Articles métiers
-
Hausse du malus automobile 2018 pour les véhicules polluants
Si vous avez prévu d’acheter une voiture neuve en 2018, vous devrez peut-être verser le malus automobile au moment de son immatriculation. Ce malus devrait coûter plus à partir de 2018
Lorsque vous achetez un véhicule particulier neuf et polluant, vous êtes redevable, au moment de son immatriculation, de la taxe additionnelle à la carte grise, appelée aussi « malus automobile ».
Rappelons que
les véhicules de tourisme neufs immatriculés pour la première fois en France depuis 2008 sont soumis au malus automobile. Ces véhicules qui ont fait l’objet d’une réception communautaire sont taxés d’après leur taux d’émission de CO2 en g/km. Les autres véhicules, c’est-à-dire ceux n’ayant pas fait l’objet d’une réception communautaire, y sont soumis si leur puissance fiscale dépasse 5 CV.Le projet de loi de finances pour 2018 prévoit d’abaisser le seuil de taxation dans le barème du malus automobile applicable aux voitures de tourisme ayant fait l’objet d’une réception communautaire à 120 g de CO2/km à partir du 1er janvier 2018, contre 127 g de CO2 /km en 2017.
Le barème 2018 du malus automobile à payer toujours composé de 66 tranches de tarif selon le taux d’émission de CO2/km du véhicule devrait varier de 50 € pour les modèles de véhicules émettant 120 g de CO2 /km (contre 127 g de CO2 /km en 2017) jusqu’à 10 500 € pour les véhicules les plus polluants, émettant 185 g de CO2/km ou plus (contre 10 000 € pour les véhicules les plus polluants, émettant 191 g de CO2/km ou plus en 2017).
Quant aux autres véhicules de tourisme n’ayant fait l’objet d’une réception communautaire, le tarif du malus à partir de 2018 devrait également être également augmenté selon leur puissance de la façon suivante :
Puissance fiscale du véhicule
Tarif en 2017
Tarif envisagé
à partir de 2018
≤ 5CV
0 €
0 €
de 6 à 7CV
2 000 €
3 000 €
de 8 à 9 CV
3 000 €
5 000 €
de 10 à 11 CV
7 000 €
8 000 €
de 12 à 16 CV
8 000 €
9 000 €
> 16 CV
10 000 €
10 500 €
Source : PLF pour 2018, art. 24
© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
Paiement des cotisations sociales des TPE
Une option possible pour la date de paiement des cotisations sociales des petites entreprises de moins 11 salariés à partir de 2018
Depuis les échéances de la
déclaration
sociale nominative (DSN) de janvier 2017, les dates de paiement des cotisations sociales dues à l’URSSAF par toutes les entreprises pour les salariés qu’elles emploient sont alignées sur celles de la transmission DSN. Les cotisations sociales sont versées au cours du mois suivant la période de travail rémunérée, au plus tard :– le 5 de ce mois pour les employeurs d’au moins 50 salariés et dont la paie est versée au cours du même mois que la période de travail ;
– le 15 de ce mois dans les autres cas (employeurs de 50 salariés et plus en décalage de paie, employeurs de moins de 50 salariés).
La DSN liée à la paie d’un mois doit être transmise à la même date.
Nouveautés pour 2018 pour les TPE : paiement mensuel des cotisations pour les employeurs de moins de 11 salariés, sauf
option pour un paiement trimestrielJusqu’au 31 décembre 2017, les entreprises occupant au plus 9 salariés paient leurs cotisations sociales tous les trimestres, sauf si elles ont opté pour un paiement mensuel.
À partir du 1er janvier 2018, les entreprises occupant moins de 11 salariés devront régler leurs cotisations et contributions tous les mois (le 15 de chaque mois), sauf si elles optent pour le maintien du paiement trimestriel avant le 31 décembre 2017.
Dans ce cas, elles verseront leurs cotisations sociales dues pour chaque période de travail d’un trimestre civil, le 15 de chaque trimestre civil, soit le 15 janvier, le 15 avril, le 15 juillet et le 15 septembre. Mais elles devront toujours adresser leur DSN au 15 de chaque mois suivant la période d etravailAttention, l’option pour le paiement trimestriel des cotisations pourra être effectuée en ligne, à partir de la fin du mois de novembre sur le site Internet depuis votre espace personnel.
