Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Le plafond annuel de la Sécurité sociale pour 2017 est publié

    Le taux de revalorisation de 1,6 %, préconisé par la Commission des comptes de la Sécurité sociale, est confirmé par arrêté.

    Le plafond mensuel de la Sécurité sociale pour 2017, servant de référence notamment au calcul de bon nombre de cotisations sociales et de prestations, est fixé à 3 269 €, soit 39 228 € pour l’année. La valeur journalière est fixée à 180 €.

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Retraites des non-salariés : de fortes disparités entre les pensions

    Une étude de la DREES note une forte disparité entre les pensions de retraite des non-salariés, due au parcours très divers des pensionnés. Parmi eux, 8 sur 10 sont polypensionnés et 1 sur 2 a effectué plus de la moitié de sa carrière en tant que salarié.

    Fin 2012, 3,1 millions de retraités, soit 1 retraité sur 5, sont d’anciens non-salariés affiliés aux régimes des agriculteurs, des professions libérales ou des artisans et commerçants. Leur pension de droit direct s’élève en moyenne à 1 169 € par mois, tous régimes confondus, contre 1 282 € pour l’ensemble des retraités. Une grande disparité existe dans les montants de pension servis entre les régimes de non-salariés : la pension moyenne étant de 840 € pour les exploitants agricoles, 1 323 € pour les commerçants, 1 344 € pour les artisans et 2 621 € pour les professions libérales. Les femmes anciennement non salariées perçoivent une retraite inférieure de moitié (49 %) à celle des hommes non salariés.

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Rappel de quelques actions à mener avant la fin de l’année

    Le 31 décembre 2016 constitue la date butoir pour faire valoir certains droits ou remplir certaines obligations fiscales ou sociales. Nous exposons les démarches à effectuer et les pièges à éviter en cette fin d’année.

    Délai pour former une réclamation fiscale

    1.
    Les contribuables qui souhaitent obtenir la décharge
    ou la réduction d’une imposition
    mise à leur charge doivent, sous peine de forclusion, adresser à l’administration fiscale une réclamation dans les délais prévus par les articles R 196-1 et suivants du LPF (CONT-III-3500 s.).

    A noter :
    La réclamation ne suspend pas, en elle-même, l’exigibilité de l’impôt. Le contribuable qui désire être dispensé d’acquitter un impôt qu’il conteste doit donc, dans sa réclamation (ou du moins dans le délai légal de réclamation), demander expressément le sursis de paiement (CONT-III-21000 s.).

    Délai général

    2.
    Ce délai, qui constitue le délai de droit commun applicable, expire le 31 décembre de la seconde année
    suivant celle :

    • soit de la mise en recouvrement
      du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou du versement de l’impôt
      contesté lorsque celui-ci n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ;
    • soit de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Ainsi, le 31 décembre 2016 constitue la date limite pour contester les impositions mises en recouvrement ou payées en 2014
      .

    3.
    En application de l’article L 190 du LPF, les réclamations fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure doivent être présentées dans les délais de droit commun, décomptés à partir de la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement, du versement de l’impôt ou de la réalisation de l’événement motivant la demande.

    Lorsque la non-conformité
    à la règle de droit supérieure est révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis
    rendu au contentieux (c’est-à-dire un arrêt ou un avis rendu par le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation, un arrêt du Tribunal des conflits ou une décision de la Cour de justice de l’Union européenne se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle), cette décision ou cet avis ne constitue pas un événement motivant la réclamation (LPF art. R 196-1, al. 1 et R 196-2). En pareil cas, l’action en décharge, en réduction ou en restitution d’impositions, ou en paiement de droits à déduction, doit être exercée dans les délais de réclamation de droit commun courant à partir de la date de la mise en recouvrement ou du versement de l’impôt contesté ou de la naissance du droit à déduction et se prescrit par deux ans à compter de cette date (FR 48/13 [25] p. 27).

    A noter :
    Ces dispositions concernent non seulement les impositions reposant sur une disposition fiscale réglementaire jugée non conforme à la loi interne mais aussi celles perçues en méconnaissance du droit communautaire ou de toute autre disposition issue d’un traité international. Le Conseil d’Etat a précisé que les dispositions législatives nationales tenues pour inapplicables en vertu des conventions fiscales bilatérales ne peuvent être regardées comme non conformes à une règle de droit supérieure (CE 9-7-2010 no 314406 : CONT-I-40230).

    Délais particuliers

    4.
    Les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l’année
    suivant celle :

    • de la réception par le contribuable d’un nouvel avis d’imposition
      réparant les erreurs d’expédition
      ;
    • au cours de laquelle les retenues à la source
      ou les prélèvements
      ont été opérés ;
    • au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance
      de cotisations d’impôts directs établies à tort ou faisant double emploi.

    A noter :
    Une réclamation n’est pas tardive lorsque les délais généraux de deux ans vus au no 2 ne sont pas clos, alors même que le délai particulier d’un an est arrivé à expiration (CE 5-7-2010 no 310945 : CONT-III-3575). Ce principe s’applique y compris dans l’hypothèse des retenues à la source et prélèvements qui sont supportés par le contribuable mais versés par un tiers payeur (CE 15-4-2016 no 385737 : FR 22/16 [13] p. 14).

    5.
    Les réclamations relatives aux impôts directs locaux
    et aux taxes annexes doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l’année
    suivant celle de la mise en recouvrement du rôle, ou du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement.

    6.
    Lorsque le contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification
    (selon la procédure contradictoire ou la procédure d’imposition d’office), il dispose pour présenter sa réclamation d’un délai égal à celui dont l’administration dispose pour procéder à la rectification des impositions, c’est-à-dire d’un délai expirant, d’une manière générale, au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la notification de la proposition de rectification ou des bases imposées d’office (soit le 31 décembre 2016 pour une notification reçue en 2013).

    Quelles actions fiscales former avant le 31 décembre ?

    7.
    Nous présentons des actions à former avant la fin de l’année 2016 en fiscalité patrimoniale et des entreprises, étant précisé que cette liste n’est pas exhaustive, et que le contribuable ne saurait faire l’économie d’une analyse concrète de chaque situation et de l’opportunité des actions à mener.

    Fiscalité patrimoniale

    Restitution de prélèvements sociaux pour les affiliés à l’étranger

    8.
    Il résulte d’une jurisprudence récente que les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale
    européen autre que la France, qui ont été assujetties en France aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital recouvrés par voie de rôle ou versés jusqu’au 31 décembre 2015, peuvent en obtenir la restitution (CJUE 26-2-2015 aff. 623/13, min. c/ de Ruyter : TD-XVI-1425 ; CE 27-7-2015 nos 334551 et 342944 : TD-XVI-1430). Il en va de même, selon certains juges du fond, des personnes affiliées dans un Etat tiers, compte tenu de l’atteinte au principe de libre circulation des capitaux (et sous réserve de l’application de la clause de gel). En pratique, les prélèvements sociaux mis en recouvrement ou versés en 2014 peuvent faire l’objet d’une demande en restitution jusqu’au 31 décembre 2016 sous les conditions et réserves évoquées au FR 41/16 [4] p. 4.

