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Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Le plafond de déductibilité de l’amortissement des véhicules de société est modifié

    L’article 70 de la loi 2016-1917 augmente le plafond de déduction fiscale de l’amortissement des véhicules de tourisme les moins polluants et, à l’inverse, le diminue pendant cinq années consécutives pour les véhicules les plus polluants.

    Rappel du dispositif actuel

    1.
    L’article 39, 4 du CGI interdit, sauf justification, la déduction de l’amortissement des véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 du même Code (relatif à la taxe sur les véhicules de société) possédés par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), bénéfices agricoles (BA) ou bénéfices non commerciaux (BNC), pour la fraction de leur prix d’acquisition, taxes comprises, supérieure à 18 300 euros. Ce plafond est ramené à 9 900 euros pour les véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est supérieur à 200 g/km, acquis depuis le 1er janvier 2006 et mis en circulation après le 1er juin 2004.

    Ce dispositif ne s’applique pas aux entreprises pour lesquelles l’utilisation d’un véhicule est nécessaire à l’exercice de l’activité (taxis, ambulances, les auto-écoles ou les entreprises de location de véhicules).

    S’agissant des véhicules pris en location plus de 3 mois ou en crédit-bail, la part de loyer supportée par le locataire et correspondant à l’amortissement pratiqué par le bailleur doit également être réintégrée au résultat du locataire pour la fraction du prix d’acquisition excédant les plafonds visés ci-dessus.

    De nouvelles règles de plafonnement

    2.
    L’article 70 de la loi de finances pour 2017 instaure quatre plafonds de déductibilité fiscale
    de l’amortissement des véhicules de tourisme fixés, en 2017
    , à :

    • 30 000 euros
      pour les véhicules émettant moins de 20 g de CO2 par kilomètre ;
    • 20 300 euros
      pour ceux dont le taux d’émission est supérieur ou égal à 20 g et inférieur à 60 g de CO2 par kilomètre ;
    • 18 300 euros
      pour ceux dont le taux d’émission est supérieur ou égal à 60 g et inférieur ou égal à 155 g de CO2 par kilomètre (voir n° 3 pour les années suivantes) ;
    • 9 900 euros
      pour ceux dont le taux d’émission est supérieur à 155 g de CO2 par kilomètre (voir n° 3 pour les années suivantes).

    En pratique, les deux nouveaux seuils majorés (30 000 euros et 20 300 euros) visent respectivement les véhicules électriques
    et les véhicules hybrides rechargeables
    (c’est-à-dire des véhicules à bicarburation intégrant une batterie de grande capacité rechargeable sur une source d’énergie extérieure : borne de recharge publique ou prise domestique).

    3.
    Parallèlement, le seuil d’émissions de CO2 pour l’application du plafond minoré de déductibilité
    (9 900 euros) est diminué chaque année. Il s’applique ainsi aux véhicules ayant un taux d’émission de CO2 supérieur à :

    • 150 g de CO2 par kilomètre pour ceux acquis ou loués entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 ;
    • 140 g de CO2 par kilomètre pour ceux acquis ou loués entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 ;
    • 135 g de CO2 par kilomètre pour ceux acquis ou loués entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 ;
    • 130 g de CO2 par kilomètre pour ceux acquis ou loués à compter du 1er janvier 2021.

    4.
    Rappelons qu’en vertu de l’article 39, 4-b du CGI les seuils de déductibilité des amortissements afférents aux véhicules de tourisme s’appliquent également aux véhicules de même nature pris en location pour plus de trois mois
    ou en crédit-bail
    . Par conséquent, les nouveaux seuils sont également applicables aux véhicules faisant l’objet de tels contrats à compter du 1er janvier 2017.

    5.
    Notons cependant que la nouvelle rédaction de l’article 39, 4-a du CGI, concernant le plafond minoré
    de 9 900 euros, précise que cette mesure s’applique aux « véhicules acquis ou loués
    ». Cette formulation pourrait signifier que l’ensemble des locations de véhicules, y compris celles de courte durée (moins de trois mois), sont dorénavant concernées par cette limitation. A la lecture des travaux parlementaires, il ne semble pas dans l’intention du législateur de modifier les règles actuelles, de sorte que les locations de courte durée devraient demeurer hors du champ de la présente limitation, y compris pour les véhicules les plus polluants. En outre, la mise en oeuvre d’un tel élargissement du plafonnement de la déductibilité pourrait s’avérer extrêmement complexe. En effet, si ces locations devaient entrer dans le champ d’application de la limitation, les loyers versés seraient donc partiellement déductibles, imposant ainsi un retraitement quasi systématique. D’après nos renseignements l’administration fiscale devrait confirmer prochainement que les loyers
    afférents à des locations de voitures particulières de moins de trois mois
    demeurent intégralement déductibles.

