Articles métiers
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Télérecours devient obligatoire devant les juridictions administratives
A compter de 2017, Télérecours devient obligatoire devant le Conseil d’Etat, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs pour les avocats, les personnes publiques, et les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public.
La transmission par voie électronique des actes de procédure contentieuse devant le Conseil d’Etat, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs devient obligatoire à compter du 1er janvier 2017
, tant en demande qu’en défense ou en intervention, à peine d’irrecevabilité. Cette obligation concerne les avocats, les personnes publiques, à l’exception des communes de moins de 3 500 habitants, et les personnes morales de droit privé chargées d’une mission permanente de service public.Le décret 2016-1481 du 2 novembre 2016 rend obligatoire l’utilisation de l’application Télérecours
.Les requérants sont désormais dispensés
de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. Les pièces jointes
doivent être présentées conformément à l’inventaire
qui en est dressé. Lorsque le requérant transmet, à l’appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d’entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à cet inventaire. S’il transmet un fichier par pièce, l’intitulé de chacun d’entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d’irrecevabilité de la requête. Si les caractéristiques de certaines pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, elles sont transmises sur support papier, dans les conditions prévues par l’article R. 412-2. L’inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention. (C. just. adm. art. R 414-3).© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Les députés ont voté le PLFSS pour 2017 en première lecture
Voté en première lecture le 2 novembre 2016 par l’Assemblée nationale, le projet de loi s’est enrichi par rapport au texte initial du fait de l’adoption de nombreux amendements, dont certains présentés par le Gouvernement lui-même. L’examen du projet de loi en séance publique au Sénat est programmé du 15 au 22 novembre 2016.
Nous vous signalons ci-après les modifications ou les nouvelles mesures les plus intéressantes adoptées par les députés.
Cotisations et contributions
Indemnités de rupture du contrat de travail : retour à la case départ
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a supprimé le seuil, égal à
10 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (Pass
), au-delà duquel les indemnités de rupture du contrat de travail sont assujetties en totalité aux cotisations de sécurité sociale dès le premier euro versé. Toutes les indemnités versées ont donc pu, sans considération de leur montant, bénéficier de l’exonération, plafonnée à 2 fois le Pass, prévue par l’article L 242-1 du CSS. Il s’agissait selon l’exposé de l’amendement gouvernemental qui revient sur celle-ci, d’une mesure « involontaire ».L’article 8 quater du projet de loi issu de cet amendement rétablit
donc le seuil supprimé, qui resterait à un niveau inchangé de 10 Pass, c’est-à-dire supérieur à celui, plus strict, applicable aux mandataires et dirigeants.L’amendement clarifie par ailleurs les règles applicables en cas de cumul des statuts de salarié
d’une part, et de dirigeant
ou mandataire social d’autre part, en précisant que dans une telle situation, le seuil à retenir pour l’application de la règle de réintégration au premier euro des indemnités dans l’assiette des cotisations sociales serait celui relatif à la qualité de mandataire social, soit 5 fois le Pass.Une ordonnance pourrait harmoniser les assiettes des cotisations
Le Gouvernement serait autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de simplifier
et d’harmoniser
les définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale prévues au Code de la sécurité sociale et au Code rural et de la pêche maritime.Cette ordonnance serait prise dans un délai de 18 mois
