Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Fonds de solidarité : prolongé au titre du mois de juin

    Le décret n° 2020-873 du 16 juillet 2020 reconduit les mesures de soutien au titre des pertes du mois de juin 2020. La date limite de dépôt est fixée au 31 août 2020.

    Comme pour le mois précédent, les plafonds d’éligibilité sont fixés en principe à 10 salariés et moins de 1 million d’euros de chiffre d’affaires. Ils sont doublés pour les entités de certains secteurs d’activité tels que ceux des cafés, hôtels, restaurants.

    Bon à savoir.
    Pour les entreprises éligibles à l’aide pour les mois précédents mais n’en n’ayant pas encore fait la demande, les formulaires des mois de mars, avril et mai restent accessibles jusqu’au 31 juillet 2020.

    Source :
    décret n° 2020-873 du 16 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

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  • Parité femmes-hommes : une jurisprudence constante se dessine

    La Cour de cassation réaffirme certains principes jurisprudentiels dégagés récemment à propos de l’application des règles de représentation équilibrée entre femmes et hommes sur les listes de candidats aux élections professionnelles.

    Les listes de candidats titulaires et suppléants aux élections professionnelles doivent comporter un nombre de femmes et d’hommes correspondant à leur part respective sur la liste électorale et alterner un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes. Lorsque l’application de ces dispositions n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, ce nombre est arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 et à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5. Si l’application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe qui, à défaut, ne serait pas représenté (C. trav. art. L 2314-30).

    La liste peut ne comporter aucun candidat du sexe ultraminoritaire

    Dans les affaires nos 19-14.879 et 19-17.615, dans lesquelles 2 sièges étaient à pourvoir, l’application des règles de proportionnalité et d’arrondi ne donnait droit à aucun siège pour le sexe féminin
    . Des syndicats avaient donc présenté des listes comportant 2 hommes
    qui avaient été tous deux élus.

    Pour le tribunal d’instance, ces listes ne comportant aucun candidat du sexe féminin étaient irrégulières
    .

    Le jugement est cassé. Confirmant
    une solution récente (Cass. soc. 11-12-2019 no 18-26.568 FS-PB : RJS 2/20 no 102), la Haute Juridiction rappelle que le principe
    imposant aux listes de candidats de comporter au moins un candidat du sexe sous-représenté ne s’applique pas
    si la mise en œuvre des règles de proportionnalité et d’arrondi conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe. Dans ce cas, en effet, les syndicats
    ne sont pas tenus
    de faire figurer sur leur liste un candidat du sexe sous-représenté même s’ils en ont la faculté.

    La Cour de cassation précise en outre que pour 2 sièges à pourvoir dans le cas où un sexe est ultraminoritaire, les listes peuvent être composées, soit de 2 candidats du sexe majoritairement représenté, soit d’un candidat de chacun des deux sexes, soit d’un candidat unique du sexe surreprésenté. Ce faisant, elle complète la solution issue du précédent
    du 11 décembre 2019. 

    La Haute Juridiction rappelle également que les dispositions de l’article L 2314-30 sont d’ordre public absolu
    et que le protocole préélectoral ne peut donc pas y déroger
    (Cass. soc. 9-5-2018 no 17-60.133 FS-PB : RJS 7/18 no 491 ; Cass. soc. 11-12-2019 nos 19-10.826 FS-PB, 18-23.513 FS-PB et 18-26.568 FS-PB : RJS 2/20 no 102).

    Par exemple
    , dans le cas où le sexe féminin est ultraminoritaire, le protocole ne peut pas imposer :

    • – de répartir les sièges exclusivement au profit du sexe masculin, comme dans l’affaire no 19-14.879. Une telle disposition empêcherait les syndicats d’user de leur faculté de présenter un candidat du sexe sous-représenté ;
    • – ou de présenter un homme et une femme, comme dans l’affaire no 19-17.615. Cela neutraliserait l’exception visée ci-dessus.

    Les règles sur la composition équilibrée s’imposent par liste et même si celle-ci est incomplète

    Dans l’affaire no 19-14.222, la Cour de cassation reprend deux solutions récentes.

