Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Barème 2017 des cotisations et contributions des travailleurs indépendants

    Nous donnons dans les tableaux ci-dessous les assiettes et les taux des différentes cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants au titre de l’année 2017.

    Taux et montants des cotisations dues, hors début d’activité

    Régimes

    Artisans, industriels et commerçants

    Professionnels libéraux
    (hors avocats pour la retraite et l’invalidité-décès)

    Assiette

    Taux (%)

    Cotisations minimales

    Assiette

    Taux (%)

    Cotisations minimales

    Base de calcul (€)

    Montant (€)

    Base de calcul (€)

    Montant (€)

    Maladie-maternité
    (1)

    Totalité du revenu d’activité

    Entre 3 et 6,5 (2)

    Totalité du revenu d’activité

    Entre 3 et 6,5 (3)

    Indemnités journalières

    Revenu d’activité dans la limite de 196 140 €

    0,70

    15 691 (40 % du Pass)

    110

    Retraite de base

    Dans la limite de 39 228 €

    17,75

    4 511 (11,50 % du Pass)

    801

    Dans la limite de 39 228 €

    10,10

    4 511 (11,50 % du Pass)

    455 €

    Revenu au-delà de 39 228 €

    0,60

    Au-delà de 39 228 € et jusqu’à 196 140 €

    1,87

    Retraite complémentaire

    Dans la limite de 37 546 € (3)

    7

    Variable selon les professions

    Revenu compris entre 37 546 € (3) et 156 912 €

    8

    Invalidité-décès

    Dans la limite de 39 228 €

    1,30

    4 511 (11,50 % du Pass)

    59

    Allocations familiales

    Revenu inférieur ou égal à 43 150,80 €

    2,15

    Revenu inférieur ou égal à 43 150,80 €

    2,15

    Revenu compris entre 43 150,81 € et 54 919,20 €

    Entre 2,15 et 5,25 (4)

    Revenu compris entre 43 150,81 € et 54 919,20 €

    Entre 2,15 et 5,25 (4)

    Revenu au-delà de 54 919,20 €

    5,25

    Revenu au-delà de 54 919,20 €

    5,25

    CSG-CRDS

    Revenu d’activité + cotisations sociales obligatoires

    8

    Revenu d’activité + cotisations sociales obligatoires

    8

    (1) Pour les assurés en activité fiscalement domiciliés hors de France, la cotisation est due au taux de 14,5 %. .

    (2) Le taux de la cotisation maladie-maternité fait l’objet d’une réduction dégressive pour les travailleurs indépendants ayant de faibles revenus. L’application effective de cette mesure, instituée par l’article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale, nécessite toutefois la parution d’un décret.

    (3) Plafond spécifique du régime complémentaire des indépendants.

    (4) Le taux applicable est déterminé par application de la formule indiquée à l’article D 242-15-1 du CSS.

    Montant des cotisations sociales forfaitaires de début d’activité

    1e année d’activité en 2017

    2e année d’activité en 2017

    Base de calcul (1)

    Montant (€)

    Base de calcul (1)

    Montant (€)

    Artisans, industriels et commerçants

    Professionnels libéraux
    (hors avocats pour la retraite et l’invalidité-décès)

    Artisans, industriels et commerçants

    Professionnels libéraux
    (hors avocats pour la retraite et l’invalidité-décès)

    Maladie-maternité

    7 453 € (19 % du Pass)

    294(2)

    294(2)

    10 592 € (27 % du Pass)

    461(2)

    461(2)

    Indemnités journalières (pour les artisans, industriels et commerçants)

    15 691 € (40 % du Pass)

    110

    15 691 € (40 % du Pass)

    110

    Retraite de base

    7 453 € (19 % du Pass)

    1 323

    753

    10 592 € (27 % du Pass)

    1 880

    1 070

    Retraite complémentaire des artisans, industriels et commerçants

    7 453 € (19 % du Pass)

    522

    Variable selon les professions

    10 592 € (27 % du Pass)

    741

    Régime de cotisation en début d’activité variable selon les professions

    Invalidité-décès des artisans, industriels et commerçants

    7 453 € (19 % du Pass)

    97

    10 592 € (27 % du Pass)

    138

    Allocations familiales

    7 453 € (19 % du Pass)

    160

    160

    10 592 € (27 % du Pass)

    228

    228

    CSG-CRDS

    7 453 € (19 % du Pass)

    596

    596

    10 592 € (27 % du Pass)

    847

    847

    (1) Les taux de cotisations appliqués sont les taux de droit commun.

    (2) Nous avons choisi de retenir les montants
    de cotisations maladie-maternité
    diffusés par le RSI
    sur son site internet qui diffèrent de ceux obtenus en appliquant le taux de la cotisation maladie à la base de calcul indiquée. Il est en effet fort probable que les chiffres indiqués sur le site internet du RSI anticipent sur le décret relatif à la réduction du taux de la cotisation maladie instituée par l’article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale, lequel devrait donc contenir des dispositions spécifiques pour la cotisation maladie due en début d’activité.

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Il est désormais possible de conclure des accords de préservation ou de développement de l’emploi

    Le décret du 28 décembre 2016 définit la rémunération mensuelle garantie aux salariés en cas d’application d’un accord de préservation ou de développement de l’emploi, les modalités selon lesquelles ils peuvent refuser de se voir appliquer cet accord ainsi que les conditions et modalités d’application du parcours d’accompagnement personnalisé dont ils peuvent bénéficier en ce cas.

    1.
    Créés par la loi 2016-1088 du 8-8-2016, les accords de préservation ou de développement de l’emploi ont pour objet de permettre aux entreprises de s’adapter plus rapidement aux variations d’activité, aux changements de conjoncture et de préserver ainsi leur compétitivité. L’une des particularités de ces accords est que leurs stipulations se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, en particulier en matière de rémunération, lorsque les salariés en acceptent l’application. En cas de refus, ils s’exposent à un licenciement mais peuvent bénéficier, en ce cas, d’un parcours d’accompagnement personnalisé assuré par Pôle emploi qui doit leur être proposé par l’employeur lors de l’entretien préalable.

    Le décret du 28 décembre 2016 précise ces différents points. Ses dispositions sont codifiées aux articles D 2254-1 à D 2254-24 du Code du travail.

    A noter :
    Selon l’article 2 du décret, ses dispositions s’appliquent aux salariés visés par une procédure de licenciement engagée à compter du 30-12-2016
    , la date d’engagement s’entendant de la date de l’entretien préalable. Ces dispositions qui se réfèrent au seul parcours d’accompagnement personnalisé n’ont, à notre avis, pas grand sens dans la mesure où la proposition d’un tel parcours ne peut être faite qu’en cas de refus d’application d’un accord. Or, même si l’article 2 du décret 2016-1797 du 20-12-2016 sur la procédure de référendum dispose que des accords de préservation ou de développement de l’emploi ont pu être conclus dès le 9 août 2016, on ne voit pas comment la finalisation même de ces accords aurait pu être possible avant le 30-12-2016, faute de savoir quelle rémunération mensuelle devait être garantie aux salariés.

    Rémunération mensuelle garantie

    2.
    Si les stipulations de l’accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail notamment en matière de rémunération, elles ne peuvent avoir pour effet de diminuer la rémunération mensuelle du salarié. La latitude des négociateurs en la matière est donc encadrée.

    3.
    L’accord peut modifier
    ou supprimer
    les modalités d’attribution, de calcul et de versement de tout ou partie des éléments de rémunération (par exemple celles de certaines primes).

    Il doit, en principe, fixer le montant de la rémunération mensuelle maintenue. Celle-ci ne peut être inférieure à la moyenne sur les 3 mois précédant la signature de l’accord de la rémunération versée au salarié ou, si son contrat de travail est suspendu, de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant cette période à l’exclusion des indemnités perçues le cas échéant au titre de la suspension de son contrat de travail.

    Cette rémunération s’entend comme le montant soumis à cotisations de sécurité sociale, compte non tenu de la fraction correspondant à l’avantage tiré de la levée d’options de souscription ou d’achat d’actions et des éléments de rémunération dont la périodicité de versement est supérieure au mois.

    4.
    Si l’accord est muet
    sur ce point, le montant de la rémunération maintenue est égal à la moyenne mentionnée ci-dessus, y compris les éléments de rémunération dont la périodicité de versement est supérieure au mois. Le régime juridique et les modalités d’attribution, de calcul et de versement des éléments de rémunération ne sont pas modifiés en ce cas.

    Les conséquences du refus de l’accord

    5.
    L’employeur doit informer chaque salarié
    concerné de son droit d’accepter ou de refuser l’application de cet accord à son contrat de travail.

    Le salarié dispose d’un délai d’un mois
    pour faire connaître sa décision. En l’absence de réponse
    dans ce délai, il est réputé avoir accepté l’application de l’accord.

    Le salarié qui refuse de se voir appliquer l’accord doit le faire savoir par écrit
    .

    6.
    Les salariés refusant l’application
    de l’accord peuvent être licenciés. Ce licenciement repose sur un motif spécifique constituant une cause réelle et sérieuse. L’employeur doit appliquer la procédure de licenciement individuel pour motif économique. Lors de l’entretien préalable, il doit proposer au salarié d’adhérer à un parcours d’accompagnement personnalisé (PAP : voir plus loin), et l’informer par écrit du motif spécifique sur lequel repose la rupture en cas d’acceptation de ce parcours.

    L’adhésion du salarié au PAP emporte rupture du contrat de travail. En cas de refus du PAP la procédure de licenciement suit son cours. L’employeur peut notifier au salarié la rupture de son contrat de travail, dans les conditions prévues pour le licenciement économique de moins de 10 salariés sur 30 jours, en indiquant le motif spécifique sur lequel elle repose dans la lettre de licenciement. Sont applicables les dispositions relatives au préavis, à l’indemnité de licenciement, au certificat de travail et au reçu pour solde de tout compte.

