Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Complémentaire santé obligatoire des salariés

    Plus que quelques semaines pour revoir les garanties minimales des frais de santé couvertes par la mutuelle obligatoire de votre entreprise afin de continuer à bénéficier des exonérations fiscales et sociales

    L’employeur doit faire bénéficier tous ses salariés qui ne disposent pas déjà d’une couverture complémentaire, quelle que soit leur ancienneté dans l’entreprise, d’un régime de remboursement complémentaire des frais de santé en complément des garanties de base d’assurance maladie de la Sécurité sociale : c’est la complémentaire santé obligatoire d’entreprise.

    L’employeur a jusqu’au 31 décembre 2017 pour mettre en conformité son contrat collectif de complémentaire santé obligatoire avec les critères des contrats responsables, c’est à-dire les garanties minimales que doit couvrir la mutuelle santé d’entreprise.

    La complémentaire santé obligatoire doit remplir les conditions suivantes :

    – la participation financière de l’employeur doit être prendre en charge au moins 50 % de la cotisation de mutuelle obligatoire (les 50 % restant sont à la charge du salarié) ;

    – le contrat doit respecter un socle de garanties minimales (panier de soins minimum) ;

    – le contrat est obligatoire pour les salariés, sauf s’ils sont autorisés à refuser la mutuelle d’entreprise.

    Le panier de soin minimum des garanties couvertes par la mutuelle d’entreprise doit répondre au cahier des charges des contrats responsables. La couverture des frais de santé établie par l’employeur doit :

    – prévoir des planchers et des plafonds de remboursement pour certains frais (optique) ;

    – et exclure la prise en charge de certaines dépenses.

    Le

    panier de soins minimal
    doit proposer les garanties suivantes :

    – prise en charge totale du ticket modérateur (participation de l’assuré) sur les consultations, actes et prestations remboursables par l’assurance maladie ;

    – remboursement total du forfait journalier hospitalier ;

    – prise en charge des frais dentaires (prothèses et orthodontie) à hauteur de 125 % du tarif conventionnel ;

    – prise en charge des frais d’optique forfaitaire par période de 2 ans (annuellement pour les enfants ou en cas d’évolution de la vue) avec un minimum de prise en charge de 100 € pour une correction simple.

    Toutes les entreprises doivent mettre leur complémentaire santé collective en conformité avec les nouvelles garanties du panier de soin minimum au plus tard le 31 décembre 2017. Les complémentaires santé obligatoires d’entreprise qui ne respecteront pas ces garanties du panier de soin minimal perdront notamment les exonérations fiscales et sociales suivantes :

    – exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et des autres prélèvements des contributions des employeurs destinées au financement des prestations de prévoyance complémentaire pour les contrats collectifs et obligatoires pour la fraction n’excédant pas 6 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) et 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale, sans dépasser 12 % du PASS (CSS art. L. 242-1 et D. 242-1). Pour les employeurs de 10 salariés et plus, ces contributions patronales sont soumises au forfait social au taux réduit de 8 % (CSS art. L. 137-15 et L. 137-16) ;

    – exclusion de l’assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) des cotisations, primes et acceptations provenant des contrats d’assurance maladie (CSS. Art. L. 651-5, al. 4) ;

    – déductibilité, dans la limite d’un plafond fiscal déterminé en fonction du revenu, des cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance complémentaire obligatoires et collectifs (CGI art. 83, 1° quater) ;

    – déductibilité, dans la limite d’un plafond fiscal déterminé en fonction du revenu, des primes versées par les travailleurs non salariés de leur bénéfice imposable dans le cadre de la loi « Madelin » (CGI, art. 154 bis).

    Source : circulaire N° DSS/SD2A/SD3C/SD5D/2015/30 du 30 janvier 2015 : CSS art. L. 871-1, L. 911-1 et ss, D. 911-1 et ss, R. 871-1 et R. 871-2

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  • Entreprises implantées en zones de revitalisation rurale (ZRR)

    Les entreprises individuelles créées ou reprise en ZRR pourrait être transmises dans le cercle familial tout en bénéficiant de l’exonération d’impôt sur les bénéfices !

