Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Covid-19 : réunion des assemblées et des organes sociaux

    Des mesures exceptionnelles
    pour suppléer les difficultés de réunion des assemblées et des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction des sociétés (assemblée à huis clos, recours à la conférence téléphonique ou à la visioconférence, consultation écrite) avaient été prises du fait de l’épidémie de Covid-19 (Ord. 2020-321 du 25-3-2020 et décret 2020-418 du 10-4-2020 : B. Dondero, Covid-19 : ordonnance adaptant les règles concernant les assemblées et organes dirigeants des groupements privés : BRDA 8/20 inf. 2 ; sur le décret d’application : BRDA 9/20 inf. 24). Ce dispositif
    , qui devait initialement expirer le 31 juillet 2020, vient d’être prorogé
    jusqu’au 30 novembre 2020. 

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Activité partielle : encore des ajustements et des précisions

    La loi 2020-734 du 17-6-2020 relative à diverses dispositions urgentes pour faire face aux conséquences du Covid-19 et le décret 2020-794 du 26-6-2020 contiennent plusieurs nouvelles mesures et des précisions utiles concernant le dispositif de l’activité partielle.

    Compenser les pertes de salaires du placement en activité partielle
    (loi 2020-734, art. 6). Par dérogation aux dispositions du Code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables, l’employeur peut mettre en en place, de façon rétroactive du 12-3-2020 jusqu’au 31-12-2020
    ,
    un accord d’entreprise ou un accord de branche :

    – qui l’autorise à imposer à ses salariés placés en activité partielle, dont la rémunération est intégralement maintenue en application des dispositions conventionnelles, d’affecter des jours de repos conventionnels (p.ex. JRTT) ou une partie de leur congé annuel excédant 24 jours ouvrables, dans la limite totale de 5 jours par salarié
    , à un fonds de solidarité
    (interne)
    pour être monétisés et compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie, le cas échéant, par les autres salariés placés en activité partielle ;

    – qui permet au salarié placé en activité partielle de demander la monétisation de jours de repos conventionnels ou d’une partie de son congé annuel excédant 24 jours ouvrables pour compenser tout ou partie de la diminution de sa rémunération.

    Jours de repos et de congé annuel monétisés.
    Les 5 jours maximum de repos conventionnels et de congé annuel par salarié pouvant être monétisés sont les jours acquis et non pris, affectés ou non à un compte épargne‑temps (CET).

    À noter.
    Les jours de repos conventionnels sont ceux prévus par un dispositif de réduction du temps de travail, par un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et ceux prévus par une convention de forfait en heures ou en jours.

    Acquérir des droits à la retraite durant l’activité partielle
    (loi 2020-734, art.11). Les périodes comprises entre le 1-3-2020 et le 31-12-2020,
    durant lesquelles un salarié
    perçoit l’indemnité d’activité partielle sont exceptionnellement prises en compte pour l’acquisition de droits à pension de retraite de base. L’acquisition de ces droits à pension est financée par le Fonds de solidarité vieillesse (FSV).

    Cette mesure s’applique aux périodes de perception de l’indemnité horaire d’activité partielle depuis le 1-3-2020
    pour les pensions de retraite liquidées à compter du 12-3-2020.

    Les conditions d’acquisition de ces droits à retraite doivent être précisées par décret.

    Rappel.
    Jusqu’à présent, les indemnités d’activité partielle non soumises à cotisations et contributions sociales n’étaient pas prises en compte par l’assurance vieillesse pour le calcul des trimestres de cotisations et le montant de la pension de retraite (CSS art. R 351-9).

    À noter.
    L’Agirc-Arrco a précisé que les salariés bénéficiaires du dispositif d’activité partielle durant la crise sanitaire peuvent obtenir des points de retraite complémentaire sans contrepartie de cotisations, qui viennent compléter les points acquis par cotisations sur les salaires versés dans la période annuelle d’emploi (ANI du 17-11-2017, art. 67).

    Afin de pouvoir attribuer des points Agirc-Arrco au titre de l’activité partielle, l’employeur doit déclarer les heures d’activité partielle indemnisées dans sa déclaration sociale nominative (DSN) mensuelle (Circulaire Agirc-Arrco 2020-08-DRJ du 2-6-2020).

    Maintenir la protection sociale complémentaire durant l’activité partielle
    (loi 2020-734, art.12).

    Rappel.
    En principe, les régimes collectifs de protection sociale complémentaire (prévoyance, frais de santé, chômage, retraite, indemnité de fin de carrière) souscrits par les employeurs prévoient que les cotisations de prévoyance sont assises sur le salaire soumis à cotisations de Sécurité sociale. L’indemnité légale d’activité partielle n’étant pas un salaire, elle n’est, en principe, pas soumise aux cotisations sociales. Cette absence de prélèvement des cotisations entraîne, en conséquence, une suspension des prestations de prévoyance, ce qui est particulièrement préjudiciable aux salariés en période de crise sanitaire.