    6.
    Tableau récapitulatif
    des seuils de déduction applicables au cours des cinq prochaines années :

    Année d’acquisition ou de location du véhicule

    Seuil applicable

    30 000 €

    20 300 €

    18 300 €

    9 900 €

    2017

    Véhicule émettant de 0 à 19g de CO2 par kilomètre

    Véhicule émettant de 20 à 59g de CO2 par kilomètre

    Véhicule émettant de 60 à 155 g de CO2 par kilomètre

    Véhicule émettant à partir de 156 g de CO2 par kilomètre

    2018

    Véhicule émettant de 60 à 150 g de CO2 par kilomètre

    Véhicule émettant à partir de 151 g de CO2 par kilomètre

    2019

    Véhicule émettant de 60 à 140 g de CO2 par kilomètre

    Véhicule émettant à partir de 141 g de CO2 par kilomètre

    2020

    Véhicule émettant de 60 à 135 g de CO2 par kilomètre

    Véhicule émettant à partir de 136 g de CO2 par kilomètre

    2021

    Véhicule émettant de 60 à 130 g de CO2 par kilomètre

    Véhicule émettant à partir de 131 g de CO2 par kilomètre

    7.
    Les règles de détermination de la quote-part non déductible
    des coûts afférents aux véhicules des sociétés n’ont pas été modifiées.

    Exemple : Soit une société soumise à l’IS clôturant ses exercices à l’année civile qui acquiert le 1er janvier 2017 un véhicule de tourisme d’une valeur de 25 000 euros et émettant 50 g de CO2. Ce véhicule étant amortissable sur cinq ans, l’annuité comptabilisée est de : 25 000 euros x 20% = 5 000 euros.

    La fraction d’amortissement non admise en déduction du résultat fiscal de l’exercice clos en 2017 est égal à : [(5 000 x (25 000 – 20 300)] / 25 000 = 940 euros

    8.
    Le seuil de déductibilité
    applicable à un véhicule est déterminé une seule fois à la date d’acquisition du véhicule.

    Par exemple, un véhicule acquis en 2017 émettant 153 g de CO2 par kilomètre bénéficie du seuil fixé à 18 300 euros pour l’intégralité de la période d’amortissement. Pour les véhicules pris en location pour plus de trois mois, le plafond de déduction peut varier selon la date de signature du contrat de location.

    Soit par exemple, une société de location de véhicules qui donne en location pour 4 mois consécutifs à compter du 1er juillet 2017 à une société un véhicule particulier émettant 153 g de CO2 par kilomètre. Afin de déterminer la part de loyer afférente à l’amortissement pratiqué par le bailleur, le seuil retenu sera de 18 300 euros. Si ce même véhicule fait l’objet d’une nouvelle location pour plus de trois mois à compter du 1er janvier 2018, cette part de loyer à réintégrer sera déterminée sur la base de 9 900 euros.

    Entrée en vigueur

    9.
    Les nouvelles règles s’appliquent pour la première fois aux véhicules acquis ou loués à compter du 1er janvier 2017.

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  • L’aide à l’embauche dans les PME prolongée jusqu’au 30 juin 2017

    Jusqu’au 30 juin 2017, l’embauche par une entreprise de moins de 250 salariés d’un salarié en CDI ou en CDD d’au moins 6 mois et dont la rémunération n’excède pas 1,3 Smic ouvre droit à une aide de 4 000 €.

    L’aide à l’embauche pour les entreprises de moins de 250 salariés, instituée par le décret 2016-40 du 25 janvier 2016, devait prendre fin le 31 décembre 2016. Elle est prolongée de 6 mois
    : toute embauche, jusqu’au 30 juin 2017, d’un salarié remplissant les critères requis ouvre droit à l’aide de 4 000 €.

    Rappelons que, pour ouvrir droit à l’aide, le salarié
    doit être recruté
    en contrat
    à durée indéterminée, ou en contrat à durée déterminée ou contrat de professionnalisation d’au moins 6 mois, à temps plein ou temps partiel. Il doit percevoir, au moment de son embauche, une rémunération
    contractuelle inférieure ou égale au Smic majoré de 30 %. Enfin, la date de début d’exécution de son contrat de travail (et non sa date de signature) doit être antérieure au 1er juillet 2017.

    L’aide de 4 000 € est versée en 4 tranches de 500 €, à l’échéance de chaque trimestre d’exécution du contrat de travail. Elle est proratisée si le salarié travaille à temps partiel.

