Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Chantiers du BTP : la lutte contre la fraude au détachement et le travail illégal est renforcée

    Les modalités d’application des mesures issues de la loi Travail visant à lutter contre le détachement frauduleux et le travail illégal dans le BTP viennent d’être fixées par décret, les nouvelles mesures entrant en vigueur le 1er juillet 2017.

    De nouvelles mesures sont applicables sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics à compter du 1er juillet 2017, en vue de lutter contre la fraude et le détachement illégal de travailleurs.

    Les modalités de cessation de l’activité en cas de travail illégal sont précisées

    Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal ou d’un rapport administratif relevant une infraction de travail illégal (travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre ou emploi d’étranger non autorisé à travailler), elle peut ordonner la fermeture temporaire de l’établissement
    .

    La loi Travail a clarifié les conditions dans lesquelles cette sanction administrative s’applique lorsque l’activité est exercée sur des chantiers du BTP : la fermeture temporaire prend la forme d’un arrêt de l’activité de l’entreprise sur le site dans lequel a été commis l’infraction ou le manquement de travail illégal (C. trav. art. L 8272-2, al. 4). Si cette fermeture est devenue sans objet parce que l’activité est déjà achevée ou a été interrompue, l’autorité administrative peut prononcer l’arrêt de l’activité de l’entreprise sur un autre site (C. trav. art. L 8272-2, al. 5).

    Le décret du 5 mai 2017 précise les conditions de mise en œuvre de cette sanction.

    L’arrêt de l’activité de l’entreprise doit être décidé par le préfet
    du département dans le ressort duquel a été constaté le manquement ou l’infraction, ou, à Paris, par le préfet de police (C. trav. art. R 8272-9 modifié, al. 2).

    S’il décide d’arrêter l’activité sur un autre site
    de l’entreprise où un chantier est en cours, le préfet doit déterminer la durée de fermeture compte tenu de la gravité de l’infraction ou du manquement constaté et du nombre de salariés employés sur cet autre site. Lorsque celui-ci est situé dans un département distinct
    de celui où a été constaté l’infraction ou le manquement, le préfet de ce département doit en informer le préfet du département dans lequel est situé l’autre chantier et lui communiquer les documents relatifs au constat de l’infraction ou du manquement, afin qu’il décide, le cas échéant, de l’arrêt de l’activité du site situé dans son département (C. trav. art. R 8272-9 modifié, al. 3).

    La décision d’arrêt temporaire doit être prononcée après avis
    du maître d’ouvrage, ou à défaut, du responsable du chantier. Celui-ci doit prendre les mesures permettant de prévenir
    tout risque
    pour la santé ou la sécurité des travailleurs présents sur le site concerné ainsi que des usagers ou des tiers, qui résulterait de l’arrêt temporaire de l’activité de l’entreprise sanctionnée (C. trav. art. R 8272-9 modifié, al. 4).

    Le travailleur du bâtiment doit être informé sur ses droits issus de la réglementation française

    La loi Travail prévoit que les travailleurs détachés sur des chantiers du BTP doivent recevoir, avec leur carte d’identification professionnelle (obligatoire depuis le 22 mars 2017), un document d’information
    présentant la réglementation française qui leur est applicable et les modalités selon lesquelles ils peuvent faire valoir leurs droits.

    L’article 7 du décret du 5 mai 2017 précise, d’une part, que le modèle
    de ce document d’information doit être fixé par arrêté du ministre chargé du travail (à paraître) et, d’autre part, qu’il est mis à disposition
    par l’Union des caisses de France sur son site internet (www.cibtp.fr) (C. trav. art. R 8294-8 nouveau).

    Par ailleurs, afin de lutter contre les détachements illégaux de salariés en France sur les chantiers du bâtiment ou du génie civil
    , la loi Travail impose au maître d’ouvrage, sous peine d’une amende administrative, de porter à la connaissance des salariés détachés travaillant sur ces chantiers, par voie d’affichage sur les lieux de travail, les informations sur la réglementation française
    de droit du travail applicable aux salariés détachés en France (C. trav. art. L 1262-4-5).

    Le décret du 5 mai 2017 précise que cette affiche doit contenir
    les informations en matière de durée du travail, de salaire minimum, d’hébergement, de prévention des chutes de hauteur, d’équipements individuels obligatoires et d’existence d’un droit de retrait. Elle doit également préciser les modalités selon lesquelles le salarié peut faire valoir ses droits. Ces informations doivent être traduites dans l’une des langues officielles
    parlées dans chacun des Etats d’appartenance des salariés détachés sur le chantier. L’affiche doit être installée dans le local vestiaire
    visé à l’article R 4534-139 du Code du travail et maintenue dans un bon état de lisibilité (C. trav. art. D 1263-21 nouveau).

    A noter :
    À noter :
    Rappelons qu’il ne peut pas être imposé aux salariés travaillant sur un chantier de maîtriser le français (Inst. intermin. du 27-4-2017).

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  • Pas de réexamen annuel des conventions déjà autorisées si elles ne sont plus « réglementées »

    Une convention conclue par une SA qui a été soumise à la procédure de contrôle des conventions réglementées et qui est sortie du champ d’application de cette procédure par la suite n’a pas à être examinée annuellement par le conseil, même si son exécution se poursuit.

    Dans les sociétés anonymes (SA), les conventions réglementées, qui ont été conclues et autorisées au cours d’exercices antérieurs et dont l’exécution s’est poursuivie au cours du dernier exercice, sont examinées chaque année par le conseil d’administration ou de surveillance (C. com. art. L 225-40-1 et L 225-88-1, issus de l’ord. 2014-863 du 31-7-2014).

    Cette obligation est-elle maintenue lorsque, au
    cours du dernier exercice
    , la convention
    en cause est sortie du champ d’application de la réglementation imposant le contrôle
    des conventions, par exemple parce que le cocontractant de la SA n’est plus mandataire social ou actionnaire à plus de 10 % ou qu’il n’y a plus de dirigeant commun entre les sociétés cocontractantes ?

    L’Association nationale des sociétés par actions (Ansa) répond par la négative. Si une convention, précédemment autorisée dans le cadre de la procédure de contrôle des conventions réglementées (autorisation préalable par le conseil d’administration ou de surveillance puis vote de l’assemblée des actionnaires après audition d’un rapport spécial des commissaires aux comptes ; C. com. art. L 225-38 s. et L 225-86 s.), s’est poursuivie au cours des exercices suivants, il n’est pas nécessaire de la faire réexaminer par le conseil lorsque les conditions qui imposaient une autorisation (mandat social, dirigeant commun, lien en capital à plus de 10 %) ont disparu. La justification de l’intervention du conseil sur une convention déjà autorisée ne se comprend en effet qu’en présence de ces conditions. En leur absence, direction générale et conseil retrouvent leurs compétences de droit commun.

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  • Le décompte des effectifs sécurité sociale harmonisé au 1-1-2018

    A partir du 1er janvier 2018, le décompte des effectifs est harmonisé pour le calcul et le recouvrement des cotisations de sécurité sociale ainsi que pour la participation construction.

    Les articles 1 et 4 du décret du 9-5-2017 procèdent à l’harmonisation des modalités de décompte de l’effectif s’agissant des règles relatives :

    – au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale
    (CSS art. R 130-1.-I nouveau) ;

    – au calcul de l’effectif d’assujettissement à la participation construction
    (CCH art. R 313-1 modifié).

