Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Le délai de rappel fiscal des donations antérieures en question devant le Conseil constitutionnel

    Le délai du rappel fiscal des donations antérieures, actuellement fixé à quinze ans par l’article 784 du CGI, était auparavant de dix ans. La question de la conformité de ce changement aux principes garantis par la Constitution est jugée sérieuse.

    Le mécanisme du rappel fiscal
    prévu à l’article 784 du CGI consiste à tenir compte des donations antérieurement consenties par le défunt à ses futurs héritiers ou légataires pour le calcul des droits de succession. En application de ce dispositif, en effet, en cas de donations antérieures consenties par le défunt au même bénéficiaire, la perception des droits de succession est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la déclaration de succession la valeur des biens qui ont fait l’objet des donations antérieures à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans.

    Le délai
    de
    quinze ans
    s’applique aux successions ouvertes depuis le 17 août 2012 (Loi 2012-958 du 16 août 2012 art. 5) ; il était de dix ans
    pour les successions ouvertes entre le 31 juillet 2011 et le 16 août 2012 (Loi 2011-900 du 29 juillet 2011 art. 7) et de six ans
    auparavant (Loi 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 8).

    La Cour de cassation a décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité de cette disposition, dans sa rédaction issue des lois de finances rectificatives précitées du 29 juillet 2011 et du 16 août 2012, aux principes de la garantie des droits et de la protection de la propriété
    privée
    visés aux articles 16 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. Le contribuable soutient en l’espèce que les modifications successives du délai de rappel fiscal ont altéré avec effet rétroactif les droits qu’il avait acquis entre la date des donations (date à laquelle le délai de rappel fiscal était de dix ans) et le jour du décès (date à laquelle le délai avait été porté à quinze ans).

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Les retraites complémentaires ne seront pas revalorisées au 1er novembre.

    Les points AGIRC et ARRCO seront maintenus à leur niveau de l’an passé au 01/11/2016. Les salaires de référence seront revalorisés de 3,4 %.

    Compte tenu de la faiblesse de l’inflation, la valeur des points AGIRC et ARRCO reste inchangée au 01/11/2016, soit :

    • 0,4352 € pour le point AGIRC,
    • 1,2513 € pour le point ARRCO.

    Pour rappel, les retraites complémentaires sont indexées sur l’évolution des prix à la consommation hors tabac diminuée de 1 point sans pouvoir diminuer en valeur absolue, conformément à l’accord du 30/10/2015.

    En revanche, les salaires de référence, à savoir le prix d’achat des points de retraite, fixés en fonction de l’évolution du salaire moyen des cotisants, sont revalorisés de 3,4 %, soit :

    • 5,6306 € pour l’AGIRC,
    • 16,1879 € pour l’ARRCO.

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  • Mécénat : Bercy précise la notion de cercle restreint de personnes

    La notion de cercle restreint de personnes, qui conditionne la reconnaissance du caractère d’intérêt général de l’organisme et, par suite, le bénéfice de la réduction d’impôt pour les particuliers ou les entreprises, est clarifiée par l’administration.

    1.
    Un organisme est considéré comme d’intérêt général
    , au regard de l’article 200, 1-b du CGI, lorsqu’il remplit cumulativement les trois conditions
    suivantes : il agit sans but lucratif, a une gestion désintéressée et ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personnes. Comme annoncé par le ministre des finances après réception en mars 2016 d’un rapport du député Yves Blein sur la notion de cercle restreint, l’administration précise cette notion, dans une mise à jour de sa doctrine publiée le 26 juillet 2016 (BOI-IR-RICI-250-10-10).

    Cette clarification est la bienvenue pour sécuriser et garantir une application plus homogène sur le territoire du traitement des dons aux associations par les services fiscaux.

    Rappelons que cette condition tenant à l’absence de fonctionnement au profit d’un cercle restreint n’est pas prévue par la loi. Comme le note Yves Blein dans son rapport, elle a été développée par l’administration fiscale à partir du début des années 2000 et consacrée par la jurisprudence en 2007 à propos d’une association d’anciens élèves d’ingénieurs (voir tableau

    n° 6
    ).