    A noter :
    Les revenus du capital sont les revenus du patrimoine (revenus fonciers, rentes viagères à titre onéreux et plus-values de cession de titres) d’une part, et les revenus de placement (plus-values immobilières et la plupart des revenus de capitaux mobiliers) d’autre part.

    Prélèvement sur les plus-values immobilières des non-résidents

    9.
    De nombreuses réclamations ont été engagées à la suite d’un arrêt du Conseil d’Etat ayant censuré l’ancien prélèvement d’un tiers
    applicable avant 2015 aux plus-values immobilières des personnes physiques non résidentes de l’Espace économique européen (CE 20-10-2014 no 367234 : FR 52/14 [8] p. 11). Les prélèvements versés en 2014 peuvent ainsi faire l’objet de la part du contribuable concerné d’une demande de restitution partielle (à hauteur de la différence entre les taux de 33,33% et 19 %) jusqu’au 31 décembre 2016 (CE 15-4-2016 no 385737 : FR 22/16 [13] p. 14).

    Plus-values sur valeurs mobilières

    10.
    Le Conseil constitutionnel a récemment jugé que les compléments de prix
    perçus à compter de 2013 qui se rapportent à des cessions de titres antérieures à 2013 ou à des cessions n’ayant dégagé aucune plus-value peuvent bénéficier de l’abattement pour durée de détention lorsque, à la date de la cession des titres, la condition de durée de détention était satisfaite. Les contribuables concernés ont jusqu’au 31 décembre 2016 pour contester la mise en recouvrement en 2014 des compléments de prix perçus en 2013 (Cons. const. QPC 14-1-2016 no 2015-515 : FR 4/16 [3] p. 5).

    11.
    Par ailleurs, le Conseil d’Etat a décidé d’interroger la CJUE sur la compatibilité du dispositif législatif de report d’imposition des plus-values d’échange
    réalisées avant 2000
    avec l’article 8 de la directive 90/343/CEE du 23 juillet 1990 (CE 31-5-2016 no 393881 : FR 31/16 [11] p. 8 ; CE19-7-2016 n° 360352 : BF 11/16 [912] p. 598). La question se pose de savoir si cette directive s’oppose au droit de la France de « cristalliser » l’assiette de la plus-value lors de l’échange. Aucune certitude ne peut être apportée quant à l’issue de ce contentieux qui pourrait conduire à la formation « par ricochet » d’une question prioritaire de constitutionnalité. Des réclamations peuvent néanmoins être formées à titre conservatoire avant le 31 décembre 2016 s’agissant des plus-values dont le report d’imposition a cessé en 2013, l’imposition de la plus-value ayant été mise en recouvrement en 2014.

    A noter :
    Les plus-values placées sur option en report avant 2000 et dont le report a pris fin depuis le 1er janvier 2013 ont été imposées au barème progressif sans pouvoir bénéficier des abattements pour durée de détention, un coefficient d’érosion monétaire étant seulement appliqué au prix de revient des titres (Cons. const. QPC 22-4-2016 no 2016-538 : BF 7/16 [603] p. 399 ; CE 19-7-2016 no 394596 : FR 37/16 [7] p. 11). Si l’apport était considéré comme une simple opération intercalaire, les contribuables pourraient demander le dégrèvement de leur imposition correspondant à l’application de ces abattements.

    12.
    Enfin, en cas de mise en oeuvre de la clause de garantie de passif ou d’actif
    net, le cédant peut demander la décharge ou la réduction de l’imposition initialement établie, en déposant une réclamation au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du reversement du prix (CGI art. 150-0 D, 14 : RM-VI-9560).

    Droits de mutation à titre gratuit

    13.
    La Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à la règle du rappel fiscal des donations antérieures
    prévue à l’article 784 du CGI (Cass. Com. QPC 4-10-2016 no 954 FS-D : FR 42/16 [7] p. 9). On observera que le Conseil constitutionnel doit rendre sa décision le 9 décembre 2016.

    Impôt sur les sociétés

    Restitution de l’IS au titre de la réintégration de quote-part de frais et charges

    14.
    La Cour de justice de l’Union européenne a jugé contraire à la liberté d’établissement l’application d’une quote-part de frais et charges aux dividendes perçus de filiales établies dans un autre Etat de l’Union européenne qui, si elles avaient été résidentes, auraient pu appartenir à un groupe fiscal et bénéficier de la neutralisation de cette quote-part (CJUE 2-9-2015 aff. C-386/14, Groupe Stéria : FR 38/15 [2] p. 5). Les sociétés françaises ayant perçu des dividendes de filiales européennes qui remplissaient les conditions pour appartenir à un groupe intégré
    peuvent donc demander le remboursement de l’IS payé sur la quote-part de frais et charges en déposant une réclamation contentieuse au plus tard le 31 décembre 2016 pour l’impôt sur les sociétés versé en 2014 sur les dividendes 2013 (Rép. Goujon : AN 17-5-2016 no 4234).

    Réclamations portant sur la contribution de 3%

    15.
    Les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs actions
    avant le 1er janvier 2015 ne peuvent être regardées, quelle que soit la procédure de rachat suivie, comme entrant dans l’assiette de la contribution de 3% prévue à l’article 235 ter ZCA. Telle est la solution rendue par le Conseil d’Etat le 20 avril 2016 (CE 20-4-2016 no 396578 : FR 22/16 [3] p. 5). Les sociétés ayant procédé à un rachat de leurs propres titres en 2013 ou 2014 et ayant acquitté la contribution de 3 % en 2014 doivent en demander la restitution par voie de réclamation avant le 31 décembre 2016.

    A noter :
    Les sommes reçues par les associés dans le cadre d’un rachat de titres effectué à compter du 1er janvier 2015 relèvent du régime des plus-values (Loi 2014-1655 du 29-12-2014 art. 88 : FR 60/14 [28] p. 67).

    16.
    La contribution de 3% sur les revenus distribués ne s’applique pas aux montants distribués entre sociétés du même groupe. L’administration étend cette exonération aux distributions effectuées par une société membre d’un groupe horizontal à une autre société membre de ce groupe, par l’intermédiaire de l’entité mère non résidente ou de sociétés étrangères. En pratique, la société mère s’acquitte de la contribution additionnelle de 3% due au titre des distributions mises en paiement par la société du groupe auprès de l’entité mère non résidente ou des sociétés étrangères. Elle est ensuite en droit d’obtenir, dans le cadre d’une réclamation contentieuse, la restitution du montant de cette contribution lorsque les distributions qui ont supporté la contribution sont versées à une autre société membre du groupe par l’entité mère non résidente ou les sociétés étrangères (BOI-IS-AUT-30 no 130 : FR 19/16 [2] p. 8). Ces réclamations contentieuses doivent être introduites au plus tard le 31 décembre 2016 pour les contributions de 3 % versées en 2014 au titre des distributions mises en paiement en 2013 ou 2014.

    A noter :
    Le Conseil constitutionnel a jugé que l’exonération de la contribution de 3%sur les montants distribués à l’intérieur d’un groupe fiscal intégré est contraire à la Constitution. L’effet de cette inconstitutionnalité est toutefois reporté au 1er janvier 2017 (Cons. const. QPC 30-9-2016 no 2016-571). Le projet de loi de finances rectificative pour 2016 prévoit d’étendre cette exonération aux distributions, mises en paiement à compter de 2017, opérées par des sociétés qui, par choix ou par impossibilité du fait de la localisation à l’étranger de la société bénéficiaire de la distribution, ne sont pas membres d’un groupe fiscalement intégré (FR 50/16 [1] no 4).

