Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Recevabilité d’un recours administratif : attention aux statuts !

    La recevabilité d’une action introduite par le représentant d’une association devant une juridiction administrative s’apprécie au regard de sa conformité aux statuts en vigueur et au plus tard à la date à laquelle l’instruction de l’affaire est close.

    La recevabilité d’une action introduite par le représentant d’une association
    devant une juridiction administrative s’apprécie au regard de sa conformité à ses statuts en vigueur et au plus tard à la date à laquelle l’instruction de l’affaire est close. Le fait que la requête soit présentée par un avocat ne dispense pas le juge de s’assurer, le cas échéant, que le représentant de la personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action.

    En l’espèce, les statuts d’une association, en vigueur avant la clôture de l’instruction, subordonnaient le pouvoir d’agir du président à une autorisation du conseil d’administration.

    Ce dernier s’était borné à habiliter le président à agir en justice contre une délibération du conseil municipal autorisant l’échange d’une parcelle publique contre une parcelle privée. Pour les juges, ceci ne lui donnait donc pas pouvoir à agir contre la délibération adoptée le même jour prononçant le déclassement du domaine public communal de la parcelle faisant l’objet de l’échange en cause, même si cette décision constitue une condition dont la réalisation préalable est nécessaire à l’adoption de la délibération portant sur l’échange.

    Le fait que les statuts aient été modifiés, après la date de lecture de la décision du tribunal administratif, pour mettre fin à une supposée incohérence et autoriser le président à agir en justice sans y être préalablement habilité par le conseil de l’association est sans incidence sur la recevabilité de la demande de première instance.

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Calendrier de mise en ligne et d’envoi des avis d’impôt sur le revenu

    La date de mise à disposition des avis d’impôt sur le revenu varie en fonction de la situation du contribuable.

    Si le contribuable a opté pour l’avis en ligne d’impôt sur le revenu
    , un courriel lui est envoyé pour l’avertir de la mise à disposition de son avis dans l’espace Particulier sur impots.gouv.fr. De façon générale, la date de mise en ligne se situe à compter du 1er août pour les contribuables non mensualisés et à compter du 19 août pour ceux mensualisés.

    S’il n’a pas opté pour l’avis en ligne d’impôt sur le revenu
    , un avis papier lui est adressé par voie postale (au plus tard le 27 août s’il est non mensualisé et au plus tard le 9 septembre s’il est mensualisé). Le contribuable peut également consulter, sauf cas particulier, son avis dans l’espace Particulier sur impots.gouv.fr.

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  • Le président du tribunal peut valablement se saisir d’office pour ordonner le dépôt des comptes annuels

    Le Conseil constitutionnel estime que les dispositions du Code de commerce autorisant le président du tribunal à se saisir d’office pour enjoindre à une société commerciale de déposer ses comptes annuels ne méconnaissent pas le principe d’impartialité des juridictions.

    L’article L 611-2, II du Code de commerce, qui était soumis au juge constitutionnel par la voie d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), autorise le président du tribunal de commerce à se saisir d’office lorsque les dirigeants d’une société commerciale ne déposent pas en temps utile leurs comptes annuels. Le magistrat peut alors leur adresser une injonction de faire, assortie d’une astreinte. Il est également compétent pour liquider l’astreinte.

    Le Conseil constitutionnel a rappelé que le principe d’impartialité
    ne s’opposait pas à la saisine d’office d’une juridiction non dotée de pouvoirs répressifs, dès lors que le dispositif est justifié par des motifs d’intérêt général tout en étant entouré de garanties
    suffisantes. Or ces différentes conditions ont été considérées comme satisfaites. En effet, l’injonction prévue par l’article L 611-2, II n’est pas une sanction. La procédure permet de détecter et de prévenir les difficultés des entreprises. Et le président du tribunal ne procède à aucun pré-jugement en prononçant l’astreinte : il constate objectivement que la société concernée n’a pas rempli ses obligations, tandis que la liquidation éventuelle de l’astreinte dépend exclusivement du comportement du débiteur.

