Articles métiers
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Baux commerciaux : application dans le temps de la loi Pinel réputant une clause illégale non écrite
Depuis la loi Pinel de 2014, les clauses contraires au statut des baux commerciaux sont réputées non écrites alors qu’elles étaient auparavant nulles. La nouvelle sanction ne s’applique pas aux procédures en cours au 20 juin 2014.
Le locataire d’un immeuble introduit en 2010 une action en
requalification en bail commercial
de la convention qu’il a conclue onze ans auparavant. Il soutient que son action
n’est pas prescrite
en développant l’argumentation suivante : l’article L 145-15 du Code de commerce, tel qu’issu de la loi Pinel du 18 juin 2014, répute non écrite toute clause d’un bail ayant pour effet de l’exclure du statut des baux commerciaux alors qu’il devrait y être soumis ; l’action tendant à faire juger qu’une clause est non écrite est imprescriptible et n’est pas soumise à la prescription biennale de l’article L 145-60 du Code précité.Ce raisonnement est écarté par la Cour de cassation : la loi Pinel, qui a modifié les dispositions de l’article L 145-15, ne s’applique pas aux procédures en cours
à la date de son entrée en vigueur (le 20 juin 2014). L’action en requalification, engagée plus de deux ans après la conclusion du bail, était donc prescrite en application de l’article L 145-60.à noter :
Sous l’empire du droit antérieur à la loi Pinel, les clauses contraires aux dispositions d’ordre public de l’article L 145-15 du Code de commerce, et notamment les clauses ayant pour effet de faire échec au droit au renouvellement d’un bail commercial, étaient sanctionnées par la nullité, et l’action en annulation était soumise au délai de prescription biennale de l’article L 145-60. Depuis cette loi, ces clauses sont réputées non écrites ; ces clauses étant censées n’avoir jamais existé, les parties peuvent à tout moment faire constater par le juge leur absence de conformité, sans que puisse leur être opposé un délai de prescription.
La loi Pinel, entrée en vigueur le 20 juin 2014, est muette sur l’application dans le temps des modifications apportées à l’article L 145-15.
Il est certain que la nouvelle sanction s’applique à tous les baux conclus ou renouvelés depuis le 20 juin 2014.
Pour les baux antérieurs à cette date, la Cour de cassation précise ici que la loi nouvelle ne s’applique pas aux instances judiciaires ouvertes avant le 20 juin 2014. Ce faisant, elle ne fait que reprendre le principe selon lequel le droit à un procès équitable s’oppose à ce qu’une loi s’applique aux procédures en cours, sauf impérieux motif d’intérêt général (notamment, CEDH 28-10-1999 n° 24846/94 : RJF 1/00 n° 140 ; Cass. ass. plén. 23-1-2004 n° 02-18.188 P : RJDA 4/04 n° 409).
Reste à savoir si, hors de toute procédure engagée avant le 20 juin 2014, la nouvelle sanction de l’article L 145-15 s’applique aux baux qui étaient en cours à cette date. La cour d’appel de Paris s’est prononcée en faveur d’une application immédiate (CA Paris 10-2-2016 n° 13-23690 : Loyers et copr. 2016 comm. n° 148).© Copyright Editions Francis Lefebvre
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DSN : quelles pénalités en cas de manquements des employeurs à leurs obligations ?
Le régime des pénalités applicables en cas de manquements des employeurs à leurs obligations déclaratives est précisé
Depuis le 1er janvier 2017, la déclaration sociale nominative (DSN) est devenue l’unique vecteur
pour déclarer en ligne les cotisations sociales aux organismes de protection sociale. La tolérance accordée au 1er trimestre 2017 aux employeurs rencontrant des difficultés à démarrer en DSN n’est plus appliquée depuis la paie du mois de mai 2017. Les pénalités applicables en cas de manquements des employeurs à leurs obligations déclaratives sont recensées dans le tableau ci-dessous.Type de manquement
Sanction
Non-respect du vecteur DSN
0,5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale par salarié :
a) pour les entreprises relevant du champ de la DSN en application du décret du 2014-1082 du 24 septembre 2014 fixant les seuils de l’obligation anticipée d’effectuer la DSN :
• montant plafonné à 10 000 € si l’entreprise emploie au moins 2 000 salariés ;
• montant plafonné à 750 € par entreprise si l’entreprise emploie un nombre inférieur à 2 000 salariés ;
b) pour les entreprises relevant du champ de la DSN en application du décret du 2016-611 du 18 mai 2016 fixant les dates limites pour la transmission obligatoire de la déclaration sociale nominative :
• montant plafonné à 750 € par entreprise et par mois.
