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Dans quel cas le greffier peut refuser d’inscrire au RCS une modification des statuts d’une société
L’inscription au RCS de la réduction de capital d’une SARL ou d’une société par actions non motivée par des pertes est refusée si la demande d’inscription est présentée avant l’expiration du délai d’opposition des créanciers. Cette position du CCRCS nous paraît critiquable.
Les opérations affectant la structure d’une société (modification du capital, fusion, scission, transformation, etc.) sont soumises à des procédures protégeant les intérêts des associés et des créanciers de la société.
Le non-respect de certaines procédures
peut-il bloquer la publicité de l’opération au registre du commerce et des sociétés (RCS) ? Le Comité de coordination du RCS se prononce sur cette question à propos des opérations suivantes.1. Réduction de capital non motivée par des pertes.
Dans les SARL
et les sociétés par actions
, l’opération de réduction de capital non motivée par des pertes ne peut pas commencer pendant le délai d’opposition
laissé aux créanciers pour demander en justice le remboursement de leurs créances ou la constitution de garanties par la société (C. com. art. L 223-34 et L 225-205).Le Comité estime que la réalisation de l’opération est subordonnée à l’expiration du délai ou, en cas d’opposition, à la décision du juge statuant sur celle-ci. Il en déduit que le greffier du tribunal peut refuser d’inscrire la réduction de capital au RCS si le délai n’est pas expiré
ou si la décision du juge n’est pas intervenue.
Nous pensons au contraire que la suspension de l’opération pendant le délai d’opposition édictée aux articles L 223-34 et L 225-205 n’empêche pas que la réduction de capital soit définitive dès que l’assemblée l’a décidée car aucune des mesures susceptibles d’être ordonnées par le juge pour préserver les droits des créanciers opposants (remboursement des créances ou constitution de sûretés) ne remet en cause cette décision ; la loi retarde simplement l’effet de la réduction de capital en empêchant la société de rembourser aux actionnaires le montant des actions annulées avant l’expiration du délai d’opposition. De même, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes admet que l’opération peut être comptabilisée dès la décision de l’assemblée générale puisque l’opération ne peut alors plus être remise en cause (CNCC EJ 2012-35).Par suite, les formalités de publicité
devraient pouvoir être effectuées dans le mois de cette décision
, conformément à l’article R 123-66 du Code de commerce, et non pas après règlement du sort des oppositions.2. Fusion entre sociétés anonymes (SA).
A l’inverse du cas précédent, lorsqu’une fusion est réalisée entre deux SA, l’opposition à la fusion formée par un créancier n’a pas pour effet d’interdire la poursuite des opérations de fusion (C. com. art. L 236-14, al. 4).Les sociétés peuvent donc poursuivre ces opérations malgré l’existence d’une opposition ; le Comité en conclut que le greffier saisi d’une demande d’inscription
relative à la fusion pendant le délai d’opposition
ne peut pas la rejeter.Cette solution s’inscrit dans le fil d’un précédent avis du Comité qui, s’appuyant sur l’article L 236-14, écarte l’obligation de joindre au procès-verbal de fusion à déposer au greffe un certificat de non-opposition des créanciers ou tout autre document analogue (Avis CCRCS 01-17 : Bull. RCS 13/2001 p. 17).
3. Transformation en société par actions.
On sait qu’en cas de transformation d’une société de quelque forme que ce soit dépourvue de commissaire aux comptes en société par actions, un rapport comportant l’évaluation des actifs sociaux
doit être établi par un commissaire à la transformation et déposé au greffe huit jours au moins avant la date de l’assemblée appelée à statuer sur l’opération (C. com. art. R 123-105, al. 3).La nullité de l’opération n’est encourue qu’en l’absence d’approbation par les associés de la valeur des biens composant l’actif social (C. com. art. L 224-3, al. 3). Peu importe que le rapport sur cette évaluation ait été ou non déposé au greffe
. En conséquence, indique le CCRCS, le greffier ne peut pas refuser d’inscrire au RCS la transformation au seul motif que le rapport n’aurait pas été déposé, dès lors que le procès-verbal de l’assemblée mentionne l’approbation des associés.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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La hausse des taux du versement de transport en Ile-de-France sera effective le 1er avril 2017
Le syndicat des transports d’Ile-de-France (Stif) a relevé les taux du versement de transport applicables en Ile-de-France dans les limites fixées par la loi. Ces nouveaux taux s’appliqueront à compter du 1er avril 2017.
