Articles métiers
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Covid-19 : déblocage exceptionnel et plafonné de l’épargne retraite de certains non-salariés
Les travailleurs non-salariés qui rencontrent des difficultés économiques du fait de l’état d’urgence sanitaire devraient être autorisés, à titre temporaire et exceptionnel, à débloquer de manière anticipée une partie de leur épargne retraite.
Un rachat, partiel ou total, limité à 2 000 € et autorisé sous conditions
En l’état actuel de la législation,
une fois un contrat retraite Madelin ou PER individuel ouvert, les sommes versées sont bloquées jusqu’au départ en retraite. Avant ce terme, il est possible de les récupérer sous forme de rachats (et non d’avances) dans certains cas exclusivement (C. ass. art. L. 123-23) : cessation de l’activité non salariée constatée par un jugement de liquidation judiciaire notamment.Le
3e projet de loi de finances rectificative pour 2020
prévoit que les contrats « Madelin » ou « Madelin agricoles »
ainsi que les
plans d’épargne retraite (PER) individuels
issus de la «loi PACTE » pourraient faire l’objet d’un rachat total ou partiel par les assurés ou titulaires ayant le statut de travailleurs non-salariés, mais dans la limite de 2 000 € seulement par assuré ou titulaire, quel que soit le nombre de contrats concernés.À noter :
- l’ANACOFI (Association nationale des conseils financiers) avait proposé de permettre de réaliser des rachats de contrats retraite Madelin/PER dans une limite plus élevée, en l’occurrence 12 000 € ;
- la CNCGP (Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine) souhaitait pour sa part privilégier les avances.
Les nouvelles dispositions s’appliqueraient aux seuls contrats souscrits
par l’assuré ou le titulaire, ou auxquels il a adhéré, avant le 10 juin 2020.La possibilité d’effectuer un rachat serait en outre subordonnée aux deux conditions cumulatives suivantes :
- d’une part, l’assuré, le titulaire ou la personne morale dont il est le dirigeant ou l’associé devrait être ou avoir été éligible au fonds de solidarité
institué en faveur des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 ; - d’autre part, la demande
complète de rachat devrait être formulée auprès de l’assureur ou du gestionnaire avant le 15 novembre 2020.
À noter :
créé par l’ordonnance 2020-317 du 25 mars 2020, le fonds de solidarité apporte sous certaines conditions une aide financière aux petites entreprises, quelle que soit leur forme juridique, ayant fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public ou ayant enregistré une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 %.Le versement
par l’assureur ou le gestionnaire des sommes ainsi rachetées devrait être effectué dans un délai ne pouvant excéder 1 mois
à compter de la date de réception de la demande complète.Un rachat totalement exonéré d’IR mais non de prélèvements sociaux
Les sommes rachetées dans les conditions et dans la limite de 2 000 € ci-dessus indiquées seraient totalement exonérées d’impôt sur le revenu.
À noter :
selon l’exposé des motifs, il s’agit « de garantir que le travailleur non salarié pourra bénéficier encore davantage de l’épargne ainsi débloquée ». L’exonération serait vraisemblablement limitée à l’imposition des revenus de 2020.En revanche, ces rachats seraient soumis aux prélèvements sociaux au titre des produits de placement, soit 17,2 % au total.
Source :
AN 10-6-2020, texte n° 3074 art. 4© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Covid-19 : un 3e projet de loi de finances rectificative
Le 10 juin 2020, le Gouvernement a déposé auprès de l’Assemblée nationale un 3e projet de loi de finances rectificative pour 2020 qui met en place des mesures sociales inédites de soutien aux secteurs d’activité et aux entreprises les plus touchés par la crise sanitaire.
Une mesure d’exonération de cotisations et contributions sociales patronales et un crédit de cotisations seraient mis en place. Ces mesures devraient permettre aux TPE et PME des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, de l’événementiel, du sport, du transport aérien et aux TPE ayant été frappées d’une interdiction d’accueil du public, en particulier dans le secteur du commerce de détail non alimentaire, de réduire leurs passifs sociaux plus rapidement et de manière significative, et ainsi de pouvoir reprendre leur activité.
Par ailleurs, des remises de cotisations patronales sur demande pour les petites entreprises qui auront subi une perte d’activité supérieure à 50 % pourraient également être accordées.
Un dispositif d’exonération définitive de cotisations et contributions sociales patronales
Pour soutenir les employeurs les plus impactés par la crise due au Covid-19, est instaurée une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs de PME et TPE de secteurs particulièrement affectés en raison de l’obligation de fermeture l’entreprise ou d’une forte baisse de leur chiffre d’affaires.
Exonération totale des cotisations et contributions sociales patronales
(PLFR art. 18,1)Les cotisations et contributions sociales patronales (maladie, maternité, invalidité-décès, vieillesse, allocations familiales, d’accidents du travail et des maladies professionnelles, FNAL, CSA, cotisations d’assurance chômage, CSS art. L. 241-13, I), sauf les cotisations patronales de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues sur les rémunérations des salariés seraient totalement exonérées :
– pour
la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, pour les employeurs de moins de 250 salariés :- qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel et qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation du covid-19 en raison de la réduction de leur activité, notamment de leur dépendance à l’accueil du public
; - ou dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires
.