    A noter :
    Signalons que l’aide à l’embauche du premier salarié dans les TPE
    n’a pas été prolongée. Elle a donc pris fin le 31 décembre 2016. Attention toutefois : les embauches antérieures à cette date, en CDI ou en CDD d’au moins 6 mois, d’un premier salarié ouvrent droit à une aide de 4 000 € jusqu’à expiration du dispositif. Les employeurs qui n’auraient pas encore demandé à bénéficier de l’aide disposent d’un délai de 6 mois à compter du début d’exécution du contrat pour le faire.

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  • Les cotisations maladie et vieillesse en hausse au 1-1-2017

    Un arrêté « surprise » de fin d’année porte la cotisation patronale maladie à 12,89 %. Cette augmentation, qui s’ajoute à celles déjà prévues pour les cotisations vieillesse déplafonnées, impacte le montant du coefficient à retenir pour le calcul de la réduction générale.

    Cotisation d’assurance maladie

    Le taux de la cotisation patronale maladie, maternité, invalidité, décès est porté à 12,89 %
    (contre 12,84 % auparavant) par le décret 2016-1932 du 28 décembre 2016 (art. 1-III).

    Ce nouveau taux d’applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017
    . Il concerne donc les rémunérations versées à compter de cette date, sauf dans les entreprises d’au plus 9 salariés décalant la paie avec rattachement à la période d’emploi pour lesquelles le nouveau taux s’appliquera aux rémunérations versées début février 2017 au titre de janvier 2017.

    Cotisations d’assurance vieillesse

    En 2017, les cotisations déplafonnées d’assurance vieillesse augmentent comme suit (CSS art. D 242-4) :

    employeur
    : 1,90 % (au lieu de 1,85 %) ;

    salarié
    : 0,40 % (au lieu de 0,35 %).

    Ces nouveau taux s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017
    , sauf dans les entreprises d’au plus 9 salariés décalant la paie avec rattachement à la période d’emploi pour lesquelles les nouveau taux s’appliqueront aux rémunérations versées début février 2017 au titre de janvier 2017.

    Réduction générale de cotisations patronales

    Le coefficient de calcul de la réduction générale de cotisations patronales s’obtient, pour un salarié occupé selon la durée légale du travail, par application de la formule suivante : (coefficient maximal/0,6) x [(1,6 x Smic mensuel x 12/salaire annuel brut)-1].

    Compte tenu du relèvement du taux des cotisations vieillesse et maladie au 1er janvier 2017 et du fait que, depuis la même date, la cotisation d’accidents du travail n’est plus prise en compte que pour 0,90 % au maximum (au lieu de 0,93 % auparavant), le coefficient maximal à retenir s’établit comme suit en 2017 (Décret 2016-1932 du 28 décembre 2016).

    Taux Fnal applicable à l’entreprise

    Coefficient maximal réduction générale

    0,50 %

    0,2849

    0,40 %

    0,2839

    0,30 %

    0,2829

    0,20 %

    taux non applicable en 2017

    0,10 %

    0,2809

    (1) Coefficients non applicables dans certains cas particuliers : taux réduits, affiliation à une caisse de congés payés, taux de la cotisation d’accidents du travail inférieur à 0,90 %, etc.

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  • Le taux de la cotisation maladie sera réduit pour les travailleurs indépendants disposant de faibles revenus

    L’article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 institue une réduction dégressive du taux de la cotisation maladie des travailleurs indépendants.

    Jusqu’à présent, tous les travailleurs indépendants (hors micro-entrepreneurs) sont redevables d’une cotisation maladie de base proportionnelle à leurs revenus d’activité. Le taux de cette cotisation est fixé à 6,5 % quel que soit le revenu perçu.

    La cotisation maladie ramenée à un taux plancher de 3 %

    L’article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 institue une réduction dégressive
    du taux de cette cotisation, dans la limite de 3,5 points, pour les travailleurs indépendants dont les revenus
    d’activité sont inférieurs à un seuil
    fixé par décret. Selon les travaux parlementaires, ce seuil de revenus devrait être fixé à 70 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 27 460 €.

    Selon les travaux parlementaires, ce seuil de revenus devrait être fixé à 70 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 27 460 €.

    Concrètement, le niveau maximum de réduction de taux de 3,5 points correspond à un taux de cotisation de 3 % pour les travailleurs indépendants aux revenus les plus faibles. Le taux de la cotisation augmentera linéairement
    de 3 % à 6,50 % pour les revenus allant jusqu’à 70 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

    Il est indiqué, dans l’exposé des motifs du projet de loi que, pour un travailleur indépendant disposant de 15 000 € de revenus annuels, le gain issu de cette mesure s’élèvera à 234 € par an.