    Ces nouvelles modalités de décompte entrent en vigueur le 1er janvier 2018
    (Décret 2017-858 du 9-5-2017 art. 12).

    D’après les informations qui nous ont été communiquées par la Direction de la sécurité sociale, il en résulte qu’en 2018 il conviendra de prendre en compte l’effectif de 2017 (ou pour la tarification des accidents du travail, de 2016) calculé selon les nouvelles règles.

    A noter :
    Des règles spécifiques, non exposées ici, sont prévues par le décret pour le versement de transport
    .

    Seuils concernés

    En pratique, les nouvelles règles de décompte des effectifs concernent les dispositifs suivants.

    Champ d’application des nouvelles règles de décompte

    Dispositifs concernés

    Fondement

    Articles abrogés

    Recouvrement des cotisations : détermination de la date, de la périodicité et du lieu de versement et date de souscription de la DSN

    CSS art. R 130-1, I nouveau

    CSS art. R 243-6, III

    Contrôle sur pièces dans les entreprises d’au moins 11 salariés

    CSS art. R 130-1, I nouveau

    CSS art. R 243-59-3 modifié

    Tarification des accidents du travail (y compris pour les établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) (1)

    CSS art. R 130-1, I nouveau

    CSS art. D 242-6-2 et D 242-30 modifiés

    CSS art. D 242-6-16 et D 242-39

    Contribution Fnal

    Forfait social sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire

    CSS art. R 130-1, I nouveau

    CSS art. R 834-1-1

    Participation des employeurs à l’effort de construction

    CCH art. R 313-1 modifié

    Déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires

    CSS art. R 130-1, I nouveau

    CSS art. D 241-26

    Exonération de cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de l’emploi dans les zones de revitalisation rurale et les zones de redynamisation urbaine

    Décret 97-127 du 12-2-1997 art. 4 modifié

    Exonération de cotisations patronales de sécurité sociale applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

    CSS art. R 752-20-1 modifié

    • (1) Pour la tarification des accidents du travail, quelques règles spécifiques s’appliquent : voir ci-après.

    Calcul de l’effectif

    L’effectif pris en compte est l’effectif moyen de l’année civile précédente

    Pour l’application des règles relatives au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale, l’effectif salarié annuel
    de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond
    à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente (CSS art. R 130-1,I nouveau).

    Les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé
    ne sont pas pris en compte pour établir cette moyenne (CSS art. R 130-1,I nouveau).

    Exemple
    —————————————————————————————————————

    Soit une entreprise saisonnière ayant fonctionné du 1er juin au 30 septembre 2018 avec l’effectif suivant : juin 10 salariés, juillet 20 salariés, août 25 salariés, septembre 10 salariés. En 2019, pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale, son effectif à prendre en compte s’élève à : (10 + 20 + 25 + 10)/4 = 16,25.

    ——————————————————————————————————————————

    L’effectif salarié annuel de l’employeur est arrondi
    , s’il y a lieu, au centième. A cet effet, il n’est pas tenu compte de la fraction d’effectif au-delà de la deuxième décimale (CSS art. R 130-1,I nouveau).

    A noter :
    Cette disposition est ambigüe. Faut-il considérer qu’il y lieu de faire un arrondi (comme indiqué dans la première phrase) ou qu’il y lieu de procéder à un arrêté au centième (comme semble le suggérer la deuxième phrase) ? L’existence de cette deuxième phrase laisse toutefois penser que la deuxième option est la bonne. Ainsi un effectif de 16,255 salariés sera arrêté à 16,25 et non pas arrondi 16,26.

    Seuls les salariés et certains mandataires sociaux sont pris en compte

    Pour la détermination de l’effectif, sont pris en compte
    (CSS art. R 130-1,II nouveau) :

    – les salariés titulaires d’un contrat de travail,

    – les gérants minoritaires de SARL,

    – les présidents du conseil d’administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des SA et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme ;

    – les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées ;

    – les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d’institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale.

    Dans le secteur agricole,
    les mandataires sociaux pris en compte sont ceux visés aux 8° et 9° de l’article L. 722-20 du Code rural et de la pêche maritime. Dans le secteur public
    , les fonctionnaires, agents et salariés mentionnés à l’article L 5424-1 du Code du travail sont pris en compte (CSS art. R 130-1, II nouveau).

    Sont exclus
    du décompte des effectifs :

    – les salariés en CDD remplaçant un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation (CSS art. R 130-1, II nouveau) ;

    – les volontaires en service civique (CSS art. R 372-4, II modifié) ;

    – les apprentis (CSS art. R 130-1, II nouveau) ;

    – les titulaires d’un contrat de professionnalisation : jusqu’au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu’à la fin de l’action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée (CSS art. R 130-1, II nouveau) ;

    – les titulaires d’un contrat initiative-emploi (CIE) ou d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) : uniquement pendant la durée d’attribution de l’aide financière (CSS art. R 130-1, II nouveau).

    A notre avis :
    Les termes de l’article R 130-1 nouveau du CSS conduisent également à exclure les stagiaires
    ainsi que, selon nous, les personnes mises à disposition
    par une entreprise extérieure ou une entreprise de travail temporaire. Ces personnes doivent être intégrées dans l’effectif de leur employeur.

    Les salariés sont pris en compte à proportion de leur durée de travail et de présence

    Les salariés à temps plein
    sont intégralement pris en compte dans l’effectif de l’entreprise au cours du mois (CSS art. R 130-1, II nouveau). Un salarié à temps plein compte donc pour une unité.

    Les salariés à temps partiel
    sont pris en compte, comme en droit du travail, en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail (CSS art. R 130-1, II nouveau).

    Il en va de même, dans le secteur public
    , des personnes à temps partiel ou à temps non complet (CSS art. R 130-1, II nouveau).

    Les personnes sont décomptées dans l’effectif de l’entreprise à due proportion du nombre de jours du mois
    pendant lequel elles ont été employées (CSS art. R 130-1, II nouveau).

    Exemple
    —————————————————————————————————————

    Un salarié à temps plein embauché le 16 avril 2018 compte pour 15/30 = 0,5 unité dans l’effectif d’avril 2018.

    ——————————————————————————————————————————

    L’effectif des ETT tient compte des salariés permanents et temporaires

    Pour calculer l’effectif d’une entreprise de travail temporaire (ETT), il est tenu compte :

    – des salariés permanents
    (CSS art. R 130-1, II nouveau) ;

    – des salariés qui, au cours de la période, ont été liés à cette ETT par des contrats de mission
    (CSS art. R 130-1, II nouveau) ;

    – et, le cas échéant, des salariés temporaires liés à l’ETT par un contrat à durée indéterminée
    pour l’exécution de missions successives
    (Décret 2017-858 du 9-5-2017 art. 11).

    Les CDI intérimaires sont pris en compte sur la base et dans le respect des dispositions de l’article 56 de la loi 2015-994 du 17-8-2015.

    Les règles sont adaptées en cas de première embauche ou de transfert d’entreprise

    En cas de première embauche
    , il n’est pas possible de tenir compte de l’effectif moyen de l’année précédente. C’est pourquoi le décret prévoit que, pour l’année de création du premier emploi salarié titulaire d’un contrat de travail dans l’entreprise, l’effectif à prendre en compte correspond à l’effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche. Pour les années suivantes, l’effectif est apprécié dans les conditions de droit commun (CSS art. R 130-1, IV nouveau).

