Articles métiers
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La fraction insaisissable du salaire est portée à 535,17 €
Le revenu de solidarité active étant revalorisé au 1er septembre, la fraction absolument insaisissable du salaire l’est en conséquence également.
Le revenu de solidarité active (RSA
) est revalorisé de 2 % au 1er septembre 2016.Ainsi, le montant du RSA est porté à :
– 535,17 € par mois pour une personne seule sans ressources ;
– 802,76 € par mois pour une personne seule avec un enfant ;
– 1 123,86 € par moi pour un couple avec deux enfants.
En conséquence, à partir de cette date, la fraction de salaire absolument insaisissable
, que le salarié doit conserver en toute circonstance, chaque mois, est portée à 535,17 €.Cette mesure est annoncée sur le site service-public.fr. Elle sera prochainement confirmée par décret.
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La rupture de la période d’essai : une liberté très encadrée
En principe, la période d’essai peut être rompue par l’employeur et le salarié librement, sans motif. La loi et la jurisprudence apportent toutefois des restrictions à cette liberté de rupture, en imposant le respect de certaines règles de procédure.
La période d’essai ne se présume pas
Pour pouvoir rompre librement la période d’essai, encore faut-il qu’elle existe. Pour cela, elle doit être expressément prévue dans son principe et sa durée dès l’engagement du salarié (C. trav. art. L 1221-23). Sa durée
initiale maximale est fixée par le Code du travail à 2 mois pour les ouvriers et les employés, 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens et à 4 mois pour les cadres (C. trav. art. L 1221-19).La période d’essai peut être renouvelée
une fois si un accord de branche étendu et le contrat de travail en prévoit expressément la possibilité (C. trav. art. L 1221-21 et L 1221-23). La durée de la période d’essai, renouvellement compris, ne peut pas alors dépasser 4 mois pour les ouvriers et employés, 6 mois pour les agents de maîtrise et techniciens et 8 mois pour les cadres (C. trav. art. L 1221-21).La rupture n’est possible que pour un motif professionnel
La période d’essai est destinée à permettre au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent et à l’employeur d’évaluer les compétences de l’intéressé dans son travail (C. trav. art. L 1221-20). La rupture de cette période par l’employeur ne peut donc être fondée que sur un motif inhérent à la personne du salarié
. Comme l’a rappelé à plusieurs reprises la Cour de cassation, la rupture pour un autre motif
est abusive (Cass. soc. 20-11-2007 n° 06-41.212 F-PBRI ; Cass. soc. 10-4-2013 n° 11-24.794 F-D). Il en est ainsi par exemple si elle intervient pour des raisons économiques (Cass. soc. 30-11-2011 n° 10-30.535 F-D) ou à la suite du refus de l’intéressé d’une diminution de son salaire (Cass. soc. 10-12-2008 n° 07-42.445 F-PB). Le salarié est en droit d’obtenir des dommages-intérêts si le caractère abusif de la rupture est établi.A noter :
L’article L 1132-1 du Code du travail prohibant les discriminations
à raison de la nationalité, l’orientation sexuelle, l’activité syndicale, l’état de santé, etc. est applicable à la rupture de la période d’essai (Cass. soc. 16-2-2005 n° 02-43.402 FS-PB). Par exemple, a été jugée fondée sur un motif discriminatoire la rupture intervenue immédiatement après que l’employeur a eu connaissance d’un malaise du salarié et de l’arrêt de travail susceptible d’en résulter (CA Montpellier 17-10-2007 n° 07-726).
