Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Divorce sans juge : le tarif du notaire fixé à 42 €

    Le dépôt chez le notaire de la convention de divorce par consentement mutuel déjudiciarisée donne lieu à la perception d’un émolument fixé à 42 €,

    La nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel sans passage devant le juge, instaurée par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle du 18/11/2016, prend la forme d’une convention sous signature privée contresignée par avocats qui doit être déposée au rang des minutes d’un notaire (article 229-1 du Code civil). A cette occasion, la formalité chez le notaire donne lieu à la perception d’un émolument fixe dont le montant s’élève à 42 €, selon un arrêté publié jeudi au Journal officiel.

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  • Passage à la DSN : des assouplissements pour certains employeurs

    Pour tenir compte des difficultés pratiques rencontrées par certains employeurs à démarrer en DSN dans son format le plus complet (phase 3) dès la paie de janvier des tolérances sont admises pour ceux déclarant actuellement en phase 2 et ceux n’ayant pas encore basculé dans le dispositif.

    Des tolérances pour les entreprises souscrivant actuellement en phase 2

    1.
    S’agissant des employeurs souscrivant leur DSN en phase 2 mais en capacité de transmettre une DSN Phase 3 très près de l’échéance du 5 ou 15 février
    (ou les 5-15 janvier pour les entreprises en décalage de paie) mais avec quelques jours de retard, il est recommandé de ne pas transmettre de DSN Phase 2 mais de terminer le paramétrage de la DSN Phase 3. Ces employeurs sont invités à transmettre leur DUCS Urssaf aux échéances requises et une DSN Phase 3 sans certains blocs agrégats Urssaf (blocs 22 et 23) et sans paiement Urssaf au bloc 20.

    Ceux qui ne seront en mesure de transmettre la DSN Phase 3 qu’après la date d’échéance du 5 ou 15 février
    , peuvent continuer à produire leur DSN en format Phase 2. Néanmoins la bascule en DSN Phase 3 devra s’effectuer au plus tard
    le 5 ou 15 Avril (paie du mois de Mars).

    Il ne sera pas appliqué de pénalités aux entreprises qui basculeraient de la phase 2 à la phase 3 non pas sur la paie de janvier mais seulement sur les paies de février ou de mars (et février au plus tard pour les entreprises en décalage de paie).

    En tout état de cause ces entreprises devront souscrire une DADS-U
    en janvier 2018.

    Des délais pour les employeurs n’étant pas encore passés en DSN en janvier

    2.
    Pour les entreprises non encore entrées en DSN, il est admis que les démarrages en Phase 3
    peuvent s’opérer entre les paies de janvier
    transmises les 5 ou 15 février et celles de mars
    transmises les 5 ou 15 avril.

    Dans l’intervalle, les DUCS usuelles (Urssaf, Agirc Arrco, organismes complémentaires) sont à transmettre aux organismes concernés.

    Les paies antérieures au passage en DSN pourront être « rattrapées » en DSN Phase 3 pour éviter d’avoir à souscrire une DADS en 2018.

    Il ne sera pas appliqué de pénalités à ces entreprises dès lors qu’elles démarreront directement en phase 3 et au plus tard
    sur la paie de mars (février pour les entreprises en décalage de paie).

    A noter :
    Cette absence de pénalités ne vaut toutefois pas pour les entreprises concernées par une obligation antérieure
    (mai 2015 ou juillet 2016). Celles soumises à la DSN depuis mai 2015 ont fait l’objet de pénalités et celles soumises à la DSN depuis juillet 2016 seront pénalisées dès janvier en l’absence de DSN

    Les difficultés de paramétrages des parties santé et prévoyance prises en compte

    3.
    S’agissant des entreprises et cabinets ayant des difficultés à assurer les paramétrages sur la partie des organismes complémentaires (santé et prévoyance), soit parce que les fiches de paramétrage de ces organismes ne sont pas prêtes soit parce qu’elles sont trop instables, le fait de ne pas associer la partie complémentaire sur les premiers mois de l’année 2017
    ne constituera pas un motif de pénalité.

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  • Révision du loyer d’un bail commercial assorti d’une clause d’échelle mobile

    Le locataire peut demander au juge la révision du loyer d’un bail commercial assorti d’une clause d’échelle mobile si le loyer obtenu par le jeu de la clause – et non celui effectivement versé – excède de plus de 25 % le loyer précédemment fixé hors indexation ou le loyer du bail renouvelé.

    Si un bail commercial est assorti d’une clause d’échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que le loyer
    se trouve augmenté
    ou diminué, par le jeu de cette clause
    , de plus d’un quart
    par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire (C. com. art. L 145-39).

    I.
    Au 1er janvier 2007, un avenant à un bail commercial assorti d’une clause d’échelle mobile fixe le loyer principal annuel hors indexation à 8 141 844,91 €. Le 18 décembre 2009, le loyer payé par le locataire est de 10 580 334,24 €, soit supérieur de près de 30 % ; ce dernier se prévaut alors d’une augmentation du loyer de plus d’un quart par le jeu de la clause d’échelle mobile et il sollicite la révision judiciaire du loyer.

    Sa demande est rejetée. Pour vérifier les conditions d’application
    de l’article L 145-39 du Code de commerce, il convient de comparer le loyer obtenu par le jeu de la clause d’échelle mobile au prix précédemment fixé par l’accord des parties hors indexation. Le loyer payé par le locataire au jour de la demande de révision judiciaire (10 580 334,34 €) ne peut être pris en compte que s’il correspond à celui résultant de l’application de la clause d’indexation ; or, en l’espèce, sur la période du 1er janvier 2007 au 19 décembre 2009, l’indexation a joué deux fois, les 1er janvier 2008 (loyer porté à 8 552 374,04 €) et 1er janvier 2009 (loyer porté à 9 309 274, 04 €) entraînant une augmentation de loyer de 14,34 % et non de 25 %.

    II.
    Le locataire de locaux commerciaux forme, en décembre 2009, une demande de renouvellement du bail conclu en 1999 que le bailleur laisse sans réponse. En juillet 2010, le locataire fait valoir que le loyer
    a augmenté de plus d’un quart
    par rapport aux prix du loyer fixé au bail initial, par application de la clause d’échelle mobile figurant dans ce bail. Il sollicite la révision du loyer sur le fondement de l’article L 145-39 du Code de commerce.

