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Mesures de la loi Sapin 2 en droit de la concurrence
La loi Sapin 2 prévoit la possibilité d’une convention unique biennale ou triennale, une dérogation supplémentaire en matière de délais de paiement, de nouvelles pratiques commerciales abusives, des sanctions renforcées et un train de mesures destinées à protéger les agriculteurs.
1.
La loi Sapin 2 modifie le cadre des négociations commerciales entre producteurs et distributeurs, tout en prévoyant une série de mesures spécifiques au secteur agricole.2.
Ces dispositions
sont entrées en vigueur
le 11 décembre 2016, sous les réserves précisées ci-après.Convention « unique »
3.
On rappelle que les fournisseurs
et les distributeurs
ou prestataires de services doivent conclure, avant le 1er mars de chaque année, une convention écrite
, dite « unique », pour récapituler les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale (C. com. art. L 441-7). Cette obligation s’impose également dans les relations entre fournisseurs
et grossistes
(C. com. art. L 441-7-1).A compter du 1er janvier 2017
, la convention écrite pourra être conclue pour une durée
de deux ou trois ans. Cette conclusion devra intervenir au plus tard le 1er mars – et non plus avant le 1er mars – de l’année pendant laquelle elle prendra effet ou, comme actuellement, dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier (C. com. art. L 441-7, I-al. 5 modifié et art. L 441-7-1, I-al. 7 modifié ; Loi art. 107, I, II et IV).Ces dispositions étant applicables aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2017, les négociations commerciales en cours pourront entraîner la conclusion de telles conventions pluriannuelles.
La possibilité de conclure des conventions pluriannuelles permettra, selon le législateur, « de rompre avec la négociation commerciale annuelle qui, d’une part, ne permet pas aux entreprises de prévoir des plans d’affaire et de développement sur une période suffisamment longue pour développer une politique stable d’investissements et, d’autre part, engage les forces des entreprises productives dans des négociations trop fréquentes et épuisantes pour les directions de ces entreprises » (Avis AN n° 3756).
Des conventions biennales ou triennales sont possibles
4.
Lorsqu’elle sera conclue pour deux ou trois ans, la convention devra fixer les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé
. Ces modalités pourront prévoir la prise en compte d’un ou de plusieurs indices publics reflétant l’évolution du prix des facteurs de production.Constituera une pratique commerciale abusive le fait d’imposer une clause de révision du prix par référence à un ou plusieurs indices publics sans rapport direct avec les produits ou les prestations de services qui sont l’objet de la convention (
n° 14
). En outre, est nulle toute clause prévoyant une indexation fondée sur les prix des biens, produits ou services n’ayant pas de relation directe avec l’objet du contrat ou avec l’activité de l’une des parties (C. mon. fin. art. L 112-2).Délais de paiement
Renforcement des sanctions
5.
La loi nouvelle porte de 375 000 € à deux millions d’euros le montant maximal de l’amende administrative
applicable à une personne morale
dans les cas suivants (C. com. art. L 441-6, VI modifié et L 443-1, dernier al. modifié ; Loi art. 123, I) :- – non-respect des plafonds légaux des délais de paiement (conventionnels, supplétifs, spécifiques à certains secteurs d’activité ou produits) ;
- – manquement aux règles relatives aux pénalités de retard (taux ou conditions d’exigibilité non conformes à la loi) ;
- – non-respect des modalités conventionnelles de calcul des délais de paiement ;
- – clause ou pratique ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement conventionnels ;
- – non-respect des mentions obligatoires relatives aux pénalités de retard dans les conditions de règlement.
Le montant maximal de l’amende s’élève à 4 millions d’euros en cas de récidive
dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.Le non-respect des délais de paiement est sévèrement sanctionné
Le plafond de l’amende applicable en cas de non-respect de la réglementation des délais de paiement par les entreprises publiques
est relevé dans ces mêmes proportions (Loi 2013-100 du 23-1-2013 art. 40-1 modifié ; Loi art. 123, III).Le Conseil constitutionnel a considéré que la peine d’amende de deux millions d’euros n’est pas manifestement disproportionnée, « au regard tant des conséquences de ces manquements pour les créanciers que des avantages pouvant en être retirés par les débiteurs » (Cons. const. 8-12-2016 n° 2016-741 DC, point 89).
6.
Sur la suppression de la limitation du cumul du montant des amendes administratives, voir
n° 24
.7.
La publication
de la décision de sanction
devient systématique, alors qu’auparavant il s’agissait d’une faculté (C. com. art. L 465-2, V modifié ; Loi art. 123, I). Le législateur compte sur l’effet dissuasif de cette mesure, les entreprises étant particulièrement soucieuses de préserver leur image et leur réputation.Comme auparavant, l’administration doit préalablement avoir informé la personne concernée de la nature et des modalités de la publicité envisagée (C. com. art. L 465-2, V).
Cette peine obligatoire n’est pas disproportionnée, a jugé le Conseil constitutionnel, car ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la durée ainsi que les autres modalités de la publication soient fixées en fonction des circonstances propres à chaque espèce (Cons. const. 8-12-2016 précité, point 90).
Nouvelle dérogation
8.
Le plafond fixé pour les délais de paiement conventionnels est de 60 jours à compter de la date d’émission de la facture ou, par dérogation, de 45 jours fin de mois à compter de cette date (C. com. art. L 441-6, I-al. 9). Pour certaines denrées alimentaires périssables, le délai maximal de paiement est de 20 ou 30 jours, le point de départ de ce délai étant variable suivant les produits (C. com. art. L 443-1, 1° à 3°).Par dérogation aux délais indiqués ci-dessus, la loi nouvelle introduit un nouveau délai de paiement conventionnel maximal de 90 jours à compter de la date d’émission de la facture pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée
, en application de l’article 275 du CGI, de biens
destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne
(C. com. art. L 441-6, I-dernier al. nouveau et art. L 443-1, al. 8 nouveau ; Loi art. 123, I).Le législateur a en effet observé que les entreprises de négoce tournées vers la « grande exportation » sont sujettes, pour leur trésorerie, à un effet de ciseau résultant d’un décalage significatif entre les délais dans lesquels elles doivent payer leurs fournisseurs français et ceux dans lesquels elles sont rémunérées par leurs clients installés hors de l’Union européenne. La nouvelle mesure est destinée à renforcer la compétitivité des entreprises de négoce implantées en France, dès lors qu’elles sont concurrencées par des négociants implantés à l’étranger et bénéficiant de délais plus longs que ceux prévus par la réglementation française (Amendement n° 67 adopté en Commission).
Le Conseil constitutionnel a considéré que cette dérogation ne méconnaît pas le principe d’égalité : ces entreprises étant soumises à des délais spécifiques pour obtenir le paiement des biens qu’elles vendent à leurs clients établis hors de l’Union européenne, elles sont dans une situation différente des autres entreprises (Cons. const. 8-12-2016 précité, point 94).
Cette dérogation n’est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises
.Sont considérées comme telles les entreprises qui, d’une part, emploient au moins 5 000 salariés et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires d’au moins 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan d’au moins 2 milliards d’euros (Décret 2008-1354 du 18-12-2008).
9.
Le délai
convenu entre les parties doit être expressément indiqué dans le contrat
et, conformément à la directive européenne du 16 février 2011 relative aux délais de paiement, ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier
.10.
En cas de non-respect de la condition d’exportation des biens hors de l’Union européenne, des pénalités de retard
sont exigibles dans les conditions prévues par l’article L 441-6, I-al. 12 du Code de commerce, qui fixe notamment le taux d’intérêt applicable.Pratiques commerciales abusives
De nouvelles pratiques commerciales abusives
11.
La liste des pratiques commerciales abusives figurant à l’article L 442-6, I du Code de commerce (dites aussi « pratiques restrictives de concurrence ») est à nouveau complétée.12.
Entraîne désormais la responsabilité civile de son auteur le fait « de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure
» (C. com. art. L 442-6, I-13° nouveau ; Loi art. 101).On notera que le seul fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir de telles pénalités n’est pas en soi répréhensible. Encore faut-il qu’il y ait soumission ou tentative de soumission d’un partenaire commercial.