Par ailleurs, l’article L 1225-1 du Code du travail interdit expressément à l’employeur de prendre en compte l’état de grossesse d’une femme pour décider de rompre sa période d’essai et d’effectuer des recherches concernant un éventuel état de grossesse de l’intéressée.La rupture ne doit pas intervenir trop rapidement
La rupture du contrat de travail peut en principe intervenir à tout moment au cours de la période d’essai. L’employeur doit toutefois laisser au salarié un temps suffisant d’adaptation à ses fonctions
pour pouvoir véritablement apprécier ses capacités professionnelles.En outre, la rupture est interdite si la période d’essai est suspendue en raison d’un accident du travail
, sauf faute grave du salarié ou impossibilité pour l’employeur de maintenir le contrat.A noter :
Le temps laissé au salarié pour s’adapter sera plus ou moins long selon les fonctions
qu’il exerce. Ainsi la rupture seulement 4 jours après le début d’exécution du contrat de travail d’un chef de rang n’a pas été considérée comme abusive (CA Douai 28-2-2005 n° 04-1310), alors que celle intervenue moins de 2 semaines après le début des relations contractuelles s’agissant d’un directeur général adjoint a été jugée fautive (Cass. soc. 15-11-2005 n° 03-47.546 F-D).Un préavis doit être respecté
L’employeur et le salarié doivent respecter un délai de préavis variable
selon le temps déjà écoulé depuis le début d’exécution du contrat de travail à durée indéterminée. Ainsi, l’employeur doit, sauf disposition plus favorable du contrat de travail ou de la convention collective, respecter un délai qui ne peut être inférieur à :- 24 heures en deçà de 8 jours de présence du salarié ;
- 48 heures entre 8 jours et un mois de présence ;
- 2 semaines après un mois de présence ;
- un mois après 3 mois de présence (C. trav. art. L 1221-25).
De son côté, le salarié est tenu à un délai de prévenance de 48 heures, ramené à 24 heures s’il est dans l’entreprise depuis moins de 8 jours (C. trav. art. L 1221-26).
Si le contrat de travail prévoit un délai de préavis plus long que le délai légal, c’est le préavis plus long qui s’applique (Cass. soc. 15-4-2016 n° 15-12.588 F-D).
Si l’employeur rompt la période d’essai (sauf faute grave), il peut soit laisser le salarié exécuter son préavis, soit lui verser une indemnité compensatrice égale au montant des salaires et avantages qu’il aurait perçus s’il avait travaillé pendant ce préavis (C. trav. art. L 1221-25). Attention toutefois : si la rupture est notifiée au salarié avec retard et que le délai de préavis dépasse le terme de l’essai, l’employeur doit impérativement mettre fin à l’essai et indemniser le salarié. En effet, si le salarié continue à travailler après la fin de la période d’essai, un nouveau contrat de travail est créé entre les parties (Cass. soc. 5-11-2014 n° 13-18.114 FS-PB).
Exemple
—————————————————————————————————————Pour un employé embauché en CDI le 1er octobre, avec une période d’essai de 2 mois prenant fin au 30 novembre. L’employeur souhaite rompre le contrat de travail le 21 novembre, soit 1 mois et 3 semaines après l’embauche. Il doit en principe respecter un délai de prévenance de 2 semaines, expirant en théorie le 5 décembre, soit 5 jours après le terme initialement prévu pour la période d’essai. Dans ce cas, l’employeur dispose d’une option :
- soit il notifie au salarié une rupture avec dispense de préavis dès le 21 novembre et lui verse une indemnité compensatrice de 2 semaines de salaire ;
- soit il laisse le salarié exécuter son préavis jusqu’au 30 novembre et lui verse une indemnité compensatrice de 5 jours de salaire.
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Quelques règles de procédure s’imposent parfois
Sauf disposition contractuelle ou conventionnelle contraire, aucune formalité
particulière n’a en principe à être respectée pour mettre fin à la période d’essai. L’article L 1231-1 du Code du travail exclut explicitement l’application de la procédure de licenciement.La rupture de la période d’essai peut donc être verbale. Il est cependant conseillé de la notifier par écrit pour des questions de preuve
: preuve que la période d’essai a été rompue avant son expiration, preuve du respect du délai de prévenance.L’employeur a ainsi intérêt à rédiger une lettre de rupture, envoyée au salarié en recommandé avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge.
