Articles métiers
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C’est officiel, le prélèvement à la source de l’impôt est reporté !
Le prélèvement à la source de l’impôt sur vos revenus qui devait s’appliquer au 1er janvier 2018 a été reporté d’un an, soit au 1er janvier 2019, par une ordonnance publiée récemment
Le prélèvement à la source (PAS) de l’impôt sur le revenu (IR) permet de payer l’impôt dû sur les revenus dits « non exceptionnels ou courants »
, que sont les salaires, les rémunérations des gérants associés majoritaires de SARL, les pensions (notamment, pensions de retraite et pensions alimentaires), les rentes viagères, les revenus de remplacement (indemnités chômage, indemnités journalières de sécurité sociale notamment), les revenus fonciers ainsi que les revenus des travailleurs indépendants, la même année que celle de leur perception ou de leur réalisation pour éviter le décalage d’un an entre la perception de ces revenus et le paiement de l’IR.À noter :
ne seront pas prélevés à la source, notamment les revenus de capitaux mobiliers, comme les dividendes et les intérêts de placements financiers, les plus-values de cession de valeurs mobilières et de titres de sociétés ainsi que les plus-values immobilières.Le PAS devait s’appliquer aux revenus courants perçus ou réalisés en 2018. Mais le gouvernement a reporté d’une année son entrée en application par une ordonnance n° 2017-1390 du 22.09.2017 publiée officiellement le 23.09.2017. Ainsi, le PAS s’appliquera à vos revenus courants perçus ou réalisés à partir du 01.01.2019.
Quid pour les revenus de 2017 ?
Au cours de l’année 2018, vous paierez votre IR sur vos revenus de 2017, sans aucun changement et selon les mêmes modalités qu’en 2017 sur les revenus de 2016, sous forme de mensualités ou d’acomptes provisionnels.Transition en 2018-2019.
En 2019, vous paierez l’IR sur vos revenus de 2019, en 2020, vous paierez l’IR sur vos revenus de 2020 et ainsi de suite… Il n’y aura pas de double imposition en 2019 (IR sur les revenus de 2018 et PAS 2019). Pour les revenus courants perçus en 2018 soumis au PAS, vous bénéficierez, en septembre 2019 du crédit d’impôt de modernisation de recouvrement (CIMR) qui s’imputera sur l’IR dû au titre des revenus de 2018 que vous aurez déclarés. L’IR sur vos revenus courants de 2018 sera donc annulé par le CIMR.Bon à savoir.
Pour le dirigeant associé majoritaire de sa société, son CIMR sera plafonné au montant le plus faible entre sa rémunération nette imposable versée en 2018 par sa société et le montant le plus élevée de la rémunération nette imposable perçue en 2015, en 2016 ou en 2017.Source : Ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, JO du 23
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Pénibilité au travail
Un nouveau compte de prévention au 1er octobre 2017 et suppression des cotisations patronales de pénibilité au 1er janvier 2018
Depuis le 1er janvier 2015, si certains de vos salariés sont exposés à des facteurs de pénibilité au travail (bruit, travail de nuit et températures extrêmes, notamment) au-delà de certains seuils fixés par la loi, vous devez les faire bénéficier d’un compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P). Ce compte leur permet de cumuler des points pour :
– financer une action de formation professionnelle pour accéder à un emploi moins pénible ;
– financer une réduction de leur durée du travail ;
– financer une majoration de la durée d’assurance vieillesse pour partir à la retraite avant 62 ans.
Il est financé par deux cotisations versées par l’employeur :
– une cotisation générale due par tous les employeurs dont le taux est de 0,01 % du montant des rémunérations versées ;
– une cotisation additionnelle due uniquement par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à un facteur de pénibilité au-delà des seuils d’exposition. Le taux de cette cotisation est 0,2 % des rémunérations versées aux salariés exposés à un seul facteur de pénibilité et de 0,4 % des rémunérations versées aux salariés exposés en même temps à plusieurs facteurs de pénibilité. Elle est réglée, chaque année, en même temps que la déclaration des expositions.
L’employeur doit déclarer en ligne, chaque année, ses salariés exposés aux facteurs de pénibilité via sa déclaration sociale nominative (DSN) au plus tard le 5 ou le 15 janvier (selon l’échéance du paiement des cotisations sociales) de l’année suivant l’année d’exposition ou via sa DADS au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’année d’exposition.
Il peut rectifier sa déclaration des expositions, en principe, jusqu’au 5 ou 15 avril de l’année suivant celle de l’exposition.