    à noter :
    La QPC avait été renvoyée au juge constitutionnel par le Conseil d’Etat
    , saisi d’un recours contre la décision du Premier ministre refusant d’abroger les articles R 611-13 et R 611-16 du Code de commerce relatifs à l’application de l’article L 611-2, II (CE 6-4-2016 n° 396364 : RJDA 7/16 n° 550). En revanche, la Cour de cassation
    avait auparavant considéré comme dépourvues de « caractère sérieux » deux QPC successives portant sur le même texte (Cass. com. QPC 15-1-2013 n° 12-40.086 : RJDA 4/13 n° 333 ; Cass. com. QPC 3-9-2013 n° 13-40.033 : RJDA 11/13 n° 909).

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  • Croissance zéro au deuxième trimestre

    Au deuxième trimestre 2016, le produit intérieur brut français en volume est stable, selon l’INSEE, après avoir augmenté de 0,7 % au trimestre précédent. Différentes composantes se sont affaiblies.

    La consommation des ménages a ainsi stagné, après avoir augmenté de 1,2 % en début d’année. L’investissement s’est replié (- 0,4 %, après + 1,3%). Seul le commerce extérieur contribue positivement à l’évolution du PIB (+ 0,3 point, après -0,2 point), les importations ayant reculé plus fortement que les exportations.

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  • Les taux du livret A et du PEL confirmés au JO

    Le taux de rémunération du livret A reste fixé à 0,75 % jusqu’au 31/01/2017. Les nouveaux PEL, ouverts à compter du 01/08/2016, sont rémunérés à hauteur de 1 %, hors prime d’Etat.

    Pour la période courant du 01/08/2016 au 31/01/2017, les taux de rémunération des livrets réglementés s’établissent comme suit :

    • livret A et livret de développement durable : 0,75 %,
    • livret d’épargne populaire : 1,25 %,
    • livret d’épargne-entreprise et compte d’épargne logement : 0,50 %.

    Le taux de rémunération des nouvelles générations de plans d’épargne-logement, ceux ouverts à compter du 01/08/2016, est fixé à 1 %.

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  • L’organe apte à représenter l’association dans tous les actes de la vie civile peut agir en justice

    Lorsque les statuts ne précisent pas l’organe compétent pour décider de former une action devant le juge administratif, l’action peut être engagée par l’organe habilité par les statuts à représenter l’association dans tous les actes de la vie civile.

    En l’absence de stipulation statutaire réservant expressément à un autre organe la capacité de décider d’agir en justice
    , les tribunaux administratifs considèrent que l’action est régulièrement engagée par l’organe auquel les statuts donnent le pouvoir de représenter l’association en justice (Jurisprudence constante depuis CE ass. 5-3-1999 n° 132023 : Lebon p. 39).

    Le Conseil d’Etat vient de préciser que, pour l’application de cette règle, la stipulation statutaire
    , très fréquente, habilitant un dirigeant à « représenter l’association dans tous les actes de la vie civile
    », vaut habilitation à agir en justice et donne à l’intéressé le pouvoir de décider de former l’action.

    à noter :
    1.
    Cette décision novatrice
    a une très grande importance pratique. Dorénavant, si les statuts ne précisent pas quel est l’organe compétent pour décider de former une action devant le juge administratif
    , cette dernière peut être engagée par l’organe habilité par les statuts à représenter l’association dans tous les actes de la vie civile. Si, comme cela est très usuel, cet organe est le président, ce dernier pourra introduire, de son propre chef, une action devant le juge administratif, sans devoir, comme auparavant, requérir l’autorisation de l’assemblée générale. Il appartient donc aux rédacteurs des statuts, désireux de réserver cette compétence à l’assemblée ou à un autre organe délibérant, tout en investissant le président du pouvoir de représenter l’association dans tous les actes de la vie civile, de le préciser expressément.
    2.
    Les tribunaux judiciaires
    admettent également que si les statuts ne réservent pas expressément à un autre organe la capacité de décider d’agir en justice, l’action est régulièrement engagée par l’organe auquel les statuts donnent le pouvoir de représenter l’association en justice (Cass. 1e civ. 17-12-2002 n° 00-19.564 : RJDA 5/03 n° 508 ; Cass. 3e civ. 1-7-2009 n° 07-21.954 : Bull. civ. III n° 166 ; Cass. soc. 16-1-2008 n° 07-60.126 : Bull. civ. V n° 1). Toutefois, en l’état actuel de la jurisprudence, le seul pouvoir de représenter une association dans tous les actes de la vie civile ne permet pas d’engager une action en justice sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale (CA Douai 26-11-2015 n° 15/03560, 1e ch. : BAF 1/16 inf. 5). Reste à savoir si la Cour de cassation n’adoptera pas, si elle est saisie, la position du Conseil dEtat, les solutions des deux ordres juridictionnels suivant, en cette matière, une évolution comparable depuis près de 20 ans.