Des règles de procédure s’imposent dans certains cas. En particulier, lorsque le salarié
est protégé
(représentant du personnel, conseiller prud’hommes…) : la rupture de sa période d’essai ne peut intervenir sans l’autorisation de l’inspecteur du travail.Le salarié dont la période d’essai est rompue n’a pas droit à une indemnité
de rupture. Il a droit à son salaire et à une indemnité compensatrice de congés payés pour la période travaillée.A noter :
L’employeur qui invoque une faute
du salarié pour rompre l’essai, alors qu’il n’est pas tenu de justifier sa décision, doit respecter la procédure disciplinaire
– convocation du salarié à un entretien préalable, notification de la rupture dans le délai d’un mois (Cass. soc. 10-3-2004 n° 01-44.750 FS-PB ; Cass. soc. 14-5-2014 n° 13-13.975 F-D).© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Abattement dirigeant : 500 000 € par société cédée
Un dirigeant exerçant ses fonctions dans plusieurs sociétés qui, à l’occasion de son départ à la retraite, cède les titres qu’il possède dans ces sociétés, peut bénéficier d’un abattement fixe de 500 000 € par société vendue (avant abattement pour durée de détention).
En application de l’article 150-0 D ter du CGI, les plus-values réalisées depuis 2014 par les dirigeants qui cèdent leur société à l’occasion de leur départ en retraite sont, sous certaines conditions, réduites d’un abattement fixe puis d’un abattement proportionnel pour durée de détention. Aux termes de ce texte, l’abattement fixe
, d’un montant de 500 000 €
, s’applique sur l’ensemble des
gains afférents à une même société
.Dans une réponse ministérielle du 1er septembre, l’administration se prononce sur l’hypothèse de la cession par un dirigeant de plusieurs sociétés
. Elle confirme que l’abattement fixe de 500 000 € s’applique par société dont les titres sont cédées, toutes conditions étant par ailleurs remplies.Rappelons que le législateur a toutefois réservé le cas de sociétés issues d’une scission
intervenue au cours des deux années précédant la cession des titres : l’abattement fixe s’applique alors à l’ensemble des gains afférents aux sociétés issues de la scission.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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ICC, ILC et ILAT au deuxième trimestre 2016
Niveau
au 2e trimestre 2016
Évolution
sur un trimestre
Évolution
sur un an
Indice du coût de la construction
1 622
+ 0,43 %
+ 0,50 %
Indice des loyers commerciaux
108,40
0,00 %
+ 0,02 %
Indices des activités tertiaires
108,41
+ 0,19 %
+ 0,51 %
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La lutte contre la fraude reste un objectif prioritaire
La présentation du plan pluriannuel de lutte contre la fraude a été l’occasion d’un certain nombre d’annonces concernant la lutte contre la fraude fiscale.
Lors de sa réunion du 14 septembre 2016, le Comité national de lutte contre la fraude (CNLF) a adopté un plan pluriannuel sur trois ans de lutte contre la fraude fiscale et sociale, se déclinant en cinq axes : adapter les processus de contrôle aux mobilités internationales ; optimiser la gestion et la sécurisation de l’information numérique ; renforcer la lutte contre la fraude documentaire et identitaire, développer des cartographies des risques ; améliorer les techniques d’investigation, l’effectivité des sanctions et le recouvrement.
S’agissant plus précisément de la lutte contre la fraude fiscale, ont notamment été annoncées les mesures suivantes.
Le Gouvernement proposera, dans le cadre du projet de loi de finances rectificative
, la création d’un contrôle avant remboursement de crédit de TVA
: il s’agirait d’une procédure d’instruction sur place des demandes de remboursement de crédit de TVA, limitée à 60 jours. Elle permettrait à l’administration fiscale d’avoir accès, directement dans l’entreprise, aux éléments constitutifs de la demande et donc de limiter les risques de fraude. Par ailleurs une décision devrait nécessairement être prise dans les 60 jours, faute de quoi l’entreprise serait intégralement remboursée.Est également annoncé pour le projet de loi de finances rectificative un contrôle fiscal
des entreprises moins intrusif car dématérialisé et préservant le dialogue : la nouvelle procédure
de contrôle envisagée consisterait à demander à l’entreprise sa comptabilité sous forme dématérialisée et à procéder à son examen depuis le bureau et non sur place
. Cette procédure, sans visite sur place, se veut moins intrusive pour les entreprises.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Plus-values : prouver qu’un logement constitue sa résidence principale n’est pas secondaire !