    Lorsque survient une modification de la situation juridique de l’employeur
    au sens de l’article L 1224-1 du Code du travail, l’effectif à prendre en compte pour l’année au cours de laquelle les contrats sont transférés correspond à l’effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisé le transfert des contrats de travail. Pour les années suivantes, l’effectif de l’entreprise est apprécié dans les conditions de droit commun (CSS art. R 130-1, V nouveau).

    Ces principes s’appliquent même lorsque la modification entraîne une création d’entreprise (C. trav. art. R 130-1, V nouveau).

    Les règles sont adaptées aux spécificités de la tarification des accidents du travail

    Pour la tarification des accidents du travail, l’effectif pris en compte demeure celui de la dernière année connue
    (CSS art. R 130-1, VI nouveau), soit celui de l’année n-2.

    Cet effectif est calculé selon les nouvelles règles de droit commun exposées ci-dessus, sous les réserves suivantes :

    – les apprentis, les titulaires d’un contrat de professionnalisation, d’un CIE ou d’un CAE sont pris en compte (CSS art. R 130-1, III nouveau) ;

    – l’effectif est calculé en retenant, d’une part, les salariés et agents qui relèvent du régime général et, d’autre part, les salariés et agents qui relèvent du régime des salariés agricoles (CSS art. R 130-1, VI nouveau) ;

    – en cas de modification de la situation juridique de l’employeur, les règles exposées ci-dessus ne s’appliquent pas (CSS art. R 130-1, VI nouveau).

    Il convient de noter que l’effectif est décompté pour l’entreprise entière (y compris les salariés dont les activités relèvent du bâtiment et des travaux publics et les établissements situés en Alsace-Moselle).

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • L’échéance des DSN « annule et remplace » est avancée

    La sécurisation des DSN « annule et remplace » impose que leur date limite de dépôt soit fixée à la veille de l’échéance des DSN initiales.

    Chaque mois, les employeurs du régime général doivent effectuer une déclaration sociale nominative (DSN) (CSS art. L 133-5-3). Celle-ci est souscrite le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues et au plus tard aux dates suivantes :

    • – le 5 de ce mois pour les employeurs dont l’effectif est d’au moins 50 salariés et qui ne pratiquent pas le décalage de la paie ;
    • – le 15 de ce mois dans les autres cas, soit pour les employeurs de moins de 50 salariés et ceux de 50 salariés et plus décalant la paie.

    Une rectification de la paie avant sa clôture définitive peut entraîner une modification
    de la DSN. S’il a déjà transmis une DSN, l’employeur ne peut pas en faire une deuxième pour la même période. Il doit alors effectuer une DSN « annule et remplace ».

    Jusqu’à présent, une telle DSN pouvait être transmise le jour même des échéances précitées. Ce n’est plus le cas. Désormais, une DSN « annule et remplace » doit être déposée au plus tard à minuit la veille
    du jour de ces échéances.
    Cette nouvelle règle s’applique à partir des exigibilités des 6 et 15 juin 2017
    . Pour ces échéances, la date limite de dépôt des DSN « annule et remplace » est donc fixée aux 5 et 14 juin 2017 à minuit.

    A noter :
    À noter :
    La date de dépôt des DSN initiales reste fixée au jour de l’échéance à midi.

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  • Recours obligatoire à un logiciel ou système de caisse certifié : deux organismes sont accrédités

    Les assujettis à la TVA enregistrant les règlements des clients au moyen d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse devront, à compter du 1-1-2018, utiliser un logiciel ou système sécurisé certifié. Deux organismes sont accrédités pour la certification.

    A compter du 1er janvier 2018
    , tous les assujettis à la TVA
    qui enregistrent les règlements de leurs clients au moyen d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse devront utiliser un logiciel ou système répondant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale. A ce titre, ils devront produire soit
    un certificat
    délivré par un organisme accrédité
    , soit
    une attestation individuelle de l’éditeur
    conforme au modèle fixé par l’administration, y compris pour les logiciels ou systèmes de caisse « libres » ou développés en interne (Loi 2015-1785 du 29-12-2015 art. 88 ; BOI-TVA-DECLA-30-10-30 : FR 38/16 inf. 2 p. 4).

    L’administration fiscale indique qu’à la date du 30 mai 2017 deux organismes sont accrédités par le COFRAC, instance nationale d’accréditation (www.cofrac.fr), pour délivrer les certificats : AFNOR certification, accréditation n° 5-0030, pour le référentiel « NF 525 », et le Laboratoire National de Métrologie et d’Essais (LNE), accréditation n° 5-0012, pour le référentiel « Référentiel de certification des systèmes de caisse ».

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  • Une ordonnance de la loi Sapin 2 facilite la prise de décision et la participation des associés

    L’une des ordonnances prévues par la loi Sapin 2 aménage les conditions de tenue des assemblées générales de SARL, de SA et de SCA, simplifie les modalités d’adoption d’une clause d’agrément dans les SAS et le contrôle des conventions réglementées dans les Sasu.

    1.
    En application de l’habilitation que lui a donnée la loi Sapin 2 (Loi 2016-1691 du 9-12-2016 art. 141 : BRDA 1/17 inf. 24), le Gouvernement vient de prendre par ordonnance des mesures facilitant la prise de décision et la participation des associés, présentées dans un rapport au Président de la République (JO du 5-5 texte n° 88).

    2.
    L’entrée en vigueur
    des modifications concernant les SARL, les sociétés anonymes (SA) et les sociétés en commandite par actions (SCA) est subordonnée à la parution d’un décret d’application. Celles concernant les société par actions simplifiées pluripersonnelles (SAS) et unipersonnelles (Sasu) sont entrées en vigueur le 6 mai 2017.

    Ordre du jour des assemblées de SARL

    3.
    Un ou plusieurs associés
    de SARL détenant 5% des parts sociales
    pourront faire inscrire
    à l’ordre du jour de l’assemblée des points ou projets de résolution
    qui seront portés à la connaissance des autres associés, dans des conditions qui seront déterminées par décret (C. com. art. L 223-27, al. 5 nouveau ; Ord. art. 2). Toute clause contraire sera réputée non écrite (C. com. art. L 223-27, al. 6 nouveau)

    Le régime des SARL se trouve ainsi aligné sur celui des sociétés anonymes (C. com. art. L 225-105, al. 2), ce qui devrait augmenter l’attractivité de la France pour les investisseurs (BRDA 1/17 inf. 24 n° 10), tout en permettant aux associés minoritaires de s’impliquer davantage dans la vie sociale (Rapport au Président de la République).

    Tenue des assemblées de SA et SCA

    4.
    Dans les sociétés anonymes ou en commandite par actions (cf. C. com. art. L 226-1, al. 2) dont les actions
    ne sont pas admises
    aux négociations sur un marché réglementé
    , les statuts pourront prévoir que les assemblées générales ordinaires et extraordinaires se tiendront exclusivement par visioconférence
    ou par des moyens de télécommunication permettant l’identification des actionnaires ; les actionnaires ne souhaitant pas participer à l’assemblée pourront voter par correspondance (C. com. art. L 225-103-1 nouveau, al. 1 ; Ord. art. 3 ; BRDA 1/17 inf. 24 n° 9).

    La faculté pour les actionnaires de demander la convocation d’une assemblée
    générale physique
    est préservée puisque, pour chaque assemblée générale, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social pourront s’opposer à ce qu’il soit recouru exclusivement aux modalités de participation à l’assemblée par visioconférence ou par d’autres moyens de télécommunication (C. com. art. L 225-103-1, al. 2).