– pour
la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, pour les employeurs de moins de 10 salariés
dont l’activité principale relevant d’autres secteurs que ceux cités ci-dessus implique l’accueil du public et a été interrompue
du fait de la propagation de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires.Les conditions de la mise en œuvre de cette exonération et la liste des secteurs d’activité concernés seraient fixées par décret.
Les rémunérations des salariés exonérées seraient celles prises en compte pour déterminer l’assiette de la CSG et versées par les employeurs affiliés à l’assurance chômage (CSS art. L. 241-13, II et art. L. 242-1).
Cette exonération serait appliquée sur les cotisations et contributions sociales qui restent dues après application de la réduction générale dégressive des cotisations sociale sur les bas salaires (CSS art. L. 241-13,I) ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle serait cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.
Bon à savoir.
Les employeurs pourraient, jusqu’au 31 octobre 2020, régulariser leurs déclarations sociales afin de bénéficier de l’exonération totale des cotisations patronales, sans application des pénalités.Une aide au paiement des cotisations sociales
(PLFR art. 18, II)Crédit de cotisations de 20 % utilisable en 2020.
Les rémunérations des salariés (soumises à cotisations et contributions sociales) versées par les employeurs de moins de 250 salariés pour la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020 et par les employeurs de moins de 10 salariés pour la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020,
qui bénéficieraient de l’exonération totale des charges sociales, ouvriraient droit également à une aide au paiement des cotisations et contributions sociales
dues aux organismes de recouvrement des cotisations (Urssaf, MSA) égale à 20 % du montant de ces rémunérations.Ce crédit de cotisations de 20 %, qui serait calculé sur la masse salariale soumise à cotisations sociales déclarée sur les périodes d’emploi prévues pour l’exonération totale de cotisations sociales patronales, serait utilisable pour régler toutes les cotisations et contributions déclarées aux Urssaf en 2020 : à savoir sur les dettes antérieures à la période d’emploi visée par le dispositif d’exonération (dettes sociales sur janvier 2020) et sur les cotisations et contributions reportées ou sur celles dues sur les échéances à venir en 2020.
Le montant de cette aide serait imputable sur l’ensemble des sommes dues à l’Urssaf (ou à la MSA) pour l’année 2020, après application de la nouvelle exonération totale des cotisations sociales patronales (visée ci-dessus) et de toute autre exonération totale ou partielle applicable.
Bon à savoir.
Les employeurs pourraient, jusqu’au 31 octobre 2020, régulariser leurs déclarations sociales afin de bénéficier de l’aide au paiement des cotisations sociales, sans application des pénalités.À noter.
Cette aide au paiement des cotisations sociales serait assimilée à une mesure de réduction pour l’application de la sanction en cas de constat d’infraction de travail illégal (CSS art. L 133-4-2 et L 242-1-1).Des plans d’apurement des cotisations sociales, sans pénalité
(PLFR art. 18, VI)Les employeurs pour lesquels des cotisations et contributions sociales resteraient dues à la date du 30 juin 2020 bénéficieraient de plans d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement (Urssaf, MSA).
Ainsi, pourraient faire l’objet d’un plan d’apurement toutes les cotisations et contributions patronales restant dues après application de la réduction générale des cotisations sociales sur les bas salaires et les cotisations sociales salariales qui ont été précomptées sans être reversées à l’Urssaf, pourvu que le plan prévoit en priorité leur règlement, et constatées au 30 juin 2020.
Les plans d’apurement tiendraient compte des exonérations totales et remises des cotisations sociales.
Propositions et demandes de plans d’apurement avant le 30 novembre.
Les directeurs des organismes de recouvrement pourraient adresser avant le 30 novembre 2020, des propositions de plan d’apurement aux entreprises de moins de 250 salariés.À défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par l’entreprise dans un délai d’un mois, le plan serait réputé accepté.
Les employeurs pourraient également demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant le 30 novembre 2020, le bénéfice d’un plan d’apurement.
Remise des pénalités.
Les pénalités et majorations de retard dont seraient redevables du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales les entreprises qui concluraient avec leur organisme de recouvrement un plan d’apurement seraient remises d’office à l’issue du plan, si les conditions de celui-ci sont respectées.Attention !
Les grandes entreprises (employant au moins 5 000 salariés et ayant un chiffre d’affaires annuel d’au moins 1 500 M€ ou un total de bilan d’au moins 2 000 M€) pourraient bénéficier de plans d’apurement de leurs dettes de cotisations sociales à condition qu’entre le 5 avril et le 31 décembre 2020, elles n’aient pris aucune décision de versement de dividendes (C. com. art. L. 232-12) ou de rachats d’actions (C. com. art. L. 225-209 et ss). Ces conditions seraient fixées par décret (PLFR art. 18, VIII).Les délais de recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement (Urssaf, MSA) et les délais de procédure de contrôle et de contentieux sont suspendus depuis le 12.03.2020 jusqu’au 30.06.2020, sauf pour les cotisants ayant fait l’objet d’un constat de travail illégal (ord. 2020-312 du 25.03.2020, art. 4, JO du 26.03).
