Articles métiers
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L’indemnité légale de licenciement réévaluée à compter 27 septembre 2017
Si vous envisagez de licencier un de vos salariés embauchés en CDI, le coût de cette rupture peut devenir plus onéreux pour votre entreprise
Si vous notifiez, à partir du 24 septembre 2017, à un salarié embauché en contrat à durée indéterminée (CDI) son licenciement pour un motif personnel ou pour un motif économique, vous devez lui verser l’indemnité de licenciement dès qu’il a 8 mois d’ancienneté ininterrompue dans votre entreprise, contre 1 an d’ancienneté auparavant (C. trav. art. L. 1234-9 nouveau
).Si les dispositions de la convention collective applicable à votre entreprise ne vous imposent pas le versement d’une indemnité de licenciement conventionnelle plus favorable pour le salarié, vous devez lui verser le montant de l’indemnité légale de licenciement fixée par le code du travail (C. trav. art. R. 1234-2
) qui vient d’être revalorisé par décret (décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, JO du 26).Rappelons que l’indemnité légale de licenciement se calcule sur le salaire brut versé au salarié avant la rupture de son contrat de travail. Pour les licenciements notifiés jusqu’au 26 septembre 2017, elle est égale à 1/5 de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans + 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans, soit 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d’ancienneté.
Son montant est rehaussé de 25 % pour les 10 premières années. Ainsi, pour les licenciements et les mises à la retraite par l’employeur et les ruptures conventionnelles conclues à compter du 27 septembre 2017, l’indemnité légale de licenciement due au salarié ne peut être inférieure à :
– 1/4 de mois de salaire par année jusqu’à 10 ans d’ancienneté (au lieu de 1/5) ;
– et 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d’ancienneté (C. trav. art. R. 1234-2 nouveau
).Cette indemnité se calcule désormais, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
– soit sur la moyenne mensuelle des 12 derniers mois de salaire du salarié précédant son licenciement, ou si sa durée du travail est inférieure à 12 mois (entre 8 et 11 mois), sur la moyenne mensuelle de sa rémunération versée sur l’ensemble des mois précédant son licenciement (C. trav. art. R. 1234-4 nouveau
) ;– soit sur le tiers des 3 derniers mois ; les primes ou gratifications annuelles ou exceptionnelles versée au salarié pendant cette période sont également prises en compte pour le tiers de leur montant.
L’indemnité de licenciement est calculée par année de travail dans l’entreprise et tient compte des mois de travail accomplis au-delà des années complètes. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée au prorata des mois complets (C. trav. art. R. 1234-1 nouveau).
Rappelons que vous n’avez pas d’indemnité de licenciement à verser à un salarié que vous licenciez pour une faute grave ou une faute lourde.
Sources : C. trav. art. L 1234-9 ; Ordonnance n° 2017-1387 du 22, art.39, JO du 23 ; C. trav. art. R 1234-2 ; Décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, JO du 26
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Un taux de l’impôt sur les sociétés à 25 % est programmé d’ici 2020 !
Le taux normal de l’IS subirait une nouvelle baisse sur 4 ans et la contribution additionnelle à l’IS de 3 % sur les dividendes serait supprimée.
La loi de finances pour 2017 a programmé une baisse progressive du taux normal de l’IS de 33,33 % à 28 % pour toutes les entreprises d’ici 2020.
Le Premier ministre vient d’annoncer une baisse plus importante du taux normal de l’IS sur les 4 ans à venir : ce taux de 33,33 % passerait à 25 % pour toutes les entreprises d’ici 2022.
Elle serait planifiée de la façon suivante :
Calendrier de la baisse envisagée du taux de l’IS
Exercice ouverts à compter du 1er janvier
PME bénéficiant du taux réduit de 15 % (1) (par tranche de bénéfices)
Autres entreprises
(par tranche de bénéfices)
2018
– 15 % jusqu’ à 38 120 €
– 28 % entre 38 120 € et 500 000 €
– 33,33 % au-delà de 500 000 €
– 28 % jusqu’à 500 000 €
– 33,33 % au-delà de 500 000 €
2019
– 15 % jusqu’ à 38 120 €
– 28 % entre 38 120 € et 500 000 €
– 31 % au-delà de 500 000 €
– 28 % jusqu’à 500 000 €
– 31 % au-delà de 500 000 €
2020
– 15 % jusqu’ à 38 120 €
– 28 % au-delà de 38 120 €
28 %
2021
– 15 % jusqu’ à 38 120 €
– 26,5 % au-delà de 38 120 €
26,5 %
2022
– 15 % jusqu’ à 38 120 €
– 25 % au-delà de 38 120 €
25
(1) PME dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7 630 000 € et le capital est entièrement libéré à la clôture de l’exercice. Le capital de la PME doit être détenu pour 75 % au moins, directement ou indirectement, par des personnes physiques.
