Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • La loi Travail est définitivement adoptée

    Après beaucoup de débats dans la rue et les médias, mais peu au Parlement en raison d’un triple recours au 49-3, la loi « relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels » est définitivement adoptée.

    A l’issue d’un troisième recours à l’article 49-3 de la Constitution, la loi Travail a été définitivement adoptée à l’Assemblée nationale jeudi 21 juillet.

    Nouvelle architecture du Code du travail, règles de validité des accords collectifs, motif de licenciement économique, accords de préservation et de développement de l’emploi, médecine du travail et inaptitude physique, compte personnel d’activité … . Le texte compte plus de 120 articles
    , sur lesquels nous reviendrons en détail dans les jours qui viennent, dans un numéro spécial du Feuillet rapide social et dans votre fil d’actualités.

    Le Conseil constitutionnel
    a d’ores et déjà était saisi d’un recours par plus de 60 sénateurs, qui contestent notamment les dispositions de la loi relatives aux réseaux de franchisés, et par des députés de gauche invoquant l’absence de délai raisonnable laissé aux parlementaires pour étudier le projet de loi. La publication de la loi est suspendue à l’issue de ces recours.

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  • La promesse d’embauche n’a pas à contenir toutes les mentions obligatoires du CDD

    L’absence dans la promesse d’embauche d’une mention devant obligatoirement figurer dans un CDD ne peut pas entraîner la requalification de la relation de travail à durée déterminée en relation de travail à durée indéterminée.

    Un salarié demandait la requalification de son contrat à durée déterminée (CDD) au motif que la promesse d’embauche qui lui avait été remise quelques semaines avant le début d’exécution de la relation de travail valait contrat mais ne mentionnait pas la qualification professionnelle de la personne qu’il devait remplacer
    .

    Or, il s’agit de l’une des mentions obligatoires
    du CDD, fixées à l’article L 1242-12 du Code du travail, dont le défaut entraîne effectivement sa requalification
    en contrat à durée indéterminée (Cass. soc. 29 septembre 2004 n° 02-44.860).

    Cette mention figurait bien en revanche dans un document daté du premier jour d’exécution
    de la relation de travail à durée déterminée, que l’employeur estimait être le contrat de travail mais que le salarié analysait comme une régularisation de la promesse d’embauche lui étant inopposable.

    Retenant l’argumentation du salarié, la cour d’appel lui avait accordé une indemnité de requalification
    .

    A tort, selon la Cour de cassation qui juge, pour la première fois à notre connaissance, que les dispositions de l’article L 1242-12 du Code du travail, déterminant les mentions obligatoires du CDD, ne sont pas applicables à une promesse d’embauche. Relevant que le document établi le premier jour d’exécution du contrat de travail était signé par le salarié, elle en déduit que l’indemnité de requalification ne lui était pas due.

    Cette solution n’aurait bien entendu pas été retenue si aucun CDD
    n’avait été régulièrement conclu après la promesse d’embauche.

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  • Licenciement sans cause réelle et sérieuse : l’indemnité minimale de 6 mois inconstitutionnelle ?

    L’application de « dommages-intérêts planchers » aux entreprises d’au moins 11 salariés condamnées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est-elle conforme à la Constitution ? Le Conseil constitutionnel vient d’être saisi de la question.

    La chambre sociale de la Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de l’article L 1235-3, alinéa 2 du Code du travail au principe d’égalité devant la loi, garanti par la Constitution. Ledit article prévoit que, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, si l’une ou l’autre partie refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur au moins égale aux salaires des 6 derniers mois, minimum non applicable, aux termes de l’article L 1235-5, alinéa 3 du même Code, aux entreprises employant moins de 11 salariés.

    La chambre sociale a jugé que la question posée présentait un caractère sérieux, en ce que le traitement différencié des entreprises selon leur taille pour l’indemnisation du préjudice subi par leurs salariés est susceptible de méconnaître le principe d’égalité devant la loi.