La vente d’un appartement n’ouvre pas droit à l’exonération de la résidence principale si le vendeur n’est pas en mesure d’apporter la preuve d’une occupation effective comme telle.
Quand un propriétaire dispose de plusieurs résidences
qu’il occupe de manière régulière
, pour bénéficier de l’exonération ouverte à la résidence principale lors de la cession de l’une d’elles, il doit être en mesure de prouver qu’il l’occupait bien à ce titre. Les juges se montrent exigeants sur ce point comme l’illustre un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes.Des époux vendent en septembre 2009 un appartement situé à Tourgéville dans le Calvados. Selon eux, il constitue leur résidence principale. La plus-value résultant de cette cession n’est donc pas imposée lors de la vente. Ultérieurement, l’administration leur adresse des demandes d’éclaircissements et de justifications auxquelles ils s’abstiennent de répondre. Le fisc taxe alors d’office la plus-value estimant que le logement en cause ne constitue pas leur résidence principale.
Devant la cour administrative d’appel de Nantes, les époux font valoir qu’au cours des années précédant la vente, les consommations d’eau et d’électricité
de leur logement parisien ont diminué tandis que celles de l’appartement de Tourgéville ont augmenté significativement. Ils ajoutent qu’ils étaient inscrits sur les listes électorales
de Tourgéville et ont indiqué dans leurs déclarations d’impôt sur le revenu
depuis 2005 que l’appartement situé dans cette commune était leur habitation principale. Pour les juges d’appel, ces éléments sont insuffisants.Compte tenu du peu d’écart entre leurs niveaux respectifs, les consommations électriques de Paris et de celui de Tourgéville ne suffisent pas à démontrer que ce dernier était leur résidence principale. Et pour justifier de leurs consommations d’eau dans les appartements, les époux se bornent à produire des décomptes de charges sur lesquels figurent non leurs consommations d’eau, mais les sommes dues à ce titre.
La circonstance qu’ils aient été inscrits sur les listes électorales à Tourgéville est sans incidence. Il apparaît qu’ils ont déclaré comme habitation principale au 1er janvier 2009 non pas l’appartement de Tourgéville, mais une maison qu’ils détiennent à Cabourg.
Par ailleurs, les époux occupaient leur appartement parisien
en vertu d’un bail soumis à la loi du 1er septembre 1948
dont l’article 10 subordonne, en principe, le maintien dans les lieux à l’occupation du local au moins huit mois dans l’année. Enfin, le contrat d’assurance habitation
pour cet appartement prévoit une période d’inhabitation annuelle de moins de 90 jours, tandis que celui concernant l’appartement de Tourgéville mentionne une période de plus de 90 jours.Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour administrative de Nantes en déduit que l’appartement de Tourgèville ne constituait pas leur habitation principale. La plus-value réalisée lors de sa cession était donc imposable.
Remarque
Cet arrêt rappelle utilement qu’il est indispensable pour prétendre à l’exonération de la résidence principale, en cas de détention de plusieurs résidences, d’apporter des éléments de preuve concordants
. Tel n’était pas le cas dans cette affaire. Aux professionnels intervenant à la vente de faire passer le message aux vendeurs tentés d’échapper à l’imposition d’une plus-value en attribuant la qualité de résidence principale au bien vendu « à la légère » !© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Evadés fiscaux : les pénalités vont augmenter
Le gouvernement souhaite compenser l’annulation par le Conseil constitutionnel de l’amende proportionnelle de 5 %. La cellule de régularisation des avoirs non déclarés à l’étranger pourrait être fermée à plus ou moins court terme.
A l’occasion de la réunion du Comité national de lutte contre la fraude, Michel Sapin, le ministre de l’économie et des finances, et Christian Eckert, secrétaire d’Etat en charge du Budget, ont annoncé une augmentation des pénalités appliquées actuellement pour la non-déclaration d’avoirs détenus à l’étranger. La majoration de droits « sera portée de 15 % à 25 % pour les fraudeurs dits « passifs » [ceux ayant, par exemple, hérité d’un compte à l’étranger] et de 30 à 35 % pour les fraudeurs dits « actifs » », a précisé Christian Eckert. Le gouvernement entend compenser l’annulation par le Conseil constitutionnel, cet été, de l’amende proportionnelle de 5 %.
