Articles métiers
-
La situation financière des régimes de retraite s’améliore
Le Premier ministre Manuel Valls a reçu le rapport annuel du Conseil d’orientation des retraites et l’avis annuel du Comité de suivi des retraites. Leurs conclusions confirment le net rétablissement de notre système des retraites.
Selon le rapport annuel du COR, le déficit du système (tous régimes et Fonds de solidarité vieillesse inclus) se réduirait à l’horizon de 2020 à – 0,2 % du PIB, soit environ 4 milliards, mieux que prévu. Dans le scénario d’un taux de chômage stabilisé à 7 % et une croissance minimum d’1,5 % des revenus d’activité, le système reviendrait à l’équilibre dès le milieu des années 2020.
C’est pourquoi le Comité de suivi des retraites constate, dans son troisième avis remis lundi 11 juillet au Premier ministre, que « les résultats sont en amélioration lente mais sensible, sous l’effet des réformes intervenues au cours de la dernière décennie » : réformes 2010 et 2014 et accord sur les retraites complémentaires fin 2015. Le Comité estime que les objectifs définis par la loi sont « tenus », et ne propose pas de mesure corrective pour 2016 (un report de l’âge légal de départ à la retraite, par exemple).
Ce Comité de 5 membres, créé en 2014, doit évaluer chaque année avant le 15 juillet si le système respecte les trois objectifs assignés par la loi : niveau de vie des retraités, équité entre assurés, pérennité financière.
© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
La réforme du dispositif ISF-PME est commentée
L’administration met en consultation publique jusqu’au 31 août prochain ses commentaires de la réforme ISF-PME, notamment sur la définition des investissements de suivi.
Depuis le 1er janvier 2016, les souscriptions aux augmentations de capital
n’ouvrent droit à la réduction ISF-PME que si elles sont effectuées par des redevables qui ne sont ni associés ni actionnaires de la société bénéficiaire.Une exception est cependant prévue pour les versements constituant un « investissement de suivi
» sous réserve, notamment qu’une telle possibilité ait été prévue dans le plan d’entreprise (FR 1/16 inf. 37 p. 60 et 4/16 inf. 2 p. 4).Dans ses commentaires mis en consultation publique du 6 juillet au 31 août, l’administration précise l’étendue des informations à faire figurer dans le plan d’entreprise
.Aucun formalisme particulier n’est exigé. Il peut notamment s’entendre du plan d’affaires de la société établi en vue d’obtenir des fonds auprès des investisseurs.
Le plan d’entreprise doit être établi selon des prévisions financières réalistes et cohérentes. Il doit prévoir expressément l’intention de la société
de réaliser, en vue de son développement et dans la continuité de la levée de fonds au titre de laquelle il est établi, des augmentations de capital susceptibles de constituer pour les investisseurs qui entrent à son capital des investissements de suivi. Il doit comporter une estimation de l’importance et de l’échéance
de ces futures augmentations.A noter
Il est rappelé que la condition tenant à l’existence d’un plan d’entreprise ne s’applique qu’aux investissements de suivi afférents à des investissements initiaux effectués depuis le 1er janvier 2016.
En d’autres termes, les dirigeants
, associés ou actionnaires de sociétés existantes au 1er janvier 2016
et ayant déjà bénéficié de la réduction ISF-PME au titre d’un premier investissement, peuvent de nouveau bénéficier de la réduction lors d’une souscription au capital de la société sous réserve que celle-ci ne soit pas devenue liée à une autre.© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
Statuts prévoyant qu’un associé doit être salarié de la société et peut être exclu s’il ne l’est plus
La clause des statuts d’une SAS prévoyant que tout associé doit être salarié de la société n’oblige pas la société à lui racheter ses actions s’il perd cette qualité dès lors qu’elle est suivie d’une clause organisant une faculté de rachat dans un tel cas.