À partir du 1er octobre 2017,
le compte personnel de prévention de la pénibilité subit deux modifications importantes :1 – Il se dénommera désormais le compte professionnel de prévention (C2P)
2 – L’employeur déclarera ses salariés exposés, au-delà de certains seuils, seulement aux 6 facteurs de pénibilité liés :
– à un environnement physique agressif (activités exercées en milieu hyperbare, températures extrêmes et bruit) ;
– à certains rythmes de travail (travail de nuit, travail en équipes successives alternantes et
travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte).Les 3 facteurs de pénibilité liés à des contraintes physiques marquées (manutentions manuelles de charges, postures pénibles définies comme positions forcées des articulations et vibrations mécaniques) et le facteur d’exposition aux agents chimiques dangereux (y compris les poussières et les fumées) sont supprimés du C2P.
Désormais, la déclaration annuelle ne prend en compte que 6 facteurs de pénibilité (et non plus 10 facteurs).
À noter.
Un décret à venir doit notamment préciser les seuils d’exposition et les modalités d’adaptation de la déclaration d’exposition.Bon à savoir.
Les points acquis au titre de l’ancien C3P, qui n’ont pas été utilisés avant le 24 septembre 2017 sont transférés sur le nouveau compte professionnel de prévention.Cotisations pénibilité pour le 4e trimestre 2017.
Pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2017, l’employeur devra verser :– la cotisation générale de pénibilité ;
– et la cotisation additionnelle de pénibilité, mais pour le 4e trimestre 2017, seules seront prises en compte, pour le calcul de la cotisation, les rémunérations versées aux salariés exposés à un ou plusieurs des 6 facteurs de risques professionnels (alors que pour les 3 premiers trimestres de 2017, sont prises en compte les rémunérations versées aux salariés exposés à un ou plusieurs des 10 facteurs de risques professionnels.
Suppression des cotisations pénibilité pour l’employeur dès 2018.
À partir du 1er janvier 2018 :– le compte professionnel de prévention sera financé par la branche accidents du travail – maladies professionnelles du régime général (ou du régime agricole) et géré par la caisse nationale d’assurance maladie (ou MSA) ;
– l’employeur n’aura plus de cotisations pénibilité à verser.
Pour les expositions de l’année 2016 déclarées en 2017, le Premier ministre a
annoncé que
l’employeur peut, exceptionnellement, rectifier sa déclaration jusqu’au 31 décembre 2017
(annonce du Premier ministre du 6 juin 2017).Source : Ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, JO du 23 et c. trav. art. L 4161-1 et ss
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Le projet de loi de finances pour 2018 est entre les mains des députés
Baisse du taux de l’IS, prélèvement forfaitaire sur les revenus du capital et impôt sur la fortune immobilière sont sans surprise au menu du projet. Mesure en revanche inattendue : la suppression de l’encadrement des charges financières liées à l’acquisition de titres de participation.
1.
Présenté au conseil des ministres le 27 septembre, le projet de loi de finances pour 2018 a été déposé le même jour à l’Assemblée nationale. Il comporte une vingtaine d’articles fiscaux, dont ceux concernant la « flat tax » et l’impôt sur la fortune immobilière qui représentent chacun plus d’une dizaine de pages.Voici une première présentation des mesures essentielles du projet qui seront détaillées dans un prochain Feuillet rapide.
Impôt sur le revenu
2.
La revalorisation des limites des tranches du barème
de l’impôt sur le revenu est une mesure traditionnelle du projet de loi de finances. Pour l’imposition des revenus de 2017, ces limites seraient revalorisées de 1 % (Projet art. 2).3.
Ainsi que cela avait été annoncé dans le plan logement présenté le 20 septembre, le dispositif Pinel
serait prorogé pour quatre ans, la réduction d’impôt prévue à l’article 199 novovicies du CGI ne s’appliquant à compter du 1er janvier 2018 qu’en cas d’investissement locatif
réalisé dans les zones A, A bis et B1 (Projet art. 39).A noter :
L’instauration d’un abattement exceptionnel en cas de plus-values
réalisées par les particuliers lors de la cession de terrains à bâtir
ou de terrains bâtis
dans les zones tendues
en vue de la construction de logements neufs, annoncée dans le plan logement (voir notre Actualités du 22 septembre) ne figure pas dans le texte du projet de loi de finances présenté par le Gouvernement.4.