Hormis son caractère pédagogique, la question se pose de l’intérêt de cette nouvelle disposition puisqu’une telle pratique pouvait déjà être appréhendée pour soumission ou tentative de soumission à un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties (art. L 442-6, I-2°). Ainsi, la clause imposant des pénalités pour non-respect du taux de service – écart de quantité entre les commandes et les livraisons – a été considérée comme déséquilibrée dans un cas où la définition du taux et ses modalités de calcul n’étaient pas clairement précisées et où le déclenchement des pénalités était inconnu des fournisseurs (Cass. com. 3-3-2015 n° 13-27.525 FS-PB : BRDA 6/15 inf. 26).
13.
Les contrats de vente d’une durée d’exécution supérieure à trois mois de vente de produits agricoles dont les prix de production sont fluctuants ou portant sur la fourniture de tels produits destinés à être vendus sous marque de distributeur doivent comporter une clause de renégociation du prix
. Cette clause doit faire référence à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires (C. com. art. L 441-8).Désormais, engage la responsabilité civile de son auteur le fait d’imposer une clause de renégociation du prix par référence à un ou plusieurs indices
publics sans rapport direct avec les produits
qui sont l’objet du contrat (C. com. art. L 442-6, I-7° nouveau ; Loi art. 107, III).14.
De même, à compter du 1er janvier 2017, entraînera la responsabilité civile de son auteur le fait d’imposer une clause de révision du prix
dans une convention unique pluriannuelle (n° 4), par référence à un ou plusieurs indices
publics sans rapport direct avec les produits ou les prestations de services qui sont l’objet de la convention (C. com. art. L 442-6, I-7° nouveau ; Loi art. 107, III).15.
Il est interdit d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage
quelconque ne correspondant à aucun service commercial
effectivement rendu ou manifestement disproportionné
au regard de la valeur du service rendu (C. com. art. L 442-6, I-1°).La loi nouvelle ajoute à la liste d’exemples d’avantages indus la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée (C. com. art. L 442-6, I-1° modifié ; Loi art. 109) :
- – au financement d’une opération de promotion commerciale ;
- – à la rémunération de services rendus par une centrale internationale regroupant des distributeurs.
Toutes les centrales de distributeurs sont visées, quelle que soit leur activité : achat, prestations auprès de leurs affiliés ou référencement (Avis Sén. n° 707).
Le législateur a constaté que certains distributeurs n’hésitent pas à exiger de leurs fournisseurs des contributions financières importantes censées compenser les coûts occasionnés par l’intervention de centrales créées au niveau européen, voire international. Or les sommes exigées des fournisseurs peuvent être sans commune mesure avec la réalité des coûts de participation et des prestations effectivement assurées par ces centrales.
Alourdissement des sanctions
16.
La loi nouvelle porte de 2 à 5 millions d’euros le plafond de l’amende civile
pouvant être infligée en cas de pratique commerciale abusive (C. com. art. L 442-6, III-al. 2 modifié ; Loi art. 101). Rappelons que l’amende peut être portée soit au triple du montant des sommes indûment versées soit, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques.17.
La juridiction doit désormais ordonner systématiquement la publication
, la diffusion ou l’affichage de sa décision
ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise (C. com. art. L 442-6, III-al. 3 modifié ; Loi art. 102). Auparavant, il s’agissait d’une simple faculté.La loi nouvelle a simplement remplacé les mots « peut ordonner » par « ordonne systématiquement », si bien que les décisions ne reconnaissant pas la responsabilité de l’auteur de la pratique doivent désormais elles aussi être rendues publiques.
Dispositions spécifiques au secteur agricole
18.
Plusieurs mesures visent à protéger les producteurs agricoles, notamment en renforçant leur pouvoir de négociation et en contraignant les industriels de la filière agroalimentaire à une plus grande transparence.Nous exposons ci-dessous l’essentiel de ces mesures.
Contenu des contrats de vente des produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation
19.
Les contrats de vente des produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation doivent comporter une série de clauses, dont celles relatives aux prix ou aux critères et modalités de détermination du prix
(C. rur. art. L 631-24, I-al. 4).A compter du 1er avril 2017, les critères et modalités de détermination du prix devront faire référence à un ou plusieurs indices publics de coûts de production
en agriculture qui reflètent la diversité des conditions et des systèmes de production et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires
. Ces indices pourront être définis par toute structure leur conférant un caractère public. Ils pourront être régionaux, nationaux ou européens (C. rur. art. L 631-24, I-al. 4 modifié ; Loi art. 94, I et V).Renforcement du pouvoir de négociation des organisations de producteurs
20.
La conclusion de contrats écrits
de vente des produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation peut être rendue obligatoire
par des accords interprofessionnels ou, lorsque ces accords n’ont pas été étendus, par décret (C. rur. art. L 621-24, I-al. 5 et III).Ce décret doit prévoir que si une organisation de producteurs
a reçu un mandat de ses adhérents pour négocier les contrats de vente, la cession de ces produits agricoles est subordonnée à la proposition d’un contrat-cadre
écrit remis par l’acheteur à l’organisation de producteurs concernée, ce contrat-cadre comportant toutes les clauses devant figurer dans un contrat de cession individuel (art. L 621-24, I-al. 11).Aucun décret n’ayant été adopté, le législateur a modifié le dispositif afin de rendre effectif le pouvoir de négociation des organisations de producteurs.
A compter du 1er avril 2017, lorsque la conclusion de contrats écrits aura été rendue obligatoire et qu’une organisation de producteurs aura été mandatée pour négocier, la conclusion
de ces contrats
sera subordonnée à une négociation préalable
entre cette organisation et l’acheteur. La conclusion de la négociation devra être formalisée dans un accord-cadre
écrit signé par ces derniers et comportant un certain nombre de mentions obligatoires (notamment, modalités de la négociation périodique sur les volumes et le prix ou de détermination du prix entre l’acheteur et l’organisation de producteurs) (C. rur. art. L 621-24, I-al. 5 et III, al. 11 à 17 nouveaux ; Loi art. 94, I et V).Le fait de remettre au producteur une proposition de contrat non conforme à cet accord-cadre est passible d’une amende administrative de 75 000 € (C. rur. art. L 631-25, al. 6 modifié ; Loi art. 94, II).
Indication du prix des produits dans les CGV des industriels et dans les contrats de fabrication des produits à marque de distributeur
21.
Les conditions générales de vente
(CGV) des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés devant faire l’objet d’un contrat écrit en application de l’article L 631-24 du Code rural (« contractualisation écrite obligatoire ») devront indiquer le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur
de ces produits agricoles (C. com. art. L 441-6, I-al. 6 modifié ; Loi art. 100, 1°).Si les CGV doivent indiquer le barème des prix unitaires, il n’existe aucune obligation de détailler les raisons de cette grille tarifaire, y compris pour les produits agricoles et alimentaires. Or, les variations des prix des produits agricoles peuvent justifier des évolutions de tarifs, à la hausse comme à la baisse, en particulier lorsque le produit agricole représente une grande part de la valeur finale du produit, comme par exemple pour la brique de lait. La nouvelle mesure est destinée à responsabiliser les industriels de la filière agroalimentaire et les distributeurs, dès lors que le résultat de leurs négociations commerciales a un effet sur les prix payés aux producteurs agricoles, lesquels ne couvrent pas toujours leurs coûts de production.
Les critères et modalités de détermination du prix prévisionnel
pourront faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires. Ces indices, qui devront être fixés de bonne foi, pourront être spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel (C. com. art. L 441-6, I-al. 6 modifié).22.
Les contrats d’une durée inférieure à un an entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur (produits vendus sous marque de distributeur
) doivent mentionner le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat des produits agricoles
non transformés entrant dans la composition de ces produits alimentaires, lorsque ces produits agricoles doivent faire l’objet d’une contractualisation écrite obligatoire (C. com. art. L 441-10 nouveau ; Loi art. 100, 2°).L’objectif est de faire un lien entre le prix final au consommateur et le prix de vente du producteur agricole.
Limitation des avantages promotionnels dans le cadre des NIP
23.