    Les entreprises soumises à un régime réel d’imposition (IR ou IS) créées ou reprises depuis le 1er janvier 2011 jusqu’’au 31 décembre 2020 en ZRR pour exercer une activité commerciale, artisanale, industrielle ou libérale peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur les bénéfices.

    Cette exonération d’impôt sur les bénéfices concerne notamment les entreprises individuelles, les SARL, les SA et les SAS.

    Sont exclues de cette exonération les entreprises ayant des activités de nature civile (gestion de patrimoine immobilier, gestion de portefeuille de valeurs mobilières, activité de construction-vente d’immeubles, etc.) ou des activités agricoles.

    L’entreprise est totalement exonérée d’impôt sur ses bénéfices réalisés pendant les 5 ans qui suivent sa création ou sa reprise, puis elle est partiellement exonérée d’impôt sur ses bénéfices durant les 3 ans qui suivent l’exonération totale à hauteur 75 % la 1re année, 50 % la 2e année et 25 % la 3e année.

    Exclusion en cas de transmission familiale.
    Pour éviter les abus ou effet d’aubaine, actuellement, cette exonération d’impôt sur les bénéfices n’est pas accordée si l’entreprise individuelle créée en ZRR est reprise ou restructurée au profit du conjoint de l’entrepreneur individuel, de son partenaire pacsé, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs.

    Bonne nouvelle pour la première transmission d’une entreprise située en ZRR dans le cadre familial.
    Le projet de loi de finances prévoit que lorsque l’entreprise individuelle située en ZRR a déjà été reprise une première fois, ou a déjà fait l’objet d’une opération de restructuration, ayant conduit, pour l’entrepreneur, au bénéfice de l’exonération d’impôt pour son implantation en ZRR et qu’elle a été réalisée au profit du conjoint de l’entrepreneur individuel ou de son partenaire pacsé, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs et qu’elle fait de nouveau l’objet d’une telle opération au profit d’une ou de plusieurs de ces mêmes personnes, alors elle ne bénéficie pas de l’exonération d’impôt sur les bénéfices pour création ou reprise en ZRR.

    Ainsi, cette exonération d’impôt sur les bénéfices pourrait bénéficier aux entreprises individuelles créées ou reprises en ZRR qui seraient reprises ou cédées par restructuration, une première fois, au conjoint de l’entrepreneur individuel ou à son partenaire pacsé, à leurs ascendants et descendants ou à leurs frères et sœurs.

    Source : PLF 2018, article 10 bis ; CGI art. 44 quindecies, III, b)

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  • La facturation électronique pour les marchés publics

    Au 1er janvier 2018, la facturation électronique sera obligatoire pour les entreprises de taille intermédiaire qui sont fournisseurs dans le cadre de marchés publics

    La facturation dématérialisée devient progressivement obligatoire pour les entreprises qui émettent des factures à destination de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics en leur qualité de fournisseurs dans le cadre des marchés publics.

    Le calendrier de l’obligation d’émettre des factures électroniques pour les entreprises privées fournisseurs de clients publics est le suivant :

    – depuis le 1er janvier 2017 : obligation pour les grandes entreprises (plus de 5 000 salariés) et les personnes publiques ;

    – à partir du 1er janvier 2018 : obligation pour les entreprises de taille intermédiaire (250 à 5 000 salariés) ;

    – à partir du 1er janvier 2019 : obligation pour les petites et moyennes entreprises (10 à 250 salariés) ;

    – à partir du 1er janvier 2020 : obligation pour les très petites entreprises (moins de 10 salariés).

    Chorus Pro, une solution de facturation dématérialisée mutualisée et gratuite

    L’agence pour l’Informatique financière de l’État (AIFE) a développé une solution technique, mutualisée et gratuite, pour permettre aux entreprises, d’émettre leur factures électroniques, Chorus Pro.

    Chorus Pro permet le dépôt, la réception, la transmission des factures électroniques et leur suivi. Le portail est mis gratuitement à la disposition des entreprises. Il s’adresse aux collectivités locales et aux établissements publics, ainsi qu’aux services de l’État et à leurs entreprises fournisseurs.

