Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Le ministre des comptes publics précise les seuils d’exonération de la taxe d’habitation

    Le plafond d’exonération de taxe d’habitation s’établirait à 27 000 € de revenu fiscal de référence pour une personne seule et 43 000 € pour un couple sans enfant. Pour les ménages concernés, l’exonération serait totale à partir de 2020.

    D’ici trois ans, 80 % des foyers ne devraient plus payer de taxe d’habitation. C’est l’une des promesses d’Emmanuel Macron lors de la campagne pour la présidentielle, confirmée depuis à plusieurs reprises. Gérald Darmanin, le ministre des comptes publics, a indiqué mercredi au « Club de l’économie – Le Monde – LCI » que le plafond de revenu pour être exonéré serait fixé à 27 000 € pour une personne seule, 43 000 € pour un couple sans enfant, 49 000 € pour un couple avec un enfant. Ces montants correspondent au revenu fiscal de référence. Le plan du gouvernement prévoit que l’exonération de taxe d’habitation se ferait en trois temps, avec une première diminution d’un tiers du montant de la taxe due en 2018 pour tous les ménages concernés, puis un deuxième tiers en 2019 et une exonération totale en 2020.

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  • Barème des indemnités pour licenciement abusif : ce que prévoient les ordonnances

    Le barème des indemnités accordées par le juge prud’homal en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse est l’une des mesures phares que le Gouvernement projette d’instaurer par ordonnance. Retour sur le dispositif envisagé.

    La réforme du Code du travail que le Gouvernement veut mettre en œuvre par ordonnances n’en est encore qu’au stade du projet – de nombreuses instances doivent encore être consultées, et la version définitive des ordonnances ne sera connue qu’après leur adoption en Conseil des ministres, en principe le 20 septembre 2017.

    Mais les projets d’ordonnances ayant été mis en ligne sur le site du Ministère du travail le 31 août 2017, le décorticage des mesures envisagées a commencé. En lumière : le projet de barème des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Quel montant ? Quand et comment sera-t-il appliqué ?

    Un barème qui s’imposerait au juge en cas de licenciement abusif

    Le pouvoir d’appréciation du juge prud’homal serait restreint

    Actuellement, lorsqu’un licenciement est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge prud’homal applique une sanction qui diffère selon l’ancienneté du salarié et la taille de l’entreprise :

    • – si le salarié a au moins 2 ans d’ancienneté et travaille pour une entreprise d’au moins 11 salariés, le juge peut proposer sa réintégration dans l’entreprise ou, à défaut, lui accorder d’au moins 6 mois de salaire brut : au-delà de ce minimum légal, le juge apprécie souverainement le montant des dommages et intérêts, qu’il fixe en fonction du préjudice subi par le salarié ;
    • – si le salarié a moins de 2 ans d’ancienneté ou qu’il travaille dans une entreprise de moins de 11 salariés, il a droit à des dommages et intérêts dont le juge apprécie souverainement le montant en fonction du préjudice subi.

    Ces indemnités se cumulent avec les indemnités de rupture (indemnité de licenciement, de préavis, de congés payés et de non-concurrence) et, le cas échéant, avec la réparation d’autres préjudices (par exemple, en cas de licenciement dans des conditions vexatoires).

    A noter :
    Le juge peut notamment tenir compte, pour apprécier le préjudice subi par le salarié et fixer le montant de l’indemnité, de l’âge de l’intéressé au moment de la rupture, de son ancienneté, de sa difficulté à retrouver un emploi, de la perte d’avantages financiers, etc.).

    Pour fixer le montant des dommages et intérêts, le juge peut, depuis 2015, tenir compte d’un barème indicatif de dommages et intérêts.

    Le barème tel qu’envisagé par les ordonnances réduirait considérablement la marge de manœuvre laissée au juge prud’homal pour apprécier le préjudice subi par le salarié. En effet :

    • – son application serait obligatoire ;
    • – le barème fixerait non seulement une indemnité minimale, d’un montant inférieur à celui actuellement prévu par le Code du travail, mais également une indemnité maximale au-delà de laquelle le juge ne pourrait pas aller.

    En outre – mais ce n’est qu’une possibilité, laissée à l’appréciation du juge – le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement versée au salarié au moment de la rupture pourrait être déduit des dommages et intérêts accordés.

    A noter :
    Le barème s’appliquerait également en cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail ou de résiliation judiciaire du contrat prononcées aux torts de l’employeur.