    Pour la période du 12-3-2020 au 31-12-2020,
    les salariés (et leurs ayants droit), garantis par un régime collectif de protection sociale complémentaire (contre risque décès, risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, risques d’inaptitude et risque chômage) ou qui bénéficient d’avantages sous forme d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière (hors garanties de retraite supplémentaire), continuent de bénéficier de ces garanties collectives de prévoyance complémentaire lorsqu’ils sont placés en activité partielle, indépendamment de ce que prévoient le contrat d’assurance collectif et obligatoire de prévoyance souscrit par l’employeur et l’accord collectif ou de la décision unilatérale de l’employeur instaurant ces garanties complémentaires.

    Financement des garanties complémentaires.
    Si les garanties de protection sociale complémentaire sont financées, au moins pour partie, par des primes ou des cotisations assises sur les salaires soumis à cotisations sociales ou à la CSG et déterminées par référence à ce salaire, les primes et cotisations finançant les garanties de prévoyance des salariés placés en activité partielle et les prestations servies par l’assureur doivent être calculées sur une assiette reconstituée (selon le mode de calcul défini par l’acte instaurant les garanties), basée sur l’indemnité légale d’activité partielle brute mensuelle (soit au minimum sur 70 % de la rémunération brute du salarié) pour les périodes pendant lesquelles cette indemnité a été effectivement perçue.

    Si un salarié a cumulé sa rémunération et l’indemnité d’activité partielle au cours d’un même mois, l’indemnité d’activité partielle est l’assiette pour les heures chômées et sa rémunération pour les heures travaillées.

    Bon à savoir.
    La convention collective, un accord collectif applicable à l’entreprise ou une décision unilatérale de l’employeur et un avenant au contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur peuvent t fixer une assiette de calcul des cotisations et des prestations supérieure à l’indemnité légale d’activité partielle.

    La reconstitution de l’assiette de calcul des cotisations et de détermination des prestations au titre des garanties de prévoyance et l’application d’une répartition du financement des garanties plus favorable aux salariés ne remettent pas en cause le caractère collectif et obligatoire du contrat d’assurance.

    Attention !
    Le non‑respect par l’employeur de son obligation de maintenir les garanties collective de prévoyance complémentaire pour les salariés placés en activité partielle prive le contrat d’assurance en vigueur dans l’entreprise de son caractère collectif et obligatoire et donc du bénéficie des exonérations sociales et fiscale qui sont liées. L’entreprise risque un redressement Urssaf.

    Accorder des reports et délais de paiement des cotisations et primes.
    À titre exceptionnel, du 12-3-2020 jusqu’au 15-7-2020
    :

    – les organismes assureurs doivent accorder, sur demande des employeurs, des délais et reports de paiement des primes ou cotisations dues au titre du financement des garanties de protection sociale complémentaire des salariés placés en activité partielle, sans frais ni pénalités ;

    – indépendamment de ce que prévoient les clauses du contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur ou du règlement auquel il a adhéré, les organismes assureurs ne peuvent pas suspendre les garanties ou résilier le contrat en cas de non-paiement des cotisations et primes d’assurance.

    À partir du 15-7-2020,
    ces reports ou délais de paiement des primes ou cotisations n’autorisent pas les assureurs à exiger le paiement par l’employeur de plus de deux échéances au cours d’une même période de règlement si les primes ou cotisations dues et reportées pour la période du 12-3-2020 jusqu’au 15-7-2020 sont versées au plus tard le 31.12 2020.

    Demande d’activité partielle : consultation préalable du CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés.
    L’employeur qui souhaite placer ses salariés en activité partielle doit adresser au préfet du département où est implanté l’établissement concerné une demande préalable d’autorisation d’activité partielle.

    Depuis le 29-6-2020, lorsque l’entreprise compte au moins 50 salariés, cette demande d’autorisation préalable d’activité partielle doit être accompagnée de l’avis rendu préalablement par CSE.

    Par dérogation, en cas de sinistre ou d’intempéries de caractère exceptionnel ou de toute autre circonstance de caractère exceptionnel, par exemple l’épidémie de Covid-19, l’avis du CSE peut être recueilli après la demande d’autorisation de mise en activité partielle et transmis dans un délai d’au plus 2 mois à compter de cette demande (C. trav. art. R 5122-2 ; décret 2020-794, art.1).