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  • Un salarié peut-il faire du co-voiturage avec son véhicule professionnel ?

    En l’absence de communication formelle de l’employeur sur le sujet, un salarié pourrait faire du covoiturage avec son véhicule de fonction sous certaines conditions.

    Le conseil de prud’hommes de Nantes a invalidé le licenciement pour faute d’un salarié qui prenait des passagers en covoiturage avec son véhicule professionnel, mais reversait les sommes perçues à des œuvres caritatives.

    Un licenciement fondé sur les termes du contrat d’assurance automobile

    En l’espèce, l’employeur estimait que le salarié se livrait à du transport à titre onéreux
    , non couvert par le contrat d’assurance automobile de la société. Il exposait donc l’entreprise à un risque juridique en cas de sinistre. Mais pour les juges, la qualification de transport onéreux apparaissait discutable du fait que l’intéressé ne conservait pas l’argent
    versé par les passagers. Son profil sur le site de covoiturage précisait le nom des associations
    bénéficiaires de ses dons, attestés par plusieurs justificatifs.

    Les faits ne permettent toutefois pas de savoir si la voiture de fonction avait été confiée au salarié pour un usage
    professionnel et privé ou uniquement professionnel. Dans le second cas, la faute aurait pu être retenue à son encontre (sur l’usage abusif d’un véhicule confié uniquement à titre professionnel, voir Cass. soc. 12-12-1983 n° 81-42.100 ; Cass. soc. 26-5-2010 n° 09-40.374).

    L’employeur n’avait jamais formellement interdit cette pratique

    Par ailleurs, ni le règlement intérieur de l’entreprise ni la note d’utilisation des véhicules de fonction interne à l’entreprise ne se prononçaient formellement sur la possibilité ou non pour les salariés d’effectuer du covoiturage, avec ou sans contrepartie financière. L’employeur
    n’avait jamais communiqué
    sur le sujet, estimant que l’interdiction du covoiturage relevait du « bon sens
    », argument qui n’a pas séduit le conseil de prud’hommes. Face au développement de cette pratique, les entreprises auraient donc tout intérêt à clarifier explicitement ce point lorsqu’elles sont amenées à confier à leurs salariés des véhicules de fonction.

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  • Encadrement des loyers : ouverture d’un site Internet pour évaluer son loyer

    Le ministère du logement ouvre une plateforme numérique dédiée aux locataires et propriétaires parisiens. Elle permet de vérifier la conformité du loyer avec le dispositif d’encadrement posé par la loi Alur de mars 2014.

    A l’occasion du premier anniversaire de l’encadrement des loyers à Paris, le ministère du logement ouvre à l’attention des locataires et des propriétaires de la capitale un site Internet – encadrementdesloyers.gouv.fr – qui permet d’évaluer le niveau actuel d’un loyer par rapport au loyer de référence et au loyer maximum autorisé compte tenu des caractéristiques du logement.

    L’utilisateur peut, à partir de quelques données simples (époque de construction, date de signature du bail, surface et montant du loyer) vérifier la conformité de son loyer à la loi. Le cas échéant, en fonction du résultat, le site indique les actions à mener autant pour les propriétaires que pour les locataires. Ces derniers sont notamment informés des démarches et des recours possibles en cas de loyer excessif.