    Le parcours d’accompagnement personnalisé (PAP)

    La proposition d’adhésion doit être individuelle et écrite

    7.
    L’employeur propose le PAP au salarié en lui remettant, contre récépissé lors de l’entretien préalable
    , un document d’information précisant :

    • – le délai de réflexion dont il dispose pour accepter ou refuser le parcours,
    • – que son contrat de travail sera rompu en cas d’acceptation du parcours,
    • – et qu’il pourra être licencié en cas de refus du parcours.

    Dans le cas où l’employeur n’a pas proposé ce dispositif au salarié, celui-ci peut être également proposé par Pôle emploi. Ce défaut d’information a aussi des incidences en ce qui concerne la contribution de l’employeur au financement du dispositif.

    8.
    Le salarié a 7 jours
    à partir de la date de cette remise pour faire connaître sa réponse. Pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation (représentants du personnel, par exemple), ce délai est prolongé jusqu’au lendemain de la date de notification à l’employeur de la décision de l’autorité administrative. L’absence de réponse
    au terme du délai de réflexion est assimilée à un refus.

    L’adhésion du salarié et ses incidences

    9.
    Le salarié adhère au PAP en remettant à l’employeur un bulletin d’acceptation
    complété et signé, accompagné d’une copie de sa pièce d’identité ou du titre en tenant lieu. Son contrat de travail
    est alors réputé rompu
    au lendemain de la date de remise de ce bulletin.

    Cette adhésion le prive du droit à préavis
    et à l’indemnité afférente, qu’elle soit légale ou conventionnelle, les sommes correspondantes servant à financer l’allocation particulière adossée au dispositif. Toutefois, dans le cas où l’indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas bénéficié du PAP est supérieure à 3 mois de salaire, la fraction excédant ce montant doit lui être versée dès la rupture de son contrat de travail.

    De même l’indemnité due à un salarié ayant moins d’un an d’ancienneté
    lui est intégralement versée dès la rupture du contrat.

    La rupture du contrat ouvre droit à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement
    que le salarié aurait eue s’il avait effectué son préavis.

    10.
    Dès l’acceptation du parcours par le salarié, l’employeur transmet à l’agence Pôle emploi
    dans le ressort de laquelle le salarié est domicilié, le bulletin d’acceptation complété par lui-même et le salarié, accompagné de la copie de la pièce d’identité de ce dernier ou du titre en tenant lieu. Au plus tard
    à la rupture du contrat de travail, il complète son envoi en adressant à la même agence Pôle emploi l’ensemble des documents nécessaires à l’examen des droits du salarié et au paiement des contributions patronales, notamment l’attestation d’employeur, la demande d’allocation d’accompagnement personnalisé dûment complétée et signée par le salarié, la copie de la carte d’assurance maladie.

    L’ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre du parcours d’accompagnement personnalisé sont arrêtés par l’Unédic et remis par Pôle emploi, à l’employeur, à sa demande.

    11.
    Pendant le PAP, dont la durée
    ne peut excéder 12 mois
    , le salarié a le statut de stagiaire de la formation professionnelle
    sauf pendant les périodes d’activité professionnelle en entreprise qu’il peut être amené à effectuer dans le cadre de son parcours. Il perçoit de Pôle emploi, s’il justifie au moment de la rupture de son contrat d’une ancienneté d’au moins 12 mois
    dans l’entreprise, une allocation d’accompagnement personnalisé (AAP) égale à 70% du salaire journalier de référence de l’assurance chômage, sans pouvoir être inférieure à l’allocation de retour à l’emploi (ARE) à laquelle il aurait pu prétendre ni supérieure à l’allocation maximale de l’ARE, calculée sur la base d’un salaire de référence plafonné conformément au règlement général annexé à la convention d’assurance chômage. Pour les salariés de moins d’un an d’ancienneté
    , le montant et la durée de versement de l’allocation correspondent à ceux de l’ARE.

    L’AAP est payée mensuellement
    à terme échu, pour tous les jours ouvrables ou non, pendant une période ne pouvant excéder 12 mois. Une participation de 3 % assise sur le salaire journalier de référence est prélevée pour financer les retraites complémentaires des bénéficiaires, sans que cela ait pour effet de réduire le montant de l’allocation qui leur est versée sous le seuil minimum de l’allocation servie dans le cadre de l’assurance chômage

    Le versement de l’AAP peut être interrompu ou suspendu
    lorsque le bénéficiaire retrouve une activité professionnelle, perçoit des indemnités journalières d’assurance maladie, le complément de libre choix d’activité, la prestation partagée d’éducation de l’enfant, l’allocation journalière de présence parentale, conclut un contrat de service civique, cesse de relever du champ d’application géographique de l’assurance chômage ou atteint l’âge de perception d’une retraite complète.

    Les diverses phases du PAP

    12.
    Le PAP comporte diverses phases (pré-bilan, évaluation des compétences professionnelles et orientation professionnelle) en vue de l’élaboration d’un projet professionnel
    , des mesures d’accompagnement et d’appui à ce projet, ainsi que des périodes de formation et de travail. La phase de pré-bilan
    débute dans les 7 jours
    suivant l’adhésion du salarié.

    Le bénéficiaire du PAP peut mobiliser son compte personnel de formation
    et accéder à toutes les formations éligibles à ce compte et correspondant à son projet professionnel.

    Au cours de son parcours, il peut effectuer des périodes d’activités professionnelles en entreprise
    , sous forme de CDD ou de contrat de travail temporaire d’une durée minimale de 3 jours. Le cumul total de ces périodes ne peut excéder
    6 mois.

    Pendant ces périodes, il est salarié de l’entreprise ou de l’ETT. Le bénéfice du PAP et le versement de l’AAP sont suspendus. En cas de reprise d’emploi
    en CDI, en CDD ou contrat de travail temporaire d’une durée d’au moins 6 mois
    , l’intéressé cesse de bénéficier du PAP . En cas de rupture du contrat de travail pendant la période d’essai
    , le PAP peut reprendre pour la durée restant à courir.

    13.
    Le bénéficiaire du PAP peut être exclu
    de ce dispositif s’il refuse une action de reclassement et de formation ou ne s’y présente pas, ou refuse à deux reprises une offre raisonnable d’emploi ou s’il a fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de bénéficier indûment du parcours. Les conditions, y compris les modalités de recours, dans lesquelles l’intéressé cesse de ainsi de bénéficier du PAP sont précisées dans le projet d’accompagnement personnalisé.

    14.
    Le bénéficiaire à la recherche d’un emploi à l’issue du PAP
    a droit à l’ARE dans les conditions de droit commun. La durée d’indemnisation dont il bénéficie est réduite du nombre de jours indemnisés au titre du PAP.

    La contribution de l’employeur au financement du PAP

    15.
    L’allocation d’accompagnement personnalisé est financée par l’Etat pour la partie supérieure à l’ARE que les bénéficiaires auraient perçue en cas de refus d’adhérer au parcours d’accompagnement personnalisé. La partie correspondant à l’ARE, elle, est financée par l’Unédic et par l’employeur dès lors que celui-ci relève de l’assurance chômage

    16.
    Pour les bénéficiaires d’un PAP ayant au moins un an d’ancienneté
    , l’employeur contribue au financement de l’AAP en versant à Pôle emploi une somme égale à l’indemnité de préavis que le salarié aurait perçue, majorée de l’ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes, dans la limite de 3 mois de salaire.

    S’il n’a pas proposé ce dispositif lors de l’entretien préalable, il est tenu au versement d’une contribution égale à 2 mois de salaire brut, portée à 3 mois en cas d’adhésion effective du salarié au parcours personnalisé sur proposition de Pôle emploi.

    Les sommes dues par l’employeur sont exigibles au plus tard le 25 du 2e mois civil suivant le début du parcours.

    A noter :
    Le décret ne précise pas si ces sommes doivent apparaître sur le bulletin de paie
    ou dans la déclaration sociale nominative
    . La question appelle selon nous une réponse affirmative même si les modalités de leur déclaration restent à définir.

    17.
    Les contributions non payées à la date limite d’exigibilité
    sont passibles des majorations de retard
    prévues en cas de versement tardif des cotisations de sécurité sociale. Toute action intentée ou poursuite engagée contre un employeur en cas de non-respect de ses obligations est obligatoirement précédée d’une mise en demeure
    par Pôle Emploi. Une remise totale ou partielle de ces majorations de retard ainsi que des délais de paiement peuvent être consentis aux débiteurs qui en font la demande dans certaines conditions.

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Le droit d’usage d’un nom de domaine internet est un actif incorporel

    Faisant application des principes dégagés par la jurisprudence Sife, le Conseil d’Etat juge que le droit d’utiliser le nom de domaine d’un site internet est un élément incorporel de l’actif immobilisé.

    1.
    Le Conseil d’Etat juge que les critères traditionnels fixés par la jurisprudence Sife pour la définition des immobilisations incorporelles doivent être mis en oeuvre à propos du droit d’utiliser le nom de domaine d’un site internet.

    Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration avait, en l’espèce, réintégré au bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit 2003 la valeur d’un nom de domaine que le contribuable avait fait enregistrer en 2001 auprès de l’Association française pour le nommage internet en coopération (Afnic). Elle estimait que ce droit répondait à la définition des éléments d’actif incorporel immobilisé.

    Le litige soulevait donc la question de savoir si, et dans quelles conditions, il convient d’appliquer les principes dégagés par la jurisprudence Sife
    à ces droits. On rappelle que trois conditions doivent normalement être réunies pour que des droits incorporels soient qualifiés comme des éléments incorporels de l’actif immobilisé : ils doivent constituer une source régulière de profit du titulaire, être consentis pour une période suffisamment longue et présenter un caractère cessible (CE 21-8-1996 no 154488 : BIC-IV-11950).

    Conformément à sa jurisprudence (CE 15-6-2016 no 375446 : FR 35/16 [2]), la Haute Assemblée limite à la dénaturation son contrôle de l’appréciation souveraine portée par les juges du fond sur le point de savoir si ces trois critères sont réunis.