    Critères d’appréciation

    2.
    Un organisme fonctionne au profit d’un cercle restreint de personnes lorsqu’il poursuit des intérêts particuliers d’une ou plusieurs personnes clairement individualisables
    , membre(s) ou non de l’organisme. Sont ainsi considérés comme exerçant leur activité au profit d’un cercle restreint de personnes des organismes qui ont pour objet de servir les intérêts particuliers, notamment matériels et moraux, d’une ou plusieurs personnes, familles ou entreprises, de quelques artistes ou de certains chercheurs… (BOI n° 130).

    L’administration reprend ainsi les termes de sa doctrine antérieure définissant la notion de cercle restreint (D. adm. 5 B-3311 n° 14), qui n’avait pas été reprise au Bofip.

    3.
    Pour déterminer si un organisme fonctionne au profit d’un cercle restreint de personnes, il convient de recourir à un faisceau d’indices
    permettant d’appréhender concrètement la mission que s’est fixée l’organisme ainsi que le public bénéficiaire réel de ses actions.
    L’administration précise que le nombre de bénéficiaires
    n’est pas un indice. De même, l’intervention dans une zone géographique
    limitée (quartier, commune, territoires ruraux, etc.) n’est pas un critère suffisant.

    4.
    Elle admet qu’il n’y a en principe pas de cercle restreint lorsque le champ d’intervention
    de l’organisme est déterminé en fonction d’un état
    , par exemple de vulnérabilité (santé, âge, sexe, nationalité, orientation sexuelle ou appartenance religieuse), en lien avec l’objet de l’organisme (BOI n° 150).

    5.
    L’adhésion réservée à un groupe fermé
    n’est pas un indice suffisant. En revanche, la qualification d’intérêt général est nécessairement exclue lorsque les actions de l’organisme servent exclusivement les intérêts particuliers de ses seuls membres.

    Tableau récapitulatif

    6.
    Le tableau ci-dessous récapitule les solutions retenues
    soit par l’administration
    , soit par la jurisprudence
    (et reprise dans sa mise à jour par l’administration), sur la notion de cercle restreint. Pour chaque type d’organisme, il est précisé s’il est considéré comme fonctionnant ou non au profit d’un cercle restreint de personnes et à quelles conditions.

    Type d’organisme

    Intérêt général

    organismes d’aide
    aux personnes handicapées
    ou à des personnes victimes de discrimination
    en raison de leur orientation sexuelle
    ou de leurs convictions religieuses

    Oui
    , sauf si les actions ne servent que les intérêts particuliers des seuls membres (BOI n° 150).

    association à vocation culturelle

    Oui
    , si les actions visent à faciliter et à élargir l’accès du public aux œuvres artistiques et culturelles ou à améliorer la connaissance du patrimoine, même si les actions menées concernent les œuvres d’un seul artiste, vivant ou décédé.

    Non
    , si les actions sont effectuées en faveur d’une personne en particulier ou de ses ayants droit (BOI n° 160).

    association d’aide aux malades

    Oui
    , si leur action vise à faire connaître les maladies rares et à mobiliser des moyens pour lutter contre ces maladies.

    Non
    , si son seul objet est de venir en aide à un enfant atteint d’une maladie et nommément désigné (BOI n° 160).

    association d’aide aux populations de communes victimes de catastrophes naturelles

    Oui
    , nonobstant le fait que son action est géographiquement limitée (BOI n° 160).

    association d’aide humanitaire

    Oui
    , même si elle agit en faveur d’une population limitée à une région donnée (BOI n° 160).

    association d’habitants d’un lotissement, d’un quartier ou d’une rue

    Non
    , si ses actions visent à améliorer ou préserver leur cadre de vie (BOI n° 160).

    organisme de protection de l’environnement au sein d’un parc naturel régional

    Oui
    , nonobstant le fait que son action est géographiquement limitée (BOI n° 160).

    organisme distribuant des aides alimentaires ou financières

    Non
    , s’il agit dans des conditions excluant du bénéfice, en droit ou en fait, certaines personnes en raison par exemple de leur appartenance religieuse (BOI n° 160).

    association sportive

    Oui
    , si l’adhésion est ouverte à tous (BOI n° 190).

    organisme de soutien aux orphelins

    Oui
    , si tous les enfants orphelins de la profession ou de l’entreprise concernée bénéficient des actions.