    Des maxima identiques pour tous les salariés

    Les montants minima et maxima de l’indemnité pour licenciement abusif seraient progressifs en fonction de l’ancienneté
    du salarié. Le juge pourrait accorder une indemnité dont le montant serait compris dans les fourchettes suivantes :

    Ancienneté du salarié dans l’entreprise (en années complètes)

    Indemnité minimale (en mois de salaire brut)

    Indemnité maximale (en mois de salaire brut)

    0

    sans objet

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    4

    4

    3

    5

    5

    3

    6

    6

    3

    7

    7

    3

    8

    8

    3

    8

    9

    3

    9

    10

    3

    10

    11

    3

    10.5

    12

    3

    11

    13

    3

    11.5

    14

    3

    12

    15

    3

    13

    16

    3

    13.5

    17

    3

    14

    18

    3

    14.5

    19

    3

    15

    20

    3

    15.5

    21

    3

    16

    22

    3

    16.5

    23

    3

    17

    24

    3

    17.5

    25

    3

    18

    26

    3

    18.5

    27

    3

    19

    28

    3

    19.5

    29

    3

    20

    30 et au-delà

    3

    20

    Des minima inférieurs dans les entreprises de moins de 11 salariés

    Par dérogation, le montant de l’indemnité minimale accordée aux salariés travaillant pour une entreprise de moins de 11 salariés serait le suivant :

    Ancienneté du salarié dans l’entreprise (en années complètes)

    Indemnité minimale (en mois de salaire brut)

    0

    sans objet

    1

    0.5

    2

    0.5

    3

    1

    4

    1

    5

    1.5

    6

    1.5

    7

    2

    8

    2

    9

    2.5

    10

    2.5

    Après 10 ans d’ancienneté, le minima serait de 3 mois, comme pour les salariés d’entreprises employant au moins 11 personnes.

    6 mois de salaire minimum en cas de nullité du licenciement

    Lorsque le licenciement est jugé nul, le salarié pourrait prétendre, comme actuellement, à une indemnité d’au moins 6 mois de salaire brut. S’y ajouteraient le salaire – lorsqu’il est dû – qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité ainsi que, le cas échéant, les indemnités de rupture. Le juge retrouverait donc son pouvoir d’appréciation du préjudice subi dans cette situation.

    Les cas de nullité de la rupture concernés seraient les suivants :

    • – violation d’une liberté fondamentale du salarié ;
    • – licenciement d’une victime ou d’un témoin de faits de harcèlement moral ou sexuel ;
    • – licenciement consécutif à une action en justice en matière de discrimination, d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
    • – violation de la protection accordée aux lanceurs d’alerte ;
    • – violation de la protection accordée aux représentants du personnel ;
    • – violation de la protection liée à la maternité ;
    • – violation de la protection accordée aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.

    A noter :
    La sanction de 6 mois de salaire minimum s’appliquerait également dans des situations qui, actuellement, donnent lieu au versement d’une indemnité d’au moins 12 mois de salaire
    . Seraient concernés les licenciements économiques nuls en raison d’une absence ou d’une insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi, ou d’un défaut de validation ou d’homologation de ce plan, ainsi que certains licenciements d’un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (non réintégration après un arrêt de travail ou manquement à l’obligation de reclassement en cas d’inaptitude physique).

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Révocation d’un directeur général de SAS justifiée par un motif grave : illustration

    La révocation du directeur général d’une société par actions simplifiée est justifiée par un motif grave, ce dirigeant ayant commis des fautes de gestion personnelles qui portent atteinte à l’intérêt social, peu important le quitus donné au président.

    Les statuts
    d’une société par actions simplifiée (SAS), spécialisée dans la construction et la vente de maisons individuelles, prévoient que le président et le directeur général ne peuvent être révoqués que pour un motif grave et que toute révocation intervenant sans un tel motif ouvre droit à des dommages-intérêts. Le directeur général est révoqué pour motif grave, la SAS lui reprochant diverses fautes de gestion
    commises au cours d’un exercice. Pour contester la gravité du motif et demander à la société des dommages-intérêts, le directeur général soutient notamment qu’il avait la charge de la gestion de la société avec le président
    , sans aucune répartition statutaire des pouvoirs entre eux et que le président a obtenu quitus
    de sa gestion sur l’exercice concerné.

    Cet argument est rejeté. Le directeur général a commis des fautes personnelles
    portant atteinte à l’intérêt social
    qui constituent un motif grave de révocation, peu important le quitus donné au président. En effet, le directeur général a pris une décision inadaptée
    d’augmentation des tarifs de vente des maisons commercialisées (hausse de 8 % sans tenir compte du marché et de la concurrence), suivie presque aussitôt de décisions contradictoires
    (autorisation donnée aux commerciaux d’appliquer les anciens tarifs puis d’accorder des remises de 3 à 4 % par rapport aux nouveaux tarifs). Ces décisions ont provoqué une désorganisation des équipes commerciales, un manque de clarté tarifaire pour la clientèle et, par suite, une perte de parts de marché
    qui s’est traduite par un exercice en baisse par rapport au précédent (138 maisons vendues contre 190). Les revirements successifs du directeur général démontrent son inadaptation aux fonctions
    de direction, au détriment du bon fonctionnement et des résultats de la société.

