Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Détachement en France : la clause Molière est illicite

    L’administration rappelle que les collectivités territoriales ne peuvent pas imposer aux candidats à des contrats de concession ou à des marchés publics que leurs salariés maîtrisent la langue française.

    Dans une instruction interministérielle du 27 avril 2017, les ministères de l’économie, du travail, de l’aménagement du territoire et de l’intérieur rappellent aux préfets que les clauses
    insérées dans les délibérations des collectivités territoriales ou dans le cadre des contrats de concession ou de marchés publics et visant à limiter ou à interdire l’emploi de travailleurs détachés
    en France sont illégales.

    Sont particulièrement visées les clauses
    dites « Molière » imposant la maîtrise du français
    par les salariés des candidats aux contrats de concession ou aux marchés publics. L’administration précise que de telles clauses sont discriminatoires
    et contraires au droit européen.
    Elle relève également que le Code du travail n’impose nullement aux ressortissants de l’Union européenne, aux étrangers qui ne s’installent pas durablement en France ou encore aux salariés détachés sur le territoire national l’obligation de parler ou de comprendre le français.

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  • Le licenciement notifié par une personne étrangère à l’entreprise n’est pas valable

    Est sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par un expert-comptable extérieur à l’entreprise, peu importe qu’il ait signé pour ordre la lettre de licenciement.

    Si l’employeur peut se faire représenter, pour la conduite de la procédure de licenciement, par un membre du personnel
    disposant du pouvoir d’embaucher ou de licencier, il ne peut pas confier cette mission à une personne étrangère à l’entreprise, tel qu’un cabinet comptable (Cass. soc. 26-3-2002 n° 99-43.155 FS-PBR ; Cass. soc. 7-12-2011 n° 10-30.222 FS-PB). C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans l’arrêt du 26 avril 2017 en se fondant, comme dans les précédents, sur la finalité de l’entretien préalable et sur les règles applicables à la notification du licenciement, qui doit émaner de l’employeur ou de son représentant dans l’entreprise.

    En l’espèce,
    la procédure de licenciement dont il avait fait l’objet ayant été menée par l’expert-comptable d’un cabinet extérieur à l’entreprise, un salarié avait saisi la juridiction prud’homale afin de contester la régularité de cette procédure et la rupture de son contrat de travail. A l’appui de cette contestation, il faisait valoir que la procédure avait été conduite par une personne extérieure à l’entreprise qui avait signé la lettre de convocation à l’entretien préalable, mené ce dernier et signé la lettre de licenciement, tous ces documents
    ayant été signés pour ordre au nom du gérant
    de la société.

    Pour juger la procédure de licenciement régulière et la lettre de licenciement valable, la cour d’appel avait retenu que les documents comportant la mention «po» (pour ordre) ont la valeur de documents rédigés par la personne ayant le pouvoir de signature.

    Mais la Cour de cassation censure la décision des juges du fond. En effet, après avoir rappelé que la finalité même de l’entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l’employeur de donner mandat à une personne étrangère à l’entreprise pour conduire la procédure de licenciement à son terme, elle précise que la signature pour ordre de la lettre de licenciement au nom de l’employeur par une telle personne ne peut pas être admise.

    Dès lors, la cour d’appel qui avait constaté que la procédure de licenciement du salarié avait été conduite par l’expert-comptable, personne étrangère à l’entreprise, aurait dû déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, nonobstant la signature pour ordre de la lettre de licenciement par cette personne à laquelle il était interdit à l’employeur de donner mandat.

    A noter :
    N’est pas considérée comme une personne étrangère à l’entreprise un membre du personnel de la société mère
    assurant la gestion du personnel des filiales du groupe et bénéficiant à ce titre d’une délégation de pouvoir régulière (Cass. soc. 16-5-2007 n° 06-40.307 F-D ; Cass. soc. 15-12-2011 n° 10-21.926 F-D ; Cass. soc. 30-6-2015 n° 13-28.146 FS-PB).

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  • Deux sociétés ayant un numéro de RCS identique sont une même personne morale

    Une société déclarant venir aux droits d’une autre société est recevable à agir contre un cocontractant de celle-ci si l’une et l’autre ont le même numéro d’immatriculation au RCS.

