Articles métiers
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Contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S)
La C3S et sa contribution additionnelle devraient fusionner et la contribution supplémentaire à la C3S serait supprimée
Si votre société (SARL, SAS, SA, SNC, etc.), existe au 1er janvier 2018 et qu’elle a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires HT supérieur à 19 000 000 €, elle sera est redevable en 2018 de la C3S et de sa contribution additionnelle (sauf si elle bénéficie d’une exonération).La C3S finance le régime de protection sociale des travailleurs indépendants.
Donc, les sociétés ayant un chiffre d’affaires HT 2017 inférieur ou égal à 19 M€ ne sont pas redevables de la C3S et de sa contribution additionnelle en 2018.
Le montant de ces contributions est dû au taux de 0,13 % pour la C3S et de 0,03 % pour sa contribution additionnelle (c. séc. soc. art. L.651-3, L.245-13 et D.651-1).
Vous devez télédéclarer votre chiffre d’affaires global HT réalisé l’année précédente et payer la C3S et sa contribution additionnelle exclusivement par virement au plus tard le 15 mai de l’année suivante auprès du RSI.
Contribution supplémentaire à la C3S.
Depuis le 1er janvier 2017, les sociétés ayant un chiffre d’affaires d’au moins 1 milliard d’€ sont redevables d’une contribution supplémentaire à la C3S. Son taux est de 0,04 %. Elle est calculée sur le chiffre d’affaire de l’année au titre de laquelle elle est due. Elle donne lieu au paiement d’un acompte de 90 % exigible le 15 décembre de l’année de la réalisation du chiffre d’affaires sur lequel la C3S est assise. Elle est intégralement déduite de la C3S due l’année suivante.Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 prévoit :
– de fusionner le taux de la C3S et de sa contribution additionnelle ; donc, la C3S serait prélevée au taux de 0,16 % du chiffre d’affaires HT ;
– la contribution supplémentaire de 0,04 % pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires d’au moins 1 milliard d’€ serait supprimée ;
– enfin, le paiement de la C3S ne s’effectuerait plus par virement mais par télérèglement.
Source : PLFSS pour 2018, art. 4
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Agents d’assurance partant à la retraite
Pour bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu sur son indemnité compensatrice de cessation de mandat, l’activité de l’agent général d’assurance partant à la retraite peut être poursuivie à titre individuel ou sous forme de société
L’agent général d’assurances exerçant à titre individuel qui met fin à son mandat de représentation auprès de la compagnie d’assurances qu’il représente pour partir à la retraite a droit au versement d’une indemnité compensatrice par la compagnie d’assurances lors de la cessation de son mandat.
Cette indemnité compensatrice de cessation du mandat bénéficie du régime d’exonération des plus-values professionnelles si l’agent respecte plusieurs conditions suivantes :
– le contrat de mandat doit avoir été conclu depuis au moins 5 ans au moment de sa cessation ;
– il fait valoir ses droits à la retraite à la suite de la cessation de son contrat ;
– et l’activité de l’agent d’assurances qui part à la retraite doit être intégralement poursuivie, dans le délai de 1 an, par un nouvel agent général d’assurances exerçant à titre individuel (CGI art. 151 septies A, V).
Le Conseil constitutionnel a déclaré que conditionner le bénéfice de l’exonération des plus-values professionnelles au fait que l’activité de l’agent d’assurances partant à la retraite soit intégralement poursuivie par un nouvel agent général d’assurances exerçant à titre individuel est contraire à la Constitution.
Ainsi, les mots « par un nouvel agent général d’assurances exerçant à titre individuel » sont annulés.
Cette décision d’inconstitutionnalité intervient donc à compter du 22 octobre 2017 (date de publication officielle journal de la décision). Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement au 22 octobre 2017.