Ces dispositions ne seraient pas applicables aux entreprises qui ne respecteraient pas la condition d’absence de décision de versement de dividendes ou de rachats d’actions entre le 5 avril et le 31 décembre 2020 et n’acquitteraient pas les cotisations et contributions sociales patronales à leur date d’exigibilité.
Une remise d’au plus 50 % des dettes sociales sur demande
(PLFR art. 18, VII)Demande d’une remise partielle des dettes de cotisations patronales.
Les employeurs de moins de 50 salariés au 1er janvier 2020 qui ne bénéficieraient pas de l’exonération totale des cotisations sociales patronales et de l’aide au paiement des cotisations sociales ( PLFR art. 18, I et II) pourraient demander à bénéficier, dans le cadre de leur plan d’apurement de leurs dettes de cotisations sociales, d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions patronales
constituées pour les périodes d’activité courant du 1er février au 31 mai 2020.Réduction d’activité de 50 % par rapport à l’année précédente.
La remise pourrait être accordée par le directeur de l’organisme de recouvrement aux employeurs dont l’activité a été réduite entre le 5 avril 2020 et le 31 décembre 2020
d’au moins 50 %
par rapport à la même période de l’année précédente. Cette remise de dette sociale ne pourrait dépasser 50 % des sommes dues.À noter.
La réduction de l’activité de l’entreprise serait appréciée selon les modalités définies par le décret 2020-371 du 30 mars 2020 pour le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.Conditions de son bénéfice.
L’employeur bénéficierait de la remise partielle de cotisations et contributions patronales :– seulement s’il rembourse la totalité des cotisations et contributions salariales incluses dans son plan d’apurement des dettes de cotisations sociales ;
– s’il est à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l’égard de l’Urssaf (MSA ou CGSS) concernant les cotisations et contributions sociales exigibles pour les périodes d’emploi antérieures au 1er janvier 2020.
La condition de paiement serait considérée comme satisfaite si l’employeur a conclu et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues ou avait conclu et respectait un plan avant le 15 mars 2020 (PLFR art. 18, VIII).
Pas de mesures soutien en cas de constat d’infraction de
travail dissimulé.
L’employeur ne pourrait pas bénéficier de l’exonération totale des cotisations sociales patronales, de l’aide au paiement des cotisations sociales ou de la remise partielle des dettes de cotisations sociales patronales en cas de condamnation pour une infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité ou par dissimulation d’emploi salarié (C. trav. art. L 8221-1, L 8221-3 et L 8221-5) au cours des 5 années précédentes (PLFR, art. 18, VIII).Toutes ces mesures seraient applicables à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations liées aux modalités d’application du régime de sécurité sociale dans ces collectivités.
Prime exceptionnelle à l’embauche d’apprentis
Le 3e PLFR pour 2020 inscrit au budget également la création d’une prime exceptionnelle à l’apprentissage pour financer une prime de 8 000 € pour un apprenti majeur et de 5 000 € pour un apprenti mineur.
Cette nouvelle prime remplacerait l’aide unique à l’apprentissage pour la première année des contrats d’apprentissage conclu entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021 dans les entreprises de moins de 250 salariés et dans les entreprises de plus de 250 salariés recrutant au moins 5 % d’apprentis (PLFR, programme n°103).
Source :
Projet de loi de finances rectificative (PLFR), art. 18, n° 3074, enregistrement AN le 10 juin 2020© Copyright Editions Francis Lefebvre
- qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel et qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation du covid-19 en raison de la réduction de leur activité, notamment de leur dépendance à l’accueil du public
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Création d’un dispositif d’aides au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la cris
En application de la loi de finances rectificative pour 2020 du 25 avril 2020, il est institué, jusqu’au 31 décembre 2020, un dispositif d’aides sous la forme d’avances remboursables et de prêts à taux bonifiés pour les entreprises touchées crise sanitaire de covid-19.
Une avance pour qui ?
Sont éligibles au dispositif les petites et moyennes entreprises qui répondent aux critères cumulatifs suivants :
– ne pas avoir obtenu un prêt avec garantie de l’État tel que prévu à l’article 6 de loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 suffisant pour financer son exploitation, le cas échéant après l’intervention du médiateur du crédit ;
– justifier de perspectives réelles de redressement de l’exploitation ;
– ne pas faire l’objet de l’une des procédures collectives d’insolvabilité prévues aux titres II, III, et IV du livre VI du code de commerce au 31 décembre 2019. Toutefois, les entreprises redevenues in bonis par l’arrêté d’un plan de sauvegarde ou de redressement sont éligibles au dispositif.
Sera pris en compte le positionnement économique et industriel de l’entreprise, comprenant son caractère stratégique, son savoir-faire reconnu et à préserver, sa position critique dans une chaîne de valeur ainsi que l’importance de l’entreprise au sein du bassin d’emploi local.
Comment ?
L’entreprise adresse sa demande au comité départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises.
Combien ?