    Une société
    (A) se présentant comme venant aux droits d’une autre société
    (B) agit en recouvrement de sommes facturées par celle-ci à l’un de ses cocontractants. Une cour d’appel déclare l’action irrecevable après avoir relevé que les indications d’un document selon lesquelles la société A est immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Châlon-sur-Saône ne concordent pas avec les mentions des factures de la société B, qui font état d’une immatriculation de celle-ci au RCS de Versailles.

    La Cour de cassation censure cette décision : les deux sociétés ont le même numéro d’immatriculation au RCS ; il ne peut donc s’agir que de la même personne morale.

    à noter :
    Les caractéristiques d’une société peuvent varier en cours de vie sociale (changement de dénomination ou d’objet social, transfert de siège, transformation, etc.) mais pas le numéro sous lequel elle est immatriculée au RCS. Ce numéro d’ordre, composé de neuf chiffres (C. com. art. R 123-221, al. 1), est un numéro d’identité unique
    attribué par l’Insee à l’occasion de la demande d’immatriculation de la société (art. R 123-224).
    Il reste attaché à la société jusqu’à sa radiation du RCS, même si une ou plusieurs de ses caractéristiques sont modifiées. C’est donc la seule donnée intangible
    permettant d’identifier de façon certaine la personne morale avec qui les tiers ont été en relation précédemment sous un autre nom ou une autre forme (d’où l’obligation de mentionner le numéro de RCS sur les papiers d’affaires de la société : C. com. art. R 123-237).
    Les sociétés doivent veiller à ce que la mention
    de ce numéro ne soit pas erronée dans les actes de procédure
    établis en leur nom car une telle erreur constitue un vice pouvant affecter la validité de l’acte. Toutefois, si les mentions de l’acte sur la forme, la dénomination et le siège de la société sont exactes, il s’agit seulement d’un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la procédure que sur justification d’un grief causé à l’autre partie (Cass. 2e civ. 6-12-2012 n° 11-19.814 F-D : RJDA 3/13 n° 234)

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  • Indépendants : le seuil de dématérialisation du paiement des cotisations baissera au 1-1-2018

    A compter du 1er janvier 2018, les seuils de dématérialisation de la déclaration et du paiement des cotisations seront baissés à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l’année en cours pour les travailleurs indépendants soumis au régime de droit commun et, pour les micro-entrepreneurs, à 25 % des seuils d’application du régime micro fiscal.

    Les travailleurs indépendants, dont le dernier revenu d’activité connu excède un certain seuil, sont tenus
    de dématérialiser leur déclaration de revenus ainsi que le paiement de leurs cotisations. Sont également soumis à cette obligation, pour leurs déclarations périodiques et le versement de leurs cotisations, les micro-entrepreneurs
    dont le dernier chiffre d’affaire ou les dernières recettes non commerciales annuels déclarés excèdent un certain niveau.

    A compter du
    1er janvier 2018, les seuils de dématérialisation seront baissés à :
    – 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale au 1er janvier de l’année en cours contre 20 % actuellement pour les travailleurs indépendants soumis au régime de droit commun ;
    – 25 % des seuils d’application des régimes micro-BNC ou micro-BIC contre 50 % aujourd’hui pour les micro-entrepreneurs.

    Pour rappel, les seuils de dématérialisation pour 2017
    sont de 7 846 € pour les travailleurs indépendants relevant du droit commun et, pour les micro-entrepreneurs, de 41 400 € pour ceux soumis au régime micro-BIC et 16 550 € pour ceux assujettis au régime micro- BNC.

    A noter :
    Le non-respect de l’obligation
    de dématérialiser ses déclarations et paiements est sanctionné par une majoration de 0,2 % des sommes déclarées ou versées par une autre voie.

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  • Décret d’application de la loi Sapin 2 en matière de droit des sociétés

    Le décret apporte notamment des précisions sur la dispense d’évaluation de certains apports en nature par un commissaire lors de la constitution d’une SAS ainsi que sur la restitution des apports en numéraire en cas de retard dans la constitution d’une société par actions.

    Le décret pris pour l’application des dispositions de la loi 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite « loi Sapin 2 » simplifiant le droit des sociétés a été publié. Ses dispositions sont entrées en vigueur le 28 avril 2017.