    Sa demande de révision
    est déclarée irrecevable
    : la demande de renouvellement a mis fin au bail de 1999 et un nouveau bail a pris effet le 1er janvier 2010, définissant un nouveau loyer, fût-il égal au montant du loyer qui était en cours sous le précédent bail. Le loyer à prendre en compte pour apprécier l’augmentation d’un quart
    permettant d’exercer l’action en révision de l’article L 145-39 est le loyer initial du bail en cours à la date de la demande en révision, c’est-à-dire du bail renouvelé. Or le loyer n’a pas varié de plus d’un quart entre le 1er janvier 2010 et le 1er juillet 2010.

    à noter :
    Pour apprécier la variation
    d’un quart prévue par l’article L 145-39 du Code de commerce, le loyer de référence
    est le loyer d’origine, celui résultant d’une précédente révision amiable par avenant (Cass. 3e civ. 17-3-2016 n° 14-26.009 FS-PB : BRDA 7/16 inf. 18) ou celui fixé judiciairement lors d’une précédente instance en révision.
    Ce loyer de référence est comparé au loyer indexé réclamé à la date de la demande de révision hors indexation (Cass. 3e civ. 9-7-2014 n° 13-22.562 FS-PB : RJDA 11/14 n° 830). Le loyer ainsi comparé est celui résultant de l’application de la clause d’indexation ; il ne peut pas s’agir d’un loyer convenu entre les parties et effectivement payé par le locataire, même s’il est plus élevé.
    Dans la deuxième affaire, le bail
    avait été renouvelé
    , faute pour le bailleur d’avoir pris position sur la demande de renouvellement que lui avait adressée le locataire. Or, même s’il s’opère aux clauses et conditions du bail arrivé à expiration, le bail renouvelé est un nouveau bail. C’est donc le loyer initial du bail renouvelé qu’il fallait prendre en considération pour apprécier à la variation permettant l’action en révision. Ce loyer comprenant, par hypothèse, les augmentations successives dues au jeu de la clause d’indexation, la demande n’avait en pratique aucune chance d’aboutir.

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  • Plus-values exonérées en fonction de la valeur des éléments cédés : appréciation du délai de 5 ans

    En cas de cession d’une branche complète d’activité, le délai de cinq ans requis pour bénéficier du régime d’exonération en fonction de la valeur des éléments cédés court à compter de la date de création ou d’acquisition de la branche cédée.

    Les plus-values réalisées par une société (relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés) dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’occasion de la cession d’une branche complète d’activité
    , peuvent être totalement ou partiellement exonérées en fonction de la valeur des éléments cédés si, entre autres conditions, l’activité a été exercée pendant au moins cinq ans (CGI art. 238 quindecies).

    Pour apprécier cette durée d’exercice, une cour administrative d’appel juge que le délai de cinq ans court à compter de la date de création ou d’acquisition de la branche
    .

    Remarque

    La cour administrative d’appel de Lyon refuse ainsi de tenir compte de la date de début d’exploitation de la société cédante
    . Cette solution, qui confirme la doctrine administrative (BOI-BIC-PVMV-40-20-50 n° 230), est rigoureuse, notamment dans le cas où l’activité de la branche cédée est identique à celle exercée par la société. Aucune disposition légale n’impose que le point de départ du délai de cinq ans soit fixé à la date à laquelle la branche cédée a été créée ou acquise. Il appartiendra donc au Conseil d’Etat de confirmer ou d’infirmer la solution de la cour, un pourvoi ayant été formé contre cet arrêt.

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  • Pas de revalorisation du barème des saisies et cessions des salaires en 2017

    Du fait des règles de revalorisation du barème des saisies et cessions des rémunérations, le barème applicable en 2017 est le même que celui de 2016.

    Le barème des saisies et cessions des rémunérations est revalorisé chaque année en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel que fixé au mois d’août de l’année précédente dans la série « France entière » (C. trav. art. R 3252-4).

    Or, cet indice des prix à la consommation s’est établi à 100,38 en août 2016, comme en août 2015. Le barème des saisies et cessions des salaires n’est donc pas révisé en 2017. En pratique, il convient donc de continuer à appliquer les seuils et correctifs issus du décret 2015-1842 du 30 décembre 2015 applicables aux rémunérations versées depuis le 1er janvier 2016.

    Pour rappel, en aucun cas, la saisie de salaire ne doit avoir pour effet de réduire la somme laissée à la disposition du salarié à un niveau inférieur
    au montant forfaitaire du RSA
    pour une personne seule, soit 535,17 € depuis le 1er septembre 2016.

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  • Contrat de sécurisation professionnelle : le salarié peut être informé en amont du motif de la rupture

    Assouplissant sa jurisprudence, la Cour de cassation admet que, lorsque le salarié a accepté un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur peut lui avoir communiqué le motif économique de la rupture de son contrat de travail « en amont », dans le courrier lui proposant un emploi en application de son obligation préalable de reclassement.

    Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), l’employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d’information
    sur le CSP remis obligatoirement au salarié concerné, soit dans la lettre
    qu’il est tenu de lui adresser lorsque le délai dont celui-ci dispose pour faire connaître sa réponse à la proposition de CSP expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L 1233-15 et L 1233-39 du Code du travail ou tout autre document écrit remis ou adressé personnellement au salarié au plus tard lors de son acceptation. A défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La jurisprudence
    est constante
    sur ce point (pour des exemples récents : Cass. soc. 13-3-2015 no 13-26.941 FS-PB : RJS 6/15 no 430 , Cass. soc. 22-9-2015 no 14-16.218 FS-PB : RJS 12/15 no 800).

    S’appuyant sur cette jurisprudence, un salarié licencié pour motif économique avait réclamé des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faisait valoir que son employeur
    ne lui avait pas remis
    de document écrit énonçant le motif économique de la rupture, ni lors la remise du dossier de CSP pendant son entretien préalable, ni au moment de son acceptation du CSP.

    La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir débouté le salarié de sa demande. En l’espèce, l’employeur lui avait remis, dans le cadre des possibilités de reclassement
    devant être recherchées à compter du moment où le licenciement est envisagé,
    une lettre lui proposant un poste
    à ce titre et énonçant que la suppression de son poste était fondée sur une réorganisation de la société liée à des motifs économiques
    tenant à la fermeture de deux établissements. La Haute Juridiction en conclut que l’employeur avait, dans ces conditions, satisfait à son obligation légale d’informer le salarié, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, du motif économique de la rupture.