    Le Conseil constitutionnel devra statuer dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine, soit avant le 13 octobre 2016.

    A noter :
    Un tel recours était attendu depuis la décision du Conseil constitutionnel ayant déclaré contraire à la Constitution, pour différence de traitement injustifiée, l’article 266 de la loi Macron, qui prévoyait des fourchettes de dommages-intérêts croissantes en fonction des effectifs de l’entreprise en cas de licenciement abusif (Cons. const. 5-8-2015 n° 2015-715).

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  • Epargne réglementée : taux du livret A maintenu à 0,75 %, celui du PEL abaissé d’un demi-point

    Le gouvernement maintient le taux de rémunération du livret A à 0,75 % et abaisse celui des nouveaux PEL à 1 %.

    Le gouvernement a décidé de maintenir le taux de rémunération du livret A à 0,75 % au 1er août et de ne pas modifier ce taux au moins jusqu’au 1er août 2017. D’ici là, la formule de calcul de fixation du taux du livret A pourrait être modifiée. Le gouvernement a ainsi suivi la recommandation du gouverneur de la Banque de France. Ce dernier proposait de déroger à la stricte application de la formule de calcul en vigueur, qui aurait normalement conduit à un abaissement du taux du livret A à 0,50 %, dans une optique de stabilité et compte tenu des perspectives d’une augmentation modérée de l’inflation d’ici à la fin de l’année 2016.

    En revanche, le taux de rémunération des nouveaux plans d’épargne logement, ouverts à compter du 1er août, est abaissé à 1 % hors prime d’Etat. Par voie de conséquence, le taux d’intérêt maximal du prêt pour ces nouveaux PEL, accordé après la phase d’épargne, sera abaissé à 2,20 %, contre 2,70 % pour la génération de PEL actuelle.

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  • Les premier et deuxième tableaux des bénéfices agricoles forfaitaires de 2015 sont publiés

    L’administration a publié sur sa base Bofip, le 6 juillet 2016, les premier et deuxième tableaux des éléments de calcul des bénéfices agricoles forfaitaires de 2015.

    1.
    Le premier tableau concerne les bases d’imposition de la généralité des cultures
    qui ont été fixées par les commissions départementales et qui n’ont pas fait l’objet d’appel devant la commission centrale. Il intéresse l’ensemble des départements métropolitains
    , à l’exception des Hautes-Pyrénées et des Deux-Sèvres. Un tableau sera publié ultérieurement pour les départements en question.

    Le second tableau concerne les bases d’imposition de certaines cultures spéciales
    autres que la viticulture (apiculture, aviculture, cultures maraîchères, fruitières ou florales, pépinières, etc.), qui ont été fixées par les commissions départementales et qui n’ont pas fait l’objet d’appel devant la commission centrale.

    Il intéresse l’ensemble des départements métropolitains
    ainsi que la Guadeloupe
    , la Martinique
    , La Réunion
    et Mayotte.
    Un tableau sera publié ultérieurement pour les cultures spéciales manquantes.

    2.
    Les exploitants concernés par les premier et deuxième tableaux (et qui ne disposent pas d’autres revenus) doivent souscrire leur déclaration d’ensemble des revenus
    (n° 2042) au plus tard :

    – le 8 août 2016 (le délai d’un mois après la publication au Bofip tombant un samedi, il est reporté au premier jour ouvré suivant) ;

    – ou le vingtième jour suivant la détermination définitive du classement (exploitation de polyculture) si ce dernier délai est plus long que le précédent (BOI-BA-DECLA-10 n° 190).

    Les exploitants
    agricoles qui disposent en dehors de leurs bénéfices agricoles d’autres revenus
    assez importants pour les rendre passibles de l’impôt ont dû souscrire une déclaration provisoire de ces autres revenus (de 2015) dans le délai normal. Ils doivent souscrire une déclaration complémentaire dans les délais visés ci-dessus.