    Les conditions d’application de cette nouvelle mesure seront précisées par décret (art. L 225-103-1, al. 3).

    Contrôle des conventions réglementées dans les Sasu

    5.
    Les conventions
    intervenues entre une
    société par actions simplifiée unipersonnelle (Sasu
    ) et son associé
    unique ou la société le contrôlant ne font plus l’objet d’un rapport du commissaire aux comptes, mais d’une simple mention au registre des décisions
    (C. com. art. L 227-10, al. 4 modifié ; Ord. art. 4).

    Le régime de ces conventions est désormais identique à celui des conventions conclues directement ou par personnes interposées entre une Sasu et son président ou, s’il en existe, l’un de ses dirigeants.

    Clause d’agrément dans les SAS

    6.
    La règle soumettant, dans les sociétés par actions simplifiées, l’adoption ou la modification d’une clause statutaire d’agrément d’un acquéreur des actions de la société à l’accord unanime des associés est supprimée (C. com. art. L 227-19, al. 1 modifié ; Ord. art. 5).

    Il est dorénavant prévu qu’une clause d’agrément
    ne peut être adoptée ou modifiée que par une décision collective des associés de SAS
    dans les conditions et formes prévues par les statuts (C. com. art. L 227-19, al. 2 nouveau).

    L’exigence d’unanimité
    provoquait, en pratique, des situations de blocage et se révélait peu compatible avec la liberté statutaire propre au régime de la SAS. Toutefois, l’unanimité pourra toujours être imposée par les statuts.

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  • Les décrets permettant la création des « sociétés pluri-professionnelles d’exercice » sont parus

    Pas moins de huit décrets organisent les conditions de création et de fonctionnement des sociétés pluri-professionnelles d’exercice, qui permettent à des praticiens de différentes professions du droit et du chiffre de s’y grouper pour proposer leurs services à la clientèle.

    1.
    La possibilité d’exercer certaines professions libérales réglementées au sein d’une même structure
    , dénommée « société pluri-professionnelle d’exercice » (SPE), avait été prévue, on s’en souvient, par l’ordonnance 2016-394 du 31 mars 2016 (BRDA 9/16 inf. 22) ; mais l’entrée en vigueur de ce texte était subordonnée à la parution de décrets appelés à en préciser les conditions d’application.

    Ces décrets viennent de paraître (pas moins de huit, datés du 5 mai 2017). Leur parution rend ainsi possible la constitution des SPE qui, on le rappelle, peuvent exercer plusieurs des professions suivantes
    : avocat (y compris au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation), expert-comptable, notaire, huissier de justice, commissaire-priseur judiciaire, administrateur judiciaire, mandataire judiciaire et conseil en propriété industrielle.

    2.
    Ces décrets prévoient :

    – les règles générales
    de constitution, de fonctionnement et de contrôle des SPE (Décret 2017-794 du 5-5-2017) ;
    – des adaptations de la réglementation propre à chaque profession
    pour en permettre l’exercice par la SPE (Décret 2017-796 pour les administrateurs ou mandataires judiciaires ; Décret 2017-797 pour les conseils en propriété industrielle ; Décret 2017-798 pour les avocats aux Conseils ; Décret 2017-799 pour les experts-comptables ; Décret 2017-800 pour les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires ; Décret 2017-801 pour les avocats) ;

    – les conditions de majorité requise pour la transformation
    d’une société civile professionnelle (SCP
    ) en SPE ou pour la participation d’une SCP à la constitution d’une SPE par voie de fusion
    (Décret 2017-795).

    Ces décrets, ainsi que l’ordonnance dont ils précisent l’application, entrent en vigueur
    pour toutes les professions concernées le 8 mai 2017. Nous en présentons ci-après les dispositions essentielles.

    Réglementation applicable

    3.
    La réglementation applicable à telle ou telle SPE résulte de l’application combinée de plusieurs textes, selon les indications données par l’article 1er du décret 2017-794.
    En premier lieu, les règles générales
    prévues par ce décret s’appliquent à toutes les SPE, sauf à celles constituées sous forme de SCP (art. 1er, al. 2), dont la constitution et le fonctionnement restent régis par la loi du 29 novembre 1966.

    4.
    En second lieu, sous réserve des dispositions du décret 2017-794, les dispositions réglementaires applicables aux sociétés exerçant l’une des professions
    ouvertes aux SPE s’appliquent aux SPE exerçant notamment cette profession (art. 1er, al. 3) : par exemple, décret 2012-432 du 30 mars 2012 pour une SPE exerçant entre autres la profession d’expert-comptable (cf. Décret 2017-799) ; articles R 814-60 s. du Code de commerce pour une SPE exerçant entre autres la profession d’administrateur ou de mandataire judiciaire (cf. Décret 2017-796).

    5.
    En troisième lieu, et sous la même réserve, lorsque ces dispositions
    réglementaires sont spécifiques à une forme sociale
    , elles s’appliquent aux SPE constituées sous cette forme (art. 1er, al. 4).

    Pour certaines professions
    , cette prescription doit être appliquée en tenant compte des règles fixées, le cas échéant, par chaque décret adaptant la réglementation propre à la profession concernée : par exemple, le décret 93-492 du 25 mars 1993 sur les société d’exercice libéral (SEL) d’avocats
    s’applique aux SPE exerçant entre autres la profession d’avocat sous forme de SEL et le décret 2016-882 du 29 juin 2016 s’applique aux SPE exerçant cette profession sous toute autre forme (Décret 2017-801).

    Autres exemples : le décret 93-78 du 13 janvier 1993 sur les SEL de notaires
    s’applique aux SPE exerçant entre autres la profession de notaire sous forme de SEL et le décret 2016-883 du 29 juin 2016 s’applique aux SPE exerçant cette profession sous toute autre forme (Décret 2017-800) ; pour les conseils en propriété intellectuelle
    , des règles spécifiques aux SPE exerçant cette profession ont été introduites par le décret 2017-797 dans le Code de la propriété intellectuelle (art. R 422-51-15 s. nouveaux concernant, pour l’essentiel, les conditions d’inscription de la société sur la liste de la profession).

    6.
    Enfin, dans le silence du décret 2017-794, en cas de conflit entre les dispositions réglementaires
    spécifiques à chaque profession pour une même forme sociale, il y a lieu d’appliquer les règles de droit commun relatives à la forme de société civile ou de société commerciale choisie pour la SPE (Décret 2017-794 art. 1er, al. 5).

    Nomination ou inscription de la SPE ou d’un associé

    7.
    La SPE ou ses associés doivent demander leur nomination dans un office ministériel ou leur inscription sur une liste ou un tableau professionnel selon la procédure applicable à chaque profession
    pour laquelle la nomination ou l’inscription est demandée et, le cas échéant, à la forme sociale considérée (Décret 2017-794 art. 5, al. 1) : par exemple, pour une SPE exerçant la profession d’avocat
    , demande adressée au Conseil de l’ordre administrant le barreau dont relève la société ; pour une SPE exerçant la profession d’expert-comptable
    , demande adressée au Conseil de l’ordre de la région où la société a son siège ; pour une SPE exerçant la profession de notaire
    , demande adressée au ministère de la justice.

    Une SPE d’avocats et d’experts-comptables doit donc adresser sa demande aux deux conseils de l’ordre dont elle relève.

