaine, dans la limite de 2 semaines, pour un CDD d’une durée d’au plus 6 mois et de 1 mois pour un CDD supérieur à 6 mois.

    Donc, après la période d’essai d’un mois, l’employeur ne pouvait rompre le contrat qu’avec l’accord de l’apprenti, ou sur décision du conseil de prud’hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’apprenti parties à ses obligations ou de son inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.

    Bon à savoir :
    pour les contrats d’apprentissage conclus depuis le 19 août 2015, le contrat peut être rompu par l’employeur ou l’apprenti jusqu’à l’échéance des 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti.

    Source : Cass. soc. 25 octobre 2017, n° 16-19608 ; c. trav. art. L. 6222-18

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Rupture d’un concours bancaire

    Lorsqu’une banque rompt sans préavis ni avertissement les crédits bancaires accordés à une entreprise, celle-ci peut-elle mettre en jeu la responsabilité de la banque pour rupture brutale des relations commerciales établies ?

    Les faits.
    Rencontrant des difficultés financières, une société a demandé à sa banque de renouveler les lignes de crédits bancaires que la banque lui accordait depuis plusieurs années. Après lui avoir accordé par écrit le renouvellement de ces crédits pour une durée déterminée, la banque a rejeté, au terme de cette durée de renouvellement et sans avertissement, une lettre de change-relevé tirée sur la société et a dénoncé l’ensemble des concours bancaires qui lui étaient en mettant la société en demeure de lui régler, sous 8 jours, les sommes au titre du solde débiteur de ses comptes courants.

    La société débitrice et ses dirigeants, qui se sont portés caution solidaire de la société en garantie du remboursement de concours financiers ont assigné la banque en responsabilité pour rupture abusive et brutale de crédit bancaire. Dans le même temps, la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné les dirigeants cautions en exécution de leurs engagements.

    Décision.
    L’action en responsabilité de la banque pour rupture abusive et brutale des crédits bancaires a été rejeté par les juges aux motifs que les concours bancaires à durée déterminée n’avaient pas été brutalement rompus ou abusivement dénoncés mais, après un renouvellement, avaient pris fin par la survenance de leur terme, sans qu’il soit nécessaire pour la banque de respecter un préavis.

    La Cour de cassation a précisé que les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce relatives à la responsabilité encourue pour rupture brutale d’une relation commerciale établie ne s’appliquent pas à la rupture ou au non-renouvellement de crédits consentis par une banque ou un établissement de crédit à une entreprise car ses opérations sont exclusivement régies par les dispositions du code monétaire et financier.

    Les dirigeants cautions de la société débitrice ont été condamnés à rembourser la banque des soldes débiteurs de la société.

    Rappelons que l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce prévoit que le producteur, le commerçant, l’industriel ou l’artisan engage sa responsabilité et l’oblige à réparer le préjudice causé par le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

    Cet article n’est donc pas applicable pas aux ruptures des relations d’affaires entre une entreprise ou un professionnel et leur établissement bancaire ou de crédit.

    Source : Cass. com. 25 octobre 2017, n° 16-16839

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Sur-amortissement exceptionnel des véhicules utilitaires légers ou poids lourds peu polluants

    Si votre entreprise fait l’acquisition d’un véhicule utilitaire léger ou d’un camion poids lourd peu polluant avant le 31 décembre 2019, elle pourrait peut-être bénéficier de l’amortissement supplémentaire exceptionnel de 40 % de son prix d’achat !

    Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu, selon un régime réel d’imposition, qui ont acquis ou acquièrent, depuis le 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2017, un véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, fonctionnant exclusivement au gaz naturel (GNV), au biométhane carburant (BioGNV) ou au carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole, ont pu ou peuvent encore déduire de leur résultat imposable 40 % du prix d’achat du véhicule (hors frais financiers) si ce véhicule est affecté à son activité.

    Cette déduction fiscale exceptionnelle de 40 % est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation du véhicule (en principe 5 ans).

    En pratique, bénéficie de ce suramortissement exceptionnel, quel que soit leur usage (camion, bus, autocar, camionnettes, etc.), les véhicules dont :

    – la source d’énergie mentionnée sur leur certificat d’immatriculation est répertoriée sous l’abréviation « GN » (pour des véhicules fonctionnant au GNV, GNL bioGNV ou bioGNL) ou « ET » pour les seuls véhicules de la catégorie ET fonctionnant au carburant ED95 composé d’un minimum de 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;

    – et la masse en charge maximale admise en service mentionnée sur ce même certificat d’immatriculation (rubrique F2) est supérieure ou égale à 3 500 kg.