à compter de la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017.Elle serait prise à droit constant
, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.Le fait générateur des cotisations ne serait plus le paiement du salaire
Le Code de la sécurité sociale préciserait, en ses articles L 136-1 et L 242-1, que les cotisations de sécurité sociale et la CSG sur revenus d’activité de remplacement seraient dues pour les périodes au titre desquelles
les revenus sont attribués (Projet art. 8 ter).Selon le Gouvernement, qui est à l’origine de l’amendement dont est issue cette mesure, celle-ci tend à clarifier le droit applicable aux situations de décalage de la paie et de versements tardifs de certains éléments de rémunération. En effet, en rattachant la rémunération à la période d’emploi
qui l’a générée, elle permettrait que soient applicables les dispositions en vigueur pendant cette période et non pas celles en vigueur lors du versement du salaire. Toujours selon le Gouvernement, cette disposition serait sans conséquence sur les dates de paiement des cotisations de sécurité sociale et ne modifierait pas non plus la pratique des entreprises en termes de calcul des cotisations et contributions dues.A noter :
Il ressort des débats parlementaires que la mise en œuvre
de cette mesure risque d’être particulièrement complexe
pour les entreprises. Si elle est adoptée, il faudra en effet historiser les taux et, en cas de versements tardifs, refaire les paies du mois d’emploi, recalculer les tranches pour lesquelles il y aurait un dépassement de plafond de la sécurité sociale et des autres seuils (notamment réduction générale de cotisations patronales ou CICE). On peut aussi s’interroger sur les modalités d’application du dispositif pour les personnes n’ayant pas un salaire fixe. Par exemple, pour les commissions sur des facturations. Quelle serait la date du fait générateur ? Celle de la facture ? Celle du paiement ? Celle de l’avoir sur la facture du retour de marchandise qui n’a pas été acceptée ? (JO Débats AN 27-10-2016).La réforme de la prescription des cotisations concernerait les créances antérieures à 2017
L’article 14 du projet de loi prévoit de modifier, à compter du 1er janvier 2017, la durée des délais de prescription des cotisations et contributions sociales recouvrées par les Urssaf.
Pour les créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant le
1er janvier 2017, il serait précisé que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliqueraient à compter de cette date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.Un relèvement du plafond d’exonération de cotisations pour les bénéficiaires de l’Accre
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale a prévu une modulation de l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise (Accre) en fonction des revenus du bénéficiaire, à compter du 1er janvier 2017, mais le dispositif a été vivement critiqué lors de son examen en commission des affaires sociales, en raison de son caractère dissuasif pour les créateurs d’entreprise.
Le Gouvernement a donc déposé un amendement, adopté par l’Assemblée nationale, proposant une solution de moyen terme : le montant des revenus ou rémunérations en-deçà desquels le créateur ou repreneur d’entreprise serait exonéré en totalité de cotisations de sécurité sociale
est porté à 75 % du plafond annuel de calcul des cotisations de sécurité sociale (soit 28 962 € en 2016).Prévoyance complémentaire
Le retour des clauses de désignation…
Les députés ont voté un article 19 bis autorisant les accords
professionnels ou interprofessionnels à organiser, pour la couverture des risques décès, incapacité, invalidité et inaptitude, la sélection d’au moins deux organismes assureurs
afin de permettre la mutualisation
d’un socle commun de garanties défini par l’accord à travers des contrats de référence.Les entreprises entrant dans le champ d’application de ces accords auraient l’obligation de souscrire un des contrats de référence, sauf si elles ont conclu un accord collectif antérieur ayant le même objet.