Les avantages promotionnels accordés aux consommateurs dans le cadre des NIP (nouveaux instruments promotionnels : avantages financiers accordés lors du passage en caisse mais financés par les fournisseurs) ne peuvent plus dépasser 30 % de la valeur du barème des prix unitaires, frais de gestion compris
, pour les produits agricoles mentionnés à l’article L 441-2-1 du Code de commerce (viandes, fruits et légumes frais, notamment), le lait et les produits laitiers (C. com. art. L 441-7, I-al. 9 nouveau ; Loi art. 106).Le législateur a en effet considéré que ces avantages déstabilisent les marchés et amplifient les situations de crise dans les filières de l’élevage.
Mesures diverses
Cumul des amendes administratives en cas de manquements multiples au droit de la concurrence
24.
Auparavant, lorsque, à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives avaient été prononcées à l’encontre d’un même auteur pour des manquements « en concours » au droit de la concurrence, ces sanctions s’appliquaient cumulativement, dans la limite du maximum légal le plus élevé (C. com. art. L 465-2, VII).La limite
du maximum le plus élevé est supprimée (C. com. art. L 465-2, VII modifié ; Loi art. 123, I). Cette mesure vise notamment à permettre de sanctionner plus lourdement une entreprise qui est à l’origine de retards de paiement multiples et répétés.La notion de « manquements en concours
» n’existe pas en droit administratif. Il résulte des travaux parlementaires que cette notion doit être définie par analogie avec la notion d’infractions en concours en droit pénal (C. pén. art. 132-2 précisant qu’il y a concours d’infractions lorsqu’une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction) (Etude d’impact AN 1).Par souci de cohérence, la loi Sapin 2 modifie le dispositif similaire prévu par le Code de la consommation
. Elle supprime, d’une part, la limitation de la règle du cumul aux manquements en concours passibles d’amendes d’un montant maximal supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale et, d’autre part, la limitation du cumul au maximum légal le plus élevé (C. consom. art. L 522-7 modifié ; Loi art. 123, II).Ventes au déballage
25.
On sait que les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement. Elles font l’objet d’une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de vente (C. com. art. L 310-2, I-al. 2).Afin de prévenir certains contournements de la réglementation, ces ventes sont également interdites lorsqu’elles excèdent deux mois dans un même arrondissement
. Par ailleurs, une copie de la déclaration préalable
doit être concomitamment adressée à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans le département du lieu de vente (C. com. art. L 310-2, I-al. 2 modifié ; Loi art. 99).Ententes et abus de position dominante : actions en réparation
26.
Le Gouvernement est habilité à transposer par ordonnance
, avant le 10 juin 2017, la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages-intérêts pour des infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l’Union européenne (Loi art. 148).© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Travail illégal : l’annulation des allégements de cotisations est étendue à 3 nouvelles infractions
Les employeurs coupables des infractions de marchandage, prêt de main d’œuvre illicite ou emploi d’étrangers non autorisés à travailler ne pourront plus bénéficier de mesures de réduction ou d’exonération de cotisations sociales, ni de minoration d’assiette.
Actuellement, l’annulation des mesures d’exonération ou de réduction des cotisations et contributions sociales n’est applicable qu’en cas de travail dissimulé
.L’article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 étend cette sanction
aux autres infractions du travail illégal suivantes : marchandage, prêt de main d’œuvre illicite et emploi d’étrangers non autorisées à travailler.Est aussi logiquement rendue applicable à ces infractions de travail illégal et non plus limitée au seul cas de travail dissimulé la mesure prévoyant que les rémunérations réintégrées dans l’assiette
de cotisations ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de réduction ou d’exonération de cotisations ou de minoration de cette assiette.Ces dispositions, qui modifient les articles L 133-4-2 et L 242-1-1 du CSS, s’appliquent à tout contrôle
engagé à compter
du 1er janvier 2017.Pour faciliter la mise en place de ces sanctions, l’article 24 de la loi prévoit aussi que les agents de contrôle
chargés de la lutte contre le travail illégal transmettent les procès-verbaux relevant une des infractions visées ci-dessus aux organismes de recouvrement
, afin qu’ils procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues, sur la base des informations contenues dans ces procès-verbaux (C. trav. art. L 8271-6-4, nouveau).© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Le Smic horaire est porté à 9,76 € au 1er janvier 2017
Le taux horaire du Smic est porté à 9,76 € à compter du 1er janvier 2017 (au lieu de 9,67 € depuis le 1er janvier 2016), soit un relèvement de 0,93 %. Le minimum garanti est quant à lui, revalorisé de 0,50 %, passant de 3,52 € à 3,54 €.
Smic
Taux horaire
A compter du 1er janvier 2017, le taux horaire du Smic est porté à 9,76 €
, au lieu de 9,67 € depuis le 1er janvier 2016. Ce relèvement de 0,93 % correspond uniquement à l’application des mécanismes légaux de revalorisation.A noter :
Annoncée par la ministre du travail devant la Commission nationale de la négociation collective, cette revalorisation a ensuite été arrêtée par décret présenté en Conseil des ministres le mercredi 21 décembre.Montants mensuels
Le Smic mensuel, applicable à partir du 1er janvier 2017, s’établit à 1 480,30 €
sur la base de la durée légale de 35 heures (base 151,67 heures).On obtient un résultat légèrement différent en appliquant la formule suivante : 35 × 52/12 × 9,76 €, soit 1 480,27 €.
Principales incidences du relèvement
Réduction générale de cotisations patronales
La réduction générale de cotisations patronales est applicable aux salariés dont la rémunération est inférieure à 1,6 Smic. A compter du 1er janvier 2017, elle sera donc calculée en tenant compte d’un Smic horaire égal à 9,76 €.
Le coefficient de calcul
de la réduction s’obtient, pour un salarié occupé selon la durée légale du travail, par application des formules suivantes :• Entreprise soumise à la contribution Fnal à 0,10 % :
Coefficient de réduction = (0,2807/0,6) × [(1,6 × 1 480,30 x 12/rémunération annuelle brute) – 1].
• Entreprise soumise à la contribution Fnal à 0,50 % :
Coefficient de réduction = (0,2847/0,6) × [(1,6 × 1 480,30 x 12/rémunération annuelle brute) – 1].
Dans la formule, le chiffre de 1 480,30 € concerne les entreprises rémunérant leurs salariés mensuellement sur la base de 151,67 heures (Circ. DSS 2015-99 du 1-1-2015 : BOSS 5/15).
Pour celles rémunérant leur personnel sur la base du Smic horaire × 35 × 52/12, il convient de retenir le chiffre de 1 480,27 €.
Le résultat est arrondi à 4 décimales, au dix-millième le plus proche. Si le coefficient est supérieur à 0,2807 (entreprise soumise à la contribution Fnal à 0,10 %) ou à 0,2847 (entreprise soumise à la contribution Fnal à 0,50 %), il est ramené à cette valeur.
Le montant annuel de la réduction est égal au produit du coefficient ainsi obtenu par la rémunération annuelle brute du salarié.
Des coefficients de réduction spécifiques sont prévus pour les entreprises qui, du fait d’un franchissement de seuil d’effectif, appliquent un taux Fnal différent.
Exonération dans les zones franches urbaines
L’exonération de cotisations patronales
pour les entreprises implantées dans les zones franches urbaines est applicable aux salariés dont la rémunération mensuelle est inférieure à 2 Smic, soit 2 960,60 € (base 151,67 heures) au 1er janvier 2017.Son montant mensuel est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé comme suit en fonction de la rémunération horaire brute du salarié :
– rémunération horaire brute inférieure ou égale à 1,4 Smic, soit 2 072,42 € (base 151,67 heures) au 1er janvier 2017 : le coefficient d’exonération est égal à T, qui représente le taux des cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse) et d’allocations familiales, majoré des taux des cotisations Fnal et du versement de transport lorsque l’employeur en est redevable. Les taux retenus sont ceux applicables au premier jour de la période d’emploi rémunérée ;
– rémunération horaire brute supérieure à 1,4 Smic et inférieure à 2 Smic, soit 2 960,60 € (base 151,67 heures) :
Coefficient = T/0,6 × [(2 × 9,76 × 1,4 × nombre d’heures rémunérées/rémunération mensuelle brute) – 1,4].
Le résultat obtenu est arrondi à trois décimales, au millième le plus proche. S’il est supérieur à T, il est pris en compte pour une valeur égale à T.