Le montant de l’aide est limité à :
– pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2019, la masse salariale en France estimée sur les deux premières années d’activité ;
– pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, 25 % du chiffre d’affaires hors taxes 2019 constaté ou, le cas échéant, du dernier exercice clos disponible ; par exception, pour les entreprises innovantes telles que répondant à l’un au moins des critères définis au II de l’article D. 313-45-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le critère suivant leur est plus favorable, jusqu’à deux fois la masse salariale constatée en France en 2019 ou, le cas échéant, lors de la dernière année disponible.
L’aide dont le montant est inférieur ou égal à 800 000 € prend la forme d’une avance remboursable, dont la durée d’amortissement est limitée à dix ans, comprenant un différé d’amortissement en capital limité à trois ans.
Les crédits sont décaissés jusqu’au 31 décembre 2020 à un taux fixe qui est au moins égal à 100 points de base.
L’aide peut couvrir des besoins en investissements et des besoins en fonds de roulement.
L’aide dont le montant est supérieur à 800 000 €, les financements accordés sur fonds publics dont le montant total est supérieur à 800 000 € mais dont la part financée par l’État est inférieure à ce montant, ainsi que l’aide complétant un prêt avec garantie de l’État tel que prévu au I de l’article 2 prennent la forme d’un prêt à taux bonifié, dont la durée d’amortissement est limitée à six ans, comprenant un différé d’amortissement en capital de un an.
Le prêt est décaissé jusqu’au 31 décembre 2020 à un taux d’intérêt fixe qui est au moins égal au taux de base prévu dans la décision de la Commission européenne C (2020) 2595 final du 20 avril 2020 ou équivalent applicable au 1er janvier 2020, auquel s’ajoute une marge de crédit minimale de 100 points de base.
Le prêt couvre des besoins en investissements et des besoins en fonds de roulement.
Les décisions d’attribution des financements sont prises par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis du comité départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises saisi conformément au II de l’article 2. Les décisions de rééchelonnement d’amortissement de créance sont prises par arrêté du ministre chargé de l’économie.
Source :
décret n° 2020-712 du 12 juin 2020 relatif à la création d’un dispositif d’aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de covid-19© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Report d’échéances : nouvelles précisions
S’agissant des échéances d’acomptes d’IS et de CVAE de juin, les conditions d’application des reports sont désormais limitées à celles qui ont été déterminées dans le communiqué du 29 mai.
Plus aucune distinction n’est à opérer entre les entreprises qui connaissent des difficultés financières et celles qui connaissent des difficultés d’ordre matériel. Les entreprises qui le peuvent sont cependant invitées à respecter le calendrier initial. Précisons que les règles de modulation définies par le communiqué restent applicables. S’agissant de la taxe sur les surfaces commerciales, le report possible jusqu’au 15 juillet est uniquement réservé aux entreprises qui peuvent justifier de difficultés financières. La demande de report est formalisée par l’envoi au service des impôts du formulaire de demande de report disponible sur le site
impots.gouv.fr
ou par tout autre document portant les mêmes éléments.Acomptes 2020 de l’impôt sur les sociétés (IS) et de CVAE
Afin d’accompagner les entreprises dans la reprise progressive de leur activité, il leur est offert une capacité étendue de moduler leurs acomptes d’IS et de CVAE en permettant un étalement du versement des acomptes en fonction du résultat prévisionnel de l’exercice et en augmentant les marges d’erreur tolérées (cf. communiqué de presse n°1037 du 29 mai 2020). Les précisions sont les suivantes :
Concernant les acomptes d’IS,
Pour les entreprises dont le 2e acompte (normalement égal 25 % de l’IS N-1) est dû au 15 juin, celui-ci peut être payé jusqu’au 30 juin au lieu du 15 juin, sans formalisme particulier, de sorte que l’entreprise connaisse parfaitement son résultat IS 2019 (déposé au 30 juin) et puisse ainsi calculer son acompte selon les règles légales.
Les acomptes n° 2 à 4 dus à compter de juin 2020 peuvent être modulés de façon assouplie, suivant les règles suivantes :
◦ le 2e acompte peut être modulé de sorte que la somme des 1er et 2e acomptes corresponde au moins à 50 % de l’IS prévisionnel de l’exercice en cours, avec une marge d’erreur de 30 % ;
◦ le 3e acompte peut être modulé de sorte que la somme des 1er, 2e et 3e acomptes corresponde au moins à 75 % du montant de l’IS prévisionnel de l’exercice en cours, avec une marge d’erreur de 20 %;
◦ le 4e acompte peut être modulé de sorte que la somme de tous les acomptes versés corresponde au moins au montant de l’IS prévisionnel de l’exercice en cours, avec une marge d’erreur de 10 %.
Ces facultés assouplies de modulation :
◦ sont offertes pour tous les acomptes n° 2 à 4 de tous les exercices en cours et à venir, mais cesse à compter des exercices démarrant après le 20 août 2020 ;
◦ restent optionnelles : une entreprise qui n’y recourt pas continuera d’observer les règles du droit actuel3 ;
◦ sont soumises, pour les grandes entreprises (entreprise ou groupe ayant au moins 5 000 salariés ou un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 Md€), au respect de leurs engagements de responsabilité (non-versement de dividendes, etc.) concernant les mesures de soutien4 ;
◦ concernent les acomptes d’IS, y compris la contribution sociale de 3,3 % ;
◦ peuvent être exercées sans formalisme particulier.