Depuis le 22 octobre 2017, l’indemnité compensatrice de cessation du mandat de l’agent général d’assurance partant à la retraite est exonérée d’impôt sur le revenu (dans la catégorie des bénéfices non commerciaux) dès lors que son contrat de mandat a été conclu depuis au moins 5 ans au moment de sa cessation et que son activité est intégralement poursuivie dans le délai de 1 an et peu importe que l’agent général d’assurances agréé par la compagnie qui reprend l’activité exerce sous forme individuelle ou sous forme de société.
Source : Conseil constitutionnel, décision n° 2017-663 QPC du 19 octobre 2017, JO du 22
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Congés payés des salariés
L’employeur doit prouver qu’il a tout fait pour que le salarié puisse prendre ses congés payés légaux et conventionnels
À l’occasion d’un litige concernant un salarié qui réclamait à son employeur le paiement d’un rappel de salaires au titre de congés payés qu’il n’avait pas pu prendre, la Cour de cassation a rappelé que l’employeur doit prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé. Et en cas de contestation, l’employeur doit justifier qu’il a tout mis en œuvre pour que le salarié puisse prendre ses congés (qu’il a accompli les diligences lui incombant légalement).
Cette règle s’applique aussi bien au congé principal de 4 semaines qu’aux congés d’origine légale (5e semaine) ou conventionnelle (congés conventionnels supplémentaires), sauf dispositions contraires.
Ainsi, dans cette affaire, l’employeur ne produisait aucun élément permettant d’établir qu’il avait mis le salarié en mesure de prendre l’ensemble des jours de congés acquis au cours d’un exercice. Ces congés payés avaient été reportés sur l’exercice suivant. Mais l’exercice suivant, le salarié avait été empêché, en raison d’un congé maladie très long, d’exercer ses droits à congés reportés ou acquis. L’employeur a été condamné à payer au salarié un rappel de salaires au titre de ses congés payés reportés et acquis.
Source : Cass. soc. 21 septembre 2017, n° 16-18898
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Signer des documents électroniques en toute fiabilité !
Les entreprises peuvent signer de manière électronique leurs documents administratifs ou contractuels si le procédé de signature électronique qu’elles utilisent est fiable. Les critères de fiabilité viennent d’être fixés
Pour rapporter la preuve écrite du consentement d’une partie à un acte juridique, comme un contrat, la signature de l’acte ou du contrat par son auteur (une entreprise ou un particulier) est nécessaire. Quand la signature est apposée par un officier public, notamment un notaire, elle confère l’authenticité à l’acte, par exemple, pour une vente immobilière.
Les entreprises peuvent mettre en place un procédé de signature électronique pour signer leurs contrats (par exemple à un contrat de bail commercial, un contrat de travail ou un acte de cession parts sociales ou d’actions). Elles doivent utiliser un procédé fiable d’identification qui garantit son lien avec l’acte auquel la signature électronique s’attache. La signature électronique est présumée créée avec un procédé fiable, jusqu’à preuve contraire, lorsque l’identité du signataire est assurée et l’intégrité de l’acte garantie.
Un décret vient déterminer les critères permettant de savoir quand une signature électronique est fiable.
La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Une signature électronique est qualifiée si c’est une signature électronique avancée, créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié (garantie de confidentialité des données de création et protection de la signature contre toute falsification) et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique.
Selon le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, une signature électronique avancée est :
– liée au signataire de manière non univoque ;
– permet d’identifier le signataire ;
– créé avec des données de création que le signataire utilise sous son contrôle exclusif et avec un niveau de confiance élevé ;
– liée aux données associées à cette signature de sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
Source :
Décret
n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, JO du 30 ; c. civ. art. 1367© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Estimez le montant des indemnités prud’homales
Un simulateur pour évaluer le montant des indemnités prud’homales que vous devrez verser à un salarié en cas de licenciement abusif est disponible sur le site Internet Service public
Si vous licenciez un salarié pour un motif qui est jugé sans cause réelle et sérieuse (donc abusif) et que le salarié n’est pas réintégré dans votre société, le conseil de prud’hommes fixe le montant des dommages-intérêt que vous devez lui verser. Pour les licenciements notifiés depuis le 24 septembre 2017, le juge fixe l’indemnisation du salarié en fonction d’un barème obligatoire, établi selon l’ancienneté du salarié et la taille de la société (C. trav. art. L 1235-3).