Ces dispositions seraient insérées à l’article L 912-1 du CSS, qui autorise les accords professionnels et interprofessionnels à prévoir des clauses de recommandation
en matière de protection sociale complémentaire.La « mutualisation » obéirait aux mêmes contraintes
que la recommandation : mise en concurrence des organismes assureurs, interdiction pour les organismes choisis de refuser l’adhésion d’une entreprise, tarifs et garanties identiques pour tous les assurés, obligation de prévoir une clause de réexamen de l’organisme assureur.A noter :
Issues d’un amendement parlementaire auquel le Gouvernement a donné un avis favorable, ces dispositions réintroduisent, sous une forme « atténuée », les clauses de désignation censurées par le Conseil constitutionnel en 2013 (Cons. const. 13-6-2013 n° 2013-672 DC). Selon leurs auteurs, l’article 19 bis n’encourt pas le grief d’inconstitutionnalité
, puisque les entreprises auraient le choix entre deux organismes, celles déjà couvertes par un accord collectif ayant le même objet n’étant pas tenues de souscrire aux contrats de référence.… et de la pérennisation du chèque santé sur décision unilatérale de l’employeur
L’article L 911-7-1 du CSS, issu de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, permet à l’employeur de mettre en œuvre, pour certains salariés sous CDD, contrats de mission ou à temps partiel
, son obligation de couverture remboursement des frais de santé au moyen d’un « chèque santé ».Cette mise en œuvre doit toutefois être prévue par accord collectif de branche ou, à défaut, par accord d’entreprise, ainsi que, mais seulement jusqu’au 31 décembre 2016
, par décision unilatérale de l’employeur.Afin de permettre aux petites et moyennes entreprises de répondre plus facilement à leur obligation de couverture vis-à-vis des salariés concernés, l’article 62 de la loi Travail avait supprimé cette date butoir
, mais il a été censuré par le Conseil constitutionnel pour des raisons de procédure (Cons. const. 4-8-16 n° 2016-736 DC : FRS 19/16 inf. 9 p. 13). Son contenu est repris par l’article 19 ter du projet de loi.Rappelons que sont concernés
par la mesure les salariés dont la durée du contrat ou la durée contractuelle du travail est inférieure à des seuils fixés par accord collectif, dans la limite de plafonds (durée du contrat de travail ou de mission d’au plus 3 mois et durée contractuelle du travail d’au plus 15 heures par semaine), lorsqu’ils ne sont pas déjà couverts à titre collectif et obligatoire.Prestations
De nouveaux droits pour les artisans et commerçants invalides
Le projet de loi s’est enrichi de deux nouveaux articles, issus d’amendements parlementaires adoptés avec l’avis favorable du Gouvernement, dont l’objectif est d’améliorer les droits des travailleurs indépendants bénéficiant d’une pension d’invalidité dans la perspective d’une harmonisation
avec les droits des assurés du régime général
.Tout d’abord, l’article 33 bis du projet permettrait aux artisans et commerçants titulaires d’une pension d’invalidité et exerçant une activité professionnelle
de bénéficier de leur pension d’invalidité au-delà de l’âge légal
de départ en retraite
. Les intéressés pourraient ainsi percevoir cette pension jusqu’à la date à laquelle ils demanderaient le bénéfice de leur pension de retraite et, au plus tard, jusqu’à 67 ans.Ensuite, l’article 39 quater du projet ouvrirait aux artisans et commerçants cessant de remplir les conditions pour relever du RSI un droit au maintien des prestations
d’assurance invalidité et décès
. La période de maintien des droits serait de 12 mois, comme pour le régime général (CSS art. R. 161-3), étant précisé que ce droit cesserait dès lors que l’intéressé viendrait à remplir, en qualité d’assuré ou d’ayant droit, les conditions pour bénéficier d’un autre régime obligatoire d’assurance maladie et maternité.Davantage de retraités bénéficieraient du taux nul ou réduit de CSG
La possibilité pour les personnes retraitées ou titulaires d’une pension d’invalidité de bénéficier du taux nul ou du taux réduit de CSG est fonction de leur revenu fiscal de référence
. L’article 11 bis du projet de loi, issu d’amendements parlementaires adoptés avec l’avis favorable du Gouvernement, prévoit d’augmenter les seuils
de ce revenu de référence. Cette mesure s’appliquerait aux contributions dues au titre des revenus versés à compter du 1er janvier 2017. Ainsi, seraient exonérées
de CSG les pensions de retraite ou d’invalidité perçues par les personnes dont le revenu fiscal de référence est inférieur ou égal à 10 996 € pour la première part de quotient familial (au lieu de 10 633 € actuellement).Seraient assujetties à la CSG au taux réduit
de 3,8 % les pensions de retraite et d’invalidité perçues par les personnes dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année excède 10 996 € et est inférieur à 14 375 € (au lieu de 13 900 € actuellement).La liquidation unique des pensions de retraite serait reportée à 2018
La loi 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites a prévu la mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2017,
d’un mécanisme de liquidation unique
des pensions
de retraite dans les régimes alignés (régime général des salariés, régime des salariés agricoles et régime social indépendant). Cette procédure doit permettre à l’assuré polypensionné
de voir sa pension calculée et liquidée comme s’il n’avait relevé que d’un seul régime.Toutefois, de nombreux obstacles techniques ont empêché la mise en place effective de ce dispositif, de sorte que les régimes concernés ne sont pas encore prêts à appliquer ces nouvelles règles.