Le crédit d’impôt pour la transition énergétique
serait prolongé d’un an, avec toutefois deux aménagements. En premier lieu, les dépenses d’acquisition des chaudières à haute performance énergétique fonctionnant au fioul payées à compter du 27 septembre 2017 n’ouvriraient plus droit à avantage fiscal. En second lieu, l’avantage fiscal serait réduit pour les dépenses d’isolation des fenêtres, volets ou portes extérieures payées à compter de la même date puis supprimé pour les dépenses payées à compter du 28 mars 2018. Des mesures transitoires seraient cependant prévues (Projet art. 8).5.
Est également inscrite au projet la déductibilité de la CSG
sur les revenus d’activité pour la fraction correspondant à la hausse annoncée de 1,7 point qui devrait être incluse dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. Le supplément de CSG sur les revenus du capital serait déductible dans certains cas seulement (Projet art. 38).Fiscalité patrimoniale
6.
L’impôt sur la fortune immobilière
(IFI) remplacerait l’ISF à compter du 1er janvier 2018 (Projet art. 12). Codifié aux nouveaux articles 964 et suivants du CGI, l’IFI frapperait les actifs immobiliers non affectés à l’activité professionnelle de leur propriétaire dont la valeur nette excède 1 300 000 euros. Seraient concernés tous les biens et droits immobiliers, les parts de SCI à hauteur de la valeur représentative des immeubles et les parts des véhicules d’investissement spécialisés (« pierre papier »), y compris lorsqu’ils sont détenus via un contrat d’assurance-vie. L’abattement de 30 % sur la valeur de la résidence principale
serait conservé.Le barème
de l’impôt serait identique au barème actuel de l’ISF et la réduction ISF-dons
serait maintenue, de même qu’un plafonnement
à 75 % des revenus de la somme de l’IFI et de l’impôt sur le revenu.A noter :
En revanche, la réduction ISF-PME
serait supprimée. Toutefois, les versements effectués entre la date limite de déclaration 2017 (déclaration d’ensemble des revenus ou déclaration spéciale ISF) et le 31 décembre 2017 ouvriraient droit à réduction de l’IFI dû au titre de 2018.7.
Mesure également largement annoncée, le prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital
(PFU), parfois dénommé « flat tax », entrerait en vigueur à compter du 1er janvier 2018. Contrairement au texte sur l’IFI, l’instauration de ce prélèvement serait réalisée par modification des dispositions actuelles du CGI (Projet art. 11).Le taux
du prélèvement serait fixé à 12,8 % auquel il convient d’ajouter les prélèvements sociaux, soit un taux global de 30 %. L’option pour une imposition au barème progressif resterait possible mais elle serait alors nécessairement globale pour tous les revenus et gains visés par le PFU.D’une manière générale, les produits concernés
par le PFU seraient les suivants :– l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers (intérêts, revenus distribués et revenus assimilés) et les revenus des plans et comptes épargne logement ouverts à compter de 2018,
– les produits des contrats d’assurance vie afférents aux primes versées à compter du 27 septembre 2017 lorsque l’encours net total sur ces contrats excède 150 000 euros,
– les gains de cession de valeurs mobilières et droits sociaux et autres revenus et gains assimilés.
Les régimes de faveur du PEA et du PEA-PME ne seraient pas modifiés et les livrets A resteraient exonérés.
L’assiette
des revenus et gains soumis au PFU sera constituée par le montant brut des revenus perçus ou des gains réalisés : l’abattement de 40 % sur les dividendes
serait ainsi supprimé (il resterait applicable en cas d’imposition au barème progressif). S’agissant des gains de cession de valeurs mobilières et droits sociaux
réalisés à compter de 2018, seraient également supprimés les abattements pour durée de détention. En cas d’option pour le barème progressif, l’abattement de droit commun et l’abattement renforcé (PME de moins de 10 ans) pourraient s’appliquer si les titres cédés ont été acquis avant 2018. Enfin, un nouvel abattement, non cumulable avec les précédents, pourrait bénéficier sous certaines conditions aux dirigeants de PME qui partent en retraite et cèdent leurs titres à compter de 2018, que le gain soit soumis au PFU ou au barème progressif.Fiscalité des entreprises
8.