    À savoir :
    l’entreprise qui prend en location ce véhicule poids lourd neuf dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu du 1er janvier 2016 et au 31 décembre 2017, peut également déduire 40 % du prix d’achat du véhicule au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur 12 mois à compter de la mise en service du bien. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert définitivement le véhicule.

    Pour les entreprises relevant de l’IR, cette déduction fiscale exceptionnelle s’applique aux résultats imposables au titre de 2016 et 2017.

    Pour les entreprises soumises à l’IS, la déduction fiscale exceptionnelle est pratiquée pour les exercices clos depuis le 31 décembre 2016.

    Le projet de loi de finances pour 2018 prévoit de prolonger le bénéfice cet amortissement exceptionnel supplémentaire de 40 % pendant 2 ans. Il pourrait donc s’appliquer aux véhicules dont le PTAC est d’au moins 3,5 tonnes fonctionnant exclusivement au gaz naturel (GNV), au biométhane carburant (BioGNV) ou au carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole qui seraient acquis jusqu’au 31 décembre 2019.

    Source : PLF 2018, article 9 quinquies ; CGI art. 39 decies A

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Cadre dirigeant et convention de forfait

    Un cadre dirigeant ne peut pas être soumis à un forfait annuel en jours

    Un salarié engagé en qualité de cadre responsable de centre de profits et rémunéré par un forfait annuel en jours a réclamé à la société qui l’emploie le paiement d’heures supplémentaires, estimant que sa convention de forfait n’était pas valable. Son employeur ayant refusé sa demande estimant que son salarié avait le statut de cadre dirigeant et n’était donc pas soumis à la réglementation du code du travail concernant la durée du travail, la répartition et l’aménagement des horaires ainsi que les repos et les jours fériés. Il n’avait donc pas d’heures supplémentaires à payer à son cadre dirigeant. Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

    En appel, les juges ont validé la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié et ont condamné l’employeur à payer à son salarié un nombre d’heures supplémentaires, des repos compensateurs et des congés payés liés à ces heures supplémentaires. Les juges ont considéré que le salarié n’avait pas la qualité de cadre dirigeant car les parties avaient signé une promesse d’engagement qui stipulait que le salarié cadre était soumis à une convention annuelle de forfait en jours précisant « votre emploi de la catégorie cadre est régi par un accord d’annualisation du temps de travail sur la base de 218 jours ».

    Mais ils ont jugé la convention de forfait annuel en jours à laquelle était soumis le cadre était irrégulière car elle ne précisait ni les garanties sur le respect des durées maximales de travail quotidiennes et annuelles, ni les garanties quant au respect des repos journaliers et hebdomadaires, non plus que le contrôle du nombre de jours travaillés. De plus, l’employeur n’avait pas réalisé l’entretien annuel avec le salarié portant sur sa charge de travail, l’organisation de son travail dans l’entreprise, sa rémunération et l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale (c. trav. art. L. 3121-58 et ss).

    Rappelons que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, le cadre auquel sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, qui est habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise (c. trav. art. L. 3111-2).Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail.

    Cette décision est confirmée par la Cour de cassation. Les juges n’avaient pas à vérifier les conditions réelles de travail du salarié pour savoir s’il avait ou non la qualité de cadre dirigeant puisque le salarié cadre avait signé une promesse d’engagement précisant que son emploi de cadre était régi par un accord d’annualisation du temps de travail sur la base de 218 jours. Une convention individuelle de forfait ne peut pas s’appliquer au cadre dirigeant qui ne relève pas des dispositions du code du travail sur la durée du travail, les repos et les jours fériés.

    Mais l’application de cette convention de forfait annuel en jours devait être écartée car elle ne respectait pas les conditions exigées pour sa validité.

    Source : Cass. soc. 7 septembre 2017, n° 15-24725

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Remise en cause d’un crédit de TVA déjà remboursé à l’entreprise

    L’inspecteur de la direction générale des finances publiques (DGFIP) peut remettre en cause le remboursement d’un crédit de TVA accordé à l’entreprise dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, en lui adressant une proposition de rectification

    Le ministre de l’action et des comptes publics rappelle qu’une demande de remboursement de crédit de TVA, constitue une réclamation contentieuse (LPF art. 190) présentée, via le formulaire n° 3519, sous la responsabilité de l’entreprise, toujours présumé de bonne foi. Si la décision prise par le service des impôts ne donne pas entière satisfaction à l’entreprise (en cas de refus du remboursement du crédit de TVA ou de remboursement seulement partiel), celle-ci peut la contester directement devant le tribunal administratif, dans le délai de 2 mois pour faire valoir ses droits (LPF art. R* 199-1).