En cas de sous-modulation, la majoration de 5 % et les intérêts de retard pourront être appliqués, au moment du solde, sur l’écart entre l’attendu (moins la marge d’erreur) et le versé.
Les règles du dernier acompte des grandes entreprises (obligation de paiement de 95 % ou 98 % de l’IS N) demeurent par ailleurs inchangées.
Pour les entreprises qui ont reporté le paiement de leur acompte de mars 2020, outre les possibilités de modulation des futurs acomptes décrites supra
:◦ lorsque l’acompte de mars a été reporté, il doit être payé au 15 juin 2020, soit après les 3 mois de report initialement prévus ;
◦ l’acompte de juin est suspendu (l’acompte de septembre devra « rattraper » cet acompte supprimé – le cas échéant, en optant pour la modulation décrite supra
) ;◦ cas particulier : si l’acompte de mars 2020 correspondait à un 4e acompte (exercices clos entre le 20 février et le 19 mai), celui-ci est suspendu (report au solde) et le 1er acompte de l’exercice suivant doit être payé dans les règles de droit commun.
De la même manière que précédemment, ces modalités de report de l’acompte de mars 2020 ne sont offertes aux grandes entreprises que sous réserve qu’elles respectent les engagements de responsabilité (non-versement de dividende notamment) sus-cités.
Concernant les acomptes CVAE
Le 1er acompte, normalement égal à 50 % de la CVAE N-1, peut être payé jusqu’au 30 juin au lieu du 15 juin, sans formalisme particulier, de sorte que l’entreprise connaisse parfaitement son résultat 2019 (déposé au 30 juin) et puisse ainsi calculer son acompte selon les règles légales.
Les facultés de modulation des acomptes sont assouplies :
◦ le 1er acompte peut être modulé avec une marge d’erreur augmentée à 30 % (au lieu des 10 % légaux) ;
◦ le paiement du 2e acompte au 15 septembre devra faire en sorte que l’ensemble (1er acompte + 2e acompte) atteigne bien le montant total de CVAE 2020, avec une marge d’erreur de 20 %.
Ces facultés assouplies de modulation sont soumises, pour les grandes entreprises (entreprise ou groupe ayant au moins 5 000 salariés ou un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 Md€), au respect de leurs engagements de responsabilité (non-versement de dividendes, notamment) concernant les mesures de soutien.
En cas de sous-modulation, la majoration de 5 % et les intérêts de retard pourront être appliqués.
Tascom
L’échéance de Tascom du 15 juin est reportable au cas par cas pour les entreprises rencontrant des difficultés financières du fait de la crise sanitaire. Le report accordé ne peut dépasser un mois, soit jusqu’au 15 juillet. Aussi, les entreprises concernées doivent justifier leurs difficultés financières pour prétendre au report. La demande de report est formalisée par l’envoi au SIE du formulaire de demande de report disponible en ligne et dûment complété ou par tout autre document portant les mêmes éléments.
Source :
www.impots.gouv.fr
, mise à jour du 10.06.2020© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Contrats de complémentaire santé responsables
L’obligation d’information des organismes assureurs à leurs adhérents et souscripteurs sera modifiée au 1er septembre 2020
Pour pouvoir bénéficier des exonérations fiscales et sociales, les contrats de prévoyance complémentaire collectifs obligatoires, contrats dits de « frais de santé » (frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident) doivent notamment respecter le cahier des charges des contrats responsables concernant la couverture des garanties destinés à être remboursées (niveau de couverture minimale des soins et exclusion de prise en charge de certaines prestations). Et l’organisme assureur doit respecter une obligation d’information de ses adhérents et souscripteurs qui a été renforcée par la loi 2019-733 du 14-7-2019 prévoyant que les adhérents et souscripteurs d’un contrat de prévoyance complémentaire santé pourront, à compter du 1-12-2020 au plus tard, résilier leur contrat après la première année d’adhésion, sans frais ni pénalités.
L’organisme assureur doit communiquer avant la souscription puis annuellement à chacun de ses adhérents ou souscripteurs :
– le rapport, exprimé en pourcentage, entre le montant des prestations versées par l’organisme pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et le montant des cotisations ou primes hors taxes afférentes à ces garanties ;
– le montant et la composition des frais de gestion de l’organisme affectés à ces garanties, exprimé en pourcentage des cotisations ou primes hors taxes afférentes, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (CSS art. L 871-1).
Un arrêté du 6-5-2020, qui s’appliquera à compter du 1-9-2020, a précisé le contenu de cette information.
Ainsi, pour que le contrat frais de santé soit qualifié de contrat responsable et bénéficie des avantages sociaux et fiscaux, à compter du 1-9-2020, les assureurs devront communiquer avant la souscription du contrat puis annuellement à leurs assurés :
– le ratio, exprimé en pourcentage, entre le montant des prestations
versées par l’organisme assureur pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et le montant des cotisations ou primes
hors taxes afférentes à ces garanties au titre de l’ensemble de son portefeuille d’affaires directes, brutes de réassurance ;– le ratio, exprimé en pourcentage, entre le montant total des frais de gestion
de l’organisme assureur au titre de ces mêmes garanties et le montant des cotisations ou primes
hors taxes afférentes, ainsi que la composition de ces frais de gestion.Modalités de communication.