    A noter :
    Selon les travaux parlementaires, le taux global
    unique de cotisations et de contributions applicable aux micro-entrepreneurs
    sera adapté
    pour tenir compte de la réduction de taux de la cotisation d’assurance maladie. Le taux unique de cotisations des micro-entrepreneurs artisans passerait de 23,1 % à 22,4 % en 2017, celui des commerçants passerait de 13,4 % à 13,3 % et celui des micro-entrepreneurs professionnels libéraux de 23 % à 22,4 %. Ces taux devront être confirmés par décret
    .

    Le taux réduit est cumulable avec celui applicable à la cotisation d’allocations familiales

    Le bénéfice de la réduction du taux de la cotisation maladie ne pourra être cumulé avec aucun autre dispositif
    de réduction ou d’abattement applicable à ces cotisations, à l’exception du dispositif de réduction de taux de la cotisation d’allocations familiales.

    Entrée en vigueur

    Ces dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions sociales dues au titre des revenus perçus au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017
    . Leur application effective à cette date est toutefois subordonnée à la parution du décret
    précité.

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  • Taux de l’intérêt légal au 01/01/2017

    Les taux de l’intérêt légal applicables au cours du premier semestre 2017 viennent d’être publiés au Journal officiel.

    Pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, le taux est fixé à 4,16 %.
    Pour tous les autres cas, notamment pour les entreprises, le taux est fixé à 0,90 %.

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  • La cotisation de base pénibilité entre en vigueur le 1er janvier 2017

    A compter du mois de janvier 2017, la cotisation de base pénibilité de 0,01 % s’applique sur les rémunérations de tous les salariés, même ceux non exposées à des facteurs de pénibilité. La cotisation additionnelle s’élève à 0,2 % pour les salariés exposés à un facteur de risque professionnel.

    Au 1er janvier 2017, une cotisation dite de base
    est due par tous les employeurs au titre des salariés qu’ils emploient et qui entrent dans le champ d’application du compte personnel de prévention de la pénibilité.

    Cette cotisation s’applique
    même lorsque les salariés concernés ne sont pas exposés à un facteur de pénibilité, et s’ils le sont, peu importe leur niveau d’exposition.

    Son taux
    est fixé à 0,01 %. Elle s’applique aux rémunérations versées aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou partiel, quelle que soit la durée du contrat de travail.

    Dans le cas où au moins un salarié est exposé à un facteur de pénibilité au-delà des seuils fixés par le Code du travail, une cotisation additionnelle
    est due par l’employeur. Son taux est fixé à 0,2 %, au lieu de 0,1 % auparavant, à partir du 1er janvier 2017, et à 0,4 % (au lieu de 0,2 % auparavant) pour les salariés ayant été exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité au-delà des seuils prévus.

    La cotisation de base doit être déclarée
    et versée
    par l’employeur en même temps que les cotisations et contributions de sécurité sociale, selon les modalités habituelles de recouvrement et de régularisation de celles-ci (sanctions, contrôle, etc.). Pour le régime général, l’employeur doit utiliser sur sa déclaration le code type
    de personnel (CTP) 450 pour déclarer la cotisation (Instruction DGT/DSS/178 du 30-5-2016).

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  • Comptes courants d’associés : taux maximal d’intérêts déductibles

    Le taux maximal d’intérêts déductibles servi aux comptes courants d’associés pour l’année civile 2016 s’établit à 2,03 %.

    1.
    Les intérêts servis aux associés ou aux actionnaires à raison des sommes qu’ils mettent à disposition de la société en sus de leur part du capital sont admis en déduction des résultats imposables dans la limite de la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit, pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans.

    Pour le quatrième trimestre 2016, le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans s’élève à 1,85 %.

    2.
    Les taux du 1er au 4e trimestre s’élevant respectivement à 2,19 %, 2,08 %, 1,98 % et 1,85 %, le taux maximal d’intérêts déductibles s’établit à 2,03 % pour les entreprises dont l’exercice clos le 31 décembre 2016
    coïncide avec l’année civile.

    3.
    Les sociétés qui arrêteront au cours du 1er trimestre 2017 un exercice clos du 31 décembre 2016 au 30 mars 2017 inclus peuvent dès à présent connaître le taux maximal de déduction qu’elles pourront pratiquer au titre de cet exercice.