Par ailleurs, la contribution additionnelle à l’IS de 3 % du montant des revenus distribués, notamment les dividendes, les avances, prêts ou acomptes consentis aux associés ou les rachats de parts) serait supprimée pour les revenus distribués dont la mise en paiement aura lieu à compter du 1er janvier 2018.
Source : Premier ministre, dossier sur le plan d’actions pour l’investissement et la croissance des entreprises du 11 septembre 2017
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Être évincé d’un marché public de moins de 25 000 €
L’entreprise candidate à un marché public avec mise en concurrence de moins de 25 000 € et non retenue doit en être informée.
L’entreprise candidate à un marché public avec mise en concurrence de moins de 25 000 € et non retenue doit en être informée.
Si votre entreprise se porte candidate à une mise en concurrence organisée pour un marché public dont le montant est inférieur à 25 000 € HT et qu’elle n’est pas retenue, l’acheteur public (l’État, une comme, un établissement public, …) est obligé de lui notifier le rejet de sa candidature ou de son offre, malgré le montant du marché public.
Et si vous lui demandez par écrit les motifs du rejet de votre candidature ou de votre offre, il doit vous les communiquer dans les 15 jours suivant de votre demande. De plus, si votre offre a été écartée alors qu’elle n’était ni inappropriée ni irrégulière ni inacceptable, l’acheteur doit en plus vous transmettre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom du concurrent qui a remporté le marché public.
Rappel : en principe, les marchés publics inférieurs à 25 000 € HT sont passés de gré à gré (sans publicité, ni mise en concurrence préalable). Mais si l’acheteur organise une mise en concurrence préalable, alors il est soumis à l’obligation d’informer le candidat évincé, comme dans le cadre d’une procédure adaptée.
Source : Réponse ministérielle, Masson, n° 00488, JO Sénat du 24 août 2017 ; Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, JO du 27
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Les mesures fiscales du plan logement du Gouvernement
Le plan du Gouvernement pour le logement présenté par le ministère de la cohésion des territoires comprend des mesures fiscales pour favoriser les cessions de terrains et l’investissement locatif. Ces dispositions devraient figurer dans le projet de loi de finances pour 2018.
Prolongation pour 4 ans des dispositifs Pinel et PTZ, recentrés sur les zones tendues
1.
Les dispositions en faveur de l’investissement locatif
qui devaient s’appliquer aux investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2017 seraient reconduites jusqu’au 31 décembre 2021
. Les personnes physiques pourraient donc bénéficier de la réduction d’impôt
visée à l’article 199 novovicies du CGI si elles acquièrent ou font construire avant cette date des logements neufs ou assimilés destinés à la location dans le secteur intermédiaire. Le dispositif serait par ailleurs recentré sur les logements situés dans les zones A, A bis et B1
.A noter :
L’ouverture sur agrément aux opérations situées dans les communes des zones B2 ou C serait donc supprimée.2.
Les aides à l’accession à la propriété sous forme de prêts à taux zéro
seraient également prorogées pour quatre ans.A noter :
Bien que le dossier de presse n’en fasse pas mention, il devrait en être de même pour le crédit d’impôt
accordé en contrepartie aux établissements financiers accordant ces prêts (CGI art. 244 quater V).Instauration d’un abattement exceptionnel sur les plus-values de cession de terrains
3.
Les plus-values réalisées par les particuliers
lors de la cession de terrains à bâtir
ou de terrains bâtis
dans les zones tendues
en vue de la construction de logements neufs bénéficieraient d’un abattement exceptionnel.Le taux de l’abattement
varierait selon la nature des logements construits : 100 % pour le logement social, 85 % pour le logement intermédiaire, 70 % pour le logement libre.Cet abattement s’appliquerait en cas de conclusion d’une promesse de vente avant le 31 décembre 2020
.Application d’un taux réduit d’IS sur certaines cessions immobilières
4.
Pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés
, l’application du taux réduit d’imposition de 19 % aux plus-values nettes résultant de la cession de locaux professionnels en vue de leur transformation en logements
serait prorogée. Ce régime, codifié à l’article 210 F du CGI, concerne actuellement les cessions réalisées avant le 31 décembre 2017 au profit d’un cessionnaire qui s’engage à transformer le local (à usage industriel ou commercial ou de bureau) en logement dans les quatre ans qui suivent la date de clôture de l’exercice d’acquisition.5.
Le bénéfice du taux réduit de 19 % serait par ailleurs étendu aux plus-values résultant de la cession de terrains à bâtir en vue de la construction de logements
. Il s’appliquerait en cas de conclusion d’une promesse de vente avant le 31 décembre 2020
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Suite à l’annonce de sa suppression, le RSI répond aux questions des travailleurs indépendants
Le Gouvernement a annoncé le 5 septembre 2017 la suppression du RSI et son adossement au régime général. Pour ne pas laisser ses assurés dans le flou quant aux incidences de la réforme, le RSI en fait une présentation succincte et répond aux premières questions qu’ils pourraient se poser.
La suppression du RSI au 1er janvier 2018 devrait être inscrite dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. Toutefois, la réforme sera mise en œuvre de façon progressive avec une période transitoire de 2 ans, l’objectif étant que l’organisation définitive de la protection sociale au sein du régime général soit effective au plus tard le 31 décembre 2019 (voir notre actualité du 08/09/2017).
Le RSI communique sur cette réforme sur son site internet, montrant qu’il entend accompagner ses assurés dans cette phase de transition.
A noter :
Les professionnels sont invités à consulter régulièrement les actualités sur le site du RSI. Celui-ci les informera de l’évolution et du contenu de la réforme par ce biais.Qu’est-ce qui change concrètement pour les professionnels et à quel horizon ?
Les différentes missions
du RSI seront reprises
progressivement par les trois branches du régime général. Les indépendants bénéficieront d’une organisation dédiée qui prendra en compte les spécificités de gestion :- pour l’assurance-maladie
, par les CPAM ; - pour la retraite de base
, par les Carsat ; - pour le recouvrement des cotisations
par les Urssaf.
Dans les départements d’outre-mer, ces fonctions seront assurées par les CGSS.
Les travailleurs indépendants conserveront leurs propres règles de calcul des cotisat
ions
.Comme pour l’assurance maladie et la retraite de base, le rapprochement des droits aux prestations
entre les indépendants et les salariés se poursuivra dans le domaine de la maternité
.A compter du 1er janvier 2019, les travailleurs indépendants, nouvellement affiliés et précédemment salariés, auront la possibilité de continuer à faire servir leurs prestations maladie-maternité
par leur CPAM. En 2020, les CPAM reprendront la gestion de l’assurance maladie pour l’ensemble des travailleurs indépendants. Jusqu’à cette date, le réseau des organismes conventionnés (OC) poursuit le versement des prestations d’assurance maladie-maternité.Les prestations spécifiques
aux travailleurs indépendants seront maintenues (action sociale, prestations servies par le régime de retraite complémentaire pour les artisans, industriels et commerçants).Le travailleur indépendant va-t-il continuer à percevoir ses prestations maladie et sa pension de retraite ?
Les indépendants continueront à bénéficier des prestations sociales pour lesquelles ils cotisent. Le versement des prestations se poursuivra conformément aux lois en vigueur et ne sera pas interrompu (remboursements des soins de santé, des médicaments ; prestations maternité et paternité ; pensions de retraite et d’invalidité ; capitaux décès ; etc.).
Le RSI disparaissant, le travailleur indépendant peut-il cesser de payer ses cotisations ?
Non, il n’y a aucun changement
. Les indépendants bénéficient de la sécurité sociale française, à travers le paiement de cotisations qui leur donnent droit aux prestations, et ce conformément aux lois en vigueur. Après la transformation du RSI, le recouvrement sera effectué par le régime général.Le non-paiement des cotisations entraînerait une rupture dans la constitution de droits (retraite en particulier), préjudiciable à l’assuré, qui ferait l’objet d’une procédure de recouvrement contentieux.
Comment gérer et payer ses cotisations en 2017 ?