    Source : communiqué de la DGFIP du 25 octobre 2017

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  • Paiement de la cotisation foncière des entreprises 2017

    La cotisation de CFE 2017 est à régler pour le 15 décembre 2017 au plus tard

    Si vous propriétaire ou occupant d’un local professionnel et que vous êtes redevable de la CFE, votre avis de CFE 2017 est disponible dans votre espace professionnel sur le site impots.gouv.fr sauf si vous avez opté pour le prélèvement mensuel. Dans ce cas, la date de mise en ligne est fixée au 17 novembre 2017.

    Attention !
    La création d’un espace professionnel est un préalable indispensable pour accéder à vos avis d’imposition à la CFE

    Votre cotisation de CFE 2017 doit être payée au plus tard au 15 décembre 2017 par un moyen de paiement dématérialisé : le prélèvement mensuel, le prélèvement à l’échéance ou le paiement direct en ligne.

    Si vous êtes titulaire d’un contrat de prélèvement (mensuel ou à l’échéance) pour le paiement de la CFE, le montant à payer figurant sur votre avis sera prélevé automatiquement.

    Si vous n’êtes pas titulaire d’un contrat de prélèvement :

    – vous pouvez adhérer au prélèvement à l’échéance (muni de votre numéro fiscal, de la référence de votre avis d’impôt et de vos coordonnées bancaires), jusqu’au 30 novembre 2017 minuit sur le site impots.gouv.fr ou auprès de votre centre prélèvement service (CPS) dont les coordonnées figurent dans le cadre « Vos démarches » de votre avis ;

    – vous pouvez aussi payer en ligne sur le site impots.gouv.fr via le service de paiement (si votre compte bancaire a été déclaré dans votre espace professionnel. La validation de votre règlement doit intervenir avant le 15 décembre 2017 minuit.

    Révision des valeurs locatives des locaux professionnels

    À compter de 2017, il est possible que votre établissement soit concerné par la révision des valeurs locatives des locaux professionnels ou que votre cotisation de CFE 2017 ait varié, à la hausse ou à la baisse par rapport à celle de 2016. Cette variation peut provenir :

    – d’une évolution des taux d’imposition votés par les collectivités locales : les deux lignes relatives aux taux 2016 et 2017 de la page 2 de votre avis permettent d’identifier les éventuelles variations de taux ;

    – d’une modification de votre local entre 2016 et 2017 (par exemple, une addition de construction, une démolition partielle ou la fin du bénéfice d’une exonération de CFE) : ce type de modification n’est pas directement lisible sur votre avis de CFE. Pour davantage de détail, vous devez contacter votre centre des finances publiques ;

    – d’une variation de base d’imposition liée à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels. C’est par exemple le cas si la base d’imposition indiquée dans la ligne « base » est plus élevée ou moins élevée qu’en 2016 ou si le montant du lissage annuel à la hausse ou à la baisse indiqué en bas de l’avis est important.

    Pour en savoir plus sur la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, consultez le site

    www.impots.gouv.fr

    Source :

    www.impots.gouv.fr
    , actualité du 30 octobre 2017

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  • Entreprises relevant de l’impôt sur le revenu

    Le taux d’imposition des plus-values professionnelles à long terme réalisées par les entreprises relevant de l’IR pourrait être réduit, dans le cas où le dirigeant ne serait pas exonéré d’IR sur le montant de sa plus-value professionnelle

    Actuellement, le montant des plus-values professionnelles à long terme (cession d’un actif détenu depuis au moins 2 ans) réalisées par les entreprises relevant de l’IR dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) et des bénéfices agricoles (BA) est imposé au taux forfaitaire d’IR de 16 %, majoré des prélèvements sociaux au taux de 15,5 %, soit un taux global d’imposition de 31,5 %.

    Le montant des plus-values professionnelles à long terme est le montant correspondant à l’excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice (CGI art. 39 quindecies).