Par ailleurs, l’échange automatique d’informations sur les comptes bancaires prévu avec divers pays à partir de 2018 devrait entraîner la fermeture du service de traitement des déclarations rectificatives, en place depuis 2013. « Ce n’est pas un sujet immédiat mais nous y réfléchissons », a indiqué Christian Eckert. Au 31 août, la cellule avait recueilli 46 972 demandes de régularisation, pour un montant total d’avoirs de 28,8 milliards d’euros. 19 191 dossiers ont été traités permettant à l’Etat de recouvrer 6,3 milliards d’euros.
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Rupture conventionnelle : sans homologation, la rupture du contrat par l’employeur est abusive
Adresser au salarié ayant conclu une rupture conventionnelle une attestation Pole emploi et un solde de tout compte, sans attendre l’homologation de la convention, s’analyse en un licenciement abusif.
La validité d’une rupture conventionnelle est subordonnée à son homologation par l’administration. A défaut d’homologation, la convention de rupture ne peut pas s’appliquer et le contrat de travail
est censé se poursuivre
.Selon la jurisprudence, si la relation de travail a toutefois cessé du fait de l’employeur, la rupture doit alors s’analyser en un licenciement irrégulier en la forme et au fond (CA Lyon 27-6-2014 n° 13-3071).
Tel était le cas en l’espèce : l’employeur avait envoyé au salarié, sans attendre la décision d’homologation de l’administration, l’attestation destinée à Pôle emploi
et un reçu pour solde de tout compte
.Pour la Cour de cassation, ce fait caractérise la volonté de l’employeur de mettre fin au contrat de travail et la rupture doit s’analyser en un licenciement non motivé
, donc sans cause réelle et sérieuse.Elle censure en conséquence l’arrêt de la cour d’appel ayant considéré, à tort, que le contrat de travail s’était poursuivi, au motif notamment qu’une mise en demeure
de reprendre le travail avait été adressée par l’employeur au salarié.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Pacte Dutreil : éligibilité des titres émis lors d’une augmentation de capital
Le pacte Dutreil est réputé acquis lorsque les titres transmis, détenus depuis au moins deux ans, ont été émis lors d’une augmentation de capital par incorporation de réserves.
Les transmissions par décès
et les donations
de parts ou actions de sociétés ayant fait l’objet d’un engagement collectif de conservation (ou « pacte Dutreil ») sont, sous certaines conditions, exonérées de droits de succession/donation
à concurrence des trois quarts de leur valeur (sans limitation de montant) (CGI art. 787 B).L’engagement collectif de conservation
, pris pour une durée minimale de deux ans par le défunt/donateur avec un ou plusieurs autres associés est, en principe, constaté par un acte qui doit être enregistré. En l’absence d’un tel acte en cours au jour de la transmission, le législateur considère néanmoins l’engagement comme acquis
lorsque le défunt/donateur (seul ou avec son conjoint ou partenaire de Pacs) détient depuis deux ans au moins
le quota de titres requis, toute autre condition étant par ailleurs remplie.Dans le cas de titres acquis lors d’une augmentation de capital par incorporation de réserves
, l’administration précise dans une réponse ministérielle que l’engagement collectif peut ainsi être réputé acquis lorsque les titres sont, au moment de la transmission, détenus depuis au moins deux ans par le défunt/donateur.Elle insiste sur le fait qu’un engagement ne peut être réputé acquis que sur des titres détenus depuis plus de deux ans à la date de la transmission, quelle que soit leur modalité d’acquisition
.A noter :
En l’absence d’engagement pris avant la transmission par décès et faute de pouvoir bénéficier du régime du « réputé acquis », l’engagement collectif de conservation peut encore être conclu dans les six mois du décès par un ou des héritiers ou légataires entre eux ou avec d’autres associés (engagement « post mortem »
).© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Employeurs, à quoi devez-vous vous attendre avec la mise en place du prélèvement à la source ?
Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, déjà en vigueur dans de nombreux pays, devrait être effectif en France au 1er janvier 2018. Nous faisons le point sur les impacts de cette réforme pour les entreprises et leurs conseils.
Pourquoi cette réforme ?
L’objectif affiché par le Gouvernement est de moderniser
le recouvrement de l’impôt et de supprimer le décalage d’un an
entre la perception des revenus et leur imposition. Le prélèvement à la source permettra d’adapter en temps réel
l’impôt aux changements de situation des contribuables. Il évitera ainsi d’exiger des contribuables subissant d’importants changements de situation professionnelle ou familiale, parfois imprévisibles, des efforts de trésorerie d’autant plus difficiles à supporter que leurs revenus sont peu élevés.Pour les autres, dont la situation est stable, l’impôt sera prélevé sur 12 mois (au lieu de 10 mois actuellement pour les contribuables mensualisés, les autres versant des tiers provisionnels), ce qui sera plus lisible.
Qui est concerné ?
Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu concerne en premier lieu les salaires. Mais il s’appliquera également aux pensions, aux revenus de remplacement (allocations chômage notamment) et aux revenus fonciers.
Les travailleurs indépendants échappent-ils à la réforme ?
Les travailleurs indépendants paieront leur impôt sur le revenu via des acomptes
calculés par l’administration sur la base de la situation passée et prélevés
mensuellement ou trimestriellement par l’administration fiscale. Ces acomptes correspondront donc aux prélèvements actuellement à leur charge, sous réserve, pour les acomptes mensuels, d’un étalement
sur 12 mois et non sur 10.
En cas de forte variation des revenus
, ces acomptes pourront être actualisés à l’initiative du contribuable en cours d’année, dans les mêmes conditions que le prélèvement à la source applicable aux revenus versés par un tiers.Comment s’organisera la collecte de l’impôt ?
Pour les revenus salariaux et de remplacement (pensions de retraite, allocations chômage, etc.), l’impôt sera collecté par
l’entreprise ou l’organisme versant les revenus, en pratique l’employeur ou les organismes sociaux, qui collectent déjà de nombreux prélèvements obligatoires, notamment les cotisations et contributions sociales.Selon quel calendrier ?
La réforme est inscrite dans le projet de loi de finances 2017
avec une entrée en vigueur programmée au 1er janvier 2018.En 2017, rien ne change : les contribuables paieront l’impôt sur leurs revenus 2016 dans les conditions habituelles. Ce n’est qu’en 2018 qu’ils paieront l’impôt sur leurs revenus de 2018.
Les revenus de 2017
seront déclarés dans les conditions habituelles en 2018. Mais, afin d’éviter
de faire supporter aux contribuables soumis au prélèvement à la source un double paiement d’impôt sur le revenu en 2018
, l’impôt sur le revenu afférent aux revenus non exceptionnels perçus en 2017 et inclus dans le champ d’application de la réforme sera « annulé » par l’intermédiaire d’un crédit d’impôt exceptionnel
de modernisation du recouvrement (CIMR).Au second semestre 2017
, l’administration fiscale communiquera à l’employeur le taux de prélèvement applicable pour chaque salarié. Ce taux sera calculé sur la base des revenus 2016 déclarés au printemps 2017. Le salarié connaîtra ce taux qui figurera sur son avis d’imposition adressé à l’été 2017.Dès le 1er janvier 2018
, ce taux de prélèvement sera appliqué
à son salaire : le prélèvement à la source sera automatique et apparaîtra sur la fiche de paie.A noter :
Le contenu du bulletin de paie simplifié
, qui sera généralisé au 1er janvier 2018, devra donc être adapté pour tenir compte de cette nouvelle mention.Le taux de prélèvement sera actualisé en septembre 2018
pour tenir compte des changements éventuels consécutifs à la déclaration des revenus de 2017 effectuée au printemps 2018.Ce taux sera utilisé à partir de janvier 2019
et sera ensuite à nouveau actualisé, chaque année
, en septembre.L’employeur va-t-il ainsi avoir accès à des informations confidentielles du salarié ?
