Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Agrément des associations de protection de l’environnement : conditions d’attribution

    L’agrément d’une association de protection de l’environnement peut lui être refusé lorsqu’elle n’exerce pas ses activités sur une partie significative du territoire pour lequel elle a sollicité l’agrément et que ses activités ne concernent que des enjeux locaux.

    Une association qui œuvre principalement pour la protection de l’environnement peut solliciter son agrément par l’autorité administrative dans un cadre départemental, régional ou national, en fonction du territoire sur lequel elle exerce effectivement son activité statutaire, sans que cette dernière recouvre nécessairement l’ensemble du cadre territorial
    pour lequel elle le demande (C. envir. art. L 141-1 et R 141-3).

    En application de ces dispositions, une cour administrative d’appel a agréé l’association Dinard Côte d’Emeraude Environnement dans le cadre du département d’Ille-et-Villaine, bien que son activité soit limitée à la commune de Dinard et aux communes littorales de l’arrondissement de Saint-Malo (CAA Nantes 13-2-2015 n° 14NT00629) ; elle a de même agréé l’association Sauvegarde du Trégor dans le cadre de la région Bretagne, en se contentant que son activité s’exerce sur un canton des Côtes d’Armor et un canton du Finistère (CAA Nantes 13-2-2016 n° 14NT01142).

    Censure du Conseil d’Etat. Si en application du Code de l’environnement, l’autorité administrative, saisie d’une demande d’agrément, ne peut pas exiger que l’association exerce son activité dans l’ensemble du cadre territorial pour lequel cet agrément est susceptible de lui être délivré, elle peut légalement rejeter la demande lorsque les activités du groupement ne sont pas exercées sur une part significative de ce cadre territorial et ne concernent que des enjeux purement locaux. En conséquence le Conseil d’Etat annule les deux agréments accordés par la cour administrative d’appel.

    à noter :
    Certes, toute association de protection de l’environnement agréée justifie d’un intérêt à agir contre une décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l’agrément (C. envir. art. L 142-1, al.2). Toutefois, même non agréée, une association de protection de la nature et de l’environnement peut demander, devant les juridictions administratives, l’annulation d’un règlement lésant les intérêts qu’elle s’est donné pour objet de défendre (C. envir. art. L 142-1, al.1) ; il lui faudra cependant démontrer l’existence d’un rapport direct entre le champ d’application territorial de la décision attaquée et le sien (jurisprudence constante).

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  • Artisans et commerçants : vous pouvez désormais régler vos cotisations par télépaiement

    Les artisans et commerçants acquittant leurs cotisations trimestriellement peuvent désormais procéder par télépaiement. Le Régime social des indépendants donne, sur son site internet, les informations nécessaires à l’utilisation de ce nouveau mode de paiement.

    Le Régime social des indépendants (RSI) présente, sur son site internet (rubrique A propos du RSI/Actualités), le nouveau mode de paiement dématérialisé mis à disposition des artisans, industriels et commerçants pour s’acquitter de leurs cotisations.

    Ce nouveau mode de paiement ne concerne que ceux ayant opté pour un versement trimestriel de leurs cotisations
    , le mode de paiement de droit commun étant le prélèvement automatique mensuel. Rappelons que les artisans et commerçants dont le revenu professionnel 2015 excède 7 723 € doivent nécessairement payer leurs cotisations de manière dématérialisée.

    Les micro-entrepreneurs
    pouvaient d’ores et déjà adresser leurs déclarations et régler leurs cotisations en ligne sur lautoentrepreneur.fr ou net-entreprises.fr. Le paiement dématérialisé s’impose si leur chiffre d’affaires 2015 est supérieur à 41 100 € (activité de vente) ou 16 450 € (prestation de services).

    Quels sont les avantages du télépaiement ?

    Le télépaiement est gratuit et accessible
    24h/24 et 7j/7 depuis le site internet du RSI.

    Il permet
    aux artisans et commerçants :

    – de payer l’échéance trimestrielle courante en toute simplicité ;

    – d’avoir plus de souplesse dans la gestion de leur trésorerie ;

    – de répartir comme ils le souhaitent les sommes dues entre plusieurs de leurs comptes bancaires.