    Les droits sont accordés à titre exclusif par l’Afnic

    2.
    L’existence d’une source régulière de profits
    tirée de l’exploitation du nom de domaine en cause ne faisait guère de doute. Le Conseil d’Etat relève à cet égard que l’enregistrement des noms de domaine auprès de l’Afnic confère à leur titulaire un droit exclusif d’exploitation. Le caractère exclusif des droits détenus est en effet traditionnellement pris en considération pour apprécier le caractère immobilisable des droits incorporels (voir, par exemple, CE 12-2-1988 no 62547 : BIC-IV-11960).

    Les droits sont renouvelés automatiquement

    3.
    S’agissant du critère lié à la pérennité des droits
    , la jurisprudence n’a pas fixé de seuil de durée minimale pendant laquelle l’entreprise doit en rester titulaire pour que la qualification d’immobilisation soit retenue. Elle apprécie de façon pragmatique, en fonction du contexte juridique, si les droits sont appelés à être maintenus dans le patrimoine de l’entreprise de manière durable. A propos, par exemple, de contrats de distribution, ou de contrats de licence d’exploitation de produits de la propriété industrielle, il a été jugé qu’ils peuvent être regardés comme pérennes lorsque l’entreprise peut dès l’origine escompter leur poursuite durant une période suffisamment longue, compte tenu des conditions posées pour leur résiliation par le cocontractant (CE 24-9-2014 no 348214 : BIC-IV-12048 fv). En revanche, le caractère durable des droits est écarté lorsque la résiliation à chaque échéance annuelle peut intervenir à la seule initiative du cocontractant et sans indemnité (CE 8-7-1985 no 41276 : BIC-IV-12555).

    Or ainsi que le souligne le rapporteur public dans la présente affaire, Emilie Bockdam-Tognetti, le droit d’utilisation d’un nom de domaine initialement accordé pour un an peut être renouvelé de façon automatique, sous la seule réserve du paiement des droits correspondants. L’exclusivité des droits est alors garantie pour 10 ans. S’appuyant sur ces éléments, le Conseil d’Etat estime que la Cour n’a pas dénaturé les faits en jugeant que la condition de pérennité était satisfaite.

    En l’espèce, la transmission des droits équivaut à une cession

    4.
    Le critère le plus délicat à manier est celui de la cessibilité
    . Cette exigence a été écartée dans certaines circonstances, la jurisprudence ayant estimé qu’il n’était pas indispensable que certains droits soient cessibles pour être qualifiés comme des immobilisations incorporelles (voir, par exemple, CE 3-11-2003 no 232393 : BIC-IV-11450 à propos d’un engagement de non-concurrence ou CE 28-12-2007 no 284899 : BIC-IV-11835 à propos d’une cession de marque attachée à un domaine viticole). Notons par ailleurs que cette condition de cessibilité ne figure pas dans la définition comptable des éléments d’actif immobilisé en vigueur depuis 2005. Mais, en l’espèce, l’acquisition des droits litigieux était antérieure.

    5.
    La cour administrative d’appel avait considéré que la faculté de cession des droits d’utilisation du nom de domaine n’était pas une condition de son immobilisation, tout en relevant que la réglementation alors applicable autorisait son titulaire à transférer ses droits (CAA Paris 30-4-2013 no 12PA02246 et 12PA02678 : BIC-IX-17975).

    Emilie Bockdam-Tognetti fait une analyse quelque peu différente : elle considère que le critère de cessibilité n’a pas lieu d’être écarté en l’espèce, mais elle souligne que la reconnaissance de la cessibilité des droits est indépendante des modalités
    suivant lesquelles leur transmission
    peut être effectuée. Le seul fait que le contexte juridique s’oppose à la réalisation d’une vente au sens du droit civil n’implique pas nécessairement qu’ils doivent être regardés comme incessibles.

    En l’occurrence, la réglementation en vigueur à l’époque des faits interdisait la réalisation d’une cession directe du droit d’exploiter un nom de domaine. Mais une entreprise pouvait renoncer au renouvellement
    de son droit et obtenir le versement d’une indemnité
    par l’entreprise souhaitant reprendre cette exploitation. En l’espèce, un schéma financier complexe avait abouti à l’indemnisation du précédent titulaire du droit d’utilisation du nom de domaine par des sociétés étrangères membres du même groupe que la requérante. Suivant les conclusions du rapporteur public, le Conseil d’Etat estime que cette transaction a produit des effets équivalents à ceux d’une cession.

    En l’espèce, les droits doivent être inscrits pour leur valeur vénale

    6.
    Compte tenu de la particularité de la présente affaire tenant à la circonstance que l’indemnité n’avait pas été versée par l’entreprise nouvellement titulaire de l’autorisation d’exploiter le nom de domaine, celle-ci est regardée comme ayant acquis les droits à titre gratuit
    . Le Conseil d’Etat confirme en conséquence qu’ils devaient être inscrits à l’actif immobilisé pour leur valeur vénale, conformément aux dispositions de l’article 38 quinquies de l’annexe III au CGI.

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Retouches apportées à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises

    Le législateur ne fait pas la révolution : il adapte le régime des procédures, notamment en matière de conciliation, d’élaboration du plan, de faillite personnelle ou encore de rétablissement professionnel. Par ailleurs, il crée un nouveau privilège au profit des agriculteurs.

    1.
    La loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ne réforme pas le droit des procédures de prévention ou de traitement des difficultés des entreprises. Elle modifie ponctuellement leur régime afin d’en renforcer la cohérence et l’efficacité. Nous présentons les principales modifications apportées.

    Sauf précision contraire dans les développements ci-dessous, la plupart des nouvelles dispositions sont applicables aux procédures ouvertes à compter du 20 novembre 2016 et non aux procédures en cours (cf. Loi 2016-1547 art. 114, XVI ; C. civ. art. 1).

    En outre, la loi 2016-1547 ratifie plusieurs ordonnances qui ont modifié ces dernières années le régime des procédures collectives (Ord. 2014-326 du 12-3-2016 et 2014-1088 du 26-9-2014 réformant le régime général : BRDA 7/14 inf. 23 et 19/14 inf. 26 ; Ord. 2015-1287 du 15-10-2016 et Ord. 2016-727 du 2-6-2016 concernant plus spécifiquement les administrateurs et les liquidateurs judiciaires ainsi que les huissiers et commissaires-priseurs susceptibles d’intervenir dans des procédures collectives).

    Une intervention plus précoce du juge en cas d’alerte par le commissaire aux comptes

    2.
    Le commissaire aux comptes d’une société commerciale
    peut déclencher une procédure d’alerte lorsque, à l’occasion de sa mission, il relève des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation (C. com. art. L 234-1 et L 234-2). Une information du président du tribunal de commerce par le commissaire aux comptes est prévue au fur et à mesure des différentes étapes de l’alerte si le dirigeant, le conseil d’administration ou de surveillance ou encore l’assemblée générale ne prennent pas les mesures requises.

    La loi Justice du XXIe siècle renforce le dispositif. Les modifications ci-dessous sont applicables depuis le 20 novembre 2016, y compris pour les procédures d’alerte déjà engagées (cf. Loi 2016-1547 art. 114 qui ne prévoit pas d’exception à l’entrée en vigueur de ces modifications).

    3.
    Désormais, lorsque le dirigeant, informé des difficultés par le commissaire aux comptes, ne répond pas à celui-ci ou ne lui donne pas une réponse satisfaisante ou encore lorsque les décisions prises à l’issue de l’assemblée générale ne permettent pas d’assurer la continuité de l’exploitation, le commissaire aux comptes
    peut demander à être entendu par le président du tribunal
    (art. L 234-1, al. 2 et 4 et art. L 234-2, al. 1 et 3 modifiés).

    Le magistrat dispose alors d’un droit de communication
    : il peut obtenir du commissaire aux comptes, des membres et représentants du personnel, des administrations publiques, des organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de la société
    (art. précités et, sur renvoi, art. L 611-2, I-al. 2). Il est ainsi « nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire » (art. L 611-2, I-al. 2), de sorte que les personnes ou organismes énumérés ci-dessus ne peuvent pas opposer le secret professionnel à l’enquête du président.

    Ce droit de communication n’est pas subordonné à la convocation
    préalable des dirigeants sociaux par le président du tribunal puisque cette convocation est prévue par l’article L 611-2, I-al. 1 qui n’est pas ici visé.

    Il devrait permettre au président du tribunal de détecter plus précocement et de traiter plus efficacement les difficultés auxquelles est confrontée la société (Rapport AN n° 3726 art. 50).

    4.
    Le dispositif n’est pas étendu aux sociétés civiles
    , pour lesquelles l’alerte par le commissaire aux comptes est régie par l’article L 612-3 qui n’a pas été modifié. Pour ces sociétés, le président du tribunal de grande instance ne peut s’informer plus avant sur la situation de l’entreprise qu’après avoir convoqué les dirigeants (C. com. art. L 611-2-1 et, sur renvoi, art. L 611-2, I).

    Pas d’information du comité d’entreprise en cas de mandat ad hoc ou de conciliation

    5.
    Même si le Code de commerce n’obligeait pas le chef d’entreprise à informer le comité d’entreprise (ou les délégués du personnel) de la désignation d’un mandataire ad hoc ou de l’ouverture d’une procédure de conciliation, les praticiens s’interrogeaient sur le risque
    pour le chef d’entreprise qui ne le faisait pas d’être poursuivi pour délit d’entrave
    .

    La loi nouvelle clarifie la situation : elle exclut expressément cette information dans un cas comme dans l’autre (C. com. art. L 611-3, al. 3 et L 611-6, al. 3 modifiés). Selon les travaux parlementaires, cette exclusion se justifie par la nécessité de conserver le caractère confidentiel du mandat ad hoc et de la conciliation (Rapport AN n° 3726 art. 50).

    L’exclusion n’est prévue que pour la désignation du mandataire et l’ouverture de la conciliation. Elle ne saurait être étendue à toutes les mesures que le chef d’entreprise peut être appelé à prendre dans le cadre de ces procédures. En outre, en cas de conciliation, si le chef d’entreprise entend demander l’homologation de l’accord signé avec ses créanciers, il doit préalablement en communiquer le contenu au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ; le tribunal statue sur l’homologation après avoir entendu ou dûment convoqué ceux-ci (art. L 611-8-1 et L 611-9).