Les mesures à destination des entreprises ont pour la plupart été déjà annoncées (voir notamment FR 36/17 inf 7 et inf 9):– modification de la trajectoire de la baisse du taux de l’IS
, progressivement réduit à 25% d’ici à 2022 (Projet art. 41), suppression de la contribution de 3%
sur les revenus distribués mis en paiement à compter de 2018 (Projet art. 13) et baisse à 6 % du taux du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi
(Cice) pour 2018 avant sa transformation en baisse de charges patronales à compter de 2019 (Projet art. 42). A noter que le crédit d’impôt de taxe sur les salaires
bénéficiant à certains organismes serait également supprimé (Projet art. 43) ;– aménagement, annoncé dès l’été (voir FR 34/17 inf 4) de l’obligation d’utiliser à compter de 2018 un logiciel ou système de caisse sécurisé certifié
issue de l’article 88 de la loi 2015-1785 de finances pour 2016, avec notamment la dispense de l’obligation pour les assujettis à la TVA bénéficiant de la franchise en base ou effectuant exclusivement des opérations exonérées (Projet art. 46) ;– revalorisation des seuils d’application des régimes micro
d’imposition des bénéfices (Projet art. 10) et exonération de cotisation minimum de CFE
pour les redevables réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 5 000 € (Projet art. 45);– suppression du taux supérieur pour la dernière tranche de taxe sur les salaires
versés à compter de 2018 (Projet art. 44) ;– abandon de l’extension, prévue à compter de 2018, de l’assiette de la taxe sur les transactions financières
aux opérations intra-day (Projet art. 15).A noter :
Lors de la présentation de son plan logement le 20 septembre, le Gouvernement avait annoncé la prorogation de l’application du taux réduit d’IS
de 19 % aux plus-value
s nettes résultant de la cession de locaux professionnels
en vue de leur transformation en logements et l’application de ce même taux aux plus-values résultant de la cession de terrains à bâtir
en vue de la construction de logements. Ces dispositions ne figurent pas dans le projet de loi déposé par le Gouvernement.9.
Le calcul de la CVAE dans les groupes
, censuré par le Conseil constitutionnel, serait mis en conformité avec la Constitution. La règle de calcul du taux effectif en fonction du chiffre d’affaires des sociétés membres d’un groupe intégré serait ainsi étendue aux sociétés qui ne sont pas membres d’un groupe mais remplissent les conditions liées à la détention pour en faire partie (Projet art. 7).10.
Parmi les autres mesures, la plus inattendue est la suppression du dispositif d’encadrement de la déductibilité des charges financières
liées à l’acquisition de titres de participation, codifié à l’article 209, IX du CGI (Projet art. 14).Signalons par ailleurs deux dispositions sectorielles en matière de TVA
, l’une concernant le taux applicable à la presse en ligne incluse dans des offres de services multiples (Projet art. 4) et l’autre l’exonération applicable aux psychothérapeutes et psychologues (Projet art. 6).Taxe d’habitation
11.
Le projet de loi de finances met en œuvre la réforme de la taxe d’habitation sur la résidence principale
, qui doit permettre à 80% des foyers fiscaux d’être dispensés de la taxe d’ici 2020 (Projet art. 3). Un nouveau dégrèvement
de taxe s’appliquerait, pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est inférieur à un certain montant, au taux de 30 % en 2018, 65% en 2019 et 100% en 2020.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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L’indemnité de licenciement, désormais accessible dès 8 mois d’ancienneté, est revalorisée
Un décret revalorise le montant de l’indemnité légale de licenciement, mais uniquement pour les 10 premières années d’ancienneté du salarié licencié. Ce texte complète la réforme déjà opérée par ordonnance, qui abaisse, de 1 an à 8 mois, l’ancienneté exigée du salarié pour avoir droit à l’indemnité.
Le décret adapte également les dispositions réglementaires relatives aux paramètres pris en compte dans le calcul de l’indemnité, pour tenir compte de l’ordonnance.
Rappelons que l’indemnité légale de licenciement bénéficie à tout salarié appartenant au secteur privé ou public (exception faite des fonctionnaires), quel que soit l’effectif de l’entreprise. Il s’agit d’une indemnité minimale, versée à défaut de dispositions plus favorables de la convention collective, d’usages ou du contrat de travail.
Une indemnité doit être versée dès 8 mois d’ancienneté
Désormais, l’indemnité légale est attribuée au salarié justifiant de 8
mois d’ancienneté ininterrompue
au service du même employeur
, au lieu d’un an auparavant (C. trav. art. L 1234-9 modifié par l’ordonnance).Ainsi, un salarié qui, à la date d’envoi de la lettre de licenciement, a au moins 8 mois d’ancienneté, a droit à une indemnité.