Défaut de production dans les délais
1,5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) par salarié et par mois ou fraction de mois de retard. Montant plafonné à 150 % PMSS par entreprise si défaut de production inférieur ou égal à 5 jours. Plafonnement une fois par année civile maximum.
La pénalité est calculée en fonction de l’effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l’employeur.
Omission
a) de salariés ou assimilés
1,5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) par salarié et par mois ou fraction de mois de retard. Montant plafonné à 150 % PMSS par entreprise si défaut de production inférieur ou égal à 5 jours. Plafonnement une fois par année civile maximum.
La pénalité est calculée en fonction de l’effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l’employeur.
b) autres cas
0,5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) par salarié ou pour les données d’identification de l’employeur.
Pénalité non applicable en cas de régularisation de l’employeur dans 30 jours suivant la transmission de la déclaration portant les données omises.
Type de manquement
Sanction
Inexactitude
a) des rémunérations déclarées ayant pour effet de minorer le montant des cotisations dues
1 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) par salarié ou assimilé.
b) autres cas
0,33 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) par salarié ou pour les données d’identification de l’employeur.
Pénalité non applicable en cas de régularisation de l’employeur dans 30 jours suivant la transmission de la déclaration portant les données inexactes.
© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Le second acompte de CVAE doit être payé pour le 15 septembre
Les redevables qui ont dû verser un premier acompte de CVAE pour le 15 juin 2017 doivent payer le second au plus tard le 15 septembre.
Les entreprises redevables de la CVAE dont la cotisation 2016 a été supérieure à 3 000 € ont dû verser pour le 15 juin 2017 un premier acompte égal à 50 % de la CVAE due au titre de 2017. Ils doivent verser un second acompte de 50 %
au plus tard le 15 septembre 2017.La CVAE retenue pour le paiement des acomptes est calculée d’après la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat
. Si la déclaration est déposée entre le 15 juin et le 15 septembre, l’entreprise doit procéder à un ajustement, à la hausse ou à la baisse, lors du paiement du second acompte.Le montant de l’acompte doit être calculé en ligne sur le relevé n° 1329-AC
et téléréglé par la procédure EDI ou EFI.La CVAE 2017 fera l’objet d’une liquidation définitive sur la déclaration n° 1329-DEF à souscrire pour le 3 mai 2018.
A noter :
La règle qui imposait de retenir le chiffre d’affaires de l’ensemble des sociétés d’un groupe fiscalement intégré
pour le calcul du taux de CVAE de chacune d’elles a été déclarée inconstitutionnelle (Cons. const. 19-5-2017 n° 2017-629 QPC). Les sociétés membres d’un groupe peuvent donc déclarer uniquement leur chiffre d’affaires propre et ne pas remplir les cadres A3 et A4, bien que le relevé d’acompte n’ait pas, à ce jour, été modifié.
Les sociétés qui auraient appliqué les anciennes règles pour le premier acompte peuvent à notre avis limiter le montant global versé, en indiquant une réduction supplémentaire au cadre H.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Un tiers muni d’un pouvoir peut représenter un associé personne morale à l’assemblée d’une SAS
La clause statutaire d’une SAS prévoyant qu’un associé ne peut être représenté aux assemblées que par un autre associé ne s’applique pas lorsqu’une personne morale associée est représentée par un tiers habilité par le représentant légal de celle-ci.
Les statuts d’une société par actions simplifiée (SAS) autorisent les associés à se faire représenter aux délibérations de l’assemblée par leur conjoint ou un autre associé.
Se prévalant de cette disposition statutaire, le directeur général de la SAS demande l’annulation de l’assemblée générale qui a décidé sa révocation en invoquant le défaut de représentation
de l’un des associés personne morale
qui ne peut l’être, selon lui, que par le représentant légal de celle-ci ou par un autre associé.Argument balayé par la Cour de cassation : le procès-verbal et la feuille de présence de l’assemblée indiquent que l’associé personne morale, représenté par un mandataire habilité
, était présent, ce qui excluait ainsi l’application de la clause statutaire de la SAS. En conséquence, l’assemblée qui a décidé la révocation du mandat du directeur général n’est pas nulle.à noter :
Confirmation pour les SAS d’une solution déjà énoncée à propos d’une société anonyme (Cass. crim. 26-5-1994 n° 92-83.095 : RJDA 10/94 n° 1038) et d’une SARL (CA Lyon 9-11-2006 n° 06-3366 : RJDA 8-9/07 n° 843).