Entreprises de plus de 9 salariés et pratiquant le décalage de paie
Pour les entreprises qui ne pratiquaient pas le décalage de paie avant le 24 novembre 2016, notamment celles immatriculées après cette date et qui paie les salaires le mois civil suivant. À partir de 2018, elles devront payer les cotisations sociales au 15 du mois civil suivant.
Pour les entreprises qui pratiquaient le décalage de paie au 24 novembre 2016, il est prévu des dates de paiement dérogatoires jusqu’en 2020.
Pour l’année 2018,
ces dates de paiement sont les suivantes :– au plus tard le 5 du 2e mois (M + 2) suivant la période de travail pour les entreprises de plus de 9 salariés et moins de 50 salariés qui versent les salaires du mois M de manière définitive après le 10 du mois suivant la période de travail rémunérée (M + 1).
– au plus tard à la fin du mois suivant la période de travail (M + 1) pour les entreprises de plus de 50 salariés et plus qui versent les salaires du mois M de manière définitive entre le 21 et la fin du mois suivant la période de travail rémunérée (M + 1).
Source :
www.urssaf.fr
, actualité du 17 octobre 2017 ; arrêté du 23 mars 2017, JO du 10 mai ;
décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016
, JO du 23© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
Adhésion à un organisme de gestion agréé ou professionnel de l’expertise comptable conventionné
Si vous êtes adhérent d’un organisme de gestion agréé ou d’un professionnel de l’expertise comptable conventionné « viseur fiscal, vous pouvez régler leurs honoraires par chèque ou par carte bancaire
Missions des OGA.
Les centres de gestion agréés (CGA), les associations agréées (AA), les organismes mixtes de gestion agréés -(OMGA) ont pour mission d’apporter une assistance en matières de gestion, de formation et dans le domaine fiscal (établissement et télétransmission des déclarations fiscales) aux industriels, commerçants, artisans et agriculteurs, qu’aux membres des professions libérales relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.Ces OGA doivent effectuer un examen périodique de sincérité des pièces justificatives de leurs adhérents dans le but de vérifier que leurs déclarations fiscales sont correctement établies et doivent leur fournir un compte rendu de mission, dont ils transmettent également une copie à l’administration fiscale.
En contrepartie des obligations que leur impose la réglementation, à savoir communiquer leurs documents comptables et tous documents nécessaires à leur mission, les adhérents des CGA, des AA et des OMGA bénéficient, sous certaines conditions, d’avantages fiscaux.
Obligation d’accepter les paiements par chèque ou par carte bancaire.
Depuis le 14 octobre 2016, les clients et adhérents des OGA sont informés que l’organisme de gestion agréé accepte le règlement des sommes dues par chèque ou par carte bancaire.Cette information est mentionnée dans la correspondance et sur les documents professionnels adressés ou remis aux clients et diffusée par l’apposition d’une affichette dans les locaux destinés à recevoir la clientèle.
Professionnels de l’expertise-comptable.
Cette obligation d’accepter les règlements par chèque ou par carte bancaire s’applique également aux professionnels de l’expertise comptable conventionnés « viseur fiscal ».Les experts-comptables ou les sociétés d’expertise comptable peuvent conclure avec l’administration fiscale une convention applicable pendant 3 ans pour être autorisés à viser les documents fiscaux transmis par leurs clients ou les documents fiscaux qu’ils établissent pour le compte de leurs clients après s’être assurés de leur régularité et avoir demandé à leurs clients tous renseignements et documents utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité et à réaliser pour le compte de leurs clients, selon la nature de leur activité, l’ensemble des missions fournies par les OGA ( assistance en matières de gestion et fiscale).
Modes de règlement au choix de l’OGA ou de l’expert-comptable.
L’administration fiscale a précisé que les OGA et les professionnels de l’expertise comptable sont soumis à l’obligation d’accepter les règlements de leurs adhérents et clients soit par chèque, soit par carte bancaire, de faire libeller ces chèques à leur ordre et de ne pas les endosser sauf pour remise directe à l’encaissement.Cette obligation d’accepter les règlements par chèque ou par carte bancaire est alternative. Ainsi, les OGA et les professionnels de l’expertise comptable ne sont pas tenus de s’équiper d’un terminal de paiement par carte bancaire. Ils peuvent choisir entre:
– accepter seulement les règlements par chèque ;
– accepter uniquement les règlements par carte bancaire ;
– ou bien accepter les règlements par chèque et par carte bancaire.