Tirant les conséquences de cet état de fait, les députés ont adopté un amendement, avec l’avis favorable du Gouvernement, visant à reporter l’entrée en vigueur de la liquidation unique au 1er janvier 2018.
Lutte contre le travail dissimulé
Les députés ont adopté un amendement présenté par le Gouvernement qui modifie le dispositif de saisie conservatoire
pour les employeurs et travailleurs indépendants coupables de travail dissimulé, et non plus de travail illégal comme initialement prévu, les autres infractions ne pouvant pas être concernées par cette procédure. Pour rappel, ce dispositif viserait à se substituer à la procédure de flagrance sociale, abrogée en conséquence.Le texte clarifie la procédure en précisant qu’elle s’appliquerait non seulement aux procès-verbaux
de travail dissimulé établis par les agents de contrôle de l’Urssaf, mais également à ceux qui leur seraient transmis ou seraient transmis aux autres organismes de sécurité sociale (caisses générales de sécurité sociale (CGSS) dans les départements d’outre-mer et caisses de mutualité sociale agricole (MSA) dans le secteur agricole).A noter :
On signalera que l’article 14 du projet prévoit également que l’obligation faite aux agents chargés du contrôle du travail illégal de transmettre les procès-verbaux
de travail dissimulé à tous les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (Urssaf, CGSS, MSA) soit étendue aux infractions de travail illégal suivantes : travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main d’œuvre et emploi d’étrangers non autorisés à travailler.Par ailleurs, le document d’information
, transmis à la personne contrôlée par l’organisme de recouvrement, devrait mentionner, outre les montants déjà prévus, l’évaluation du montant des majorations
applicables au redressement des cotisations en cas de travail dissimulé (25 % ou 40 % en cas de circonstances aggravantes : CSS art. L 243-7-7).Enfin, afin d’alléger la procédure, ce document, qui n’est remis qu’à titre informatif, n’aurait plus à être signé par la personne contrôlée.
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L’inscription d’une créance au débit d’un compte courant vaut paiement
L’inscription d’une créance de prêt au débit d’un compte courant après remise des fonds par chèque de banque vaut paiement si l’acte de prêt le prévoit. Par suite, le prêteur ne peut pas en exiger le paiement et doit déclarer sa créance pour le solde disponible.
Une banque qui avait consenti un crédit à une société avait, un 21 juillet, émis un chèque de banque
de 200 000 € qui avait été remis à un notaire, en vue d’assurer le paiement du prix d’un achat que devait conclure la société trois jours plus tard soit le 24 juillet ; comme l’acte de prêt le prévoyait, la banque avait porté cette somme au débit du compte courant
de la société. La société ayant été mise ultérieurement en redressement judiciaire, la banque avait déclaré à son passif une créance à titre privilégié de 200 000 €, qui serait née le 24 juillet, jour de la régularisation de l’acte notarié constatant le prêt. La société avait contesté cette déclaration, en faisant valoir que la banque avait porté cette somme au débit de son compte courant, de sorte que la créance était soldée par novation.La cour d’appel de Nîmes avait admis la créance de la banque, après avoir retenu que l’opération de débit sur le compte du 21 juillet, date à laquelle le prêt n’existait pas encore, était le paiement du chèque de banque et ne caractérisait pas une volonté de nover
résultant clairement d’un acte.Censure de l’arrêt par la Haute Juridiction : dès lors que l’acte notarié de prêt prévoyait que la réalisation de l’ouverture de crédit
interviendrait sous forme d’autorisation de débit de compte
et que la remise des fonds s’était concrétisée par le chèque de banque du 21 juillet, utilisé le 24, l’inscription de la créance de la banque au débit du compte courant de la société, qui équivalait à un paiement, lui avait fait perdre son individualité et l’avait transformée en simple article du compte
, dont seul le solde pouvait constituer une créance exigible entre les parties.à noter :
Aux termes d’une jurisprudence constante, l’inscription au compte courant d’une créance équivaut à un paiement (notamment, Cass. com. 4-3-1997 n° 94-21.234 D : RJDA 6/97 n° 794).