    Remboursement de la créance de carry-back

    17.
    La créance de carry-back devenue restituable
    doit être spontanément remboursée
    par l’administration. Dans l’hypothèse où l’administration fiscale ne s’acquitte pas de cette obligation, il appartient au contribuable, dans le délai de prescription quadriennale
    prévu par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 (et non dans le délai de droit commun de 2 ans), de présenter une demande tendant à ce remboursement (CE 9-3-2016 nos 385244 et 385265 : FR 14/16 [6] p. 8). Ainsi, le contribuable qui a opté pour le report en arrière d’un déficit au titre de l’exercice 2006 doit donc se voir rembourser spontanément la fraction non utilisée de sa créance à compter du 1er janvier 2012. A défaut, il peut en réclamer la restitution jusqu’au 31 décembre 2016.

    En cas de rehaussement ultérieur
    des bénéfices des exercices qui ont précédé celui de l’option pour le carry-back, le contribuable peut demander l’imputation du déficit sur les bénéfices rectifiés en déposant une réclamation contentieuse au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement de l’impôt rectifié (CE 19-7-2016 no 385768 : FR 38/16 [1] p. 3). En pratique, les contribuables doivent déposer une réclamation contentieuse avant le 31 décembre 2016 pour les impôts rectifiés mis en recouvrement en 2014.

    TVA

    Péremption des droits à déduction de TVA

    18.
    Les redevables de la TVA qui auraient omis de faire valoir certains de leurs droits à déduction sur leurs déclarations de 2014
    peuvent, sans avoir à présenter de réclamation, réparer cette omission jusqu’au 31 décembre 2016.

    TVA acquittée à raison d’opérations annulées, résiliées ou restées impayées

    19.
    Les redevables qui ont acquitté la TVA à l’occasion de ventes ou de services qui sont par la suite résiliés, annulés ou qui restent impayés peuvent demander l’imputation ou la restitution de cette taxe au plus tard le 31 décembre de la seconde année suivant celle au cours de laquelle s’est produit l’événement ouvrant droit à récupération. Les entreprises qui en 2014 ont constaté l’annulation ou la résiliation de leurs créances doivent donc demander l’imputation ou la restitution de la taxe correspondante avant le 1er janvier 2017.

    A noter que les demandes de restitution peuvent être opérées dans le délai ci-dessus par des entreprises ayant cessé d’être redevables de la TVA même si la date de cessation d’assujettissement est antérieure à la constatation de l’annulation ou de la résiliation des opérations en cause ou du caractère irrécouvrable de leurs créances.

    TVA acquittée par erreur par un redevable de bonne foi

    20.
    La TVA facturée et acquittée par erreur par un redevable de bonne foi, au titre en particulier d’opérations non imposables ou imposées à un taux trop élevé, peut être récupérée selon la procédure évoquée ci-dessus à propos des opérations annulées, résiliées ou restées impayées. Les entreprises qui ont acquitté de la TVA en trop en 2014 doivent donc en demander l’imputation ou la restitution d’ici au 31 décembre 2016. Il est souligné que, dans certains cas, la récupération de la taxe peut être opérée directement (sans respect de la procédure des impayés). Ainsi, les excédents de déclaration
    signalés aux entreprises par l’administration ou constatés par elles peuvent être imputés directement sur la déclaration CA 3 (sous réserve que soient mentionnées dans le cadre réservé à la correspondance la nature de l’erreur, la déclaration concernée et les modalités de détermination du montant en cause).

    Taxes diverses

    Investissement obligatoire dans la construction

    21.
    Les employeurs qui occupent au moins vingt salariés doivent avoir réalisé, au plus tard le 31 décembre 2016, des investissements dans la construction pour un montant fixé à 0,45% des salaires versés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015 : voir guide au FR 52/16.

    Taxe d’apprentissage

    22.
    Dépenses libératoires
    . Les dépenses de financement de l’apprentissage et des formations technologiques et professionnelles susceptibles de donner lieu à exonération de la taxe d’apprentissage due en 2017 doivent en principe être réalisées au plus tard le 31 décembre 2016. Cependant, dès lors qu’elles doivent être réalisées par l’intermédiaire d’un organisme collecteur, les dépenses peuvent être prises en compte si elles interviennent avant le 1er mars 2017.

    Obligations sociales

    Participation des salariés aux résultats de l’entreprise

    23.
    Les entreprises soumises à la participation au titre du résultat de 2015 et n’ayant pas encore d’accord de participation doivent conclure un tel accord avant le 1er janvier 2017 (pour celles dont l’exercice coïncide avec l’année civile) (Doc. soc. PB-I-3370 s.). A défaut, un régime de substitution moins avantageux pour les salariés s’appliquera. Cette obligation ne concerne pas les entreprises nouvelles pendant leurs deux premiers exercices (Doc. soc. PB-I-1770 s.), ni celles ayant un accord d’intéressement en cours au moment où elles atteignent cinquante salariés (Doc. soc., PB-I-1850). Ainsi, celles qui atteignent l’effectif habituel de 50 salariés en 2015, tout en appliquant un accord d’intéressement couvrant les exercices 2015, 2016 et 2017 pourront ne constituer leur première réserve spéciale de participation qu’à raison des résultats de l’exercice 2018.

    Emploi obligatoire des travailleurs handicapés

    24.
    Les employeurs d’au moins 20 salariés sont tenus d’employer 6% de travailleurs handicapés. Ils peuvent toutefois, avant le 1er janvier 2017, remplir cette obligation par d’autres moyens (achat de fournitures ou de prestations au secteur adapté ou protégé ou à des travailleurs indépendants handicapés, accueil de stagiaires handicapés ou de personnes handicapées en période d’immersion ou d’observation, application d’un accord). Les employeurs peuvent également verser une contribution à l’Agefiph, le 1er mars 2017 au plus tard. Néanmoins, les établissements qui se contentent depuis 2013 d’accueillir des stagiaires handicapés, des personnes handicapées en période d’immersion ou d’observation et/ou de verser une contribution Agefiph ont intérêt à mettre en oeuvre au moins un autre moyen d’action avant le 31 décembre. A défaut, ils seront redevables d’une contribution Agefiph fortement majorée en mars prochain (voir le rappel de ces obligations au FR 42/16 [17] p. 19).

    Négociation annuelle obligatoire

    25.
    Dans les entreprises où sont présents au moins une section syndicale et un délégué syndical, une négociation doit s’engager chaque année sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée d’une part, et sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, d’autre part.

    Paiement des cotisations sociales

    26.
    Les employeurs de plus de 9 salariés et de moins de 11 salariés souhaitant verser trimestriellement leurs cotisations sociales en 2017 doivent, avant le 31 décembre 2016 , en faire la demande par écrit auprès de leur Urssaf.

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Loi travail : les décrets sur les congés spécifiques sont publiés

    Deux décrets d’application de la loi Travail datés 18 novembre 2016 modifient la partie réglementaire relative aux congés spécifiques. Ils précisent notamment les modalités de contestation en justice par le salarié du refus de l’employeur d’accorder un congé.