En effet, selon la Cour de cassation, les droits du salarié à l’indemnité de licenciement s’apprécient à la date d’envoi de la lettre de rupture (Cass. soc. 11-1-2007 n° 04-45.250 : RJS 3/07 n° 330).
On notera que les modalités de calcul
de l’ancienneté ne sont pas modifiées.Le taux de l’indemnité est réévalué pour les 10 premières années d’ancienneté
L’indemnité de licenciement ne peut pas être inférieure à (C. trav. art. R 1234-2 modifié par le décret) :
– un quart de mois
de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans, au lieu d’un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté antérieurement ;– un tiers de mois
de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans. Ce taux est inchangé.La détermination de l’ancienneté et du salaire entrant dans le calcul de l’indemnité est adaptée
Les définitions du salaire et de l’ancienneté du salarié, paramètres de calcul de l’indemnité, sont adaptées par le décret du 25 septembre 2017, pour tenir compte de la diminution de l’ancienneté requise pour avoir droit à celle-ci.
La définition du salaire à prendre en considération
pour le calcul de l’indemnité de licenciement n’est pas modifiée en son principe. Ce salaire est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié (C. trav. art. R 1234-4 modifié par le décret) :1° soit le douzième de la rémunération des 12 derniers mois
précédant le licenciement.Il est désormais précisé que lorsque la durée de service
du salarié est inférieure à 12 mois
, on prend en compte la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;2° Soit le tiers des 3 derniers mois
. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion. Ces dispositions ne sont pas modifiées.S’agissant de l’ancienneté
, l’indemnité de licenciement est calculée par année de service dans l’entreprise en tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.Il est désormais prévu qu’en cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets (C. trav. art. R 1234-1 modifié par le décret).
Cette réforme a des répercussions sur d’autres cas de rupture du contrat de travail
Licenciement pour inaptitude physique
Le salarié licencié pour inaptitude physique
à la suite d’une maladie ou
d’un accident professionnels
a droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale minimale de licenciement (C. trav. art. L 1226-14), quelle que soit son ancienneté (Cass. soc. 25-5-1994 n° 91-40.442 D).Les salariés concernés par ces dispositions se voient donc appliquer la réévaluation de l’indemnité opérée par le décret 2017-1398 du 25 septembre 2017. En revanche, l’abaissement de la condition d’ancienneté est sans conséquence pour eux.
Le salarié bénéficie, si elle lui est supérieure, de l’indemnité conventionnelle de licenciement (Cass. soc. 10-5-2005 n° 03-44.313 F-PB : RJS 7/05 n° 731), sachant que cette indemnité n’est doublée que si la convention collective le prévoit expressément (Cass. soc. 22-1-1992 n° 89-40.147 P : RJS 3/92 n° 276 ; 25-3-2009 n° 07-41.708 F-PB : RJS 6/09 n° 523).
Le salarié licencié pour inaptitude physique
à la suite d’une maladie
ou d’un accident non professionnels
a droit à l’indemnité légale de licenciement, calculée compte tenu de son ancienneté incluant la durée du préavis qui aurait été dû si le salarié avait été en mesure de l’exécuter (C. trav. art. L 1226-4).Les salariés concernés bénéficient de l’abaissement de la condition d’ancienneté prévue par l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 et de la réévaluation de l’indemnité opérée par le décret 2017-1398 du 25 septembre 2017.
Rupture conventionnelle homologuée
Selon l’administration, le salarié qui conclut une rupture conventionnelle homologuée avec son employeur peut prétendre, s’il a moins d’un an d’ancienneté
à une indemnité calculée au prorata du nombre de mois de présence (Circ. DGT 2009-4 du 17-3-2009). Selon nous, cette doctrine, favorable aux salariés, n’est pas remise en cause par les modifications intervenues dans le régime de l’indemnité de licenciement. Ainsi, par exemple, un salarié ayant 6 mois d’ancienneté a droit à une indemnité en cas de rupture conventionnelle homologuée.Le montant
de l’indemnité de rupture conventionnelle homologuée, fixé par la convention signée entre l’employeur et le salarié, ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement (C. trav. art. L 1237-13). Il est donc réévalué dans les mêmes proportions que celui de l’indemnité légale de licenciement.Précisons que dans les entreprises relevant de branches d’activité représentées par le Medef, la CGPME ou l’UPA, l’indemnité de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieure à l’indemnité conventionnelle de licenciement si elle est supérieure à l’indemnité légale.