    Bonne nouvelle pour les dirigeants des entreprises soumises à l’IR !
    Dans le cas où le dirigeant de l’entreprise à l’IR ne serait pas totalement exonéré sur le montant de sa plus-value professionnelle à long terme, le projet de loi de finances pour 2018 prévoit de baisser le taux d’imposition à l’IR des plus-values professionnelles à long terme réalisées par les entreprises relevant de l’IR de 16 % à 12,8 %.

    Par ailleurs, compte tenu de l’augmentation des prélèvements sociaux de 15,5 % à 17, 2% prévu par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, la taxation globale des plus-values professionnelles à long terme réalisées par les entreprises relevant de l’IR pourrait s’élever à 20 % à partir de 2018 (au lieu de 31,5 %).

    Source : PLF 2018, article 11 bis

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  • Immatriculation au RCS d’une activité de conseil

    Une personne physique déclarant simplement exercer une activité de « Conseil » dans un certain domaine peut-elle être immatriculée au RCS ?

    Avant de déclarer son activité de « conseil » au registre du commerce et des sociétés (RCS), l’entrepreneur doit déterminer s’il a la qualité de commerçant ou pas.

    Rappelons qu’un commerçant doit s’immatriculer au RCS en tant que commerçant, au plus tard dans les 15 jours à compter de la date de début de cette activité (c. com. art. R. 123-32).

    L’activité est de nature commerciale si elle procède d’une organisation mettant en œuvre, sous sa direction, des moyens humains et/ou matériels sur lesquels il est spéculé pour la réalisation d’une entreprise de fournitures de services.

    Pour que l’activité commerciale entraîne la qualité de commerçant, pour l’entrepreneur qui l’exerce, et son immatriculation au RCS, elle doit être exercée à titre de profession habituelle dans le but de générer des profits. Elle ne doit pas être exercée à titre accessoire d’une activité civile principale.

    Le seul énoncé de l’activité de « conseil », complété par exemple par l’indication du ou des domaines auxquels elle se rapporte, comme « gestion de patrimoine », « affaires et gestion d’entreprise », « marketing », « relations publiques et communication », etc. n’est pas incompatible avec la qualité de commerçant.

    Le professionnel doit apprécier, sous sa responsabilité, si l’activité qu’il entreprend lui confère la qualité de commerçant et l’oblige à se déclarer en demandant son immatriculation au RCS.

    Lors de sa demande d’immatriculation au RCS, le greffier s’assure de la régularité de la demande d’immatriculation et fait une vérification limitée de la pertinence de son appréciation de sa qualité de commerçant. L’entrepreneur individuel n’a aucune pièce justificative à fournir au greffe pour démontrer cette qualité.

    L’activité déclarée dans les conditions de forme prescrites ne peut entrainer un refus d’immatriculation de la part du greffe, qu’en cas :

    – d’incompatibilité de l’énoncé de l’activité avec la qualité de commerçant ;

    – d’activité est interdite par la loi ;

    – d’activité soumise à des conditions particulières que l’entrepreneur ne justifie pas remplir.

    Si la qualité de commerçant est contestée, il appartient aux tribunaux de statuer.

    Source : CCRCS, avis n° 2017-006 du 30 mai 2017

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  • Télédéclaration des revenus des travailleurs indépendants

    Travailleurs indépendants, les seuils obligatoires pour télédéclarer vos revenus professionnels nécessaires au calcul de vos cotisations sociales personnelles vont être abaissés à partir de 2018

    Actuellement, les travailleurs indépendants dont le dernier revenu annuel d’activité dépasse 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) pour 2017, soit 7 846 € doivent déclarer au RSI par voie dématérialisée leurs revenu d’activité via la déclaration sociale des indépendants (DSI) et payer au RSI également par voie dématérialisée leurs cotisations sociales personnelles. En cas de période d’affiliation inférieure à 1 an, cette valeur est réduite en fonction de la durée d’affiliation.

    À noter :
    pour les micro-entrepreneurs, ce seuil de télédéclaration de leur chiffre d’affaires annuel ou de leurs recettes annuelles et de télépaiement de leurs cotisations sociales est fixé à 50 % du seuil du régime micro-BIC ou micro-BNC en 2017, soit 41 400 € pour les exploitants individuels relevant régime micro-BIC et 16 600 € pour ceux relevant du régime micro-BNC. En cas de période d’affiliation inférieure à 1 an, cette valeur est réduite en fonction de la durée d’affiliation.