Source : BOI-DJC-OA-20-30-20 et BOI-DJC-EXPC-20-30 ; décret n° 2016-1356 du 11 octobre 2016, JO du 13
© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
Retraite complémentaires des salariés
Les valeurs des points de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC pour l’année 2018 ont été fixées
Les conseils d’administration de l’AGIRC et de l’ARRCO (organismes de retraite complémentaire des salariés) du 11 octobre 2017 ont fixé les paramètres servant au calcul des retraites complémentaires.
Les valeurs des points des régimes de retraite complémentaires AGIRC et ARRCO, qui permettent de déterminer le nombre de points de retraite obtenus dans l’année, sont réévaluées chaque année à partir du 1er novembre.
Ainsi, les valeurs des points AGIRC et ARRCO sont inchangées au 1er novembre 2017
par rapport à leur valeur au 1er novembre 2016, soit :– valeur du point AGIRC au 1er novembre 2017 = 0,4352 €,
– valeur du point ARRCO au 1er novembre 2017 = 1,2513 €.
Donc, le montant des retraites complémentaires pour 2018 sera le même que celui 2017.
Rappel. Pour les années 2016, 2017 et 2018, la valeur des points AGIRC et ARRCO est indexée sur l’évolution des prix à la consommation hors tabac diminuée de 1 point sans pouvoir diminuer en valeur absolue (hypothèse d’inflation prévisionnelle pour 2017 : 1 %).
Valeurs du salaire de référence.
Les salaires de référence des retraites complémentaires AGIRC et ARRCO, c’est-à-dire les prix d’achat des points de retraite, sont revalorisés de 3,3 % pour 2018. Les valeurs à retenir pour l’exercice 2018 sont de :– pour le régime ARRCO : 5,8166 € ;
– pour le régime AGIRC : 16,7226 €.
La Garantie minimale de points (GMP).
Le salarié ayant le statut de cadre qui relève du régime de retraite complémentaire AGIRC et qui travaille à temps plein est garanti d’obtenir au moins 120 points AGIRC par an en contrepartie d’une cotisation forfaitaire. Cette cotisation est versée lorsque le salaire du cadre ne lui permet pas d’obtenir ce nombre minimum de points. C’est-à-dire quand son salaire brut est inférieur au plafond de la Sécurité sociale ou le dépasse de peu (soit au maximum, pour un mois en 2017 : 3 611,48 €). Pour les salariés à temps partiel, la cotisation GMP est calculée en fonction du nombre d’heures travaillées.La cotisation annuelle à retenir pour la GMP pour 2018 s’élèvera à 872,52 €, soit une cotisation mensuelle de 72,71 € (part patronale = 45,11 € et part du cadre = 27,60 €).
Le salaire charnière annuel au-dessous duquel les cotisations GMP sont dues sera déterminé lorsque le montant du plafond de la Sécurité sociale pour 2018 sera publié officiellement.
Source : Circulaire ARRCO-AGIRC n° 2017-10-dt du 16 octobre 2017,
www.agirc-arrco.fr
© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
Société en formation
Une société en formation ne peut pas conclure valablement un contrat de bail commercial
Une société en cours de création et non encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) a conclu avec un bailleur un contrat de bail commercial. Rapidement, le bailleur a demandé l’annulation de ce contrat de bail estimant qu’il a été conclu avec une société locataire dépourvue de personnalité juridique puisqu’elle n’était pas encore immatriculée au RCS au moment de la conclusion du bail. Ce qu’a contesté la société locataire qui a fait valoir qu’une société régulièrement immatriculée au RCS peut reprendre les engagements souscrits par les personnes qui ont agi en son nom, au cours de sa formation avant l’immatriculation.
Rappelons que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au RCS. Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société (c. com. art. L. 210-6).
La Cour de cassation a donné raison au bailleur et a confirmé l’annulation du contrat de bail.
Nullité du bail commercial conclu par une société en formation
La Cour a déclaré que si l’acte juridique en cause (en l’espèce le contrat de bail commercial) a été accompli pour le compte de la société en formation, il peut alors faire l’objet d’une reprise par la société dès qu’elle a été régulièrement immatriculée. Mais si la société en formation figure comme partie à l’acte, un tel acte est alors nul pour avoir été conclu par une société dépourvue de personnalité morale.