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  • L’indice de référence des loyers est stable au 2e trimestre

    L’indice de référence des loyers s’est établi à 125,25 au deuxième trimestre 2016, soit exactement au même niveau qu’un an plus tôt.

    Période

    Niveau de l’indice

    Evolution sur 1 an

    1er trimestre 2015

    125,19

    + 0,15 %

    2e trimestre 2015

    125,25

    + 0,08 %

    3e trimestre 2015

    125,26

    + 0,02 %

    4e trimestre 2015

    125,28

    – 0,01 %

    1er trimestre 2016

    125,26

    + 0,06 %

    2e trimestre 2016

    125,25

    0,00

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  • Les prix ont augmenté de 0,1 % en juin

    Après avoir été stable en mai, l’indice des prix à la consommation progresse de 0,2 % sur un an.

    Après une hausse de 0,4 % en mai, les prix à la consommation ont légèrement augmenté de 0,1 % en juin, selon l’INSEE. Sur un an, après avoir été stable en mai, l’indice des prix à la consommation progresse de 0,2 %.

    La hausse des prix en juin provient pour l’essentiel du renchérissement des produits pétroliers pour le quatrième mois consécutif (+ 4 %) et du rebond saisonnier des prix de certains services à l’amorce de la période estivale (+ 1,5 % pour les prix dans les transports, par exemple). Elle est en partie compensée par le repli également saisonnier des prix des produits frais (- 4 %) et des produits manufacturés avec le début des soldes d’été (- 1,7 % pour les vêtements, par exemple).

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  • De nouveaux délais de consultation des IRP à compter du 1er juillet 2016

    Certains délais de consultation des institutions représentatives du personnel, applicables à défaut d’accord collectif, ont été fixés par décret pour une entrée en vigueur au 1er juillet 2016.

    Pris en application de la loi 2015-994 relative au dialogue social et à l’emploi, le décret 2016-868 du 29 juin 2016, paru au Journal officiel du 30 juin, permet l’entrée en vigueur
    au 1er juillet 2016 des délais de consultation des IRP applicables en l’absence d’accord collectif.

    Délai de consultation du CE et du CCE

    Pour l’ensemble des consultations mentionnées à l’article L 2323-3 du Code du travail pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, à défaut d’accord contraire, le comité d’entreprise est réputé avoir été consulté
    et avoir rendu un avis négatif
    à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la communication des informations prévues pour la consultation (ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données).

    Ce délai est porté à :

    – 2 mois en cas d’intervention d’un expert ;

    – 3 mois en cas de saisine d’un ou de plusieurs CHSCT ;

    – 4 mois si une instance de coordination des CHSCT est mise en place à cette occasion.

    En cas de saisine d’un ou de plusieurs CHSCT, ou de mise en place d’une instance de coordination des CHSCT, les délais de 3 et 4 mois s’appliquent, que le comité d’entreprise soit assisté ou non d’un expert. L’avis du ou des CHSCT doit être transmis au comité d’entreprise au plus tard 7 jours avant l’expiration de ce délai (C. trav. art. R 2323-1-1).

    Ces règles s’appliquent aux consultations du comité central d’entreprise (CCE)
    (C. trav. art. L 2323-3) et des comités d’établissement
    (C. trav. art. L 2327-19).

    Le délai est porté à 3 ou 4 mois pour toute saisine du CHSCT ou de l’instance de coordination

    Il est désormais expressément prévu que les délais de 3 et 4 mois s’appliquent sans qu’il y ait lieu de distinguer si le CHSCT ou l’instance de coordination des CHSCT a été saisie par l’employeur ou par le CE
    .

    Il est également précisé que l’instance de coordination doit, comme le CHSCT, transmettre son avis au plus tard 7 jours avant
    l’expiration du délai dont dispose le comité d’entreprise pour la consultation (Décret art. 1er à 3 ; C. trav. art. R 2323-1-1 et R 4616-8, I et II modifiés et R 4614-5-3, II nouveau).