    Incitation des entreprises à recourir à la conciliation

    6.
    Lorsque le débiteur
    , qui a présenté une demande de sauvegarde
    , rencontre des difficultés qu’il peut surmonter
    , le tribunal saisi doit désormais l’inviter à demander l’ouverture d’une conciliation au président du tribunal (C. com. art. L 621-1, al. 3 nouveau). Le tribunal statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde (art. précité).

    La sauvegarde est réservée aux débiteurs qui, sans être en cessation des paiements, ne peuvent surmonter leurs difficultés (art. L 620-1, al. 1). Si ces conditions ne sont pas remplies, le tribunal ne peut que rejeter la demande (art. R 621-5). Cette modification vise à favoriser le recours à la conciliation tant que le débiteur n’est pas en cessation de paiement.

    Renforcement de l’efficacité du privilège de conciliation

    7.
    Les créanciers qui, dans le cadre d’une conciliation ayant abouti à un accord homologué, ont accordé au débiteur un nouvel apport en trésorerie ou la fourniture d’un nouveau bien ou service en vue d’assurer la poursuite et la pérennité de l’activité sociale bénéficient d’un privilège de paiement si le débiteur
    fait
    ensuite l’objet d’une procédure collective
    : ils sont alors payés, à hauteur du montant de l’apport ou du prix du bien ou du service, avant toutes les autres créances à l’exception de certaines créances salariales et des frais de justice afférents à cette procédure (C. com. art. L 611-11, al. 1).

    Pour éviter que ces créanciers ne se fassent néanmoins imposer des délais de paiement ou une réduction de leur créance dans le cadre des comités de créanciers
    auxquels ils participent et dans lesquels les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des créances, il est désormais précisé que, dans le cadre de ces comités, les créances garanties par le privilège de conciliation ne peuvent pas faire l’objet de remises ou
    de délais
    sans l’accord du créancier concerné (art. L 626-30-2, al. 2 modifié).

    Cette modification met fin à une différence de traitement entre les créanciers bénéficiaires du privilège de conciliation. En effet, lorsqu’ils ne participent pas aux comités de créanciers ou lorsque ceux-ci ne sont pas constitués, chaque créancier peut alors refuser les propositions de délais ou de remises présentées par le mandataire judiciaire (art. L 626-5) et le tribunal ne peut pas imposer des délais de paiement uniformes aux créanciers réfractaires qui sont titulaires du privilège de conciliation (art. L 626-20, I-3°).

    8.
    Le privilège de conciliation a été étendu par l’ordonnance 2014-326 du 12 mars 2014 à la procédure de règlement amiable
    applicable aux exploitants agricoles
    mais seulement pour les apports en trésorerie consentis dans l’accord homologué ou dans le cadre des négociations pour parvenir à cet accord. Ce privilège bénéfice désormais aussi aux personnes qui, dans les mêmes conditions, fournissent un nouveau bien ou service à l’exploitant (C. rur. art. L 351-6, al. 2 modifié).

    En cas d’ouverture d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, ce privilège est soumis aux mêmes règles que celles exposées ci-dessus, l’article L 351-8 du Code rural renvoyant au droit commun des procédures collectives.

    Adoption des modifications statutaires avant l’arrêté d’un plan

    9.
    La loi nouvelle aligne le régime des modifications statutaires prévues par le projet plan de sauvegarde ou de redressement
    sur celui qui était jusqu’à présent applicable aux seules modifications de capital.

    Comme ces dernières, les autres modifications statutaires doivent être soumises aux votes des assemblées compétentes avant que le plan ne soit arrêté par le tribunal (cf. C. com. art. L 626-3, al. 1 modifié ; abrogation des art. L 626-15 à L 626-17 prévoyant notamment que le tribunal pouvait charger l’administrateur de convoquer l’assemblée et imposer des règles de majorité particulières pour l’assemblée statuant sur première convocation).

    La mise en œuvre du plan peut nécessiter certaines modifications des statuts, tel un changement de forme sociale ; il est alors préférable de prévoir ces modifications avant l’arrêté du plan plutôt qu’après, afin d’éviter de revenir devant le tribunal pour modifier le plan (Rapport AN n° 3726 art. 50).

    10.
    Les modalités de convocation des assemblées demeurent celles-du droit commun sous réserve des adaptations prévues par les articles R 626-1 à R 626-3 du Code de commerce.

    Mais le tribunal peut décider que l’assemblée compétente statuera sur les modifications statutaires, sur première convocation
    , à la majorité
    des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote (art. L 626-3, al. 1 modifié). Sur deuxième convocation, les règles de droit commun en matière de quorum et de majorité s’appliquent.

    Le débiteur pourra être temporairement accompagné dans l’exécution du plan

    11.
    Le tribunal qui arrête le plan de sauvegarde ou de redressement désigne comme commissaire chargé de veiller à l’exécution de ce plan soit l’administrateur, soit le mandataire judiciaire (C. com. art. L 626-25, al. 1).

    Dans des conditions qui seront fixées par décret, le débiteur pourra demander au tribunal de confier à celui des deux qui n’a pas été nommé commissaire à l’exécution du plan une mission subséquente rémunérée, d’une durée maximale de vingt-quatre mois (art. L 626-25, al. 2 nouveau). Le débiteur qui le souhaite pourra ainsi être accompagné dans la mise en œuvre initiale du plan (Rapport AN n° 3726 art. 50).

    Création d’un nouveau privilège au profit des producteurs agricoles

    12.
    Désormais, les sommes dues aux producteurs agricoles par leurs acheteurs sont payées, lorsque ces derniers font l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, nonobstant l’existence de toute autre créance privilégiée à l’exception de celles garanties par le privilège des salariés ou celui des façonniers (prévus par les articles L 3253-2 et L 3253-5 du Code du travail), à due concurrence du montant total des produits livrés
    par le producteur agricole au cours des quatre-vingt-dix jours précédant l’ouverture de la procédure
    (C. civ. art. 2332-4 nouveau).

    Dans le cadre de procédures collectives touchant toute une chaîne de production, les producteurs sont le plus souvent de simples créanciers chirographaires, leur situation de dépendance rendant difficile la négociation d’une garantie conventionnelle, tandis que les industriels et les transformateurs bénéficient de telles garanties (Rapport AN n° 3726).

    Bien qu’introduit dans le Code civil, ce privilège n’a vocation à s’appliquer que dans le cadre d’une procédure collective et aux seules créances nées avant l’ouverture de celle-ci. A notre avis, il est applicable depuis le 20 novembre 2016, y compris dans les procédures collectives en cours à cette date. En effet, l’article 14, XVI de la loi 2016-1547 n’exclut pas l’application de l’article 99, X (dont est issu le nouvel article 2332-4 du Code civil) aux procédures en cours comme il le fait pour d’autres dispositions.

    Comme les autres cocontractants d’une entreprise en procédure collective, les agriculteurs bénéficient d’un traitement préférentiel (paiement à l’échéance ou, à défaut, avant d’autres créanciers) pour certaines de leurs créances nées régulièrement après l’ouverture de la procédure collective d’une entreprise achetant leurs produits (C. com. art. L 622-17, L 631-14 et L 641-13).

    Liquidation judiciaire : l’inventaire des biens du débiteur n’est plus obligatoire

    13.
    Le tribunal qui ouvre la liquidation judiciaire désigne la personne (commissaire-priseur, huissier) chargée de réaliser l’inventaire des biens du débiteur ; en cas de liquidation judiciaire simplifiée, il peut confier cette mission au liquidateur judiciaire. Il résultait de la rédaction de ces textes que la réalisation de l’inventaire était impérative dans toute liquidation judiciaire. Désormais, l’inventaire doit être réalisé « s’il y a lieu » (C. com. art. L 641-1, II-al. 7 et L 641-2, al. 2 modifiés).

    D’après les travaux parlementaires, cette modification permettra d’accélérer la procédure et d’en alléger le coût en supprimant l’obligation d’établir un inventaire lorsqu’il n’y a « plus d’actif à répartir entre les créanciers » (Rapport AN n° 3726). Tel pourrait être aussi le cas si la valeur des actifs existants n’est pas susceptible de couvrir les frais de leur mise en vente.

    Créances bénéficiant d’un traitement préférentiel dans le cadre de la liquidation

    14.
    Parmi les créances qui, en cas de liquidation judiciaire, sont payables à leur échéance ou avant la plupart des autres créances
    , figurent celles qui sont nées
    régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation de l’exécution d’un contrat en cours
    . L’article L 641-13, I-al. 3 du Code de commerce précisait qu’il n’en était ainsi que si l’exécution du contrat avait été décidée par le liquidateur judiciaire. Il en résultait que les créances nées d’un contrat dont l’exécution avait été poursuivie par l’administrateur pendant la sauvegarde ou le redressement judiciaire ne pouvaient plus bénéficier du traitement préférentiel (aussi admis dans ces procédures) en cas de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

    Cette incohérence est rectifiée : l’exécution du contrat en cours doit avoir été régulièrement décidée après l’ouverture de la sauvegarde ou du redressement judiciaire ou après celle de la liquidation judiciaire (art. L 641-13, I-al. 3).

    Faillite personnelle pour non-paiement du passif : le point de départ de la prescription est modifié

    15.
    Le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire qui n’a pas acquitté les dettes mises à sa charge au titre du comblement de passif peut être condamné à la faillite personnelle (C. com. art. L 653-6). Jusqu’à présent, l’action en faillite personnelle se prescrivait par trois ans à compter du jugement qui ouvre la liquidation judiciaire
    de la société (art. L 653-1, II).

    En pratique, ce délai de prescription était inadapté à cette action qui, pour être engagée, suppose que le dirigeant ait, dans un premier temps, été condamné à supporter l’insuffisance d’actif, puis, qu’il n’ait pas payé les sommes mises à sa charge : plus de trois ans s’écoulent bien souvent avant que le tribunal ne soit saisi aux fins de prononcer la faillite personnelle.