    Demande préalable d’autorisation d’activité partielle unique dès 50 établissements.
    Par dérogation pour les salariés placés en activité partielle depuis le 12-3-2020 jusqu’au 31-12-2020, lorsque la demande d’autorisation préalable d’activité partielle concerne, pour le même motif et la même période, au moins 50 établissements
    implantés dans plusieurs départements, l’employeur peut adresser une demande unique
    pour l’ensemble de ses établissements au préfet du département où est implanté l’un de ses établissements concernés. Dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés est confié au préfet de département où est implanté chacun des établissements concernés (décret 2020-794, art. 4).

    Remboursement du trop-perçu d’allocation d’activité partielle par l’employeur.
    L’autorité administrative doit demander à l’employeur le remboursement à l’Agence de service et de paiement (ASP), dans un délai ne pouvant être inférieur à 30 jours, des sommes versées au titre de l’allocation d’activité partielle en cas de trop perçu ou en cas de non-respect par l’entreprise, sans motif légitime, des engagements souscrits par l’employeur (maintien dans l’emploi, actions spécifiques de formation pour les salariés placés en activité partielle, actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et actions visant à rétablir la situation économique de l’entreprise), si l’employeur a, avant sa demande, déjà placé ses salariés en activité partielle au cours des 36 mois précédant la date de dépôt de la nouvelle demande d’autorisation (décret 2020-794, art. 1 ; C. trav. R 5122-9, II).

    Cas de non-récupération du trop-perçu.
    À titre exceptionnel, les sommes indument perçues par les employeurs pour le placement en activité partielle de leurs salariés pour les mois de mars et d’avril 2020,
    qui résultent de la prise en compte, dans la rémunération servant d’assiette au calcul de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur et aux indemnités d’activité partielle versées aux salariés, des heures supplémentaires autres que les heures supplémentaires prévues par une convention individuelle de forfait en heures ou en application d’un accord collectif de travail conclu avant le 24-4-2020 ne peuvent pas être récupérées par l’administration, sauf en cas de fraude (décret 2020-794, art. 6).

    Entreprises en difficulté.
    Depuis le 29-6-2020, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire ou de difficultés financières de l’employeur, l’allocation d’activité partielle peut, sur décision de l’autorité administrative, être versée à l’employeur par l’ASP avant l’échéance du mois, lorsque l’entreprise est dans l’impossibilité d’assurer le paiement mensuel des indemnités d’activité partielle aux salariés.

    Par ailleurs, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire ou de difficultés financières de l’employeur, l’allocation d’activité partielle peut être versée par l’ASP directement aux salariés ou désormais au mandataire judiciaire chargé du versement des indemnités d’allocation partielle aux salariés ou à l’AGS (régime de garantie des salaires) lorsque l’AGS assure le versement des indemnités au mandataire judiciaire (C. trav. art. R 5122-16 ; décret 2020-794, art. 1).

    Procédure à suivre en cas d’activité partielle individualisée. Depuis le 12-3-2020 jusqu’au 31-12-2020,
    lorsque c’est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité, l’employeur peut placer en activité partielle seulement une partie de ses salariés ou leur appliquer une répartition différente des heures chômées ou travaillées au sein d’un même établissement, service ou atelier, si un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un convention ou accord de branche le prévoit, ou, à défaut d’accord, après l’avis favorable du CSE (ou du conseil d’entreprise).

    Si l’employeur recours à l’activité partielle individualisée, il doit transmettre à l’autorité administrative l’accord d’entreprise ou d’établissement ou l’avis favorable du CSE (ou du conseil d’entreprise) :
    – lors du dépôt de la demande préalable d’autorisation d’activité partielle ;

    – ou si l’autorisation a déjà été délivrée à la date de signature de l’accord ou de remise de l’avis du CSE, dans un délai de 30 jours suivant cette date.



    Si la demande d’autorisation préalable d’activité partielle a été déposée avant le 28-6-2020 ou, si l’autorisation a déjà été délivrée et si l’accord a été signé ou l’avis favorable du CSE remis avant le 28-6-2020, l’employeur doit transmettre l’accord ou l’avis favorable du CSE à l’autorité administrative dans les 30 jours suivant le 28-6-2020, soit jusqu’au 28-7-2020
    (décret 2020-794, art. 3).

    Les heures supplémentaires ou d’équivalence indemnisables au titre de l’activité partielle. Depuis le 12-3-2020 jusqu’au 31-12-2020,
    sont indemnisables au titre de l’activité partielle les heures supplémentaires prévues :

    – par un régime d’équivalence (salariés dont le temps de travail est décompté selon un régime d’équivalence) ;

    – par une convention individuelle de forfait en heures (hebdomadaire, mensuelle ou annuelle) conclue avant le 24-4-2020 ;

    – par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou de branche conclu avant le 24-4-2020 stipulant une durée collective de travail qui inclue des heures supplémentaires.