    D’une part, elle réaffirme que si un syndicat présente une liste incomplète
    , l’application de la règle de l’arrondi ne peut pas conduire, s’agissant de textes d’ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir (Cass. soc. 17-4-2019 no 17-26.724 FS-PB : RJS 7/19 no 447 ; Cass. soc. 11-12-2019 no 19-10.826 FS-PB : RJS 2/20 no 102). Elle décide donc, en l’espèce, que la liste comportant un seul homme pour 4 sièges à pourvoir, dans un collège composé de 28,4 % de femmes et de 71,6 % d’hommes, est irrégulière.

    D’autre part, la Haute Juridiction précise que le respect des règles de représentation proportionnée des femmes et des hommes s’impose, par liste, à toute liste de candidats, indépendamment de la répartition selon leur sexe de l’ensemble des élus dans le collège considéré toutes listes confondues
    .

    Elle censure
    donc le tribunal d’instance qui, pour rejeter la demande d’annulation de l’élection d’un candidat issu d’une liste irrégulière, retient que, malgré l’irrégularité de la liste, les résultats correspondent à la proportionnalité
    .

    A noter :
    Cette solution va dans le même sens
    qu’une décision de 2018 dans laquelle la Cour de cassation a jugé qu’un tribunal ne peut pas rejeter la demande d’annulation de l’élection de candidats mal positionnés sur des listes au motif que les résultats dans le collège sont conformes à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale (Cass. soc. 6-6-2018 no 17-60.263 FS-PB : RJS 8-9/18 no 553).

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  • Changement de régime d’imposition des titulaires de BA ou de BNC : Bercy apporte plusieurs précisions

    L’administration intègre dans sa base Bofip la mesure issue de la loi de finances pour 2020 qui a clarifié les conséquences du passage d’un régime réel d’imposition à un régime micro, ou inversement, pour les titulaires de bénéfices agricoles ou de bénéfices non commerciaux.

    Par une mise à jour de la base Bofip du 1er juillet 2020, l’administration commente la mesure issue de l’article 55 de la loi de finances pour 2020 qui a mis en place des correctifs visant à pallier les conséquences du passage d’un régime réel d’imposition à un régime micro, ou inversement, pour les titulaires de bénéfices agricoles (BA) ou de bénéfices non commerciaux (BNC). Ces correctifs s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020
    (Loi 2019-1479 du 28-12-2019 art. 55 :

    FR 2/20 inf. 98
    ).

    On rappelle ainsi que, conformément à l’article 64 bis, I-al. 4 du CGI en cas de passage d’un régime réel d’imposition
    (normal ou simplifié) au micro
    – BA, les recettes hors taxe doivent être diminuées, au titre de l’année du changement, avant application de l’abattement de 87 %, du montant hors taxe des créances figurant au bilan du dernier exercice imposé selon un régime réel d’imposition (ces sommes ayant précédemment été retenues pour la détermination du bénéfice imposable selon un régime réel). Il en est de même en cas de passage du régime de la déclaration contrôlée avec option pour une comptabilité d’engagement au micro-BNC en application de l’article 102 ter, 1-al. 5 du CGI (étant précisé que le montant de l’abattement s’élève à 34 %).

    En cas de passage du régime micro
    – BA à un régime réel d’imposition
    , ou du régime micro-BNC au régime de la déclaration contrôlée avec option pour une comptabilité d’engagement, les créances figurant au bilan d’ouverture du premier exercice soumis au régime réel sont ajoutées au bénéfice imposable de ce même exercice pour leur montant hors taxe, sous déduction de l’abattement pratiqué dans le cadre du micro-BA ou du micro-BNC (soit respectivement 87 % ou 34 %) (CGI art. 72 E bis ou art. 93 A, I-al. 4).