Exonération les zones de revitalisation rurale
L’exonération de cotisations patronales pour l’embauche du premier au 50e salarié par une entreprise implantée dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) est applicable aux salariés dont la rémunération mensuelle
est inférieure
à 2,4 Smic, soit 3 552,72 € (base 151,67 heures) à compter du 1er janvier 2017.Elle s’applique selon un barème dégressif : l’exonération
est totale
pour une rémunération horaire inférieure ou égale à 1,5 fois le Smic (soit 2 220,45 € base 151,67 heures) et devient nulle
pour une rémunération horaire égale ou supérieure à 2,4 fois le Smic (CSS art. L 131-4-2).Son montant mensuel est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par application de la formule suivante (Décret 97-127 du 12 février 1997 art. 6) :
Coefficient = (T/0,9) × [(2,4 × 9,76 × 1,5 × nombre d’heures rémunérées/rémunération mensuelle brute) – 1,5].
Dans cette formule, T est égal à la somme des taux de cotisations patronales éligibles à l’exonération (cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales) dues au niveau du Smic.
Le résultat obtenu est arrondi à 3 décimales, au millième le plus proche. S’il est supérieur à T, il est pris en compte pour cette dernière valeur.
Salaires des jeunes travailleurs et apprentis
Au 1er janvier 2017, le salaire horaire minimum légal des jeunes travailleurs de moins de 18 ans (autres que les apprentis), ayant moins de 6 mois de pratique professionnelle
dans la branche d’activité, est porté à : 7,81 € pour ceux de moins de 17 ans (abattement de 20 % sur le montant du Smic) et 8,78 € pour ceux ayant entre 17 et 18 ans (abattement de 10 %).Pour les apprentis
de moins de 18 ans, le salaire horaire minimum légal est porté au 1er janvier 2017 à :– 2,44 € pour la 1e année (25 % du Smic) ;
– 3,61 € pour la 2e année (37 % du Smic) ;
– 5,17 € pour la 3e année (53 % du Smic).
Les pourcentages du Smic à appliquer sont majorés à partir de 18 ans, puis à partir de 21 ans. Pour les apprentis d’au moins 21 ans, ces pourcentages s’appliquent au salaire minimum conventionnel de l’emploi occupé, s’il est plus favorable.
Autres incidences
Le relèvement du Smic au 1er janvier 2017 entraîne une majoration :
– du versement que les employeurs peuvent adresser à l’Agefiph
pour se libérer de leur obligation d’emploi des handicapés ;– de la rémunération mensuelle minimale garantie en cas d’activité partielle
. Celle-ci correspondra au montant du Smic net au 1er janvier 2017 ;– du montant des plafonds d’application de certaines exonérations
de cotisations autres que celles déjà mentionnées plus haut : entreprises implantées dans les zones de restructuration de la défense, exonération dans les bassins d’emploi à redynamiser, exonérations spécifiques aux départements d’outre-mer.Minimum garanti
Selon les informations fournies par l’administration, le minimum garanti s’établit à 3,54 € au 1er janvier 2017.
Le montant du minimum garanti sert notamment à la détermination de la valeur des avantages en nature pour la détermination du salaire minimum en espèces
.Pour les hôtels, cafés, restaurants,
la valeur de l’avantage en nature
à inclure dans l’assiette des cotisations au titre des repas fournis est égale à 3,54 € par repas.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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La mise en oeuvre des régimes micro est facilitée par la loi Sapin 2
L’article 124 de la loi Sapin 2 réduit la période de validité de l’option pour un régime réel de deux ans à un an. Elle ouvre également les régimes micro-BIC et micro-BNC aux EURL dont l’associé unique est une personne physique dirigeant la société.
1.
La loi relative à la transparence , à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « Sapin 2 », a été publiée au Journal officiel du 10 décembre 2016. Son article 124 aménage le régime d’imposition des micro-entreprises afin de réduire la durée de l’option pour un régime réel et d’ouvrir à certaines EURL les régimes micro-BIC et micro-BNC.La période de validité de l’option pour un régime réel est réduite
2.
La période de validité de l’option pour un régime réel d’imposition exercée par les contribuables relevant du régime micro-BIC
ou micro-BA
est réduite de deux ans à un an. Il en est de même de l’option pour le régime de la déclaration contrôlée s’agissant des contribuables relevant du régime micro-BNC
.Sauf renonciation expresse, ces options sont reconduites tacitement chaque année pour un an, au lieu de deux ans jusqu’à présent.
Cette mesure s’applique aux options exercées ou reconduites tacitement à compter du 1er janvier 2016
.3.
Les modalités d’option
, de reconduction
ou de renonciation restent inchangées.On rappelle à cet égard que la renonciation
aux différentes options exercées par les contribuables doit intervenir avant le 1er février de l’année suivant la période pour laquelle elles ont été exercées ou reconduites tacitement.Incidence de la nouvelle période d’option au regard du régime micro-BIC
4.
Pour un contribuable relevant de plein droit du régime micro-BIC, l’option pour un régime réel doit être exercée avant le 1er février
de la première année au titre de laquelle il souhaite bénéficier de ce dernier régime.Exemple :
Un contribuable relevant du régime micro-BIC en 2017, compte tenu du montant de son chiffre d’affaires réalisé en 2016, doit opter pour le régime réel avant le 1er février 2017, pour l’imposition de ses bénéfices selon ce régime au titre de 2017. Cette option sera valable pour l’année 2017. S’il désire revenir sous le régime micro à compter de 2018, le contribuable devra renoncer à son option pour le régime réel avant le 1er février 2018. A défaut, son option sera reconduite tacitement pour 2018.5.
Les entreprises soumises de plein droit à un régime réel
d’imposition l’année précédant
celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d’application du micro en raison de l’abaissement de leur chiffre d’affaires doivent, si elles entendent continuer à relever du régime réel, exercer une option en ce sens avant le 1er février de l’année suivante. Cette option est valable pour l’année précédant celle au cours de laquelle elle est exercée, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 50-0, 4 du CGI.Exemple :
Un contribuable exploite une activité d’achat-revente de marchandises. Il est placé de droit sous le régime réel en 2016 puisqu’il a réalisé un chiffre d’affaires de 91 000 € HT en 2015. Son chiffre d’affaires de 2016 est de 75 000 € HT. Compte tenu du montant des recettes de 2016, il relèvera de plein droit du régime micro-BIC en 2017. Afin de rester sous le régime réel au titre de l’exercice 2017, il doit exercer une option avant le 1er février 2018. Cette option sera renouvelée par tacite reconduction pour l’exercice 2018, sauf renonciation expresse du contribuable avant le 1er février 2018. Dans cette situation, le contribuable peut donc être amené à exercer à la même date l’option pour le réel au titre de l’année précédente et à renoncer à cette option pour l’année en cours.6.
Les contribuables qui ont exercé avant le 1er février 2016 une option pour le régime réel au titre de la période biennale 2016/2017, ou dont l’option exercée précédemment a été reconduite tacitement pour cette période, peuvent renoncer
à cette option au titre de 2017
en notifiant leur choix auprès du service des impôts avant le 1er février 2017.Incidence de la nouvelle période d’option au regard du régime micro-BNC
7.
L’option pour la déclaration contrôlée
doit être exercée dans le délai de dépôt de la déclaration des bénéfices non commerciaux de l’année au titre de laquelle le contribuable demande à être imposé selon ce régime.Elle devra donc être formulée jusqu’au 3 mai 2017 pour l’imposition à la déclaration contrôlée des revenus de 2016. Cette option est reconduite tacitement chaque année pour un an sauf si le contribuable formule une renonciation expresse avant le 1er février de l’année suivant l’expiration de la période d’application.
8.
Les contribuables qui ont exercé avant le 3 mai 2016 une option pour
la déclaration contrôlée au titre de la période 2015-2016
, ou dont l’option a été reconduite tacitement pour cette même période, pourront formuler une renonciation expresse pour la période 2017 avant le 1er février 2017. Ils ne peuvent pas renoncer à l’option pour la période 2016.Il convient également de relever, que selon la nouvelle rédaction du texte légal, les contribuables peuvent exercer une option
pour la déclaration contrôlée au titre de 2016
avant le 3 mai 2017 mais s’ils désirent renoncer à cette option pour 2017, ils doivent formuler leur renonciation
avant le 1er février 2017
, c’est-à-dire avant même l’échéance du délai prévu pour exercer l’option. Nous attendrons avec intérêt les commentaires de l’administration sur cette situation paradoxale qui conduit à renoncer à une option avant de l’avoir exercée.Incidence de la nouvelle période d’option au regard du régime micro-BA
9.