    Pour calculer l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur et l’indemnité d’activité partielle versée au salarié, la rémunération de ces heures d’équivalence ou de ces heures supplémentaires doivent être inclues dans le salaire brut de référence du salarié puis divisées par la durée d’équivalence ou la durée conventionnelle ou la durée prévue par la convention individuelle de forfait en heures.

    Sources :
    loi 2020-734 du 17-6-2020, art. 6, 11 et 12, JO du 18-6 et décret 2020-794 du 26-6-2020, JO du 28-6

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  • Comptes courants d’associés : taux maximal d’intérêts déductibles

    Pour le deuxième trimestre 2020, le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans, s’élève à 1,16 %.

    Les intérêts servis aux associés ou aux actionnaires à raison des sommes qu’ils mettent à disposition de la société en sus de leur part du capital sont admis en déduction des résultats imposables dans la limite de la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit, pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans.

    Pour le deuxième trimestre 2020, le taux effectif moyen s’élève à 1,16 %.

    Source :
    JO du 26.06.2020

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  • L’Urssaf met en place le site mesures-covid19.urssaf.fr.

    L’Urssaf lance un site dédié pour informer les entreprises sur les mesures inédites en matière de cotisations et contributions sociales contenues dans le troisième projet de finances rectificative pour 2020.

    Des nouvelles mesures d’accompagnement des entreprises notamment en matière de cotisations et contributions sociales sont prévues dans le cadre du troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020, en cours d’examen par le Parlement. Ce texte permettrait aux entreprises les plus touchées par la crise sanitaire de bénéficier notamment d’une exonération exceptionnelle et temporaire des cotisations et contributions sociales patronales (sauf des cotisations patronales de retraite complémentaire) et d’une aide au paiement de toutes les cotisations sociales dues pour l’année 2020.

    Pour donner davantage de visibilité sur ces mesures aux entreprises en difficulté, l’

    Urssaf
    ouvre un site

    https://mesures-covid19.urssaf.fr

    Ce mini-site dédié a pour objectif d’accompagner les entreprises concernées en leur apportant un premier niveau d’information sur ces mesures. Ce site internet sera enrichi et mis à jour dans les prochaines semaines.

    Trois catégories d’entreprises pourraient bénéficier de cette exonération temporaire des cotisations patronales :

    – les entreprises de moins de 250 salariés des secteurs d’activité les plus impactés (hôtellerie, tourisme, événementiel, sport, culture, transport aérien) ou dont l’activité dépend de ces secteurs et qui ont connu une très forte baisse de leur chiffre d’affaires;

    – les entreprises de moins de 50 salariés des secteurs d’activité qui ont bénéficié d’un report de paiement de cotisations et qui justifient d’une baisse d’au moins 50 % de leur chiffre d’affaires par rapport à la même période en 2019 ;

    – les entreprises de de moins de 10 salariés des autres secteurs d’activité qui ont fait l’objet d’une fermeture administrative.

    Source :

    www.urssaf.fr
    , actualité du 29-6-2020 ;

    https://mesures-covid19.urssaf.fr

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  • Covid-19 : échéance Urssaf du 5 ou 15 juillet 2020

    Les entreprises doivent régler les cotisations sociales au 5 et 15 juillet 2020. Mais en cas de difficultés persistantes liées à l’épidémie de Covid-19, un report de cotisations reste possible pour ces échéances, sous certaines conditions.

    Dans le cadre de la reprise de l’activité économique, les modalités de report évoluent. Les entreprises doivent s’acquitter des cotisations sociales aux dates d’exigibilités. Les cotisations sociales sont donc exigibles au 5 et au 15 juillet 2020.

    Mais en cas de difficultés persistantes liées à l’épidémie, le report de cotisations reste possible pour ces échéances, sous certaines conditions :

    – la possibilité de report ne concerne que les cotisations sociales patronales ;

    – les cotisations salariales ne sont pas concernées par le report. Elles doivent donc être versées à l’échéance.

    Les entreprises souhaitant bénéficier d’un report de paiement de la part patronale pour l’échéance du mois de juillet doivent, au préalable, remplir un formulaire de demande via leur

    espace en ligne
    sur le site de l’Urssaf. En l’absence de réponse de l’Urssaf dans les 2 jours ouvrés suivants le dépôt du formulaire, la demande de report est considérée comme acceptée.

    En pratique, l’entreprise peut minorer son paiement de tout ou partie des cotisations patronales via le bloc paiement de la

    DSN
    si elle a opté pour le télérèglement, ou via l’ajustement du montant du virement si elle utilise ce mode de paiement.