    4.
    Pour les entreprises dont l’exercice est de 12 mois
    , le taux maximal d’intérêts déductibles pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2016 est le suivant :

    Exercices clos

    Taux maximal %

    Du 31 décembre 2016 au 30 janvier 2017

    2,03 %

    Du 31 janvier au 27 février 2017

    2,00 %

    Du 28 février au 30 mars 2017

    1,97 %

    Ces taux sont calculés à partir d’une formule donnée par le BOI-BIC-CHG-50-50-30 n° 70 (BIC-XI-5835 s.). Toutefois, les entreprises qui arrêtent leur exercice en cours de trimestre peuvent, si elles y trouvent intérêt, prendre en considération le taux qui se rapporte au trimestre dans lequel sont compris les derniers mois de l’exercice (BOI précité n° 40 : BIC-XI-5845 s.).

    A noter :
    En pratique, les entreprises qui clôturent leur exercice entre le 1er janvier et le 30 mars 2017
    seront en mesure, avant de souscrire leur déclaration de résultat, de connaître le taux du trimestre en cours (taux du 1ertrimestre 2017 à paraître dans la deuxième quinzaine du mois de mars). Elles auront alors intérêt, si ce taux est plus élevé que celui du trimestre précédent, à l’utiliser pour déterminer leur taux d’intérêt limite. A cet égard, les entreprises qui ont clos leur exercice entre le 1er octobre et le 30 décembre 2016
    n’ont pas intérêt à utiliser cette formule alternative de calcul dès lors que le taux pris en considération au titre du quatrième trimestre 2016 (1,85 %) est inférieur à celui du trimestre précédent (1,98 %).

    Le taux maximal pour les exercices clos à compter du 31 mars 2017 et jusqu’au 29 juin 2017 ne pourra être calculé que lorsque le taux du 1er trimestre 2017 sera connu.

    5.
    Une formule particulière de calcul du taux maximal est prévue pour les exercices dont la durée est inférieure ou supérieure à douze mois
    (voir BOI précité n° 80 s. : BIC-XI-5900 s.).

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  • Quelles informations transmettre en cas d’infraction par un salarié avec un véhicule de société ?

    Un arrêté précise les modalités de l’obligation pour l’employeur de déclarer l’adresse et l’identité du salarié auteur d’une infraction routière commise avec un véhicule de société et constatée par radar automatisé.

    La loi pour la justice du XXIe siècle du 8 novembre 2016 impose aux employeurs de divulguer, à partir du 1er janvier 2017, les coordonnées du salarié
    auteur d’une infraction routière commise avec un véhicule appartenant à l’entreprise ou loué par celle-ci et constatée par radar automatisé. Elle prévoit à cet effet que le représentant légal de la société dispose de 45 jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention
    pour communiquer, par lettre recommandée avec avis de réception ou de façon dématérialisée, l’identité et l’adresse du conducteur ou pour justifier de l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure (C. route art. L 121-6). L’arrêté du 15 décembre 2016 précise les informations requises et comment il convient de procéder selon le canal utilisé pour les transmettre (C. route art. A 121-1, A 121-2 et A 121-3).

    Sont pour l’instant concernées les infractions
    visées à l’article L 130-9 du Code de la route : excès de vitesse, non-respect des distances de sécurité, d’une signalisation imposant l’arrêt du véhicule, non-paiement des péages, présence de véhicules sur certaines voies et chaussées. Par la suite, la liste des infractions concernées sera fixée, non plus par l’article L 130-9, mais par un décret devant paraître le 18 novembre 2017 au plus tard.

    Déclaration par lettre recommandée avec avis de réception

    Le représentant légal de la personne morale à qui a été adressé l’avis de contravention
    doit utiliser le formulaire joint
    à cet avis en y précisant
    :

    – soit l’identité et l’adresse de la personne physique présumée conduire le véhicule lorsque l’infraction a été constatée ainsi que la référence de son permis de conduire ;

    – soit les éléments permettant d’établir l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure.

    Dans cette dernière hypothèse, l’employeur doit joindre au formulaire
    selon le cas : la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d’usurpation de plaque d’immatriculation prévu par l’article L 317-4-1 du Code de la route ; la copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions de ce même Code ; les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules, ou une déclaration motivée expliquant tout autre évènement de force majeure, accompagné le cas échéant de documents justificatifs.

    Déclaration dématérialisée

    Les mêmes informations
    que celles ci-dessus doivent être communiquées. Le représentant légal de la personne morale doit procéder à sa déclaration à l’aide du formulaire en ligne
    figurant sur le site www.antai.fr. La transmission de ce formulaire produit les mêmes effets que l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Un accusé d’enregistrement est délivré automatiquement après validation et envoi de toutes les informations demandées.