    A notre avis :
    La solution se comprend : même si l’on se situe avant l’engagement de la procédure de licenciement stricto sensu, qui commence par la convocation du salarié à l’entretien préalable, l’énoncé du motif de licenciement était lié au licenciement pour motif économique, puisque l’obligation de recherche préalable de reclassement
    en fait partie intégrante.
    La chambre sociale de la Cour de cassation assouplit ainsi la position prise dans un arrêt non publié, rendu à propos de la convention de reclassement personnalisé à laquelle le CSP s’est substitué, et dans laquelle elle avait jugé sans cause réelle et sérieuse la rupture intervenue après la remise au salarié, lors de la procédure spécifique de modification de son contrat de travail,
    d’un document écrit précisant le motif économique de cette modification et signalant le risque d’un licenciement en cas de refus du salarié (Cass. soc. 18 mars 2014 n° 13-10.446 F-D : RJS 6/14 no 511).

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  • Des indemnités forfaitaires versées sans justificatif peuvent être des remboursements de frais

    Des primes de panier compensant un surcoût de repas et une indemnité de transport indemnisant les frais de déplacement domicile-lieu de travail peuvent constituer des remboursements de frais, exclus du calcul de l’indemnité de maintien de salaire en cas de maladie et de l’indemnité de congés payés.

    En application d’accords collectifs, une société verse à certains de ses salariés une prime de panier de jour, une prime de panier de nuit et une indemnité de transport, calculée en fonction de l’éloignement du domicile par rapport au lieu de travail.

    Estimant que ces primes et indemnités constituent des compléments de salaire, un syndicat
    saisit le tribunal de grande instance d’une demande de leur inclusion dans l’assiette de calcul de l’indemnité de maintien de salaire en cas de maladie, prévue par l’article 7 de l’accord national sur la mensualisation du personnel ouvrier de la métallurgie du 10 juillet 1970, et de l’indemnité de congés payés.

    Au contraire, pour l’employeur
    , ces primes et indemnités constituent des remboursements de frais professionnels n’ayant pas à être pris en compte dans l’assiette de calcul de ces indemnités.

    A noter :
    Selon l’article 7 de l’accord national sur la mensualisation précité, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, sous certaines conditions et réserves, le salarié reçoit pendant 45 jours la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler, puis une partie de cette rémunération.
    Aux termes de l’article L 3141-24 du Code du travail, l’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans toutefois pouvoir être inférieure à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant ses congés.

    Se fondant sur le caractère forfaitaire de ces primes et indemnités et sur le fait que les salariés en bénéficient sans avoir à fournir le moindre justificatif, la cour d’appel
    décide qu’elles sont octroyées aux intéressés en considération de sujétions liées à l’organisation du travail
    et retient la qualification de complément de salaire. Cette solution est cassée.

    Selon une jurisprudence traditionnelle, avant de qualifier une indemnité de remboursement de frais professionnels, quelle que soit sa dénomination, il convient de vérifier que la dépense en cause :

    – est inhérente à l’emploi, c’est-à-dire qu’elle découle des conditions d’exécution du travail et impose au salarié une charge supérieure à celles liées à la vie courante ;

    – et est effectivement exposée par le salarié.

    Le présent arrêt clarifie cette jurisprudence à propos des primes de panier et des indemnités de déplacement.

    Les indemnités de repas des travailleurs de nuit sont des remboursements de frais

    Dans deux arrêts rendus en 2014, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que les indemnités de repas versées au personnel qui, en raison d’un déplacement impliqué par le service, est obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, ont pour objet de compenser le surcoût du repas
    consécutif à ce déplacement. Elles constituent, même si elles ont un caractère forfaitaire
    , un remboursement de frais et doivent, à ce titre, être exclues de l’assiette de calcul de l’indemnité de congé payé (Cass. soc. 22-10-2014 n° 13-21.147 FS-D : RJS 1/15 n° 73 ; Cass. soc. 17-12-2014 n° 13-14.855 FS-PB : RJS 3/15 n° 224).

    Cette solution est ici confirmée et appliquée à des primes de panier versées à des salariés travaillant, selon des horaires atypiques
    , de manière postée ou la nuit. Ayant pour objet de compenser le surcoût du repas résultant de ces particularités d’horaires, ces indemnités doivent être considérées comme des remboursements de frais. En conséquence, elles n’entrent pas dans le calcul de l’indemnité de congés payés, ni dans celui de la rémunération à maintenir en cas de maladie.

    Le régime des indemnités de transport aligné sur celui des indemnités de repas

    S’agissant des indemnités de transport, la jurisprudence de la Haute Juridiction était jusqu’à présent incertaine
    . Selon certaines solutions, des indemnités à caractère forfaitaire mises en place pour tenir compte de la nature et des conditions particulières de travail dans l’entreprise ont la nature de compléments de salaire (Cass. soc. 28-6-2006 n° 05-40.027 F-D ; Cass. soc. 7-12-2011 n° 10-23.686 F-D) ; mais pour d’autres, de telles indemnités peuvent être considérées comme des remboursement de frais professionnels. Ainsi en a-t-il été d’une prime de transport mensuelle variant en fonction de l’éloignement du domicile au lieu de travail et faisant l’objet de déductions au prorata des périodes non travaillées qui n’avaient jamais été remises en cause, ni au plan individuel ni au plan collectif (Cass. soc. 18-12-2012 n° 11-13.813 F-PB : RJS 3/13 n° 225).

    La chambre sociale de la Cour de cassation met fin à ces divergences
    , en alignant le régime de l’indemnité de transport sur celui de l’indemnité de repas. Leur caractère forfaitaire, et le fait qu’elles soient versées sans que le salarié ait à fournir de justificatif, ne sont plus des éléments opérants pour les considérer comme des compléments de salaire.

    Quelle est la portée de cette solution ?

    L’arrêt est rendu au visa des articles L 3141-24 du Code du travail et 7 de l’accord national sur la mensualisation du 10 juillet 1970. Il ne concerne donc, en principe
    , que la qualification des indemnités de repas et de transport au regard du calcul de l’indemnité de congés payés
    et de la rémunération à maintenir dans la branche de la métallurgie
    en cas d’absence pour maladie
    ou accident.