    Si le remboursement total du crédit de TVA est accordé, le contribuable est avisé du sens (et non des motifs) de la décision prise par le service des impôts dont il dépend.

    Puis, le ministre précise que l’administration fiscale ne se livre pas à l’appréciation d’une situation de fait en remboursant un crédit de taxe à la demande d’une entreprise. Elle n’est donc pas engagée par le remboursement d’un crédit de TVA réalisé (BOI-SJ-RES-10-20-10, § 210). Donc, l’administration fiscale peut, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, remettre en cause l’existence d’un crédit de TVA dont le remboursement a été accordé à l’entreprise.

    En cas de remise en cause du remboursement d’un crédit de TVA qui a été accordé à l’entreprise, le vérificateur, intervenant toujours sous l’autorité hiérarchique de son directeur, doit justifier de cette remise en cause en accordant à l’entreprise toutes les garanties attachées à la procédure de rectification contradictoire (LPF art. 55), à l’issue de laquelle l’entreprise pourra, si elle est insatisfaite, présenter une réclamation contentieuse et, le cas échéant, saisir le juge administratif.

    Le recours à la procédure de rectification contradictoire est obligatoire pour recouvrer une créance de nature fiscale, notamment pour la remise en cause d’un crédit de TVA. La saisine du juge administratif ne peut intervenir qu’après un avis de mise en recouvrement et le rejet de la réclamation contentieuse de l’entreprise.

    Source : Réponse ministérielle, Descoeur, n° 577, JOAN du 7 novembre 2017

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Immatriculation d’un véhicule personnel ou d’entreprise

    Si vous devez faire immatriculer un véhicule neuf ou d’occasion, à titre personnel ou au nom de votre entreprise, depuis le 6 novembre 2017, vous devez faire votre demande de carte grise uniquement en ligne

    Depuis le 6 novembre 2017, les demandes d’immatriculation d’un véhicule neuf ou d’occasion sont adressées au ministre de l’intérieur soit par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur. Il n’est donc plus possible d’effectuer des demandes de certificat d’immatriculation (ancienne carte grise) d’un véhicule neuf ou d’occasion ou une demande de duplicata de certificat d’immatriculation auprès des préfectures ou sous-préfectures.

    Pour effectuer vos démarches concernant vos certificats d’immatriculation de véhicules de tourisme, vous devez utiliser le site Internet de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) à l’adresse suivante :

    https://ants.gouv.fr/Les-titres/Certificat-d-immatriculation
    , et créer votre compte personnel ou bien utiliser le site de France Connect à l’adresse suivante

    https://franceconnect.gouv.fr
    et vous créer un compte personnel.

    Les démarches effectuées en ligne concernant vos certificats d’immatriculation sont les suivantes :

    1. Demande de duplicata ;

    2. Demande de changement d’adresse ;

    3. Demande de changement de titulaire ;

    4. Déclaration de cession de véhicule ;

    5. Téléprocédure complémentaire pour faire une autre demande » qui vous permet notamment :

    – d’immatriculer pour la 1re fois en France un véhicule neuf ou d’occasion ;

    – de signaler une erreur ou un changement sur vos données personnelles ;

    – de signaler une erreur ou un changement sur la situation de mon véhicule ;

    – d’obtenir un justificatif, un certificat de situation administrative détaillé, une fiche d’identification du véhicule ou autres demandes.

    Rappel :
    Le certificat d’immatriculation permet la circulation et l’identification du véhicule pendant toute la durée de vie du véhicule. Il est obligatoire pour la mise en circulation d’un véhicule. Le certificat d’immatriculation est imprimé directement par l’Imprimerie Nationale et envoyé au domicile du propriétaire par voie postale, sous pli sécurisé. Il est remis contre signature.

    Le certificat d’immatriculation est valable pendant toute la durée d’utilisation du véhicule par son titulaire, tant qu’un changement ne nécessite pas l’édition d’un nouveau document : vente ou cession du véhicule, déménagement, modification de l’état civil, etc.

    Bon à savoir.
    Tant que votre situation actuelle ne change pas (vente du véhicule, mariage, divorce, déménagement,…), vous conservez la carte grise actuelle ainsi que vos anciennes plaques. Si un élément est modifié sur votre carte grise, le véhicule reçoit alors un nouveau numéro d’immatriculation définitif au format ZZ-123-ZZ ainsi qu’un nouveau certificat d’immatriculation.