Les exploitants relevant du régime micro-BA doivent opter pour un régime réel dans le délai de déclaration des résultats de l’année ou de l’exercice précédant celui au titre duquel elles s’appliquent.L’option pour un régime réel en 2017 doit ainsi être formulée dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats de l’année 2016.
A noter :
L’administration a ouvert, à titre exceptionnel, un délai supplémentaire
aux exploitants relevant du régime micro-BA qui souhaitent opter pour le régime réel d’imposition, au titre de la période 2016-2017. Ainsi, les exploitants qui auraient dû, en principe, exercer l’option pour cette période biennale dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats de l’année 2015 peuvent formuler leur option jusqu’au 31 décembre 2016
(FR 40/16 inf. 4 p. 4). En application de la présente mesure, l’option ainsi exercée ne concerne plus que l’année 2016, et non la période 2016-2017. Par conséquent, les exploitants concernés qui souhaitent relever du régime micro-BA en 2017 pourront renoncer à cette option avant le 1er février 2017.Les régimes micro-BIC et micro-BNC sont ouverts à certaines EURL
10.
Les EURL dont l’associé unique
est une personne physique dirigeant
cette société peuvent bénéficier du régime micro-BIC ou micro-BNC. Bien entendu, les conditions prévues pour l’application de ces régimes, notamment celles liées au chiffre d’affaires ou au montant des recettes doivent être respectéesA noter :
Une disposition similaire a été adoptée à l’article 112 de la loi afin d’étendre le régime micro-BA
aux exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique dirigeant cette exploitation. Mais cette mesure, qui a été introduite par amendement en première lecture, a été déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel au motif qu’elle ne présentait pas de lien, même indirect, avec celles figurant dans le projet de loi.11.
En l’absence d’entrée en vigueur
spécifique, cette mesure s’applique à compter de l’entrée en vigueur de la loi, soit le 11 décembre 2016.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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L’exonération de cotisations accordée aux créateurs d’entreprise devient dégressive
A compter du 1er janvier 2017, le bénéfice de l’aide à la création et à la reprise d’entreprise (Accre) et son montant dépendent des revenus que le bénéficiaire tire de sa nouvelle activité.
L’Accre est une exonération de cotisations accordée, pendant un an, aux personnes créant ou reprenant une entreprise. Les revenus que celles-ci tirent de leur activité sont exonérés, dans la limite d’un plafond, des cotisations d’assurance maladie, maternité, vieillesse, invalidité et décès et des cotisations d’allocations familiales dues à leur régime d’affiliation (salarié ou non-salarié).
La loi prévoit de nouveaux cas d’attribution de cette aide, mais en restreint l’accès aux créateurs tirant de faibles revenus de leur nouvelle activité.
Dégressivité de l’Accre en fonction des revenus du créateur ou repreneur d’entreprise
Les conditions d’attributions de l’Accre sont modifiées pour les entreprises créées ou reprises à compter du 1er janvier 2017 : l’exonération des cotisations sociales au titre des périodes courant à compter de cette date devient dégressive lorsque le bénéficiaire atteint un seuil de revenus. Pour les entreprises créées ou reprises avant cette date, le système actuel, indépendant du montant des revenus du créateur ou repreneur, reste applicable.
A noter :
Les créateurs relevant du régime du micro-social
, qui bénéficient d’une exonération dégressive de cotisations pendant 3 ans, ne sont pas concernés par le nouveau dispositif.Entreprises créées ou reprises à compter du 1er janvier 2017
Pour les créations et reprises d’entreprise intervenant à compter du 1er janvier 2017, et les cotisations dues à compter de cette date, le bénéficiaire de l’Accre est exonéré de cotisations d’assurances sociales et d’allocations familiales dans les conditions suivantes :
– exonération totale
lorsque les revenus ou rémunérations annuels sont inférieurs ou égaux aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 29 421 € en 2017) ;
– exonération dégressive
lorsque les revenus ou rémunérations annuels sont supérieurs à 75 % et inférieurs à 100 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit des revenus supérieurs à 29 421 € mais inférieurs à 39 228 €) ;
– exonération nulle
lorsque les revenus ou rémunérations annuels sont au moins égaux au plafond annuel de la sécurité sociale (soit au moins égaux à 39 228 € en 2017).A noter :
D’après l’étude d’impact de la loi, les seuils et modalités de calcul de l’exonération de cotisations seront détaillés par un décret
(à paraître). L’entrée en vigueur du nouveau dispositif est donc subordonnée à la parution de ce décret. La durée de l’exonération devrait rester fixée à un an, comme c’est le cas actuellement, sauf modification par ce texte.En pratique, les créateurs ou repreneurs d’entreprise tirant de leur activité des revenus supérieurs au plafond
annuel de la sécurité sociale ne bénéficient donc plus de l’Accre. D’après l’étude d’impact de la loi, 2 % des bénéficiaires actuels de l’Accre déclarent des revenus supérieurs à ce plafond.A noter :
Le dispositif issu de la loi ne précise pas les conditions dans lesquelles il s’appliquera à un créateur ou repreneur d’entreprise dont les revenus augmentent
au cours de la première année d’activité. Une personne qui bénéficie de l’Accre en début d’activité mais dont les revenus dépassent le plafond annuel de la sécurité sociale en fin de première année d’activité devra-t-il rembourser les cotisations dont il a été exonéré ?Entreprises créées ou reprises avant le 1er janvier 2017
Les bénéficiaires de l’Accre ayant créé ou repris une entreprise avant le 1er janvier 2017 restent soumis au dispositif actuellement en vigueur.
Ils sont donc exonérés de cotisations sur la totalité de leurs revenus ou rémunérations inférieurs à un plafond fixé à 120 % du Smic
en vigueur au 1er janvier de l’année au cours de laquelle s’applique l’exonération, et ce quel que soit le montant de leurs revenus. Seule la part de leurs revenus ou rémunérations excédant ce seuil est assujettie à cotisations. L’exonération est accordée pour un an, sauf pour les créateurs relevant du régime de la micro-entreprise.Exemple :
Un chômeur créée une société par actions simplifiée le 1er juin 2016. Il relève du régime général de sécurité sociale
et se verse un salaire annuel
de 25 000 €. Il bénéficie, au titre de l’Accre, d’une exonération de cotisations patronales et salariales sur la part de ses rémunérations inférieure à 120 % du Smic (soit 21 119 € en 2016). La part de ses revenus excédant ce seuil (soit 3 881 €) est assujettie en totalité à cotisations. Le seuil d’exonération à 120 % du Smic est maintenu pendant un an, jusqu’en mai 2017, quels que soient ses revenus.De nouveaux cas d’attribution de l’Accre
Actuellement, le salarié d’une entreprise en procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire
peut bénéficier de l’Accre lorsqu’il reprend en tout ou partie son entreprise.A compter du 1er janvier 2017, l’Accre peut également être accordée au salarié d’une entreprise en difficulté lorsqu’il reprend tout ou partie d’une autre entreprise que la sienne
. En d’autres termes, pour cette catégorie de bénéficiaire, le droit à l’Accre n’est plus conditionné à la reprise de l’entreprise pour laquelle il travaille.Par ailleurs, pour bénéficier de l’Accre, ce salarié doit aujourd’hui s’engager à investir en capital la totalité des aides perçues et à réunir des apports complémentaires en capital au moins égaux à la moitié de ces aides. Cette condition est supprimée à compter du 1er janvier 2017.
A noter :
D’après l’étude d’impact de la loi, les dispositions actuellement en vigueur incitent les salariés d’une entreprise en difficulté et menacés de licenciement ayant un projet de reprise d’une autre entreprise à attendre de se retrouver au chômage pour bénéficier de l’Accre. C’est la raison pour laquelle ce frein est levé par la loi.L’Accre pourra désormais être accordée non seulement aux personnes créant une entreprise implantée au sein d’un quartier prioritaire
de la politique de la ville, comme c’est le cas actuellement, mais également à celles qui reprennent une entreprise dans un de ces quartiers.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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SMIC : 1480 € bruts par mois à compter du 1er janvier
Le SMIC est revalorisé de 0,93 % au 01/01/2017, sans aucun coup de pouce supplémentaire.