Par une délibération du 11 janvier 2017, le Stif a fixé les nouveaux taux du versement de transport applicables en Ile-de-France. Ces taux correspondent aux taux limites
fixés à l’article L 2531-4 du CGCT, récemment relevés par l’article 91 de la loi de finances pour 2017 (Loi 2016-1917 du 29-12-2016 : voir FRS 1/17 inf. 3 n° 1 à 3 p. 7).Les employeurs franciliens assujettis au versement de transport seront donc soumis aux taux
suivants :
– 2,95 % à Paris et dans les Hauts-de-Seine ;
– 2,12 % en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne ;
– 2,01 % dans les communes, autres que Paris et celles appartenant aux départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, figurant dans la liste arrêtée à l’article R 2531-6 du CGCT ;
– 1,60 % dans les communes ne relevant pas des trois zones précédentes.Ces nouveaux taux entrent en vigueur
le 1er avril 2017 (premier jour du troisième mois qui suit la délibération du Stif : CGCT art. L 2531-4).Il s’agit d’une dérogation au principe selon lequel les modifications de taux ne peuvent entrer en vigueur que le 1er janvier ou le 1er juillet, après le respect d’une procédure supposant notamment leur diffusion par les organismes de recouvrement.
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La résiliation du bail commercial par l’un des colocataires ne libère pas l’autre
Sauf clause contraire, la résiliation du bail commercial par un locataire ne suffit pas à mettre fin au bail à l’égard des autres colocataires qui demeurent tenus de payer le loyer.
Une société commerciale et son gérant prennent tous deux en location des locaux commerciaux. Après la mise en liquidation judiciaire
de la société locataire, le liquidateur judiciaire résilie le bail
.Une cour d’appel refuse de condamner le gérant à payer les loyers échus après la résiliation, déduisant des constatations suivantes que la décision du liquidateur de résilier le bail a entraîné simultanément la résiliation du bail à l’égard du gérant :
- ce dernier est intervenu au bail en qualité de colocataire et de représentant de la société ;
- l’activité commerciale prévue au contrat ne le concerne pas ;
- il n’est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;
- rien n’établit qu’il se soit livré dans les lieux à une activité propre et distincte de celle exploitée par la société.
Cassation de cette décision par la Haute Juridiction : sauf stipulation conventionnelle expresse, la seule volonté d’un locataire de résilier le bail ne suffit pas à mettre fin au contrat à l’égard de l’autre colocataire. Il importait peu que la société fût seule exploitante de l’activité prévue au bail.
à noter :
Confirmation
de jurisprudence.
En cas de colocation, la volonté d’un locataire de résilier le bail ne peut pas suffire à mettre fin au contrat à l’égard des autres locataires (Cass. 3e civ. 27-9-2005 n° 04-16.040 F-PB : RJDA 12/05 n° 1326 ; Cass. 3e civ. 18-2-2015 n° 14-10.510 FS-PB : BRDA 7/15 inf. 17).
Ce principe est lourd de conséquence lorsque l’un des colocataires a le droit de résilier le bail avant le terme, comme c’est le cas lorsqu’il fait l’objet d’une procédure collective : l’administrateur ou le liquidateur judiciaire peut en effet décider, sans avoir à justifier de motifs, de ne pas continuer le bail des locaux utilisés pour l’activité de l’entreprise (L 622-14, 1° pour la sauvegarde, L 631-14, al. 1 pour le redressement judiciaire ; L 641-12, 1° pour la liquidation judiciaire). L’autre colocataire ne peut pas mettre fin au bail et il reste seul obligé au paiement
de l’intégralité du loyer
(Cass. 3e civ. 30-10-2013 n° 12-21.973 FS-PB : RJDA 2/14 n° 86).
La décision commentée précise que la solution vaut également lorsque le colocataire
n’exploite aucune activité
dans les locaux.
En l’espèce, le bail liant le gérant et le propriétaire des locaux ne pouvait pas relever du statut des baux commerciaux faute d’exploitation d’un fonds de commerce dans les locaux et d’immatriculation du locataire au registre du commerce. Le gérant
pouvait donc y mettre fin
dans les conditions prévues par le Code civil (art. 1736 s.).© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Dates de paiement des cotisations à l’Urssaf : une réforme moins brutale que prévu
Les cotisants qui en 2016 versaient leurs cotisations le 25 du mois peuvent les verser jusqu’au 20 du mois à compter de 2017. Pour les cotisants en grand décalage de paie, le calendrier les ramenant vers le droit commun ne devrait pas entrer en vigueur avant 2018.
Le décret 2016-1567 du 21 novembre 2016 harmonise les dates de souscription de la DSN et de paiement des cotisations sociales. Les Urssaf présentent cette réforme sur leur site en apportant des précisions importantes et en proposant des tableaux récapitulatifs que nous reproduisons ci-après.