    Les principales précisions
    apportées par l’administration dans ses commentaires sont les suivantes :

    • Les corrections apportées au bénéfice imposable selon le nouveau régime d’imposition dont relève le titulaire de BA ou de BNC n’ont pas d’incidence pour l’appréciation du régime d’imposition applicable
       ;
    • En cas de passage du micro-BA à un régime réel d’une société
      ou d’un groupement agricole, les créances figurant au premier exercice soumis à un régime réel doivent être ajoutées à la quote-part de bénéfice qui revient à ses membres sous déduction d’un abattement de 87 %. Il en est de même pour la quote-part d’un membre d’une société
      ou d’un groupement agricole, restant soumis au micro-BA, qui a inscrit les parts à son bilan et passe à un régime réel ;
    • En cas de passage d’un régime réel au micro-BA d’un membre d’une société
      ou d’un groupement agricole soumis à un régime réel, aucune correction ne doit être pratiquée pour déterminer sa quote-part de bénéfice ;
    • Lorsqu’une EURL
      dont l’associé unique
      est une personne physique dirigeant
      cette société passe du micro-BNC au régime de la déclaration contrôlée
      et opte pour une comptabilité d’engagement, le bénéfice imposable de l’année au titre de laquelle est exercée cette option est augmenté des créances détenues par le contribuable au 31 décembre de l’année précédente, pour leur montant hors taxe sous déduction d’un abattement de 34 % ;
    • Aucune correction du bénéfice imposable n’est nécessaire lorsque c’est l’associé unique
      de l’EURL qui change de régime
      d’imposition ;
    • L’administration précise le traitement des créances lorsque le contribuable sort du régime micro-BNC
      pour être soumis au régime de la déclaration contrôlée, puis exerce l’option pour une comptabilité d’engagement au titre d’une année ultérieure
      .

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  • Cotisations Agirc-Arrco du mois de juillet 2020

    Un report de paiement des cotisations patronales de retraite complémentaire Agirc-Arrco pour l’échéance du 25 juillet 2020 est possible

    Pour les entreprises présentant d’importantes difficultés de trésorerie en raison de l’impact de l’épidémie de COVID-19 sur leur activité économique, le report de paiement des cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco du mois de juillet 2020 reste possible sous certaines conditions.

    La possibilité de report ne concerne que les cotisations patronales.
    Les cotisations salariales ne sont pas concernées et doivent être versées à l’échéance du 25 juillet 2020 au plus tard.

    Pour bénéficier du report de paiement des cotisations patronales de retraite complémentaire Agirc- Arrco :

    – l’employeur doit obligatoirement en faire la demande via un formulaire unique, en se connectant sur le site internet

    www.urssaf.fr

    – ensuite il peut moduler son paiement pour ne régler que la part salariale :

    – si l’entreprise règle ses cotisations dans sa déclaration sociale nominative (DSN), elle peut moduler son paiement SEPA.

    – si l’entreprise règle ses cotisations hors DSN, elle peut adapter le montant de son règlement.

    La caisse de retraite complémentaire peut contacter l’employeur et lui demander de justifier la demande de report de versement des cotisations. Certains critères comme le versement de dividendes aux actionnaires ou le rachat d’actions sont pris en compte pour déterminer le caractère justifié ou non du report. Si la demande de report n’est pas justifiée, elle sera refusée : l’entreprise en sera informée par sa caisse de retraite complémentaire. En cas d’impayé à l’échéance malgré le refus, des majorations de retard seront appelées à la reprise des procédures.

    Il est impératif de déclarer et de transmettre la DSN selon les échéances de dépôt habituelles.

    Source :

    www.agirc-arrco.fr
    , actualités du 2-7-2020

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  • Élection TPE en 2021

    Les employeurs des très petites entreprises sont appelés à compléter la liste électorale concernant les informations de leurs salariés électeurs pour l’élection de 2021. Pour les y aider, un site internet a été mis en ligne.

    Du 25-1-2021 au 7-2-2021, les salariés des entreprises de moins de 11 salariés et des particuliers employeurs voteront pour choisir l’organisation syndicale qui les représentera lors des négociations de branche (mesure de l’audience syndicale) et aux prud’hommes dans le cadre d’une élection professionnelle organisée par le ministère du Travail.

    Pour constituer la liste électorale, le ministère du Travail reprend les informations issues des déclarations sociales de l’année 2019.

    Cependant, certaines informations concernant les salariés sont partiellement erronées et pourraient les priver de la possibilité de voter. Ces erreurs concernent en majorité les adresses et les numéros de convention collective des salariés électeurs.