Pour les entreprises de moins de 11 salariés, le barème fixe le montant minimal de l’indemnité à verser au salarié entre 1/2 mois de salaire brut pour un salarié ayant 1 ou 2 ans d’ancienneté et 2,5 mois de salaire brut pour 9 ans d’ancienneté et plus.
Pour les entreprises d’au moins 11 salariés, le barème fixe les montants minimal et maximal de l’indemnité à régler au salarié. Pour un salarié ayant moins de 1 an d’ancienneté, l’indemnité maximale est de 1 mois de salaire brut, pour un salarié ayant une ancienneté comprise entre 1 et 2 ans, l’indemnité minimale est de 1 mois de salaire brut et l’indemnité maximale est de 2 mois salaire brut, pour un salarié ayant une ancienneté d’au moins 2 ans, l’indemnité minimale est de 3 mois de salaire et l’indemnité maximale va de 3,5 mois salaire brut pour 2 ans d’ancienneté à 20 mois pour 30 ans d’ancienneté et plus.
Vous pouvez désormais estimer le montant des indemnités prud’homales pour licenciement abusif que le juge peut accorder au salarié utilisant le simulateur de calcul des montants minima et maxima de ces indemnités qui est accessible gratuitement sur le site Internet Service public à l’adresse
www.service-public.fr
– simulateur. Vous devez saisir l’ancienneté du salarié dans votre société et l’effectif de votre société.Source :
www.service-public.fr
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Qualification de revenus distribués
Une société n’a pas à de prendre en charge les honoraires d’avocat exposés pour la défense des intérêts de ses associés et dirigeants dans un procès dans lequel elle n’est pas partie. Ces dépenses constituent des revenus distribués
Les actionnaires d’une société anonyme (SA) spécialisée dans la fabrication et la distribution de vins et spiritueux ont mis un terme à leurs différends concernant la gestion de cette entreprise par un accord organisant les modalités de leur séparation. Les deux dirigeants fondateurs de la SA s’engageaient à faire acheter totalité des actions détenues par l’actionnaire majoritaire. Une partie de ces actions étaient rachetée personnellement par les deux dirigeants fondateurs et une autre partie par un intermédiaire financier. Estimant les conditions financières du rachat des actions par l’intermédiaire financier abusives, les deux dirigeants fondateurs ont refusé de signer le contrat de rachat. L’intermédiaire financier les a poursuivis en justice pour rupture abusive du contrat. Les deux dirigeants ont été condamnés à payer une indemnité pour rupture abusive. La SA qui n’était pas partie au procès avait pris à sa charge les honoraires d’avocat exposés pour la défense de ses deux dirigeants.
L’administration fiscale a considéré qu’il n’appartient pas à une société de prendre en charge les honoraires d’avocats exposés pour la seule défense des intérêts de ses actionnaires et dirigeants dans un procès dans lequel elle n’est pas partie. Elle a qualifié cette prise en charge des honoraires de revenus distribués et a soumis à imposition les deux dirigeants au titre de ces revenus. Ce qu’ils ont contesté car ils estimaient que le recours à un intermédiaire financier pour racheter les actions de l’actionnaire majoritaire avec lequel ils étaient en conflit avait été décidé dans l’intérêt de la société pour lui permettre de continuer à exercer une activité conforme à son objet social et d’être dotée d’un actionnariat stable favorable au maintien de son activité.