    Non
    , s’il prend en charge uniquement les enfants des personnes décédées ayant fait partie de ses membres et qui avaient cotisé de leur vivant (BOI n° 200).

    association d’anciens combattants, déportés ou résistants

    Oui
    , si les actions menées auprès d’un large public consistent en la formation civique des jeunes, la diffusion d’un message en faveur de la paix, des actions concrètes destinées à maintenir le souvenir du sacrifice de leurs morts (par exemple, par construction d’un monument aux morts) ou à témoigner dans les établissements scolaires sur les causes et réalités de la déportation, l’organisation d’un voyage sur le site d’un camp dans le cadre d’un projet pédagogique, l’organisation de conférences, un travail d’inventaire et de numérisation de documents destinés à alimenter les Archives nationales, etc.

    Non
    , si elle ne vise qu’à défendre les intérêts matériels et moraux de ses seuls adhérents (militaires, veuves, pupilles, victimes, titulaires d’une décoration ou d’une distinction) (BOI n° 210).

    association gestionnaire d’un établissement d’enseignement hors contrat

    Oui
    , s’il satisfait notamment aux conditions d’enseignement et d’accueil des élèves prévues à l’article L 442-1 du Code de l’éducation, c’est-à-dire s’il respecte la liberté de conscience des élèves et s’il est ouvert à tous les enfants sans distinction d’origine, d’opinions ou de croyances (BOI n° 220).

    association d’élèves ou d’anciens élèves

    Non
    , son objet principal étant la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres et la création de liens de solidarité entre eux (CE 7-2-2007 n° 287949 : RJF 4/07 n° 386).

    association sociale professionnelle

    Non
    , car elle fonctionne au profit de bénéficiaires définis exclusivement par leur appartenance à une profession déterminée (CE 16-3-2011 n° 329945 : RJF 6/11 n° 675).

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  • Un compte Urssaf unique au 1er janvier 2017 pour les praticiens et auxiliaires médicaux

    A compter du 1er janvier 2017, les praticiens et auxiliaires médicaux bénéficieront d’un compte cotisant unique pour l’ensemble des cotisations et contributions sociales recouvrées par les Urssaf.

    Selon le site internet des Urssaf, au 1er janvier 2017, l’ensemble des cotisations et contributions sociales personnelles des praticiens et auxiliaires médicaux sera géré via un compte Urssaf unique.

    A noter :
    Les cotisations retraite
    des intéressés, qui ne sont pas versées auprès de l’Urssaf mais auprès des caisses de retraite propres à chaque profession concernée, ne sont pas visées
    .

    Actuellement
    , les praticiens et auxiliaires médicaux disposent en effet de deux comptes
    cotisants :

    • l’un en tant que professionnel libéral pour les cotisations d’allocations familiales, la CSG et la CRDS, la formation professionnelle et la contribution aux unions régionales de santé ;
    • l’autre en tant que praticien et auxiliaire médical pour la seule cotisation maladie.

    Ces deux comptes seront donc regroupés en un seul. Cette opération sera réalisée par l’Urssaf compétente. Les professionnels concernés n’ont aucune démarche
    à effectuer.

    Les praticiens et auxiliaires médicaux conserveront leur numéro de compte
    cotisant « profession libérale ». La cotisation maladie sera intégrée à ce compte aux mêmes échéances de règlement.

    Concrètement, selon le mode de paiement
    habituel des cotisations associées au compte « profession libérale », ces changements se traduiront de la façon suivante :

    • en cas de prélèvement
      mensuel ou trimestriel, l’Urssaf utilisera le RIB associé au compte « profession libérale ». Si le professionnel utilisait plusieurs comptes bancaires pour le prélèvement de ses cotisations, son Urssaf le contactera rapidement pour connaître le compte bancaire à retenir à compter du 1er janvier 2017 ;
    • pas de changement notable en cas de virement
      , si ce n’est que le montant de celui-ci inclura celui de la cotisation maladie ;
    • en cas de télépaiement
      , la cotisation maladie devra également être réglée par cette voie.

    L’échéancier 2017, envoyé courant 2016, portera sur l’ensemble des cotisations et contributions (hors cotisations retraite).

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  • Comptes courants d’associés : taux maximal d’intérêts déductibles

    Pour le troisième trimestre 2016, le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans (JO du 27 septembre), s’élève à 1,98 %.