Ces informations devront être communiquées, cumulativement, sur tout bulletin de souscription ou d’adhésion ou sur un document annexé au contrat, et sur tout devis ou proposition, remis avant la souscription à une personne physique dans le cadre de contrats et opérations individuels ou à une personne morale dans le cadre de contrats collectifs.Elles devront également être communiquées, pour les contrats et opérations individuels, dans le même envoi que celui de l’avis d’échéance annuelle de prime ou de cotisation afférent à la garantie et, pour les contrats collectifs par un document sur support papier ou tout support durable adressé chaque année.
Elles devront être libellées de manière lisible, claire et intelligible et complétées par une mention spécifique rédigée de la façon suivante :– « le ratio entre le montant des prestations versées pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et le montant des cotisations ou primes afférentes à ces garanties représente la part des cotisations ou primes collectées, hors taxes, par l’organisme assureur au titre de l’ensemble des garanties couvrant le remboursement ou l’indemnisation des frais précités, qui est utilisée pour le versement des prestations correspondant à ces garanties ».
– « le ratio entre le montant total des frais de gestion au titre du remboursement et de l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et le montant des cotisations ou primes afférentes à ces garanties représente la part des cotisations ou primes collectées, hors taxes, par l’organisme assureur au titre de l’ensemble des garanties couvrant le remboursement ou l’indemnisation des frais précités, qui est utilisée pour le financement des frais de gestion ».
– « ces frais de gestion recouvrent l’ensemble des sommes engagées pour concevoir les contrats, les commercialiser (dont le réseau commercial, le marketing, les commissions des intermédiaires), les souscrire (dont l’encaissement des cotisations, la gestion des résiliations, le suivi comptable et juridique) et les gérer (dont le remboursement, la gestion du tiers payant, l’information client, l’assistance, les services, les prestations complémentaires), c’est-à-dire accomplir toutes les tâches incombant à l’organisme assureur dans le respect des garanties contractuelles. »
L’obligation de communication avant la souscription est réputée satisfaite lorsque ces deux ratios (ratio contrat et ratio frais de gestion) :
– apparaissent constatés au titre de l’année civile précédant la date de communication de ces informations, si l’organisme assureur retenu a été recommandé par la branche professionnelle ;
– ou ont été négociés avec l’employeur et non par un organisme assureur recommandé par la branche.
L’obligation de communication annuelle est également réputée satisfaite lorsqu’apparaissent de manière lisible, claire et intelligible et accompagnés de la mention spécifique, dans le rapport adressé annuellement à l’employeur par l’organisme assureur le ratio du contrat et les frais de gestion du contrat correspondant à la période couverte par ce rapport.
Sources :
arrêté du 6-5-2020, JO du 5-6 ; loi 2019-733 du 14-7-2019, JO du 16-9© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Tickets restaurant : 38 € par jour dans les restaurants
Pour aider les restaurants et hôtels-restaurants qui ont été contraints de fermer durant l’état d’urgence sanitaire, le plafond journalier des titres-restaurant utilisable dans ces commerces a été augmenté depuis le 12-6-2020.
Depuis le 12-6-2020 jusqu’au 31-12-2020 au plus tard, les tickets restaurant peuvent être utilisés dans les restaurants, hôtels-restaurants et débits de boissons (assimilés aux restaurants) les dimanches et jours fériés
et le plafond d’utilisation dans les restaurants et hôtels-restaurants est porté à 38 € maximum par jour
(au lieu de 19 €).Dans les autres commerces alimentaires (magasins d’alimentation, grandes surfaces, charcutiers-traiteurs, boulangeries, détaillants en fruits et légumes, etc.), les tickets-restaurant ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés (sauf si l’employeur le prévoit pour les salariés travaillant les dimanches et jours fériés) et le plafond journalier reste limité à 19 € maximum par jour.
Source :
décret 2020-706 du 10-6-2020, JO du 11-06© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Plateforme de Tierce Conciliation : résolution amiable des différends des entreprises
Face à l’épidémie du COVID-19, dans le cadre de Paris Place de Droit, le Cercle Montesquieu, l’AFJE, ainsi que le Barreau de Paris, sous l’égide du tribunal de commerce de Paris ont souhaité mettre en place un dispositif confidentiel et rapide d’aide aux entreprises.
Face à l’épidémie du COVID-19, dans le cadre de Paris Place de Droit, le Cercle Montesquieu, l’AFJE, ainsi que le Barreau de Paris, sous l’égide du tribunal de commerce de Paris ont souhaité mettre en place un dispositif confidentiel et rapide d’aide aux entreprises pour résoudre amiablement des situations commerciales potentiellement contentieuses liées à la crise sanitaire et les accompagner dans la définition de solutions adaptées permettant de poursuivre la vie des affaires dans des conditions optimales, de restaurer la confiance et de recréer du lien entre partenaires.
La tierce conciliation a pour objectif d’accompagner les parties dans la recherche d’une solution amiable à leurs difficultés d’exécution contractuelles, grâce à la mise en place d’espaces temporaires de négociation sous l’égide sous du conciliateur. Les tiers conciliateurs sont des juges consulaires, des avocats, des directeurs juridiques, des universitaires ou encore des huissiers de Justice.