    S’agissant de la rémunération à maintenir en cas de maladie ou d’accident, la solution s’applique également dans le cadre du régime légal
    prévu par les articles L 1226-1 et D 1226-1 du Code du travail. Ces textes prévoient en effet que le salarié malade à droit à une indemnité complémentaire aux IJSS calculée en pourcentage de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler.

    On peut également penser que cette solution a une portée plus large
    et vaut pour d’autres situations
    dans lesquelles il est nécessaire de déterminer la rémunération versée à un salarié : calcul de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement ou de départ à la retraite, de la rémunération des heures de délégation des représentants du personnel, contrôle du respect du Smic, ou encore calcul des seuils d’exonération de certaines cotisations.

    Elle devrait aussi s’appliquer à la détermination de la rémunération à maintenir en cas de dénonciation d’un accord collectif
    ou de sa mise en cause après un transfert d’entreprise
    , non suivie de la conclusion d’un accord de substitution.

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  • Licenciement nul : comment se calcule – en principe – l’indemnité du salarié réintégré

    La Cour de cassation réaffirme que, en principe, le salarié dont le licenciement est nul et dont le juge ordonne la réintégration peut prétendre à une indemnité égale aux salaires perdus entre son éviction et sa réintégration … moins les revenus de remplacement perçus pendant cette période.

    Une salariée dont le licenciement avait été déclaré nul en raison du harcèlement moral qu’elle avait subi et qui avait demandé sa réintégration avait obtenu de la cour d’appel une condamnation de l’employeur à lui verser les salaires
    qu’elle aurait dû percevoir entre la date de son licenciement et sa réintégration, sous déduction des revenus éventuellement perçus
    pendant la période considérée.

    Contestant cette déduction,
    l’intéressée avait formé un pourvoi en cassation contre la décision. Pourvoi rejeté
    par la Cour de cassation.

    La Haute juridiction confirme ainsi sa jurisprudence.
    En cas de réintégration du salarié dont le licenciement a été annulé, elle lui reconnaît le droit de percevoir une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite des salaires dont il a été privé. Cette solution entraîne la déduction des revenus de remplacement perçus par le salarié (Cass. soc. 8-12- 2009 no 08-43.764), les juges du fond n’étant toutefois tenus de procéder à une telle soustraction que si l’employeur le demande (Cass. soc. 20-6- 2012 no 11-19.351) et n’ayant pas à le faire d’office dans le cas contraire (Cass. soc. 16-11- 2011 no 10-14.799 : RJS 2/12 no 137 ; Cass. soc. 22-1- 2014 no 12-15.430).

    A noter :
    En l’espèce, le salarié contestait la déduction du revenu de remplacement en s’appuyant sur la jurisprudence dégagée dans le cas de salariés protégés
    licenciés sans autorisation administrative (Cass. soc. 10-10- 2006 no 04-47.623 : RJS 12/06 no 1296 ) ou celui de salariés non protégés licenciés en raison de leur participation à une grève
    (Cass. soc. 2-2- 2006 no 07-43.481 : RJS 4/06 no 488 ), de leurs activités syndicales
    (Cass. soc. 2-6- 2010 no 08-43.277 : RJS 8-9/10 no 685 ; Cass. soc. 9-7- 2014 no 13-16.434 : RJS 11/14 no 793 ) ou de leur état de santé
    (Cass. soc. 11-7- 2012 no 10-15.905 : RJS 10/12 no 785). Mais il s’agit là d’exceptions,
    justifiées par la volonté de sanctionner un comportement non seulement illicite, mais aussi portant atteinte à des droits de nature constitutionnelle. Comme telles, elles ont un caractère limitatif et ne peuvent pas être étendues à la situation du harcèlement moral.

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  • Motifs personnels de licenciement : jurisprudence récente

    Le licenciement pour motif personnel emporte des conséquences différentes selon la qualification retenue : faute lourde, faute grave ou simple cause réelle et sérieuse. La matière génère une jurisprudence abondante au sein de laquelle nous avons sélectionné quelques décisions parmi les plus récentes.

    Lorsque le licenciement est justifié par un motif tenant à la personne du salarié, il appartient au juge, en cas de litige, de qualifier les faits reprochés. La rupture emporte en effet des conséquences différentes selon qu’elle est motivée par une faute grave, une faute lourde ou une simple cause réelle et sérieuse.

    A noter :
    Les exemples donnés ici n’ont qu’une portée relative dans la mesure où, si les juges du fond peuvent estimer que la faute invoquée n’est pas d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement immédiat, ils ne sauraient, à l’inverse, qualifier d’office de faute grave des faits considérés par l’employeur comme une simple cause réelle et sérieuse.

    Motif invoqué

    Absence de cause réelle et sérieuse

    Cause réelle et sérieuse

    Faute grave

    Faute lourde

    Absences – Abandons de poste

    1

    Départ prématuré
    d’un salarié de son poste de travail provoquant un arrêt de la chaîne de production
    et absence
    à une demi-journée de formation
    relevant d’une mauvaise volonté de l’intéressé, peu importe son ancienneté et l’absence d’observations sur la qualité de son travail.

    (Cass. soc. 11 décembre 2015 no 14-23.593 (no 2167 F-D), D. c/ Sté Fibre excellence Saint Gaudens).

    X

    2

    Fait pour un conducteur de bus
    de ne pas assurer un arrêt sur la ligne dont il a la responsabilité, de retourner au dépôt
    et de quitter l’entreprise avant la fin de son service.

    (Cass. soc. 28 septembre 2016 no 15-18.245 F-D).

    X

    3

    Chef cuisinier
    qui, suite à une discussion avec l’employeur sur la mauvaise hygiène en cuisine et le gaspillage des denrées alimentaires, quitte brutalement le restaurant
    juste avant le service du midi.

    (Cass. soc. 2 novembre 2016 no 15-15.164 (no 1677 F-D), L. c/ Sté Sobrabal).

    X

    4

    Non-justification, malgré des mises en demeure, d’une absence
    de 3 jours et d’une autre absence de 2 mois, les 30 années d’ancienneté
    du salarié permettant d’écarter la faute grave.

    (Cass. soc. 4 novembre 2016 no 14-29.864 (no 1993 F-D), CPAM de Paris c/ L.).

    X

    Insubordination

    5

    Refus persistant d’un VRP
    de fournir ses rapports
    détaillant son activité (chiffre d’affaires, commandes, visites, prospects…) alors que cette obligation est prévue par son contrat de travail.