    C’est pourquoi le législateur modifie le point de départ du délai de prescription de l’action prévue à l’article L 653-6 : désormais, la prescription ne court qu’à compter de la date à laquelle la décision condamnant le dirigeant
    à supporter l’insuffisance d’actif acquiert force de chose jugée
    (C. com. art. L 653, II modifié).

    Conditions d’ouverture du rétablissement professionnel

    16.
    Depuis le 1er juillet 2014, un entrepreneur individuel peut bénéficier d’une procédure de redressement professionnel sans liquidation, afin de solliciter l’effacement de ses dettes professionnelles antérieures (C. com. art. L 645-1 s.). L’article L 645-1 qui fixe les conditions d’ouverture de cette procédure a été modifié.

    Maintenant, il précise expressément que le rétablissement professionnel ne peut être demandé que par un entrepreneur en cessation des paiements
    et dont le redressement
    est manifestement impossible
    . La règle pouvait être incidemment déduite des textes préexistants et de leur organisation – le rétablissement professionnel apparaissant comme un possible substitut à la liquidation judiciaire pour laquelle ces conditions sont requises – mais sans réelle certitude. L’exigence a maintenant un fondement textuel
    précis.

    Certes, l’entrepreneur peut demander dans le même acte l’ouverture d’une liquidation judiciaire ou d’un rétablissement professionnel (C. com. art. L 645-3). Dans cette hypothèse, la cessation des paiements et le caractère impossible du redressement doivent être caractérisés, comme cela est exigé pour l’ouverture de la liquidation judiciaire (art. L 640-1). Mais, la demande unique n’est qu’une faculté pour l’entrepreneur ; rien ne lui interdit de solliciter seulement un rétablissement professionnel. Dans ce cas, la lettre des textes ne lui imposait pas de remplir les conditions précitées mais seulement celles expressément visées par l’article L 641-5 (absence de procédure collective en cours, absence de salarié au cours des six derniers mois, actif social inférieur à 5 000 €…).

    17.
    En outre, est ajoutée une nouvelle condition : l’entrepreneur
    ne doit pas avoir cessé son activité
    depuis plus d’un an. Selon les travaux parlementaires, faute d’une telle précision, certains tribunaux refusaient l’ouverture du rétablissement professionnel aux personnes qui n’étaient plus en activité ; une telle interprétation écartait du dispositif les débiteurs ayant préféré cesser leur activité et éviter l’aggravation de leur passif alors qu’ils ne pouvaient pas, pour leurs dette professionnelles, bénéficier de la procédure de rétablissement personnel organisée par le Code de la consommation (Rapport AN n° 3726).

    De nouvelles modifications envisagées

    18.
    L’article 110 de la loi Justice du XXIe siècle habilite le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance et avant le 18 novembre 2017, les mesures nécessaires pour adapter le droit national
    au règlement européen
    2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité
    au sein de l’Union européenne (BRDA 18/15 inf. 22). Il s’agira notamment d’adapter les règles de compétence et de procédure applicables aux juridictions saisies de procédures d’insolvabilité (y compris en ce qui concerne la compétence des juridictions de l’Etat membre de l’UE dans lequel une procédure d’insolvabilité secondaire est ouverte pour approuver la résiliation ou la modification des contrats de travail), de compléter les dispositions relatives à la désignation et aux missions des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires afin de garantir le devoir de coopération et de communication prévu par le règlement ou encore de permettre une publicité plus large des procédures d’insolvabilité ouvertes dans un Etat membre.

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  • Cotisations AT/MP : les paramètres de calcul des taux 2017 sont connus

    Tous les paramètres de calcul des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale pour 2017 sont désormais connus. Les utilisateurs de la DSN seront informés en janvier par courriel du taux qui leur est applicable.

    Nouveautés liées à la DSN

    Selon le site DSN-info.fr, à partir du 10 janvier 2017 les entreprises et les tiers déclarants utilisant la DSN vont bénéficier d’un nouveau service
    : la mise à disposition anticipée du taux d’accidents du travail et de maladie professionnelles propre à chaque entreprise en version dématérialisée.

    En complément du courrier classiquement envoyé en recommandé avec accusé de réception auprès des entreprises, un courriel sera envoyé le 10 janvier
    aux déclarants ayant déposé une DSN « réelle » à l’échéance du 5 ou du 15 décembre 2016 et ceci pour tous les SIRETS déclarés par ce déclarant. Grâce à un lien sécurisé contenu dans l’e-mail, ces informations confidentielles ne pourront être consultées que par les personnes possédant les identifiants d’accès à net-entreprises.fr certifiant ainsi que le taux AT-MP a été acheminé dans la boite électronique du bon interlocuteur et qu’il a bien été lu.

    Les tiers déclarants qui utilisent la DSN pour leurs clients pourront ainsi injecter automatiquement dans les produits de paie les taux AT-MP des entreprises pour lesquelles ils auront déjà transmis une DSN à l’échéance du 5 ou du 15 décembre 2016 portant sur les salaires de novembre 2016.

    La modification du taux devra être portée sur les salaires de janvier 2017 déclarés avec la DSN de février 2017
    .

    Attention
    : ce nouveau service permettra de prendre connaissance du taux AT-MP en avance du courrier recommandé. Mais ce dernier reste l’unique étape officielle de la notification de ce taux. L‘information anticipée du taux AT-MP auprès des déclarants est un service complémentaire offert exclusivement aux utilisateurs de la DSN

    Nomenclature des risques

    Le taux de la cotisation accident du travail des établissements varie en fonction du CTN et de la catégorie de risque dans laquelle ils ont été classés. Pour les établissements soumis à tarification individuelle, le coût moyen des sinistres survenus est en effet déterminé en fonction du CTN dont ils relèvent, tandis que pour les établissements soumis à tarification collective le taux collectif applicable est déterminé par catégorie de risque (pour les établissements en tarification mixte, le taux applicable est déterminé en mixant les deux systèmes). Le classement d’un établissement dans un CTN et une catégorie de risque est effectué en fonction de l’activité exercée selon une nomenclature des risques fixée par un arrêté du 17 octobre 1995. Cette nomenclature est remaniée de manière conséquente
    à compter du 1er janvier 2017 par un arrêté du 23 novembre 2016 (JO 1-12 texte 18) et un arrêté du 19 décembre 2016 (JO 22 texte 39).

    Tarification collective

    Les taux collectifs applicables en 2017
    sont prévus :

    – pour tous les départements (hormis le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle) : par arrêté du 27 décembre 2016 (JO 30 texte 85).

    – pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle : par arrêté du 27 décembre 2016 (JO 31 texte 55).

    Parmi les taux prévus par ces arrêtés, signalons ceux concernant :

    – les sièges sociaux et bureaux
    : 1% (que l’entreprise relève du BTP ou d’une autre branche professionnelle) ;

    – les VRP multicartes
    : 1,30 % ;

    – les stagiaires en centre de formation
    professionnelle : 2,32 %.

    Tarification individuelle

    Pour les établissements ou activités soumis à tarification individuelle, les différents paramètres pris en compte par les Carsat pour calculer le taux de cotisation 2017 sont les suivants.

    Coûts moyens

    Le taux brut de cotisation des établissements soumis à tarification individuelle (ainsi que la part individuelle du taux mixte pour les établissements soumis à ce mode de tarification) est calculé sur la base de coûts moyens déterminés annuellement pour chaque catégorie par arrêté ministériel.

    Rappel des modalités de classement des accidents et maladies dans les catégories

    Les accidents du travail et maladies professionnelles sont classés en 6 catégories d’incapacité temporaire et en 4 catégories d’incapacité permanente.

    Les principes retenus pour le classement des accidents du travail et maladies professionnelles survenus dans les différentes catégories sont les suivants :

    – pour l’accident ou la maladie ayant donné lieu à une incapacité temporaire
    , le classement dans l’une des catégories d’incapacité temporaire a lieu le 31 décembre de l’année qui suit celle de sa déclaration (soit le 31 décembre 2016 pour les accidents déclarés en 2015, le 31 décembre 2015 pour ceux déclarés en 2014 et le 31 décembre 2014 pour ceux déclarés en 2013), sans prise en compte de l’incapacité temporaire reconnue après rechute (CSS art. D 242-6-6 et D 242-6-7).

    – pour l’accident ou la maladie ayant donné lieu à une incapacité permanente
    (IP), le classement dans l’une des catégories d’IP est opéré lors de la première notification du taux d’incapacité permanente ou, en cas de décès, lors de la reconnaissance de son caractère professionnel. L’incapacité permanente reconnue après révision ou rechute n’est pas prise en compte. Il en va de même du décès survenu après consolidation (CSS art. D 242-6-6 et D 242-6-7).

    – l’accident ou la maladie donnant lieu à une incapacité temporaire suivie d’une IP
    est classé dans les catégories d’incapacité temporaire et d’incapacité permanente correspondantes (CSS art. D 242-6-7).

    Barème 2017 des coûts moyens

    Un arrêté du 23 novembre 2016 (JO 1-12 texte 19) fixe le barème
    des coûts moyens pour le calcul des cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour l’année 2017.

    Ce barème, que nous reproduisons ci-après, s’applique à tous les sinistres entrant dans le calcul du taux 2017. Il concerne l’ensemble du territoire national
    (y compris les établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle).

    Toutefois, un abattement de 10 % ou 20 %
    est opéré sur ces coûts moyens pour certains risques ou groupe de risques dont la liste est fixée par un arrêté du 21 décembre 2011 modifié (spectacles et services, cabinets médicaux et dentaires ; blanchisserie, sportifs, restauration rapide, etc..).

    Un arrêté du 23 novembre 2016 (JO1-12 texte 16) supprime, à compter du 1er janvier 2017, la projection de films
    cinématographiques de la liste des activités ouvrant droit à un tel abattement.