Rappelons que sont considérés comme revenus distribués tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. Sont notamment considérés comme revenus distribués les rémunérations et avantages occultes. Lorsqu’une société a pris en charge des dépenses incombant normalement à un tiers sans que la comptabilisation de cette opération ne révèle l’octroi d’un avantage pour la société, si l’administration fiscale entend imposer, dans les mains du tiers, cette somme, elle doit établir, d’une part, que la prise en charge de cette dépense ne comportait pas de contrepartie pour la société, et d’autre part, qu’il existait une intention, pour celle-ci, d’octroyer, et pour le tiers, de recevoir, une libéralité (CGI art. 109 et 111).
Mais la cour administrative d’appel a confirmé la qualification de cette dépense d’honoraires en revenus distribués. Elle a jugé que la SA n’avait pas à supporter les conséquences financières de la décision de ses deux dirigeants de ne pas conclure le contrat de rachat avec l’intermédiaire financier, ni à prendre à sa charge les honoraires de leurs avocats dans le procès intenté par cet intermédiaire, procès dans lequel la SA n’était ni appelée ni mentionnée. La SA n’ayant retiré aucune contrepartie de la dépense qu’elle a exposée en faveur de ses dirigeants, cette dépense d’honoraires doit être qualifiée de revenu distribué imposé entre les mains des dirigeants.
Source : CAA Versailles, 1 juin 2017, n° 15VE01815
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Révocation du gérant de SARL et désignation d’un nouveau gérant
Le nouveau gérant d’une SARL désigné à la suite de la révocation de l’ancien, peut-il accomplir les formalités de publicité concernant le changement de gérant au RCS si l’ancien gérant s’y oppose ?
Oui, a répondu le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (RCS). L’ancien gérant d’une SARL qui conteste la décision de sa révocation prise par les associés ne peut pas former opposition auprès du greffier pour empêcher la demande d’une inscription modificative au RCS mentionnant le changement de gérance intervenu. L’ancien gérant ne peut contester la décision de sa révocation que devant les tribunaux, notamment en saisissant le juge des référés.
Source : Comité de coordination du RCS, avis n° 2017-009 délibération du 30 mai 2017
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Crédit d’impôt formation du chef d’entreprise
Vous pouvez obtenir un crédit d’impôt d’un montant de 390 € pour votre formation
jusqu’au31 décembre 2017 que vous imputerez sur votre impôt sur les bénéfices dû en 2017Pour quelles entreprises ?
Le crédit d’impôt formation du dirigeant s’adresse chefs d’entreprises individuelles artisanales, commerciales, industrielles, agricoles ou libérales et aux dirigeants de sociétés, quelle que soit leur activité.Seuls les dirigeants des entreprises relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés d’après le régime réel d’imposition (réel normal ou réel simplifié) peuvent avoir droit au crédit d’impôt formation. Les dirigeants des micro-entreprises en sont donc exclus.
Pour quels dirigeants ?
Tous les dirigeants des entreprises imposées d’après leurs bénéfices réels peuvent bénéficier du crédit d’impôt formation du dirigeant : les exploitants individuels et les dirigeants de sociétés, par exemple, le gérant minoritaire, égalitaire ou majoritaire de SARL, d’EURL ou de SNC, le président ou directeur général d’une SAS ou le président, administrateur, membres du directoire et directeur général d’une SA.Pour quelles formations ?
Les dépenses de formation engagées au profit du dirigeant doivent être imputables sur l’obligation légale de participation à la formation professionnelle continue. Elles doivent être réalisée d’après un programme préétabli en fonction d’objectifs déterminés (c .trav. art. L. 6353-1 et L. 6353-2). La convention de formation doit préciser les moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre et les moyens permettant de suivre son exécution et d’en apprécier les résultats. La convention et, en l’absence de convention, les bons de commande ou factures, établis pour la réalisation des actions de formation, précisent son intitulé, sa nature, sa durée, ses effectifs, les modalités de son déroulement et de sanction de la formation ainsi que son prix et les contributions financières éventuelles de personnes publiques).