    à noter :
    Les modalités et les causes de révocation des dirigeants de SAS sont, dans le silence de la loi, librement fixées
    par les statuts.
    En pratique, la révocation du dirigeant de SAS sans indemnité est souvent subordonnée à l’existence d’un juste motif
    (par référence au juste motif de révocation imposé par le Code de commerce pour le directeur général de société anonyme) ou à l’existence d’une « faute grave » ou « lourde », ou encore, comme en l’espèce, à l’existence d’un « motif grave ».
    Il a été jugé que le quitus
    donné par l’assemblée générale à la gestion du dirigeant empêche de le révoquer pour faute de gestion (CA Paris 27-1-1983 : BRDA 13/83 p. 9 ; CA Paris 15-4-2010 n° 08/24496 : RJDA 10/10 n° 956). Par ailleurs, la faute de gestion ne constitue pas toujours une faute ou un motif grave de révocation. La solution dépend de l’analyse des circonstances de fait. Ainsi, jugé que le défaut d’anticipation des problèmes de trésorerie de la société, l’absence de mesures de gestion correctives et le fait de ne pas avoir réalisé de bonnes prévisions de chiffre d’affaires traduisaient une insuffisance professionnelle
    du président d’une SAS qui ne pouvait pas être qualifiée de faute grave (CA Paris 30-4-2014 n° 13/12230). En revanche, a commis des fautes graves de gestion le dirigeant d’une société unipersonnelle ayant pris des décisions d’investissement à long terme qui se sont révélées gravement préjudiciables à la rentabilité de la société, en méconnaissance des orientations explicites contraires de l’associé unique (CA Paris 27-5-2014 n° 14/00698).
    Pour limiter les conflits, il est conseillé aux associés de donner dans les statuts des précisions sur la nature des comportements qu’ils entendent qualifier de graves, sans toutefois s’enfermer dans une liste exhaustive.

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  • Illustration de fautes de gestion entraînant la condamnation d’un dirigeant à combler le passif

    Le maintien d’une rémunération importante au profit du dirigeant d’une société et l’octroi d’avances à une entreprise également dirigée par l’intéressé, alors que la situation financière de la société est dégradée, constituent des fautes de gestion.

    Les dirigeants d’une société en liquidation judiciaire peuvent être condamnés à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif, s’ils ont commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif (C. com. art. L 651-2).

    Jugé qu’a commis des fautes de gestion en lien direct avec l’insuffisance d’actif (445 000 €) d’une société de conseil mise en liquidation judiciaire le dirigeant qui, alors que les résultats de la société
    sont lourdement déficitaires
    et dans un contexte de dégradation de son chiffre d’affaires :

    • – a maintenu
      sa rémunération
      , voire l’a augmentée, à un niveau très important pour représenter, charges incluses, le montant du chiffre d’affaires de la société ;
    • – a fait consentir des avances
      sur la trésorerie de la société au bénéfice d’une autre entreprise qu’il dirigeait.

    Par suite, le dirigeant a été condamné à combler l’insuffisance d’actif à hauteur de 200 000 €.

    à noter :
    Il a déjà été jugé que constitue une faute de gestion le fait pour le dirigeant de s’octroyer une rémunération excessive eu égard à la situation financière de la société (Cass. com. 4-1-2000 n° 97-10.389 D : RJDA 5/00 n° 57 ; Cass. com. 31-5-2016 n° 14-24.779 F-D : BRDA 12/16 inf. 9) ou d’user des biens de la société pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement (par exemple, Cass. com. 7-12-1999 n° 97-12.173 D : RJDA 4/00 n° 458 ; CA Paris 31-3-2015 n° 14/12592 : RJDA 8-9/15 n° 595).
    Dans la présente affaire, les juges ont relevé que, pour le dernier exerce clos avant la mise en liquidation judiciaire de la société :

    • – le chiffre d’affaires de la société n’avait été que de 65 536 € pour une perte de 100 860 € liée à des charges d’exploitation s’élevant à près de 150 000 €, dont plus de 51 000 € correspondant à la rémunération du dirigeant ;
    • – le bilan faisait apparaître une somme de 69 810 € correspondant aux avances consenties à l’autre entreprise.

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Le micro-entrepreneur optant pour les cotisations minimales sort du régime micro-social

    Le RSI a publié en ligne l’édition 2017 de son guide consacré aux micro-entrepreneurs. Y sont intégrées les modifications opérées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 et la loi Sapin II. Le guide précise notamment les conséquences de l’option pour le paiement des cotisations minimales.

    L’édition 2017 du guide du micro-entrepreneur
    est disponible sur le site internet
    du RSI (www.rsi.fr). Sur le plan social, le guide apporte des précisions attendues
    sur le statut des micro-entrepreneurs qui optent pour le versement des cotisations minimales dues par les travailleurs indépendants.