    Comité technique national

    Coûts moyens

    (en euros)

    Catégories d’incapacité temporaire (IT)

    Catégories d’incapacité permanente (IP)

    Sans arrêt de travail ou arrêts de travail de moins de 4 jours

    Arrêts de travail de 4 jours à 15 jours

    Arrêts de travail de 16 jours à 45 jours

    Arrêts de travail de 46 jours à 90 jours

    Arrêts de travail de 91 jours à 150 jours

    Arrêts de travail de plus de 150 jours

    IP de moins de 10%

    IP de 10% à 19%

    IP de 20% à 39%

    IP de 40% et plus ou décès de la victime

    Industries de la métallurgie CTN A

    279

    553

    1 881

    5 164

    10 032

    34 581

    2 110

    54 809

    107 375

    534 908

    Industries du bâtiment et des travaux publics CTN B (hors départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)

    387

    499

    1 627

    4 594

    8 615

    33 838

    2 201

    106 244 (Gros œuvre) (1)

    103 252 (Second œuvre) (2)

    120 081 (Bureau) (3)

    Industries du bâtiment et des travaux publics CTN B (pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)

    387

    499

    1 627

    4 594

    8 615

    33 838

    2 201

    52 146

    98 673

    444 316

    Industries des transports, de l’eau, du gaz, de l’électricité, du livre et de la communication CTN C

    318

    576

    1 767

    4 768

    8 753

    31 389

    2 159

    52 548

    102 009

    441 839

    Services, commerces et industries de l’alimentation CTN D

    388

    439

    1 462

    4 072

    7 577

    26 530

    2 161

    45 779

    87 817

    355 399

    Industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie CTN E

    407

    585

    1 958

    5 344

    10 060

    33 740

    2 193

    52 907

    108 879

    560 102

    Industries du bois, de l’ameublement, du papier-carton, du textile, de vêtement, des cuirs et des peaux et des pierres à feu CTN F

    408

    550

    1 818

    4 844

    9 099

    32 337

    2 176

    49 879

    98 384

    471 442

    Commerces non alimentaires CTN G

    296

    504

    1 628

    4 535

    8 201

    30 667

    2 164

    49 633

    97 171

    447 656

    Activités de services 1 CTN H

    129

    385

    1 292

    3 930

    7 717

    27 083

    2 088

    49 472

    104 160

    464 718

    Activités de services 2 CTN I

    242

    406

    1 315

    3 598

    6 579

    24 663

    2 152

    44 159

    85 146

    346 991

    (1) Les activités de gros œuvre sont identifiées sous les codes risque suivants : 45.1AA, 45.2BE, 45.2CD, 45.2ED, 45.2PB. (2) Les activités de second œuvre sont identifiées sous les codes risque suivants : 45.2JD, 45.3AF, 45.4CE, 45.4LE, 45.5ZB, 74.2CE. (3) Les activités de bureau sont identifiées sous le code risque suivant : 00.00A.

    Majorations

    En application des articles D 242-6-3 et D 242-6-9 du CSS, pour les établissements soumis à tarification individuelle, le taux net de cotisation est constitué par le taux brut affecté de quatre majorations. Il en va de même de la part individuelle du taux mixte pour les établissements soumis à ce mode de tarification.

    Pour l’année 2017, le montant
    de ces majorations est fixé comme suit par un arrêté du 26 décembre 2016 (JO 27 texte 29) :

    – Majoration 1 : 0,22 % (même taux qu’en 2016) ;

    – Majoration 2 : 58 % (contre 59 % en 2016) ;

    – Majoration 3 : 0,54 % (contre 0,57% en 2016) ;

    – Majoration 4 : 0,01 % (inchangé par rapport à 2016).

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  • Les salariés peuvent désormais demander leur retraite en ligne

    Après la création du compte personnel, Marisol Touraine lance le 1er service de demande de retraite en ligne. Pour la première fois, les futurs retraités du régime général peuvent demander leur retraite en effectuant 100 % de leurs démarches en ligne.

    Lassuranceretraite.fr est le nouveau service permettant aux assurés du régime général d’effectuer leur demande de retraite intégralement en ligne. Dès aujourd’hui, les assurés ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite (ou possédant l’attestation de retraite anticipée pour carrière longue) peuvent ainsi effectuer une demande en ligne. L’objectif du site est de simplifier la démarche. Ce nouveau service de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) des salariés simplifie les démarches administratives : sont déjà préremplies les informations de carrière déjà connues par les caisses. Ne sont donc demandées à l’assuré que celles qui lui manquent, comme le livret de famille en cas d’enfants, les derniers bulletins de salaire ou encore le dernier avis d’imposition qui peuvent être transmis par voie dématérialisée. 700 000 nouveaux retraités par an sont concernés. Les utilisateurs de FranceConnect peuvent accéder au service de demande de retraite en ligne depuis le site info-retraite.fr. Ce service n’est pour l’instant disponible que pour les assurés du régime général, qui devront parallèlement continuer à contacter leur(s) régime(s) complémentaire(s) pour obtenir une pension complète.

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  • Cotisations AT/MP : les paramètres de calcul des taux 2017 sont connus

    Tous les paramètres de calcul des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale pour 2017 sont désormais connus. Les utilisateurs de la DSN seront informés en janvier par courriel du taux qui leur est applicable.

    Nouveautés liées à la DSN

    Selon le site DSN-info.fr, à partir du 10 janvier 2017 les entreprises et les tiers déclarants utilisant la DSN vont bénéficier d’un nouveau service
    : la mise à disposition anticipée du taux d’accidents du travail et de maladie professionnelles propre à chaque entreprise en version dématérialisée.

    En complément du courrier classiquement envoyé en recommandé avec accusé de réception auprès des entreprises, un courriel sera envoyé le 10 janvier
    aux déclarants ayant déposé une DSN « réelle » à l’échéance du 5 ou du 15 décembre 2016 et ceci pour tous les SIRETS déclarés par ce déclarant. Grâce à un lien sécurisé contenu dans l’e-mail, ces informations confidentielles ne pourront être consultées que par les personnes possédant les identifiants d’accès à net-entreprises.fr certifiant ainsi que le taux AT-MP a été acheminé dans la boite électronique du bon interlocuteur et qu’il a bien été lu.

    Les tiers déclarants qui utilisent la DSN pour leurs clients pourront ainsi injecter automatiquement dans les produits de paie les taux AT-MP des entreprises pour lesquelles ils auront déjà transmis une DSN à l’échéance du 5 ou du 15 décembre 2016 portant sur les salaires de novembre 2016.

    La modification du taux devra être portée sur les salaires de janvier 2017 déclarés avec la DSN de février 2017
    .

    Attention
    : ce nouveau service permettra de prendre connaissance du taux AT-MP en avance du courrier recommandé. Mais ce dernier reste l’unique étape officielle de la notification de ce taux. L‘information anticipée du taux AT-MP auprès des déclarants est un service complémentaire offert exclusivement aux utilisateurs de la DSN

    Nomenclature des risques

    Le taux de la cotisation accident du travail des établissements varie en fonction du CTN et de la catégorie de risque dans laquelle ils ont été classés. Pour les établissements soumis à tarification individuelle, le coût moyen des sinistres survenus est en effet déterminé en fonction du CTN dont ils relèvent, tandis que pour les établissements soumis à tarification collective le taux collectif applicable est déterminé par catégorie de risque (pour les établissements en tarification mixte, le taux applicable est déterminé en mixant les deux systèmes). Le classement d’un établissement dans un CTN et une catégorie de risque est effectué en fonction de l’activité exercée selon une nomenclature des risques fixée par un arrêté du 17 octobre 1995. Cette nomenclature est remaniée de manière conséquente
    à compter du 1er janvier 2017 par un arrêté du 23 novembre 2016 (JO 1-12 texte 18) et un arrêté du 19 décembre 2016 (JO 22 texte 39).

    Tarification collective

    Les taux collectifs applicables en 2017
    sont prévus :

    – pour tous les départements (hormis le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle) : par arrêté du 27 décembre 2016 (JO 30 texte 85).

    – pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle : par arrêté du 27 décembre 2016 (JO 31 texte 55).

    Parmi les taux prévus par ces arrêtés, signalons ceux concernant :

    – les sièges sociaux et bureaux
    : 1% (que l’entreprise relève du BTP ou d’une autre branche professionnelle) ;

    – les VRP multicartes
    : 1,30 % ;

    – les stagiaires en centre de formation
    professionnelle : 2,32 %.

    Tarification individuelle

    Pour les établissements ou activités soumis à tarification individuelle, les différents paramètres pris en compte par les Carsat pour calculer le taux de cotisation 2017 sont les suivants.

    Coûts moyens

    Le taux brut de cotisation des établissements soumis à tarification individuelle (ainsi que la part individuelle du taux mixte pour les établissements soumis à ce mode de tarification) est calculé sur la base de coûts moyens déterminés annuellement pour chaque catégorie par arrêté ministériel.

    Rappel des modalités de classement des accidents et maladies dans les catégories

    Les accidents du travail et maladies professionnelles sont classés en 6 catégories d’incapacité temporaire et en 4 catégories d’incapacité permanente.

    Les principes retenus pour le classement des accidents du travail et maladies professionnelles survenus dans les différentes catégories sont les suivants :

    – pour l’accident ou la maladie ayant donné lieu à une incapacité temporaire
    , le classement dans l’une des catégories d’incapacité temporaire a lieu le 31 décembre de l’année qui suit celle de sa déclaration (soit le 31 décembre 2016 pour les accidents déclarés en 2015, le 31 décembre 2015 pour ceux déclarés en 2014 et le 31 décembre 2014 pour ceux déclarés en 2013), sans prise en compte de l’incapacité temporaire reconnue après rechute (CSS art. D 242-6-6 et D 242-6-7).

    – pour l’accident ou la maladie ayant donné lieu à une incapacité permanente
    (IP), le classement dans l’une des catégories d’IP est opéré lors de la première notification du taux d’incapacité permanente ou, en cas de décès, lors de la reconnaissance de son caractère professionnel. L’incapacité permanente reconnue après révision ou rechute n’est pas prise en compte. Il en va de même du décès survenu après consolidation (CSS art. D 242-6-6 et D 242-6-7).