L’organisation commune Urssaf/RSI
est toujours en charge du recouvrement des cotisations sociales. Les échéanciers de paiement restent d’actualité. Les dettes restent dues.Les travailleurs indépendants continuent de cotiser pour leur sécurité sociale et peuvent toujours :
- demander un délai de paiement de leurs cotisations ;
- demander un recalcul des cotisations sur une estimation de leur revenu de l’année en cours ;
- gérer toutes leurs opérations courantes sur le site du RSI.
Les cotisations vont-elles augmenter en intégrant le régime général ?
Non, les cotisations n’augmentent pas.
Le travailleur indépendant peut-il dès aujourd’hui contacter le régime général pour ses demandes ?
En 2017
, le RSI reste l’interlocuteur des travailleurs indépendants.A compter de 2018
, le régime général prendra progressivement en charge la gestion de la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Les travailleurs indépendants seront informés des changements d’interlocuteurs dès qu’ils seront effectifs.A noter :
Les transformations seront mises en place au fur et à mesure, suivant un calendrier qui sera rendu officiel par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 et après la sortie de probables décrets d’application.Comment les dossiers des travailleurs indépendants seront-t-ils transmis au régime général ?
Le RSI et le régime général s’organisent afin de garantir la bonne transmission des dossiers.
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- pour l’assurance-maladie
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Le Cice serait transformé en allègement de cotisations patronales en 2019
Le Premier ministre a annoncé la baisse du taux du crédit d’impôt pour la compétitivité et de l’emploi (Cice) de 7 % à 6 % en 2018, sa suppression et son remplacement en 2019 par un allègement de cotisations patronales.
Edouard Philippe a présenté le 11 septembre 2017 à Niort son plan d’actions pour l’investissement et la croissance. Parmi les mesures envisagées figure la transformation du Cice en allègement de cotisations patronales à compter de 2019. Notons que cette mesure figurait dans le programme du Président de la République.
Pour rappel, le Cice vise à financer
l’amélioration de la compétitivité des entreprises, notamment par des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation
et de recrutement
. Il ne doit pas financer une hausse des bénéfices distribués ou des rémunérations des dirigeants de l’entreprise. Son montant
est égal au produit des salaires versés par l’entreprise qui n’excèdent pas 2,5 Smic par un taux de 7 % (9 % dans les départements d’outre-mer).Même si le Premier ministre admet ses effets bénéfiques pour l’emploi et les marges des entreprises, le Cice présente selon lui plusieurs défauts :
- – un décalage
d’un an entre le versement du salaire
et la perception du crédit d’impôt
qui réduit l’incitation à recruter ; - – une pérennité
du Cice qui est régulièrement contestée
réduisant ainsi la confiance des entreprises dans le maintien durable du dispositif ; - – une gestion complexe
pour les entreprises lesquelles doivent se soumettre à des obligations déclaratives spéciales.
Une diminution du taux en 2018 puis une suppression du Cice en 2019
Le taux du Cice
baisserait de 7 % à 6 % pour les salaires versés en 2018 puis serait supprimé en 2019. Il serait alors remplacé par un allègement de cotisations patronales
:- – de 6 points sur les salaires inférieurs à 2,5 Smic ;
- – complété par un allègement de 4,1 points au niveau du Smic et dégressif jusqu’à 1,6 Smic. Pour un salarié payé au Smic, l’allègement s’élèverait donc à 10,1 points.
En 2019, les entreprises bénéficieraient à la fois
du Cice au titre des salaires versés en 2018 et des allègements de cotisations sociales.A noter :
Concrètement, il faudra attendre de prendre connaissance des textes mettant en œuvre cette réforme pour savoir comment ce nouvel allègement peut s’articuler avec la réduction générale de cotisations patronales
.Exemple d’une TPE de 3 salariés
Le dossier de presse propose un exemple d’une entreprise de petite taille pour comparer les avantages
du Cice et des allègements de cotisations patronales. Cette entreprise emploie 3 salariés, dont 2 sont rémunérés au Smic et un à 1,3 Smic et son bénéfice est imposé au taux réduit de l’impôt sur les sociétés (bénéfice inférieur à 38 120 €).Cice
Allègement de cotisations patronales
Elle rémunère ses salariés en année N, déclare et sollicite son Cice en mai de l’année N+1.
Si elle n’a pas pu imputer son Cice sur le solde de son impôt sur les sociétés, elle reçoit le remboursement de l’excédent en juillet de l’année N+1.
L’entreprise obtient un virement de 4 105 € en juillet de l’année N+1.
Elle bénéficie d’un allègement immédiat de cotisations sociales.