    (Cass. soc. 25 novembre 2015 no 14-18.172 (no 1912 F-D).

    X

    6

    Refus d’effectuer un remplacement d’une journé
    e, en urgence, concernant des tâches circonscrites pour lesquelles le salarié est formé.

    (Cass. soc. 7 juillet 2016 no 15-22.352 (no 1338 F-D), B. c/ Sté ITM logistique équipement de la maison international).

    X

    7

    Attitude provocante, refus d’exécuter certaines tâches,
    de traiter des demandes clients selon les instructions de l’employeur et opposition à toute réunion de travail ou entretien.

    (Cass. soc. 10 février 2016 no 14-16.479 (no 330 F-D), C. c/ Sté Dekra Industrial).

    X

    8

    Salarié conditionnant son départ
    en mission, organisée dans les conditions habituelles, au changement des modalités d’hébergement et adoptant un comportement déloyal
    en avisant directement le client de la situation, contraignant ainsi l’employeur à réorganiser dans l’urgence les modalités du voyage et à rassurer le client, peu importe l’ancienneté et l’absence d’antécédent de l’intéressé.

    (Cass. soc. 18 février 2016 no 14-22.109 (no 402 F-D), M. c/ Sté Voyages Cordier).

    X

    9

    Volonté caractérisée d’un directeur financier de s’affranchir de tout lien de subordination
    à l’égard de son employeur, notamment par une opposition
    frontale aux directives et injonctions qui lui sont faites.

    (Cass. soc. 9 mars 2016 no 14-16.235 (no 500 F-D), B. c/ Sté Figesbal).

    X

    10

    Refus d’un salarié de se rendre à des convocations
    de l’employeur pour discuter de l’exécution de sa prestation de travail en dehors des heures de travail
    et sans rémunération.

    (Cass. soc. 7 avril 2016 no 14-21.769 (no 726 F-D), Sté Ciffréo Bona c/ G.).

    X

    11

    Salarié refusant,
    à son retour de congé longue maladie, sur une période limitée et dans un contexte de grande tension, de se rendre à des entretiens
    avec le directeur.

    (Cass. soc. 10 novembre 2016 no 15-16.416 (no 2034 F-D), P. c/ Sté Transdev Idf).

    X

    12

    Salarié qui, à quatre reprises, ne se présente pas aux entretiens
    auxquels il a été convoqué par l’employeur pour faire le point sur sa situation professionnelle, indispensables à la poursuite du contrat de travail.

    (CA Paris 11 octobre 2016 no 16/02041).

    X

    13

    Refus réitérés
    d’un commercial d’établir des rapports
    de visite de la clientèle et inertie fautive dans son activité commerciale, au sein d’une entreprise de taille modeste.

    (Cass. soc. 19 mai 2016 no 14-24.500 (no 948 F-D), D. c/ Sté Joke France).

    X

    14

    Salarié qui ne remplit pas sa mission
    malgré de nombreuses relances et tient des propos irrespectueux à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques.

    (Cass. soc. 14 septembre 2016 no 15-10.769 (no 1497 F-D), L. c/ Sté Avnet technology solutions).

    X

    15

    Refus persistant
    d’appliquer les directives
    de l’employeur.

    (Cass. soc. 26 octobre 2016 no 14-27.153 (no 1939 F-D), P. c/ Sté L’Hôtel).

    X

    16

    Refus répété d’un salarié de se soumettre à l’autorité de l’employeur et à l’organisation des conditions de travail en vigueur dans l’entreprise, en refusant notamment de ranger
    son bureau dans lequel s’amoncèlent des boîtes d’archives et des dossiers.

    (CA Basse-Terre 5 septembre 2016 no 15/00398).

    X

    17

    Comportement déplacé d’un salarié à l’égard de son employeur, de nature à porter atteinte à l’autorité de celui-ci et absences décidées sans attendre l’assentiment de son supérieur, caractérisant une forme de désinvolture,
    de déloyauté
    et une volonté de s’affranchir de l’autorité hiérarchique.

    (CA Paris 12 octobre 2016 no 15/02059).

    X

    Faute professionnelle

    18

    Manquements d’un auxiliaire de vie
    vis-à-vis d’une personne âgée dépendante.

    (Cass. soc. 8 décembre 2015 no 14-17.917 (no 2016 F-D), C. c/ Sté La Maison des âges).

    X

    19

    Médecin
    n’assurant pas une permanence prévue au planning, ce dernier ayant été préalablement transmis à l’intéressé par l’employeur sans donner lieu à protestation.

    (Cass. soc. 6 avril 2016 no 14-13.561 (no 756 F-D), V. c/ Sté Clinique du Golfe).

    X

    20

    Fait pour un directeur d’établissement de signer par avance des contrats de travail
    comportant une identité erronée.

    (Cass. soc. 6 avril 2016 no 14-29.412 (no 753 F-D), C. c/ Sté Avenance).

    X

    21

    Responsable technique d’un insectarium décidant, à l’insu de l’employeur, d’interrompre l’approvisionnement
    du parc en papillons.

    (Cass. soc. 10 mai 2016 no 14-29.194 (no 873 F-D), R. c/ Sté Parce des Mamelles).

    X

    22

    Directeur général prenant, seul
    et sans information préalable des organes dirigeants et des actionnaires, l’initiative d’une procédure de mise sous sauvegarde
    de l’entreprise, procédure susceptible de susciter des inquiétudes chez les salariés et les partenaires commerciaux.

    (Cass. soc. 2 juin 2016 no 14-29.727 (no 1057 F-D), E. c/ Sté Léon Vincent).

    X

    23

    Fait pour un directeur de foyer
    de laisser le seul surveillant de nuit faire face au décès d’un résident
    et de s’abstenir de se rendre sur place pour répondre aux demandes d’explications formulées aux personnels.

    (Cass. soc. 23 juin 2016 no 14-29.818 (no 1237 F-D), Association La Source c/ D.).

    X

    24

    Dissimulation de négligences
    informatiques et comportement irrespectueux à l’égard des autres salariés et de sa hiérarchie.

    (Cass. soc. 14 septembre 2016 no 15-13.414 (no 1517 F-D), B. c/ comité d’établissement Ascométal).

    X

    25

    Dégradation volontaire
    d’un chariot élévateur.

    (Cass. soc. 14 septembre 2016 no 15-15.654 (no 1518 F-D), H. c/ Sté Logidis comptoirs modernes).