    En outre, le télépaiement permet d’anticiper le règlement des cotisations pour éviter tout risque de retard ou pénalité et il est possible de modifier et d’annuler l’ordre de paiement jusqu’à la date d’exigibilité à midi.

    A noter :
    Dans tous les cas, le compte bancaire n’est débité
    du montant des cotisations qu’après la date de l’échéance.

    Comment procéder en pratique ?

    Pour accéder à ce service, il faut se connecter sur le site internet du RSI, rubriques Mon compte/Mes cotisations/Paiement.

    Un récapitulatif des cotisations à régler s’affiche. Pour régler l’échéance courante par télépaiement, il convient d’indiquer les coordonnées du ou des comptes bancaires à débiter.

    Chaque paiement
    des cotisations est à déclencher
    à l’initiative du travailleur indépendant.

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  • Caractère administratif d’un contrat signé par une association

    Un contrat associant une association à l’organisation et au fonctionnement d’un service public présente un caractère administratif et relève de la compétence des juridictions administratives.

    Par contrat, une association de campeurs donne en location à une commune, du 1er mai au 30 septembre de chaque année pendant cinq ans, un terrain de camping pour accueillir les campeurs de passage non adhérents du groupement.

    La gestion d’un camping
    par la commune sur le terrain loué à l’association constitue une mission de service public
    . Dès lors que le contrat prévoit que les tarifs et le règlement intérieur de ce service public sont arrêtés d’un commun accord par les parties, l’association participe à l’organisation et au fonctionnement dudit service ; la convention présente donc le caractère d’un contrat administratif et tout litige le concernant relève de la juridiction administrative.

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  • Manuel Valls annonce une baisse du taux de l’IS pour les PME

    Le taux de l’impôt sur les sociétés serait abaissé à 28 % pour l’ensemble des PME sur une partie de leur bénéfice imposable, au lieu de 33,3 % actuellement.

    Dans un entretien accordé au magazine L’Express, à paraître mercredi, le Premier ministre annonce un abaissement du taux de l’impôt sur les sociétés à 28 % pour l’ensemble des PME « sur une partie de leur bénéfice ». La mesure doit normalement figurer dans le projet de loi de finances pour 2017 qui sera dévoilé à la rentrée.

    Actuellement, le taux normal de l’IS est de 33,3 %. Seules les PME dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,630 millions d’€ bénéficient déjà d’un taux réduit à 15 % sur la fraction du bénéfice plafonnée à 38 120 €.

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  • Inaptitude physique : des procédures simplifiées

    La procédure de constatation de l’inaptitude physique d’un salarié par le médecin du travail est profondément modifiée et la procédure de reclassement du salarié inapte est désormais la même, quelle que soit l’origine de la maladie ou de l’accident du salarié.

    1.
    L’article 102 de la loi Travail du 8 août 2016 modifie en profondeur les règles applicables en matière d’inaptitude physique du salarié.

    Leur application nécessite des décrets d’application, à paraître au plus tard le 1er janvier 2017
    (Loi art. 102, IV).

    L’avis du médecin du travail

    Une définition de l’inaptitude physique insérée dans le Code du travail

    2.
    Jusqu’à présent, les notions d’aptitude physique au poste et d’inaptitude physique n’étaient pas expressément définies par le Code du travail. Ces situations étaient envisagées uniquement sous l’angle de la procédure de constatation, par le médecin du travail, d’un tel état, et de leurs conséquences pour le salarié et l’employeur. La loi comble cette lacune en clarifiant ces notions.

    3.
    Un salarié est déclaré physiquement inapte
    par le médecin du travail lorsque celui-ci constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible, et que l’état de santé de l’intéressé justifie un changement de poste (C. trav. art. L 4624-4 nouveau).

    4.
    A contrario, le salarié doit être déclaré apte
    si son état de santé lui permet d’être réintégré sur son poste, si nécessaire après la mise en œuvre de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation de ce poste, ou d’aménagement du temps de travail (C. trav. art. L 4624-3 réécrit).

    En d’autres termes, le salarié est apte s’il peut être maintenu à son poste de travail, à l’identique ou après prise en compte des préconisations formulées par le médecin du travail s’il rend un avis d’aptitude avec réserves.