    Cette édition tient compte des dispositions de la loi 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation économique dite loi Sapin II. Est ainsi signalée la possibilité de relever du régime de la micro-entreprise tout en exerçant son activité en entreprise unique à responsabilité limitée
    (EURL). Le guide rappelle également aux nouveaux micro-entrepreneurs l’obligation d’ouvrir un compte bancaire
    dédié à leur activité professionnelle dans le délai d’un an à compter de la déclaration de création de leur entreprise.

    Pour rappel, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a prévu la possibilité pour les micro-entrepreneurs de demander que leurs cotisations ne soient pas inférieures au montant minimal
    des cotisations des autres travailleurs indépendants pour les cotisations suivantes
    :

    – pour les artisans, industriels et commerçants : cotisations supplémentaires d’indemnités journalières, de retraite de base et d’invalidité-décès ;

    – pour les professions libérales : cotisations de retraite de base.

    A noter :
    Cette possibilité permet aux micro-entrepreneurs dont le revenu est faible de disposer d’une meilleure protection sociale
    , notamment de valider des trimestres de retraite et, pour les artisans et commerçants, de bénéficier d’indemnités journalières maladie.

    La loi n’indiquait pas les conséquences de cette option
    sur le régime applicable au micro-entrepreneur : celui-ci demeure-t-il soumis au régime micro-social ou bascule-t-il dans le régime de droit commun ?

    Le régime micro-social
    se caractérise par le calcul des cotisations et contributions sociales sur le chiffre d’affaires ou les recettes non commerciales déclarés périodiquement (mois ou trimestre) suivant un taux unique dépendant de l’activité exercée.

    Le RSI précise que l’option pour le paiement des cotisations minimales fait basculer les micro-entrepreneurs dans le régime de droit commun
    . Ceux-ci conservent le bénéficie du régime micro-fiscal.

    Les micro-entrepreneurs doivent en conséquence effectuer une déclaration annuelle de leurs revenus
    via la déclaration sociale des indépendants à l’instar des autres travailleurs indépendants.

    Leurs cotisations sont calculées sur la base de leurs revenus
    déclarés selon les modalités de droit commun (appel des cotisations provisionnelles puis régularisation sur la base du revenu réel).

    Autre conséquence de l’option pour les cotisations minimales : le micro-entrepreneur bénéficie de l’Accre
    pendant un an au lieu de 3 ans.

    A noter :
    Pour bénéficier de l’option, le micro-entrepreneur doit adresser un formulaire d’option
    au centre de paiement du RSI ou à l’Urssaf :
    – dans les 3 mois suivant la création de l’activité pour une application immédiate ;
    – au plus tard le 31 décembre pour une application au 1er janvier de l’année suivante.
    L’option choisie est valable
    tout au long de l’année civile pour laquelle elle est exercée. Elle est, sauf dénonciation avant le 31 octobre, reconduite
    pour l’année suivante.

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Franchise de distribution : consistance du savoir-faire du franchiseur

    L’annulation d’un contrat de franchise de distribution est refusée lorsque le franchiseur a communiqué au franchisé un savoir-faire pratique, secret, substantiel et identifié, constitué par un « savoir-sélectionner » les produits et un « savoir-vendre ».

    Une société souscrit un contrat de franchise pour l’exploitation d’un magasin de proximité à dominance alimentaire. Poursuivie par le franchiseur pour le non-paiement de factures, la société franchisée demande l’annulation du contrat pour défaut de cause, reprochant au franchiseur de ne pas lui avoir transmis un véritable savoir-faire.

    Après avoir précisé que le savoir-faire est un ensemble d’informations pratiques
    non brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur et testées par celui-ci, ensemble qui est secret, substantiel et identifié
    , la Cour de cassation rejette la demande. En effet, la cour d’appel a souverainement retenu que le franchiseur avait transmis au franchisé un savoir-faire comprenant un « savoir-sélectionner » les produits, constitué par l’offre à la vente par le franchiseur de produits sélectionnés conditionnés spécialement et bénéficiant d’une notoriété incontestable, et un « savoir-vendre » résultant de la délivrance de conseils adaptés pour la vente de ces produits.