Les dépenses de formation du dirigeant doivent être exposées dans l’intérêt de l’entreprise, et à ce titre déductible de son bénéfice imposable.
Il peut s’agir par exemple d’actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle, d’actions d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances, d’actions de formation relatives à l’économie et à la gestion de l’entreprise ou encore d’actions d’accompagnement, d’information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises agricoles, artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une activité.
En revanche, les formations dispensées gratuitement ou rémunérant le dirigeant n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt (BOI-BIC-RICI-10-50-20-06/04/2016)
Quel montant de crédit d’impôt pour 2017 ?
Les entreprise qui engagent des dépenses pour formeur leur dirigeant bénéficient d’un crédit d’impôt dont le montant est égal au nombre d’heures de formation suivies par le dirigeant, multiplié par le taux horaire du salaire minimum de croissance (SMIC)
au 31 décembre de l’année au titre de laquelle est calculé ce crédit d’impôt
, dans la limite de 40 heures de formation par dirigeant et par année civile. Il est calculé au titre de l’année civile, quelle que soit la date de clôture ou la durée de l’exercice.Le Smic horaire étant revalorisé chaque année au 1er janvier, il est fixé à 9,76 € bruts de l’heure du 1er janvier au 31 décembre 2017. Le montant maximal du crédit d’impôt formation du dirigeant s’élève donc 390,40 € pour 2017.
Ce crédit d’impôt s’impute sur l’IS ou l’IR dû l’année de l’engagement des dépenses de formation, après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt formation des dirigeants dépasse le montant de l’IR ou l’IS dû au titre de la même année, l’excédent non imputé est restitué à l’entreprise.
Bon à savoir.
Une même entreprise peut bénéficier du crédit d’impôt pour des heures de formations suivies par plusieurs de ses dirigeants.Par exemple :
Le président d’une SAS a suivi 60 heures de formation à la gestion de l’entreprise au cours de l’année 2017. Le SMIC horaire brut en vigueur au 31 décembre 2017 de l’année est de 9,76 €.La société pourra bénéficier, au titre de l’année 2017, d’un crédit d’impôt, plafonné à la prise en compte de 40 heures de formation, d’un montant de 390,40 € (soit 40 heures x 9,76 €).
Quelle formalités à accomplir ?
Pour bénéficier du crédit d’impôt, les entreprises relevant de l’IR et les sociétés soumises à l’IS doivent déclarer le montant de leur crédit d’impôt formation des dirigeants sur la déclaration des réductions et crédits d’impôt n° 2069-RCI-SD
dans les mêmes délais que leur déclaration annuelle de résultat. Elles peuvent utiliser la fiche d’aide au calcul n° 2079-FCE-FC-SD
pour déterminer le montant de leur crédit d’impôt. Cette fiche d’aide au calcul n’a pas à être déposée auprès de l’administration fiscale.L’entrepreneur individuel doit aussi reporter le montant du crédit d’impôt sur sa déclaration de revenus n°
2042-C-PROSource : CGI art. 244 quater M ; BOI-BIC-RICI-10-50-20160406
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Dirigeant de société
Si la démission d’un dirigeant de société est soumise à un préavis fixé par convention, cette convention doit mentionner que la démission ne prend effet qu’à la date de la fin du préavis. À défaut, aucun préavis de démission ne peut être imposé au dirigeant
Le dirigeant d’une société par actions simplifiée (SAS) a cédé à une autre société 83 % des actions qu’il détenait dans une société holding laquelle détient deux autres sociétés. Le même jour, la société acquéreuse a signé un contrat d’option de vente et d’achat du solde des actions du cédant indiquant qu’il pourra lever l’option de vente dans les 3 mois suivant la cessation de son mandat social. Dans le même temps, l’acquéreuse a également conclu avec le cédant, dirigeant de la SAS, un contrat de management prévoyant un préavis de 4 mois en cas de démission de son mandat social.