    A noter :
    La loi ne mentionne pas l’obligation pour le médecin du travail de vérifier l’aptitude du salarié à l’occasion de l’examen de reprise
    pratiqué après un arrêt de travail pour maladie ou accident. Mais dans la mesure où cette obligation est prévue par des articles inscrits dans la partie réglementaire du Code du travail, elle n’est pas, selon nous, remise en cause.

    La procédure de constatation de l’inaptitude physique est remaniée

    5.
    La procédure de constatation de l’inaptitude physique par le médecin du travail est actuellement prévue par l’article R 4624-31 du Code du travail, qui prévoit que, sauf cas particuliers (un danger immédiat ou une visite de préreprise pratiquée dans les 30 jours précédents), l’inaptitude physique ne peut être constatée par le médecin du travail qu’après deux examens médicaux, pratiqués à 15 jours d’intervalle
    , et une étude du poste du salarié.

    A compter de l’entrée en vigueur de la loi, la procédure de constatation de l’inaptitude sera inscrite dans la partie législative du Code du travail (C. trav. art. L 4624-4 nouveau).

    6.
    Selon ce dernier texte, le médecin du travail déclare le salarié inapte s’il constate qu’il ne peut pas être réintégré sur son poste et que son état de santé justifie un changement d’affectation (n° 3).
    Une telle décision est nécessairement postérieure à :

    • une étude du poste
      du salarié, effectuée par le médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire ;
    • un échange
      entre le médecin du travail, le salarié et l’employeur.

    Une fois sa décision prise, le médecin du travail doit recevoir le salarié en rendez-vous
    pour échanger avec lui sur cette décision et sur les indications ou propositions qu’il compte adresser à l’employeur (C. trav. art. L 4624-5 nouveau).

    7.
    L’obligation pour le médecin du travail de pratiquer deux examens médicaux espacés de 15 jours disparaît. Pour autant, la constatation de l’inaptitude physique du salarié se déroulera nécessairement en plusieurs étapes
    : outre les formalités ci-dessus, le salarié salarié devra sans doute avoir été examiné au moins une fois par le médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire.

    A noter :
    A noter
    Un décret doit préciser les modalités pratiques de mise en œuvre de la nouvelle procédure. La question se pose, notamment, de savoir si celle-ci sera enfermée dans un délai.

    L’avis d’inaptitude physique doit être assorti de conclusions écrites

    8.
    Le médecin du travail qui rend un avis d’inaptitude physique formule généralement des préconisations relatives au reclassement du salarié, afin d’aider l’employeur dans la recherche d’un poste adapté. Mais jusqu’ici, le Code du travail ne lui imposait pas une telle obligation. Or, à défaut d’indications susceptibles de guider l’employeur dans sa recherche de reclassement, celui-ci doit solliciter le médecin du travail, ce qui alourdit la procédure et peut susciter des contentieux (Cass. soc. 28-6-2006 n° 04-47.672).

    9.
    Dorénavant, l’avis d’inaptitude physique rendu par le médecin du travail est obligatoirement éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement
    du salarié (C. trav. art. L 4624-4 nouveau), notamment sur la capacité de ce dernier à bénéficier d’une formation
    le préparant à occuper un poste adapté (C. trav. art. L 1226-2 et L 1226-10 modifiés).

    Le médecin présente ses conclusions au salarié, puis adresse le tout à l’employeur. Il peut proposer à ce dernier l’appui de l’équipe pluridisciplinaire ou celui d’un organisme compétent en matière de maintien dans l’emploi pour mettre en œuvre les indications ou propositions
    qu’il formule (C. trav. art. L 4624-5 nouveau).

    10.
    L’avis d’inaptitude physique du salarié, assorti des conclusions du médecin du travail, s’impose à l’employeur. Si ce dernier refuse
    de les appliquer, il doit le faire savoir au salarié et au médecin du travail, par un écrit motivé (C. trav. art. L 4624-6 nouveau).

    Il faut saisir le conseil de prud’hommes pour contester l’avis du médecin du travail

    11.
    Actuellement, l’employeur ou le salarié qui conteste l’avis du médecin du travail – avis d’aptitude ou d’inaptitude physique – doit saisir l’inspecteur du travail d’un recours, dont il informe l’autre partie. Celui-ci se prononce après avoir recueilli l’avis du médecin inspecteur du travail.