    Source :

    www.urssaf.fr
    , actualité du 1-7-2020

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  • Taux horaire de l’allocation d’activité partielle modulé

    Un décret du 29.06.2020 (JO du 30.06) a réduit le taux de l’allocation d’activité partielle versée par l’Etat/Unédic à l’employeur pour la période du 01.06 au 30.09.2020, sauf pour les entreprises des secteurs d’activité les plus impactés par la crise sanitaire.

    Rappel.
    La loi 2020-734 du 17-6-2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume Uni de l’UE (art. 1, JO du 18-6) a prévu que le
    dispositif d’activité partielle peut être adapté par ordonnance à partir du 01.06.2020 et pour une durée maximale de 6 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire.

    L’ordonnance 2020-770 du 24.06.2020 (JO du 25.06) a permis la modulation du taux horaire de l’allocation d’activité partielle versées aux employeurs en fonction de leur secteur d’activité et des caractéristiques de leur entreprise compte tenu de l’impact économique de la crise sanitaire sur leur activité, à compter du 01.06.2020 et jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard le 31.12.2020, par dérogation aux dispositions du code du travail (art. L 5122-1).

    Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle versée aux employeurs à partir du 01.06.2020 est fixé par décret. Il est majoré pour les employeurs qui exercent leur activité principale :

    – soit dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel qui sont particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de Covid-19 en raison de la réduction de leur activité liée notamment à leur dépendance à l’accueil du public ;

    – soit dans les secteurs dont l’activité dépend des secteurs cités ci-dessus et qui subissent une très forte baisse de chiffre d’affaires ;

    – soit dans d’autres secteurs que ceux cités ci-dessus qui implique l’accueil du public et qui est interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, sauf en cas de fermeture volontaire.

    Le décret 2020-810 du 29.06.2020 publié le 30.06
    fixe :

    – le taux horaire de l’allocation d’activité partielle applicable à compter du 01.06 jusqu’au 30.09.2020 ;

    – la liste des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui sont particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de Covid-19 compte tenu de la réduction de leur activité liée notamment à leur dépendance à l’accueil du public et dont les employeurs bénéficient d’un taux majoré d’allocation d’activité partielle ;

    – la liste des secteurs dont l’activité dépend de celles des secteurs mentionnés ci-dessus et dans lesquels les employeurs bénéficient également d’un taux majoré d’allocation d’activité partielle lorsqu’ils subissent une très forte baisse de chiffre d’affaires. ;

    – les modalités d’appréciation de la baisse du chiffre d’affaires des employeurs pouvant bénéficier du taux majoré d’allocation d’activité partielle.

    Taux de 60 % de l’allocation d’activité partielle.
    Pour les demandes d’indemnisation adressées par les employeurs à l’Agence de services et de paiement (ASP) au titre des heures chômées pour le placement en activité partielle de leurs salariés depuis le 01.06.2020 jusqu’ au 30.09.2020,
    le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est fixé à 60 % de la rémunération horaire brute du salarié
    , dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

    Les entreprises sont ainsi remboursées de 60 % du salaire brut du salarié, au lieu de 70 % précédemment ; l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur correspond donc à une prise en charge de 85 % (au lieu de 100 %) de l’indemnité versée au salarié, dans la limite de 4,5 SMIC.

    L’indemnité d’activité partielle versée au salarié est inchangée : pendant l’activité partielle, le salarié perçoit 70 % de sa rémunération brute (environ 84 % du salaire net), et au minimum le SMIC net.

    Taux de l’allocation de 70 % pour les secteurs les plus impactés par la crise sanitaire
    . Par dérogation, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est fixé à 70 %
    pour :

    – les employeurs exerçant leur activité principale dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel ;

    Il s’agit des 45 secteurs suivants :
    téléphériques et remontées mécaniques ; hôtels et hébergement similaire ; hébergement touristique et autre hébergement de courte durée ; terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs ; restauration traditionnelle ; cafétérias et autres libres-services ; restauration de type rapide ; services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d’entreprise ; services des traiteurs ; débits de boissons ; projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l’image animée ; location et location-bail d’articles de loisirs et de sport ; activités des agences de voyage ; activités des voyagistes ; autres services de réservation et activités connexes ; organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès ; agences de mannequins ; entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels) ; enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisir ; arts du spectacle vivant ; activités de soutien au spectacle vivant ; création artistique relevant des arts plastiques ; gestion de salles de spectacles et production de spectacles ; gestion des musées ; guides conférenciers ; gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires ; gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles ; gestion d’installations sportives ; activités de clubs de sports ; activité des centres de culture physique ; autres activités liées au sport ; activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes ; autres activités récréatives et de loisirs ; entretien corporel ; trains et chemins de fer touristiques ; transport transmanche ; transport aérien de passagers ; transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance ; cars et bus touristiques ; balades touristiques en mer ; production de films et de programmes pour la télévision ; production de films institutionnels et publicitaires ; production de films pour le cinéma ; activités photographiques ; enseignement culturel.