    Source : arrêté du 13 octobre 2017, JO du 21

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Taxe sur les objets précieux

    Vendre des objets précieux, des bijoux ou des œuvres d’art pourrait coûter un plus cher en 2018 !

    Les particuliers, les personnes morales ou les associations domiciliées en France qui vendent en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne (UE) ou bien exportent hors de l’UE des métaux précieux, des bijoux, des objets d’art, de collection ou d’antiquité sont soumis à une taxe forfaitaire, lorsque les gains de ces cessions ne peuvent pas être soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés. Cette taxe est payée par le vendeur ou l’exportateur

    Donc, les plus-values de cessions d’objets précieux réalisées par des personnes morales, quelle que soit leur forme, qui ne peuvent pas être taxées à l’impôt sur le revenu (IR) ou à l’impôt sur les sociétés (IS) sont soumises à la taxe forfaitaire même si les objets vendus sont inscrits à l’actif de l’entreprise. Sont ainsi soumises à la taxe forfaitaire les associations lorsque leurs profits ne sont pas imposés à l’IS.

    Cessions par des professionnels exonérées de taxe forfaitaire.
    En revanche, les cessions d’objets précieux réalisées par des professionnels imposés à l’IR ou par des sociétés relevant de l’IS sociétés ne sont pas soumises à la taxe forfaitaire si le bien vendu est inscrit à l’actif de l’entreprise.

    Taux d’imposition.
    Depuis le 1er janvier 2014, cette taxe forfaitaire sur les objets précieux, qui est payée au moment de la cession ou de l’exportation, est égale :

    – à 10 % du prix de cession ou de la valeur en douane des métaux précieux ;

    – 6 % du prix de cession ou de la valeur en douane des bijoux, des objets d’art, de collection ou d’antiquité.

    À partir du 1er janvier 2018,
    ces ventes ou exportations de métaux précieux pourraient être soumises à la taxe forfaitaire à un taux de 11 %, et non plus de 10 %.

    Bon à savoir.
    Sont exonérées de cette taxe forfaitaire notamment :

    – les cessions réalisées au profit d’un musée de France, de la Bibliothèque nationale de France ou d’une autre bibliothèque de l’État, d’une collectivité territoriale ou d’une autre personne publique ou encore au profit d’un service d’archives de l’État, d’une collectivité territoriale ou d’une autre personne publique ;

    – les cessions ou les exportations de métaux précieux et de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité, lorsque le cédant ou l’exportateur n’est pas domicilié fiscalement en France. L’exportateur doit pouvoir justifier d’une importation antérieure, d’une introduction antérieure ou d’une acquisition en France ;

    – les cessions ou les exportations de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité lorsque le prix de cession ou la valeur en douane n’excède pas 5 000 € ;

    – Et les cessions ou les exportations de métaux précieux et de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité lorsque le vendeur ou l’exportateur détient le bien vendu depuis plus de 22 ans et qu’il opte pour le régime d’imposition des plus-values de cession de biens meubles (CGI art. 150 UA) ; le délai de détention supérieur à 22 ans est applicable aux plus-values de cession réalisées à compter du 1er janvier 2014.

    Source : PLF 2018, article 11 ter ; CGI art. 150 VI à VM

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Complémentaire santé obligatoire des salariés

    Plus que quelques semaines pour revoir les garanties minimales des frais de santé couvertes par la mutuelle obligatoire de votre entreprise afin de continuer à bénéficier des exonérations fiscales et sociales

    L’employeur doit faire bénéficier tous ses salariés qui ne disposent pas déjà d’une couverture complémentaire, quelle que soit leur ancienneté dans l’entreprise, d’un régime de remboursement complémentaire des frais de santé en complément des garanties de base d’assurance maladie de la Sécurité sociale : c’est la complémentaire santé obligatoire d’entreprise.

    L’employeur a jusqu’au 31 décembre 2017 pour mettre en conformité son contrat collectif de complémentaire santé obligatoire avec les critères des contrats responsables, c’est à-dire les garanties minimales que doit couvrir la mutuelle santé d’entreprise.

    La complémentaire santé obligatoire doit remplir les conditions suivantes :

    – la participation financière de l’employeur doit être prendre en charge au moins 50 % de la cotisation de mutuelle obligatoire (les 50 % restant sont à la charge du salarié) ;

    – le contrat doit respecter un socle de garanties minimales (panier de soins minimum) ;

    – le contrat est obligatoire pour les salariés, sauf s’ils sont autorisés à refuser la mutuelle d’entreprise.