    à noter :
    1° Le contrat de franchise est annulable en l’absence de transfert d’un savoir-faire par le franchiseur au franchisé. Pour les franchises conclues avant le 1er octobre 2016
    , l’annulation est prononcée pour absence de cause (C. civ. ex-art. 1131 ; Cass. com. 30-1-1996 n° 94-13.792 D : RJDA 6/96 n° 775). Pour celles conclues à compter de cette date
    , l’annulation peut être fondée, à notre avis, sur le nouvel article 1169 du Code civil (issu de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016), en vertu duquel un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
    2° La Cour de cassation retient ici la définition du savoir-faire
    donnée par le règlement européen d’exemption des accords de distribution (Règl. 330/2010 du 20 avril 2010 art. 1, g). Le règlement précise les caractéristiques auxquelles doit répondre le savoir-faire (art. précité) : « secret » signifie que le savoir-faire n’est pas généralement connu ou facilement accessible ; « substantiel » se réfère au savoir-faire qui est significatif et utile à l’acheteur aux fins de l’utilisation, de la vente ou de la revente des biens ou des services contractuels ; « identifié » signifie que le savoir-faire est décrit d’une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier s’il remplit les deux conditions précédentes.
    Pour une illustration de l’appréciation par les juges de la transmission d’un savoir-faire dans une franchise de services, voir CA Paris 7-12-2016 n° 14/09212 : BRDA 3/17 inf. 11.

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Travailleurs indépendants : le Gouvernement livre sa feuille de route pour 2018

    Le Gouvernement vient d’annoncer la disparition du régime social des indépendants au 1er janvier 2018. Cette mesure emblématique devrait s’accompagner de la mise en œuvre d’autres engagements de campagne du Président de la République tels que la baisse des cotisations des intéressés.

    Le Programme du Gouvernement en faveur des travailleurs indépendants présenté le 5 septembre dernier reprend de nombreux engagements de campagne
    du Président de la République, notamment la suppression du régime social des indépendants (RSI) et l’adossement de la protection sociale des indépendants au régime général, l’allègement des cotisations sociales et l’augmentation des plafonds pour bénéficier du régime de la micro-entreprise. Certaines de ces mesures devraient figurer dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018
    qui doit être présenté le 27 septembre prochain.

    Nous présentons ci-dessous l’essentiel des mesures annoncées.

    Le régime social des indépendants serait supprimé au 1er janvier 2018

    Le RSI serait supprimé au 1er janvier 2018 et ses missions
    confiées au régime général
    dont le champ d’application serait étendu aux travailleurs indépendants.

    Cette nouvelle organisation de la protection sociale des travailleurs indépendants devrait être inscrite dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.

    A noter :
    Cette réforme vise à mettre un terme aux dysfonctionnements
    du RSI, régulièrement dénoncés par ses assurés. Ces dysfonctionnements sont notamment liés à des applications informatiques inadaptées générant des erreurs ou allongeant les délais de traitement. Le Gouvernement reconnaît que des améliorations de gestion
    ont été réalisées, notamment grâce à l’engagement des équipes du RSI, mais il estime que la relation de confiance est aujourd’hui altérée entre les indépendants et leur régime de sécurité sociale et qu’il convient donc de franchir une nouvelle étape
    pour une organisation plus efficace et plus moderne.

    Les travailleurs indépendants bénéficieraient, au sein du régime général, d’une organisation dédiée
    à leur protection sociale. Les règles en matière de cotisations
    des indépendants devraient demeurer inchangées. La réforme n’aurait pas non plus d’impact sur les spécificités de la protection sociale des intéressés relatives à l’action sociale
    , à la prise en charge des cotisations pour les assurés en difficulté
    , aux régimes de retraite complémentaire
    .

    Les prestations d’assurance maternité
    devraient, en revanche, évoluer en 2019 dans le sens d’une convergence avec celles servies par le régime général. Les particularités du travail indépendant devraient être prises en compte pour la fixation des nouvelles modalités de ces prestations.

    Le Gouvernement met en avant un autre avantage de la réforme : la suppression des démarches accomplies par les assurés
    passant d’une activité salariée à une activité indépendante
    ou vice-versa. La réforme envisagée devrait permettre à un salarié devenant indépendant de rester affilié à sa caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). La validation de ses périodes cotisées devrait être effectuée par sa caisse d’assurance vieillesse, qu’il s’agisse de périodes effectuées sous statut indépendant ou salarié.

    Compte tenu de l’ampleur de la réforme, elle devrait être mise en œuvre de manière progressive puisque le gouvernement envisage une période transitoire
    de 2 ans. Au cours de cette période, les missions du RSI seraient progressivement confiées aux caisses locales et régionales du régime général. Le pilotage de ces missions serait immédiatement assuré par les caisses nationales du régime général (Cnamts, Cnav et Acoss). L’organisation définitive de la protection sociale des indépendants au sein du régime général devrait être en place au plus tard
    le 31 décembre 2019.

    Une baisse des cotisations compenserait la hausse de la CSG

    Le programme du Gouvernement en faveur des travailleurs indépendants comporte un volet destiné à améliorer leur pouvoir d’achat avec un transfert du financement de la sécurité sociale
    des cotisations de sécurité sociale vers la contribution sociale généralisée (CSG).