    – l’accident ou la maladie donnant lieu à une incapacité temporaire suivie d’une IP
    est classé dans les catégories d’incapacité temporaire et d’incapacité permanente correspondantes (CSS art. D 242-6-7).

    Barème 2017 des coûts moyens

    Un arrêté du 23 novembre 2016 (JO 1-12 texte 19) fixe le barème
    des coûts moyens pour le calcul des cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour l’année 2017.

    Ce barème, que nous reproduisons ci-après, s’applique à tous les sinistres entrant dans le calcul du taux 2017. Il concerne l’ensemble du territoire national
    (y compris les établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle).

    Toutefois, un abattement de 10 % ou 20 %
    est opéré sur ces coûts moyens pour certains risques ou groupe de risques dont la liste est fixée par un arrêté du 21 décembre 2011 modifié (spectacles et services, cabinets médicaux et dentaires ; blanchisserie, sportifs, restauration rapide, etc..).

    Un arrêté du 23 novembre 2016 (JO1-12 texte 16) supprime, à compter du 1er janvier 2017, la projection de films
    cinématographiques de la liste des activités ouvrant droit à un tel abattement.

    Comité technique national

    Coûts moyens

    (en euros)

    Catégories d’incapacité temporaire (IT)

    Catégories d’incapacité permanente (IP)

    Sans arrêt de travail ou arrêts de travail de moins de 4 jours

    Arrêts de travail de 4 jours à 15 jours

    Arrêts de travail de 16 jours à 45 jours

    Arrêts de travail de 46 jours à 90 jours

    Arrêts de travail de 91 jours à 150 jours

    Arrêts de travail de plus de 150 jours

    IP de moins de 10%

    IP de 10% à 19%

    IP de 20% à 39%

    IP de 40% et plus ou décès de la victime

    Industries de la métallurgie CTN A

    279

    553

    1 881

    5 164

    10 032

    34 581

    2 110

    54 809

    107 375

    534 908

    Industries du bâtiment et des travaux publics CTN B (hors départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)

    387

    499

    1 627

    4 594

    8 615

    33 838

    2 201

    106 244 (Gros œuvre) (1)

    103 252 (Second œuvre) (2)

    120 081 (Bureau) (3)

    Industries du bâtiment et des travaux publics CTN B (pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)

    387

    499

    1 627

    4 594

    8 615

    33 838

    2 201

    52 146

    98 673

    444 316

    Industries des transports, de l’eau, du gaz, de l’électricité, du livre et de la communication CTN C

    318

    576

    1 767

    4 768

    8 753

    31 389

    2 159

    52 548

    102 009

    441 839

    Services, commerces et industries de l’alimentation CTN D

    388

    439

    1 462

    4 072

    7 577

    26 530

    2 161

    45 779

    87 817

    355 399

    Industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie CTN E

    407

    585

    1 958

    5 344

    10 060

    33 740

    2 193

    52 907

    108 879

    560 102

    Industries du bois, de l’ameublement, du papier-carton, du textile, de vêtement, des cuirs et des peaux et des pierres à feu CTN F

    408

    550

    1 818

    4 844

    9 099

    32 337

    2 176

    49 879

    98 384

    471 442

    Commerces non alimentaires CTN G

    296

    504

    1 628

    4 535

    8 201

    30 667

    2 164

    49 633

    97 171

    447 656

    Activités de services 1 CTN H

    129

    385

    1 292

    3 930

    7 717

    27 083

    2 088

    49 472

    104 160

    464 718

    Activités de services 2 CTN I

    242

    406

    1 315

    3 598

    6 579

    24 663

    2 152

    44 159

    85 146

    346 991

    (1) Les activités de gros œuvre sont identifiées sous les codes risque suivants : 45.1AA, 45.2BE, 45.2CD, 45.2ED, 45.2PB. (2) Les activités de second œuvre sont identifiées sous les codes risque suivants : 45.2JD, 45.3AF, 45.4CE, 45.4LE, 45.5ZB, 74.2CE. (3) Les activités de bureau sont identifiées sous le code risque suivant : 00.00A.

    Majorations

    En application des articles D 242-6-3 et D 242-6-9 du CSS, pour les établissements soumis à tarification individuelle, le taux net de cotisation est constitué par le taux brut affecté de quatre majorations. Il en va de même de la part individuelle du taux mixte pour les établissements soumis à ce mode de tarification.

    Pour l’année 2017, le montant
    de ces majorations est fixé comme suit par un arrêté du 26 décembre 2016 (JO 27 texte 29) :

    – Majoration 1 : 0,22 % (même taux qu’en 2016) ;

    – Majoration 2 : 58 % (contre 59 % en 2016) ;

    – Majoration 3 : 0,54 % (contre 0,57% en 2016) ;

    – Majoration 4 : 0,01 % (inchangé par rapport à 2016).

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  • La charte du cotisant contrôlé, opposable à l’Urssaf depuis le 1er janvier 2017, est diffusée

    Depuis le 1er janvier 2017, la charte du cotisant contrôlé est opposable à l’Urssaf. Le modèle de ce document est actualisé et approuvé par un arrêté du 23 décembre 2016.

    Tout contrôle Urssaf doit être précédé de l’envoi d’un avis de contrôle faisant notamment état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé », précisant l’adresse électronique où cette charte est consultable et indiquant qu’elle est adressée au cotisant sur sa demande (CSS art. R 243-59).

    En application du décret 2016-941 du 8 juillet 2016 relatif au renforcement des droits des cotisants, les dispositions contenues dans la charte du cotisant contrôlé sont opposables aux organismes effectuant le contrôle depuis le 1er janvier 2017.

    Un arrêté du 23 décembre 2016, entré en vigueur le 1er janvier 2017, fixe le modèle de cette charte.

    Le contenu de la charte est fidèle à la procédure de contrôle fixée par les textes

    La charte présente à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue. Elle reprend essentiellement les dispositions légales et réglementaires régissant la procédure de contrôle en tenant compte des récentes modifications apportées par le décret du 8 juillet 2016 précité et par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017.

    Ainsi, désormais, elle précise notamment
    :

    • – les modalités d’envoi de l’avis de contrôle et ses destinataires ;
    • – les conséquences du dépassement de la durée maximale du contrôle dans les entreprises rémunérant moins de 10 salariés ;
    • – l’obligation, en cas d’investigations sur support dématérialisé, de mettre à la disposition de l’agent de contrôle, à sa demande, un utilisateur habilité ;
    • – les modalités du passage d’un contrôle sur pièces à un contrôle sur place ;
    • – les cas de recours à la fixation forfaitaire des cotisations ;
    • – la définition et les sanctions de l’obstacle à contrôle ;
    • – le contenu des échanges de fin de contrôle (lettre d’observations et mise en demeure motivées, réponse de l’Urssaf aux observations de la personne contrôlée…) ;
    • – les délais de prescription.

    A noter :
    Les rédacteurs de la charte ont pris le soin de préciser qu’elle s’appuie sur les textes en vigueur à la date de sa publication
    sans préjudice des textes qui lui seraient postérieurs. En pratique, si des textes modifient la procédure de contrôle ou les garanties accordées aux cotisants, ces derniers ne pourront pas s’appuyer sur la charte pour s’opposer ou contester ces modifications. On peut toutefois espérer qu’en cas de modification importante la charte sera actualisée rapidement.

    De nouvelles précisions sont apportées mais d’autres disparaissent

    Sur certains points, la charte est complétée par rapport aux versions antérieures. Par exemple, il est indiqué que le contrôle concerne les particuliers-employeurs
    et les exemples des documents pouvant être demandés à la personne contrôlée sont enrichis.

    En outre, il est précisé que la durée maximale
    de 3 mois du contrôle applicable dans les entreprises rémunérant moins de 10 salariés est étendue, à titre de tolérance, aux contrôles sur pièces des entreprises de moins de 11 salariés.

    En pratique, alors que dans les entreprises rémunérant moins de 10 salariés la durée maximale du contrôle s’appliquera quel que soit le type de contrôle (sur place ou sur pièces), dans les entreprises comprises entre 10 salariés et moins de 11 salariés, cette durée maximale ne s’appliquera qu’en cas de contrôle sur pièces.

    En revanche, certaines précisions qui figuraient dans les versions précédentes de la charte sont supprimées du modèle.

    Ainsi, la mission d’information et de prévention
    des agents chargés du contrôle n’est plus évoquée. Il n’est plus préconisé de faire figurer dans l’avis de contrôle
    l’heure de la première visite, l’identité du ou des inspecteurs chargés du contrôle et la liste des premiers documents et supports à préparer. La non reprise de ces éléments s’explique sans doute par l’opposabilité désormais conférée à la charte.

    La charte n’indique plus non plus que la personne contrôlée ne doit pas, pendant le délai contradictoire de 30 jours, procéder au règlement des redressements
    envisagés par la lettre d’observations.

    Pour rappel, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par 3 ans (5 ans en cas d’infraction de travail illégal) à compter du 1er janvier de l’année qui suit leur exigibilité. La charte du cotisant contrôlé précise que pour les cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit celle au titre de laquelle elles sont dues. Par exemple, un contrôle réalisé en 2017 porte sur 2016, 2015 et 2014 pour les employeurs. Pour les travailleurs indépendants si le contrôle est réalisé avant le 30 juin 2017, il porte sur les exercices 2015, 2014 et 2013 ; s’il est réalisé après le 30 juin, il porte alors sur les exercices 2016, 2015 et 2014.

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  • Le compte d’engagement citoyen est opérationnel

    Les durées d’exercice d’activités bénévoles ou volontaires permettant d’acquérir des heures de formation dans le cadre du compte d’engagement citoyen sont fixées.

    Le compte personnel d’activité (CPA) regroupe, depuis le 1er janvier 2017, en application de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 dite loi « travail », le compte personnel de formation (CPF), le compte personnel de prévention de la pénibilité et un nouveau compte, le compte d’engagement citoyen (CEC) .

    Deux décrets des 21 et 28 décembre 2016 détaillent les modalités d’application de ce compte qui permet au titulaire du CPA exerçant des activités bénévoles ou volontaires, d’acquérir des heures de formation inscrites sur le CPF en contrepartie de son engagement citoyen.