    Le ministère du Travail a adressé un courrier à certains employeurs leur demandant de compléter ou d’actualiser les informations manquantes ou erronées pour un ou plusieurs de leurs salariés.

    Un site Internet dédié mis en ligne sur

    https://liste-electorale-tpe.travail.gouv.fr
    permet aux employeurs ou à leur expert-comptable d’accéder aux données de leurs salariés (nom, prénom, adresse postale, nature du contrat, convention collective,…), moyennant un code confidentiel, pour les mettre à jour avant le 11-9-2020.

    Une seconde étape est prévue au mois de novembre 2020 afin que chaque électeur vérifie qu’il est bien inscrit sur la liste électorale.

    Source :


    www.travail-emploi.gouv.fr,
    actualités du 2-7-2020

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  • Auto-entrepreneurs

    Déclaration du chiffre d’affaires du mois de juin ou du 2e trimestre 2020

    Comme pour les déclarations des mois de mars, avril, mai et du 1er trimestre 2020, les auto-entrepreneurs doivent déclarer leur chiffre d’affaires réel du mois de juin ou du 2e trimestre 2020

    Pour le paiement de l’échéance du mois de juin ou du 2e trimestre 2020, l’auto-entrepreneur a trois possibilités :

    – soit déclarer le montant réel de son chiffre d’affaires et régler le total de ses cotisations, dans le cas où il peut payer en totalité. Le prélèvement de son télépaiement ou de son paiement par carte bancaire se fera alors dans les conditions habituelles (après l’échéance pour le télépaiement, en débit immédiat ou différé pour le paiement par carte bancaire) ;

    – soit déclarer le montant réel de son chiffre d’affaires et régler partiellement ses cotisations, dans le cas où il ne peut payer qu’une partie seulement. Le prélèvement de son télépaiement ou de son paiement par carte bancaire d’une partie de la somme de ses cotisations se fera également dans les conditions habituelles (après l’échéance pour le télépaiement, en débit immédiat ou différé pour le paiement par carte bancaire) ;

    – soit déclarer le montant réel de son chiffre d’affaires et ne rien régler dans le cas où il n’a pas la capacité de payer. Aucune majoration de retard ne sera appliquée, les modalités de régularisation des paiements partiels ou absents seront précisées ultérieurement par son Urssaf qui le contactera une fois la crise sanitaire passée.

    Source :

    www.urssaf.fr
    , actualité du 3-7-2020

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  • L’immobilier surpasse les autres placements en termes de performances

    Quelle que soit la durée de détention, seules les actions cotées rivalisent avec l’immobilier, sous toutes ses formes, en termes de performances, selon l’IEIF.

    Mis en perspective par rapport à d’autres placements, l’immobilier, qu’il soit détenu directement (bureaux, commerce, logement, logistique) ou indirectement (SCPI, OPCI, SIIC), présente une performance robuste et une volatilité maîtrisée, quelle que soit la durée de détention. Tel est le principal constat de l’étude annuelle de l’IEIF sur la performance comparée des placements sur courte, moyenne et longue période. Sur 10 ans, les sociétés foncières cotées affichent un TRI (taux de rendement interne), qui tient compte des performances annuelles avec les revenus réinvestis, de 7,8 %, devant les actions, 7,4 %, et l’immobilier à Paris, 7,1 %. Sur une longue période (30 et 40 ans), les trois mêmes catégories d’actifs forment le trio de tête des performances les plus élevées.

    Même si à moyen terme, compte tenu des tensions économiques actuelles, post-crise sanitaire, les ménages vont être incités à épargner et à garder des liquidités disponibles et donc se concentrer sur les livrets faiblement rémunérés, l’IEIF estime que l’immobilier présente toujours des caractéristiques intrinsèques qui lui permettent d’être perçu comme une valeur refuge. Cependant, sur le long terme, la fragilisation d’un certain nombre d’entreprises et de secteurs (commerces, restauration, hôtellerie, etc.) et les conséquences de la crise sanitaire sur les modes de travail, de consommation et d’habitat auront nécessairement des impacts sur les choix des investisseurs.