L’entreprise accumule 5 315 € de gain au cours de l’année N.
Elle n’a aucune démarche à accomplir en année N+1.
Elle paie un supplément d’impôt sur les sociétés de 795 € en mai de l’année N+1.
Au total, l’entreprise gagnerait 415 € de plus
(5 315 € – 4 105 € – 795 €) et plus rapidement avec les allègements de cotisations patronales.© Copyright Editions Francis Lefebvre
- – un décalage
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Contributions chômage : rappel de tous les changements au 1-10-2017
Augmentation générale de la cotisation patronale chômage, suppression de la surtaxation des CDD pour accroissement d’activité et de l’exonération pour embauche d’un jeune… L’Unedic fait le point sur tout ce qui change au 1-10-2017.
Contribution chômage de droit commun
Une contribution exceptionnelle temporaire
est mise en place jusqu’au 30 septembre 2020 au plus tard.Son taux, à la charge exclusive des employeurs, est de 0,05%.
Le taux des contributions applicable aux rémunérations versées à compter du 1er octobre 2017 est donc porté en conséquence à 6,45 % réparti comme suit :
– 4,05 % à la charge des employeurs,
– 2,40 % à la charge des salariés.
A noter : La circulaire précise que la contribution exceptionnelle temporaire n’est pas distincte des contributions générales et n’a donc pas à être renseignée dans un code type de personnel
(CTP) spécifique sur les déclarations adressées à l’Urssaf.Les rémunérations, dès lors qu’elles sont versées à compter du 1-10-2017
, donnent lieu à l’application des taux ci-dessus, y compris lorsqu’elles se rapportent à une période d’emploi antérieure à cette date (sauf pour les employeurs d’au plus 9 salariés autorisés à décaler la paie en la rattachant à la période d’emploi).Les règles habituelles en matière de détermination des taux et plafonds restent en effet applicables jusqu’au 31-12-2017, y compris pour les employeurs qui pratiquent le décalage de paie.
Suppression de la majoration due au titre des CDD pour surcroît d’activité
a majoration de la part des contributions à la charge de l’employeur due au titre des CDD d’une durée inférieure ou égale à 3 mois, conclus pour accroissement temporaire d’activité, est supprimée pour les rémunérations versées à compter du
1-10-2017.Exemple
—————————————————————————————————————Un CDD pour accroissement temporaire d’activité, d’une durée de 2 mois, est exécuté du 1-9 au 31-10-2017, l’employeur ne pratiquant pas le décalage de paie. La majoration est due sur les rémunérations versées en septembre 2017, mais pas sur celles versées en octobre 2017.
Le remboursement de la majoration en cas d’embauche du salarié en CDI à l’issue du CDD pour accroissement temporaire d’activité peut intervenir, même si le CDD est transformé en CDI après le 30-9-2017.
Par exemple, avec une transformation du CDD en CDI le 1-11-2017, l’employeur est fondé à demander le remboursement de la majoration versée sur la paie de septembre 2017.
——————————————————————————————————————————
Maintien de la majoration due au titre des CDD d’usage
La majoration de 0,5 % de la part patronale des contributions dues au titre des CDD d’usage d’une durée inférieure ou égale à 3 mois, demeure applicable jusqu’au 31 mars 2019
. Ainsi, pour lces contrats, la part de la contribution à la charge de l’employeur est fixée à 4,55 % (4,05 % + 0,50 %).Rémunérations versées par des organismes tiers pour le compte de l’employeur
La majoration de la part patronale des contributions dues pour les CDD d’usage
est adaptée pour les rémunérations versées aux salariés, en lieu et place des employeurs, par des organismes tiers payants et tiers déclarants.Sont notamment concernés
:– les indemnités de congés payés versées par les caisses de congés payés dans les secteurs du BTP, du spectacle, du transport et de la manutention portuaire ;
– les compléments de rémunération versés par les sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD) aux artistes-interprètes, en vertu d’accords collectifs ou spécifiques, et calculés au prorata du cachet initial de l’artiste.
Pour les CDD concernés par la majoration de la part patronale des contributions, l’organisme tiers calcule la majoration
due en appliquant le taux majoré correspondant à la part de rémunération qu’il verse, pour le compte de chaque employeur, aux salariés titulaires d’un CDD dans le champ de la majoration.Ce principe s’applique aux rémunérations versées par l’organismes à compter du 1-10-2017. De même, les compléments de rémunération versés à compter de cette date par les sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD) ayant la nature juridique de salaire, sont assujettis à la majoration de la part patronale des contributions sans tenir compte de dates de diffusion.