    L’augmentation de la CSG de 1,7 point au 1er janvier 2018 devrait être compensée, pour les travailleurs indépendants, par une baisse de leurs cotisations sociales. Sont ainsi envisagées :

    • – une baisse de 2,15 points de la cotisation d’allocations familiales
      pour tous les travailleurs indépendants. Selon le Gouvernement, cette mesure se traduirait par une suppression de la cotisation d’allocations familiales pour la très grande majorité des travailleurs indépendants ;
    • – et un renforcement de la dégressivité du taux de la cotisation maladie-maternité
      qui pourrait atteindre 5 points et serait étendue aux travailleurs indépendants réalisant un revenu annuel d’activité inférieur à 43 000 € environ.

    Le gain obtenu
    de ces mesures serait, selon les chiffres donnés par le Gouvernement, de 270 € par an pour un travailleur indépendant ayant un revenu mensuel égal au Smic et de 550 € par an pour un travailleur indépendant ayant un revenu mensuel de 2 400 €.

    Ces mesures devraient être inscrites dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.

    Le taux de la cotisation d’allocations familiales
    est actuellement
    égal à :

    – 2,15 % pour un revenu d’activité annuel inférieur ou égal à 110 % du plafond annuel de la sécurité sociale (Pass) (43 150,80 € en 2017) ;

    – 5,25 % pour un revenu d’activité annuel supérieur à 140 % de ce plafond (54 919,20 € en 2017) ;

    – un taux croissant compris entre 2,15 % et 5,25 % pour un revenu d’activité compris entre 110 % et 140 % de ce plafond.

    Le taux de la cotisation maladie-maternité
    , en principe fixé à 6,5 %, fait l’objet d’une réduction dégressive dans la limite de 3,5 points pour les travailleurs indépendants réalisant un revenu d’activité inférieur à 70 % du Pass (soit, en 2017 27 459,60 €).

    Les médecins conventionnés
    de secteur 1 et les infirmiers conventionnés
    en zone sous-dense bénéficieraient d’une hausse de la prise en charge des cotisations d’assurance vieillesse de base par l’assurance maladie afin de compenser la hausse de la CSG. L’assurance maladie et les représentants de chacune des professions concernées devraient conclure des avenants conventionnels afin de permettre une mise en œuvre effective de cette mesure dès 2018.

    A noter :
    Les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés bénéficient actuellement
    d’une prise en charge partielle de leurs cotisations maladie et d’allocations familiales par les caisses d’assurance maladie. La baisse des cotisations prévues pour les autres travailleurs indépendants pour compenser en partie la hausse de la CSG ne peut donc jouer pour les intéressés. Signalons que le dossier de presse du Gouvernement vise, comme bénéficiaires de la prise en charge partielle de la cotisation d’assurance vieillesse de base par l’assurance maladie, les médecins conventionnés de secteur 1 et les infirmiers conventionnés en zone sous-dense mais le champ de la mesure
    pourrait être plus large. En effet, selon un communiqué de presse du Ministère des Solidarités et de la Santé du 6 septembre 2017, seraient concernés les médecins de secteur 1, les médecins souscrivant à une option tarifaire maîtrisée (OPTAM) et les paramédicaux dont une partie des cotisations est prise en charge par la sécurité sociale (www.solidarités-sante.gouv.fr).

    Les créateurs d’entreprise bénéficieraient d’une exonération de cotisations pendant un an

    Le programme gouvernemental consacre un volet au soutien à la création ou à la reprise d’entreprise avec, pour principale mesure, la mise en place d’un dispositif généralisé d’exonération de cotisations de sécurité sociale.

    A compter du 1er janvier 2019, l’Accre
    (aide au chômeur créant ou reprenant une entreprise) serait ouverte
    à l’ensemble de travailleurs indépendants créant ou reprenant une entreprise. Cette mesure devrait, selon le Gouvernement, concerner 350 000 nouveaux créateurs d’entreprise.

    Actuellement
    , l’Accre est notamment réservée
    aux demandeurs d’emplois indemnisés ou susceptibles de l’être et à ceux non indemnisés inscrits à Pôle emploi depuis 6 mois au cours des 18 derniers mois, aux personnes remplissant les conditions pour percevoir l’allocation de retour à l’emploi, aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, ou du RSA ou du complément du libre choix d’activité ou leur conjoint ou concubin, aux jeunes de 18 à moins de 26 ans et aux personnes de moins de 30 ans handicapées ou ne remplissant pas la condition d’activité antérieure pour bénéficier des allocations chômage, aux personnes créant ou reprenant une entreprise dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.

    Cette ouverture de l’Accre permettrait à tous les travailleurs indépendants créant ou reprenant une entreprise de bénéficier, pendant 12 mois, d’une exonération
    de cotisations de sécurité sociale :

    totale
    en cas de revenu annuel inférieur à 30 000 euros ;

    dégressive
    si le revenu annuel ne dépasse pas 40 000 euros.