Les dispositions de l’article L 225-106 du Code de commerce qui limitent les possibilités de représentation des actionnaires de SA aux assemblées générales (nécessité de se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par son partenaire de Pacs) sont inapplicables aux SAS (C. com. art. L 227-1, al. 3). La représentation, par un autre associé ou par un tiers, est donc librement organisée par les statuts.
Même si les statuts n’autorisent un associé à se faire représenter que par un autre associé ou interdisent toute faculté de représentation, un associé personne morale peut se faire représenter par un tiers auquel le représentant légal de celle-ci a délégué son pouvoir (décisions précitées), à moins que les propres statuts de cette personne morale n’interdisent expressément au représentant légal de déléguer son pouvoir.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Loi Travail : les nouvelles modalités de suivi médical des salariés transposées au secteur agricole
A compter du 1er septembre 2017, les nouvelles modalités de suivi des salariés par la médecine du travail s’appliquent dans le secteur agricole : visite d’information et de prévention, suivi médical renforcé, constat d’inaptitude physique, procédure de recours contre l’avis du médecin du travail … .
Pris pour l’application de l’article 102 de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 (loi « Travail »), le décret du 29 août 2017 transpose aux salariés agricoles les dispositions issues du décret 2016-1908 du 27 décembre 2016 (JO 29) ayant réformé les règles de surveillance médicale des salariés du secteur privé. Il actualise les dispositions du Code rural et de la pêche maritime, en insérant ces nouvelles dispositions aux articles R 717-4 et suivants. Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre 2017.
Un alignement sur les règles de droit commun
Les salariés relevant du secteur agricole – y compris les saisonniers et les travailleurs temporaires – bénéficient donc de la visite d’information et de prévention
, pratiquée par un membre de l’équipe pluridisciplinaire en santé au travail, dans les 3 mois de leur embauche. Cette visite est renouvelée tous les 5 ans. Si leur état de santé le nécessite, ils bénéficient d’un suivi médical adapté. Ce suivi est renforcé s’ils sont affectés à des postes à risque.Les nouvelles modalités de constatation de l’inaptitude physique
du salarié par le médecin du travail et de recours contre l’avis
de ce dernier s’appliquent également dans le secteur agricole.Quelques dispositifs propres au secteur agricole
Quelques dispositifs propres au secteur agricole sont prévus par le décret.
Ainsi, outre les examens médicaux périodiques, tout travailleur agricole fait l’objet, lorsqu’il atteint l’âge de 50 ans
, d’un examen médical destiné à établir le bilan de son exposition à des risques professionnels, à la suite duquel le médecin du travail lui remet un document consignant lesdits risques (C. rur. art. R 717-18-1 nouveau).Les saisonniers
affectés à un poste présentant un risque particulier bénéficient d’un examen médical d’embauche. Les autres passent une visite d’information et de prévention dès lors qu’ils sont recrutés pour une durée au moins égale à 45 jours de travail effectif. Lorsque le recrutement est prévu pour une durée inférieure à 45 jours, le saisonnier bénéficie d’actions de formation et de prévention organisées par le service de santé au travail, qui peuvent être communes à plusieurs entreprises (C. rur. art. 717-26-6).© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Quand renoncer à la clause de non-concurrence si la date de départ à la retraite n’est pas fixée ?
La notification par le salarié de sa volonté de partir à la retraite à une date devant être fixée par sa caisse de retraite fait courir le délai, prévu par l’accord collectif, dont dispose l’employeur pour renoncer à l’application de la clause de non-concurrence.