    Attention ! À partir du 1er janvier 2018, ces seuils seront abaissés :

    – pour les travailleurs indépendants, autres que les micro-entrepreneurs, ils devront télédéclarer leur DSI et télérégler leurs cotisations sociales lorsque leur dernier revenu annuel d’activité dépassera 10 % du PASS à partir de 2018. Si le PASS pour l’année 2018 est confirmé à 39 852 €, cette obligation de télédéclaration et de télépaiement s’imposera aux indépendants dès que leur revenu professionnel annuel dépassera 3 985 €.

    À confirmer

    – pour les micro-entrepreneurs, ce seuil de télédéclaration et de télépaiement sera fixé à 25 % du seuil du régime micro-BIC ou micro-BNC applicable à partir de 2018. Le projet de loi de finances pour 2018 prévoyant de rehausser ces seuils à 170 000 € pour le régime micro-BIC et à 70 000 € pour le régime micro-BNC pour les cotisations sociales dues à compter du 1er janvier 2018, cette obligation de télédéclaration et de télépaiement s’imposerait aux micro-entrepreneurs dès que leur revenu professionnel 2018 annuel dépasserait 42 500 € pour les exploitants individuels relevant régime micro-BIC et 17 500 € pour ceux relevant du régime micro-BNC.

    À confirmer

    Source : Décret n° 2017-700, art 1 et 2, JO du 4 mai 2017 ; CSS art. D. 133-17

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  • Absence de confusion de patrimoines de l’exploitant individuel et son conjoint

    L’épouse d’un exploitant individuel peut-il se servir du compte professionnel de l’entreprise individuelle pour payer les dépenses personnelles de leur couple ?

    Oui, le compte professionnel d’un entrepreneur individuel peut être utilisé par son conjoint pour régler des dépenses personnelles du couple mais à condition que ces dépenses soient réintégrées, comptablement et fiscalement, dans le compte de l’entreprise individuelle. Sinon, il y a confusion de patrimoines

    Illustration.
    Un exploitant individuel d’un cabinet de conseil en défiscalisation, a été mis en redressement puis liquidation judiciaires. Le liquidateur a assigné son épouse en extension de procédure pour confusion des patrimoines car celle-ci réglait régulièrement des dépenses personnelles avec le compte professionnel du cabinet, sans concéder de contreparties

    Décision des juges.
    Les juges ont rejeté la demande d’extension à l’épouse de l’entrepreneur de la procédure de liquidation judiciaire, ce qui a été confirmé par la Cour de cassation.

    La Cour de Cassation a déclaré que le simple fait pour un conjoint de payer des dépenses personnelles avec le compte professionnel de son époux, entrepreneur individuel, peut s’analyser comme un prélèvement personnel qui est régulier s’il est réintégré par la suite dans le compte de l’exploitant individuel.

    Dans cette affaire, la comptabilité du cabinet de l’entrepreneur individuel mentionnait bien que certaines dépenses personnelles du couple engagées par son épouse avaient été réglées par le cabinet et qu’elles avaient été réintégrées régulièrement dans le compte de l’exploitant selon les règles comptables et fiscales.

    La Cour a précisé que le juge n’avait pas à constater si l’épouse qui a effectué les prélèvements avait apporté des contreparties au commerce de l’exploitant, notamment par un apport, un remboursement ou une compensation.

    Elle a donc décidé que la détention et l’utilisation par l’épouse d’une carte bancaire attachée au cabinet de son époux n’était pas en elle-même suffisante pour caractériser des relations financières anormales constitutives d’une confusion des patrimoines.

    Donc, il n’y avait pas de motif fondé pour étendre la procédure collective à l’épouse de l’exploitant.

    Source : Cass.com. 12 juillet 2017 n° 16-15354

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  • Rémunération du salarié à temps partiel

    Le salarié à temps partiel a-t-il droit au versement de la totalité du complément de salaire prévu par la convention collective ou seulement à une partie correspondant à son temps de travail ?