Tolérance pour les 50 salariés et plus versant les salaires entre le 11 et le 20 du mois M+1
Pour les employeurs d’au moins 50 salariés versant des rémunérations entre le 11 et le 20 du mois civil suivant la période de travail à laquelle elles se rapportent (M+1), la date limite de paiement des cotisations sociales est fixée par le décret
du 21 novembre 2016 au 15 du mois M+1 (contre le 25 M+1 antérieurement).Néanmoins, selon le site des Urssaf
, ces employeurs sont autorisés, en 2017, à verser les cotisations sociales au plus tard le 20 du mois M+1. Les employeurs sont invités à respecter cette date limite de paiement lors de l’échéance de février 2017 (paie de janvier 2017).Pour les grands décalages de paie, les dates de paiement ne devraient pas être modifiées en 2017
Pour les employeurs en grands décalages de paie au 23 novembre 2016, (c’est-à-dire pour les employeurs d’au moins 50 salariés versant les rémunérations entre le 21e jour et le dernier jour du mois du mois M +1 ainsi que pour les employeurs de moins de 50 salariés versant les rémunérations entre le 11 et la fin du mois M+1), le décret
prévoit que jusqu’au 31 décembre 2020, ils paieront les cotisations selon un calendrier transitoire qui sera fixé par arrêté.A la lecture des tableaux de synthèse publiés sur le site des Urssaf
, il semble que cet arrêté ne prendra pas effet avant 2018.Des dates spécifiques pour les clercs et employés de notaires
Les échéances prévues par le décret
ne sont pas applicables aux employeurs dont les salariés sont également affiliés à un régime spécial lorsqu’elles sont postérieures à celles fixées par les décrets applicables à ces régimes pour la déclaration des cotisations dues auprès de ces mêmes régimes (Décret art. 8-X).Selon le site des Urssaf
, cette situation concerne principalement en 2017 la déclaration des cotisations à l’Urssaf ou CGSS et à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) des employeurs dont les salariés sont affiliés à ce régime. La date de transmission de la DSN et de paiement des cotisations à l’Urssaf ou CGSS est la même que celle prévue pour la déclaration et le paiement des cotisations à la CRPCEN, soit le 5 M+1. Les employeurs sont invités à respecter cette date de paiement au plus tard lors de l’échéance de février 2017 (paie de janvier 2017).Tableaux de synthèse
Selon le site des Urssaf, en 2017 et 2018, les employeurs doivent respecter les dates limites suivantes pour le paiement de leurs cotisations à l’Urssaf et pour la souscription de leur DSN.
Employeurs de 9 salariés au plus
Effectif de l’entreprise
Paiement des salaires
Exigibilité de la DSN
Exigibilité des cotisations et contributions sociales en 2017
Exigibilité des cotisations et contributions sociales en 2018
9 salariés au plus
Mois M
Le 15 du mois M+1
15/04
15/07
15/10
15/01
(sauf option pour le paiement mensuel (1))
Le 15 du mois M+1 (sauf option exercée en 2017 pour exigibilité trimestrielle en 2018)
Au plus tard le 15 M+1
30/04
30/07
30/10
30/01
(sauf option pour le paiement mensuel (1))
(1) Voir tableau des entreprises de plus de 9 salariés et moins de 11 salariés
Employeurs de plus de 9 salariés et de moins de 11 salariés
Effectif de l’entreprise
Paiement des salaires
Exigibilité de la DSN
Exigibilité des cotisations et contributions sociales en 2017
Exigibilité des cotisations et contributions sociales en 2018
Plus de 9 et moins de 11 salariés (sauf option exercée pour exigibilité trimestrielle) (1)
Mois M
Le 15 du mois M+1
Le 15 du mois M+1
Le 15 du mois M+1
Entre le 1er et le 10 du mois M+1
Le 15 du mois M+1
Le 15 du mois M+1
Entre le 11 et la fin du mois M+1
Le 15 du mois M+2
Calendrier transitoire 2018-2020
(arrêté à paraître)
(1) Les dates d’exigibilité mentionnées ici s’appliquent également aux entreprises de 9 salariés au plus
ayant opté pour le paiement mensuel
de leurs cotisations et contributions sociales en 2017.Employeurs de 11 salariés à moins de 50 salariés
Effectif de l’entreprise
Paiement des salaires
Exigibilité de la DSN
Exigibilité des cotisations et contributions sociales en 2017
Exigibilité des cotisations et contributions sociales en 2018
Entre 11 salariés et moins de 50 salariés
Mois M
Le 15 du mois M+1
Le 15 du mois M+1
Le 15 du mois M+1
Entre le 1er et le 10 du mois M+1
Le 15 du mois M+1
Le 15 du mois M+1
Entre le 11 et la fin du mois M+1
Le 15 du mois M+2
Calendrier transitoire 2018-2020
(arrêté à paraître)
Employeurs de 50 salariés et plus
Effectif de l’entreprise
Paiement des salaires
Exigibilité de la DSN
Exigibilité des cotisations et contributions sociales en 2017
Exigibilité des cotisations et contributions sociales en 2018
50 salariés et plus
Mois M
Le 5 du mois M+1
Le 5 du mois M+1
Le 5 du mois M+1
Entre le 1er et le 10 du mois M+1
Le 15 du mois M+1
Le 15 du mois M+1
Le 15 du mois M+1
Entre le 11 et le 20 du mois M+1
Le 20 du mois M+1 (par tolérance)
Le 15 du mois M+1
Entre le 21 et la fin du mois M+1
Le 05 du mois M+2
Calendrier transitoire 2018-2020
(arrêté à paraître)
© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Contrôle Urssaf : les documents nécessaires doivent être produits au moment du contrôle
Le cotisant qui n’a pas produit les éléments nécessaires lors des opérations de contrôle ne peut pas obtenir du juge, sur le fondement de ces éléments, la nullité du redressement opéré par l’Urssaf.