    Les conditions d’acquisition d’heures de formation sont fixées

    Pour chaque catégorie d’activité bénévole ou volontaire listée à l’article L 5151-9 du Code du travail, le décret fixe la durée nécessaire à l’acquisition de 20 heures de formation inscrites sur le CPF en application de l’article L 5151-10 dudit Code. Ces durées et les organismes chargés de leur déclaration varient en fonction de l’activité concernée, mais toutes les déclarations
    sont effectuées auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

    En tout état de cause, il ne peut être acquis plus de
    20 heures au titre d’une même année civile et d’une même catégorie d’activité bénévole ou volontaire (C. trav. art. D 5151-14, III nouveau).

    L’exercice de plusieurs activités bénévoles ou volontaires au cours d’une même année civile permet donc l’acquisition de plusieurs lots de 20 heures. On rappelle toutefois que le volume d’heures susceptible d’être inscrit sur le CPF en application du CEC est plafonné à 60 heures (C. trav. art. L 5151-9).

    Exemple :

    Un salarié qui en 2017 exerce une mission de maître d’apprentissage pendant 12 mois et s’engage dans la réserve sanitaire pour une durée de 3 ans, pourra pour l’année 2017, acquérir 20 heures de formation au titre de son activité de maître d’apprentissage et 20 heures au titre de son engagement de réserviste.

    Même s’il exerce la mission de maître d’apprentissage pendant une durée correspondant au double de la durée minimale nécessaire à l’acquisition de 20 heures de formation, il ne peut acquérir que 20 heures de formation au titre de cette activité pour l’année 2017.

    L’ensemble des dispositions relatives au compte personnel d’activité et au compte d’engagement citoyen est entré en vigueur
    le 1er janvier 2017.
    A notre sens et sauf position contraire de l’administration, seules les activités
    bénévoles et volontaires exercées à compter
    de 2017 devraient être prises en compte pour l’acquisition d’heures de formation au titre de l’engagement citoyen.

    Bénévolat associatif : 200 heures

    Pour le bénévolat associatif éligible au compte d’engagement citoyen, la durée minimale d’activité exigée pour l’acquisition de 20 heures de formation est de 200 heures, réalisées dans une ou plusieurs associations, dont au moins 100 heures dans la même.
    Cette durée est appréciée
    sur l’année civile écoulée (C. trav. art. D 5151-14, I-7° et II al. 1 nouveau).

    On rappelle que seules permettent d’acquérir des heures de formation au titre de l’engagement citoyen les activités exercées
    par un bénévole siégeant dans l’organe d’administration ou de direction
    d’une association, ou participant à l’encadrement
    d’autres bénévoles.

    Par ailleurs, l’association
    en question doit
    être déclarée depuis au moins 3 ans et l’ensemble des activités doit avoir un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises (C. trav. art. L 5151-9, 6°).

    Pour les activités réalisées à compter du 1er janvier 2017, le titulaire du compte personnel d’activité déclare
    , au moyen du service en ligne du CPA et avant le 30 juin de chaque année, le nombre d’heures réalisées l’année précédente (C. trav. art. R 5151-16 et R 5151-19 nouveaux).

    L’exactitude des données de cette déclaration est attestée par un membre de l’administration ou de la direction de l’association, au plus tard le 31 décembre de la même année. L’attestation est transmise à la CDC et consignée via le « compte association » accessible sur www.service-public-asso.fr (C. trav. art. R 5151-17 et R 5151-19 nouveaux).

    Exemple :

    Le bénévole aura jusqu’au 30 juin 2018 pour déclarer les heures réalisées en 2017, lesquelles devront être attestées par l’association avant le 31 décembre 2018.

    Les heures non déclarées ou attestées
    dans les délais requis ne sont pas prises en compte pour l’acquisition d’heures sur le CPF (C. trav. art. R 5151-18 nouveau).

    On peut se demander quel recours pourrait avoir le bénévole privé de ces heures en raison de la carence
    d’une association ayant tardé à envoyer l’attestation.

    Service civique : 6 mois continus

    Pour le service civique, la durée nécessaire pour l’acquisition de 20 heures de formation est de 6 mois continus appréciés
    sur l’année civile écoulée et l’année précédente (C. trav. art. D 5151-14, I-1° nouveau).

    La déclaration de cette activité est faite à l’issue de l’année civile écoulée par l’organisme qui gère le service civique en question : l’agence de service et de paiement, le ministre des affaires étrangères ou du commerce intérieur, l’agence Business France ou l’association France Volontaires (C. trav. art. D 5151-14, II al. 2 et D 5151-15, 1° nouveaux).

    Exemple :

    Un service civique effectué de 1er novembre 2017 au 30 avril 2018 sera déclaré pour les 2 premiers mois à l’issue de l’année 2017, pour les mois suivants à l’issue de l’année 2018. La durée totale pourra être retenue pour l’acquisition de 20 heures inscrites sur le CPF.

    Maître d’apprentissage : 6 mois

    Pour l’activité de maître d’apprentissage
    , une durée de 6 mois est nécessaire pour l’acquisition de 20 heures sur le CPF. Cette durée est appréciée sur l’année civile écoulée et l’année précédente. Peu importe le nombre d’apprentis accompagnés (C. trav. art. D 5151-14, I-6° et II al. 2 nouveau).

    Cette activité doit être déclarée par l’employeur
    du salarié qui exerce cette activité à l’issue de l’année écoulée auprès de la Caisse des dépôts et consignations. La déclaration est effectuée de manière dématérialisée sur le portail de l’alternance : www.alternance.emploi.gouv.fr .

    Ce n’est que si le maître d’apprentissage est travailleur indépendant qu’il procède lui-même à cette déclaration (C. trav. art. D 5151-15, 5° nouveau).

    Réserve militaire opérationnelle : 90 jours

    Pour la réserve militaire opérationnelle, une durée d’activités accomplies de 90 jours au cours
    l’année civile écoulée est nécessaire à l’acquisition de 20 heures de formation (C. trav. art. D 5151-14, I-2° et II al. 1 nouveau).

    Le ministre de la défense ou le ministre de l’intérieur déclare
    ces activités à l’issue de l’année écoulée (C. trav. art. D 5151-15, 2° nouveau).

    Autres réserves : 5 ou 3 ans

    Le décret prévoit, pour l’acquisition de 20 heures de formation, une durée d’engagement minimale de plusieurs années dans d’autres corps de réserve : 3 ans pour la réserve sanitaire
    et 5 ans pour la réserve militaire citoyenne
    et la réserve communale de sécurité civile
    (C. trav. art. D 5151-14, I-3° nouveau).

    La durée d’engagement est appréciée au vu du contrat d’engagement du réserviste. La déclaration intervient à l’issue de l’année civile au cours de laquelle le contrat d’engagement a été signé (C. trav. art. D 5151-14, II al. 3 nouveau).

    Elle est effectuée, selon le type de réserve, par l’Agence nationale de santé publique pour la réserve sanitaire, le ministre de la défense pour la réserve militaire et, pour la réserve communale, la commune ou l’établissement chargé de sa gestion (C. trav. art. D 5151-15, 2° à 4° nouveau).

    A noter :
    La loi égalité et citoyenneté, définitivement adoptée mais dont la publication est retardée par un recours devant le conseil constitutionnel, crée une réserve civique
    qui regroupe notamment la réserve militaire citoyenne et la réserve communale de sécurité civile. Elle ajoute également à la liste des activités valorisables dans le compte d’engagement citoyen le volontariat de la réserve civile de la police nationale
    .

    Volontariat des sapeurs-pompiers: durée à fixer

    L’article 7 de la loi 2016-1867 du 27 décembre 2016 relative aux sapeurs-pompiers (JO 28) a ajouté
    le volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers à la liste des activités permettant l’acquisition d’heures de formation au titre de l’engagement citoyen.

    Le décret du 28 décembre 2016 ne fixe pas, pour ce volontariat, la durée nécessaire à l’acquisition de 20 heures de formation. Cette durée devrait être fixée par un décret à paraître.

    Les modalités d’utilisation des heures acquises sont précisées

    Une mobilisation subsidiaire

    Les heures acquises au titre de l’engagement citoyen sont mobilisées pour suivre une formation après utilisation des autres heures inscrites sur le CPF, sauf s’il s’agit de financer une action de formation destinée à permettre aux bénévoles, aux volontaires en service civique et aux sapeurs-pompiers volontaires d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions (C. trav. art. D 5151-11 nouveau).

    De telles actions de formation ne peuvent en effet être financées que par les heures acquises au titre de l’engagement citoyen (C. trav. art. L 6323-6, III, 4° ).

    Prise en charge des formations

    L’action financée en tout ou partie par les heures acquises au titre de l’engagement citoyen est prise en charge comme dans le cadre du compte personnel de formation.

    Pour les personnes retraitées ou inactives qui ne bénéficient pas du compte personnel de formation, la prise en charge sera assurée par un organisme
    paritaire collecteur désigné par arrêté, à paraître (C. trav. art. D 5151-12 nouveau).

    L’organisme ayant assuré la prise en charge est ensuite remboursé
    dans un délai et dans la limite d’un plafond fixé par arrêté (à paraître), par les personnes morales devant au final assurer le financement des heures de formation acquises au titre de l’engagement citoyen.

    Lorsque le coût de l’heure de formation excède ce plafond, elle peut être financée, sur demande du titulaire du compte, par la mobilisation d’un nombre d’heures supplémentaires du compte d’engagement citoyen (C. trav. art. D 5151-13 nouveau).

    Rappelons que le financement de ces actions est assuré par l’Etat, sauf pour les heures acquises :

    – à la suite d’un engagement dans la réserve communale de sécurité civile, financées par la commune concernée ;

    – à la suite d’un engagement dans la réserve sanitaire, financées par l’établissement public chargé de sa gestion ;

    – par les sapeurs-pompiers volontaires, financées par l’autorité de gestion concernée à savoir l’Etat, le service d’incendie et de secours, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale (C. trav. art. L 5151-11).

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