    Deux décrets du 18 novembre 2016 précisent les nouvelles dispositions réglementaires relatives aux congés autres que les congés payés selon la nouvelle structure du Code du travail
    , à savoir :

    – règles d’ordre public auxquelles il n’est pas possible de déroger ;

    – mesures ouvertes à la négociation collective ;

    – règles supplétives applicables à défaut de dispositions collectives.

    Beaucoup de ces modifications sont purement formelles
    et consistent soit en une simple renumérotation des dispositions réglementaires, soit une mise en cohérence avec les dispositions législatives. Seules les mesures nouvelles sont exposées ci-après, à l’exception de celles relatives au congé de proche aidant
    qui a déjà fait l’objet d’une information sur notre site.

    Ces nouvelles mesures réglementaires entrent en vigueu
    r le 1er janvier 2017.

    Dispositions communes

    Les informations sont notifiées par tout moyen conférant une date certaine

    Les modalités d’information sont unifiées qu’il s’agisse notamment d’une demande de congé
    ou d’un refus
    de l’employeur. Dès lors qu’une partie au contrat au doit en informer l’autre, cette information doit, dans tous les cas, être notifiée par tout moyen conférant date certaine.

    En cas de contestation, le juge prud’homal statue en dernier ressort

    La possibilité pour un salarié de contester devant le conseil de prud’hommes le refus de l’employeur d’accepter sa demande de congé a été étendue à presque tous les congés spécifiques par la loi Travail. Le décret 2016-1552 du 18 novembre 2016 précise les modalités de cette procédure d’urgence en référé qui est commune à tous les congés spécifiques et relève de l’ordre public
    .

    Ainsi, à compter du 1er janvier 2017, le juge prud’homal saisi en référé devra statuer en dernier ressort en cas contestation du refus par l’employeur d’une demande de congé spécifique.

    Congé de solidarité familiale

    Le décret 2016-1555 du 18 novembre 2016 prévoit une nouvelle obligation d’information
    à la charge du salarié et relevant de l’ordre public. Ce dernier doit, au moment de sa demande de congé, informer l’employeur de la date prévisible de son retour. En cas de modification de celle-ci, le salarié en informe l’employeur au moins 3 jours avant son retour (C. trav. art. D 3142-3, nouveau). Pour le reste, les modifications sont purement formelles
    .

    Congé sabbatique

    En cas de refus par l’employeur
    d’accorder un congé sabbatique, le salarié peut contester ce refus dans les 15 jours à compter de sa notification
    , et non plus à compter de la réception
    de la réponse de l’employeur par le salarié (C. trav. art. D 3142-16). Il résulte de cette disposition d’ordre public que le salarié doit saisir au plus vite le juge prud’homal dans les conditions précitées.

    A notre avis :
    Selon nous, les pouvoirs publics ont commis une erreur de rédaction en fixant le point de départ du délai à la date de notification du refus et non à sa date de réception par le salarié. En effet, dans le cadre du congé pour création d’entreprise – dont les modalités sont similaires puisque, antérieurement au décret, la plupart des dispositions réglementaires étaient communes à ces deux congés – le point de départ du délai reste fixé à la date de réception par le salarié de la notification du refus (C. trav. art. D 3142-70, modifié). On ne voit pas pourquoi il doit en être autrement pour le congé sabbatique, d’autant que cette mesure peut s’avérer très défavorable au salarié en limitant son temps de recours, notamment si le courrier est envoyé en recommandé. En outre, elle ne correspond à la règle habituellement applicable en droit civil. Cela étant, il convient d’appliquer le texte tel quel, en espérant qu’il soit modifié.

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • L’employeur qui réagit après une altercation entre salariés remplit son obligation de sécurité

    L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat à l’égard des salariés. Mais il peut s’exonérer de sa responsabilité en justifiant avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

    Un salarié dépose une main courante au commissariat, déclarant avoir été violemment agressé sur son lieu de travail. Il est placé en arrêt de travail, puis saisit le conseil de prud’hommes d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur qui, selon lui, a manqué à son obligation de sécurité de résultat.

    L’employeur qui prend des mesures de prévention remplit son obligation de sécurité

    En matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés, la Cour de cassation impose à l’employeur une obligation de résultat
    dont il doit assurer l’effectivité. En cas de risque avéré ou réalisé (accident par exemple), l’employeur engage en principe sa responsabilité.

    La Cour de cassation a toutefois assoupli sa jurisprudence, en admettant que l’employeur s’exonère de cette responsabilité s’il justifie avoir pris les mesures nécessaires
    pour assurer la sécurité des salariés (Cass. soc. 25-11-2015 n° 14-24.444 FS-PBRI). Il doit en particulier démontrer avoir respecté les règles imposées par le Code du travail en matière d’hygiène et de sécurité, c’est-à-dire notamment avoir mis en place des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation des salariés ainsi qu’une organisation et des moyens adaptés, en respectant les principes généraux de prévention (voir, par exemple, en cas de harcèlement moral : Cass. soc. 1-6-2016 n° 14-19.702 FS-PBRI).

    Une réaction immédiate de l’employeur

    L’arrêt du 22 septembre 2016 donne un exemple de réaction immédiate et adaptée
    de l’employeur, de nature à l’exonérer de sa responsabilité vis-à-vis du salarié.

    En l’espèce, le salarié avait été agressé verbalement sur son lieu de travail par un tiers à l’entreprise. Dès qu’il en a été informé, l’employeur a appelé l’agresseur en lui intimant de ne plus remettre les pieds dans l’entreprise. Il a ensuite invité le salarié à porter plainte contre ce dernier. Les juges ont en outre relevé que l’agression était un fait unique, commis en dehors de la présence de l’employeur qui n’avait pas connaissance de tensions entre son salarié et l’agresseur, sur lequel il ne possédait aucune autorité de droit ou de fait.

    Les juges en ont conclu que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, et n’engageait pas sa responsabilité à l’égard du salarié victime de l’agression.

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Le congé de proche aidant entre en vigueur au 1er janvier 2017

    Le congé de soutien familial sera remplacé, à partir du 1er janvier 2017 par le congé de proche aidant, dont les modalités viennent d’être fixées par décret.

    Le congé de proche aidant a été institué par la loi du 18 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, puis modifié par la loi Travail du 18 août 2016. Ce congé, qui remplace le congé de soutien familial
    , n’était toutefois pas encore effectif, à défaut de décret précisant ses modalités de fractionnement.

    Le décret 2016-1554 du 18 novembre 2016 pris en application de ces deux lois prévoit une entrée en vigueur
    du congé de proche aidant au 1er janvier 2017 et détermine ses modalités, ainsi que les délais d’information qui s’imposent à l’employeur et au salarié.

    Le congé est ouvert aux proches aidants sans liens familiaux

    Contrairement au congé de soutien familial, le congé de proche aidant est ouvert non seulement aux salariés qui apportent une aide à un membre de leur famille, mais aussi à ceux qui viennent en aide à une personne handicapée ou âgée ou avec lesquelles ils résident ou entretiennent des liens étroits et stables.