    Chaque autorité administrative ou professionnelle saisie d’une demande ou d’une déclaration n’exerce son contrôle que sur les conditions d’exercice relevant de la profession au titre de laquelle elle intervient (Décret 2017-794 art. 3, al. 1). Elle doit informer les autres autorités saisies par la société de la décision qu’elle a prise (art. 5, al. 2).

    8.
    Les demandes ou déclarations
    relatives aux procédures de nomination ou d’inscription de la société ou d’un associé doivent être accompagnées, en plus des justificatifs
    prévus pour chaque profession exercée par la société, des pièces suivantes (Décret 2017-794 art. 2) :

    – la liste des associés, en précisant ceux qui entendent exercer leur profession au sein de la société ;

    – pour les associés déjà nommés dans un office ministériel ou déjà inscrits sur une liste ou un tableau professionnel, la copie des actes de nomination ou d’inscription ; à défaut, la demande de nomination ou d’inscription en qualité d’associé pour chacun des associés entendant exercer au sein de la société ;

    – une copie des statuts et des conventions relatives aux rapports entre la société et les associés ou des conventions conclues entre les associés relative à la société (pacte d’actionnaires) ;

    – une déclaration sur l’honneur de chaque associé déjà en exercice attestant de l’absence de conflit d’intérêts entre ses activités en cours et celles des autres associés déjà en exercice ;

    – lorsque la société exerce ou souhaite exercer l’activité d’administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, une déclaration sur l’honneur de chaque associé déjà en exercice attestant de l’absence totale d’intérêt dans les mandats de justice en cours.

    9.
    La demande
    de nomination ou d’inscription ne peut pas être rejetée
    par l’une des autorités saisies au motif que la société ne remplit pas la condition prévue à l’article 31-6, dernier alinéa de la loi du 31 décembre 1990 (obligation de comprendre, parmi ses associés, au moins un membre de chacune des professions qu’elle exerce) si, dans un délai de 15 jours, la société justifie avoir déposé auprès des autorités compétentes à l’égard de chacune des autres professions correspondant à son objet une demande de nomination ou d’inscription aux fins d’exercice de ces autres professions (Décret 2017-794 art. 6).

    10.
    Si un refus
    de nomination ou d’inscription est opposé à une société qui n’exerce pas déjà la profession en cause
    , les associés qui exercent cette profession ou qui entendaient l’exercer s’en retirent dans les conditions prévues à l’article 11, I du décret 2017-794 (n°

    23
    ). Si un refus de nomination ou d’inscription est opposé à un associé ne répondant pas aux conditions posées à l’article 31-6 de la loi du 31 décembre 1990 pour entrer au capital, cet associé doit se retirer de la société dans les conditions prévues à l’article 12 du décret (n°

    25)
    . Le délai de six mois prévu aux article 11 et 12 court à compter du jour où la décision de refus est devenue définitive (Décret 2017-794 art. 7).

    L’article 31-6 de la loi de 1990 prévoit, on le rappelle, que l’ensemble du capital et des droits de vote doit être détenu par les personnes suivantes : personne physique exerçant, au sein ou en dehors de la société, l’une des professions exercées par celle-ci ; personne morale dont la totalité du capital et des droits de vote est détenue directement ou indirectement par une ou plusieurs de ces personnes physiques ; personne physique ou morale établie dans un autre Etat de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou en Suisse et qui y exerce effectivement l’une des professions exercées au sein de la société. L’associé qui ne satisfait pas à ces conditions est privé des droits attachés à sa qualité d’associé, à l’exception de la rémunération afférente à ses apports en capital (Décret 2017-794 art. 13).

    Siège social

    11.
    Aucune limite n’est posée au choix du siège de la société, qui est fixé librement
    par les statuts (Décret 2017-794 art. 4). Ainsi, le siège d’une société exerçant la profession d’avocat peut être situé dans le ressort d’un autre barreau que celui au tableau duquel elle est inscrite (le conseil de l’ordre compétent pour vérifier la comptabilité de la société est alors celui du barreau au tableau duquel la société est inscrite : Décret 91-1197 du 27-11-1991 art. 235, al. 3 modifié).

    SPE issue d’une transformation ou d’une fusion de SCP

    12.
    Comme l’y a autorisé le législateur (voir BRDA 9/16 inf. 22 n° 16), le Gouvernement a pris, pour chacune des professions exercées en SCP et ouvertes aux SPE, un décret fixant, à défaut de clause contraire des statuts, la majorité requise
    pour qu’une SCP se transforme en une SPE ou participe à la constitution d’une telle société par voie de fusion (Décret 2017-795).

    13.
    Ces règles
    de majorité sont celles prévues pour la modification des statuts
    de la SCP, à savoir :

    – pour les SCP de notaires, de commissaires-priseurs judiciaires, d’administrateurs et de mandataires judiciaires, d’avocats et de conseils en propriété industrielle, la majorité des trois quarts des voix de l’ensemble des associés (Décret 67-868 du 2-10-1967 art. 23 sur renvoi de l’art. 23-1 nouveau ; Décret 69-763 du 24-7-1969 art. 23 sur renvoi de l’art. 23-1 nouveau ; C. com. art. R 814-122 sur renvoi de l’art. R 814-122-1 nouveau ; Décret 92-680 du 20-7-1992 art. 21 sur renvoi de l’art. 21-1 nouveau ; CPI art. R 422-24 sur renvoi de l’art. R 422-24-1 nouveau) ;

    – pour les SCP d’huissiers de justice, la majorité des trois quarts des voix de l’ensemble des associés représentant au moins les trois quarts du capital social (Décret 69-1274 du 31-12-1969 art. 23 sur renvoi de l’art. 23-1 nouveau) ;

    – pour les SCP d’avocats aux Conseils, la majorité des deux tiers des voix de l’ensemble des associés (Décret 78-380 du 15-3-1978 art. 23 sur renvoi de l’art. 23-1 nouveau).

    Exercice de l’activité

    14.
    Les professionnels exerçant au sein de la société accomplissent les actes de leur profession
    au nom de celle-ci (Décret 2017-794 art. 24).

    A l’exception des nouveaux entrants, les associés d’une société déjà nommée dans un office ou inscrite sur une liste ou un tableau professionnel sont réputés remplir la condition d’honorabilité
    exigée pour l’exercice de l’ensemble des professions ouvertes aux SPE, sauf preuve contraire (art. 3, al. 2).

    15.
    L’exercice de l’activité peut conduire à ce qu’un professionnel communique
    , pour les besoins de sa mission, des informations concernant son client à d’autres professionnels
    . La loi subordonne, on le rappelle, cette communication à l’accord du client (Loi du 31-12-1990 art. 31-10 : BRDA 9/16 inf. 22 n° 13).

    Cet accord
    , nécessairement écrit, doit préciser la nature exacte des informations communiquées et déterminer la qualité ou l’identité du ou des professionnels auxquels le client entend limiter la communication de ces informations. Celui-ci peut le dénoncer sans préavis et sans pénalité par tout moyen permettant d’établir la date de réception de cette dénonciation. Dans les mêmes conditions, le client peut modifier à tout moment la nature des informations communiquées ou la qualité ou l’identité du ou des professionnels auxquels il entend limiter la communication des informations. Ces règles doivent être reproduites dans le texte de l’accord (Décret 2017-794 art. 25, II).
    Ces obligations ne sont pas prescrites à peine de nullité de l’accord, mais leur inobservation engage à notre avis la responsabilité du professionnel en cause et celle de la société.