    L’avis des instances représentatives d’établissement est transmis au CCE 7 jours avant

    Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le comité central d’entreprise
    et un ou plusieurs comités d’établissement, les délais ci-dessus s’appliquent au CCE.

    Dans ce cas, l’avis de chaque comité d’établissement doit désormais être rendu et transmis au CCE, le cas échéant accompagné de l’avis du CHSCT ou de l’instance de coordination, au plus tard 7 jours avant
    la date à laquelle le CCE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. A défaut, l’avis du comité d’établissement est réputé négatif (Décret art. 1er ; C. trav. art. R 2323-1-1 modifié).

    Délai de consultation du CHSCT

    En vertu de l’article L 4612-8 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social, les délais de consultation du CHSCT et, le cas échéant, de l’instance de coordination des CHSCT, sont fixés, sauf dispositions législatives spéciales,
    par un accord collectif d’entreprise ou, en l’absence de délégué syndical, par un accord entre l’employeur et l’instance concernée. En l’absence d’accord,
    ce sont les délais fixés par le décret du 29 juin 2016 qui s’appliquent.

    A défaut de rendre leur avis dans les délais de consultation fixés par ce décret, le CHSCT et, le cas échéant, l’instance de coordination sont réputés avoir été consultés
    et avoir rendu un avis négatif.

    Le CHSCT doit en principe être consulté dans le délai d’un mois

    En principe, le CHSCT doit être consulté et avoir rendu son avis dans un délai d’un mois à compter du jour
    de la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation en cause ou à compter de l’information de leur mise à disposition dans la base des données économiques et sociales. Ce délai est porté à 2 mois en cas d’intervention d’un expert
    (Décret art. 2 ; C. trav. art. R 4614-5-2 et R 4614-5-3, I, nouveaux).

    L’instance de coordination a par défaut un mois pour rendre son avis

    En vertu de l’article L 4616-1 du Code du travail, l’employeur a la faculté de mettre en place une instance de coordination des différents CHSCT concernés par un projet commun afin de recourir à une expertise unique et d’émettre un avis.

    Dans ce cadre, l’instance de coordination doit émettre un avis avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de
    la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du travail pour sa consultation. Ce délai est porté à 3 mois en cas de recours à un expert
    (Décret art. 3 ; C. trav. art. R 4616-8, I modifié).

    L’avis du CHSCT est transmis à l’instance de coordination 7 jours avant

    En cas de projet commun,
    l’instance de coordination est consultée sur les mesures d’adaptation du projet communes à plusieurs établissements et les CHSCT sont consultés sur les éventuelles mesures d’adaptation spécifiques à leur établissement (C. trav. art. L 4616-1).

    Dans ce cas, l’avis de chaque CHSCT doit être rendu et transmis à l’instance de coordination au plus tard 7 jours avant
    la date d’expiration du délai de consultation dans lequel cette instance doit rendre son propre avis (Décret art. 3 ; C. trav. art. R 4616-8, III modifié).

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  • Crédit d’impôt recherche : consultation publique sur les dépenses de personnel éligibles

    Dans une mise à jour de sa base Bofip du 6 juillet 2016, l’administration met en consultation publique jusqu’au 20 juillet 2016 inclus les aménagements de ses commentaires relatifs aux dépenses de personnel éligibles au CIR.

    Nous faisons état ci-après des principales précisions apportées par l’administration.

    Chercheurs.
    Le personnel de recherche comprend notamment les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux (CGI ann. III art. 49 septies G). L’administration précise que la qualité de scientifique est reconnue aux titulaires d’un diplôme de niveau master au minimum ou d’un diplôme équivalent (BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 no 10).