    Dans ce dernier cas, le décret précise que la demande de congé du salarié doit être accompagnée d’une déclaration sur l’honneur
    attestant de l’aide apportée à cette personne (C. trav. art. D 3142-8, modifié). Cette disposition est d’ordre public
    .

    En l’absence d’accord collectif, les délais d’information sont raccourcis

    Les délais d’information de l’employeur par le salarié sur la prise du congé et son renouvellement peuvent être fixées par une convention ou un accord collectif
    d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche qui prévoit également la durée du préavis en cas de retour du salarié avant la fin du congé.

    De même, cet accord peut déterminer les délais de demande du salarié et de réponse de l’employeur sur le fractionnement
    du congé ou sa transformation
    en période d’activité à temps partiel.

    A défaut d’accord, l’article L 3142-27 du Code du travail prévoit que ces modalités sont fixées par décret (dispositions supplétives
    ). Tel est l’objet du décret du 18 novembre 2016.

    Ainsi, en l’absence d’accord, les règles sont les suivantes.

    Le salarié informe
    l’employeur au moins un mois (au lieu de deux mois pour le congé de soutien familial) avant le début du congé de sa volonté de suspendre son contrat de travail et de la date de son départ en congé, ainsi que, le cas échéant, de sa demande de fractionnement du congé ou de sa transformation à temps partiel (C. trav. art. D 3142-11, modifié).

    Ces modalités sont également applicables en cas de renouvellement non successif
    du congé ou de l’activité à temps partiel. En revanche, en cas de renouvellement successif
    , le salarié avertit l’employeur de cette prolongation au moins 15 jours (au lieu d’un mois pour le congé de soutien familial) avant le terme initialement prévu (C. trav. art. D 3142-12, modifié).

    Le salarié qui souhaite mettre fin de façon anticipée
    au congé ou y renoncer
    dans les cinq cas prévus par l’article L 3142-19 du Code du travail (notamment décès de la personne aidée ou admission dans un établissement, diminution importante des ressources du salarié…) adresse une demande à l’employeur au moins un mois avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions. En cas de décès
    de la personne aidée, ce délai est ramené à deux semaines (C. trav. art D 3142-13). Ces dispositions sont quasi identiques à celles qui étaient prévues pour le congé de soutien familial.

    En cas d’urgence, le congé peut être pris sans délai

    Le décret prévoit les modalités permettant au salarié de débuter ou de renouveler sans délai (au lieu d’un délai de 15 jours auparavant) le congé de proche aidant, dans les cas d’urgence prévus par l’article L 3142-19 du Code du travail. Ainsi, la dégradation soudaine de l’état de santé
    de la personne aidée ou la situation de crise
    nécessitant une action urgente est constatée par certificat médical écrit établi par un médecin. La cessation brutale de l’hébergement
    en établissement est attestée par le responsable de cet établissement (C. trav. art. D 3142-7, modifié). Cette disposition est d’ordre public
    .

    A noter :
    Le décret ne précise pas la date de début du congé en cas d’urgence. On peut toutefois penser que le congé ne pourra pas débuter avant la réception par l’employeur du certificat médical ou de l’attestation du responsable de l’établissement d’hébergement.

    La durée minimale du congé en cas de fractionnement est d’une journée

    L’article L 3142-20 du Code du travail prévoit la possibilité pour le salarié, en accord avec l’employeur, de fractionner le congé de proche aidant. Dans ce cas, il est tenu d’avertir
    l’employeur au moins 48 heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé, sauf dans les cas d’urgence mentionnés ci-dessus. Le décret précise que la durée minimale du congé en cas de fractionnement est d’une journée (C. trav. art. D 3142-9, modifié). Cette règle relève de l’ordre public
    .

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Travail le dimanche : les « dimanches du maire »

    En principe, dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche. Pour les besoins de la vie économique et sociale, des dérogations ont été apportées à ce principe. Parmi celles-ci, les « dimanches du maire » sont notamment utilisés en périodes de fêtes.

    Quels sont les établissements concernés ?

    Les maires peuvent supprimer le repos hebdomadaire du dimanche dans les établissements de commerce de détail
    de leur commune où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche (C. trav. art. L 3132-26).

    A noter :
    Un décompte particulier des dimanches est prévu pour les supermarchés et hypermarchés
    (commerces de détail alimentaires dont la surface de vente excède 400 m2). Pour eux, les jours fériés travaillés (à l’exception du 1er Mai) doivent être déduits des dimanches désignés par le maire, dans la limite de 3 (C. trav. art. L 3132-26).

    Combien de dimanches le maire peut-il « accorder » ?

    La suppression du repos hebdomadaire du dimanche concerne au maximum 12 dimanches par an
    (C. trav. art. L 3132-26).

    Comment le maire prend-il la décision d’autoriser le travail le dimanche ?

    Le décision d’autoriser le travail des salariés le dimanche prend la forme d’un arrêté municipal, généralement consultable sur le site internet de la commune.

    Si la suppression du repos concerne 5 dimanches au plus
    , le maire prend sa décision après avis des organisations d’employeurs et de salariés intéressées et du conseil municipal.

    Si le nombre de dimanches supprimés est compris entre 5 et 12
    , il doit aussi recevoir au préalable un avis conforme de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de 2 mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable.

    La liste des dimanches, limitée à 12, doit être arrêtée avant le 31 décembre
    pour l’année suivante.

    A noter :
    Elle peut être modifiée
    dans les formes précitées en cours d’année, au moins 2 mois avant le premier dimanche concerné par cette modification.

    La décision doit concerner une catégorie
    d’établissements exerçant la même activité commerciale
    , sans pouvoir être limitée à un seul d’entre eux.

    La dérogation étant ainsi collective, aucune demande
    n’est à formuler par les commerçants.

    L’arrêté municipal doit déterminer les conditions dans lesquelles le repos compensateur est accordé .

    Ces dispositions sont prévues par l’article L 3132-26 du Code du travail.

    L’employeur peut-il imposer au salarié de travailler un « dimanche du maire »

    Non. Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit
    à leur employeur peuvent travailler le dimanche (C. trav. art. L 3132-26 et L 3132-25-4).

    L’employeur ne peut pas tenir compte d’un refus de travailler le dimanche pour refuser d’embaucher un candidat ou prendre à l’égard d’un salarié une mesure discriminatoire dans le cadre de son contrat de travail. En outre, ce refus ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement (C. trav. art. L 3132-26 et L 3132-25-4).

    En cas de suppression du jour de repos dominical le jour d’un scrutin national ou local
    , l’employeur doit prendre toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote (C. trav. art. L 3132-26-1).

    Quelle rémunération verser au salarié ?

    Chaque salarié privé de repos dominical dans ces conditions a droit à une rémunération au moins égale au double
    de la rémunération normalement due pour une durée équivalente (C. trav. art. L 3132-27).

    A noter :
    Les conventions et accords collectifs
    d’entreprise ou de branche peuvent comporter des dispositions sur la rémunération des salariés travaillant le dimanche, qu’il convient de respecter. En effet, la loi du 10 août 2009 a prévu une obligation de négocier sur les contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical, lorsque la branche ou l’entreprise n’est pas déjà couverte par un accord comportant de telles dispositions (Loi 2009-974 du 20-8-2009 art. 2-IV).