Puis, le cédant a démissionné de ses différents mandats sociaux qu’il exerçait dans les sociétés du groupe et a levé l’option de vente du solde de ses actions de la holding. L’acquéreuse a contesté la validité de la levée de l’option de vente estimant que le cédant n’avait pas respecté prévalant le délai de préavis de 4 mois convenu par le contrat de management. Mais le cédant, considérant que la levée d’option de vente avait été régulièrement exercée et que la vente était parfaite, a assigné l’acquéreuse en paiement du prix du solde des actions, qui s’y est opposée en justice et a réclamé l’indemnisation de son préjudice.
En appel, l’acquéreuse a été condamnée à payer le prix du solde des actions car la vente avait bien eu lieu par l’effet de la démission du dirigeant.
La Cour de cassation a confirmé la décision des juges.
Elle a d’abord rappelé que la démission d’un dirigeant social constitue un acte juridique unilatéral qui produit ses effets dès qu’il a été porté à la connaissance de la société mais qu’il peut être dérogé à cette règle si le dirigeant et la société ont décidé la démission du dirigeant ne prendrait effet qu’à la fin d’un préavis à observer. Si le préavis contractuel de démission n’est pas respecté par le dirigeant, ce non-respect ouvre seulement droit à dommages-intérêts pour la société.
Ensuite, elle a relevé que la clause du contrat de management fixant le préavis de démission ne précisait pas que la démission ne prendrait effet qu’à la fin du préavis de 4 mois et que le contrat d’option de vente ne prévoyait pas davantage que la démission du dirigeant ne prendrait effet qu’à l’expiration du préavis de démission.
En conséquence, la démission du dirigeant avait pris effet le jour où elle a été portée à la connaissance de la société et le cédant avait régulièrement procédé à la levée de l’option de vente du solde de ses actions. Donc l’acquéreuse doit lui payer le prix du solde de ses actions.
Ainsi, lorsque la démission d’un dirigeant de société est soumise à l’exécution d’un préavis contractuel ou conventionnel, pour que ce préavis puisse s’appliquer, il est impératif que le contrat ou la convention le prévoyant indique expressément que la démission du dirigeant ne prendra effet qu’à la date de la fin du préavis contractuel.
Source : Cass. com. 20 septembre 2017, n° 15-28262
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Entreprises nouvellement créées
Adhésion des entreprises nouvelles aux régimes de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO uniquement lors de leur première embauche
Actuellement, les entreprises nouvelles doivent adhérer aux régimes de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO au moment de leur création auprès du CFE, qu’elles emploient ou non des salariés.
Pour déterminer le groupe de protection sociale auquel appartient l’entreprise nouvelle dans les régimes ARRCO et AGIRC, l’adhésion de l’entreprise au répertoire professionnel de l’AGIRC-ARRCO est fonction de son code NAF (nomenclature d’activités française) attribué par l’INSEE qui détermine son activité principale.
À partir du 1er janvier 2018, les entreprises nouvelles devront adhérer aux régimes de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO seulement quand elles embauchent leur premier salarié. Elles recevront, dès cette embauche, un certificat d’adhésion aux institutions AGIRC-ARRCO.
L’adhésion d’une entreprise nouvelle appartenant à un domaine interprofessionnel ou un domaine professionnel (branche d’activité) au répertoire professionnel de l’AGIRC-ARRCO sera établie en fonction de la convention collective applicable à l’entreprise en se référant à son code identifiant des conventions collectives (IDCC). Ce code est déclaré par l’entreprise nouvelle dans sa déclaration sociale nominative (DSN).
Les régimes AGIRC-ARRCO précisent que ces nouvelles règles d’adhésion s’appliqueront également aux entreprises nouvelles créées avant le 1er janvier 2018 pour lesquelles aucune adhésion n’a été demandée à cette date.
Source : Circulaire ARRCO-AGIRC n° 2017-6-DRJ du 6 octobre 2017,
www.agirc-arrco.fr
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