    Cette procédure, gratuite et encadrée par des conditions de délai, est jugée peu satisfaisante par le Gouvernement, qui considère que les recours doivent être confiés à une autorité dotée de compétences médicales. Elle est en conséquence modifiée.

    12.
    A compter de l’entrée en vigueur de la loi, l’employeur ou le salarié qui conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions ou conclusions du médecin du travail doit saisir le conseil de prud’hommes en référé
    d’une demande de désignation d’un médecin-expert
    inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel. Il en informe le médecin du travail (C. trav. art. L 4624-7, I nouveau).

    A noter :
    Le dispositif ainsi mis en place suscite de nombreuses interrogations. Le conseil de prud’hommes peut-il refuser d’accéder à la demande de désignation d’un médecin-expert, notamment si le recours ne porte pas sur un élément médical ? Dans quel délai le médecin sera-t-il désigné et prendra-t-il sa décision ? L’employeur qui engage une telle procédure doit-il attraire le salarié devant le conseil de prud’hommes en qualité de défendeur, et vice versa ? Quelle est la portée des conclusions du médecin-expert ?

    13.
    Le médecin-expert désigné par le conseil de prud’hommes peut obtenir, auprès du médecin du travail, communication du dossier médical en santé au travail
    du salarié. La sanction pénale prévue en cas de violation du secret médical ne peut pas, dans ce cas, lui être opposée (C. trav. art. L 4624-7, II nouveau). Par ailleurs, le conseil de prud’hommes, en référé ou saisi au fond, peut charger le médecin du travail d’une consultation relative au recours (C. trav. art. L 4624-7, III nouveau).

    14.
    Le médecin-expert désigné facturera des frais d’expertise
    au demandeur. En pratique, la procédure de recours contre l’avis du médecin du travail devient donc payante. S’y ajoutent en outre les frais de justice
    . Toutefois, la formation de référé peut décider de ne pas mettre les frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive (C. trav. art. L 4624-7, III).

    A noter :
    Quelle est la partie perdante
    ? Par exemple, le salarié qui conteste l’avis du médecin du travail et obtient gain de cause peut-il obtenir du juge que les frais d’expertise soient mis à la charge de l’employeur
    , ou du service de santé au travail
    ? A notre sens, dans la mesure où c’est l’avis du médecin du travail qui est contesté, c’est le service de santé au travail qui devrait assumer la charge financière de l’expertise en cas d’annulation de l’avis médical. On peut espérer que le décret à paraître apportera des précisions sur ce point.

    L’obligation de reclassement du salarié inapte

    15.
    Selon qu’elle est d’origine professionnelle ou dépourvue de tout lien avec le travail, l’inaptitude physique entraîne jusqu’à présent des conséquences différentes pour le salarié et pour l’employeur, en particulier en matière de reclassement préalable à la rupture du contrat de travail. La loi Travail unifie ces régimes.

    Le reclassement s’impose même si l’inaptitude est constatée en cours d’exécution du contrat de travail

    16.
    L’obligation de reclassement s’imposera à l’employeur même lorsque l’inaptitude du salarié a été constaté en cours d’exécution du contrat de travail, notamment lors d’une visite médicale périodique, alors que, jusqu’à présent elle est seulement applicable dans le cas où le salarié a été déclaré inapte après un arrêt de travail (C. trav. art. L 1226-2 et L 1226-10 modifiés).

    L’employeur peut être dispensé de recherche de reclassement

    17.
    La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social a autorisé le médecin du travail à dispenser l’employeur de son obligation préalable de reclassement lorsque le maintien du salarié dans l’entreprise présente un risque grave pour sa santé. Cette possibilité, alors limitée aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, et titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, est étendue par la loi Travail à tous les salariés
    , quelle que soit l’origine de leur inaptitude physique – professionnelle ou non – et quelle que soit la durée de leur contrat.