Suppression de l’exonération pour l’embauche de salariés de moins de 26 ans
L’exonération de la part patronale des contributions accordée à l’employeur en cas d’embauche en CDI d’un jeune de moins de 26 ans, dès lors que le contrat se poursuit au-delà de la période d’essai, est supprimée à compter du 1-10-2017
.Dès lors que l’employeur en fait la demande, cette exonération continue de s’appliquer jusqu’à son terme
lorsque toutes les conditions prévues pour en bénéficier, et notamment la confirmation de la période d’essai du salarié, sont remplies au plus tard le 30-9-2017.L’employeur est alors exonéré du paiement de la part de la contribution à sa charge pendant 3 mois dans les entreprises de 50 salariés et plus ou pendant 4 mois, dans les entreprises de moins de 50 salariés.
Ndlr :
A notre sens, le bénéfice de l’exonération au-delà du 30-9-2017 n’est donc possible que si les conditions suivantes sont remplies au plus tard à cette date :Ndlr :
le salarié est âgé de moins de 26 ans à la date de prise d’effet du contrat à durée indéterminée et la période d’essai est confirmée ou le jeune a été embauché sans période d’essai.Exemple
—————————————————————————————————————
Contrat de travail ouvrant droit à l’exonération de la part patronale des contributions.Une entreprise de moins de 50 salariés embauche un salarié âgé de moins de 26 ans à la date de prise d’effet de son contrat de travail. Sa période d’essai est confirmée au cours du mois de septembre 2017 : les rémunérations versées au titre des mois d’octobre 2017 à janvier 2018 seront exonérées de la part patronale des contributions.
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Exemple
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Contrat de travail n’ouvrant pas droit à l’exonération de la part patronale des contributionsUne entreprise de moins de 50 salariés embauche un salarié âgé de moins de 26 ans à la date de prise d’effet de son contrat de travail. Sa période d’essai est confirmée au cours du mois d’octobre 2017 : les rémunérations versées au titre des mois de novembre 2017 à février 2018 ne seront pas exonérées de la part patronale des contributions.
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La fraction insaisissable du salaire est portée à 545,48 €
Le revenu de solidarité active étant revalorisé au 1er septembre, la fraction absolument insaisissable du salaire l’est en conséquence également.
Le revenu de solidarité active (RSA
) est revalorisé de 1,62 % au 1er septembre 2017.Ainsi, le montant du RSA est porté à :
– 545,48 € par mois pour une personne seule sans ressources ;
– 933,95 € par mois pour une personne seule avec un enfant ;
– 1 145,51 € par mois pour un couple avec deux enfants.
En conséquence, à partir de cette date, la fraction de salaire absolument insaisissable
, que le salarié doit conserver en toute circonstance, chaque mois, est portée à 545,48 €.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Une convention de garantie de passif interprétée en faveur du cédant des parts sociales
Une clause de garantie de passif impose à l’acquéreur des parts sociales d’informer le cédant de tout passif nouveau ; une autre impose cette information en l’assortissant d’un délai et d’une sanction. Cette dernière, spéciale par rapport à la première, doit s’appliquer.