    Les majorations, primes ou indemnités pour travail le dimanche ont le caractère d’un salaire
    et sont assujetties à ce titre :

    – aux cotisations de sécurité sociale,
    à la CSG, et par conséquent, à la taxe sur les salaires, lorsque celle-ci est encore due (BOI-TPS-TS-20-10 n° 10 à 70), à la CRDS et aux autres prélèvements
    dont l’assiette est harmonisée avec celle des cotisations de sécurité sociale : versement de transport, contributions Fnal, solidarité autonomie et dialogue social, cotisations d’assurance chômage et d’assurance des créances des salariés, cotisation AGFF, cotisations de retraite complémentaire Agirc et Arrco, cotisations pénibilité, taxe
    d’apprentissage et contribution supplémentaire à l’apprentissage, participation-formation continue et participation
    -construction ;

    – à l’impôt sur le revenu
    (CE 25-5-1962 n° 51114 ; BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-10 n° 150).

    Elles constituent pour l’entreprise une charge de personnel
    déductible dans les conditions de droit commun.

    Enfin, elles doivent être comprises dans les salaires à mentionner sur la déclaration
    annuelle des salaires à souscrire par l’employeur ou dans la déclaration sociale nominative.

    Quel repos accorder au salarié ?

    Le salarié travaillant le dimanche doit bénéficier d’un repos compensateur
    équivalent en temps. Celui-ci est accordé collectivement ou par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos, selon des modalités précisées par l’arrêté municipal ayant supprimé le repos dominical (C. trav. art. L 3132-27).

    Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale
    , le repos est donné le jour de cette fête (C. trav. art. L 3132-27).

    La majoration et le repos compensateur se cumulent
    . En aucun cas le paiement du jour de repos compensateur, même majoré, ne remplace le paiement à 200 % du dimanche travaillé (Cass. crim. 22-9-2015 n° 13.82.284).

    Des salariés ayant travaillé plusieurs dimanches sans avoir bénéficié de repos compensateur dans les 15 jours ayant précédé ou suivi la suppression du repos dominical ont droit à des indemnités
    de repos, même si l’arrêté du maire autorisant les entreprises à travailler ces jours-là ne précise pas les modalités d’octroi du repos compensateur (Cass. soc. 16-3-2011 n° 09-41.176).

    Le bulletin de paie

    Le bulletin de paie doit faire apparaître la rémunération à taux majoré sur une ligne distincte
    , en précisant, le nombre d’heures concernées et le taux applicable (Circ. 24-8-1988).

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Loi Travail : la réforme du motif économique de licenciement s’applique depuis le 1er décembre

    La loi Travail a redéfini le motif économique de licenciement et fixe le cadre dans lequel s’apprécie la rupture du contrat de travail pour motif économique. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er décembre 2016. Rappel des nouvelles règles.

    La loi 2016-1088 du 8 août 2016 (JO 9) a réécrit l’article L 1233-3 du Code du travail relatif au motif économique de licenciement, tout en reportant les effets de cette réécriture au 1er décembre 2016.

    Certaines des mesures issues de la loi ne vont rien changer, en pratique, pour les entreprises, car elles consistent simplement à inscrire dans le Code du travail des solutions de jurisprudence bien établies. En revanche, la loi a innové en précisant la notion de difficultés économiques susceptibles de justifier un licenciement : cette réforme pourrait faire bouger les lignes pour les entreprises, et pour le juge en cas de litige.

    Ce qui change au 1er décembre 2016

    Le Code du travail fixe désormais des critères objectifs
    permettant de définir plus précisément les difficultés économiques pouvant justifier un licenciement.

    Des indicateurs économiques objectifs …

    Depuis le 1er décembre 2016, les difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution significative d’au moins un des indicateurs suivants :

    • – une baisse des commandes
      ou du chiffre d’affaires
      ;
    • – des pertes d’exploitation
      ;
    • – une dégradation de la trésorerie
      ou de l’excédent brut
      d’exploitation.

    Comme auparavant, le Code du travail autorise toutefois l’employeur à justifier de ses difficultés économiques par tout autre élément de preuve.

    A noter :
    L’insertion de cette liste d’indicateurs économiques dans le Code du travail est une nouveauté. L’objectif est de rassurer les entreprises
    qui éprouvent des difficultés économiques sur les risques juridiques liés à un licenciement économique. La liste d’indicateurs devrait leur permettre de déterminer objectivement si elles se trouvent ou non dans une situation de nature à justifier des suppressions d’emploi. En cas de litige, la preuve des difficultés économiques éprouvées par l’entreprise pourrait être plus simple à apporter : un seul des critères, s’il est rempli, devrait suffire pour établir le motif économique.

    … subissant une évolution significative

    Pour pouvoir justifier un licenciement économique, les indicateurs économiques invoqués par l’employeur doivent avoir connu une évolution significative.

    La baisse des commandes ou du chiffre d’affaires

    La notion d’évolution significative est définie par la loi pour la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires. La baisse est constituée si sa durée
    , en comparaison avec la même période de l’année précédente, est au moins égale à :

    • – 1 trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ;
    • – 2 trimestres consécutifs
      pour une entreprise de 11 à moins de 50 salariés ;
    • – 3 trimestres consécutifs pour une entreprise de 50 à moins de 300 salariés ;
    • – 4 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 300 salariés.

    A noter :
    La loi fixe un critère de durée pour la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires. Mais elle ne fixe aucun critère définissant l’intensité des difficultés
    subies par l’entreprise et permettant un licenciement économique : quel pourcentage de baisse du chiffre d’affaires peut justifier l’engagement de la procédure de rupture ? Ce point sera laissé à l’appréciation des juges, en cas de litige.

    En pratique
    , l’employeur, lorsqu’il engage la procédure de licenciement, doit être en mesure de justifier, notamment par des documents comptables, que :

    • – à la même période de l’année N-1, le niveau de ses commandes ou de son chiffre d’affaires était significativement supérieur ;
    • – que la baisse significative de ses résultats dure depuis 1, 2, 3 ou 4 trimestres, selon sa taille ;
    • – et, pour les entreprises d’au moins 11 salariés, que cette baisse est continue : la loi exige des « trimestres consécutifs » de baisse, ce qui exclut les périodes d’alternance de baisse et de hausse des résultats. A noter, toutefois, les résultats sont évalués globalement sur le trimestre : peu importe, par exemple, que l’entreprise ait obtenu de bons résultats pendant un mois, si les deux autres mois ont été mauvais.

    Exemple
    —————————————————————————————————————

    Un entreprise de 5 salariés
    connaît, à la fin du premier trimestre 2017, de mauvais résultats. Pour déterminer si elle se trouve dans une situation justifiant un licenciement économique, il faut comparer ses résultats du premier trimestre 2017 avec ceux du premier trimestre 2016 : si la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires est significative, la procédure de licenciement peut être engagée.

    Pour une entreprise de 230 salariés
    connaissant une baisse significative de ses résultats entre janvier 2017 et septembre 2017, il faut comparer avec la période janvier 2016-septembre 2016.

    ——————————————————————————————————————————

    La loi ne précise pas les modalités de calcul de l’effectif
    de l’entreprise : il faut donc à notre sens appliquer les règles de droit commun en la matière. La période de de référence à retenir peut poser problème, en particulier en cas de passage d’un seuil à un autre.