Lorsqu’une banque consent un prêt à son client, le plus souvent, les fonds prêtés sont, le plus souvent, inscrits au
crédit
du compte, l’inscription représentant une créance de l’emprunteur à l’encontre de la banque. Par l’inscription au crédit, la banque s’acquitte de son obligation de remettre les fonds. Dans l’affaire commentée, à l’inverse, l’écriture avait été faite au débit
du compte parce que la remise des fonds par le prêteur avait eu lieu auparavant, sous forme de chèque de banque, de sorte que l’inscription correspondait à la créance de la banque. L’intention de nover
exigée par le nouvel article 1330 du Code civil (dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du 10-2-2016 ; ex-art. 1273) ne faisait aucun doute dès lors que l’acte de prêt prévoyait lui-même que l’ouverture de crédit se réaliserait par inscription au débit du compte. Il importait donc peu que l’acte de prêt ait été postérieur à l’émission du chèque de banque.
Les créances inscrites dans un compte courant
perdent leur individualité et fusionnent en un solde
provisoire de sorte que le créancier ne peut que saisir ce solde provisoire ou, en cas de procédure collective du titulaire du compte, déclarer sa créance pour le montant équivalent à ce solde.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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La collectivité publique qui dirige une association responsable de sa gestion
Un département ayant assuré de manière continue la direction effective d’une association est responsable des fautes commises dans la gestion du groupement ou de son personnel.
L’association gestionnaire des équipements sportifs du département
de Mayotte est placée en liquidation judiciaire. N’ayant aucune chance de percevoir leur créance salariale enregistrée au passif du groupement, ses salariés engagent la responsabilité du département pour obtenir le paiement d’arriérés de salaires et de diverses indemnités.L’association a été créée à l’initiative de la collectivité territoriale de Mayotte pour assurer l’entretien et la gestion des équipements sportifs et culturels de cette dernière, assurant ainsi une mission de service public pour le département.
Le conseil général
reconnaît être l’« unique financeur
» de l’association, en lui accordant « une subvention annuelle lui permettant d’assurer, outre le paiement des salaires de ses agents, l’entretien et la gestion » des équipements. La dégradation de la situation de l’association est, comme en atteste la collectivité publique, issue de la « situation budgétaire contrainte du conseil général » qui « a eu pour conséquence la diminution des subventions allouées » au groupement, qui voit de ce fait « ses ressources diminuer substantiellement ».Le président du conseil général
ou son représentant, ainsi que le directeur de la jeunesse
et des sports de la collectivité départementale, sont membres de droit
de l’association et siègent au conseil d’administration
et à l’assemblée générale ; le bureau du groupement comprend des agents du conseil général. Le régisseur est nommé par délibération de la collectivité publique ; une partie du personnel de l’association et notamment son secrétaire général sont mis à la disposition de l’association par le département.L’association a été dans l’incapacité d’honorer ses charges, notamment salariales, à partir du moment où, du fait des décisions prises par les élus départementaux, les versements des subventions ont été définitivement interrompus ; en outre, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire
de l’association a été engagée à l’initiative exclusive du département
, qui, par l’implication qu’il a alors manifestée dans ce dossier l’a fait se comporter comme le véritable employeur.Or, l’association, compte tenu des circonstances de sa création, des modalités de son organisation et de son fonctionnement, de l’origine de ses ressources, du contrôle exercé sur elle par la collectivité départementale puis par le département ainsi que l’influence des représentants de la collectivité publique en son sein, doit être regardée comme une association à caractère transparent
.