    X

    26

    Désinvestissement
    d’un salarié, concomitant au refus
    de l’employeur d’accéder à sa demande de rupture conventionnelle
    du contrat de travail et à la création d’une société dont il est gérant, absences injustifiées et refus de répondre aux demandes de sa hiérarchie.

    (CA Versailles 21 septembre 2016 no 14/04875).

    X

    Aptitudes professionnelles

    27

    Mauvais choix d’un responsable d’exploitation agricole
    en matière d’alimentation du troupeau, générant une mortalité importante du cheptel
    et des soins vétérinaires accrus.

    (Cass. soc. 27 janvier 2016 no 14-16.984 (no 236 F-D), K. c/ La communauté des cisterciens).

    X

    28

    Carence systématique d’un directeur général
    dans le renouvellement des appels d’offre
    auprès des fournisseurs, en méconnaissance d’une décision du comité de direction.

    (Cass. soc. 6 juillet 2016 no 15-10.987 (no 1361 F-D), V. c/ Sté Butard-Enescot).

    X

    âIndiscrétions – confidentialité

    29

    Directeur du développement tenu au secret professionnel et à une exclusivité envers son employeur qui refuse de s’expliquer sur les informations communiquées à une autre société
    alors que l’intéressé, compte tenu de ses fonctions, n’ignore pas qu’un conflit oppose les deux entreprises.

    (Cass. soc. 9 novembre 2016 no 15-16.995 (no 2076 F-D), G. c/ Sté Prooftag).

    X

    30

    Masseur-kinésithérapeute
    qui, d’une part viole le secret médical
    en communiquant au conseil de l’ordre des médecins, dans le seul but de faire valoir sa position, le dossier médical d’une patiente sans garantir son anonymat, et qui, d’autre part, fait preuve d’insubordination en continuant de prendre en charge les patients d’un chirurgien avec lequel il était en conflit alors que le directeur de l’hôpital le lui a interdit.

    (Cass. soc. 1er décembre 2015 no 14-22.133 (no 1849 F-D), M. c/ Association Bapterosses hôpital Saint-Jean).

    X

    Accusations – diffamations – critiques

    31

    Directeur mettant en cause l’autorité du président
    de l’entreprise auprès des équipes et faisant obstacle à la cohésion de leur travail.

    (Cass. soc. 11 mars 2016 no 14-22.791 (no 475 F-D), Sté Kertios consulting c/ N.).

    X

    32

    Vendeur de voitures insinuant auprès d’un client que le véhicule qu’il achète n’est pas en règle.

    (Cass. soc. 7 avril 2016 no 14-28.259 (no 731 F-D), C. c/ Sté Schattel utilitaire).

    X

    33

    Salarié critiquant par email auprès du DRH, avec copie à son supérieur hiérarchique, le fonctionnement de l’entreprise, alléguant notamment que « le système mis en place par la société est un système de tricheurs, de voleurs résultant d’une volonté de bafouer le Code du travail », l’intéressé dépassant
    ainsi le cadre de l’expression d’un simple désaccord.

    (Cass. soc. 14 avril 2016 no 14-29.769 (no 837 F-D), G. c/ Sté Cap Gemini).

    X

    34

    Salarié accusant de vol
    et critiquant son supérieur hiérarchique dans des courriels excessifs et injurieux adressés à celui-ci ainsi qu’à deux collaborateurs.

    (Cass. soc. 29 juin 2016 no 14-28.838 (no 1314 F-D), P. c/ Sté Spie Batignolles énergie Sud-Ouest).

    X

    35

    Fait pour un entraîneur sportif d’exiger que sa mise à pied conservatoire lui soit notifiée par écrit, et d’écrire une lettre au seul président
    du club en lui reprochant, en des termes peu amènes, son comportement ayant entraîné des difficultés pour le club.

    (CA Douai 31 mars 2016 no 540/16, Association Arras pays d’Artois basket c/ S.)

    X

    36

    Fausses accusations de violence
    tenues par un salarié à l’encontre de son supérieur hiérarchique, la faute grave étant écartée du fait des trois années d’ancienneté de l’intéressé.

    (Cass. soc. 19 mai 2016 no 14-28.245 (no 941 F-D), Sté E-Motors c/ H.).

    X

    37

    Propos indélicats
    d’un salarié exprimant son insatisfaction, relevant de la simple anecdote échangée entre collègues, sans volonté de porter atteinte aux intérêts de l’entreprise.

    (Cass. soc. 13 juillet 2016 no 15-12.430 (no 15-12.430 F-D), Sté Abaque bâtiment services c/ D.).

    X

    38

    Salarié dénigrant,
    dans de nombreux courriers, son supérieur
    hiérarchique, contestant son autorité et sa compétence en prenant à parti les autres associés, utilisant un ton menaçant, dénigrant aussi ses collègues et l’organisation des agences, persistant dans cette attitude vindicative et polémique ; l’intéressé commettant ainsi un abus de sa liberté d’expression.

    (Cass. soc. 1er décembre 2015 no 14-18.454 (no 1844 F-D), A. c/ Cabinet Redon et associés).

    X

    Abus de pouvoir ou de fonctions

    39

    Fait pour un directeur
    commercial de signer un avenant
    à un contrat sans en aviser le dirigeant de la société, afin de permettre à un client de résilier ce contrat sans pénalités.

    (Cass. soc. 13 juillet 2016 no 15-12.210 (no 1428 F-D), G. c/ Centre de gestion et d’études AGS (CGEA)).

    X

    40

    Fait pour un responsable comptable et administratif de s’octroyer un acompte
    et des indemnités de
    panier indues.

    (CA Paris 18 mai 2016 no 13/07854, D. c/ Sté Héracles).

    X

    41

    Dépassement de pouvoirs
    d’un responsable de développement qui autorise un partage de locaux et accorde des augmentations de salaire, et fraude
    caractérisée par une fausse déclaration concernant ses repas.

    (Cass. soc. 6 avril 2016 no 14-21.530 (no 750 FS-PB), A. c/ Sté Gan assurances).

    X

    Fraude – Malversations – Vols

    42

    Dissimulation d’un accident
    de la circulation fautif à l’employeur.

    (Cass. soc. 13 janvier 2016 no 14-14.057 (no 97 F-D), K. c/ Sté CL Jura).