Un employeur peut-il contester
, devant la juridiction du contentieux général, le redressement
opéré par l’inspecteur du recouvrement en produisant les pièces et justifications utiles à la vérification du bien-fondé de déductions de frais professionnels appliquées alors qu’il n’a pas présenté ces éléments lors du contrôle Urssaf ?
C’est par la négative que répond la Cour de cassation dans un arrêt de rejet
.Si l’arrêt ainsi rendu n’est pas destiné à la publication, il n’en comporte pas moins le rappel
de deux grands principes
.Le premier se rapporte au régime
même des opérations de contrôle et de redressement, qui comporte certes nombre de garanties au bénéfice du cotisant (dont la violation est dans la plupart des cas sanctionnée d’une nullité absolue), mais fait également peser sur ce dernier certaines obligations
bien précises. Ainsi, il lui appartient notamment de mettre à la disposition de l’inspecteur du recouvrement les documents et pièces nécessaires au contrôle (CSS art. R 243-59), sans que l’inspecteur puisse procéder à la recherche et à la saisie des éléments qui ne lui sont pas communiqués (Cass. soc. 5 décembre 1991 no 89-17.574 : RJS 1/92 no 76). Dès lors, le défaut de mise à disposition des documents nécessaires ou l’insuffisance des documents et pièces produits expose le cotisant à un redressement des bases des cotisations et contributions, au besoin par voie d’évaluation d’office (CSS art. R 243-59-4).Le second principe est d’ordre contentieux
. Le contrôle et le redressement opérés par l’Urssaf traduisant la mise en œuvre par celle-ci de prérogatives de puissance publique, la saisine du juge par le cotisant revêt le caractère d’une action en nullité des opérations menées par l’inspecteur de recouvrement. Si le cotisant peut naturellement compléter, par la production de pièces ou éléments, la contestation qu’il élève devant le juge contre le redressement, il lui est malaisé d’agir en nullité à l’encontre d’une procédure au cours de laquelle il ne s’est pas lui-même conformé à son obligation de répondre aux demandes de l’agent de contrôle.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Les factures papier pourront bientôt être conservées sous forme numérisée
A compter d’avril 2017 au plus tard, les factures établies ou reçues sur support papier pourront être numérisées en vue de leur conservation ou archivage.
1.
Actuellement
, les livres, registres, documents comptables et pièces justificatives des opérations effectuées par les assujettis, et sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication, d’enquête et de contrôle de l’administration, doivent être conservés pendant six ans dans les conditions prévues par l’article L 102 B, I du LPF. Les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à déduction de la TVA (factures, notamment) doivent ainsi être conservées pendant ce délai, sous leur forme d’origine (CGI art. 286, I-3o -al. 3). La conservation des documents et factures
établis ou reçus sur support informatique
(factures électroniques, comptabilité informatisée, etc.) doit donc être effectuée dans leur forme originale, dans les délais et conditions suivantes : sur support informatique pendant une durée au moins égale au délai du droit de reprise de l’administration (soit trois ans) ; sur tout support au choix de l’entreprise pendant les trois années suivantes. Aucune dérogation n’est en revanche prévue pour les documents et factures établis ou reçus sur support papier
, lesquels doivent être conservés sous cette forme pendant le délai de six ans.L’archivage des pièces justificatives (copies de lettres par exemple), autres que les factures, est toutefois possible sur tout support. Il en est de même pour les documents comptables facultatifs (livre de caisse, livre d’achats, etc.).
2.