Une clause des statuts d’une société par actions simplifiée (SAS) appartenant à un groupe prévoyait que « tout associé
personne physique doit impérativement et aussi longtemps qu’il détient une ou plusieurs actions avoir la qualité de salarié d’une société du groupe ». Elle était suivie d’une clause statutaire indiquant que « tout associé qui n’exercera pas de fonction salariée pourra être exclu
sur décision du président » qui désignera alors la personne à qui l’associé sera tenu de céder ses actions.Un associé de la SAS qui était salarié d’une autre société du groupe avait été licencié sans être exclu. Il avait alors demandé à la SAS le rachat de ses actions en soutenant qu’il résultait de la lecture combinée des deux clauses que son exclusion
, et donc le rachat de ses actions, constituait une obligation
pour la société en cas de perte de la qualité de salarié
.Jugé au contraire que les termes clairs de la deuxième clause, par l’usage du verbe « pouvoir », ouvrait au président la faculté
et non l’obligation d’exclure
l’associé et de faire racheter ses actions et que la première clause n’induisait pas nécessairement que la perte de la qualité de salarié impliquait la perte de la qualité d’associé. En effet, la première clause devait se lire au regard des stipulations de la deuxième, qui ne lui était pas contradictoire en ce qu’elle précisait les modalités d’exclusion et de cession forcée des actions.© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
Clarification attendue de la doctrine fiscale sur les dons aux associations d’intérêt général
Une mise à jour du Bofip sur les dons aux associations d’intérêt général, qui précisera notamment la notion de « cercle restreint », doit être publiée d’ici à la fin du mois de juillet.
Michel Sapin, ministre des finances et des comptes publics, et Christian Eckert, secrétaire d’Etat en charge du Budget, annoncent une clarification de la doctrine de l’administration fiscale dans le but de mieux sécuriser le traitement des dons aux associations d’intérêt général. L’annonce fait suite à la remise d’un rapport mercredi commandé au député Yves Blein sur la notion fiscale de « cercle restreint », notion qui constitue un des critères requis permettant aux dons d’être éligibles à la réduction d’impôt sur le revenu. A l’issue d’une large consultation, le député propose dans son rapport de modifier la doctrine administrative afin d’établir des principes clairs et d’en permettre une application homogène par les services fiscaux sur le territoire. Une instruction fiscale doit être publiée d’ici à la fin du mois de juillet.
© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
Maintien des IJ maladie : l’arrêt de travail doit être prolongé par le même médecin
L’assuré qui obtient une prolongation d’arrêt de travail pour maladie par un médecin conseillé par son club sportif, autre que celui qui lui a prescrit l’arrêt initial, ne peut pas prétendre au maintien des indemnités journalières.
Le droit au maintien des indemnités journalières
n’est pas systématique en cas de prolongation
d’un arrêt de travail pour maladie.En effet, aux termes de l’article L 162-4-4 du CSS, ces prestations ne sont maintenues que si la prolongation est prescrite par le médecin traitant ou le médecin auteur de la prescription initiale
, sauf impossibilité
dûment justifiée par l’assuré, ou cas particuliers prévus par l’article R 162-1-9-1 du même Code (prolongation prescrite par un spécialiste consulté à la demande du médecin traitant, par le médecin remplaçant le médecin traitant ou en cas d’hospitalisation).Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 16 juin 2016, la question se posait de savoir si l’assuré, qui avait obtenu une prolongation d’arrêt de travail d’un médecin autre que le médecin prescripteur de l’arrêt initial justifiait bien de son impossibilité de consulter ce dernier. L’intéressé, vraisemblablement blessé lors d’une rencontre sportive, a été invité par son club
à consulter dès le lendemain du match un cabinet médical avec lequel une convention de procédure médicale
avait été passée pour poser un diagnostic rapide. Il s’était alors vu prescrire une prolongation d’arrêt de travail par un médecin de ce cabinet.Mais il n’aurait pas du suivre les conseils du club ou du moins s’en tenir là.
Car, pour la Cour de cassation, cette circonstance ne caractérise pas l’impossibilité pour l’intéressé de faire prolonger son arrêt de travail par le médecin prescripteur de l’arrêt initial ou son médecin traitant et fait donc obstacle à la poursuite du versement des indemnités journalières. La Haute juridiction casse en conséquence l’arrêt de la cour d’appel ayant fait droit à sa demande d’indemnisation.
© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
Le crédit d’impôt transition énergétique reconduit en 2017
La prorogation pour 1 an du CITE fait partie d’une nouvelle batterie de mesures en faveur de la construction de logements moins énergivores présentées le 1er juillet par les ministres Ségolène Royal et Emmanuelle Cosse.
Lors de la présentation, vendredi 1er juillet, de nouvelles mesures visant à encourager la construction de bâtiments sobres en consommation d’énergie, Ségolène Royal, ministre de l’environnement, et Emmanuelle Cosse, ministre du logement, ont annoncé que le crédit d’impôt pour la transition énergétique sera reconduit en 2017. Pour rappel, la loi de finances pour 2016 avait déjà prolongé l’avantage fiscal d’un an.
© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
Crédits immobiliers : les taux sont encore à la baisse
Les taux de crédit immobilier ont atteint au mois de juin 1,60 % en moyenne (hors coût des assurances et sûretés, et toutes durées confondues) contre 1,77 % un mois plus tôt, selon le baromètre mensuel de l’Observatoire du Crédit Logement.
La baisse des taux de crédit immobilier continue avec un rythme soutenu en juin. Ils sont actuellement à des niveaux inconnus jusqu’alors : 3,5 fois moindre que ceux observés depuis le début des années 2000. La baisse bénéficie à toutes les catégories de prêts, même aux durées les plus longues. Autre constat remarquable : la baisse est durable malgré quelques pauses qui ont marqué son évolution depuis octobre 2015.
Pour l’accession à la propriété, les taux moyens s’établissent à 1,62 % dans le neuf et à 1,59 % dans l’ancien. La baisse des taux en cours depuis novembre bénéficie à toutes les catégories de prêts, même aux durées les plus longues (- 72 points pour les prêts à 25 ans). « Depuis plus d’un an, les établissements de crédit ont ainsi choisi de soutenir la demande des jeunes et des ménages modestes dans la réalisation de leurs projets de primo accession ». La tendance est à l’allongement des prêts. Dans le cadre des prêts à l’accession, la proportion des prêts à plus de 20 ans est de 57,7 % en juin 2016 contre 44,5 en 2013 (celle des prêts de plus de 25 ans est de 21,2 %). Et les prêts de moins de 15 ans représentent 16 % des prêts accordés, contre 22,2 % en 2013.
Dans le même temps, la hausse du coût des opérations se poursuit à un rythme soutenu (+ 3 % sur le1er semestre 2016, après + 2,3 % en 2015). Le coût de l’investissement s’établit en juin à 3,91 années de revenus (contre 3,86 années de revenus un an auparavant), alors que le revenu des emprunteurs progresse nettement moins vite (+ 1,2 % sur le 1er semestre 2016, + 1,2 % en 2015). Parallèlement, après trois années de recul, le niveau de l’apport personnel progresse de nouveau (+ 2,7 % sur le 1er semestre 2016, – 6,6 % en 2015). Ces très bonnes conditions de crédit font que l’indicateur de solvabilité se situe ainsi à un de ses niveaux les plus élevés constaté depuis le début des années 2000.
© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
Les banques s’engagent à améliorer la lisibilité des tarifs appliqués aux TPE-PME
La Fédération bancaire française préconise une harmonisation de la terminologie utilisée dans les plaquettes tarifaires destinées aux TPE-PME et la mise en place d’un relevé annuel des frais facturés. Un rendez-vous annuel sera également proposé aux dirigeants.
Les banques, par la voix de leur fédération, s’engagent à améliorer la lisibilité des tarifs des services et des produits utilisés par les TPE et les PME. Tenant compte des recommandations figurant dans un rapport remis lundi au ministre des finances Michel Sapin par le président de l’Observatoire du financement des entreprises, la FBF formule quatre préconisations.
En premier lieu, un glossaire pédagogique sera mis au point pour permettre de mieux comprendre la tarification de chaque solution présentée dans les plaquettes tarifaires à destination des professionnels. Le glossaire obligera par la même occasion les établissements bancaires à harmoniser leur terminologie et la présentation de leur plaquette tarifaire. Par ailleurs, un rendez-vous annuel sera instauré entre la banque et le dirigeant d’entreprise pour faire le point sur ses besoins de financement à court terme. Il sera réalisé sur la base de l’information récapitulant les frais qui lui sont annuellement facturés, nouveau service qui doit être mis en place à partir de 2017.
© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
Le droit d’entrée versé par le preneur d’un bail commercial peut-il être amorti ?
Lorsqu’il ne correspond pas à un supplément de loyer, le droit d’entrée versé au bailleur peut être amorti s’il constitue la contrepartie d’un avantage indépendant du caractère renouvelable du bail et dont les effets bénéfiques sur l’exploitation cesseront à une date prévisible.
Par PwC,
auteur du Mémento Comptable et du Feuillet Rapide ComptableLe droit d’entrée versé par le preneur d’un bail est un actif incorporel s’il ne correspond pas à un supplément de loyer
Le droit d’entrée versé par le locataire à son bailleur (pas-de-porte) peut être analysé comptablement :
– soit comme un supplément de loyer, auquel cas il constitue une charge d’exploitation à porter en charges constatées d’avance pour la partie concernant les annuités de bail postérieures à l’exercice ;
– soit comme l’acquisition d’éléments incorporels nouveaux, auquel cas il est comptabilisé à l’actif.