Dans cette affaire, la Cour de cassation a relevé que le contrat de bail commercial a été passé par une société représentée par son gérant qui n’avait pas acquis la personnalité morale. Ainsi, le contrat de bail passé par la société alors qu’elle n’avait pas la personnalité morale est nul, de nullité absolue, et ne pouvait pas faire l’objet d’une reprise après immatriculation.
Pour une reprise régulière d’un bail commercial par la société une fois immatriculée au RCS, le contrat de bail doit mentionner qu’il est conclu au nom et pour le compte de la société en formation
Et la Cour a ajouté qu’il ne suffit pas qu’un acte soit passé pendant la période de formation d’une société pour considérer automatiquement qu’il a été passé pour le compte de la société en formation, il faut encore que l’acte le mentionne expressément.
Source : Cass. civ. 3, 13 septembre 2017, n° 15-26491
© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
Achat d’un vélo électrique
Si vous avez l’intention d’acheter un vélo électrique, sachez qu’à partir du 1er février 2018, l’aide de l’État de 200 € maximum ne sera plus versée !
Depuis le 19 février 2017, un entrepreneur individuel, un dirigeant de société, un salarié mais aussi une société, qui est domicilié en France, peuvent acheter un vélo à assistance électrique neuf tout en bénéficiant d’une prime de l’État maximale de 200 €.
Attention,
cette aide de l’État est attribuée pour l’achat d’un vélo électrique jusqu’au 31 janvier 2018
.Conditions concernant le vélo.
Le vélo à assistance électrique (cycle à pédalage assisté) doit être acheté neuf et ne pas utiliser de batterie au plomb et avoir un moteur auxiliaire électrique d’une puissance maximale inférieure à 3 kilowatts, le véhicule est éligible à l’aide, à condition de respecter les autres critères.Montant de l’aide.
Le montant de l’aide de l’État est fixé à 20 % du coût d’achat hors option, toutes taxes comprises du vélo électrique, sans pouvoir être supérieure à 200 €.Cette aide est accordée à condition que le vélo électrique ne soit pas cédé par l’acquéreur dans l’année suivant son achat. Elle ne peut pas être cumulée avec une autre aide ou subvention attribuée par une collectivité publique pour l’achat d’un vélo électrique neuf.
Et une personne physique ne peut en bénéficier qu’une seule fois, quel que soit le nombre de vélos électriques neufs qu’elle achète.
Comment obtenir l’aide à l’achat d’un vélo électrique ?
La demande d’aide doit être effectuée à l’aide d’un formulaire disponible sur le site Internet de l’Agence de services et de paiement (ASP) dédié au Bonus Vélo à l’adresse suivante : www.asp-public.fr/bonus-velo.
Ce formulaire doit être transmis à la direction régionale de l’ASP concernée, accompagné des pièces justificatives (justificatif de moins de 3 mois établissant l’existence d’un domicile ou d’un établissement en France, justificatif d’identité et facture du vélo acheté).
Source : Décret n° 2017-196 du 16 février 2017, JO du 18 ;
www.asp-public.fr/bonus-velo
© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
CDD d’usage successifs
Il faut toujours vérifier que vous disposez d’éléments concrets et précis pour justifier la nature temporaire de l’emploi de votre salarié employé en CDD
Un salarié a été engagé en qualité de chef menuisier par un festival musical uniquement par des contrats de travail à durée déterminée (CDD) d’usage successifs pendant 13 ans d’affilée. Il a saisi la juridiction prud’homale pour demander la requalification de sa relation de travail en un contrat à durée indéterminée (CDI).
En appel, sa demande est rejetée. Les juges ont considéré que l’emploi qu’il occupait consistait à assurer la menuiserie de la construction des décors du festival qui a lieu les mois de juin et juillet de chaque année, que son activité, qui se déroulait habituellement et principalement de novembre à juin était bien déterminée et était par nature temporaire. Selon les juges, la succession de CDD d’usage n’avait pas pour objet ni pour effet de pourvoir un emploi lié à l’activité permanente de l’entreprise, les décors étant spécifiques à chaque production et à chaque édition annuelle du festival.
Rappelons que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par accord collectif étendu, certains emplois peuvent être pourvus par des CDD lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI, en raison de la nature de l’activité exercée et de la nature temporaire de ces emplois. Dans ce cas, des CDD d’usage successifs peuvent également être conclus avec le même salarié mais à condition que l’emploi soit temporaire par nature (c. trav. art. L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1).