    18.
    Ainsi, le médecin du travail peut indiquer dans tous les cas dans son avis d’inaptitude physique que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé de l’intéressé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
    Cette mention expresse
    sur l’avis d’inaptitude physique autorise l’employeur à engager la procédure de licenciement sans avoir à rechercher un emploi de reclassement au salarié et ce, que l’intéressé soit victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (C. trav. art. L 1226-12 modifié) ou d’une affection d’origine non professionnelle (C. trav. art. L 1226-2-1 nouveau).

    19.
    Lorsque le salarié reconnu inapte est titulaire d’un CDD
    , son contrat peut être rompu de manière anticipée en cas d’impossibilité de reclassement, de refus des postes proposés ou de dispense expresse de reclassement par le médecin du travail. Cette possibilité est expressément prévue par le Code du travail lorsque l’inaptitude physique résulte d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (C. trav. art. L 1226-20 modifié). Elle résulte, à notre sens, de la combinaison des textes lorsque l’inaptitude est consécutive à une maladie ou à un accident d’origine non professionnelle.

    Les procédures de reclassement sont unifiées

    20.
    Une procédure particulière s’impose à l’employeur lorsqu’il cherche à reclasser un salarié inapte à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle : il doit en effet, au préalable, consulter les délégués du personnel, et si sa recherche est infructueuse, en informer le salarié par écrit. La loi Travail accorde ces garanties au salarié dont l’inaptitude résulte d’une affection non professionnelle, lorsque la recherche d’un reclassement s’impose.

    21.
    L’employeur d’un salarié physiquement inapte doit, avant de proposer un reclassement au salarié, consulter les délégués du personnel
    lorsqu’ils existent et ce, quelle que soit l’origine de son affection (C. trav. art. L 1226-2 modifié et L 1226-10).

    Lorsqu’il est dans l’impossibilité
    de proposer un emploi de reclassement au salarié, l’employeur l’en informe par écrit
    . Il lui indique les motifs qui s’opposent à son reclassement (C. trav. art. L 1226-2-1 nouveau et L 1226-12).

    22.
    L’emploi de reclassement
    proposé doit remplir plusieurs critères
    (C. trav. art. L 1226-2 et L 1226-10 modifiés) :

    • être approprié aux capacités du salarié ;
    • tenir compte de l’avis exprimé par les délégués du personnel ;
    • être conforme aux conclusions écrites du médecin du travail ;
    • être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

    La rupture du contrat possible après le refus de proposition(s) de reclassement conforme(s)

    23.
    Lorsque l’employeur est tenu à une obligation préalable de reclassement, le contrat de travail ne peut être rompu qu’en cas d’impossibilité de proposer un emploi
    répondant aux critères ci-dessus ou de refus par le salarié
    de l’emploi proposé dans ces conditions.

    24.
    Une précision est apportée sur l’étendue de l’obligation de reclassement
    pesant sur l’employeur. Celle-ci est en effet réputée satisfaite
    lorsque l’employeur a proposé un emploi répondant à ces critères en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail (C. trav. art. L 1226-2-1 nouveau et L 1226-10 modifié). En d’autres termes, si on s’en tient à la lettre du texte, dès lors que l’employeur a proposé au salarié au moins une offre
    de reclassement loyale, sérieuse et conforme à l’avis du médecin du travail, son obligation serait remplie. En conséquence, il pourrait engager la rupture du contrat de travail si le salarié refuse une telle offre.

    A noter :
    La notion de refus d’emploi de reclassement permettant à l’employeur d’engager la rupture du contrat de travail a suscité de nombreux débats. L’introduction de ces précisions dans le Code du travail a-t-elle vocation à restreindre l’obligation de reclassement
    de l’employeur, telle qu’interprétée aujourd’hui par le juge ? La Cour de cassation considère en effet que le refus d’un poste de reclassement par le salarié n’implique pas, à lui seul, le respect de son obligation par l’employeur (notamment Cass. soc. 30-11-2010 n° 09.66.687). Ce dernier doit faire de nouvelles offres au salarié, jusqu’à épuisement des possibilités de reclassement. On suivra avec attention l’interprétation que feront les juges de cette disposition.

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  • Une prérogative découlant de la qualité d’adhérent ne peut survivre à la dissolution de l’association

    Toute prérogative d’un adhérent, découlant de sa qualité de sociétaire, qui n’est pas une créance vis-à-vis de l’association, ne peut survivre à la dissolution de cette dernière.