Le taux horaire du SMIC brut sera revalorisé de 0,93 % au 01/01/2017 pour atteindre 9,76 €. Le montant mensuel brut sera ainsi porté à 1 480,27 €, ce qui représente 1 153 € nets par mois.
© Copyright Editions Francis Lefebvre
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ICC, ILC et ILAT au troisième trimestre 2016
Niveau
au 3e trimestre 2016
Évolution
sur un trimestre
Évolution
sur un an
Indice du coût de la construction
1 643
+ 1,29 %
+ 2,18 %
Indice des loyers commerciaux
108,56
+ 0,14 %
+ 0,17 %
Indices des activités tertiaires
108,69
+ 0,26 %
+ 0,66 %
© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Dispense de majoration de 25 % étendue en cas de première adhésion à un organisme de gestion agréé
Pour bénéficier de la dispense de majoration de 25 %, les adhérents d’un organisme de gestion agréé doivent l’avoir été pendant toute la durée de l’exercice considéré. Un décret instaure de nouveaux cas dérogeant à ce principe en cas de première adhésion.
L’adhésion d’une société relevant du régime fiscal des sociétés de personnes à un organisme de gestion agréé (OGA, qui peut être un centre de gestion, une association ou un organisme mixte), ou le recours à un professionnel de l’expertise comptable autorisé par l’administration et ayant conclu avec elle une convention, procure un avantage fiscal à ses associés : ceux-ci échappent à la majoration de 25 % de leur quote-part de résultat retenue pour le calcul de l’impôt sur le revenu (CGI art. 158, 7). Cette dispense de majoration ne couvre pas les activités individuelles que peuvent exercer les associés pour lesquelles une adhésion personnelle est requise.
Pour bénéficier de l’avantage, il faut, en principe, avoir été adhérent d’un OGA ou client d’un comptable conventionné pendant toute la durée de l’exercice
(ou de l’année) considéré.Un décret instaure de nouveaux cas dérogatoires en cas de première adhésion.
Les contribuables qui franchissent les limites de chiffre d’affaires des régimes micro-BA, micro-BNC ou micro-BIC
avant la fin de l’exercice comptable, et deviennent ainsi soumis de plein droit à un régime réel d’imposition, bénéficient de la dispense de majoration de 25 % en cas de première adhésion à un OGA ou de signature d’une première lettre de mission avec un comptable conventionné avant la clôture de l’exercice
.Remarques
1. La dispense de majoration de 25 % concerne les contribuables relevant des BA
ou des BIC
imposés selon un régime réel ou des BNC
imposés selon le régime de la déclaration contrôlée.
2. Ne semblent pas concernés par les nouveaux cas dérogatoires prévus par le décret les contribuables qui optent pour un régime réel
d’imposition : ceux-ci doivent toujours adhérer dans les cinq mois du début de l’exercice pour échapper à la majoration de leurs revenus relatif à cet exercice.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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PLFR 2016 : les aménagements en fiscalité du patrimoine apportés par les députés
Les principales mesures fiscales du projet initial de loi de finances rectificative pour 2016 ont été adoptées sans modifications majeures. Les députés ont inséré de nouvelles dispositions, concernant notamment le PEA et les dispositifs Madelin et ISF-PME.
1.
L’Assemblée nationale a adopté le 7 décembre 2016 en première lecture le projet de loi de finances rectificative pour 2016 après avoir enrichi le texte initial de nombreuses dispositions. Le texte est examiné au Sénat à partir du 15 décembre, la lecture définitive à l’Assemblée devant intervenir le 22 décembre 2016 au plus tard.Nous signalons ci-après les principales modifications apportées au texte initial par les députés.
L’entrée dans le compte PME-innovation facilitée
2.
Les règles et conditions d’imposition des produits et gains réalisés au sein ou en sortie du compte PME-innovation (CPI) n’ont pas été modifiées par les députés (Projet art. 21 : FR 50/16 [9] p. 14). En revanche, les conditions d’entrée dans le CPI ont été assouplies.Ainsi pourrait inscrire ses titres dans un CPI, sans condition de détention minimale
de droits de vote ou de droits dans les bénéfices, le signataire d’un pacte d’associés
qui fait partie d’un groupe d’actionnaires ou d’associés dont des représentants accompagnent la société ou participent à un organe de gouvernance ou d’orientation de la stratégie de la société (qualifiés dans les débats de « business angels » regroupés dans des sociétés d’investissement ou en participation). Cet élargissement a été adopté contre l’avis du Gouvernement.En revanche, il a émis un avis favorable au second assouplissement qui permet aux dirigeants ou salariés détenant moins de 10 %
d’inscrire leurs titres dans un CPI dès lors que la valeur de ces titres représente plus de la moitié de leur patrimoine.Les cessions de titres dans le cadre des dispositifs Madelin et ISF-PME moins pénalisées
3.
Serait réintroduite dans le dispositif encourageant la souscription au capital d’entreprises en matière d’impôt sur le revenu
(réduction d’impôt Madelin) la non-remise en cause de l’avantage fiscal obtenu malgré la cession des titres
lorsque celle-ci intervient dans les trois ans
de la souscription et qu’elle est stipulée obligatoire par un pacte d’associés
ou d’actionnaires ou, quelle qu’en soit la cause, plus de trois ans après la souscription.Cette absence de remise en cause serait subordonnée au remploi
, dans un délai maximum de douze mois, du montant initialement investi ou, s’il est inférieur, du prix de cession net des impôts et taxes, en souscription de titres répondant aux conditions du dispositif.En matière d’ISF
, où la non-remise en cause sous condition de remploi en cas de cession rendue obligatoire par un pacte d’associés est déjà prévue, le dispositif serait complété d’une non-remise en cause, également sous condition de remploi, en cas de cession intervenant plus de trois ans après la souscription.A noter :
S’agissant de la réduction d’impôt sur le revenu Madelin, l’article 24, I de la loi de finances rectificative pour 2015 avait déjà prévu un dispositif analogue. Toutefois, la rédaction résultant de l’article 26, I de la même loi avait rendu ces dispositions inopérantes (FR 1/16 [30] no 21).Le dispositif du PEA plus strictement encadré
4.
Sur proposition du Gouvernement, le régime du PEA défini à l’article L 221-31 du Code monétaire et financier serait modifié sur deux points afin de tenir en échec la jurisprudence
administrative.
En premier lieu, la définition administrative de la détention indirecte de titres
pour l’appréciation du seuil de 25% de participation au-delà duquel les titres ne peuvent être inscrits sur un PEA serait légalisée. Ainsi, pour les titres acquis dans le cadre d’un PEA à compter du 6 décembre 2016
, le pourcentage des droits détenus indirectement, par l’intermédiaire de sociétés ou d’organismes interposés et quel qu’en soit le nombre, s’apprécierait en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans la chaîne de participations.A noter :
Le Conseil d’Etat a donné de la détention indirecte une définition plus favorable aux contribuables en précisant qu’elle suppose la détention de la majorité du capital social
de la société interposée et l’exercice d’une fonction de direction (CE 17-3-2016 no 390861 : FR 18/16 [13] p. 14).5.
Le second aménagement vise à interdire les ventes à soi-même de titres déjà détenus
afin de les inscrire dans un PEA. Ainsi pour les acquisitions effectuées à compter du 6 décembre 2016
, les sommes versées sur un PEA ne pourraient être employées à l’acquisition de titres détenus hors de ce plan par le titulaire du plan ou un membre de son groupe familial.A noter :
Cette disposition fait échec à une jurisprudence du Conseil d’Etat de 2015 selon laquelle la vente à soi-même de titres détenus hors PEA avant d’être achetés à partir du PEA au moyen du numéraire versé sur ce plan ne constitue pas un transfert interdit (CE 14-10-2015 no 374211 : FR 45/15 [4] p. 9).Un nouveau dispositif pour remplacer les régimes «Besson ancien» et «Borloo ancien»
6.