    La loi n’indique pas non plus la période de référence
    à retenir : l’entreprise doit-elle se baser sur des trimestres civils (par exemple, janvier, février et mars 2017) ou sur une période de 3 mois consécutifs (par exemple, décembre 2016, janvier et février 2017) ?

    L’administration n’a, pour l’instant, pas apporté de précisions sur ces questions pourtant cruciales.

    Les autres indicateurs

    Pour les autres indicateurs, la loi fait référence à une « évolution significative
    « , sans définir objectivement cette notion. Quel pourcentage de dégradation de la trésorerie, ou quel niveau de pertes d’exploitation peut justifier la rupture ? Pour mieux apprécier cette notion, il faudra attendre que les juges soient saisis de litiges en la matière.

    A noter :
    La jurisprudence actuelle n’exige pas que la situation financière de l’entreprise soit catastrophique (Cass. soc. 9-7-1997 n° 95-43.722 P). Mais les difficultés de l’entreprise doivent être sérieuses, et non simplement passagères (Cass. soc. 28-1-2014 n° 12-23.206 F-D).

    Ce qui ne change pas

    La loi Travail a transposé dans le Code du travail certaines décisions bien établies de la Cour de cassation. En pratique, pour les entreprises, cette inscription dans la loi ne change rien.

    La liste des causes économiques

    La loi a inscrit deux motifs
    de licenciement économique supplémentaires
    à l’article L 1233-3 du Code du travail, qui dresse la liste des causes pouvant être invoquées par l’employeur à l’appui de la rupture. Il s’agit de :

    • – la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, admise par la Cour de cassation comme motif de licenciement économique depuis 1995 ;
    • – la cessation d’activité de l’entreprise, considérée par la Cour de cassation comme une cause autonome de licenciement économique depuis 2001.

    Le périmètre d’appréciation de la cause économique

    Le licenciement pour motif économique n’est légitime que si le contexte économique a conduit à une suppression ou transformation d’emploi ou modification du contrat de travail refusée par le salarié. La loi Travail précise que la réalité de cette suppression, transformation ou modification s’apprécie au niveau de l’entreprise. Le principe s’applique même si l’entreprise fait partie d’un groupe
    .

    Là encore, la loi ne fait que transposer une jurisprudence constante de la Cour de cassation.

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Loi Travail : la réforme du motif économique de licenciement s’applique depuis le 1er décembre

    La loi Travail a redéfini le motif économique de licenciement et fixe le cadre dans lequel s’apprécie la rupture du contrat de travail pour motif économique. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er décembre 2016. Rappel des nouvelles règles.

    La loi 2016-1088 du 8 août 2016 (JO 9) a réécrit l’article L 1233-3 du Code du travail relatif au motif économique de licenciement, tout en reportant les effets de cette réécriture au 1er décembre 2016.

    Certaines des mesures issues de la loi ne vont rien changer, en pratique, pour les entreprises, car elles consistent simplement à inscrire dans le Code du travail des solutions de jurisprudence bien établies. En revanche, la loi a innové en précisant la notion de difficultés économiques susceptibles de justifier un licenciement : cette réforme pourrait faire bouger les lignes pour les entreprises, et pour le juge en cas de litige.

    Ce qui change au 1er décembre 2016

    Le Code du travail fixe désormais des critères objectifs
    permettant de définir plus précisément les difficultés économiques pouvant justifier un licenciement.

    Des indicateurs économiques objectifs …

    Depuis le 1er décembre 2016, les difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution significative d’au moins un des indicateurs suivants :

    • – une baisse des commandes
      ou du chiffre d’affaires
      ;
    • – des pertes d’exploitation
      ;
    • – une dégradation de la trésorerie
      ou de l’excédent brut
      d’exploitation.

    Comme auparavant, le Code du travail autorise toutefois l’employeur à justifier de ses difficultés économiques par tout autre élément de preuve.

    A noter :
    L’insertion de cette liste d’indicateurs économiques dans le Code du travail est une nouveauté. L’objectif est de rassurer les entreprises
    qui éprouvent des difficultés économiques sur les risques juridiques liés à un licenciement économique. La liste d’indicateurs devrait leur permettre de déterminer objectivement si elles se trouvent ou non dans une situation de nature à justifier des suppressions d’emploi. En cas de litige, la preuve des difficultés économiques éprouvées par l’entreprise pourrait être plus simple à apporter : un seul des critères, s’il est rempli, devrait suffire pour établir le motif économique.

    … subissant une évolution significative

    Pour pouvoir justifier un licenciement économique, les indicateurs économiques invoqués par l’employeur doivent avoir connu une évolution significative.

    La baisse des commandes ou du chiffre d’affaires

    La notion d’évolution significative est définie par la loi pour la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires. La baisse est constituée si sa durée
    , en comparaison avec la même période de l’année précédente, est au moins égale à :

    • – 1 trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ;
    • – 2 trimestres consécutifs
      pour une entreprise de 11 à moins de 50 salariés ;
    • – 3 trimestres consécutifs pour une entreprise de 50 à moins de 300 salariés ;
    • – 4 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 300 salariés.

    A noter :
    La loi fixe un critère de durée pour la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires. Mais elle ne fixe aucun critère définissant l’intensité des difficultés
    subies par l’entreprise et permettant un licenciement économique : quel pourcentage de baisse du chiffre d’affaires peut justifier l’engagement de la procédure de rupture ? Ce point sera laissé à l’appréciation des juges, en cas de litige.

    En pratique
    , l’employeur, lorsqu’il engage la procédure de licenciement, doit être en mesure de justifier, notamment par des documents comptables, que :

    • – à la même période de l’année N-1, le niveau de ses commandes ou de son chiffre d’affaires était significativement supérieur ;
    • – que la baisse significative de ses résultats dure depuis 1, 2, 3 ou 4 trimestres, selon sa taille ;
    • – et, pour les entreprises d’au moins 11 salariés, que cette baisse est continue : la loi exige des « trimestres consécutifs » de baisse, ce qui exclut les périodes d’alternance de baisse et de hausse des résultats. A noter, toutefois, les résultats sont évalués globalement sur le trimestre : peu importe, par exemple, que l’entreprise ait obtenu de bons résultats pendant un mois, si les deux autres mois ont été mauvais.

    Exemple
    —————————————————————————————————————

    Un entreprise de 5 salariés
    connaît, à la fin du premier trimestre 2017, de mauvais résultats. Pour déterminer si elle se trouve dans une situation justifiant un licenciement économique, il faut comparer ses résultats du premier trimestre 2017 avec ceux du premier trimestre 2016 : si la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires est significative, la procédure de licenciement peut être engagée.

    Pour une entreprise de 230 salariés
    connaissant une baisse significative de ses résultats entre janvier 2017 et septembre 2017, il faut comparer avec la période janvier 2016-septembre 2016.

    ——————————————————————————————————————————

    La loi ne précise pas les modalités de calcul de l’effectif
    de l’entreprise : il faut donc à notre sens appliquer les règles de droit commun en la matière. La période de de référence à retenir peut poser problème, en particulier en cas de passage d’un seuil à un autre.