    Une association sportive loue plusieurs terrains à une société. En raison de ses pertes financières et de la perspective de la vente des terrains libres de toute occupation à la commune, l’association propose à ses adhérents de dissoudre le groupement. La décision est adoptée par l’assemblée générale et le bail est résilié.

    L’un des adhérents de l’association conteste cette résiliation qu’il estime frauduleuse. Il soutient que l’association est débitrice envers lui, en tant qu’adhérent, du droit de pratiquer le tennis sur des terrains mis à disposition de manière durable et qu’il a donc qualité et intérêt à faire valoir, sur le fondement de l’action oblique
    de l’article 1166 du Code civil, tous les droits que l’association aurait pu faire valoir à l’encontre du bailleur.

    Pour la cour d’appel, si l’association dissoute survit pour les besoins de sa liquidation, l’exercice de l’action oblique suppose l’existence d’une créance entre celui qui agit et celui qui néglige d’exercer ses droits. Or le droit invoqué par l’adhérent – être assuré de pouvoir pratiquer le tennis de manière durable dans son club – ne constitue pas une créance vis-à-vis de l’association mais une simple prérogative. Cette prérogative, qui découle de son adhésion, ne peut survivre à la dissolution du groupement.
    En outre, l’action oblique ne permet pas aux créanciers de se substituer à leurs débiteurs dans leurs pouvoirs de gestion et d’administration.
    L’adhérent est donc irrecevable à contester la résiliation du bail que l’association, représentée par ses organes sociaux, avait seule qualité à reconduire ou non.

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  • Recouvrement et contentieux Urssaf : davantage de droits pour les cotisants

    Les droits du cotisant faisant l’objet d’une procédure de recouvrement sont renforcés mais, en cas d’opposition à contrainte abusive, l’intéressé peut être condamné au paiement d’une amende.

    Toute poursuite de l’Urssaf
    est précédée d’une mise en demeure
    invitant le cotisant à régulariser sa situation dans le mois, cette mise en demeure pouvant être contestée devant la commission de recours amiable de l’organisme qui l’a émise puis, le cas échéant, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

    Si, au terme du délai qui lui a été imparti par la mise en demeure, le cotisant n’a pas régularisé sa situation, l’Urssaf peut décerner une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, produit les effets d’un jugement. Le décret du 8 juillet 2016 renforce les droits du cotisant mis à demeure mais autorise le tribunal à infliger une amende à l’opposant à contrainte
    .

    Si les poursuites ont lieu à l’initiative du ministère public
    , la mise en demeure préalable est remplacée par un avertissement dont le contenu est identique à celui de la mise en demeure, y compris pour les mentions complémentaires à y porter à compter du 1er janvier 2017 (Décret art. 20 et 37, IV ; CSS art. R 242-1 modifié).

    Le contenu de la mise en demeure sera plus précis

    Actuellement
    , la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent (CSS art. R 242-1).

    A compter du 1er janvier 2017
    , elle devra en plus préciser les majorations et pénalités
    s’appliquant aux sommes réclamées (Décret art. 20 et 37, IV).
    Lorsqu’elle sera établie à la suite d’un contrôle
    , devront aussi y être mentionnés (Décret art. 20 et 37, IV ; CSS art. R 242-1 modifié) :

    • les montants notifiés par la lettre d’observations au titre des différentes périodes annuelles contrôlées, corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle ;
    • la référence et les dates de la lettre d’observations et, le cas échéant, du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges sur la lettre d’observations.

    Le délai de saisine de la CRA est porté à deux mois pour toute réclamation

    Les réclamations relevant du contentieux général de la sécurité sociale formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés doivent être soumises à la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme auteur de la décision contestée dans un délai de 2 mois à compter de sa notification (CSS art. R 142-1, al. 1 et 2).

    Toutefois, actuellement, les contestations formées à l’encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard
    doivent lui être présentées dans un délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure (CSS art. R 142-1, al. 3).

    Le décret supprime cette dernière disposition pour les mises en demeures notifiées à compter du 1er janvier 2017
    , portant ainsi à 2 mois leur délai de contestation, comme pour les autres réclamations (Décret art. 4 et 37 ; CSS art. R 142-1, al. 3 supprimé).