Un nouveau dispositif incitatif à la mise en location de logements anciens sous condition de ressources du locataire et de loyer
serait institué. Adopté sur amendement du Gouvernement, ce dispositif se substituerait aux régimes « Borloo ancien » et « Besson ancien ».Dans les zones tendues
définies par arrêté, sous condition de conclusion d’une convention avec l’Anah entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, les bailleurs pourraient ainsi pratiquer, pendant toute la durée de la convention, une déduction de 15 % ou 50 % des revenus fonciers bruts selon que le logement fait l’objet d’une convention à loyer intermédiaire ou à loyer social. Les taux seraient portés respectivement à 30% et 70% dans les zones très tendues
. Un taux spécifique de 85% pourrait s’appliquer pour des logements qui seraient mis en location par l’intermédiaire de certains organismes, pour des loyers extrêmement bas.Les régimes « Besson ancien » et « Borloo ancien » seraient corrélativement supprimés dans les conditions suivantes :
– la possibilité de renouveler par période triennale le bénéfice du dispositif « Besson ancien » serait supprimée à l’issue des périodes triennales en cours au 1er janvier 2017 ;
– seules les demandes de conventionnement auprès de l’Anah déposées avant le 31 décembre 2016 pourraient encore donner lieu à l’application du dispositif « Borloo ancien ».© Copyright Editions Francis Lefebvre
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La généralisation de la DSN impacte le calcul des cotisations et leur date de paiement
Les dates de paiement des cotisations sont modifiées, les cotisations plafonnées sont régularisées au mois le mois et le décalage de la paie sans rattachement à la période d’emploi est appelé à disparaître.
1.
Le décret 2016-1567 du 21 novembre 2016 s’applique aux employeurs personnes physiques ou personnes morales de droit privé ainsi qu’aux établissements publics à caractère industriel et commercial au titre des périodes de travail débutant à compter du 24 novembre 2016 (Décret art. 8 I). Il est donc applicable aux paies effectuées à partir de cette date, soit, pour les salariés mensualisés, à compter de la paie afférente à décembre 2016
.Cette date d’entrée en vigueur
est toutefois reportée pour
:- – les employeurs et tiers déclarant pour lesquels la DSN n’est pas encore obligatoire : le nouveau corpus réglementaire leur sera applicable lorsqu’ils seront tenus de souscrire cette déclaration, soit à compter des paies afférentes à 2017 (l’article 8, I du décret 2016-1567 du 21 novembre 2016 prévoit en effet que sa date d’entrée en vigueur est fixée « sans préjudice des dates fixées par le décret prévu par l’article 22 de la loi du 21 décembre 2015 »).
- – certaines dispositions pour lesquelles un délai d’adaptation est laissé aux employeurs, voir n° 6 (dates de paiement des cotisations), nos 7 s. (modification du fait générateur des cotisations) et n° 12 (suppression de la régularisation annuelle des cotisations).
Recouvrement des cotisations
Les dates de paiement des cotisations sont modifiées
2.
Le versement des cotisations est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes (CSS art. R 243-6, II modifié) :- – le 5 de ce mois pour les employeurs dont l’effectif est d’au moins 50 salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
- – le 15 de ce mois dans les autres cas.
Ces nouvelles échéances entrent en vigueur comme indiqué n° 6.
Exemple
—————————————————————————————————————Les cotisations afférentes à la période d’emploi de mars seront versées :
- – le 5 avril si l’entreprise a au moins 50 salariés et ne pratique pas le décalage de la paie ;
- – le 15 avril si l’entreprise pratique le décalage de la paie ou a moins de 50 salariés.
——————————————————————————————————————————
L’employeur de moins de 11 salariés peut opter pour le paiement trimestriel
3.
L’employeur de moins de 11 salariés peut opter pour le versement trimestriel des cotisations. Dans ce cas, les cotisations
dues au titre des périodes de travail d’un trimestre civil sont versées dans les 15 premiers jours du trimestre civil suivant mais la déclaration sociale
nominative est adressée le 15 de chaque mois (CSS art. R. 243-6-1 modifié).Exemple
—————————————————————————————————————Pour la période d’emploi de janvier, février et mars :
- – les cotisations seront versées dans les 15 premiers jours d’avril ;
- – la DSN sera souscrite les 15 février, 15 mars et 15 avril.
——————————————————————————————————————————
4.
L’employeur de moins de 11 salariés qui entend opter
pour le versement trimestriel, doit en informer par écrit l’organisme de recouvrement dont dépend son établissement avant le 31 décembre ou au moment de l’emploi de son premier salarié (CSS art. R. 243-6-1 modifié ; Décret art. 8 IX).En pratique
, les employeurs de plus de 9 salariés et de moins de 11 salariés
souhaitant bénéficier du versement trimestriel en 2017 doivent en faire la demande par écrit avant le 31 décembre 2016. A défaut, la périodicité et les dates de paiement actuellement applicables (celles prévues par l’article R 243-6 du CSS dans sa rédaction antérieure au décret) leur demeurent applicables jusqu’au 31 décembre 2017.A compter du 1er janvier 2018, ils régleront les cotisations mensuellement le 15 du mois suivant la période de travail (sauf option pour le paiement trimestriel avant le 31 décembre 2017).
Pour les employeurs d’au plus 9 salariés
: rien ne change en 2017. A compter du 1er janvier 2018, ils régleront les cotisations mensuellement le 15 du mois suivant la période de travail (sauf option pour le paiement trimestriel avant le 31 décembre 2017).La Direction de la sécurité sociale nous a confirmé que telle était bien la portée de l’article 8 du décret résumé dans le tableau ci-après (n° 6).
5.
Pour les employeurs ayant opté pour le versement trimestriel :- – à défaut de renonciation
par l’employeur au plus tard le 31 décembre, l’option sera reconduite pour l’année suivante (CSS art. R. 243-6-1 modifié). - – en cas de cession de l’entreprise
ou de cessation d’activité
de l’entreprise ou de l’un de ses établissements, le versement des cotisations sera exigible lors de la première échéance mensuelle qui suit la date de cet événement (CSS art. R 243-7 modifié).
Exemple
—————————————————————————————————————Cession d’une entreprise de 40 salariés le 20 mars. Les cotisations dues au titre de la période d’emploi du 1er au 20 mars sont exigibles le 15 avril.
——————————————————————————————————————————
Entrée en vigueur
6.
Les dates d’entrée en vigueur sont prévues par l’article 8 du décret. Elles peuvent être résumées comme suit.Effectif de l’entreprise
Au moins 50 (1)
De 11 à moins de 50 (1)
Plus de 9 et moins de 11 (1)
9 maximum (1)
–
Entreprise sans décalage de la paie
Entreprise décalant la paie
Entreprise sans décalage de la paie
Entreprise décalant la paie
Option pour le versement trimestriel
Versement mensuel
Option pour le versement trimestriel
Versement mensue
lDate de paiement des cotisations
5 du mois suivant la période de travail
15 du mois suivant la période de travail
15 du mois suivant la période de travail
15 du mois suivant la période de travail
15 premiers jours du trimestre civil suivant celui de la période de travail
15 du mois suivant la période de travail
15 premiers jours du trimestre civil suivant celui de la période de travail
15 du mois suivant la période de travail
Entrée en vigueur
Paie de décembre 2016
(cotisations à régler le 5 janvier 2017)
(2)
Salaires payés entre le 21 et le 31 du mois suivant : 1er janvier 2021 (3)
Autres situations : Paie de décembre 2016 (cotisations à régler le 15 janvier 2017) (2)
Paie de décembre 2016 (cotisations à régler le 15 janvier 2017) (2 )
Salaires payés après le 10 e jour du mois suivant : 1er janvier 2021 (3)
Autres situations : Paie de décembre 2016 (cotisations à régler le 15 janvier 2017) (2)
1er janvier 2017
(cotisations à régler le 15 avril 2017)
(4)
1er janvier 2018 (4)
1er janvier 2018 (5 )
1er janvier 2018 (5)
(1) Pour déterminer la date et la périodicité de versement des cotisations, l’effectif de l’entreprise est calculé au 31 décembre de l’année précédente (CSS art. R 243-6, III non modifié), soit au 31-12-2016 pour 2017.
(2) Comme indiqué n° 1, pour les employeurs pour qui la DSN est obligatoire à compter de janvier 2017, l’entrée en vigueur est reportée à la paie de janvier 2017.