On rappelle à cet égard que, selon l’administration, les factures initialement créées sur support papier puis numérisées
(fichier PDF par exemple), envoyées et reçues par courrier électronique ne constituent pas en principe des factures électroniques mais des factures papier. Elles doivent dès lors être obligatoirement conservées sous leur forme papier. Il en est de même des factures conçues sous forme électronique qui sont envoyées et reçues sous format papier, leur numérisation aux fins d’archivage sous forme électronique par le destinataire de la facture ne permettant pas de satisfaire à la condition d’origine au sens de l’article 286 du CGI (BOI-TVA-DECLA-30-20-30-10 nos 90 s.).A notre avis :
Cette position administrative ne nous paraît toutefois pas en phase avec les dispositions de l’article 217 de la directive TVA (transposé en droit interne par l’article 289, VI du CGI) qui définissent la « facture électronique » comme étant celle qui a été émise et reçue sous une forme électronique, quelle qu’elle soit (sans exiger qu’elle soit également créée sous forme électronique). Le refus de l’administration fiscale de considérer un fichier PDF
comme une facture électronique nous paraît également peu compatible avec l’obligation faite aux entreprises, depuis le 1er janvier 2017, dans leurs relations contractuelles avec les administrations publiques, de transmettre leurs factures sous forme électronique via le portail « Chorus Pro », lequel propose un « mode portail » qui accepte les factures en format PDF.3.
L’article 16 de la loi de finances rectificative pour 2016 assouplit les modalités de conservation des documents comptables et des pièces et factures justificatives établis ou reçus sur support papier
, qui peuvent désormais être conservés
pendant le délai de six ans prévu par l’article L 102 B, I du LPF, au choix de l’entreprise, sur support informatique
ou sur support papier
. Les entreprises pourront ainsi, aux fins de la conservation de ces documents et factures, numériser immédiatement les documents qu’ils établissent ou reçoivent sous forme papier.Les modalités de numérisation
des factures papier permettant de garantir leur authenticité et leur intégrité seront définies par arrêté.On rappelle que la loi de finances pour 2015 avait déjà accordé un assouplissement pour la conservation des documents constitutifs de la piste d’audit fiable
des factures visés à l’article 289, VII-1o du CGI, lesquels peuvent, depuis le 1er janvier 2016, être conservés pendant le délai de six ans sur support papier ou informatique, quelle que soit leur forme originale.4.
Le présent article assouplit également les modalités de stockage des factures
et supprime à cet effet l’obligation de stocker les factures sous leur forme originelle, papier ou électronique, sous laquelle elles ont été transmises ou mises à disposition. Les factures papier pourront donc également être numérisées aux fins d’archivage.5.
La présente mesure entre en vigueur
à la date de publication de l’arrêté susvisé et au plus tard le 31 mars 2017.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Les règles de fonctionnement du CPF des non-salariés sont fixées
Les modalités de mise en œuvre du compte personnel de formation des travailleurs non salariés, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2018, ont été fixées par un décret prévoyant également l’intégration de ce dispositif dans un compte personnel d’activité.
L’article 39 de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, dite loi Travail, prévoit la mise en place, à compter du 1er janvier 2018,
d’un compte personnel de formation (CPF) pour les travailleurs non salariés. Pris en application de ce texte, le décret 2016-1999 du 30 décembre 2016 précise les conditions d’utilisation de ce dispositif.A noter :
Peuvent bénéficier
d’un CPF les travailleurs non salariés suivants : travailleurs indépendants (y compris dans les secteurs de la pêche maritime et de la culture marine), les membres d’une profession libérale ou non salariée et leurs conjoints collaborateurs, les artistes-auteurs et les employeurs de moins de 11 salariés dans les secteurs de la pêche maritime et de la culture marine.Comment sera alimenté le CPF ?
En vertu de l’article L 6323-27 du Code du travail, l’alimentation du CPF des non-salariés sera subordonnée à l’acquittement effectif de leur contribution
au financement de la formation professionnelle. En principe, cette alimentation se fera, comme pour les salariés, à hauteur de 24 heures par année d’exercice de l’activité jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail, dans la limite d’un plafond total de 150 heures.Toutefois, lorsque le travailleur n’aura pas versé
sa contribution au titre d’une année entière, le nombre d’heures inscrites sur son CPF sera diminué au prorata de la contribution effectivement versée. Lorsque ce calcul aboutira à un nombre d’heures de formation comportant une décimale, ce chiffre sera arrondi au nombre entier immédiatement supérieur (C. trav. art. D 6323-22 nouveau).Le décret envisage également le cas des travailleurs exerçant simultanément plusieurs activités
professionnelles, salariées ou non salariées. Ils pourront cumuler les heures inscrites sur le CPF au titre de chacune de ces activités, sans toutefois pouvoir dépasser la limite annuelle d’heures fixée à (C. trav. art. D 6323-27 nouveau) :– 24 heures par année de travail dans le cas général ;
– 48 heures pour les salariés peu qualifiés conformément à l’article L 6323-11-1 du Code du travail.