    – les employeurs exerçant leur activité principale dans 41 autres secteurs d’activité lorsqu’ils ont subi une diminution de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 80 % entre le 15.03 et le 15.05 2020.

    Cette diminution du CA est appréciée soit par rapport au CA constaté au cours de la même période de l’année précédente, soit, s’ils le souhaitent, par rapport au CA mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois. Pour les employeurs des structures créées après le 15.03.2019,
    la perte de CA est appréciée par rapport au CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de la structure et le 15.03 2020 ramené sur 2 mois ;

    Ces 41 autres secteurs sont les suivants :
    culture de plantes à boissons ; culture de la vigne ; pêche en mer ; pêche en eau douce ; aquaculture en mer ; aquaculture en eau douce ; production de boissons alcooliques distillées ; fabrication de vins effervescents ; vinification ; fabrication de cidre et de vins de fruits ; production d’autres boissons fermentées non distillées ; fabrication de bière ; production de fromages sous appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée ; fabrication de malt ; centrales d’achat alimentaires ; autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons ; commerce de gros de fruits et légumes ; herboristerie/horticulture/commerce de gros de fleurs et plans ; commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles ; commerce de gros de boissons ; mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés ; commerce de gros alimentaire spécialisé divers ; commerce de gros de produits surgelés ; commerce de gros alimentaire ; commerce de gros non spécialisé ; commerce de gros textiles ; intermédiaires spécialisés dans le commerce d’autres produits spécifiques ; commerce de gros d’habillement et de chaussures ; commerce de gros d’autres biens domestiques ; commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d’entretien ; commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services ; blanchisserie-teinturerie de gros ; stations-service ; enregistrement sonore et édition musicale ; post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; distribution de films cinématographiques ; éditeurs de livres ; prestation/location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, photographie, lumière et pyrotechnie ; services auxiliaires des transports aériens ; transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur ;
    location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers



    – les employeurs appartenant à d’autres secteurs que ceux listés ci-dessus dont l’activité principale implique l’accueil du public et est interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19, en application d’une obligation légale ou réglementaire ou d’une décision administrative (ce qui exclut les fermetures volontaires) ; l’application du taux de 70 % s’applique pour la durée durant laquelle leur activité est interrompue du fait de la propagation de l’épidémie.

    Sources :
    décret 2020-810 du 29.06.2020, JO du 20.06, ord. 2020-770 du 24.06.2020, JO du 25.06 et loi 2020-734 du 17.06.2020, art. 1, JO du 18.06

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  • Impôt sur le revenu 2019 : remboursement ou solde à payer ?

    Les dates de remboursement du trop-versé de l’impôt sur les revenus de 2019 ou de paiement de l’impôt restant dû au titre de 2019 viennent d’être fixées par la DGFiP.

    La déclaration des revenus de 2019 permet aux contribuables de connaître le montant définitif de l’impôt dû au titre de leurs revenus de 2019.

    Un remboursement

    S’agissant des contribuables dont le montant de l’impôt prélevé à la source en 2019 est supérieur au montant définitif de l’impôt dû ou qui bénéficient de réductions ou crédits d’impôt, le remboursement sera effectué par virement le 24 juillet ou 7 août 2020.

    Ces contribuables ont jusqu’au 1er juillet 2020 inclus pour mettre à jour les données bancaires qui seront utilisées pour le remboursement par l’administration.

    Un solde à payer

    Pour les contribuables dont le montant de l’impôt prélevé à la source en 2019 est inférieur au montant définitif de l’impôt dû, le montant à payer sera prélevé :

    – en une fois le 25 septembre 2020 si ce montant est inférieur ou égal à 300 € ;

    – en quatre fois les 25 septembre, 26 octobre, 26 novembre et 28 décembre 2020 si ce montant est supérieur à 300 €.

    Ces contribuables peuvent mettre à jour leurs données bancaires utilisées pour le prélèvement de l’impôt restant dû jusqu’au 11 septembre 2020 inclus.

    Bon à savoir.
    Les avis d’impôt sur le revenu seront mis en ligne dans l’espace particulier des contribuables sur le site impots.gouv.fr (ou envoyés aux contribuables) entre le 29 juillet et le 7 septembre 2020.