Mise à la retraite
La mise à la retraite
d’un salarié lui ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l’indemnité de licenciement (C. trav. art. L 1237-7). Les modifications apportées au calcul de l’indemnité de licenciement se répercutent donc sur le calcul de l’indemnité de mise à la retraite.On rappelle que le salarié a droit une indemnité conventionnelle ou contractuelle de départ à la retraite lorsqu’elle est plus favorable.
Cette réforme entre en vigueur immédiatement
Le décret
2017-1398 du 25 septembre 2017 est applicable aux licenciements et mises à la retraite prononcés et aux ruptures conventionnelles conclues à partir du 27 septembre 2017 (Décret art. 5).Le prononcé
du licenciement et de la mise à la retraite correspond à l’envoi de la lettre de rupture du contrat (Cass. soc. 28-11-2006 n° 05-42.202 F-PB ; 4-3-2015 n° 13-16.148 F-D).A notre avis, par précaution, et pour éviter tout litige, il convient, pour les ruptures conventionnelles
déjà conclues mais pas homologuées de réévaluer, le cas échéant, le montant de l’indemnité accordée pour tenir compte de la réforme.L’ordonnance
2017-1387 du 22 septembre 2017 s’applique aux licenciements prononcés à partir du 24 septembre 2017 (Ord. art. 40).Ses dispositions, abaissant l’ancienneté requise pour bénéficier de l’indemnité, peuvent selon nous entrer en vigueur de façon autonome, dès le 24 septembre 2017.
Exemple
—————————————————————————————————————Ainsi, par exemple, si une lettre de licenciement est envoyée le 25 septembre 2017, le salarié qui, à cette date, a 9 mois d’ancienneté, a droit à une indemnité.
Comment doit-on calculer celle-ci ? Selon le nouveau barème, plus favorable, ou selon l’ancien ? Si l’on s’en tient à la lettre du décret, le nouveau barème ne devrait pas être applicable à un licenciement prononcé avant le 27 septembre 2017. Dans ce cas particulier, où l’indemnité ne sera pas d’un montant élevé en raison de la faible ancienneté du salarié, on peut penser que l’employeur pourra accorder une indemnité calculée selon ce nouveau barème.
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Du nouveau pour vos embauches à partir d’octobre 2017
Si vous décidez d’embaucher un salarié en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD) à partir du 1er octobre 2017, certaines modifications concernant la cotisation patronale d’assurance chômage doivent vous être signalées.
Embauche de jeunes de moins de 26 ans en CDI.
L’exonération temporaire de la cotisation patronale d’assurance chômage accordée pour l’embauche de jeunes de moins de 26 ans en CDI, qui est applicable pendant 4 mois pour les entreprises de moins de 50 salariés, sera supprimée.Cependant, si, au 30 septembre 2017, vous bénéficiez déjà de l’exonération de cette cotisation pour une récente embauche, vous pourrez, bien entendu, continuer à l’appliquer jusqu’à son terme.
Embauche en CDD pour un surcroît d’activité.
La majoration de la cotisation patronale d’assurance chômage applicable aux CDD pour accroissement temporaire d’activité d’une durée inférieure ou égale à 3 mois (majoration de 1 ,50 % ou 3 % selon la durée du CDD) sera également supprimée.Donc, la cotisation patronale d’assurance chômage que vous devrez régler sur les rémunérations versées, à partir du 1er octobre 2017, à vos salariés en CDD pour accroissement temporaire d’activité d’au plus 3 mois s’élèvera à 4,05 %.
Quant à la majoration de 0,50 % de la cotisation patronale d’assurance chômage applicable aux CDD d’usage de 3 mois au plus, elle sera supprimée seulement à partir du 1er avril 2019.
Dès la paie d’octobre 2017, la cotisation patronale d’assurance chômage que vous paierez sur les salaires versés à vos salariés en CDD d’usage d’au plus 3 mois s’élèvera à 4,55 % (4,05 % + 0,50%).
Source : Convention d’assurance chômage du 14 avril 2017, agréée le 4 mai 2017
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Entreprises créatrices de jeux vidéo
Le crédit d’impôt dont vous pouvez bénéficier est devenu plus avantageux !
Si votre société est redevable à l’impôt sur les sociétés et qu’elle créé des jeux vidéo, elle peut, sous certaines conditions, bénéficier d’un crédit d’impôt sur une partie des dépenses qu’elle engage pour la création de ses jeux. Son taux et le montant des dépenses servant à son calcul ont été relevés.