Ces pluriactifs pourront choisir l’activité
au titre de laquelle ils mobiliseront leur CPF par l’intermédiaire du portail internet mis en place par la Caisse des dépôts et consignations. L’action de formation sera alors régie par les règles applicables à cette activité (C. trav. art. D 6323-28 nouveau)Quelles seront les formations éligibles au CPF ?
Seules certaines formations pourront être suivies par les non-salariés dans le cadre de leur CPF. Y figurent ainsi les formations visées à l’article L 6323-6, I et III, du Code du travail,
également éligibles au CPF des salariés (notamment, acquisition du socle de connaissances et de compétences, accompagnement à la validation des acquis de l’expérience, réalisation d’un bilan de compétences, etc.).Les travailleurs non salariés pourront également bénéficier d’actions de formation déterminées par l’organisme paritaire
dont ils dépendent, à savoir selon le cas (C. trav. art. D 6323-23 nouveau) :– l’organe compétent en vertu de l’acte constitutif du fonds d’assurance-formation des non-salariés ;
– le conseil d’administration du fonds d’assurance-formation des chefs d’entreprise ;
– le conseil de la formation de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ;
– le conseil d’administration de l’organisme collecteur paritaire agréé des artistes-auteurs ;
– l’organisme collecteur paritaire agréé des travailleurs et employeurs dans les secteurs de la pêche maritime et de la culture marine sur proposition de la section particulière chargée de gérer la contribution.
Le décret précise que ces organismes devront déterminer les critères selon lesquels les formations sont choisies et publier et actualiser régulièrement ces listes
(C. trav. art. D 6323-24 nouveau). Celles-ci devront être transmises
par voie dématérialisée à la Caisse des dépôts et consignations (C. trav. art. D 6323-25 nouveau).Qui prendra en charge les frais de formation engagés au titre du CPF ?
En vertu de l’article L 6323-32 du Code du travail, les frais
pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation seront pris en charge par les organismes mentionnés ci-dessus.Le décret précise que ces frais sont composés
des frais de transport, de repas, et d’hébergement et de garde d’enfant ou de parent à charge occasionnés par la formation suivie par le travailleur qui mobilise son CPF.Cette prise en charge s’effectuera au regard du coût réel
de la formation mais pourra faire l’objet d’un plafond
fixé par l’organisme. En outre, un accord exprès de cet organisme pourra définir les modalités et les plafonds de prise en charge d’une indemnité
permettant la compensation de la perte d’exploitation
entraînée par le suivi de la formation au titre du CPF (C. trav. art. D 6323-26 nouveau).Le CPF sera une composante du compte personnel d’activité des non-salariés
Comme c’est le cas depuis le 1er janvier 2017 pour les salariés, le CPF des non-salariés sera intégré dans le compte personnel d’activité (CPA), qui leur sera ouvert à compter du 1er janvier 2018
(C. trav. art. D 5151-10 nouveau). Ce dispositif comprendra en outre le nouveau compte d’engagement citoyen (CEC), dont les modalités de fonctionnement viennent d’être fixées par le même décret du 30 décembre 2016.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Nul besoin de mettre à jour le préambule des statuts à déposer au RCS après une cession de parts
Le préambule des statuts d’une société rappelant l’identité des premiers associés ne fait pas partie des clauses statutaires dont la mise à jour doit être publiée au RCS à la suite d’une cession de parts.
A l’occasion de l’établissement des statuts d’une société, il est d’usage de faire précéder les clauses statutaires d’un préambule rappelant l’identité des premiers associés
et leur volonté de constituer la société (par exemple : « les soussignés ont établi ainsi qu’il suit les statuts d’une société devant exister entre eux et toute autre personne qui viendrait ultérieurement à acquérir la qualité d’associé : [suit l’identité des associés concernés] »).En cas de cession de parts d’une société commerciale, les statuts modifiés doivent, on le rappelle, être publiés au registre du commerce et des sociétés (RCS) pour rendre la cession opposable aux tiers (C. com. art. L 221-14, al. 2 pour les parts de société en nom collectif et, sur renvoi des art. L 222-2 et L 223-17, pour les parts de société en commandite simple et de SARL). Faut-il alors modifier le préambule pour n’y faire apparaître que les associés restant dans la société et supprimer la mention de ceux ayant cédé leurs parts ?
Le Comité de coordination du RCS répond par la négative : les statuts à déposer au greffe du tribunal n’ont pas à reprendre ou à actualiser le préambule, qui ne fait pas partie des clauses statutaires et peut donc être utilement supprimé de la mise à jour.