Lancement du processus
Les parties remplissent conjointement un formulaire de saisine sur
https://tiers-conciliateurs.avocats.paris/
dans lequel elles sont invitées à renseigner quelques informations essentielles concernant leur identité respective ainsi que la nature et l’enjeu de leur différend. Elles s’acquittent d’un montant de 100 € correspondant aux frais de gestion de leur dossier. Ce paiement emporte enregistrement de leur demande et enclenche le lancement du processus.Nomination du conciliateur
Après vérification de l’éligibilité et de la recevabilité du dossier, il est procédé à son enregistrement et à la nomination d’un tiers conciliateur désigné en fonction de la nature du dossier, après vérification de l’absence de conflit d’intérêts.
Modalités et calendrier de la tierce conciliation
Le tiers conciliateur prend contact avec les parties par email dans les plus brefs délais pour solliciter, au besoin, des informations complémentaires et proposer une date pour la tenue d’une première réunion de négociation par visio-conférence ou en présentiel. Il détermine en concertation avec les parties un calendrier et les modalités du déroulement de la conciliation.
Accord entre les parties
Si les parties aboutissent à un accord, elles sont invitées à rédiger un protocole d’accord qu’elles ont la possibilité de faire homologuer par le tribunal de commerce de Paris conformément aux dispositions de l’article 1565 du Code de procédure civile afin de lui donner force exécutoire.
Non accord entre les parties
À l’issue du processus, à défaut d’accord entre les parties, le dossier retrouve les voies classiques de résolution des contentieux : médiation, juridictions, judiciaires ou arbitrales.
Bon à savoir.
À tout moment les parties peuvent mettre un terme à la conciliation et s’engagent à en informer, le cas échéant, le tiers conciliateur dans les meilleurs délais. De la même manière, le tiers conciliateur peut décider de mettre fin au dispositif s’il constate un désaccord persistant entre les parties qui le laisse penser qu’un accord amiable ne sera pas trouvé dans un délai rapide.Source :
https://tiers-conciliateurs.fr© Copyright Editions Francis Lefebvre
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TPE : mesure de l’audience syndicale et patronale
Le calendrier de la mesure de l’audience des organisations syndicales et patronales dans les TPE de moins de 11 salariés a été modifié.
La crise sanitaire liée au Covid-19 a amené le ministère du Travail à modifier le calendrier de la mesure de l’audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de 11 salariés (TPE) et à reporter les élections à 2021. Ces opérations s’inscrivent dans le cadre de la détermination de la représentativité syndicale et patronale.
L’élection professionnelle destinée aux salariés des TPE moins de 11 salariés se tiendra du 25 janvier 2021 au 7 février 2021 afin de tenir compte des contraintes liées à la période de confinement.
Les principales dates des élections TPE et de leur préparation :
– Publication des candidatures : le 12 mai 2020
– Dépôt des documents de propagande électorale par les organisations syndicales dont la candidature a été validée sur le site web www.candidature-tpe.travail.gouv.fr : du 25 mai 2020 à 12 h au 31 juillet 2020 à 12 h ;
– Examen des documents de propagande : du 1er août 2020 au 16 octobre 2020 ;
– Publication des documents de propagande électorale validés et ouverture du site web election-tpe.travail.gouv.fr (information, consultation de la liste électorale et vote) : le 2 novembre 2020 ;
– Envoi du matériel et des codes de vote aux électeurs : début / mi-janvier 2021 ;
– Période de vote : du 25 janvier 2021 au 7 février 2021 ;
– Proclamation des résultats : le 19 février 2021.
La propagande électorale sont les moyens mis en œuvre par les organisations syndicales candidates afin de se faire connaître auprès des salariés et de recueillir leurs votes par le biais de tracts, documents, programmes, affiches, courriels, etc.
Aménagement du calendrier de la représentativité patronale.
Les organisations patronales auront jusqu’au 31 décembre 2020 pour collecter les cotisations de leurs adhérents dues au titre de l’année 2019. L’ouverture du dépôt des candidatures débutera le 1er octobre 2020, et sera clôturé le :– 28 février 2021 pour les branches professionnelles ;
– 31 mars 2021 pour les candidatures nationales interprofessionnelles.
Les fédérations patronales qui seront prêtes pourront commencer le dépôt de leur candidature dès le mois d’octobre 2020. Celles qui voudront utiliser la période de report dans son intégralité pourront le faire et déposeront leur dossier jusqu’en février 2021.
Ces nouveaux calendriers permettent d’assurer la mesure de l’audience syndicale et patronale au terme du 1er semestre 2021.
La mesure de l’audience des organisations patronales et syndicales, qui intervient tous les 4 ans permet de déterminer leur représentativité et leur capacité à participer à la négociation collective ainsi que leur financement.
Sources :
Questions-réponses sur l’activité partielle sur
www.travail-emploi.gouv.fr
; arrêté du 25-5-2020, JO du 4-6-2020© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Décès d’un enfant : un congé de deuil supplémentaire
La durée du congé total accordé aux salariés en cas de décès de leur enfant survenu à partir du 01.07.2020 est augmentée.