    L’employeur transmet de façon numérisée
    , selon les formats indiqués sur le site, la copie des documents
    justifiant d’un vol, d’une destruction ou cession du véhicule ou d’une usurpation de plaque d’immatriculation. Il peut aussi mentionner sur le formulaire en ligne les éléments justifiant de tout autre évènement de force majeure.

    Absence de déclaration ou fraude

    On rappelle que l’employeur qui ne procède pas à la déclaration
    requise en application de l’article L 121-6 du Code de la route encourt une amende de 4e classe (750 euros maximum pour les personnes physiques – 3 750 euros maximum pour les personnes morales) et reste dans ce cas personnellement redevable de la charge du paiement de l’amende due pour cette contravention, conformément à l’article L 121-3 de ce Code. Comme le précise l’arrêté du 15 décembre 2016, l’employeur et l’entreprise s’exposent également à des poursuites pénales en cas de fausse déclaration
    .

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  • TVA : opérations intracommunautaires

    Cours euro contre devises pour l’évaluation des opérations de janvier 2017.

    1.
    A l’occasion de la publication des cours euros contre devises pouvant être utilisés pour l’évaluation des opérations de janvier 2017, nous rappelons les règles applicables aux opérations facturées en devises étrangères.

    2.
    En vertu de l’article 266, 1 bis du CGI, le taux de change à appliquer, lorsque les éléments servant à déterminer la base d’imposition à la TVA
    sont exprimés dans une monnaie autre que l’euro, est celui du dernier taux déterminé par référence au cours publié par la Banque centrale européenne au jour de l’exigibilité de la taxe.

    Il convient donc de se référer à la liste des cours indicatifs communiqués chaque jour par la Banque centrale européenne et repris par la Banque de France. Ces cours indicatifs sont publiés quotidiennement respectivement au JOUE Communications et informations, partie IV, et au JORF lois et décrets dans la rubrique « informations diverses ».

    Cette disposition s’applique, le cas échéant, pour la détermination de la base d’imposition des acquisitions intracommunautaires
    .

    3.
    Toutefois, la doctrine fiscale (BOI-TVA-DECLA-30-20-20-10 n° 410) offre aux opérateurs la possibilité de déterminer la valeur fiscale de leurs acquisitions intracommunautaires à l’aide des taux de change
    retenus pour déterminer la valeur en douane des importations
    , c’est-à-dire des taux de change mensuels, à condition de s’y tenir pour toute opération intracommunautaire de l’année considérée. Cette méthode est alors retenue aussi bien pour les déclarations
    périodiques de chiffre d’affaires
    que pour les déclarations d’échanges de biens
    , y compris pour l’évaluation des livraisons intracommunautaires exonérées.

    Taux de change à retenir

    4.
    Pour les monnaies
    extérieures à la zone euro cotées et publiées au JO
    (monnaies européennes « out » et certaines monnaies tierces), la règle du taux de change mensuel se traduit par l’application du taux de change publié l’avant-dernier mercredi du mois ; en pratique, selon l’administration des douanes, il s’agit du taux de l’avant-dernier mercredi du mois publié au JOUE et au JORF du jeudi suivant. Si aucun taux de change n’a été publié ce jour-là, le taux le plus récemment publié s’applique.

    Le taux de change s’applique pendant un mois, à partir du premier jour du mois suivant (Règl. UE 15/2447 du 24-11-2015 art. 146).

    Cette règle concerne les monnaies européennes « out » : livre britannique, couronne danoise, couronne suédoise, couronne tchèque, florin hongrois, zloty polonais, lev bulgare, leu roumain et kuna croate, ainsi que les monnaies des pays tiers suivants : Etats-Unis d’Amérique, Japon, Suisse, Islande, Norvège, Russie, Turquie, Australie, Brésil, Canada, Chine, Hongkong, Indonésie, Israël, Inde, Corée du Sud, Mexique, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Philippines, Singapour, Thaïlande, Afrique du Sud.

    5.
    Pour les monnaies cotées mais non publiées
    habituellement au JOUE ou au JORF (monnaies dites exotiques, par exemple le peso argentin), il convient de se référer aux taux publiés sur le site internet de la douane (https://pro.douane.gouv.fr – rubrique Taux de change). Ces taux sont des cours moyens calculés mensuellement par la Banque de France. Il peut également être retenu un taux de change conventionnel, c’est-à-dire un taux de change prévu par un contrat conclu avant le dédouanement (règlement particulier Valeur en douane 2014 n° 4316).