En revanche, il y a lieu de mettre à jour
, dans les statuts déposés, les clauses désignant les associés
et déterminant la répartition de leurs droits dans le capital à la suite de la cession.à noter :
La solution ci-dessus s’applique aux sociétés civiles
en cas de cession de parts entraînant un changement dans la liste des associés. En effet, ceux-ci devant être mentionnés au RCS (C. com. art. R 123-54, 1°), il faut que l’identité des nouveaux acquéreurs de parts y apparaisse et que la société présente à cet effet une demande d’inscription modificative au registre comprenant notamment un exemplaire de la décision modifiant les statuts en conséquence et un exemplaire des statuts mis à jour (C. com. art. R 123-105).© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Sauf opposition du salarié, l’employeur peut délivrer des bulletins de paie électroniques
L’article 54 de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 (Loi Travail) facilite la mise en place du bulletin de paie électronique et prévoit son accessibilité à travers le compte personnel d’activité. Le décret d’application de ce texte est paru, permettant son entrée en vigueur le 1er janvier 2017.
Avant la loi Travail, l’employeur souhaitant remettre un bulletin de paie électronique au lieu du traditionnel bulletin « papier » devait recueillir l’accord de chaque salarié. Cette logique est inversée depuis le 1er janvier 2017.
L’article L 3243-2 modifié du Code du travail autorise en effet l’employeur à procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, sauf opposition du salarié. Le décret du 16 décembre 2016, également applicable à compter du 1er janvier 2017, permet l’application de cette mesure.
Le salarié est informé de son droit d’opposition au bulletin électronique
Lorsqu’il décide de procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, l’employeur informe
le salarié par tout moyen
conférant date certaine, un mois avant
la première émission du bulletin de paie sous forme électronique ou au moment de l’embauche, de son droit de s’opposer à l’émission du bulletin de paie sous forme électronique (C. trav. art. D 3243-7 nouveau).Il peut s’opposer à tout moment
Le salarié peut faire part de son opposition à tout moment, préalablement ou postérieurement à la première émission d’un bulletin de paie sous forme électronique. Il peut notifier son opposition à l’employeur par tout moyen
lui conférant une date certaine.Sa demande doit prendre effet
dans les meilleurs délais et au plus tard 3 mois suivant la notification (C. trav. art. D 3243-7 nouveau).La durée de disponibilité des bulletins est fixée
On rappelle que la remise du bulletin de paie sous forme électronique doit s’effectuer dans des conditions de nature à garantir l’intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données (C. trav. art. L 3243-2).
Le décret précise qu’il revient à l’employeur d’arrêter les conditions dans lesquelles il garantit la disponibilité pour le salarié du bulletin de paie émis sous forme électronique :
– soit pendant une durée de 50 ans
;
– soit jusqu’à ce que le salarié ait atteint l’âge de 75 ans
(C. trav. art. D 3243-8 nouveau).Les utilisateurs doivent être mis en mesure de récupérer à tout moment
l’intégralité de leurs bulletins de paie émis sous forme électronique, sans manipulation complexe ou répétitive, et dans un format électronique structuré et couramment utilisé (C. trav. art. D 3243-8 nouveau).A notre avis
Les salariés devront ainsi avoir la possibilité d’imprimer ou de télécharger leurs bulletins de paie en une seule fois, et non pas un par un.Il est en outre prévu qu’en cas de fermeture du service
de mise à disposition du bulletin de paie en raison de la cessation d’activité du prestataire assurant la conservation des bulletins de paie émis sous forme électronique pour le compte de l’employeur, ou de la cessation d’activité de l’employeur lorsque celui-ci assure lui-même cette conservation, les utilisateurs
sont informés
au moins 3 mois avant la date de fermeture du service pour leur permettre de récupérer les bulletins de paie stockés (C. trav. art. D 3243-8 nouveau).A noter :
Les conséquences d’un changement d’employeur
par le salarié ne sont pas envisagées par le décret. On peut supposer que la mise à disposition de ses bulletins, sur le service en ligne lié au compte personnel d’activité, lui permettra de disposer de l’ensemble de ses bulletins, quel que soit l’employeur, sur une même interface.Le titulaire d’un CPA pourra y consulter ses bulletins de paie
La loi du 8 août 2016 a prévu que la remise du bulletin de paie sous forme électronique doit s’effectuer dans des conditions de nature à garantir l’accessibilité des données du bulletin de paie dans le cadre du service associé au compte personnel d’activité. Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Cnil détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données (C. trav. art. L 3243-2).
Le décret du 16 décembre 2016 précise que le service en ligne
associé au compte personnel d’activité permettra au titulaire du compte de consulter tous ses bulletins
de paie émis sous forme électronique (C. trav. art. R. 3243-9 nouveau)L’employeur
ou le prestataire
agissant pour son compte devra garantir
l’accessibilité
des bulletins de paie émis sous forme électronique par ce service en ligne (C. trav. art. R. 3243-9 nouveau).A noter :
Le site Internet moncompteactivité.gouv.fr est ouvert depuis le 12 janvier 2017.