    Ce délai est également rendu applicable, à compter du 1er janvier 2017, aux contestations devant la CRA des mises en demeure adressées aux non-salariés
    par la caisse de base du régime social des indépendants ou l’organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité (Décret art. 21, I et 37 ; CSS art. R 612-9, al. 2, R 612-10, al. 1 et R 612-11, al. 1 modifiés).

    La motivation des décisions de la CRA est renforcée en cas de redressement

    Le décret renforce, à compter du 1er janvier 2017
    , la motivation des décisions de la commission de recours amiable en cas de redressement des cotisations et contributions sociales suite à un contrôle réalisé par l’Urssaf ou la caisse de mutualité sociale agricole.

    Ces décisions devront (Décret art. 5 et 37 ; CSS art. R 142-4, al. 1) :

    • détailler
      , par motif de redressement, les montants
      qui, le cas échéant, sont annulés et ceux dont le cotisant reste redevable au titre de la mise en demeure qui lui a été adressée, qu’il relève du régime général ou du régime agricole ;
    • préciser les délais et voies de recours
      .

    Saisine du Tass : un nouveau motif d’inopposabilité de la forclusion est prévu

    Le tribunal des affaires de sécurité sociale (Tass) doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la CRA, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R 142-6 du CSS dont disposait cette commission pour répondre à la réclamation de l’intéressé.

    Toutefois, depuis le 11 juillet 2016
    , la forclusion ne peut pas être opposée au cotisant ayant introduit une requête contestant une décision implicite de rejet d’un organisme effectuant le recouvrement pour le seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance (Décret art. 6 ; CSS art. R 142-18, al. 3 nouveau).

    Ce nouveau cas de non-opposabilité de la forclusion s’ajoute au cas qui préexistait lorsque le recours a été introduit dans les délais soit auprès d’une autorité administrative, soit auprès d’un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole (CSS art. R 142-18, al. 2).

    L’opposant à contrainte peut être condamné au paiement d’une amende

    En cas d’opposition à contrainte, si le recours est jugé dilatoire ou abusif
    , la partie qui succombe, soit en première instance, soit en appel, est depuis le 11 juillet 2016 condamnée au paiement d’une amende et, le cas échéant, au règlement des frais de la procédure. L’amende est fixée à 6 % des sommes dues en vertu du jugement rendu, avec minimum de 150 € par instance (Décret art. 7 ; CSS art. R 144-10 modifié).

    A noter :
    Il est ainsi mis un terme à la jurisprudence interdisant de condamner l’opposant à contrainte au paiement d’une amende (Cass. 2e civ. 30-6-2011 n° 10-23.577).

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  • La vente à une association cultuelle d’un terrain communal au prix du marché n’est pas une subvention

    La vente à une association cultuelle d’un terrain du domaine privé communal n’est pas une subvention à un culte prohibée par la loi du 9 décembre 1905 si la vente a été faite au prix du marché.

    Une commune décide de vendre à une association cultuelle une parcelle appartenant à son domaine privé
    au prix du marché correspondant à l’évaluation des domaines.

    Une telle délibération n’est pas, en soi, contraire à l’intérêt communal ; elle ne présente pas, par elle-même, un caractère discriminatoire dès lors que c’est l’association qui en a fait la demande. Elle n’est ni une aide financière ni une libéralité et ne constitue donc pas une subvention à un culte prohibée par les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat.

    Cette vente est un contrat de droit privé ne relevant pas de la compétence du juge administratif.

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  • Les petites entreprises peuvent adopter des accords-types négociés par la branche

    Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent appliquer des accords-types prévus par accord de branche étendu et spécialement conçus à leur intention.

    Les branches peuvent conclure des accords-types destinés aux petites entreprises

    La loi du 8 août 2016 prévoit que des accords de branche étendus
    peuvent comporter, le cas échéant sous forme d’accord-type indiquant les différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
    (C. trav. art. L 2232-10-1 nouveau).

    A noter :
    Cette mesure met en oeuvre la proposition no 38 du rapport Combrexelle
    : édiction d’accords-types d’entreprise par les branches dans leur rôle de prestation de services à l’égard des TPE.