    Outre diverses mesures de coordination (notamment l’abrogation de l’article R 225-54 du Code de commerce devenu inutile), il comporte deux précisions.

    On sait que la loi Sapin 2 permet aux futurs associés d’une SAS
    d’écarter l’intervention d’un commissaire aux apports
    pour évaluer les apports en nature si aucun apport n’a une valeur supérieure à un montant fixé par décret (C. com. art. L 227-1 ; BRDA 1/17 inf. 24 n° 5). Le décret fixe cette valeur à 30 000 € (C. com. art. D 227-3 nouveau). Rappelons que cette dispense
    est soumise à une autre condition : la valeur totale de l’ensemble des apports en nature ne doit pas excéder la moitié du capital de la future société (art. L 227-1 précité).

    Depuis la loi Sapin 2, les souscripteurs d’actions ont la possibilité de désigner un mandataire aux fins de se faire restituer leurs apports en numéraire en cas de retard dans la constitution d’une société par actions
    (BRDA 1/17 inf. 24 n° 8). Le décret précise que ce mandataire devra justifier de l’autorisation écrite donnée par l’ensemble des souscripteurs afin de retirer les fonds (C. com. art. R 225-12 modifié).

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  • Calcul du chiffre d’affaires pour le seuil de nomination d’un CAC dans une SARL

    Les refacturations de stock entre sociétés du même groupe sont incluses dans le chiffre d’affaires à prendre en compte pour apprécier si la SARL atteint le seuil rendant obligatoire la nomination d’un commissaire aux comptes.

    Les sociétés à responsabilité limitée sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes si, à la clôture d’un exercice, elles dépassent deux au moins des trois seuils suivants : 1 550 000 € pour le total du bilan, 3 100 00 € pour le montant hors taxe du chiffre d’affaires et 50 pour le nombre moyen de salariés (C. com. art. L 223-35 et R 221-5, sur renvoi de l’art. R 223-27).

    Deux SARL sœurs
    exploitent des boutiques de vêtements proches les unes des autres, dans lesquelles elles vendent des produits identiques ; lorsqu’un produit manque dans l’une de ces boutiques, elle utilise le stock des autres. Faut-il tenir compte de ces refacturations de marchandises
    entre les sociétés du groupe pour apprécier si le chiffre d’affaires de ces sociétés atteint le seuil à compter duquel la nomination d’un commissaire aux comptes est obligatoire ?

    Oui, répond la commission des études comptables de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes : le seuil de chiffre d’affaires
    doit être apprécié
    à partir des comptes annuels de la SARL établis dans le respect du plan comptable général ; suivant ce plan, le chiffre d’affaires correspond au montant des affaires réalisées par l’entité avec les tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante (Règl. 2014-03 de l’ANC, art. 512-2) ; les opérations donnant lieu aux refacturations constituent des ventes
    , et font partie du chiffre d’affaires de la société qui cède son stock à une autre société du groupe.

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  • Les agents de l’inspection du travail sont soumis à un code de déontologie

    Est institué un code de déontologie du service public de l’inspection du travail déterminant notamment les règles à respecter par ses agents ainsi que leurs droits et obligations dans l’exercice de leurs missions.

    Pris pour l’application de l’article L 8124-1 du Code du travail, issu de la loi Travail du 8 août 2016, le décret du 12 avril 2017 institue un code de déontologie du service public de l’inspection du travail. Celui-ci détermine ou rappelle les règles à respecter
    par ses agents dans l’exercice de leurs missions. Les nouvelles dispositions, qui s’appliquent à tous les agents du service public d’inspection du travail (C. trav. art. R 8124-4), sont entrées en vigueur le 13 avril 2017. Ces agents doivent prêter serment
    de remplir leurs missions conformément à ce Code de déontologie (C. trav. art. R 8124-31).

    Les agents de l’inspection du travail bénéficient de certaines garanties …

    Les agents de l’inspection du travail bénéficient pour l’exercice de leurs missions d’une garantie d’indépendance
    les préservant des influences extérieures indues (C. trav. art. R 8124-2).