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  • Cotisations AGS

    Le taux de la cotisation AGS est fixé à 0,15 % au 1er juillet 2020

    L’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) garantit aux salariés dont l’employeur est placé en redressement ou en liquidation judiciaire le paiement des sommes qui leur sont dues (salaires, indemnités de licenciement…). Ce régime est financé par une cotisation patronale dont le taux s’établit, depuis le 1er juillet 2017, à 0,15 % sur les rémunérations des salariés dans la limite de 4 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 13 712 € par mois pour 2020.

    Suite au Conseil d’administration de l’AGS qui s’est tenu le 24-6-2020, le taux de cotisation reste fixé à 0,15 % au 1-7-2020.

    Source :

    www.ags-garantie-salaires.org

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  • Paiement de proximité auprès des buralistes : report de la généralisation

    Initialement prévue au 1er juillet, la généralisation du paiement de proximité pour régler les impôts, amendes ou factures de Service public à l’ensemble du territoire a dû être reportée en raison du contexte sanitaire.

    La direction générale des Finances publiques a noué un partenariat avec le réseau des buralistes afin de proposer une offre de paiement de proximité pour régler les impôts, amendes ou factures de service public (avis de cantine, de crèche, d’hôpital…).

    Une possibilité dans six départements depuis le 24.02.2020.
    Depuis le 24.02.2020, les particuliers pouvaient déjà s’acquitter de leurs impôts dans les bureaux de tabac de dix départements. Par un arrêté du 12.02.2020, l’administration avait lancé la première vague de la phase test de la mesure issue de la loi de finances pour 2019 autorisant l’État à confier à des tiers habilités la charge du recouvrement de l’impôt en cas de paiement en liquide ou par carte de paiement. Depuis le 24.02.2020, les particuliers peuvent ainsi régler, auprès de certains buralistes établis dans les départements visés ci-dessous, leurs impôts et amendes, en espèces jusqu’à 300 € ou par carte bancaire. Peuvent également être payés les factures locales (cantine, crèche, …) et hospitalières des particuliers. Les départements concernés par la première vague de la phase test sont les suivants : Corrèze (19), Corse du Sud (2A), Côtes-d’Armor (22), Gard (30), Loire (42), Marne (51), Oise (60), Haute-Saône (70), Yvelines (78), Vaucluse (84). Les contribuables peuvent rechercher les buralistes partenaires sur le site impots.gouv.fr.

    … étendue à neuf autres départements en avril dernier.
    Depuis le 15 avril dernier, le dispositif a été étendu à neuf autres départements : Aveyron (12), Calvados (14), Charente-Maritime (17), Eure-et-Loir (28), Bas-Rhin (67), Seine-et-Marne (77), Hauts-de-Seine (92), Guadeloupe (971) et Martinique (972).

    Une généralisation dans toute la France initialement prévue le 01.07.2020…
    Ce dispositif devait par la suite être généralisé dans toute la France à compter du 01.07.2020 (arrêté CPAE2004074A du 12.02.2020 ; communiqué du 24.02.2020).

    … reportée.
    Ce calendrier initial n’a pas pu être respecté en raison des diverses contraintes liées à la crise sanitaire.

    Cette généralisation, qui reste l’objectif, devrait intervenir prochainement.

    Source :

    wwww.impots.gouv.fr

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  • Revalorisation du montant minimal des pensions de retraite des exploitants agricoles

    À partir de 2022, les exploitants agricoles justifiant d’une carrière complète seront assurés de percevoir une retraite totale au moins égal à 85 % du SMIC net.

    Adoptée définitivement le 29 juin dernier, la loi qui vise à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricole vient d’être publiée au Journal officiel. En pratique, les non-salariés agricoles qui justifieront d’une carrière complète (durée d’assurance minimale requise) lors de la liquidation de leurs droits à retraite bénéficieront, le cas échéant, d’une attribution gratuite de points de retraite complémentaire leur permettant de percevoir une pension minimale globale égale à 85 % du SMIC net, contre 75 % actuellement, soit en valeur un montant qui dépassera légèrement 1 000 €. La mesure entrera en vigueur, à une date fixée par décret, au plus tard le 1er janvier 2022. Les pensions ayant pris effet avant cette date, qui seraient en dessous de ce montant minimal, seront revalorisées en conséquence, en fonction de la valeur du SMIC au 1er janvier 2022.

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