    La loi n’indique pas non plus la période de référence
    à retenir : l’entreprise doit-elle se baser sur des trimestres civils (par exemple, janvier, février et mars 2017) ou sur une période de 3 mois consécutifs (par exemple, décembre 2016, janvier et février 2017) ?

    L’administration n’a, pour l’instant, pas apporté de précisions sur ces questions pourtant cruciales.

    Les autres indicateurs

    Pour les autres indicateurs, la loi fait référence à une « évolution significative
    « , sans définir objectivement cette notion. Quel pourcentage de dégradation de la trésorerie, ou quel niveau de pertes d’exploitation peut justifier la rupture ? Pour mieux apprécier cette notion, il faudra attendre que les juges soient saisis de litiges en la matière.

    A noter :
    La jurisprudence actuelle n’exige pas que la situation financière de l’entreprise soit catastrophique (Cass. soc. 9-7-1997 n° 95-43.722 P). Mais les difficultés de l’entreprise doivent être sérieuses, et non simplement passagères (Cass. soc. 28-1-2014 n° 12-23.206 F-D).

    Ce qui ne change pas

    La loi Travail a transposé dans le Code du travail certaines décisions bien établies de la Cour de cassation. En pratique, pour les entreprises, cette inscription dans la loi ne change rien.

    La liste des causes économiques

    La loi a inscrit deux motifs
    de licenciement économique supplémentaires
    à l’article L 1233-3 du Code du travail, qui dresse la liste des causes pouvant être invoquées par l’employeur à l’appui de la rupture. Il s’agit de :

    • – la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, admise par la Cour de cassation comme motif de licenciement économique depuis 1995 ;
    • – la cessation d’activité de l’entreprise, considérée par la Cour de cassation comme une cause autonome de licenciement économique depuis 2001.

    Le périmètre d’appréciation de la cause économique

    Le licenciement pour motif économique n’est légitime que si le contexte économique a conduit à une suppression ou transformation d’emploi ou modification du contrat de travail refusée par le salarié. La loi Travail précise que la réalité de cette suppression, transformation ou modification s’apprécie au niveau de l’entreprise. Le principe s’applique même si l’entreprise fait partie d’un groupe
    .

    Là encore, la loi ne fait que transposer une jurisprudence constante de la Cour de cassation.

    Pour en savoir plus

    La réforme du licenciement économique, et bien d’autres questions, sont étudiées dans notre dossier pratique Loi Travail, paru le 2 novembre 2016.

    Image AE :

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • PLFR 2016 : un contrôle fiscal à distance pour les comptabilités informatisées ?

    Une procédure spécifique de contrôle des comptabilités informatisées à distance serait créée avec des garanties analogues à celles existant pour les vérifications de comptabilité.

    1.
    L’article 13 du projet de loi de finances rectificative pour 2016 prévoit la mise en place d’une nouvelle procédure de contrôle fiscal à distance, dénommée « examen de comptabilité
    », réservée au contrôle des comptabilités informatisées. L’examen de comptabilité serait réalisé à partir des fichiers des écritures comptables communiquées par l’entreprise. L’administration pourrait avoir recours à cette procédure plutôt qu’à une vérification de comptabilité lorsqu’elle considère qu’il n’est pas nécessaire d’effectuer des investigations sur place au regard des enjeux et de la typologie de l’entreprise.

    Déroulement de l’examen de comptabilité

    2.
    Un examen de comptabilité ne pourrait être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité
    précisant expressément qu’il a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.

    3.
    Dans les dix jours suivant la réception de cet avis, le contribuable serait tenu d’adresser à l’administration une copie des fichiers des écritures comptables
    (FEC) sous forme dématérialisée répondant aux normes prévues pour la vérification des comptabilités informatisées (LPF art. A 47 A, I).

    A défaut pour le contribuable de se conformer à cette obligation de transmission des FEC
    , l’administration pourrait informer le contribuable que l’examen de comptabilité est annulé.

    A noter :
    L’administration conserverait la possibilité, dans ce cas, d’engager une vérification de comptabilité sur place.

    4.
    L’administration pourrait effectuer des tris, des classements ainsi que tous calculs permettant de vérifier la concordance
    entre la copie des FEC et les déclarations du contribuable. Elle pourrait également effectuer des traitements informatiques sur les fichiers de documents comptables autres que les FEC transmis par le contribuable.

    5.
    Au plus tard six mois après la réception de la copie des FEC, l’administration enverrait au contribuable une proposition de rectification
    ou l’informerait de l’absence de rectification
    . Le contribuable serait informé au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification de la nature et du résultat des traitements informatiques donnant lieu à des rehaussements.

    Avant la mise en recouvrement
    ou avant d’informer le contribuable de l’absence de rectification, l’administration serait tenue de détruire les copies des fichiers transmis.

    Des garanties et des modalités de procédure identiques à la vérification de comptabilité

    6.
    L’avis d’examen de comptabilité informerait le contribuable de la disponibilité en ligne de la charte du contribuable vérifié
    prévue à l’article L 47 du LPF, son contenu étant ainsi opposable.

    Par suite, l’essentiel des garanties
    et modalités de procédure prévues pour les vérifications de comptabilité s’appliquerait aux examens de comptabilité.

    7.
    Il en irait ainsi de la possibilité de l’instauration d’un dialogue contradictoire
    en cours de contrôle dans le cadre d’échanges écrits et/ou oraux entre le contribuable et l’administration, de l’information du contribuable
    , à l’issue de l’examen de comptabilité, du montant des droits, taxes et pénalités dans la proposition de rectification ou des résultats de cet examen en l’absence de rectification, ou encore de l’obligation pour l’administration de respecter le délai de soixante jours prévu pour la réponse de l’administration aux observations
    d’une petite ou moyenne entreprise au sens de l’article L 57 A du LPF.

    8.
    De même, le contribuable aurait la possibilité de recourir au supérieur hiérarchique
    de l’agent chargé du contrôle pour obtenir des éclaircissements supplémentaires ou de saisir, dans son champ de compétence, la commission des impôts
    directs et des taxes sur le chiffre d’affaires.

    9.
    Le principe de non-renouvellement
    de la procédure de contrôle d’impôts et taxes déjà contrôlés pour une période donnée serait applicable à l’examen de comptabilité.

    10.
    La procédure de régularisation
    prévue à l’article L 62 du LPF serait ouverte à l’examen de comptabilité, le contribuable devant faire sa demande de régularisation dans les trente jours suivant la réception de la proposition de rectification et non pas avant toute proposition de rectification comme en matière de vérification de comptabilité.

    Sanctions pour défaut de communication des documents comptables

    11.
    A défaut de transmission de leur comptabilité dans les délais et selon les modalités prévues au no 3, les contribuables s’exposeraient à une amende
    de 5 000 € (CGI art. 1729 D, II). On rappelle également que l’administration pourrait, comme indiqué à ce même no 3, annuler la procédure d’examen de comptabilité à distance et engager une vérification de comptabilité sur place.

    Entrée en vigueur

    12.
    La nouvelle procédure d’examen de comptabilité entrerait en vigueur, à défaut de disposition spécifique dans le texte, dans les conditions de droit commun.

    © Copyright Editions Francis Lefebvre