    Changement de situation de la SPE

    16.
    La société doit informer
    l’ensemble des autorités
    qui l’ont nommée dans un office ou inscrite sur la liste ou le tableau de leur profession de tout changement affectant les informations transmises aux fins de nomination ou d’inscription (notamment, modification des statuts, changement d’associé par suite d’une cession de parts ou d’actions, augmentation de capital, fusion), cette information devant intervenir dans les 30 jours de ce changement (Décret 2017-794 art. 9, al. 1).

    Lorsque le changement a pour finalité de modifier l’objet social pour y ajouter l’exercice d’une autre profession
    , la société doit communiquer une copie de la demande de nomination ou d’inscription aux fins d’exercice de cette nouvelle profession (art. 9, al. 2).

    17.
    Le non-respect de ces obligations
    peut entraîner la suspension de l’agrément ou de l’inscription de la société (n°

    28
    ).

    Contrôle de la SPE

    18.
    La société fait l’objet de contrôles et d’inspections par les autorités administratives ou professionnelles compétentes selon les modalités
    définies par les dispositions propres aux contrôles et inspections de chacune des professions exercées par la société. Les contrôles ou inspections peuvent être conjoints entre plusieurs autorités (Décret 2017-794 art. 27).

    Les documents établis à l’issue du contrôle
    ou de l’inspection doivent être adressés aux professionnels concernés et à la société (art.

    28
    ).

    Prise de participation de la SPE dans une autre société

    19.
    La SPE peut prendre une participation dans une autre société exerçant l’une des professions ouvertes aux SPE dès lors qu’elle respecte les conditions
    prévues par les textes pour la détention du capital de cette société.

    20.
    L’article 8 du décret 2017-794 institue une présomption simple
    de respect de ces conditions (qui s’applique donc sauf preuve contraire : art. 8, IV) dans les cas suivants :
    – à condition de ne pas exercer la profession d’expert-comptable, la SPE est réputée remplir les conditions posées par la loi du 31 décembre 1990 sur les SEL pour détenir des parts ou actions d’une SEL
    d’avocats (y compris aux Conseils), de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ou de conseil en propriété industrielle (art. 8, I-al. 1) ;
    – à la même condition, la SPE est également réputée remplir les conditions prévues par les dispositions propres à chacune de ces professions (Loi du 31-12-1971 art. 8, al. 2 pour les avocats ; Ord. du 10-9-1817 art. 3-2, al. 2 pour les avocats aux Conseils ; Ord. 45-2590 du 2-11-1945 art. 1er bis, al. 2 nouveau pour les notaires ; Ord. 45-2592 du 2-11-1945 art. 1er bis AA, al. 2 pour les huissiers de justice ; Ord. 45-2593 du 2-11-1945 art. 1er bis, al. 2 pour les commissaires-priseurs ; C. com. art. L 811-7, al. 2 pour les administrateurs judiciaires et art. L 812-5, al. 2 pour les mandataires judiciaires ; CPI art. L 422-7, al. 1 pour les conseils en propriété industrielle) pour détenir tout ou partie du capital d’une société
    exerçant l’une d’elles sous une forme autre que celle d’une SEL
    (art. 8, I-al. 2) ;

    – la SPE est réputée remplir les conditions prévues par les dispositions de la loi du 31 décembre 1990 sur les SPE (art. 31-6 et 31-8 : BRDA 9/16 inf. 22 nos 8 et 12) pour détenir des parts ou actions d’une autre SPE
    exerçant au moins l’ensemble des professions qu’elle-même exerce (art. 8, II).

    21.
    En cas de modification des statuts ou de la répartition du capital social
    et des droits de vote de la SPE, intervenue après la décision de nomination ou d’inscription, les présomptions ci-dessus continuent de s’appliquer à condition de justifier que cette modification a été autorisée ou approuvée par les autorités administratives ou professionnelles compétentes ou régulièrement déclarées auprès d’elles (art. 8, III).

    Cessation d’activité

    22.
    Lorsque la société cesse d’exercer une profession
    , l’associé ou les associés exerçant cette profession doivent se retirer de la société (Décret 2017-794 art. 11, I-al. 1).

    Lorsque la société est titulaire d’un office ministériel, le retrait de l’associé concerné est prononcé par arrêté du ministre de la justice (Décret 2017-794 art. 11, I-avant dernier al.).

    23.
    L’associé concerné a six mois à compter de la prise d’effet de la cessation d’exercice de la profession pour céder ses parts ou actions
    à la société, à ses coassociés ou à un tiers. En cas d’interdiction d’exercice, ce délai court à compter du jour où la décision d’interdiction est devenue définitive (Décret 2017-794 art. 11, I-al. 2).
    Si, à l’expiration de ce délai
    , aucune cession n’est intervenue, la société ou chacun des coassociés dispose d’un nouveau délai de six mois pour notifier, par tout moyen permettant d’établir la date de réception de cette notification, un projet de cession ou de rachat des actions ou des parts sociales de l’associé concerné. A défaut d’accord entre les parties sur le principe de la cession ou sur son prix dans un délai de deux mois à compter de cette notification, il est passé outre le refus de l’associé et le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code civil (désignation d’un commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal statuant en la forme des référés). Une fois le prix de cession fixé (d’un commun accord ou par expert), il doit être consigné à la diligence de l’acquéreur (art. 11, I-al. 3 à 6).

    24.
    Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent
    toutefois pas
    si la société reprend, avant l’expiration du délai fixé pour la cession ou le rachat des parts ou actions, l’exercice de la profession concernée. Elles ne s’appliquent pas non plus lorsque la cessation d’exercice résulte d’une interdiction temporaire d’exercice prononcée à l’encontre de la société pour une durée inférieure à un an (art. 11, II).

    25.
    Lorsqu’un associé cesse d’exercer sa profession
    , il doit se retirer de la société dans les conditions prévues à l’article 11, I ci-dessus (n°

    23
    ). Le délai de six mois prévu par ce texte pour céder les parts ou actions court à compter de la date de prise d’effet de la cessation d’exercice de l’associé (art. 12, I).

    Les causes de cessation d’activité sont fixées pour chaque profession. Il s’agit (art. 10) :

    – pour les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires, de la destitution, de l’interdiction temporaire d’exercice, de la démission (volontaire ou d’office), du retrait d’agrément et, pour les seules personnes physiques, de l’atteinte de la limite d’âge ou de l’expiration de l’autorisation de prolongation d’activité ;

    – pour les avocats aux Conseils, de la radiation, de l’interdiction temporaire d’exercice, de la démission et du retrait d’agrément ;

    – pour les avocats, de la radiation, de l’interdiction temporaire d’exercice et de l’omission ;

    – pour les administrateurs et les mandataires judiciaires, de l’interdiction temporaire, de la radiation et du retrait de la liste ;

    – pour les experts-comptables, de la démission, de la radiation d’office, de l’omission, de la suspension pour une durée déterminée et de la radiation du tableau comportant une interdiction définitive ;

    – pour les conseils en propriété industrielle, de la radiation sur demande de l’intéressé et de la radiation temporaire ou définitive pour motif disciplinaire.

    26.
    Le retrait de la société ne s’impose pas
    si l’associé reprend l’exercice de sa profession avant la cession ou le rachat de ses parts ou actions. Elle ne s’impose pas non plus lorsque la cessation d’exercice résulte d’une interdiction temporaire d’exercice prononcée à l’encontre de l’associé pour une durée inférieure à un an (art. 12, III-1° et 2°).