    Source :
    communiqué du 25.06.2020

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  • Nouveau protocole de déconfinement des entreprises

    Depuis le 22 juin 2020, pour assurer la santé et la sécurité de leurs salariés, les entreprises doivent observer un protocole de déconfinement moins contraignant.

    La situation sanitaire étant en voie d’amélioration, le ministère du Travail a assoupli les conditions sanitaires pour la reprise d’activité dans son nouveau protocole national de déconfinement pour les entreprises publié le 24.06.2020. Ce protocole allège les règles applicables sur les lieux de travail pour faciliter le retour à une activité économique normale tout en assurant la santé et la sécurité des salariés. Voici les principales nouveautés de ce protocole.

    Mise en place des mesures de protection

    Désigner un référent COVID-19.
    Le nouveau protocole prévoit qu’un référent Covid-19 doit être désigné dans les entreprises. Dans les TPE, ce référent peut être le dirigeant. Ce référent s’assure de la mise en œuvre des mesures de prévention définies par l’employeur et les membres du CSE et les représentants syndicaux, s’ils existent, et de l’information des salariés. Son identité et sa mission doivent être communiquées à l’ensemble du personnel.

    Bon à savoir.
    Bien que ce protocole national n’ait pas de valeur juridique, il incite fortement les employeurs à désigner un référent Covid-19.

    Mesures de protection des salariés

    Le télétravail n’est plus la norme.
    Cependant, il doit être privilégié dans le cadre d’un retour progressif des salariés sur leur lieu de travail, y compris de manière alternée.

    Socle du déconfinement.
    Sur le lieu de travail, l’employeur doit supprimer les circonstances d’exposition aux risques de contamination, limiter les risques d’affluence et de croisement (flux de personnes) et de concentration des salariés et des clients afin de faciliter le respect de la distanciation physique. L’employeur doit appliquer le socle de déconfinement constitué du respect des gestes barrières et de distanciation physique.

    La distance d’1 mètre est la règle.
    Chaque salarié doit disposer d’un espace d’au moins 1 mètre par rapport à toute autre personne (par exemple, autre salarié, client, usager, prestataire, etc.). La distance des 4 m2 par personne est désormais facultative, mais l’employeur peut continuer à l’appliquer pour garantir une distance d’au moins 1 mètre autour de chaque personne dans toutes les directions, si le port systématique d’un masque grand public n’est pas possible en permanence.

    Port du masque.
    Le salarié doit obligatoirement porté un masque grand public (conforme à la norme Afnor) en cas de difficulté à respecter la distance d’1 mètre ou lorsqu’il est amené à être en contact à moins d’1 mètre d’un groupe de personnes qui ne portent pas de masque.

    Bon à savoir.
    Des dispositifs de séparation entre salariés ou entre salariés et clients de type écrans transparents peuvent être mis en place par l’employeur pour certains postes de travail, par exemple, pour les poste d’accueil, dans les open space ou dans les bureaux partagés par plusieurs salariés.

    Prise en charge des personnes à risque

    Rédiger une procédure adaptée.
    L’employeur, en lien avec le service de santé au travail (SST), doit rédiger préventivement une procédure adaptée de prise en charge sans délai des personnes symptomatiques. Si un cas de Covid-19 est avéré dans l’entreprise, le référent Covid-19 doit faciliter l’identification des contacts du salarié présentant des symptômes en s’appuyant sur ses déclarations et son historique d’activité dans l’entreprise. La prise en charge d’un salarié symptomatique repose sur son isolement dans une pièce aérée, la protection (en respectant les gestes barrières, la distance d’1 mètre et le port du masque grand public ou médical) et la recherche de signes de gravité.

    En l’absence de signe de gravité,
    il est conseillé de contacter le médecin du travail ou le médecin traitant du salarié pour avis médical. En cas de confirmation d’absence de signe de gravité, l’employeur doit organiser le retour du salarié à son domicile en évitant les transports en commun.

    En cas de signes de gravité
    , par exemple une détresse respiratoire, il faut appeler le SAMU (15). Après la prise en charge du salarié, l’employeur doit prendre contact avec le SST et suivre ses consignes, y compris concernant le nettoyage et la désinfection du poste de travail et le suivi des salariés ayant été en contact avec le salarié contaminé.

    Rappel.
    Le médecin du travail peut délivrer des arrêts de travail pour les salariés des établissements dont il a la charge, suspectés d’infection ou reconnus atteints par le virus Covid-19, ou contraints à des mesures d’isolement.

    Télétravail pour les salariés à risque de forme grave de Covid-19
    . Le télétravail doit être favorisé par les employeurs si le salarié à risque de forme grave le demande et, si besoin, après échange entre le médecin traitant et le médecin du travail, dans le respect du secret médical. Il doit aussi être privilégié pour les salariés qui, sans être eux-mêmes à risque de forme grave, vivent au domicile d’une personne qui l’est.