    Taux de change à utiliser pour les opérations de janvier 2017

    6.
    Pour les opérations de janvier 2017, les cours euro contre devises du mercredi 21 décembre 2016 communiqués par la Banque de France et publiés au Journal officiel du 22 décembre 2016 (@ texte n° 223) concernant les monnaies « out » et les monnaies tierces cotées et publiées sont les suivants :

    Pays

    1 euro =

    Etats-Unis……………………………………………………

    1,0421 USD

    Japon…………………………………………………………

    122,31 JPY

    Bulgarie………………………………………………………

    1,9558 BGN

    République tchèque………………………………………..

    27,021 CZK

    Danemark……………………………………………………

    7,4342 DKK

    Grande-Bretagne……………………………………………

    0,8424 GBP

    Hongrie……………………………………………………….

    310,28 HUF

    Pologne………………………………………………………

    4,4082 PLN

    Roumanie………………………………………………………

    4,5194 RON

    Suède…………………………………………………………

    9,6385 SEK

    Suisse……………………………………………………

    1,0689 CHF

    Islande……………………………………………………

    0 ISK

    Norvège………………………………………………………

    9,026 NOK

    Croatie………………………………………………………

    7,5303 HRK

    Russie………………………………………………………..

    63,6682 RUB

    Turquie……………………………………………………….

    3,6607 TRY

    Australie………………………………………………………

    1,4342 AUD

    Brésil………………………………………………………….

    3,4729 BRL

    Canada……………………………………………………….

    1,3932 CAD

    Chine…………………………………………………………

    7,2369 CNY

    Hong-Kong….……………………………………………….

    8,0887 HKD

    Indonésie….…………………………………………………

    14 000,6 IDR

    Israël………………………………………………………….

    3,9925 ILS

    Inde……………………………………………………………

    70,738 INR

    Corée du Sud………………………………………………..

    1 243,87 KRW

    Mexique………………………………………………………

    21,3048 MXN

    Malaisie………………………………………………………

    4,6681 MYR

    Nouvelle-Zélande……………………………………….…..

    1,5052 NZD

    Philippines……………………………………………………

    52,002 PHP

    Singapour……………………………………………………

    1,5036 SGD

    Thaïlande…………………………………………………….

    37,51 THB

    Afrique du Sud………………………………………………

    14,5366 ZAR

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Le montant de l’avantage en nature nourriture est porté à 9,50 € par jour en 2017

    Pour l’année 2017, les évaluations forfaitaires des avantages en nature nourriture et logement au regard des cotisations de sécurité sociale sont relevées de  0,8 %.

    1
    Les nouveaux montants, que l’on trouvera ci-après, ont été calculés par nos soins et devront être ultérieurement confirmés par l’Acoss.

    A noter
    Pour l’année 2017, les évaluations forfaitaires des avantages en nature nourriture et logement au regard des cotisations de sécurité sociale sont relevées de 0,8 %, ce qui correspond à la prévision d’inflation du projet de loi de finances. Les forfaits de l’année 2017 sont obtenus en appliquant cette augmentation aux forfaits 2016, la nouvelle valeur étant arrondie à la dizaine de centimes d’euro la plus proche. Cette indexation est prévue par l’article 7 de l’arrêté du 10 décembre 2002.

    Pour un salarié au Smic, le montant de l’avantage logement sera égal à 68,5 € pour un studio

    2
    L’évaluation forfaitaire mensuelle
    varie :

    – d’une part, selon le montant de la rémunération brute mensuelle
    en espèces du salarié. Huit tranches sont prévues, en fonction du rapport entre cette rémunération et le plafond mensuel de la sécurité sociale. Le barème applicable, donné dans le tableau figurant au n° 4, tient compte de la revalorisation du plafond mensuel de sécurité sociale, dont le montant est fixé à 3 269 € pour 2017 ;

    – d’autre part, selon le nombre de pièces
    principales d’habitation.

    Cette évaluation intègre certains avantages accessoires (eau, gaz, électricité, chauffage, garage).

    Pour les salariés logés par nécessité absolue de service,
    c’est-à-dire ceux ne pouvant accomplir leur service sans être logés dans les locaux où ils exercent leurs fonctions (personnel de sécurité, gardiennage…), la valeur forfaitaire de l’avantage en nature logement subit un abattement pour sujétion de 30 %.

    3
    L’employeur peut renoncer aux modalités d’évaluation forfaitaire et choisir d’estimer l’avantage en nature logement d’après la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation ou à défaut d’après la valeur locative
    réelle. Dans cette hypothèse, les avantages accessoires sont pris en compte d’après leur valeur réelle. Ils sont exclus du calcul de l’abattement pour sujétion de 30 % dont bénéficient les salariés logés par nécessité absolue de service (n° 2).