Une convention collective peut donner la possibilité à l’employeur de renoncer unilatéralement à l’application de la clause de non-concurrence. Tel est le cas, par exemple, de l’article 17 de l’ANI des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 qui prévoit cette faculté de renonciation dans un délai
de 15 jours suivant la notification de la rupture
.En l’espèce, un salarié avait informé par courrier son employeur de son intention de faire valoir ses droits à retraite en indiquant non pas une date de départ précise mais deux dates, la caisse de retraite devant déterminer celle qui correspondait à la date de départ effectif. Or, le départ en retraite d’un salarié doit résulter de sa volonté claire et non équivoque
de mettre ainsi fin au contrat de travail (Cass. soc. 15-5-2013 n° 11-26.784 FP-PB : RJS 7/13 n° 531). L’employeur estimait que cette condition n’était pas remplie puisque la date de départ n’était pas fixée. Selon lui, ce courrier ne pouvait donc pas constituer la notification de la rupture faisant courir le délai de renonciation à l’application de la clause de non-concurrence prévu par l’accord précité. Il soutenait en revanche avoir ultérieurement renoncé à l’application de la clause, justifiant ainsi l’absence de versement de la contrepartie financière au salarié après son départ effectif de l’entreprise.Les juges du fond, dont le raisonnement est validé par la chambre sociale de la Cour de cassation, décident au contraire que le salarié avait bien notifié sa volonté de partir à la retraite dans son courrier, même s’il n’indiquait pas précisément la date de son départ, faute de la connaître. Selon eux, la volonté du salarié de rompre le contrat de travail était claire et sans équivoque dès ce courrier puisque, comme ils le soulignent, l’aléa
ne portait que sur la date de départ
effective, dépendant uniquement de la décision de la caisse de retraite.L’employeur aurait donc pu, dans le délai de 15 jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail par le salarié, lui faire connaître sa volonté de le délier de la clause de non-concurrence à compter de la date effective de la rupture
qui, même si elle n’était pas encore déterminée
, devait être fixée par un tiers.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Taux de l’IS : les modalités de la baisse sont annoncées
Le taux de l’IS pourrait, pour toutes les entreprises, être fixé en 2019 à 28 % sur la fraction de bénéfices inférieure à 500 000 € et à 31% au-delà. D’ici 2022, il serait progressivement réduit à 25% sur la totalité du bénéfice.
Le ministre de l’économie et des finances a annoncé le 30 août 2017 lors de l’université d’été du Medef une baisse du taux de l’impôt sur les sociétés de 33,33% à 25% d’ici 2022
pour toutes les entreprises selon les modalités suivantes :Fraction de bénéfice imposable
2018
2019
2020
2021
2022
inférieure à 500 000 € (1)
28%
28%
28%
26,5%
25%
supérieure à 500 000 €
33,33%
31%
28%
26,5%
25%
(1) Le taux réduit de 15%
sur la fraction de bénéfice comprise entre 0€ et 38 120 € serait maintenu pour les PME
dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,63 M€ .Pour 2018, les taux applicables seraient ainsi les mêmes que ceux adoptés dans la loi 2016-1917 du 29 décembre 2016 (FR 57/16 inf. 20 p.57). La principale modification interviendrait en 2019
. Rappelons qu’en l’état actuel des textes, pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 M€
, le taux d’IS applicable aux exercices ouverts en 2019 est fixé à 28% sur la totalité du bénéfice (sous réserve, pour certaines PME, du bénéfice du taux de 15% à hauteur de 38 120 € de résultat imposable). A l’inverse, un taux de 33,33% s’applique à la fraction de bénéfice supérieure à 500 000 € pour les entreprises dont le chiffre d’affaire est supérieur à 1 Md€
.Cette modification de la trajectoire de la baisse du taux de l’IS fixée par la loi précitée serait incluse dans le projet de loi de finances pour 2018.
© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Du nouveau dans votre espace personnel Urssaf
Afin de mieux répondre aux besoins des cotisants, les services accessibles en ligne depuis le site internet des Urssaf évoluent. A la clé, une navigation plus intuitive, un espace personnel adapté au statut du cotisant et un accès facilité aux démarches déclaratives et de paiement.