    Prévu initialement pour s’appliquer dans toutes les zones dites tendues en matière d’offres de logements, le dispositif d’encadrement des loyers prévu par la loi Alur du 24 mars 2014 s’applique à l’heure actuelle uniquement à Paris. Il devrait être étendu à Lille en décembre et à l’agglomération parisienne en 2018.

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  • Davantage de contribuables pourraient bénéficier de la CSG à taux réduit

    Le seuil de revenus en dessous duquel est appliqué le taux réduit de CSG (3,8 %) pourrait être relevé. La mesure devrait être présentée cet automne dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2017.

    La nouvelle baisse d’impôts promise par le Chef de l’Etat pourrait prendre une autre forme qu’une nouvelle mesure touchant l’impôt sur le revenu. Dans un entretien accordé au quotidien « Les Echos » (édition du mardi 26 juillet), Valérie Rabault, rapporteure PS du budget à l’Assemblée nationale, explique qu’elle défendra, avec semble-t-il l’aval du gouvernement, un amendement au projet de loi de finances pour 2017 visant à relever le seuil en dessous duquel est appliqué le taux réduit de CSG (3,8 %) sur les revenus de remplacement, dont les retraites, les pensions d’invalidité et les allocations chômage.

    A l’heure actuelle, le taux spécifique de 6,6 % (6,2 % dans certains cas) est appliqué sur ces revenus de remplacement, contre 7,5 % sur les salaires. Lorsque le revenu fiscal est compris entre 10 676 et 13 956 € (1re part de quotient familial), s’applique le taux réduit de 3,8 %. En dessous du seuil de 10 676 €, les personnes concernées sont exonérées de CSG.

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  • TVA : opérations intracommunautaires

    Cours euro contre devises pour l’évaluation des opérations d’août 2016.

    Nous donnons ci-après les cours indicatifs du mercredi 20 juillet 2016 publiés au Journal officiel du 21 juillet 2016 (@ texte n° 75) des monnaies des pays de l’Union européenne hors zone euro et des principales monnaies tierces.

    Ces cours euro contre devises peuvent être utilisés pour l’évaluation des opérations d’août 2016
    en application des règles rappelées au FR 2/16 inf. 5 p. 6.

    Pays

    1 euro =

    Etats-Unis…………………………………………………

    1,1013 USD

    Japon…………………………………………………………

    117,33 JPY

    Bulgarie………………………………………………………

    1,9558 BGN

    République tchèque………………………………………..

    27,022 CZK

    Danemark……………………………………………………

    7,4384 DKK

    Grande-Bretagne……………………………………………

    0,83605 GBP

    Hongrie……………………………………………………….

    315,05 HUF

    Pologne………………………………………………………

    4,3758 PLN

    Roumanie………………………………………………………

    4,4741 RON

    Suède…………………………………………………………

    9,4684 SEK

    Suisse……………………………………………………

    1,0882 CHF

    Islande………………………………………………………

    ND ISK

    Norvège………………………………………………………

    9,3552 NOK

    Croatie………………………………………………………

    7,4855 HRK

    Russie………………………………………………………..

    69,7877 RUB

    Turquie……………………………………………………….

    3,3463 TRY

    Australie………………………………………………………

    1,4712 AUD

    Brésil………………………………………………………….

    3,5761 BRL

    Canada……………………………………………………….

    1,4382 CAD

    Chine…………………………………………………………

    7,3501 CNY

    Hong-Kong….……………………………………………….

    8,5405 HKD

    Indonésie….…………………………………………………

    14 433,83 IDR

    Israël………………………………………………………….

    4,2491 ILS

    Inde……………………………………………………………

    74,0123 INR

    Corée du Sud………………………………………………..

    1 257,06 KRW

    Mexique………………………………………………………

    20,3683 MXN

    Malaisie………………………………………………………

    4,4456 MYR

    Nouvelle-Zélande……………………………………….…..

    1,5658 NZD

    Philippines……………………………………………………

    51,917 PHP

    Singapour……………………………………………………

    1,4962 SGD

    Thaïlande…………………………………………………….

    38,583 THB

    Afrique du Sud………………………………………………

    15,7296 ZAR

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