L’article 3 d’une convention de garantie de passif conclue à l’occasion d’une cession de parts sociales est intitulé « conditions de mise en œuvre » et prévoit que l’acquéreur s’engage à informer « sans délai » les cédants par lettre recommandée AR de tout événement susceptible d’entraîner l’application de la garantie, de sorte que ceux-ci puissent faire valoir leur opinion. L’article 5, intitulé « information des cédants
», précise que l’acquéreur s’engage à informer les cédants « dans un délai
de 15 jours » par lettre recommandée AR de tout événement susceptible de révéler un passif « à peine de déchéance » de la garantie.L’acquéreur informe les cédants de l’apparition d’un passif sans respecter le délai de 15 jours mais il demande l’application de la garantie en faisant valoir que les deux clauses
sont contradictoires
et que, dans le doute, la convention doit s’interpréter en faveur de celui qui a contracté l’obligation d’information, si bien que le non-respect du délai
ne doit pas entraîner la déchéance de la garantie.La cour d’appel d’Aix-en-Provence écarte cette argumentation. Les deux clauses se contredisent (la première ne stipulant ni délai ni sanction, tandis que la seconde prévoit un délai de 15 jours et la sanction de son non-respect), ce qui rend nécessaire leur interprétation :
– l’article 3 constitue un énoncé général dont l’article 5 précise les modalités, ce qui, en application de l’adage « speciala generalibus derogant » (la règle spéciale déroge aux règles générales), conduit à faire primer les dispositions particulières
de l’article 5 sur celles, plus générales, de l’article 3 ; en outre, cette interprétation apparaît conforme à l’économie d’une garantie de passif, qui est de permettre le règlement des difficultés au fur et à mesure de leur révélation, la garantie n’ayant pas vocation à perdurer selon le bon vouloir de l’acquéreur ;
– il convient bien d’appliquer la méthode d’interprétation du Code civil selon laquelle, dans le doute, le contrat s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur (art. 1190 issu de ord. 10-2-2016, ex-art. 1162) mais, au cas particulier, cela conduit à interpréter la convention en faveur du débiteur
de la garantie de passif (et non de l’obligation d’information), à savoir les cédants.à noter :
La primauté de la règle spéciale sur les règles générales
est un principe d’application constante. Par exemple, dans un cas où une clause statutaire prévoyait dans un premier paragraphe que, « en cas de pluralité des associés, toutes les contestations qui pourraient surgir entre associés (…) relativement aux affaires sociales ou à l’exécution des présents statuts seront soumises aux tribunaux compétents » et, dans un second paragraphe, que les mêmes contestations étaient soumises à une procédure d’arbitrage sans que soit visé le cas d’une pluralité d’associés, ce second paragraphe a été jugé applicable à un litige entre associés, le premier ne faisant que rappeler le droit commun en matière de compétence judiciaire (CA Paris 25-2-2016 n° 15/17043 : RJDA 6/16 n° 494).
Dans l’affaire ci-dessus, l’application de l’article 5 était favorable aux cédants puisqu’il précisait la sanction du non-respect du délai
d’information. Si l’article 3 avait été reconnu applicable, la déchéance n’aurait pas joué de plein droit. En effet, à défaut de précision sur la sanction de l’obligation d’information dans la clause, les juges apprécient souverainement si l’inexécution de cette obligation entraîne la déchéance de la garantie (pour un exemple, Cass. com. 25-1-2017 n° 15-17.137 F-D : BRDA 5/17 inf. 4).
Cette affaire souligne l’intérêt pour les parties de rédiger avec soin la convention
de garantie pour éviter les clauses contradictoires et les incertitudes liées à leur interprétation.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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La croissance externe d’une jeune PME ne prive pas de l’abattement renforcé
Le contribuable cédant des titres d’une PME peut bénéficier de l’abattement renforcé sur la plus-value de cession même si l’entreprise concernée a acquis un fonds de commerce plusieurs années après sa création ou son acquisition.
La cession de titres d’une PME de moins de dix ans
à la date de leur souscription ou de leur acquisition peut ouvrir droit, sous certaines conditions
, à un abattement renforcé
qui vient réduire la plus-value imposable (CGI art. 150-0 D, 1 quater-B). Ce dispositif, mis en place par la loi de finances pour 2014 afin de favoriser notamment l’investissement au capital des petites et moyennes entreprises, s’applique, entre autres conditions, si la société dont les titres sont cédés n’est pas issue d’une concentration
, d’une restructuration
, d’une extension
ou d’une reprise
d’activités préexistantes.Dans une réponse ministérielle du 7 septembre 2017, l’administration rappelle que cette condition doit être appréciée à la date de la constitution de la société concernée. Ainsi, le fait qu’une PME acquiert un fonds de commerce plusieurs années après
sa constitution
, dans le cadre d’une opération de croissance externe
, ne remet pas en cause le bénéfice de l’abattement pour durée de détention renforcé, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies.A noter :
Cette réponse apportée par l’administration ne constitue pas en soi une nouveauté puisqu’elle ne fait que préciser la doctrine existante résultant directement des termes de la loi et figurant au BOI-RPPM-PVBMI-20-30-10 n° 60 (RM-VI-11060). Il y est stipulé que la société émettrice des titres ou droits cédés ne doit pas avoir été créée
dans le cadre d’une concentration, restructuration ou extension ce qui, de facto, n’exclut pas d’éventuelles restructurations ultérieures.© Copyright Editions Francis Lefebvre