    Il ressort des travaux parlementaires que deux situations sont ainsi distinguées :

    • – soit les stipulations spécifiques
      pour les entreprises de moins de 50 salariés prévues par l’accord de branche étendu s’appliquent directement à ces entreprises ;
    • – soit ces stipulations peuvent être adaptées par l’employeur.

    Dans ce dernier cas, elles prennent la forme d’un accord-type
    indiquant les différents choix laissés à l’employeur : il s’agit d’un accord « clés en main » élaboré au niveau de la branche, que l’employeur peut adapter, notamment en fonction de la taille et de l’activité de son entreprise (Rapport AN no 3675).

    Le champ des thèmes abordés peut être large

    Ces stipulations spécifiques peuvent porter sur l’ensemble des négociations
    prévues par le Code du travail (C. trav. art. L 2232-10-1 nouveau).

    Cela signifie que les stipulations spécifiques, ainsi que les accords-types, peuvent comporter toutes les dispositions autorisées au niveau de l’entreprise
    , y compris si elles sont dérogatoires. En effet, l’étude d’impact du projet de loi précise que ces accords-types sont prévus pour permettre aux TPE d’accéder aux adaptations au Code du travail permises par les accords d’entreprise et pour leur donner plus de souplesse dans leur organisation du travail, notamment en ce qui concerne la durée du travail.

    Les entreprises appliquent l’accord-type par le biais d’un document unilatéral

    L’employeur peut appliquer un accord-type au moyen d’un document unilatéral indiquant les choix
    qu’il a retenus, parmi ceux que propose l’accord de branche.

    Il doit, avant
    d’édicter le document, en informer
    les délégués du personnel, s’il en existe dans l’entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens
    .

    A noter :
    Cette information ne semble pas s’imposer en cas d’application directe des stipulations spécifiques d’un accord de branche.

    En revanche, l’employeur n’a pas l’obligation d’engager d’abord une négociation
    dérogatoire avec des représentants du personnel ou des salariés mandatés, ni même d’effectuer des démarches en vue d’engager une telle négociation. En effet, les travaux parlementaires justifient la création du nouveau dispositif par le fait que les dispositions relatives aux négociations dérogatoires sont difficilement applicables dans les très petites entreprises et relèvent que le seuil retenu de moins de 50 salariés est cohérent avec le fait que la présence d’un délégué syndical n’est théoriquement pas possible avec un tel effectif (Rapport AN no 3675).

    A noter :
    On observera que dans son rapport, Jean-Denis Combrexelle suggérait que ces accords-types soient adoptés, sur proposition de l’employeur, à la suite d’un référendum
    auprès des salariés. Ce n’est pas l’option retenue par le législateur.

    La nature du document unilatéral
    ainsi édicté n’est pas définie par la loi. Selon Antoine Lyon-Caen, que nous avions interrogé sur cette question, on serait en présence d’un engagement unilatéral de l’employeur.

    Une entrée en vigueur immédiate

    En l’absence de précision en la matière, ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur dans les conditions normales, au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel, soit le 10 août 2016
    .

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  • Légère baisse des prix en juillet

    En juillet 2016, l’Indice des prix à la consommation baisse de 0,4 % sur un mois, après une hausse de 0,1 % en juin, selon les chiffres de l’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques). Sur un an, il augmente de 0,2 %, comme le mois précédent.

    Cette baisse mensuelle des prix à la consommation résulte, pour l’essentiel, des soldes d’été, à l’origine du recul saisonnier des prix des produits manufacturés (- 2,9 % contre – 3,1 % en juillet 2015 ; – 0,3 % sur un an). Après quatre mois consécutifs de hausse, les prix de l’énergie se replient (-1,3 % ; – 3,3 % sur un an) notamment en raison du retournement des prix des produits pétroliers (- 2,4 % ; – 6,6 % sur un an). À l’inverse, les prix de certains services liés au tourisme augmentent de manière saisonnière. Les prix des services d’hébergement sont en hausse de 10,3 % sur un mois, mais diminuent sur un an (- 0,2 %), ainsi que ceux des transports aériens de (+ 21,7 % ; – 2,7 % sur un an). Enfin, les prix des produits alimentaires sont en très légère hausse (+ 0,1 % ; + 1,2 % sur un an).

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