On peut s’étonner que le décret du 16 décembre 2016, pourtant pris après avis de la Cnil, ne comporte aucune disposition sur la confidentialité
des données, contrairement à ce que prévoit l’article L 3243-2 du Code du travail.La méconnaissance des prescriptions du décret est sanctionnée
Le fait de méconnaître les dispositions des nouveaux articles D 3243-7 D 3243-8 du Code du travail est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe
(C. trav. art. R 3246-2 modifié).Cette amende s’élève à 2 250 € pour une personne morale.
L’article R 3243-9 nouveau du même Code sur l’accès aux bulletins via le CPA n’est pas visé.
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Temps partiel : l’écrit est nécessaire pour modifier la durée du travail ou sa répartition
Même s’il est temporaire et prévu par une convention collective, l’avenant modifiant la durée du travail d’un salarié à temps partiel doit prévoir sa répartition. A défaut, toute la relation de travail doit être requalifiée à temps plein dès la première irrégularité.
Un avenant à un contrat de travail à temps partiel modifiant temporairement la durée du travail et/ou sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est-il soumis au même formalisme que le contrat lui-même ? Autrement dit, doit-il comporter la nouvelle durée du travail et la nouvelle répartition de celle-ci ? Telle était en substance la question posée à la Cour de cassation.
En l’espèce,
un caissier engagé à temps partiel pour une durée hebdomadaire de travail de 26 heures signe plusieurs avenants à son contrat de travail augmentant temporairement sa durée du travail à 31 heures par semaine, afin de remplacer provisoirement un supérieur hiérarchique, conformément aux dispositions de la convention collective nationale applicable prévoyant une telle possibilité.Licencié après avoir été promu par un nouvel avenant à son contrat de travail au poste de chef de caisse pour une durée hebdomadaire de travail de 31 heures, il saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et les rappels de salaire afférents.
A l’appui de sa demande, il soutient que les avenants temporaires à son contrat de travail qu’il a signés ne comportent pas la répartition de sa durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, en méconnaissance de l’article L 3123-14, devenu L 3123-6, du Code du travail.
En raison de cette omission, la cour d’appel requalifie son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein mais pour les seules périodes correspondants aux avenants irréguliers au regard de leur caractère temporaire, précisant que le contrat de travail initial et l’avenant relatif à la promotion du salarié mentionnaient la répartition des heures de travail sur les semaines du mois conformément aux dispositions légales.
Mais les juges du fond pouvaient-ils ainsi limiter la requalification à temps plein aux seules périodes couvertes par les avenants temporaires irréguliers
sans l’étendre à l’ensemble de la relation de travail à partir du premier avenant non conforme, comme le contestait le salarié, auteur du pourvoi en cassation ?Censurant la décision de la cour d’appel, la Cour de cassation répond par la négative et pose les règles suivantes.
Le contrat de travail à temps partiel et ses avenants sont soumis au même formalisme légal
Après avoir rappelé que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet, la Haute Juridiction reprend la solution qu’elle a déjà énoncée dans un arrêt précédent selon laquelle l’exigence légale d’un écrit s’applique non seulement au contrat de travail initial mais aussi à ses avenants modifiant la durée du travail ou sa répartition (Cass. soc. 20-6-2013 n° 10-20.507 FS-PB : RJS 10/13 n° 715). Elle ajoute que peu importe que ces avenants
soient temporaires et prévus par une convention collective.La requalification de la relation de travail à temps plein intervient dès la première irrégularité
Par ailleurs, comme en cas de recours à des heures complémentaires ayant pour effet de porter la durée du travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle (Cass. soc. 17-12-2014 n° 13-20.627 FS-PB : RJS 3/15 n° 225), la Haute Juridiction retient qu’à défaut de respect des dispositions de l’article L 3123-14 du Code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat à temps plein à compter de la première irrégularité. Dès lors, sauf à ce que l’employeur arrive à renverser la présomption de travail à temps complet, c’est à compter du premier avenant temporaire ne mentionnant pas la répartition de la durée du travail que l’ensemble de la relation de travail doit être requalifié à temps complet.
On relèvera que si, en l’espèce, les avenants augmentant la durée du travail du salarié ont été conclus avant l’entrée en vigueur de la loi 2013-504 du 14 juin 2013 autorisant et encadrant la pratique des avenants de complément d’heures, la solution retenue par la Cour des cassation vaut également, selon nous, lorsque le salarié accepte d’augmenter temporairement sa durée du travail dans ce dernier cadre.
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