Non. L’employeur ne connaîtra en effet que le taux de prélèvement de l’impôt qui peut correspondre à des situations très différentes
en pratique (en termes de composition des revenus, de charges ou de situation de famille).Le taux du prélèvement à la source de chaque contribuable sera soumis au secret professionnel
. La divulgation intentionnelle du taux par l’employeur pourra être sanctionnée.A noter :
A ce jour, aucune indication n’a été donnée sur la nature de la sanction
applicable le cas échéant à l’employeur qui divulguerait le taux du prélèvement à la source applicable à l’un de ses salariés.En outre, les salariés
pourront refuser
que l’administration fiscale transmette leur taux d’imposition personnalisé à l’employeur, lequel devra alors appliquer un taux « neutre »
, calculé sur la base du montant de la rémunération qu’il verse.Si l’application du taux « neutre » conduit à un prélèvement moins important, par exemple du fait de la présence de revenus du patrimoine, le contribuable devra régler directement la différence auprès de la direction générale des finances publiques (DGFiP).
A noter :
Un taux neutre, dépendant du seul montant du revenu versé, devrait également être utilisé pour les salariés entrant dans la vie active
et inconnus de l’administration fiscale ou les jeunes
salariés rattachés au foyer fiscal de leurs parents.
Jusqu’à un salaire mensuel net de 1 361 € par mois, ce taux
appliqué sera toutefois nul
, pour tenir compte du fait que ces personnes ne sont en général pas imposables.Enfin, la répartition
du prélèvement de l’impôt entre conjoints
devait pouvoir faire l’objet d’un choix afin d’éviter qu’un employeur puisse déduire du taux d’imposition applicable à un de ses salariés le niveau de revenu de son conjoint.Les conjoints pourront ainsi, s’ils le souhaitent, opter pour un taux d’imposition en fonction de leurs revenus respectifs, calculé par l’administration, au lieu d’un taux unique pour les deux conjoints, les taux appliqués permettant au total de prélever le même montant.
L’employeur a-t-il vocation à devenir l’interlocuteur des salariés en matière d’impôt ?
Absolument pas. L’administration fiscale restera le seul interlocuteur du contribuable et l’unique destinataire des informations fiscales de la déclaration de revenus, aucune information
n’étant censée transiter par l’employeur
. Elle sera seule destinataire des éventuelles demandes de modulation de taux d’imposition exprimées par les contribuables. Elle calculera le montant final de l’impôt et recevra le paiement du solde d’impôt ou procédera à la restitution d’un éventuel trop-versé.Quel sera le rôle des entreprises dans la mise en œuvre du prélèvement à la source?
Dans le cas général, l’entreprise aura trois obligations :
- appliquer le taux transmis par la DGFiP. L’entreprise n’aura pas à appliquer de taux de manière rétroactive. Pour toute réclamation sur son taux, le salarié s’adressera à la DGFiP ;
- retenir le prélèvement à la source sur le salaire net à verser au titre du mois M, en appliquant le taux au salaire net imposable ;
- reverser en M+1 à la DGFiP les prélèvements à la source du mois M.
La mise en œuvre du prélèvement de l’impôt à la source sera simplifiée grâce au déploiement de la déclaration sociale nominative (DSN
) dont la généralisation est prévue au 1er janvier 2018.Les entreprises recevront le taux de prélèvement à appliquer sur le salaire par le même système informatique
que celui par lequel elles transmettent la DSN, calculeront le montant de prélèvement à la source par application de ce taux au revenu net imposable déjà calculé par les logiciels de paie, déclareront la retenue opérée et la reverseront à l’administration fiscale plusieurs jours après le versement du salaire.Elles bénéficieront d’un effet positif sur leur trésorerie, de 8 jours, 15 jours ou 3 mois selon leur taille.