En conséquence, la responsabilité de la collectivité départementale, ayant assuré de manière continue la direction effective de l’association, peut être engagée en raison des fautes commises dans la gestion du groupement ou de son personnel.Compte tenu du caractère transparent de l’association, du fait que la disparition et l’anéantissement des emplois de celle-ci sont la conséquence directe de la suppression des subventions départementales et de l’insuffisance, voire de l’inexistence des diligences accomplies par le département de Mayotte en vue du reclassement des salariés, ces derniers, n’ayant plus perçu de salaires plus d’un an avant la liquidation de l’association, sont fondés à mettre en jeu la responsabilité de cette collectivité.
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Discriminer un salarié en raison de son orientation sexuelle peut coûter cher
Constitue une discrimination en raison de l’orientation sexuelle la différence de traitement subie par un salarié homosexuel ayant reçu des courriers électroniques à connotation sexuelle et souffert du comportement machiste et sexiste de ses collègues.
La cour d’appel de Paris a lourdement condamné un employeur pour avoir discriminé l’un de ses salariés en raison de son orientation sexuelle,
l’intéressé ayant subi une très forte baisse de sa rémunération
variable concomitante à la connaissance par l’employeur de son homosexualité. Rappelons qu’en application de l’article L 1132-1 du Code du travail aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, en raison de son sexe, de ses mœurs ou encore de son orientation ou identité sexuelle.L’employeur avait bien connaissance de l’homosexualité du salarié
Dans cette affaire, le salarié, cadre dans le secteur bancaire, s’estimait victime de harcèlement et de discrimination salariale
en raison de son orientation sexuelle. Il avait saisi le juge de plusieurs demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail, dont l’une avait pour objet de réparer son préjudice moral. A l’appui de ses prétentions, l’intéressé rapportait plusieurs éléments de faits.Ainsi, étaient produits aux débats de nombreux courriers électroniques à connotation sexuelle,
dont la teneur ne laissait aucun doute sur la connaissance par l’employeur de l’homosexualité du salarié. En particulier, son supérieur hiérarchique lui avait adressé un message pour son anniversaire dans lequel figurait un photomontage
le représentant en caleçon accompagné d’une poupée gonflable et d’un boulet au pied symbolisant, sans nul doute, l’entrave. D’autres courriers électroniques grossiers et blessants, envoyés à plusieurs salariés dont l’intéressé, comportaient des propos à connotation sexuelle comme, par exemple, « de quel sexe êtes-vous ? Etes-vous un homme ou une femme ? Pour le savoir regardez en bas… mais pas en bas du message ! Andouille ! ».Selon les juges du fond, ces messages démontraient, outre la connaissance par l’employeur de l’homosexualité du salarié, l’existence d’un environnement de travail oppressant,
imposé à l’intéressé par le comportement machiste et sexiste de ses collègues, dans lequel il faisait l’objet de moqueries et de remarques à caractère sexuel qui, pour certaines, le stigmatisaient pour son orientation sexuelle. Il est également relevé que l’employeur participait à la création de cette ambiance en offrant à ses salariés des soirées dans des établissements de striptease ou des prestations à caractère sexuel.A noter :
Ces courriers électroniques à caractère sexuel, répétés dans le temps, caractérisaient même une situation de harcèlement
à l’encontre du salarié, comme le prouvent par ailleurs les éléments d’ordre médical produits par l’intéressé aux débats et témoignant de la dégradation de son état de santé. On peut en outre ajouter que le fait pour l’employeur d’avoir laissé se développer une ambiance nuisible sans réagir pourrait constituer un manquement à son obligation de sécurité
de résultat.La différence de rémunération ne reposait pas sur une raison objective
Si aucun obstacle à l’évolution professionnelle
du salarié n’avait été relevé, puisque, embauché en 2004 comme chargé d’affaires, l’intéressé avait été promu ingénieur d’affaires en 2006 puis responsable d’affaires en 2009, année au cours de laquelle son employeur aurait appris son homosexualité, il était constaté en revanche qu’à compter de 2010 l’intéressé avait subi une baisse importante de sa rémunération variable,
qui constituait la part la plus importante de son salaire. Le montant de sa prime spécifique était en effet passé de 196 150 € à 0 € entre 2010 et 2011, alors que ses collègues du même panel comparatif avaient perçu à ce titre des sommes comprises entre 97 471 € et 221 816 €.La différence de rémunération était donc bien établie. Les éléments de fait présentés par le salarié laissant supposer l’existence d’une discrimination, il appartenait donc à l’employeur de justifier cette différence de traitement par des éléments objectifs étrangers à tout motif discriminatoire,
conformément à l’article L 1134-1 du Code du travail.Pour expliquer cette situation, l’employeur avançait des raisons
fondées, notamment, sur son souci d’évincer toute forme de discrimination de la vie de l’entreprise par la mise en œuvre de multiples chartes sur le sujet et sur des considérations relatives à la formation initiale. Jugées trop générales,
ces justifications ont été écartées par la cour d’appel. Cette dernière a également rejeté l’argument selon lequel l’inégalité reposait sur les responsabilités exercées par les salariés du panel, l’employeur ne les détaillant pas.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Contrat de représentation avec la Sacem : qui de l’association ou de son président est débiteur ?