    1. Les intérêts servis aux associés ou aux actionnaires à raison des sommes qu’ils mettent à disposition de la société en sus de leur part du capital sont admis en déduction des résultats imposables dans la limite de la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit, pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans.

    2. Les sociétés qui arrêteront au cours du quatrième trimestre 2016 un exercice clos du 30 septembre au 30 décembre 2016 inclus
    peuvent dès à présent connaître le taux maximal de déduction qu’elles pourront pratiquer au titre de cet exercice.

    3. Pour les entreprises dont l’exercice est de 12 mois
    , le taux maximal d’intérêts déductibles pour les exercices clos à compter du 30 septembre 2016 est le suivant :

    Exercices clos

    Taux maximal %

    Du 30 septembre au 30 octobre 2016

    2,09

    Du 31 octobre au 29 novembre 2016

    2,08

    Du 30 novembre au 30 décembre 2016

    2,07

    Remarque
    : Ces taux sont calculés à partir d’une formule donnée par le BOI-BIC-CHG-50-50-30 n° 70.

    Toutefois, les entreprises qui arrêtent leur exercice en cours de trimestre
    peuvent, si elles y trouvent intérêt, prendre en considération le taux qui se rapporte au trimestre dans lequel sont compris les derniers mois de l’exercice (BOI précité n° 40).

    En pratique, les entreprises qui clôturent leur exercice entre le 1eroctobre et le 30 décembre 2016
    seront en mesure, avant de souscrire leur déclaration de résultat, de connaître le taux du trimestre en cours (taux du quatrième trimestre 2016 à paraître dans la deuxième quinzaine du mois de décembre). Elles auront alors intérêt, si ce taux est plus élevé que celui du trimestre précédent, à l’utiliser pour déterminer leur taux d’intérêt limite.

    On notera à cet égard que les entreprises qui ont clos leur exercice entre le 1er juillet et le 29 septembre 2016
    n’ont pas intérêt à utiliser cette formule alternative de calcul dès lors que le taux pris en considération au titre du troisième trimestre 2016 (1,98 %) est inférieur à celui du trimestre précédent (2,08 %).

    4. Les taux applicables aux exercices clos entre le 1er janvier et le 29 septembre 2016 ont été donnés aux FR 2/16 inf. 1 p. 2, FR 18/16 inf. 5 p. 5 et FR 32/16 inf. 4 p. 6. Le taux maximal pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2016 et jusqu’au 30 mars 2017 ne pourra être calculé que lorsque le taux du quatrième trimestre 2016 sera connu.

    5. Exercice d’une durée différente de 12 mois.
    Une formule particulière de calcul du taux maximal est prévue pour les exercices dont la durée est inférieure ou supérieure à douze mois (voir BOI précité n° 80 s.).

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  • Le plafond de sécurité sociale 2017 devrait s’élever à 3 269 €

    La valeur du plafond de sécurité sociale 2017 sera fixée par arrêté dans le courant de l’automne. Selon la Commission des comptes de la sécurité sociale, il devrait être relevé de 1,6 % en 2017. Sa valeur annuelle serait ainsi de 39 228 € et sa valeur mensuelle de 3 269 €.

  • Adoption en nouvelle lecture du projet de loi Sapin 2

    Les députés instaurent un droit à résiliation annuelle de l’assurance emprunteur couvrant un prêt immobilier et renforcent le dispositif qui limite les retraits des contrats d’assurance-vie en cas de crise financière.

    L’Assemblée nationale a adopté jeudi en fin d’après-midi, en nouvelle lecture, le projet de loi Sapin 2 sur la transparence de la vie économique qui prévoit notamment une protection des lanceurs d’alerte et un encadrement des lobbies. Les députés ont approuvé deux mesures qui ont fait la une de l’actualité ces derniers jours.

    D’une part, ils ont adopté l’amendement qui instaure expressément un droit à résiliation annuelle de l’assurance emprunteur couvrant un prêt immobilier, comme c’est désormais le cas pour un contrat d’assurance automobile ou habitation. Les banques devront motiver leur refus.