    Le salarié à temps partiel bénéficie des mêmes droits accordés par la loi, les conventions et les accords d’entreprise ou d’établissement que le salarié à temps complet, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.

    Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l’entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié à temps complet qui a une qualification égale et occupe un emploi équivalent dans l’entreprise (C. trav. art. L 3123-5).

    Cette règle s’applique-elle également lorsque la convention collective applicable à l’entreprise prévoit le versement d’un complément de salaire. Autrement dit, le salarié à temps partiel a-t-il droit seulement à un complément de salaire proportionnel à la durée de son travail ?

    La cour de cassation a répondu que si les dispositions de la convention collective applicable à l’entreprise ne comportent pas de mention contraire au principe de proportionnalité, alors le salarié à temps partiel perçoit un complément de salaire conventionnel qui est proratisé en fonction de son temps de travail.

    Source : Cass. soc. 7 septembre 2017, n° 16-19528

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  • Taux de TVA

    Le projet de loi de finances pour 2018, adopté par l’assemblée nationale en 1er lecture, contient quelques dispositions concernant certaines opérations exonérées de TVA ou soumises à un taux réduit de TVA

    Exonération de TVA des soins dispensés par les psychologues et les psychothérapeutes

    Sont actuellement exonérés de TVA les soins dispensés aux personnes :

    – par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées ;

    – par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur ;

    – et par les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes titulaires d’un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, mais seulement s’ils sont recrutés comme psychologue dans la fonction publique hospitalière. (CGI art. 261,4-1°).

    Pour les soins dont la TVA serait exigible à compter du 1er janvier 2018, l’exonération de TVA s’appliquerait désormais également aux soins dispensés par les psychologues et psychothérapeutes dont les qualifications professionnelles requises pour l’usage du titre leur seraient reconnues après un examen de leur situation individuelle par l’autorité administrative compétente. Ces praticiens seraient enregistrés sur le système d’information national des professionnels relevant du code de la santé publique (registre ADELI).

    Taux réduit de TVA à 5,5 % pour les autotests de dépistage
    du virus de l’immunodéficience humaine (VIH)

    L’application du taux réduit de TVA à 5,5 % aux autotests de dépistage du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) serait prolongée d’une année, soit aux ventes réalisées du 1er janvier au 31 décembre 2018 (CGI art. 278-0 bis).

    Taux réduit de TVA à 5,5 % pour les appareillages, équipements et matériels destinés aux personnes handicapées

    Les locations d’appareillages, d’ascenseurs et de matériels, spécialement conçus pour les personnes handicapées devraient bénéficier du taux réduit de TVA de 5,5 % à compter du 1er janvier 2018 (CGI art. 278-0 bis, A, 2° c et f, et c. civ. art. 1709)

    Taux réduit de TVA de 10 % pour les logements intermédiaires

    La TVA est perçue au taux réduit de 10 % sur les livraisons, à certains organismes, de logements neufs et de logements issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs, et destinés à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’Etat.

    Pour bénéficier du taux réduit de TVA de 10 % les logements doivent :

    – être implantés sur un terrain situé une commune classée dans une zone géographique où il existe un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant ;

    – être destinés à être loués à des personnes physiques aux revenus modestes, dont les ressources à la date de conclusion du bail ne dépassent pas certains plafonds ;

    – être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements sociaux locatifs, de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession, de logements destinés aux structures d’hébergement temporaire ou d’urgence, de logements destinés aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, sauf dans les communes comptant déjà plus de 50 % de logements locatifs sociaux et dans les quartiers prioritaires de la politique de la vile (QPV) faisant l’objet d’une convention pluriannuelle pour la rénovation urbaine (CGI art. 279-0 bis A, b).

    Le pourcentage de 50 % de logements sociaux imposé dans une commune pour bénéficier du taux réduit de TVA de 10 % pour les logements intermédiaires serait réduit à 35%
    à compter du 1er janvier 2018.

    Source : PLF 2018, article 6, 6 bis, 6 ter et 6 quater

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