    Cette règle ne fait toutefois pas obstacle à la faculté, pour les autres associés, de contraindre un associé temporairement interdit à se retirer
    de la société lorsque cette faculté est prévue par les textes législatifs ou réglementaires applicables à l’exercice de cette profession sous forme de société (art. 12, IV).

    Décès d’un associé

    27.
    En cas de décès d’un associé, ses ayants droit doivent céder ses parts ou actions
    dans les conditions prévues à l’article 11, I ci-dessus (n°

    23
    ). Le délai de six mois prévu par ce texte pour céder les parts ou actions court à compter du décès (Décret 2017-794 art. 12, II). La cession ne s’impose toutefois pas si le ou les ayants droit remplissent les conditions légales et réglementaires pour être associés de la société (art. 12, III-3°).

    Suspension et retrait d’agrément ou d’inscription de la SPE

    28.
    L’agrément ou l’inscription de la société peut être suspendu par l’autorité administrative ou professionnelle compétente
    lorsque les conditions de l’agrément ou de l’inscription de la société ne sont plus satisfaites ou lorsque la société n’a pas respecté les procédures prévues en cas de nomination dans un office ou d’inscription sur une liste ou un tableau professionnel ou encore en cas de cession de parts ou d’actions, d’augmentation de capital, de fusion, de scission ou de transformation de la société. Il en est de même en cas de défaut d’information des autorités compétentes sur un changement de situation de la société (n°

    16
    ) (Décret 2017-794 art. 14, I).

    En outre, lorsque l’ensemble des associés exerçant l’une des professions correspondant à l’objet social cessent de l’exercer, l’agrément de la société pour l’exercice de la profession concernée ou son inscription sur la liste ou le tableau professionnel est suspendu de plein droit tant que la société n’a pas régularisé sa situation (art. 12, V).

    29.
    La procédure de suspension
    est la suivante (celle-ci ne concerne toutefois pas les SPE exerçant la profession d’administrateur ou de mandataire judiciaire, pour lesquelles la procédure spéciale prévue à l’article R 814-64 du Code de commerce est applicable : Décret 2017-794 art. 17). L’autorité administrative ou professionnelle compétente doit aviser la société et chacun de ses associés y exerçant la profession concernée des manquements constatés ainsi que de la suspension d’agrément ou d’inscription encourue et les informer de la possibilité de présenter leurs observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, l’autorité peut mettre en demeure la société et chacun de ses associés de régulariser leur situation dans un délai qu’elle détermine (art. 14, II-al. 1 et 2).

    30.
    Si la société n’a pas satisfait à ses obligations dans le délai imparti par cette mise en demeure, l’autorité peut prendre la décision de suspendre
    l’agrément ou l’inscription de la société. Pour les officiers ministériels, la suspension d’agrément est prononcée par arrêté du ministre de la justice, qui prend effet au plus tôt à la date de sa publication au Journal officiel (art. 14, II-al. 3).

    En cas de suspension de l’agrément ou de l’inscription de la société, aucun acte relevant de l’exercice de la profession ne peut plus être accompli en son nom. La mesure de suspension est levée dès lors que la société établit avoir régularisé sa situation (art. 14, III et IV).

    31.
    La suspension de l’agrément ou de l’inscription entraîne la désignation d’un ou de plusieurs administrateurs
    chargés d’accomplir tous actes professionnels relevant, à titre obligatoire, du ministère de la société (Décret 2017-794 art. 15, al. 1).

    Peuvent notamment être désignés comme administrateurs des professionnels, non-salariés (y compris les associés de la société, dès lors qu’ils exercent la profession concernée) ou d’anciens professionnels non salariés ayant exercé la profession concernée (art. 15, al. 2).

    Néanmoins, nul ne peut être désigné administrateur s’il a atteint la limite d’âge éventuellement prévue pour l’exercice de la profession concernée. Les fonctions d’administrateur ne peuvent pas non plus être confiées à un associé ou à un professionnel ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire ou d’une mesure de suspension provisoire (art. 15, al. 8 et 9).

    32.
    A l’expiration d’un délai d’un an suivant la notification ou, le cas échéant, la publication de la décision de suspension de l’agrément ou de l’inscription, l’autorité administrative ou professionnelle compétente peut, à défaut de régularisation de la situation, retirer
    définitivement son agrément
    à la société ou la radier
    de la liste ou du tableau de la profession concernée (Décret 2017-794 art. 16, al. 1).

    Le retrait de l’agrément ou la radiation de la société est prononcé après que la société et chacun de ses associés y exerçant la profession concernée ont été avisés de l’absence de régularisation de la situation et du retrait d’agrément ou de la radiation encourue et après qu’ils ont été mis en mesure de présenter leurs observations, écrites ou orales, dans le délai d’un mois (art. 16, al. 2).

    Le retrait de l’agrément ou la radiation de la société entraîne le retrait de l’agrément ou la radiation de chacun des associés
    exerçant la profession concernée au sein de la société. Lorsque la décision est prononcée par arrêté du ministre de la justice, elle prend effet au plus tôt à la date de sa publication au Journal officiel (art. 16, al. 3 et 4).

    Liquidation de la SPE

    33.
    En cas de dissolution de la société, l’assemblée des associés (ou, le cas échéant, une décision de justice) doit désigner un ou plusieurs liquidateurs
    parmi les personnes physiques ou morales associées de la société ou parmi les personnes physiques ou morales autorisées à exercer l’une des professions ouvertes aux SPE constituant l’objet social ou encore parmi les anciens membres de l’une de ces professions (Décret 2017-794 art. 20, al. 1).

    Nul ne peut être désigné liquidateur ou liquidateur adjoint s’il a atteint la limite d’âge éventuellement prévue pour l’exercice de la profession concernée. Les fonctions de liquidateur ne peuvent pas non plus être confiées à un associé ou à un professionnel ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire ou d’une mesure de suspension provisoire (art. 20, al. 3 et 4).

    34.
    Le liquidateur ne peut accomplir d’actes relevant de la ou des professions exercées par la société
    que s’il est autorisé à exercer cette ou ces professions (art. 19). Lorsqu’aucun des liquidateurs n’est autorisé à exercer l’une de ces professions, la délibération de l’assemblée des associés (ou la décision de justice) doit également nommer un ou plusieurs liquidateurs adjoints (art. 20, al. 2).

    35.
    La dissolution
    de la société est portée à la connaissance
    de l’ensemble des autorités
    administratives ou professionnelles compétentes
    par le liquidateur, qui justifie auprès d’elles de sa qualité en joignant une copie de la délibération des associés (ou de la décision de justice qui l’a désigné). Il ne peut pas entrer en fonctions avant l’accomplissement de cette formalité (art. 22).

    Le liquidateur doit informer chacune des autorités administratives ou professionnelles compétentes, ainsi que le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège de la clôture des opérations de liquidation
    (art. 23).

    Une limite posée à l’exercice de l’activité de commissaire-priseur judiciaire

    Une SPE exerçant la profession de commissaire-priseur judiciaire ne peut pas exercer l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Elle peut toutefois détenir tout ou partie d’une société dont l’objet est d’exercer cette activité (Décret 2017-794 art. 26).

    Quelle comptabilité pour les SPE ?