    4
    Le tableau
    ci-après donne le barème
    relatif à l’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature logement applicable à compter du 1er janvier 2017.

    Montant de la rémunération en fonction du plafond mensuel de la sécurité sociale

    Valeur mensuelle de l’avantage (en €)

    Inférieure à 0,5
    (soit 1 634,50 €)

    Logement pièce principale

    68,5

    Autres logements (par pièce)

    36,6

    Egale ou supérieure à 0,5
    (1 634,50 €) et inférieure à 0,6
    (1 961,40 €)

    Logement pièce principale

    80

    Autres logements (par pièce)

    51,4

    Egale ou supérieure à 0,6
    (1 961,40 €) et inférieure à 0,7
    (2 288,30 €)

    Logement pièce principale

    91,3

    Autres logements (par pièce)

    68,5

    Egale ou supérieure à 0,7
    (2 288,30 €) et inférieure à 0,9
    (2 942,10 €)

    Logement pièce principale

    102,6

    Autres logements (par pièce)

    85,5

    Egale ou supérieure à 0,9
    (2 942,10 €) et inférieure à 1,1
    (3 595,90 €)

    Logement pièce principale

    125,6

    Autres logements (par pièce)

    108,4

    Egale ou supérieure à 1,1
    (3 595,90 €) et inférieure à 1,3
    (4 249,70 €)

    Logement pièce principale

    148,4

    Autres logements (par pièce)

    131,1

    Egale ou supérieure à 1,3
    (4 249,70 €) et inférieure à 1,5
    (4 903,50 €)

    Logement pièce principale

    171,2

    Autres logements (par pièce)

    159,7

    Egale ou supérieure à 1,5
    (4 903,50 €)

    Logement pièce principale

    194

    Autres logements (par pièce)

    182,6

    5
    Exemple.
    Soit un salarié dont la rémunération brute mensuelle en espèces s’élève à 1 790 € et auquel l’employeur fournit gratuitement un logement comportant 3 pièces. Le montant forfaitaire de l’avantage en nature est égal à 154,2 € (2e tranche du barème et 51,4 € par pièce).

    L’évaluation étant mensuelle, celle-ci peut différer d’un mois à l’autre, notamment en raison du versement de certains éléments de salaire faisant varier la rémunération à prendre en compte pour le calcul de l’avantage en nature. Ainsi, dans l’hypothèse où, le mois suivant, le salarié ci-dessus perçoit une rémunération brute de 2 340 €, le montant de l’avantage en nature sera égal à 256,5 € (4e tranche du barème et 85,5 € par pièce).

    6
    En cas de fourniture du logement en cours de mois,
    l’évaluation par semaine est égale au quart du montant mensuel arrondi à la dizaine de centimes d’euro la plus proche. L’évaluation par semaine ou par mois fixée ci-dessus s’entend des semaines ou des mois complets quel que soit le nombre de jours ouvrables y étant contenu.

    7
    Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 10 décembre 2002, l’avantage en nature logement doit être déterminé d’après la valeur réelle pour certains dirigeants
    de sociétés (gérants minoritaires de SARL et de Selarl, présidents et directeurs généraux de SA, présidents et directeurs de sociétés par actions simplifiées) et ne doit donc pas être évalué forfaitairement.

    Le montant de l’avantage en nature nourriture est porté à 4,8 € par repas, sauf dans la restauration

    8
    Le montant forfaitaire de l’avantage en nature nourriture est revalorisé pour les avantages alloués à compter du 1er janvier 2016 à 9,5 € par journée
    ou à la moitié de cette somme pour un seul repas
    , soit 4,8 €.

    9
    Il convient de rappeler que les salariés de certaines entreprises de la restauration,
    pour lesquels l’avantage nourriture est déterminé par référence à la valeur du minimum garanti, ne sont pas visés par cette revalorisation. Le montant du minimum garanti pour 2017 n’est pas encore connu.

    10
    Ce montant forfaitaire constitue une évaluation minimale
    quel que soit le montant réel de l’avantage en nature nourriture fourni et quel que soit le montant de la rémunération du travailleur salarié ou assimilé.

    L’évaluation forfaitaire ne peut pas être retenue pour certains dirigeants de sociétés
    (gérants minoritaires de SARL et de Selarl, présidents et directeurs généraux de SA, présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées), pour lesquels il convient de se référer à la valeur réelle de l’avantage en nature.

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