    Techniciens de recherche.
    Reprenant la définition qui figurait dans le guide du CIR 2015 (non reprise dans le guide 2016) élaboré par le ministère de la recherche, l’administration estime que le technicien de recherche doit posséder une culture scientifique et technique reconnue par un diplôme de technicien supérieur
    ou de niveau au moins équivalent, ou par des acquis professionnels. On relèvera que cette exigence d’un diplôme de niveau Bac+2 n’est pas prévue par la loi. La cour administrative d’appel de Lyon a d’ailleurs accepté la prise en compte dans l’assiette du CIR des rémunérations versées à des personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs pour assurer le soutien technique indispensable à leurs travaux de recherche, quelle que soit leur qualification (CAA Lyon 10-11-2009 no 07-295 : IS-IX-2567). Les stagiaires
    et apprentis
    sont assimilés à des techniciens de recherche (BOI précité no 50). Les volontaires internationaux
    mis à disposition d’une entreprise qui répondent à la définition de chercheur ou de technicien de recherche peuvent être qualifiés de personnel de recherche (BOI précité no 130).

    Salariés auteurs d’une invention.
    Depuis 2010, les rémunérations et justes prix versés aux salariés auteurs d’une invention sont éligibles au CIR (CGI art. 244 quater B, II-b bis). L’administration précise que sont visées :

    – les inventions de mission qui sont celles effectuées par le salarié dans le cadre de son contrat de travail ;

    – les inventions hors mission attribuables qui sont réalisées par un salarié de sa propre initiative mais dans le cadre de son poste dans l’entreprise ;

    – les inventions hors mission non attribuables qui n’appartiennent pas aux deux précédentes (BOI précité no 60).

    Jeunes docteurs.
    Les dépenses de personnel qui se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat (ou d’un diplôme équivalent) sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente (CGI art. 244 quater B, II-b). L’administration précise que le premier recrutement
    s’entend du premier contrat à durée indéterminée conclu postérieurement au doctorat pour des fonctions liées à ce niveau de diplôme. Elle admet que le délai de vingt-quatre mois
    durant lequel l’entreprise bénéficie de la prise en compte des dépenses pour le double de leur montant soit suspendu en cas d’absence du jeune docteur pour cause de maladie ou maternité mais corrélativement aucune charge afférente à ce salarié ne peut être prise en compte dans l’assiette du CIR pendant la durée de cette suspension (BOI précité no 210). Par ailleurs, l’administration apporte des précisions sur les conséquences de la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai
    (BOI précité no 230) ou du transfert de personnel comprenant un jeune docteur dans le cadre d’une opération de fusion, scission ou apport partiel d’actif (BOI précité no 240). Elle indique par ailleurs comment doit être déterminée la variation de l’effectif
    du personnel de recherche (BOI précité no 260).

    Intéressement et participation.
    Tirant les conséquences de la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE 12-3-2014 no 365875 : IS-IX-2653 fv), l’administration précise que les sommes portées à la réserve spéciale de participation constituent des dépenses de personnel éligibles au CIR au titre de l’exercice au cours duquel elles ont été réparties entre les salariés. Les primes versées en vertu d’un accord d’intéressement constituent également des dépenses de personnel éligibles (BOI précité no 360 et 370).

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  • Contrats d’assurance-vie en déshérence : les obligations d’information des assureurs sont précisées

    Un arrêté détaille le contenu du bilan public que doivent publier chaque année les entreprises d’assurance au sujet des contrats d’assurance-vie non réglés et celui du rapport annuel complet qui doit être remis à l’ACPR.

    Les entreprises d’assurance ont désormais l’obligation de publier chaque année le nombre et l’encours des contrats d’assurance-vie non réglés et de préciser les démarches qu’elles ont effectuées au cours de l’année pour la recherche des bénéficiaires dès lors qu’elles ont eu connaissance d’un décès. Elles doivent, dans le même ordre d’idées, remettre chaque année un rapport détaillé à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

    Un arrêté, paru samedi au Journal officiel, précise que le bilan sur les contrats non réglés et les actions de recherche entreprises doit être publié sur le site Internet de l’entreprise d’assurance ou sur tout support durable dans un délai de 90 jours ouvrables à compter du 1er janvier de chaque année. Le texte énumère aussi les informations devant être communiquées dans le bilan public et dans le rapport remis à l’ACPR.

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