    Tous les créateurs et repreneurs d’entreprise relevant du régime micro-social
    pourraient bénéficier des exonérations dégressives prévues, dans le cadre de l’Accre, pendant 3 ans.

    Actuellement
    , les micro-entrepreneurs bénéficiant de l’Accre se voient appliquer un taux de versement forfaitaire libératoire minoré
    . Celui-ci est égal à une fraction des taux de droit commun de ce versement fixé à :

    – 25% jusqu’à la fin du troisième trimestre civil suivant celui au cours duquel intervient la date d’effet de l’affiliation ;

    – 50 % pour les 4 trimestres civils suivants ;

    – 75 % pour les 4 trimestres civils suivants.

    Le volet du programme gouvernemental dédié au soutien à la création et à la reprise d’entreprise prévoit également la désignation par l’Urssaf
    d’un interlocuteur unique
    pour accompagner le travailleur indépendant dans ses démarches et l’informer sur les exonérations dont il pourrait éventuellement bénéficier.

    Les plafonds pour bénéficier du régime de la micro-entreprise seraient augmentés

    Les plafonds du régime fiscal
    de la micro-entreprise (micro-BNC et micro-BIC) seraient portés, à compter de 2018, à :
    – 170 000 euros contre 82 800 euros actuellement pour les activités de vente de marchandises, de vente à consommer sur place et de fourniture de logement (hors location meublée autre que meublé de tourisme ou chambre d’hôte) ;
    – 70 000 euros contre 33 100 euros actuellement pour les autres activités de prestations de service.

    Ces plafonds s’appliquent au chiffre d’affaires annuel réalisé par le travailleur indépendant.

    A noter :
    Le Gouvernement semble envisager une déconnexion des régimes micro-fiscal et micro-social, actuellement liés sauf exceptions, puisqu’il est précisé que le relèvement des plafonds du régime micro-fiscal devrait bénéficier à l’ensemble des travailleurs indépendants et non aux seuls bénéficiaires du régime micro-social mais on voit mal à ce jour quelles sont les ambitions réelles du gouvernement en la matière.

    L’appréciation des plafonds
    pour bénéficier du régime micro-social
    devrait s’effectuer sur une base annuelle et non proratisée pour les travailleurs indépendants ayant une activité saisonnière
    .

    Les formalités et obligations des travailleurs indépendants seraient simplifiées

    Un quatrième volet de mesures vise à simplifier les formalités incombant aux travailleurs indépendants. Seraient ainsi prévus :

    – la possibilité de demander en ligne des délais de paiement
    et le bénéfice de délais de paiement par anticipation (échéance octobre 2017) ;

    – le paiement par carte bancaire
    des cotisations (échéance novembre 2017 pour les professions libérales et février 2018 pour les commerçants et artisans s’acquittant de leurs cotisations tous les trimestres) ;

    – le recouvrement
    effectif par les Urssaf des cotisations d’assurance maladie
    dues par les professionnels libéraux (échéance 1er janvier 2018) ;

    – la mise en place d’une application
    permettant aux micro-entrepreneurs
    d’effectuer leurs déclarations et paiements depuis leur smartphone ou tablette numérique (échéance premier trimestre 2018) ;

    – la refonte
    du site internet www.lautoentrepreneur
    (échéance troisième trimestre 2018) ;

    – l’ouverture aux travailleurs indépendants des services en ligne
    dont les salariés bénéficient pour la gestion de leur retraite
    (courant 2018) ;

    – la possibilité de moduler le montant des acomptes
    mensuels ou trimestriels en fonction de l’activité (expérimentation en 2018 et généralisation en 2019) ;

    – la mise en place d’une déclaration unique
    effectuée en ligne remplaçant les déclarations sociales et fiscales des travailleurs indépendants (2020 au plus tard). Notons que le Gouvernement ne semble plus envisager l’unification des assiettes des prélèvements fiscaux et sociaux.

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  • Défaut de remboursement d’un compte courant d’associé : la responsabilité du dirigeant écartée

    Informé des difficultés de trésorerie de la société au moment du versement des fonds, un associé apporteur en compte courant reproche en vain au dirigeant de la société le défaut de remboursement de son apport.

    Un associé minoritaire d’une société apporte 300 000 € en compte courant qui ne lui seront jamais remboursés, la procédure collective ouverte par la suite contre la société étant clôturée pour insuffisance d’actifs. Estimant que le dirigeant
    de la société lui a caché la situation de celle-ci pour le convaincre d’effectuer son apport, manquant ainsi à son obligation de loyauté
    , l’associé le poursuit en paiement de dommages-intérêts d’un montant équivalent à celui de son apport en compte.