Les services en ligne proposés sur le site des Urssaf ont été totalement repensés pour s’adapter aux attentes des employeurs, des professionnels libéraux et des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés. Une vidéo, accessible depuis le site internet des Urssaf, présente les nouveautés qui ne sont visibles que dans l’espace personnel
des cotisants, après identification
.A noter :
Pour les professionnels déjà adhérents
aux services en ligne, les codes d’accès sont inchangés.Désormais, dès la page d’accueil de l’espace personnel, le cotisant peut visualiser la situation globale
de son compte (date et montant du dernier paiement de cotisations effectué et de la prochaine échéance) et avoir accès aux informations importantes le concernant (ex : mandat SEPA à valider, adresse courriel en attente de validation).Autre nouveauté : la possibilité d’accéder en un clic aux services les plus utilisés
, adaptés selon le profil du cotisant (par exemple pour un compte employeur : télépayer, déclarer un salarié, déclarer des cotisations, estimer la réduction générale de cotisations, demander une attestation, demander un relevé de situation comptable, demander une remise de cotisations).L’aide en ligne
est également adaptée au statut du cotisant et à ses besoins et il est possible d’échanger avec son Urssaf ou de prendre rendez-vous
.Il est indiqué, sans plus de précisions, que de nouvelles fonctionnalités
devraient enrichir l’espace personnel dans les mois à venir.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Les sommes versées au titre de l’épargne salariale ont fortement augmenté en 2015
Les sommes versées au titre de la participation ont progressé pour la première fois depuis 2010 (+ 8,2 %). L’ensemble des compléments de rémunération perçus au titre de l’épargne salariale a augmenté de 4,8 % en 2015 et atteint 2 422 € en moyenne par salarié bénéficiaire.
Le montant moyen perçu en 2015 par les salariés au titre d’un dispositif d’épargne salariale a progressé de 4,8 % pour s’établir à 2 422 €, selon le bilan annuel de la DARES (service d’études du ministère du travail). Pour le salarié, la somme représente, en moyenne, un supplément de rémunération de 6,5 %. Plus spécifiquement, le montant moyen versé au titre de la participation (1 407 €) a augmenté de 8,2 % et ce, pour la première fois depuis 2010. La réserve spéciale de participation étant calculée en fonction des bénéfices de l’entreprise, cet indicateur témoigne de l’amélioration de la santé financière des entreprises. Même constat pour le montant perçu au titre de l’intéressement qui a progressé de 5,9 % (1 772 €).
De façon globale, parmi les 8,6 millions de salariés couverts par au moins un dispositif, 7 millions ont ainsi bénéficié d’un complément de rémunération en 2015 ou au titre de l’exercice 2015, soit 81,5 % d’entre eux et 44,8 % de l’effectif salarié total.
© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Les cotisations salariales maladie et chômage seront bien supprimées en 2018… mais en deux temps
Le Gouvernement confirme la suppression des cotisations sociales salariales maladie et chômage en 2018 mais annonce qu’elle sera mise en œuvre en deux temps. Cette mesure sera financée par une hausse de 1,7 % de la CSG.
Dans un communiqué de presse publié le 23 août 2017, le Gouvernement confirme qu’il engagera un transfert des cotisations sociales salariales vers la CSG en 2018.
A cet effet, les cotisations salariales maladie et chômage seront supprimées, ce qui représentera une diminution des cotisations des salariés de 3,15 %, soit 2,4 % pour la maladie et 0,75 % pour le chômage.
Selon le Gouvernement, le transfert des cotisations salariales vers la CSG redonnera 7 milliards d’euros de pouvoir d’achat aux actifs, l’objectif de cette mesure étant de répartir plus équitablement le financement de la protection sociale afin d’alléger le poids pesant sur ces derniers.
Cette mesure sera mise en œuvre en deux temps : une première baisse interviendra au 1er janvier 2018
et une seconde à l’automne 2018
. Elle sera financée par une hausse de 1,7 % de la CSG dont le taux devrait donc passer de 7,5 % à 9,2 %.Compte tenu de cette hausse, le gain net de pouvoir d’achat sera à terme de 1,45 % pour tous les salariés, soit 260 € par an pour un salarié rémunéré à hauteur du Smic.
Le Gouvernement affirme que les travailleurs indépendants
, qui ne payent pas de cotisation chômage à ce jour, bénéficieront aussi d’un gain de pouvoir d’achat dès le 1er janvier 2018 mais n’en précise pas les modalités. Ce gain de pouvoir d’achat devrait certainement être obtenu par une baisse de leurs cotisations comme annoncé dans le programme du Président de la République.L’intégralité des mesures pour 2018 ainsi que leur calendrier
seront détaillés au moment de la présentation des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale.© Copyright Editions Francis Lefebvre