Mais la Cour de cassation a jugé que la construction de décors spécifiques pour un festival annuel pendant 13 années consécutives par un salarié occupant le poste de chef menuisier en CDD d’usage n’établissait pas la nature temporaire de son emploi. Si les spectacles sont bien un secteur d’activité où il est d’usage de recourir au CDD, l’employeur n’a pas fourni d’éléments concrets établissant la nature temporaire de cet emploi.
Donc, sa relation de travail doit être requalifiée en CDI.
Source : Cass. soc. 20 septembre 2017, n° 16-13362
© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
Création d’entreprise artisanale
Même si l’acte de cautionnement pris par le dirigeant pour garantir le prêt bancaire accordé à sa société n’est pas daté, son engagement de caution reste valable
Avant d’immatriculer son entreprise artisanale au répertoire des métiers (RM) ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises, le futur artisan doit suivre suit un stage de préparation à l’installation (SPI) organisé par les chambres de métiers
Contenu du stage.
Ce stage de préparation à l’installation comporte :– une première partie consacrée à l’initiation à la comptabilité générale et à la comptabilité analytique, ainsi qu’à une information sur l’environnement économique, juridique et social de l’entreprise artisanale et sur la responsabilité sociale et environnementale de celle-ci.
– une seconde partie qui comprend une période d’accompagnement du créateur ou du repreneur d’une entreprise artisanale après son immatriculation.
Lorsque le futur artisan demande à suivre son stage, la chambre de métiers doit lui faire commencer celui-ci sous 30 jours. Passé ce délai, l’immatriculation du futur chef d’entreprise ne peut plus être refusée ou différée.
Dispenses de stage.
Cependant, le futur artisan peut être dispensé de suivre le SPI :– si une raison de force majeure l’en empêche, auquel cas il doit s’acquitter de son obligation dans un délai de 1 an à compter de son immatriculation ;
-s’il a exercé, pendant au moins 3 ans, une activité professionnelle requérant un niveau de connaissance au moins équivalent à celui fourni par le SPI.
– s’il a bénéficié d’une autre formation à la gestion d’un niveau au moins égal à celui du SPI dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’artisanat ;
– et s’il a bénéficié d’un accompagnement à la création d’entreprise d’une durée minimale de 30 heures délivré par un réseau d’aide à la création d’entreprise, à condition que cet accompagnement dispense une formation à la gestion d’un niveau au moins équivalent à celui du SPI et qu’il soit inscrit au répertoire national des certifications professionnelles(RNCP).
La liste des actions d’accompagnement délivrées par un réseau d’aide à la création d’entreprise qui permettent au futur artisan d’être dispensé du SPI a été fixée par arrêté ministériel. Voici quelles sont ces actions :
Intitulé de l’action
Réseau d’aide certificateur
5 jours pour entreprendre
Chambres de commerce et d’industrie (CCI) France
La reprise d’entreprise – les outils pour réussir
Cédants et repreneurs d’affaires (CRA)
Certificat d’entrepreneur du PCEE (pack de certifications de l’entrepreneur européen)
Institut européen de l’entrepreneuriat
Construire et conduire un projet entrepreneurial
BGE (réseau d’appui aux entrepreneurs)
Je deviens Entrepreneur
Association pour le Droit à l’Initiative Economique-ADIE
Développer un projet entrepreneurial réussi
CCI France
Repreneur d’entreprise
CCI France
Source : Arrêté du 25 septembre 2017, JO du 30 ; loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite « loi Sapin 2 », art. 125, JO du 10
© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
Cautionnement du dirigeant
Même si l’acte de cautionnement pris par le dirigeant pour garantir le prêt bancaire accordé à sa société n’est pas daté, son engagement de caution reste valable
Une banque a accordé, par contrat, une avance de trésorerie à une société qui a été garantie par le cautionnement de son dirigeant, donné par un acte séparé et non daté.
La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné son dirigeant en remboursement du solde du concours bancaire. Mais celui-ci a refusé de rembourser le prêt bancaire estimant que son engagement de caution était nul car l’acte de cautionnement n’étant pas daté, il ne pouvait déterminer avec précision la durée de son engagement.
En appel, le dirigeant a été condamné à rembourser le solde du prêt bancaire consenti à la société défaillante. Les juges ont considéré que l’absence de datation de l’acte de caution n’affecte pas sa validité. La durée de l’engagement de caution n’était pas indéterminée puisque sa durée avait été expressément limitée à 48 mois dans l’acte de caution.La Cour de cassation a confirmé la décision des juges et a rejeté la demande du dirigeant en nullité de son acte de cautionnement. Elle a déclaré que l’acte de cautionnement avait été souscrit en garantie du contrat de plafond de trésorerie accepté et conclu par la société le 3 décembre 2009.