Un contrat de représentation conclu avec la Sacem par le président d’une association agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’organisateur de la manifestation n’engage que le groupement si ce dernier y est signalé comme étant l’organisateur.
Pour obtenir l’autorisation de jouer des œuvres musicales protégées lors d’un festival, le président de l’association organisatrice signe avec la Sacem un contrat de représentation en déclarant agir tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de l’association.
Aucune redevance de droit d’auteur n’ayant été réglée, la Sacem assigne l’association et son président.
La cour d’appel relève que certes le contrat de représentation a été signé par le président déclarant agir « tant en (son) nom personnel qu’en (sa) qualité d’organisateur de la manifestation » prévue par le contrat ; toutefois, dans les conditions générales annexées à ce contrat, il est stipulé que « l’organisateur s’engage… à régler le montant des redevances d’auteur » et, sous la rubrique « Renseignements concernant l’organisateur », c’est l’association qui est désignée. En conséquence, seule l’association est débitrice des sommes réclamées par la Sacem, qui doit être déboutée de sa demande envers le président.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Le PLFSS 2017 est adopté par les députés en première lecture
L’Assemblée nationale a adopté hier en première lecture le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2017. Le texte est transmis au Sénat qui doit l’examiner en séance publique à partir du 15 novembre.
Pour mémoire, le texte prévoit notamment un allègement de CSG en faveur des retraités disposant de faibles revenus, l’assujettissement des locations de biens entre particuliers aux cotisations sociales au-delà d’un montant de recettes (23 000 € pour les locations meublées et 7 720 € pour les autres types de location) et une réduction dégressive du taux de cotisation d’assurance maladie-maternité des travailleurs indépendants à partir de 2017.
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Un bail précaire peut durer plus de 20 ans
Le caractère précaire du bail signé par une association est justifié si, au moment de sa signature, les locaux devaient être démolis. Il en est ainsi même si la convention a duré plus de 20 ans.
Une compagnie théâtrale signe avec l’Opac une convention d’occupation précaire, révocable chaque jour sans préavis ni indemnité. Les locaux doivent être utilisés pour l’installation temporaire de tableaux, décors et salle de répétition. Le bail est conclu pour une durée d’une journée prenant fin chaque jour à 22 heures, moyennant une redevance journalière payable par mois. En préambule de la convention, l’Opac indique avoir acquis des locaux qui devront être démolis pour la construction d’un ensemble immobilier
. Elle souhaite toutefois ne pas les laisser inoccupés et autorise l’association à les utiliser à titre précaire, plusieurs années le cas échéant.L’opération d’aménagement des parcelles où se situent ces locaux n’a été déclarée d’utilité publique que 20 ans plus tard. Toutefois, pour la cour d’appel, le fait que la convention ait duré pendant toute cette période ne lui ôte pas son caractère de précarité dans la mesure où les circonstances ayant présidé à sa signature ont duré tout ce temps.