    Le panier de soin minimum des garanties couvertes par la mutuelle d’entreprise doit répondre au cahier des charges des contrats responsables. La couverture des frais de santé établie par l’employeur doit :

    – prévoir des planchers et des plafonds de remboursement pour certains frais (optique) ;

    – et exclure la prise en charge de certaines dépenses.

    Le

    panier de soins minimal
    doit proposer les garanties suivantes :

    – prise en charge totale du ticket modérateur (participation de l’assuré) sur les consultations, actes et prestations remboursables par l’assurance maladie ;

    – remboursement total du forfait journalier hospitalier ;

    – prise en charge des frais dentaires (prothèses et orthodontie) à hauteur de 125 % du tarif conventionnel ;

    – prise en charge des frais d’optique forfaitaire par période de 2 ans (annuellement pour les enfants ou en cas d’évolution de la vue) avec un minimum de prise en charge de 100 € pour une correction simple.

    Toutes les entreprises doivent mettre leur complémentaire santé collective en conformité avec les nouvelles garanties du panier de soin minimum au plus tard le 31 décembre 2017. Les complémentaires santé obligatoires d’entreprise qui ne respecteront pas ces garanties du panier de soin minimal perdront notamment les exonérations fiscales et sociales suivantes :

    – exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et des autres prélèvements des contributions des employeurs destinées au financement des prestations de prévoyance complémentaire pour les contrats collectifs et obligatoires pour la fraction n’excédant pas 6 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) et 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale, sans dépasser 12 % du PASS (CSS art. L. 242-1 et D. 242-1). Pour les employeurs de 10 salariés et plus, ces contributions patronales sont soumises au forfait social au taux réduit de 8 % (CSS art. L. 137-15 et L. 137-16) ;

    – exclusion de l’assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) des cotisations, primes et acceptations provenant des contrats d’assurance maladie (CSS. Art. L. 651-5, al. 4) ;

    – déductibilité, dans la limite d’un plafond fiscal déterminé en fonction du revenu, des cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance complémentaire obligatoires et collectifs (CGI art. 83, 1° quater) ;

    – déductibilité, dans la limite d’un plafond fiscal déterminé en fonction du revenu, des primes versées par les travailleurs non salariés de leur bénéfice imposable dans le cadre de la loi « Madelin » (CGI, art. 154 bis).

    Source : circulaire N° DSS/SD2A/SD3C/SD5D/2015/30 du 30 janvier 2015 : CSS art. L. 871-1, L. 911-1 et ss, D. 911-1 et ss, R. 871-1 et R. 871-2

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Facture contestée et impayée

    Avant d’exécuter une prestation de service pour un client, faites-lui signer un devis. Sinon, vous prenez le risque d’une facturé non réglée

    Un artisan a effectué des travaux d’aménagement pour la rénovation dans un bâtiment chez un exploitant agricole qui a contesté les travaux effectués et refusé de payer la facture d’un montant de près de 7 000 € établie par le professionnel.

    L’artisan a assigné son client en justice pour obtenir le règlement de sa facture. Mais le client n’ayant pas signé, avant l’exécution des travaux, de devis détaillant notamment les prestations de travaux à réaliser et le prix de ces prestations, l’artisan n’a pu produire en justice que des témoignages et attestations de professionnels, intervenus sur le chantier (notamment les livreurs des matériaux), pour établir la réalité des travaux qu’il a exécutés pour le compte du client.

    En appel, les juges ont condamné le client à payer la facture de l’artisan. Mais la Cour de cassation ne l’entend pas ainsi. Elle rappelle que lorsque la prestation de services est d’un montant supérieur à 1 500 €, il doit être rédigé un contrat, par écrit à titre de preuve.

    En l’espèce, pour prouver les travaux d’aménagement qu’il prétendait avoir effectué chez son client, l’artisan n’a apporté que de simples témoignages et des présomptions, alors que le client n’a signé aucun devis. L’artisan ne pouvait se prévaloir d’aucun commencement de preuve par écrit pour démontrer que le client avait accepté le prix des travaux. En conséquence, le client n’a pas à réglé un prix pour des travaux qu’il n’a pas accepté au préalable.

    Source : Cass. civ. 1, 11 octobre 2017, n° 16-22507

    © Copyright Editions Francis Lefebvre