    Son action est rejetée, les éléments suivants excluant toute dissimulation intentionnelle imputable au dirigeant :

    • – l’associé
      était conscient des difficultés
      de trésorerie de la société et de l’urgence de la situation lorsqu’il a fait son apport en compte courant ;
    • – il avait nécessairement connaissance de l’accident industriel ayant touché deux ans avant l’un des principaux clients de la société et menacé le recouvrement d’une créance de plus d’un million d’euros, de sorte que, associé très minoritaire et apporteur en compte courant, il ne pouvait ignorer les risques
      d’une telle opération pour le cas où son aide se révélerait insuffisante pour surmonter ces difficultés ;
    • – les comptes de la société
      disponibles lors de la signature de la convention d’apport ne mettaient pas en évidence de faute imputable au dirigeant quant à leur présentation
      ;
    • – le marché conclu avec le client sinistré s’était poursuivi pendant trois ans après l’accident industriel et il n’était pas établi que la dépréciation de la créance sur cette société eût dû être faite dès l’année suivant le sinistre.

    à noter :
    Pour permettre à la société de faire face à des besoins de trésorerie momentanés, il est fréquent que les associés, au lieu de faire des apports complémentaires, consentent à la société des prêts en compte courant
    . L’associé devient alors titulaire d’une créance à l’encontre de la société. Il en résulte que le compte courant d’associé est régi à la fois par le droit des sociétés et le droit des obligations.
    Les conditions de la réticence dolosive
    (C. civ. art. 1137 nouveau, ex-art. 1116) invoquée par l’associé apporteur n’étaient pas réunies : aucune dissimulation intentionnelle n’était imputable au dirigeant ; surtout, la réticence est écartée chaque fois que celui qui l’invoque a, en réalité, connu la situation dont il se plaint (Cass. com. 30-1-1996 n° 93-21.210 D : RJDA 4/96 n° 453 ; Cass. com. 16-1-1996 n° 93-18.531 D : RJDA 4/96 n° 454). En l’espèce, l’associé détenait toutes les informations lui permettant d’apprécier la situation de la société et d’évaluer les risques pris en effectuant son apport en compte courant.

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  • Les annonces fiscales du Gouvernement en faveur des indépendants

    Revalorisation des limites du régime micro et exonération de cotisation minimum de CFE pour les très petites entreprises devraient être inscrits dans le projet de loi de finances.

    Le Premier ministre a présenté le 5 septembre le programme du Gouvernement en faveur des travailleurs indépendants. Au plan fiscal, deux mesures sont à signaler :

    – les limites d’application du régime micro
    seraient relevées à 170 000 € (ventes) et 70 000 € (prestations de services), au lieu de respectivement 82 800 € et 33 200 €, à compter de 2018. Ce relèvement ne concernerait que le régime applicable pour l’imposition des bénéfices
    , les limites de la franchise en base de TVA
    restant inchangées ;

    – les redevables de la CFE
    réalisant moins de 5 000 € de chiffre d’affaires seraient exonérés de la cotisation minimum
    visée à l’article 1647 D du CGI à partir de 2019.

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  • Provocations, diffamations et injures racistes ou discriminatoires : des sanctions plus lourdes.

    La répression des contraventions de provocation, diffamation et injure à caractère raciste, sexiste, homophobe ou handiphobe pouvant se produire dans des lieux non publics, et notamment dans les entreprises, est renforcée.

    Le décret 2017-1230 du 3 août 2017 améliore la lutte contre les manifestations de racisme, de sexisme et d’homophobie pouvant se produire dans des lieux non publics, comme au sein des entreprises. Il renforce à cette fin la répression des contraventions de provocation, diffamation et injure non publiques à caractère raciste, sexiste, homophobe ou handiphobe
    , dans des conditions similaires à ce qui a été prévu dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse par la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté pour les délits de provocations, diffamations et injures racistes ou discriminatoires commises de façon publique.

    Ainsi, le décret prévoit que ces diffamations et injures non publiques constituent, comme les provocations, des contraventions de la 5e
    classe
    , punies d’une amende
    maximale de 1 500 euros, ou 3 000 euros en cas de récidive, et non plus des contraventions de la 4e classe punies d’amendes inférieures de moitié.

    Il élargit ces infractions aux cas où elles sont commises en
    raison de l’identité de genre de la victime
    , afin de mieux lutter contre la transphobie, et il substitue à la notion de race celle de « prétendue race
    » comme cela a été fait dans les dispositions législatives du Code pénal par la loi du 27 janvier 2017 (C. pén. art. R 625-8 modifié et R 625-8-1 nouveau).

    Il ajoute pour ces infractions la peine complémentaire
    de stage de citoyenneté qui s’ajoute ainsi aux peines complémentaires suivantes pouvant être prononcées (interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 3 ans au plus, une arme soumise à autorisation ; confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ; travail d’intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures) (C. pén. art. R 625-8-2 nouveau).

    Ces nouvelles dispositions s’appliquent
    aux contraventions commises à compter du 6 août 2017.

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