Elle a également précisé que la loi n’impose pas la mention manuscrite de la date de la souscription du cautionnement mais seulement de sa durée.
Ainsi, l’acte de caution solidaire du dirigeant était parfaitement valable puisqu’il avait été souscrit à la date du crédit garanti le 3 décembre 2009, et sa durée avait été fixée à 48 mois. Le dirigeant doit donc rembourser à la banque le solde de l’avance de trésorerie consentie à la société.
Source : Cass. com. 20 septembre 2017, n° 16-12939
© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
Exonération des plus-values professionnelles des exploitants individuels
Les différentes exonérations d’impôt sur les bénéfices appliquées sur la plus-value de cession ou de transmission d’une petite entreprise individuelle sont reconduites et garanties pour l’année 2018
Pour faciliter la cession ou la transmission des petites entreprises, plusieurs exonérations d’impôt sur les bénéfices des plus-values professionnelles ont été mises en place.
Ainsi, l’article 151 septies du code général des impôts (CGI) permet d’exonérer totalement ou partiellement les plus-values de cession d’éléments d’actifs (notamment fonds de commerce ou fonds artisanal) réalisées, en cours ou en fin d’exploitation, par les entrepreneurs individuels dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole (sauf les cessions de terrains à bâtir) lorsque les recettes de l’exploitation ne dépassent pas certains seuils (exonération totale si les recettes ne dépassent pas 250 000 € HT pour une activité commerciale, industrielle ou agricole et 90 000 € HT pour les prestataires de services et exonération partielle si les recettes ne dépassent pas 350 000 € HT pour une activité commerciale, industrielle ou agricole et 126 000 € HT pour les prestataires de services) et à condition que l’activité ait été exercée par le cédant à titre professionnel pendant au moins 5 ans.
L’article 238 quindecies du CGI exonère d’impôt sur les bénéfices les plus-values réalisées lors de la cession d’une activité commerciale, artisanale, libérale ou agricole. Cette exonération s’applique aux transmissions d’entreprises individuelles, de branches complètes d’activité et de parts ou titres détenus au sein d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu (IR), SARL ou EURL notamment, à condition que l’associé cède la totalité de ses parts et qu’il exerce son activité professionnelle au sein de cette société.
Cette exonération est soumise également à une condition portant sur le montant du prix de cession (exonération totale lorsque la valeur des éléments cédés est inférieure à 300 000 € et partielle lorsque la valeur est comprise entre 300 000 € et 500 000 €), à l’exercice de l’activité pendant au moins 5 ans par le cédant et à l’absence de lien entre le cédant et le cessionnaire.
Enfin, l’article 151 septies A du CGI prévoit l’exonération totale des plus-values professionnelles réalisées par l’entrepreneur individuel (ou l’associé d’une société de personnes relevant de l’IR) lors de la cession de son activité commerciale, industrielle, artisanale libérale ou agricole dans le cadre de son départ à la retraite. Il concerne donc les exploitants individuels et les associés des sociétés relevant de l’IR qui exercent au sein de cette entreprise leur activité professionnelle. L’exonération est accordée lorsque l’entreprise dont l’activité ou les parts sont cédées est une PME au sens du droit communautaire et à condition que le cédant ait exercée son activité pendant au moins 5 ans, que la cession soit réalisée dans le cadre du départ à la retraite du cédant et à l’absence de lien entre le cédant et le cessionnaire.
Dans ce régime, il n’est pas prévu d’exonération partielle. Soit le professionnel répond à l’ensemble des conditions posées et la plus-value est intégralement exonérée d’IR quel que soit son montant, soit il ne répond pas aux conditions et la plus-value est alors taxée dans les conditions de droit commun.
Le Ministre de l’Économie et des Finances a précisé qu’en l’état actuel du droit, ces trois exonérations d’impôt sur le revenu appliquées aux plus-values professionnelles réalisées par les exploitants individuels ne sont pas limitées dans le temps et continueront donc de s’appliquer en 2018.
Source : Réponse ministérielle, Christophe, n° 202, JOAN du 25 juillet 2017
© Copyright Editions Francis Lefebvre