    Lorsque le télétravail ne peut pas être accordé, le travail présentiel doit être effectué avec des mesures de protection complémentaires dans des conditions de sécurité renforcée :

    – mise à disposition par l’employeur au salarié d’un masque à usage médical, qui doit le porter sur les lieux de travail et dans les transports en commun lors des trajets domicile-travail et en déplacements professionnels ;

    – vigilance particulière du salarié quant à l’hygiène régulière des mains ;

    – aménagement de son poste de travail : bureau dédié ou limitation du risque par un écran de protection, par exemple.

    Vigilance particulière pour les salariés détachés, saisonniers, intérimaires ou en contrat de courte durée.
    L’employeur doit s’assurer que ces salariés ont la même connaissance que les autres salariés des modes de propagation du virus, des gestes barrières, des mesures de distanciation physique et des dispositifs de protection de la santé des salariés mis en œuvre dans l’entreprise. L’employeur doit mettre en place les mesures de protection sur les lieux de travail de ces salariés et lorsqu’il assure leur hébergement.

    Ce nouveau protocole a vocation à être déployé dans l’ensemble des entreprises dans le cadre d’un dialogue social de proximité.

    Source :
    Nouvelle version du protocole nationale de déconfinement pour les entreprises publiée le 24-6-2020 sur

    Cliquer pour accéder à protocole-national-de-deconfinement.pdf

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  • Emprunt pour les PME sans PGE : quel taux ?

    Un dispositif d’aides sous la forme d’avances remboursables et de prêts à taux bonifiés pour les entreprises touchées par la crise sanitaire de covid-19 a été institué jusqu’au 31 décembre 2020. Un arrêté vient de préciser le barème des taux d’emprunt.

    Pour rappel, sont éligibles au dispositif les petites et moyennes entreprises qui répondent aux critères cumulatifs suivants :

    • ne pas avoir obtenu un prêt avec garantie de l’État (PGE) suffisant pour financer son exploitation, le cas échéant après l’intervention du médiateur du crédit ;
    • justifier de perspectives réelles de redressement de l’exploitation ;
    • ne pas faire l’objet de l’une des procédures collectives d’insolvabilité.

    Le montant de l’aide est limité à :

    • pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2019, la masse salariale en France estimée sur les deux premières années d’activité ;
    • pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, 25 % du chiffre d’affaires hors taxes 2019 constaté ou, le cas échéant, du dernier exercice clos disponible.

    L’aide dont le montant est inférieur ou égal à 800 000 € prend la forme d’une avance remboursable, dont la durée d’amortissement est limitée à dix ans, comprenant un différé d’amortissement en capital limité à trois ans.

    L’aide dont le montant est supérieur à 800 000 €, les financements accordés sur fonds publics dont le montant total est supérieur à 800 000 € mais dont la part financée par l’État est inférieure à ce montant, ainsi que l’aide complétant un prêt avec garantie de l’État prennent la forme d’un prêt à taux bonifié, dont la durée d’amortissement est limitée à six ans, comprenant un différé d’amortissement en capital de un an.

    Un arrêté du 19 juin 2020, publié au Journal officiel du 24 juin 2020, établit le barème des taux d’emprunt. L’arrêté précise que les avances remboursables sont rémunérées au taux fixe de 100 points de base. Les prêts à taux bonifiés sont quant à eux rémunérés selon un barème de taux qui dépend de la durée finale du prêt :

    • pour les prêts de maturité 3 ans, à 150 points de base ;
    • pour les prêts de maturité 4 ans, à 175 points de base ;
    • pour les prêts de maturité 5 ans, à 200 points de base ;
    • pour les prêts de maturité 6 ans, à 225 points de base.

    Source :
    arrêté du 19 juin 2020 fixant le barème des taux d’emprunt des aides de soutien en trésorerie des petites et moyennes entreprises fragilisées par la crise de covid-19

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  • Fonds de solidarité : les délais pour déposer les demandes d’aide sont reportés

    Un décret du 20 juin 2020 prolonge le délai dans lequel doivent être transmises les demandes d’aide versée par le fonds de solidarité.

    Le décret prolonge jusqu’au 31 juillet 2020 le délai dans lequel doivent être transmises les demandes d’aide versée par le fonds de solidarité au titre du premier volet pour les mois de mars, avril et mai 2020 (aide de 1 500 €).

    En ce qui concerne les demandes d’aide au titre du second volet pour les mois de mars, avril et mai 2020 (aide de 2 000 à 5 000 €), le délai de transmission des demandes est prorogé jusqu’au 15 août 2020.

    Source :
    décret 2020-757 du 20 juin 2020

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