    X

    43

    Salarié qui, alors qu’il est en litige avec son employeur sur le paiement de ses salaires, modifie trois chèques
    remis par ce dernier en y portant le nom de son épouse pour qu’ils soient encaissés sur le compte bancaire de celle-ci, et pour ne produire devant le juge que ses propres extraits de compte.

    (Cass. soc. 22 mars 2016 no 15-13.041 (no 612 F-D), P. c/ Sté Janta).

    X

    44

    Nombreux retraits d’argent frauduleux
    au détriment de clients âgés et vulnérables par un chef d’établissement bancaire.

    (Cass. soc. 7 avril 2016 no 15-13.258 (no 728 F-D), C. c/ Sté La Poste).

    X

    45

    Vol
    par un salarié d’une somme
    de 200 euros sur une caisse de 288 euros, peu important ses 20 années d’ancienneté.

    (Cass. soc. 3 mai 2016 no 14-23.886 (no 859 F-D), M. c/ Sté Gangloff et Nardi).

    X

    46

    Vol
    du parapluie
    d’un collègue, alors que l’objet est inutilisable et abandonné par terre.

    (Cass. soc. 13 juillet 2016 no 15-16.170 (no 1431F-D), Office public de l’habitat de l’Ain c/ T.).

    X

    47

    Fait pour un salarié de dissimuler à son nouveau supérieur hiérarchique qu’il avait mis en place un système frauduleux d’embauches
    d’agents commerciaux avec l’aval de son ancien supérieur hiérarchique.

    (Cass. soc. 12 octobre 2016 no 15-18.378 (no 1773 F-D), F. c/ Sté Saunier Duval).

    X

    48

    Fait pour un salarié de remettre à un tiers
    des matériels d’une certaine valeur
    marchande (bois et gouttières) appartenant à son employeur, sans justifier d’un usage l’y autorisant.

    (Cass. soc. 9 novembre 2016 no 15-19.963 (no 2080 F-D), B. c/ Sté SBL).

    X

    49

    Décaissement de certaines prestations facturées aux clients produisant une anomalie comptable
    dont l’employeur a connaissance depuis plusieurs mois sans intervenir.

    (Cass. soc. 10 novembre 2016 no 15-18.697 (no 2036 F-D), Sté Hôtel Negresco c/ B.).

    X

    50

    Vol
    de matériel et mauvais accueil
    de la clientèle.

    (CA Versailles 2 novembre 2016 no 12/03192).

    X

    Actes de concurrence

    51

    Fait pour un salarié de procéder à une opération de reprise et revente d’un véhicule
    d’occasion à son profit dans des conditions caractérisant un conflit d’intérêts nécessitant l’accord de la direction, à qui l’opération est délibérément cachée.

    (Cass. soc. 11 mai 2016 no 15-10.112 (no 891 F-D), C. c/ Sté NDBM1).

    X

    Injures – menaces – violences

    52

    Salarié mettant en danger un collègue et ayant ensuite un comportement agressif
    et insultant
    à son égard, puis à l’égard d’un autre salarié qui a dénoncé ces débordements.

    (Cass. soc. 11 décembre 2015 no 14-20.439 (no 2166 F-D), L. c/ Sté Compagnie des transports strasbourgeois).

    X

    53

    Salarié qui, se sentant provoqué, adopte une attitude menaçante
    et disproportionnée
    à la suite d’un incident sans importance l’opposant à un autre salarié plus jeune et qu’il a lui-même formé.

    (Cass. soc. 11 décembre 2015 no 14-29.284 (no 2169 F-D), T. c/ Sté THK Manufacturing of Europe).

    X

    54

    Fait d’adresser à un collègue des messages de menaces et d’injures
    sur son téléphone professionnel et pendant son temps de travail.

    (Cass. soc. 28 septembre 2016 no 15-17.542 (no 1675 F-D), G. c/ Sté Sandorgel).

    X

    55

    Insultes prononcées sur un ton agressif par un salarié comptant 26 ans d’ancienneté, suite à des critiques formulées par son nouvel employeur.

    (Cass. soc. 13 juillet 2016 no 15-16.213 (no 1432 F-D), Sté l’Union c/ T.).

    X

    56

    Menaces de mort
    envers un collègue.

    (Cass. soc. 19 octobre 2016 no 15-17.481 (no 1859 F-D), C. c/ Sté Answer sécurité).

    X

    Comportement du salarié

    57

    Fait pour un salarié de traiter son employeur d’escroc
    à plusieurs reprises et de faire preuve d’une réelle mauvaise volonté dans l’exécution de sa prestation de travail.

    (Cass. soc. 14 septembre 2016 no 14-19.152 (no 1474 F-D), R. c/ Sté Victoria golf club).

    X

    58

    Propos et gestes déplacés
    à l’encontre du personnel féminin, et dénigrement répété de l’entreprise et des collègues.

    (CA Paris 21 septembre 2016 no 14/05727, B. c/ Sté Starbucks coffee France).

    X

    59

    Salariée dont la tenue vestimentaire
    et l’attitude devant la clientèle
    laissent à désirer, notamment le fait de s’accroupir en jupe courte, alors qu’en entretien préalable, l’employeur lui a conseillé de porter des décolletés devant les clients.

    (CA Rennes 14 septembre 2016 no 14/07900, Sté Grand Sillo, c/ N.).

    X

    60

    Conservation d’une bouteille de vin
    dans les locaux de l’entreprise.

    (Cass. soc. 18 février 2016 no 14-23.149 (no 404 F-D), Sté BASF coatings c/ T.).

    X

    61

    Fait pour un salarié d’écrire dans son discours
    devant être lu à la répétition d’une convention « vous l’avez bien compris, en tant que collaborateur, vous avez un rôle essentiel dans la démarche, et nous sommes tous des collaborateurs, comme disait si bien Laval », commettant, compte tenu de l’environnement de travail, un abus de sa liberté d’expression.

    (Cass. soc. 6 octobre 2016 no 15-19.588 (no 1702 F-D), P. c/ Mutuelle Unéo).

    X

    62

    Agent de sécurité
    de nuit retrouvé, à l’occasion d’un contrôle, en chaussons
    dans son poste de sécurité, l’intéressé ayant installé un couchage
    dans son bureau et n’ayant pas effectué l’une des rondes obligatoires.

    (CA Paris 12 septembre 2016 no 15/07865).