    …et sont tenus à de nombreuses obligations

    Les agents de l’inspection du travail ne peuvent avoir un intérêt
    quelconque direct ou indirect dans les entreprises
    qu’ils contrôlent ou entrant dans leur champ de compétence (C. trav. art. R 8124-14).

    Chaque agent veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement toute situation d’interférence
    entre l’exercice de son activité professionnelle et des intérêts publics ou privés, y compris l’exercice d’un mandat politique, de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions (C. trav. art. R 8124-15 et R 8124-16).

    Les agents doivent, en effet, exercer leurs fonctions de manière impartiale
    sans manifester d’a priori et s’abstenir de toute expression ou manifestation de convictions personnelles
    . En dehors du service, ils s’expriment librement dans les limites posées par le devoir de réserve.

    Ils doivent faire bénéficier les usagers placés dans des situations identiques d’une égalité de traitement
    (C. trav. art. R 8124-18 et R 8124-19).

    Soumis au devoir de discrétion
    professionnelle, les agents de l’inspection du travail s’abstiennent de divulguer à quiconque n’a le droit d’en connaître les informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, sous réserve de la possibilité de divulguer des faits illicites ou dangereux conformément à l’article 8 de la loi 2016-1691 du 9 décembre 2016 sur les lanceurs d’alerte (C. trav. art. R 8124-22).

    Ils sont soumis au secret
    professionnel. Les agents de contrôle ainsi que les ingénieurs de prévention ont interdiction de révéler les secrets de fabrication et procédés d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leurs fonctions (C. trav. art. R 8124-23).

    Les agents respectent l’obligation de confidentialité des plaintes
    dont ils sont saisis et s’abstiennent de révéler à toute personne l’identité d’un plaignant et de faire état de l’existence de plaintes, sauf lorsque le plaignant a informé par écrit son employeur qu’il sollicitait l’intervention des agents de contrôle pour faire cesser l’infraction signalée par sa plainte (C. trav. art. R 8124-24).

    Les agents ont un rôle de conseil

    Les agents de l’inspection du travail fournissent des informations et des conseils aux usagers sur le droit applicable
    , sur sa portée et sur les moyens d’assurer son respect. Ils répondent aux demandes d’information selon les formes et les moyens les plus adaptés à leur interlocuteur, dans un délai raisonnable compte tenu de la complexité de la question (C. trav. art. R 8124-20).

    Les règles à respecter en cas de contrôle

    Chaque agent peut pénétrer
    librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement
    assujetti à son contrôle. Que sa visite soit ou non inopinée, il doit informer de sa présence
    l’employeur ou son représentant, à moins qu’il n’estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. L’agent doit être muni de sa carte professionnelle afin de justifier de sa qualité (C. trav. art. R 8124-25).
    L’agent doit, en toute circonstance, rester courtois
    (C. trav. art. R 8124-26).
    Lorsqu’il constate des infractions ou des manquements à la réglementation, l’agent doit agir en faisant preuve de discernement
    et de diligence dans le choix de ses modalités d’action
    . Il décide librement des suites à donner à ses interventions et aux constats qu’il a réalisés. Il peut ainsi formuler des conseils ou des observations, saisir l’autorité judiciaire ou engager des suites administratives (C. trav. art. R 8124-27).

    Lorsqu’il constate ou est informé d’un accident du travail
    grave ou mortel, ainsi que de tout incident qui aurait pu avoir des conséquences graves, l’agent de contrôle effectue une enquête et informe son service qui à son tour informe l’autorité centrale. En tant que de besoin, il saisit les autorités compétentes (C. trav. art. R 8124-28).

    Les personnes concernées doivent être informées des suites données au contrôle (C. trav. art. R 8124-29).

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  • Vers un report du prélèvement à la source ?

    Le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a précisé que le prélèvement à la source “ne se fera pas” s’il se révèle être une “source de complexité pour les entreprises”. Un audit sera réalisé courant juin.