Pour les crédits d’impôts calculés au titre des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2017 :– le taux du crédit d’impôt est passé à 30 %
du montant des dépenses, limité à 6 millions d’€
par exercice, au lieu de 20 % des dépenses limitées à 3 millions d’€ auparavant ;– si vous confiez une partie de la création du jeu vidéo à une autre entreprise, les dépenses de sous-traitance sont prises en compte dans le limite de 2 million d’€ par an
, contre 1 million d’€ auparavant.Important :
pour bénéficier de ce crédit d’impôt, votre entreprise doit notamment :– respecter la législation sociale (être à jour de ses déclarations sociales et du paiement de ses cotisations sociales) ;
– assurer la réalisation artistique et technique du jeu et initier et engager les dépenses nécessaires à sa création ;
– créer un jeu commercialisé ayant un coût de développement supérieur ou égal à 100 000 €.
Ce crédit d’impôt s’applique sur un jeu vidéo déterminé et il est calculé au titre de chaque année.
Rappel
: les dépenses prises en compte dans la base de calcul de votre crédit d’impôt sont les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la création du jeu vidéo, les rémunérations versées aux auteurs participant à la création du jeu, les dépenses de personnel et les autres dépenses de fonctionnement (fournitures et matériels, loyers, frais de voyage et de déplacement, documentation technique et frais postaux) ainsi que les dépenses de sous-traitance.Sachez qu’en 2016,
le chiffre d’affaires du marché du jeu vidéo en France s’est élevé à 3,46 milliards d’€.Source : Décret n° 2017-1281 du 9 août 2017 ; BOI-IS-RICI-10-50-06/09/2017 ; CGI art. 220 terdecies
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Hausse de la cotisation chômage patronale au 1er octobre 2017
Le taux de la cotisation patronale d’assurance chômage due par votre société pour les salaires versés à partir du 1er octobre 2017 augmente de 0,05 %, quelle que soit la forme ou la durée des contrats de travail.
Jusqu’à la paie de septembre 2017, le taux de cette cotisation est fixé à 6,40 % des rémunérations versées au salarié (dans la limite de 4 fois le plafond de la sécurité sociale), répartie de la façon suivante : 4 % à la charge de l’employeur et 2,40 % à celle du salarié.
Au 1er octobre 2017, une nouvelle contribution exceptionnelle et temporaire de 0,05 % s’ajoute à la cotisation chômage patronale de 4 % due pour tous les contrats de travail de ses salariés, qu’ils soient à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD).
En pratique, le taux global de la cotisation d’assurance chômage à partir de la paie d’octobre 2017 sera de 6,45 %, dont 2,40 % pour la part du salarié (sans changement) et 4,05 % pour la part de l’employeur.
Source : Convention d’assurance chômage du 14 avril 2017, art. 4, agréée le 4 mai 2017
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L’associé peut demander le remboursement de son compte courant à tout moment
Un associé peut demander le remboursement de son compte courant à tout moment en l’absence de convention particulière ou statutaire et même lorsque la société fait face à des difficultés financières.
Les statuts d’une SARL prévoient que les conditions de rémunération et de remboursement des comptes courants
des associés sont fixées par une décision du gérant
, décision qui n’a jamais été prise. Poursuivie par un associé en remboursement de son compte courant, la société prétend que, en l’absence de décision du gérant
, le bien-fondé de la demande de l’associé doit être apprécié en fonction de ses capacités de remboursement, lesquelles ne lui permettent pas d’y faire face, sauf à concourir à la cessation des paiements.La cour d’appel d’Aix écarte cet argument et fait droit à la demande de remboursement de l’associé, rappelant qu’à défaut de convention particulière ou statutaire, le compte courant d’un associé est remboursable à tout moment et ce, même lorsque la société fait face à des difficultés financières.
à noter :
1° Rappel d’une solution établie applicable à toute société : à défaut de convention contraire
, les comptes courants d’associés sont remboursables à tout moment (Cass. com. 24-6-1997 n° 95-20.056 P : RJDA 11/97 n° 1349 ; Cass. com. 8-12-2009 n° 08-16.418 F-D : RJDA 3/10 n° 246) quelle que soit la situation financière de la société (CA Versailles 2-4-1999 n° 96-8453 : RJDA 7/99 n° 788 ; CA Paris 24-2-2015 n° 13/20394 : RJDA 5/15 n° 343).
Une clause
statutaire ou une convention peut valablement subordonner le remboursement à l’existence d’une trésorerie suffisante (Cass. com. 9-10-2007 n° 06-19.060 F-D : RJDA 1/08 n° 41) ou à la reconstitution de fonds propres à un certain niveau (CA Paris 12-12-2007 n° 05-15941 : RJDA 5/08 n° 526).