(3) Le report de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2021 concerne les employeurs qui au 23 novembre 2016 (date de publication du décret) :
– ont au moins 50 salariés et versent les rémunérations entre le 21e jour du mois civil suivant la période de travail à laquelle elles se rapportent et le dernier jour de ce même mois ;
– ou ont moins de 50 salariés et versent les rémunérations après le 10e jour du mois civil suivant la période de travail à laquelle elles se rapportent.
Jusqu’au 31 décembre 2020, ces employeurs paieront les cotisations selon un calendrier transitoire qui sera fixé par arrêté. Mais à compter des périodes de travail de décembre 2016, ou de janvier 2017 pour ceux pour qui la DSN n’est obligatoire qu’à cette date, ils doivent transmettre cette déclaration le 15 du mois (Décret art. 8, VIII 2°).
(4) Sauf option pour le paiement trimestriel dans les conditions prévues n° 4 , la périodicité et les dates de paiement actuellement applicables (prévues par l’article R 243-6 du CSS dans sa rédaction antérieure au décret) s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2017 (Décret art. 8, VIII 1° et art. 8, IX).
(5) La périodicité et les dates de paiement actuellement applicables (prévues par l’article R 243-6 du CSS dans sa rédaction antérieure au décret) s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2017 (Décret art. 8, VIII 1° et art. 8, IX).
Calcul des cotisations
Taux et plafond de la paie
7.
Actuellement, le fait générateur des cotisations de sécurité sociale est le paiement du salaire
, ce qui implique que les taux et plafonds applicables sont ceux en vigueur lors du paiement du salaire. Le décret 2016-1567 du 21 novembre 2016 retient, non plus le paiement du salaire, mais la « période d’emploi
» comme élément déterminant les taux et plafonds. Cette réforme sera applicable aux périodes de travail débutant à compter du 1er janvier 2018
(Décret art. 8, VII). (PC) Au plan réglementaire, le changement de fait générateur est inséré à l’article R 242-1 du CSS. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2017
devrait lui procurer une assise législative (voir FRS 24/16 inf. 19 n° 3 p. 23).En 2018, le fait générateur des cotisations sera la période d’emploi
8.
Du fait de la réforme, les cotisations sociales seront calculées
, pour chaque période de travail, sur l’ensemble des rémunérations y étant soumises, dans les conditions ci-après
(CSS art. R 242-1 modifié).Les taux et plafonds applicables seront ceux en vigueur au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues. Toutefois, ces taux et plafonds seront également appliqués aux rémunérations rattachées à la même paie
mais dues au titre d’autres périodes. La Direction de la sécurité sociale nous a confirmé que par « rémunérations rattachées à la même paie » il convient d’entendre toute somme réglée lors de cette paie à l’exception des rappels de rémunérations ordonnés en justice et des sommes versées après le départ du salarié.A noter :
Les employeurs les plus impactés par la réforme seront ceux qui décalaient la paie sans rattachement
à la période d’emploi puisqu’ils devront procéder à un tel rattachement à compter de 2018.9.
Un régime dérogatoire
s’appliquera (CSS art. R 242-1 modifié) :- – pour les rappels de rémunérations ordonnés par décision de justice, il sera fait application des taux et plafonds en vigueur lors des périodes de travail donnant lieu à ces rappels ;
- – pour les sommes versées après le départ du salarié, il sera fait application des taux et plafonds applicables lors de la dernière période de travail de celui-ci.
10.
Nous avons établi, à titre d’exemple
, un tableau comparatif, des taux et plafonds applicables sur les sommes réglées en mars avant et après la réforme en fonction de la pratique de l’entreprise avant 2018 (absence de décalage ou décalage avec ou sans rattachement à la période d’emploi).Mode de paiement des salaires avant la réforme
Pas de décalage de la paie (1)
Décalage de la paie sans rattachement à la période d’emploi (1)
Décalage de la paie avec rattachement à la période d’emploi (1)
Sommes versées en mars
Avant
Après
Avant
Après
Avant
Après
Rémunération réglée à l’échéance normale
Taux et plafond mars
Pas de changement
Taux et plafond mars
Taux et plafond février
Taux et plafond février
Pas de changement
Rappels de salaire ordonnés en justice
Taux et plafonds de la période d’emploi à laquelle ils se rapportent
Pas de changement
Taux et plafonds de la période d’emploi à laquelle ils se rapportent
Pas de changement
Taux et plafonds de la période d’emploi à laquelle ils se rapportent
Pas de changement
Rappels versés après la rupture du contrat de travail
Taux de mars Plafond de la dernière période d’emploi
Taux et plafonds de la dernière période de travail
Taux de mars Plafond de la dernière période d’emploi
Taux et plafonds de la dernière période d’emploi
Taux de février Plafond de la dernière période d’emploi
Taux et plafonds de la dernière période d’emploi
Autres rémunérations non afférentes à la période d’emploi de mars
Taux et plafond mars
Pas de changement
Taux et plafond mars
Taux et plafond février
Taux et plafond février
Pas de changement
(1) Le décalage de la paie consiste à verser le mois suivant celui de l’exécution du travail le montant de la rémunération de ce travail.
Les rémunérations dues au titre de 2017 ne sont pas impactées
11.
Comme énoncé n° 7, la réforme concerne les périodes de travail débutant à compter du 1er janvier 2018. Les rémunérations afférentes aux périodes de travail antérieures ne sont donc pas impactées.Régularisation des cotisations plafonnées
12.
Avec la déclaration sociale nominative, la régularisation des cotisations plafonnées se fait au mois le mois
. Ce principe est inscrit à l’article R 242-2 du CSS par l’article 3 du décret. Pour procéder à cette régularisation, l’employeur fait masse, à chaque échéance de cotisations, des sommes dues au titre des périodes de travail comprises entre cette échéance et le premier jour de l’année ou le jour de l’embauche, si elle est postérieure, et calcule les cotisations sur la partie de cette masse qui ne dépasse pas la somme des plafonds périodiques applicables à ces mêmes périodes. La différence éventuelle, entre le montant des cotisations ainsi déterminé et le montant de celles qui ont été précédemment versées, fait l’objet d’un versement complémentaire aux échéances habituelles (CSS art. R 242-2 modifié).A noter :
Juridiquement, ces nouvelles dispositions entrent en vigueur dans les conditions indiquées n° 1. Ainsi, en principe, les entreprises déjà en DSN, doivent procéder à une régularisation sur la paie de décembre 2016. Cependant, pour celles ayant commencé à émettre des DSN au cours de l’année 2016 ou pour celles qui rencontrent encore des problèmes pour effectuer des régularisations mensuelles via la DSN, les Urssaf proposent, à titre exceptionnel, de procéder à la régularisation des cotisations 2016 via leurs services en ligne (lettreinfo@urssaf.fr du 18-11-2016). Selon le site DSN info, les entreprises optant pour cette solution doivent émettre un tableau récapitulatif (TR) 2016 au format DUCS au plus tard le 31 janvier 2017.Taxation provisionnelle
Si la DSN n’est pas souscrite, l’assiette des cotisations est majorée d’au moins 25 %
13.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire dans les conditions suivantes (CSS art. R 242-5, I modifié) :- Sur la base des dernières rémunérations connues, majorées de 25 % dès la première échéance et pour chaque échéance consécutive non déclarée ;
-
En l’absence de rémunérations connues, sur la base du produit du plafond mensuel de la sécurité sociale et du nombre de salariés ou assimilés connus, majoré de 150 %.
Cette taxation est notifiée à l’intéressé dans le délai d’un mois suivant la date limite de déclaration (CSS art. R 242-5, II modifié).
Après taxation provisionnelle, les majorations de retard sont plus élevées
14.
Lorsque le cotisant effectue sa déclaration après notification d’une taxation
provisionnelle, le montant des cotisations dues est régularisé en conséquence. Mais une majoration de retard de 8 % (au lieu de 5 % habituellement) est appliquée au montant des cotisations dues (CSS art. R 242-5, II modifié). On rappelle que cette majoration de retard est assortie d’une majoration complémentaire de 0,4 % par mois ou fraction de mois écoulé à compter de la date d’exigibilité (CSS art. R 243-18) et que le défaut de souscription de la déclaration donne également lieu à application d’une pénalité (CSS art. R 133-14).© Copyright Editions Francis Lefebvre