    Le prélèvement à la source, décidé par le précédent gouvernement, qui doit en principe s’appliquer dès 2018 pourrait être reporté. Le nouveau ministre des Comptes publics a ainsi rappelé que le président Emmanuel Macron souhaitait « une pause » pour que puisse être étudié « 
    le process » et « écouter les organisations syndicales, le patronat, les entreprises, les particuliers, pour ne pas alourdir » les procédures. Selon Emmanuel Macron, l’impact psychologique de la mesure est également à prendre en compte : « Il faut aussi comprendre l’impact que ça aura pour nos concitoyens psychologiquement. Vous allez recevoir une feuille de paye où, optiquement, votre salaire aura baissé. (…) Ce sont des choses qui s’expliquent ».

    La mesure, critiquées par les organisations professionnelles, notamment pour la charge qu’elle représente pour les entreprises, pourrait donc bien être repoussée, malgré le nouveau décret et l’arrêté publiés le 10 mai dernier, juste avant la prise de fonction du nouveau Président. Ce décret précisait les informations déclarées et réceptionnées tous les mois par les collecteurs ainsi que le calendrier de transmission de ces données.

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  • La CJUE se prononce sur la contribution de 3 % sur les revenus distribués

    En tant qu’elle s’applique aux montants distribués provenant de filiales établies dans un Etat de l’Union européenne, la contribution de 3% est déclarée contraire au droit de l’UE.

    En s’appliquant à l’ensemble des revenus distribués par une société mère française, y compris aux redistributions de bénéfices provenant de filiales établies dans d’autres Etats membres
    de l’Union européenne, la contribution de 3 % sur les montants distribués est contraire à l’article 4, 1-a) de la directive mère-fille. Telle est la réponse que vient d’apporter la CJUE à la question préjudicielle qui lui avait été transmise par le Conseil d’Etat (CE QPC 27-6-2016 n° 399024).

    On rappelle que la Haute Assemblée s’était refusée à se prononcer sur l’existence d’une atteinte au principe d’égalité
    qui résulterait de l’application de la contribution aux redistributions par une société mère française des seuls dividendes provenant de sociétés établies en France ou dans un Etat tiers à l’Union européenne (discrimination à rebours
    ). Elle avait en effet estimé qu’aucune différence de traitement ne pouvait être constatée tant que l’application de la contribution aux redistributions de dividendes provenant d’une société établie dans un Etat de l’UE n’avait pas été jugée incompatible avec la directive mère-fille.

    Cette incompatibilité étant désormais établie, le Conseil d’Etat devra réexaminer les dispositions concernées au regard de la Constitution
    et décider ou non de la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité.

    En attendant cette prochaine étape, les sociétés qui ont distribué des dividendes provenant d’une filiale établie en France ou dans un Etat tiers à l’Union européenne auront intérêt à déposer une réclamation
    contentieuse si elles ne l’ont pas déjà fait.

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  • Le CDD d’usage doit comporter la définition précise de son motif

    Comme tout autre contrat à durée déterminée (CDD), le CDD d’usage doit faire l’objet d’un écrit comportant la définition précise de son motif.

    La chambre sociale de la Cour de cassation réaffirme dans deux arrêts des 2 et 15 mars 2017 une jurisprudence constante et pourtant une nouvelle fois ignorée. Le contrat à durée déterminée (CDD) d’usage doit répondre aux règles de forme de droit commun prévues à l’article L 1242-12 du Code du travail, de sorte qu’il doit être établi par écrit et contenir la mention du motif légal précis de recours au CDD (Cass. soc. 27-6-2007 n° 05-45.038 FS-PB).

    L’arrêt du 2 mars concernait un CDD conclu en matière sportive pour la durée d’une saison. Ce type de contrats devait mentionner le motif de recours, à savoir l’usage prévu par l’article D 1242-1, 5° du Code du travail (Cass. soc. 7-3-2012 n° 10-19.073). Depuis la loi 2015-1541 du 27 novembre 2015, le CDD des sportifs professionnels est régi par des dispositions spécifiques, figurant aux articles L 222-2-1 et suivants du Code du sport.

    Malgré tout, la règle appliquée dans cet arrêt par la Cour de cassation reste valable pour tous les autres CDD d’usage, comme en atteste l’arrêt du 15 mars 2017, relatif à un contrat conclu par une entreprise relevant du secteur de l’hôtellerie et de la restauration.

    Rappelons que faute de respect de ces règles de forme, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée (C. trav. art. L 1242-12).

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