    D’autre part, les députés ont renforcé un dispositif qui permet, pour les contrats d’assurance-vie, « de suspendre, retarder ou limiter temporairement le paiement des valeurs de rachat, la faculté d’arbitrages ou le versement d’avances » en cas de crise grave menaçant le système financier. Actuellement, l’ACPR dispose déjà d’un droit quasi-similaire lorsque la solidité financière d’une société d’assurance est compromise. Dans le texte adopté jeudi, le pouvoir de blocage serait également confié au Haut conseil de stabilité financière, présidé par le ministre de l’économie. Sa décision devra « tenir compte des intérêts des assurés, des adhérents et des bénéficiaires » des contrats d’assurance. Dans le contexte économique actuel, l’objectif de la mesure est d’éviter que les assurés retirent leurs dépôts en cas de remontée soudaine des taux pour les réinvestir dans des placements mieux rémunérés au risque de mettre en péril la société d’assurance. Le ministre de l’économie, Michel Sapin, y voit avant tout « un mécanisme de protection des petits épargnants ».

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  • Les députés rétablissent la durée de validité des chèques à un an

    Les députés sont revenus sur l’une des dispositions initiales du projet de loi Sapin 2 qui prévoyait de réduire la durée de validité des chèque à six mois, au lieu de douze actuellement.

    Contre l’avis du gouvernement, les députés, qui ont commencé mercredi l’examen en nouvelle lecture du projet de loi Sapin 2 (transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique), ont rétabli la durée de validité d’un chèque à douze mois. Le projet de loi initial, adopté en première lecture le 14 juin, prévoyait de la réduire à six mois à partir de juillet 2017.

    La réduction à six mois « bousculerait certaines habitudes » chez les personnes âgées, selon le député Jean-Luc Laurent à l’origine de l’amendement adopté hier, ou compliquerait la vie des propriétaires de chambres d’hôtes qui reçoivent des chèques de réservation, selon la députée Brigitte Allain.

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  • Le projet de loi de finances pour 2017 a été dévoilé à la presse

    Outre la mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu et les mesures de baisse de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu déjà annoncées, le projet contient notamment des mesures défavorables pour la trésorerie des entreprises.

    Mesures à destination des entreprises

    1.
    La hausse du taux du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi
    et la baisse progressive du taux de l’IS
    ont déjà été annoncées (FR 40/16 inf. 6 p. 9). Les nouvelles mesures dévoilées sont globalement défavorables.

    2.
    Les modalités de calcul du dernier acompte d’IS des grandes entreprises
    (chiffre d’affaires au moins égal à 250 M€) qui réalisent, au titre de l’exercice en cours, un bénéfice estimé plus élevé qu’au cours de l’exercice précédent seraient modifiées et fixées comme suit :

    – pour les sociétés dont le chiffre d’affaires est compris entre 250 M € et 1 Md €, le dernier acompte serait égal à la différence entre 80% (au lieu de 75 %)
    du montant de l’impôt calculé sur le bénéfice estimé et le montant des trois acomptes déjà versés ;

    – pour les sociétés dont le chiffre d’affaires est compris entre 1 et 5 Mds €, le dernier acompte serait égal à la différence entre 90% (au lieu de 85 %)
    du montant de l’impôt calculé sur le bénéfice estimé et le montant des trois acomptes déjà versés ;

    – pour les sociétés dont le chiffre d’affaires est supérieur à 5 Mds €, le dernier acompte serait égal à la différence entre 98% (au lieu de 95 %)
    du montant de l’impôt calculé sur le bénéfice estimé et le montant des trois acomptes déjà versés.

    Cette mesure s’appliquerait pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

    3.
    Seraient modifiées les règles d’amortissement des véhicules de tourisme
    : l’amortissement des véhicules les moins polluants (émission de gaz carbonique strictement inférieure à 60 g/km) serait rendu déductible pour la fraction de leur prix d’acquisition qui n’excède pas 30 000 € (au lieu de 18 300 € actuellement). A l’inverse, serait durcie la déductibilité des amortissements des autres véhicules.

    4.
    Le dispositif en faveur des jeunes entreprises innovantes
    , qui consiste en une exonération d’impôt sur les bénéfices et d’impôts locaux, serait prorogé jusqu’au 31 décembre 2019.

    Signalons à l’inverse la suppression :

    – du dispositif d’amortissement exceptionnel des logiciels
    ,

    – du crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale
    .

    5.
    Les exploitants redevables de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom
    ) à taux majoré à raison de surfaces commerciales supérieures à 2500 m² seraient tenus de verser un acompte
    au cours de l’année de réalisation du chiffre d’affaires de référence.