    X

    Infraction au Code de la route

    63

    Impossibilité pour un chauffeur livreur de présenter les disques chronotachygraphes
    de son véhicule, stationnement gênant, deux accidents matériels pleinement responsable et mauvais entretien du véhicule.

    (CA Bastia 30 mars 2016, ch. soc., no 15/00271, A. c/ SARL Transports Manzagol et fils).

    X

    64

    Grand excès de vitesse
    (56 km/heure) d’un chauffeur livreur, relayé dans la presse locale, le fait que les noms du salarié et de l’entreprise ne soient pas cités et que l’employeur n’établisse pas que ces faits aient nui à l’image de l’entreprise ayant permis d’écarter la faute grave.

    (CA Orléans 15 septembre 2016 no 15/01209, L. c/ Sté relais colis SAS).

    X

    65

    Chauffeur contrôlé au volant du véhicule de l’entreprise en état d’ébriété,
    et ayant déjà fait l’objet de précédents disciplinaires pour des faits similaires.

    (CA Aix-en-Provence 21 juillet 2016 no 15/00542, SARL Mistral services funéraires c/ V.).

    X

    66

    Fait pour un chauffeur routier, ayant une certaine ancienneté et pas d’antécédent disciplinaire, de percuter un pont,
    endommageant ainsi son camion.

    (Cass. soc. 20 octobre 2016 no 15-14.530 (no 1837 F-D), Transalliance distribution Rouen c/ G.).

    X

    67

    Comportement inconséquent et dangereux
    d’un chauffeur.

    (Cass. soc. 22 mars 2016 no 14-29.073 (no 609 F-D), N. c/ Sté SSK Dream Liner).

    X

    Hygiène et sécurité

    68

    Absence de port des équipements de protection individuell
    e et état d’ébriété sur le lieu de travail, l’intéressé comptant 30 ans d’ancienneté et n’ayant fait l’objet d’aucune mesure disciplinaire antérieure.

    (Cass. soc. 13 janvier 2016 no 14-21.396 (no 10 F-D), Sté Inéo réseaux Ouest c / K.)

    X

    69

    Chauffeur routier ayant commis 19 infractions à la réglementation sur les temps de conduite
    en un trimestre malgré des avertissements antérieurs.

    (Cass. soc. 13 janvier 2016 no 14-12.259 (no 96 F-D), K. c/ Sté CL Jura).

    X

    70

    Chauffeur routier persistant, malgré un avertissement, à faire monter son fils
    à bord de son camion,
    ce manquement étant susceptible d’avoir des conséquences catastrophiques en cas d’accident.

    (Cass. soc. 13 janvier 2016 no 13-28.307 (no 95 F-D), Z. c/ Sté CL Jura).

    X

    71

    Pilote de ligne
    commettant plusieurs manquements graves aux règles de sécurité
    de nature à compromettre la sécurité du vol et des passagers, se trompant de piste de décollage et omettant de signaler des incidents sur le carnet de bord, ce dernier manquement ayant pour conséquence l’annulation du vol retour.

    (Cass. soc. 13 janvier 2016 no 14-18.145 (no 22 F-D), H. c/ Sté XL Airways France).

    X

    72

    Responsable
    d’affaire titulaire d’une délégation de pouvoir en matière de sécurité postant un salarié à des travaux en hauteur sans
    appliquer les mesures de protection
    nécessaires, ce salarié ayant chuté d’une échelle.

    (Cass. soc. 11 mai 2016 no 14-26.285 (no 894 F-D), L. c/ Sté Eiffage énergie Basse Normandie).

    X

    73

    Salarié qui, énervé, démarre brutalement son véhicule
    la portière ouverte, de sorte que celle-ci se referme sur le bras d’un collègue, lui occasionnant un hématome, ces faits étant isolés au cours des 6 années d’ancienneté du salarié et son geste n’ayant entraîné aucun arrêt de travail.

    (Cass. soc. 15 juin 2016 no 14-28.376 (no 1195 F-D), Sté industrielle d’interventions c/ M.).

    X

    74

    Fait pour un salarié d’intervenir sur une machine en dehors de toute consigne,
    s’exposant ainsi à de graves dangers dont il a connaissance, la responsabilité de l’intéressé ayant déjà été récemment engagée lors d’un accident du travail.

    (Cass. soc. 7 juillet 2016 no 14-26.388 (no 1331 F-D), S. c/ Sté Appe France).

    X

    75

    Négligences d’un soudeur
    de nature à créer un danger pour les autres salariés.

    (Cass. soc. 3 novembre 2016 no 15-22.364 (no 1921 F-D), N. c/ Sté Armafer).

    X

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  • Pour évaluer des titres non cotés, une décote « homme-clé » peut être appliquée

    Les risques liés à la forte dépendance d’une société non cotée à l’égard d’un de ses cadres justifie une décote de la valeur vénale de ses titres.

    En cas de cession de titres non cotés et à défaut de transactions antérieures réalisées dans des conditions équivalentes, l’administration peut valablement évaluer ces titres par combinaison
    des méthodes de la valeur mathématique
    et de la valeur de productivité
    , puis appliquer une décote générale
    de 30% pour tenir compte de la difficile liquidité des titres et du caractère minoritaire des titres cédés.

    Pour la cour administrative d’appel de Bordeaux, cette décote générale doit être portée de 30 à 40 % pour prendre en compte les risques liés à la forte dépendance de la société à un cadre
    salarié qui occupe en son sein une position d’« homme-clé ».

    Sur ce dernier point, la solution est inédite à notre connaissance. Dans ses conclusions, le rapporteur public fait référence au guide de l’administration
    de novembre 2006 sur « L’évaluation des entreprises et des titres de sociétés », qui retient parmi les éléments d’évaluation les risques éventuels liés à une forte dépendance de l’entreprise à son dirigeant ou à un membre de l’entreprise dont le talent ou le savoir-faire participe à la renommée de l’entreprise. En l’espèce, tel était le cas du cadre salarié.

    A noter :
    L’administration ne pouvait, en l’espèce, recourir à la méthode prioritaire de comparaison
    (CE 6-6-1984 no 35415 : BIC-VII-35630 ; CE 23-72010 no 308021 : BIC-VII-35660 et CE 21-10-2016 no 390421 : FR 49/16 [1] p. 2) car les transactions antérieures afférentes aux titres de la même société et aux titres de sa filiale ne révélaient pas de façon suffisamment précise et probante la valeur vénale des titres cédés.

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