A noter :
Le taux s’appliquant chaque mois au revenu perçu, le montant du prélèvement variera automatiquement en fonction de l’évolution des revenus : si le revenu diminue, le montant du prélèvement diminuera dans la même proportion. Inversement, si le revenu augmente, le montant du prélèvement augmentera dans la même proportion.La transmission du taux étant basée sur la déclaration de l’employeur du mois précédent, qui vaut fichier d’appel, celui-ci ne disposera pas du taux de prélèvement lorsqu’un contribuable figure dans son fichier pour le premier mois de déclaration
(cas des nouvelles embauches
par exemple).En l’absence de taux retourné par la DGFiP pour un usager, le logiciel de paie fera appel à une grille de taux
. Cette grille, fournie annuellement par l’administration, devra être implémentée chaque année dans les logiciels de paie et permettra de déterminer le taux proportionnel applicable en fonction du montant de l’assiette imposable. Le recours à cette grille de taux par défaut sera signalé à la DGFiP de manière automatique dans la DSN.A noter :
Le taux par défaut serait déterminé en fonction
du montant du revenu versé sur la base d’une grille de taux, calculée à partir du barème progressif de l’impôt sur le revenu pour une part, mensualisé par tranche de revenus. Cette grille de taux calculée sur une base mensuelle serait déclinée en barèmes horaire, hebdomadaire, mensuel voire sur des périodicités plus longues (trimestriel, semestriel…) afin de rester au plus près de la situation de l’usager.À l’instar des taux des cotisations sociales, l’introduction du taux de prélèvement sur le salaire et sa présentation sur le bulletin de salaire se feront directement via le logiciel de paie
. L’assiette du calcul du prélèvement à la source sera le salaire net imposable, qui est déjà calculé par les logiciels de paie et qui figure déjà sur les bulletins de paie, ainsi que dans la déclaration annuelle des données sociales (DADS U), réalisée chaque année en janvier, et dans la DSN qui va la remplacer.Une concertation a été menée avec les éditeurs de logiciels pour que la collecte soit la plus aisée et la moins coûteuse possible. Pour réaliser le prélèvement à la source, quelques données seront ajoutées à la déclaration mensuelle.
A notre avis :
Il est recommandé de se pencher dès à présent si ce n’est déjà fait sur les adaptations à apporter aux logiciels de paie.La gestion des taux de prélèvement à la source va-t-elle alourdir la gestion de la paie ?
Non, le logiciel de paie intégrera automatiquement le fichier des taux de prélèvement transmis par la DGFiP via le « flux retour » de la DSN
. Les entreprises qui utilisent la DSN reçoivent déjà, durant le mois suivant la réalisation de la paie, une information en retour de la déclaration qu’ils ont faite. Ce flux d’information (« flux retour »), qui correspond à l’accusé de réception de la DSN transmise par l’employeur, sera utilisé par la DGFiP pour transmettre pour chaque salarié le taux de prélèvement à la source qui devra être appliqué le mois suivant.A noter :
L’introduction du prélèvement à la source ayant des conséquences en matière de saisie sur salaires
, il a été précisé que les modalités de calcul de la quotité saisissable seront modifiées pour en tenir compte. Ainsi, ce calcul s’effectuera après prise en compte du prélèvement à la source.Comment seront gérées en N+1 les régularisations d’impôt au titre de l’année N ?
Les soldes à payer ou remboursements de trop-perçus seront gérés directement entre la DGFIP et le salarié, à la suite de la déclaration de revenus que ce dernier effectuera, comme aujourd’hui.
La DSN
ne sera donc pas utilisée
pour régulariser en N+1 la situation de N.Les données de la DSN seront-elles transmises à la DGFiP ?
Les données de la DSN nécessaires au calcul de l’impôt sont déjà transmises
à la DGFiP, comme le sont aussi déjà les données de la DADS U, ceci afin notamment de renseigner les déclarations d’impôt sur le revenu pré-remplies.À compter de 2018, la DGFiP recevra également
les données relatives au prélèvement à la source.Pourquoi une déclaration sociale comme la DSN, comportera-t-elle à l’avenir des données fiscales ?
Selon le Gouvernement, dans la mesure où le prélèvement à la source est calculé sur une donnée issue de la paie
, est prélevé sur le salaire
et où la DSN rassemble les données de la paie, il est logique qu’il soit déclaré via le même support. Ceci évite
en outre la création d’une déclaration spécifique
qui alourdirait les obligations déclaratives des entreprises.© Copyright Editions Francis Lefebvre