    Mesures à destination des particuliers

    6.
    La principale mesure concerne le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu présenté en dernier lieu au FR 39/16 inf 6 p.8. A également déjà été annoncée la baisse de l’impôt sur le revenu sous condition de ressources et l’aménagement de la réduction d’impôt pour services à la personne (FR 40/16 inf 6 p. 9). Les principales autres mesures sont exposées ci-dessous.

    7.
    La réduction d’impôt « Pinel »
    et le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE
    ) seraient prorogés pour un an, soit jusqu’au 31 décembre 2018 pour le « Pinel » et jusqu’au 31 décembre 2017 pour le CITE.

    Serait également prorogée d’un an la réduction d’impôt pour acquisition d’un logement dans les résidences pour étudiants et seniors
    . S’agissant des résidences de tourisme
    , serait créée une réduction d’impôt sur les travaux de rénovation énergétique, de ravalement ou d’adaptation aux personnes handicapées votés en assemblée générale. La réduction d’impôt serait égale à 20 % des travaux retenus dans la limite de 22 000 €.

    8.
    Une clause anti-abus
    serait introduite dans le dispositif de plafonnement de l’ISF
    , destinée à lutter contre la mise en place de sociétés holding patrimoniales interposées qui perçoivent et capitalisent les revenus de capitaux mobiliers (« cash box ») afin que ces revenus ne soient pas pris en compte dans le calcul de ce plafonnement.

    9.
    Enfin, seraient supprimées :

    – la déduction du revenu global des travaux de grosses réparations
    supportés par les nus-propriétaires,

    – la réduction des droits de succession ou de donation
    en raison du nombre d’enfants du donataire ou de l’héritier.

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  • TVA : opérations intracommunautaires

    Cours euro contre devises pour l’évaluation des opérations d’octobre 2016.

    Nous donnons ci-après les cours indicatifs du mercredi 21 septembre 2016 publiés au Journal officiel du 23 septembre 2016 (@ texte n° 75) des monnaies des pays de l’Union européenne hors zone euro et des principales monnaies tierces.

    Ces cours euro contre devises peuvent être utilisés pour l’évaluation des opérations d’octobre 2016
    en application des règles rappelées au FR 2/16 inf. 5 p. 6.

    Pays

    1 euro =

    Etats-Unis…………………………………………………

    1,115 USD

    Japon…………………………………………………………

    112,49 JPY

    Bulgarie………………………………………………………

    1,9558 BGN

    République tchèque………………………………………..

    27,022 CZK

    Danemark……………………………………………………

    7,4546 DKK

    Grande-Bretagne……………………………………………

    0,85693 GBP

    Hongrie……………………………………………………….

    308,55 HUF

    Pologne………………………………………………………

    4,2915 PLN

    Roumanie………………………………………………………

    4,4495 RON

    Suède…………………………………………………………

    9,5698 SEK

    Suisse……………………………………………………

    1,0883 CHF

    Islande………………………………………………………

    ND ISK

    Norvège………………………………………………………

    9,2318 NOK

    Croatie………………………………………………………

    7,508 HRK

    Russie………………………………………………………..

    71,7138 RUB

    Turquie……………………………………………………….

    3,3168 TRY

    Australie………………………………………………………

    1,4665 AUD

    Brésil………………………………………………………….

    3,6137 BRL

    Canada……………………………………………………….

    1,4653 CAD

    Chine…………………………………………………………

    7,4384 CNY

    Hong-Kong….……………………………………………….

    8,6472 HKD

    Indonésie….…………………………………………………

    14 646,08 IDR

    Israël………………………………………………………….

    4,2102 ILS

    Inde……………………………………………………………

    74,68 INR

    Corée du Sud………………………………………………..

    1 240,6 KRW

    Mexique………………………………………………………

    22,0065 MXN

    Malaisie………………………………………………………

    4,6125 MYR

    Nouvelle-Zélande……………………………………….…..

    1,517 NZD

    Philippines……………………………………………………

    53,301 PHP

    Singapour……………………………………………………

    1,5147 SGD

    Thaïlande…………………………………………………….

    38,713 THB

    Afrique du Sud………………………………………………

    15,2889 ZAR

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