Il résulte d’une jurisprudence constante du Conseil d’Etat que pour déterminer si une indemnité versée par le preneur au bailleur constitue une charge de loyer fiscalement déductible ou correspond au prix d’acquisition d’un élément incorporel du fonds de commerce, il y a lieu de tenir compte (notamment CE 5-6-1970 n° 71745 ; CE 21-1-1972 n° 77366 ; CE 19-11-1976 n° 98701 ; CE 20-4-1988 n° 49791 ; BOI-BIC-CHG-20-10-20 n° 10 et 20) :
– des clauses du bail et du montant de l’indemnité stipulée ;
– et du niveau normal du loyer correspondant au local, ainsi que des avantages effectivement offerts par le propriétaire en sus du droit de jouissance qui découle du bail.
Le « droit d’entrée » peut constituer un supplément de loyer pour une partie seulement de son montant (CE 28-3-1973 n° 77366).
Ce droit d’entrée peut être amorti s’il constitue la contrepartie d’un avantage indépendant du caractère renouvelable du bail
Le Conseil d’Etat vient de juger que le « droit d’entrée » peut être amorti à hauteur du montant correspondant à la contrepartie d’un avantage (CE 15-4- 2016 n° 375796 et 383067) :
– indépendant du caractère renouvelable
du contrat ;– et dont les effets bénéfiques sur l’exploitation cesseront à une date prévisible.
Dans l’affaire soumise au Conseil d’Etat, il résultait du contrat de bail que le « droit d’entrée » était versé en contrepartie :
– non seulement de la durée exceptionnelle du bail (12 ans) ;
– mais aussi de la renonciation du bailleur à sa faculté de résiliation pendant 6 ans.
Le rapporteur public relève, dans ses conclusions, que les avantages de sécurité juridique et de stabilité d’exploitation supplémentaires tirés spécifiquement de la renonciation ferme par le bailleur, pendant les 6 premières années du bail, à son pouvoir de résiliation :
– sont dissociables du reste des éléments incorporels du fonds de commerce et du droit au bail et de sa protection légale ;
– ne sont pas renouvelables avec ce bail ;
– et s’achèvent de manière prévisible à l’expiration d’une durée de 6 ans.
A noter :
Il convient donc de tenir compte des circonstances de fait pour :
– identifier la ou les contreparties du versement d’un droit d’entrée par le preneur ;
– et apprécier si le caractère renouvelable du bail fait obstacle à ce que les avantages d’exploitation retirés aient un terme normalement prévisible dès la conclusion du bail initial.© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
Contribution de 3% : la conformité à la Constitution et au droit de l’UE en question(s)
Le Conseil d’Etat renvoie au Conseil constitutionnel une QPC sur l’exonération des distributions entre sociétés fiscalement intégrées et pose à la CJUE une question préjudicielle sur le sort des redistributions de dividendes provenant de sociétés établies dans l’UE.
La contribution de 3% à laquelle sont assujetties, en vertu de l’article 235 ter ZCA du CGI, les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés à raison des montants distribués
à leurs associés ou actionnaires est plus que jamais sur la sellette. En effet, tant le Conseil constitutionnel que la CJUE sont amenés à se prononcer sur sa conformité respectivement à la Constitution et au droit européen.Le Conseil d’Etat juge que le fait de réserver l’exonération de la contribution aux distributions entre sociétés du même groupe intégré
soulève une question présentant un caractère sérieux au regard du principe d’égalité. Il transmet en conséquence une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) aux Sages.Il refuse en revanche à ce stade de transmettre une QPC portant sur la discrimination à rebours
qui résulterait de l’application de la contribution aux redistributions
par une société mère française des seuls dividendes provenant de sociétés établies en France ou dans un Etat tiers à l’Union européenne (UE). Il estime en effet qu’aucune différence de traitement ne peut être constatée tant que l’application de la contribution aux redistributions de dividendes provenant d’une société établie dans un Etat de l’UE n’aura pas été jugée incompatible avec la directive mère-fille. Cette question soulevant une difficulté sérieuse d’interprétation de la directive, le Conseil d’Etat transmet à la CJUE une question préjudicielle.
Faisant application de sa récente jurisprudence (CE 31-5-2016 no 393881, Ass. : FR 31/16 [11] p. 8), il précise qu’une nouvelle QPC pourra être posée à la suite de la décision de la CJUE.© Copyright Editions Francis Lefebvre