    La société doit établir des comptes annuels selon les principes et les méthodes comptables définis par le Code de commerce. Une comptabilité distincte est tenue pour chaque profession exercée par la société et, lorsqu’elle est titulaire de plusieurs offices relevant de la même profession, pour chaque office. Lorsque les dispositions régissant l’exercice de plusieurs professions exercées par la société prévoient l’obligation, pour les professionnels, de disposer de comptes destinés à recevoir les fonds détenus pour le compte de tiers, la société doit disposer d’autant de comptes affectés que de professions exercées soumises à cette obligation et, le cas échéant, d’offices relevant de la même profession dont elle est titulaire (Décret 2017-794 art. 29).

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  • Maintien de l’inscription au répertoire des métiers au-delà de 50 salariés : nouvelles précisions

    Un décret fixe les obligations déclaratives de l’entreprise artisanale ayant atteint ce seuil et les conditions dans lesquelles survient la radiation de son inscription au répertoire des métiers.

    Depuis la loi 2016-1691 du 9 décembre 2016 (dite « loi Sapin 2 »), une entreprise artisanale peut s’immatriculer après reprise d’un autre fonds artisanal ou maintenir son immatriculation au répertoire des métiers lorsque le nombre de ses salariés est supérieur à dix mais inférieur à cinquante ; au-delà de cinquante salariés, l’entreprise peut maintenir son immatriculation mais seulement durant l’année de dépassement et les deux années suivantes (Loi 96-603 du 5-7-1996 art. 19, I modifié ; BRDA 1/17 inf. 27 n°s 7 s.).

    Le décret 98-247 du 2 avril 1998 relatif au répertoire des métiers est modifié pour préciser les conséquences du dépassement de ce seuil. Les nouvelles dispositions entreront en vigueur
    au 1er juillet 2017 (Décret 2017-861 art. 40).

    En principe, toute entreprise immatriculée au répertoire des métiers doit déclarer
    , au président de la chambre des métiers dont elle relève, toute modification intervenue dans sa situation dans un délai d’un mois (Décret 98-247 art. 12, al. 1). Toutefois, elle ne devra déclarer l’augmentation du nombre de ses salariés que si le seuil
    de 50 salariés est atteint
    , en précisant si elle sollicite le maintien de l’immatriculation ou sa radiation (art. 12, al. 4 nouveau).

    Si le président de la chambre est informé par une autorité administrative ou judiciaire qu’une entreprise immatriculée a atteint ce seul, il invitera celle-ci à procéder à la déclaration et à l’option mentionnées ci-dessus ; à défaut de réponse, il procédera à la radiation
    d’office de l’immatriculation (Décret 98-247 art. 16 nouveau).

    L’entreprise qui aura demandé le maintien de son immatriculation dans les conditions ci-dessus sera radiée d’office à l’expiration du délai de maintien autorisé (année du dépassement plus deux ans) (art. 17 bis, al. 5 nouveau). La radiation lui sera notifiée par lettre recommandée AR ou par remise en main propre contre récépissé (art. 14, III nouveau).

    à noter :
    1° La loi Sapin 2 a aussi autorisé les entreprises qui, au 10 décembre 2016 (date de publication de la loi), étaient immatriculées au répertoire des métiers et employaient au moins cinquante salariés à demeurer immatriculées pendant une durée de cinq ans à compter de cette date (art. 133, II). Dans le silence du décret 2017-861 sur ce point, on peut se demander si la radiation interviendra d’office à l’issue de ce délai.
    2° Le décret 2017-861 modifie par ailleurs les conditions dans lesquelles les professionnels ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen peuvent se prévaloir de la qualité d’artisan
    , d’artisan d’art ou de maître artisan (Décret 98-247 art. 5 modifiés et art. 5 bis à 5 quater ou nouveaux).

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  • Salarié licencié après un arrêt maladie : sur quelle base calculer l’indemnité de licenciement ?

    Le salaire à retenir pour calculer l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement due à un salarié licencié pour inaptitude après un arrêt maladie est, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, celui des 12 ou 3 derniers mois précédant l’arrêt de travail.

    Aux termes de l’article R 1234-4 du Code du travail, le salaire à prendre en considération
    pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des 3 derniers mois. Mais qu’en est-il lorsque le contrat de travail est suspendu pendant ces périodes et que l’intéressé ne perçoit pas son salaire habituel ? Telle était la question posée en l’espèce. Dans cette affaire une salariée avait été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement à l’issue d’un arrêt maladie
    .

    Seule la rémunération versée avant l’arrêt de travail doit être retenue

    En l’espèce, la salariée prétendait que le montant de son indemnité devait être calculé sur la base des salaires qu’elle aurait perçus si son contrat n’avait pas été suspendu, mode plus avantageux pour elle compte tenu de la perte de rémunération souvent subie pendant la maladie. Une telle solution permettait aussi, le cas échéant, de prendre en compte les augmentations de salaire intervenues pendant l’absence de l’intéressée. La Cour d’appel rejette sa demande au motif que la convention collective ne prévoit pas une telle reconstitution de salaire. Leur décision est censurée par la Cour de cassation. Celle-ci considère qu’il n’y a pas lieu de reconstituer fictivement le salaire ni de s’en tenir à la période précédant immédiatement la rupture du contrat de travail.

    Elle juge que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle
    de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail
    pour maladie.

    A noter :
    La solution retenue a le mérite
    de neutraliser une période de baisse de rémunération liée à la maladie du salarié, et d’être ainsi conforme à l’interdiction des discriminations liées l’état de santé fixée à l’article L 1132-1 du Code du travail.
    Par ailleurs, elle peut être rapprochée de décisions dans lesquelles la Cour de cassation, appelée à se prononcer sur des dispositions conventionnelles
    prévoyant un calcul de l’indemnité sur les 3 ou 12 « derniers mois », avait jugé qu’il fallait retenir les 3 et 12 mois précédant l’arrêt de travail, la période de référence ne pouvant s’entendre que d’une période d’activité professionnelle habituelle (Cass. soc. 13 juin 1979 n° 77-41.664 ; Cass. soc. 16-12-1992 n° 90-44.872 ; Cass. soc. 9-7-2008 n° 06-44.240 FS-P : RJS 10/08 n° 992).

    Une solution de portée générale ?

    On peut s’interroger sur la portée du principe ainsi posé par l’arrêt du 23 mai 2017, qui est promis à la plus large diffusion.

    Les termes de l’arrêt conduisent à penser que la solution retenue vaut aussi bien pour le calcul de l’indemnité légale que pour celui de l’indemnité conventionnelle
    . Est-ce à dire que les modalités de calcul prévues par une convention collective ne doivent pas être appliquées même si elles s’avèrent plus favorables au salarié, comme ce pourrait être le cas pour une convention stipulant expressément la reconstitution du salaire qu’aurait perçu le salarié pendant son arrêt de travail ? Rien n’est moins sûr. Une décision claire sur ce point serait la bienvenue.

    Par ailleurs, la Cour de cassation s’est ici prononcée sur un licenciement après un arrêt maladie. Mais la solution vaut-elle pour tout licenciement survenant au terme d’une période de suspension du contrat
    (au terme d’un congé parental par exemple) ? On peut raisonnablement le penser.

    A noter :
    S’agissant d’un salarié licencié pour inaptitude alors qu’à la suite d’une maladie il avait repris le travail dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique
    , la Haute Juridiction a jugé que l’indemnité de licenciement doit, en l’absence de dispositions contraires dans la convention collective, être calculée sur la base des salaires perçus dans le cadre de temps partiel (Cass. soc. 26-1-2011 n° 09-66.453 F-D : RJS 4/11 n° 318). On peut s’interroger sur la pérennité de cette décision au regard du principe de non-discrimination rappelé ci-dessus.

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