Dans l’affaire commentée, le gérant de la SARL ne pouvait pas, en application de la clause statutaire, fixer les modalités de remboursement des fonds après un versement effectué par un associé. Si les statuts ne déterminent pas les modalités de fonctionnement des comptes courants d’associés, il faut en effet une convention entre la société et l’associé, ce qui suppose un accord de ce dernier préalable à la remise des fonds.2° La société
poursuivie en remboursement peut, conformément au droit commun (C. civ. art. 1343-5), demander des délais de paiement
. En l’espèce, la cour d’appel a refusé d’accorder à la SARL les délais demandés car elle avait bénéficié de larges délais compte tenu de la durée de la procédure.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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La fin annoncée du CICE en 2019
Le CICE serait transformé progressivement en un allègement des cotisations sociales patronales d’ici à 2019
Pour financer leur compétitivité, les entreprises employant des salariés peuvent bénéficier, depuis 2014, du crédit d’impôt pour l’emploi et la compétitivité (CICE). Ce crédit d’impôt serait supprimé pour les salaires versés à partir de 2019 et remplacé par un allègement durable de charges sociales.
Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu, d’après leur bénéfice réel (exclusion des micro-entreprises), quel que leur secteur d’activité, ayant des salariés peuvent, actuellement, bénéficier du CICE dont le taux est fixé à 7 % pour les rémunérations versées depuis le 1er janvier 2017. Le CICE est calculé sur le montant brut des rémunérations versées aux salariés qui ne dépasse pas 2,5
Smic
sur l’année civile.Selon une annonce du premier ministre, le 11 septembre 2017, le CICE serait supprimé pour les salaires versés à partir de 2019 et remplacé par un allègement durable de charges sociales. Cette transformation se ferait en 2 temps.
Pour les salaires versés en 2018, le taux du CICE serait ramené de 7 % à 6 % ;
Pour les salaires versés en 2019, le CICE serait supprimé et remplacé par un allègement durable des charges patronales calculé de la façon suivante :
– pour un salaire égal au SMIC : allègement de 10,1 points de cotisations sociales patronales ;
– pour un salaire supérieur au SMIC jusqu’à 1,6 SMIC : l’allègement de 10,1 points de cotisations serait dégressif pour arriver à 6 points de cotisations à 1,6 SMIC de salaire ;
– pour les salaires supérieurs à 1,6 SMIC et inférieurs à 2,5 SMIC : allégement de 6 points de cotisations ;
– et pour un salaire supérieur à 2,5 SMIC : pas d’abattement.
Si la mesure est votée en l’état, en 2019, vous pourriez imputer sur votre IS le montant de votre CICE au titre des salaires que vous avez versés en 2018 et bénéficier des allègements de charges sociales sur les salaires versés en 2019.
Source : Premier ministre, dossier sur le plan d’actions pour l’investissement et la croissance des entreprises du 11 septembre 2017
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Le compte de prévention de la pénibilité est modifié
Quatre facteurs de risques sont exclus du dispositif de prévention de la pénibilité. Ils seront néanmoins mieux pris en compte par le dispositif de départ anticipé à la retraite pour pénibilité.
Les cinq ordonnances qui réforment le droit du travail ont été publiées samedi au Journal officiel. L’une d’elles modifie partiellement le compte personnel de prévention de la pénibilité, rebaptisé désormais « compte professionnel de prévention ». Quatre facteurs de risques sur les dix actuellement identifiés par la loi ne relèveront plus du champ d’application du dispositif à compter du 1er octobre et ne feront plus l’objet d’une obligation de déclaration par l’employeur. Il s’agit des risques liés aux postures pénibles, aux manutentions manuelles de charges, aux vibrations mécaniques et aux agents chimiques dangereux. Selon le rapport annexé à l’ordonnance, leur « évaluation était particulièrement complexe ». Les quatre facteurs de risques écartés feront l’objet d’un traitement spécifique dans le cadre du dispositif du départ anticipé à la retraite autorisé pour pénibilité. Ce dernier sera assoupli, avec la suppression de la condition de durée d’exposition de 17 ans requise actuellement lorsque le taux d’incapacité est compris entre 10 et 19 % inclus.
Les modalités d’utilisation des points inscrits sur le compte pénibilité par les salariés ne sont pas modifiées. Coté employeurs, les contributions spécifiques liées au dispositif sont progressivement supprimées.
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