Jusqu’au 30.06.2020, un salarié bénéficiait d’un congé minimal de 5 jours pour le décès d’un enfant (C. trav. art. L 3142-1 et L 3142-4, 4°).
Nouveauté : congé pour décès de 7 jours ouvrés.
Pour un décès survenu à compter du 01.07.2020, l’employeur devra accorder au salarié un congé minimal de 7 jours ouvrés :– en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans
– en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente ;
– ou en cas de décès de son enfant quel que soit son âge, si l’enfant décédé était lui-même parent, pour un décès survenu depuis le 01.07.2020.
Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche pourra toujours fixer une durée plus longue du congé pour décès d’un enfant.
Autre nouveauté : un congé de deuil de 8 jours.
En cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente survenu à compter 01.07.2020, le salarié aura également droit, sur justification (bulletin ou acte de décès), à un nouveau congé de deuil de 8 jours.Ce congé pourra être pris dans l’année suivant la date du décès, de façon fractionnée ou pas, à condition que le salarié informe son employeur 24 h au moins avant le début de chaque période d’absence (loi 2020-692 du 08.06.2020, art.1, JO du 09.06 ; C. trav. art. L 3142-1-1 nouveau).
Un décret doit encore fixer les possibilités de fractionnement du congé de deuil.Rémunération du salarié.
Ces deux congés ne devront entraîner aucune réduction de rémunération pour le salarié. Pendant le congé de 7 jours ouvrés pour décès d’un enfant, l’employeur devra maintenir son salaire.Durant le congé de deuil de 8 jours, l’employeur devra aussi maintenir son salaire mais en tenant compte, éventuellement, de l’indemnité journalière (IJSS) de repos versée au salarié (loi 2020-692, art. 1).
Dans ce cas, l’employeur sera subrogé de plein droit dans les droits à IJSS du salarié et percevra les IJSS.Le salarié qui demandera à bénéficier du congé de deuil et qui cessera de travailler pourra donc percevoir, pendant la durée du congé, l’IJSS de repos prévue en cas de maternité (CSS art. L 331-9 et L 331-3).
Cette IJSS ne se cumulera pas avec l’indemnisation des congés maladie, l’indemnisation des congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption, les IJSS versées en cas d’accident du travail et de maladies professionnelles et les indemnités servies aux demandeurs d’emploi par l’assurance chômage ou le régime de solidarité.À noter.
Ces deux congés seront assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. La durée du congé de deuil sera assimilée à une période de présence pour le calcul de la répartition de l’intéressement et de la participation.Don de jours de repos au salarié endeuillé
. Un salarié pourra renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise dont l’enfant âgé de moins de 25 ans est décédé ou dont une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente est décédée. Ce don de jours de repos s’effectuera dans les mêmes conditions que le don de jours de repos à un salarié parent d’enfant gravement malade. La renonciation pourra intervenir au cours de l’année suivant la date du décès (loi 2020-692, art. 3 ; C. trav. art. L 1225-65-1).Protection du salarié endeuillé contre le licenciement.
L’employeur ne pourra pas rompre le contrat de travail d’un salarié pendant les 13 semaines suivant le décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou de la personne âgée de moins de 25 ans dont il a la charge effective et permanente.
Cependant, l’employeur aura la possibilité de le licencier s’il justifie d’une faute grave du salarié ou s’il ne peut maintenir son contrat de travail pour un motif étranger au décès de l’enfant (loi 2020-692, art. 8 ; C. trav. art. L 1225-4-2 nouveau).Source :
loi 2020-692 du 8-6-2020, JO du 9-6© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Une attestation scolaire pour la mise en activité partielle
L’employeur peut-il refuser le placement en activité partielle pour garde d’enfant ou pour les salariés vulnérables ou leurs proches ?
Non, si le salarié présente un certificat d’isolement établi par un médecin de ville ou le médecin du travail, ou depuis le 2 juin, une attestation de l’établissement d’accueil de l’enfant indiquant que l’établissement ne peut accueillir l’enfant, le placement en activité partielle est de droit.
Dans les deux cas, l’employeur et le salarié doivent échanger, préalablement à la mise en œuvre de l’activité partielle, pour mettre en place une solution de télétravail, si elle est possible. Si cette dernière n’est pas possible, le salarié doit être placé en activité partielle.
Si le salarié ne fournit pas d’attestation de l’établissement d’accueil ou scolaire indiquant que son enfant ne peut être accueilli, peut-il continuer à bénéficier de l’activité partielle à compter du 2-6-2020 ?
Non, pour pouvoir continuer à bénéficier de l’activité partielle après le 2-6-2020, le salarié doit fournir cette attestation. Cette attestation précise, le cas échéant, les jours pendant lesquels l’enfant ne peut être accueilli dans l’établissement. Cette attestation est susceptible d’être demandée en cas de contrôle de l’administration.
La consultation du CSE n’est pas requise pour le placement en activité partielle de ces salariés.
Source :
Questions-réponses sur l’activité partielle sur
www.travail-emploi.gouv.fr
© Copyright Editions Francis Lefebvre