à noter :
Dans cette affaire, la cour d’appel précise que l’association ne peut demander la requalification de la convention en bail commercial
dès lors qu’elle ne démontre pas y exploiter un fonds de commerce ou que ces locaux sont l’accessoire nécessaire à l’exploitation d’un fonds ; l’assujettissement de l’association aux impôts commerciaux ne saurait non plus emporter la soumission de la convention d’occupation au statut des baux commerciaux.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Les députés prévoient un durcissement du régime des attributions gratuites d’actions
Lors de l’examen de la première partie de la loi de finances pour 2017, les députés ont adopté un durcissement de la fiscalité de l’avantage tiré de l’attribution gratuite d’actions.
Les députés sont partiellement revenus sur la réforme des attributions gratuites d’actions issue de l’article 135 de la loi 2015-990 du 6 août 2015. Ils ont en effet adopté les mesures suivantes :
– pour le bénéficiaire
, l’avantage tiré de l’attribution des actions (ou gain d’acquisition) serait en règle générale taxé selon le régime des salaires et soumis aux prélèvements sociaux correspondants, et non plus selon le régime des plus-values sur titres. Seul le gain d’acquisition sur actions attribuées par des PME au sens de l’annexe à la recommandation 2003/361 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises resterait soumis au régime des plus-values mobilières (avec application de l’abattement pour durée de détention) ;– pour l’entreprise attributaire
, le taux de la contribution patronale serait relevé de 20% à 30%, l’exonération sous condition des PME n’étant pas remise en cause. Ce relèvement s’appliquerait aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision d’assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la loi de finances pour 2017.A noter :
Le Gouvernement
avait présenté un amendement, rejeté par les députés, visant à moduler
le taux de la contribution selon l’effectif salarié
de l’entreprise attributaire des actions gratuites :
– 30% sur les actions attribuées aux seuls mandataires sociaux dans les entreprises d’au moins 250 salariés ou sur l’ensemble des actions attribuées dans ces entreprises si le montant des actions attribuées aux mandataires sociaux excède 10% de la valeur totale des actions attribuées,
– 20% dans tous les autres cas.
Le Gouvernement a également indiqué au cours des débats qu’il proposerait dans le cadre de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale de revenir sur la date d’exigibilité de la contribution
en vue de la fixer à la date de l’attribution des actions gratuites, au lieu de la date de leur acquisition (Déb. AN 20-10-2016).© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Rupture conventionnelle : attention à la date de remise des documents de fin de contrat !
En adressant à son salarié une attestation Assédic et un reçu pour solde de tout compte alors que la rupture conventionnelle du contrat de travail n’était pas encore homologuée, l’employeur a prononcé un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Un employeur signe avec son salarié la rupture conventionnelle de son contrat de travail le 30 avril 2009. Le 5 juin, il lui remet un reçu pour solde de tout compte et une copie de l’attestation Assédic. Trois jours plus tard, l’administration notifie son refus d’homologation
. L’employeur demande au salarié de réintégrer son poste mais ce dernier refuse, estimant qu’il a été licencié sans cause réelle et sérieuse.La Cour de cassation donne raison au salarié. Elle rappelle que la validité d’une convention de rupture conventionnelle est subordonnée à son homologation (C. trav. art. L 1237-14).
Conséquence : s’analyse en un licenciement non motivé
le fait pour l’employeur d’adresser au salarié, sans attendre la décision relative à l’homologation, une attestation Assédic et un solde de tout compte.à noter :
Faute d’homologation de la rupture conventionnelle, le contrat de travail ne peut être considéré comme rompu et doit continuer à recevoir application. Le salarié doit réintégrer son poste
s’il l’avait quitté. Encore faut-il que l’employeur n’ait pas commis l’erreur de remettre au salarié les documents de fin de contrat, précise ici la chambre sociale. Une solution contraire à la position prise jusqu’à présent par certaines juridictions du second degré, qui ont estimé que la délivrance de ces documents ne vaut pas rupture du contrat (CA Montpellier 2-2-2011 n° 10-2780).© Copyright Editions Francis Lefebvre